101.1
6
juin
1993
Constitution du canton de Berne
Dans l'intention de protéger la liberté et
le droit et d'aménager une collectivité dans
laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité
envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution
suivante:
1. Principes généraux
Article premier
Le canton de Berne
1
Le canton de Berne est un Etat de droit libéral,
démocratique et social.
2
Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple.
Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
Art. 2
Rapport avec la Confédération et les autres
cantons
1
Le canton de Berne est l'un des Etats de la
Confédération suisse.
2
Il coopère avec la Confédération
et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
Art. 3
Territoire cantonal
1
Le canton de Berne
comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
2
Il est divisé en régions administratives,
en arrondissements administratifs, en districts et en communes.
[Teneur
du 24. 9. 2006]
3
Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir
des tâches particulières.
Art. 4
Minorités
1
Il est tenu compte des besoins
des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
2
A cet effet, des compétences particulières
peuvent être attribuées à ces minorités.
Art. 5
Jura bernois
1
Un statut particulier est reconnu
au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce
statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité
linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique
cantonale.
[Teneur du 24. 9. 2006]
2
Le canton prend des mesures pour renforcer les
liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
Art. 6
Langues
1
Le français et l'allemand sont
les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2
Les langues officielles sont
[Teneur
du 24. 9. 2006]
| a |
le français dans la région administrative du
Jura bernois,
|
| b |
le français et l’allemand dans la région administrative
du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif de Biel/Bienne,
|
| c |
l’allemand dans les autres régions administratives
ainsi que dans l’arrondissement administratif du Seeland.
|
3
Les langues officielles
des communes des arrondissements administratifs de la région administrative
du Seeland sont
[Teneur du 24. 9. 2006]
| a |
le français et l’allemand dans les communes
de Biel/Bienne et d’Evilard,
|
| b |
l’allemand dans les autres communes.
|
4
Le canton
et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant
du caractère bilingue du canton.
[Anciens alinéas 3 et 4]
5
Toute personne peut s'adresser
dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble
du canton.
[Anciens alinéas 3 et 4]
Art. 7
Droit de cité
1
La législation règle l'acquisition
et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal
dans les limites du droit fédéral.
2
Le droit de cité communal fonde le droit
de cité cantonal.
Art. 8
Devoirs
1
Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs
qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation
qui
y est conforme.
2
Toute personne est responsable d'elle-même,
assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend
sa part de responsabilité pour garantir aux générations
futures
qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur
devenir.
2. Droits fondamentaux, droits sociaux,
buts sociaux
2.1 Droits fondamentaux
Art. 9
Dignité humaine
La dignité humaine sera respectée et protégée.
Art. 10
Egalité de droit
1
L'égalité de droit est garantie.
Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe,
de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou
religieuses, est absolument interdite.
2
Hommes et femmes sont égaux en droit.
Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal
pour
un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à
la
fonction publique et aux établissements publics de formation.
3
Le canton et les communes encouragent la réalisation
de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.
Art. 11
Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi
1
Toute personne a droit à
la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.
2
La protection de la bonne foi
est garantie.
Art. 12
Droits de la personnalité
1
Est garantie la liberté personnelle,
en
particulier le droit à l'intégrité physique et psychique
ainsi
que la liberté de mouvement.
2
La torture ainsi que les peines et traitements
inhumains ou dégradants sont absolument interdits.
3
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle
établit au moyen des télécommunications.
Art. 13
Mariage et autres formes de vie en commun
1
Le droit au mariage et à la vie familiale
est protégé.
2
La liberté de choisir une autre forme
de vie en commun est garantie.
Art. 14
Liberté de conscience et de croyance
1
La liberté de conscience et de croyance
de même que son exercice sont garantis.
2
Il est absolument interdit de contraindre une
personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa
foi
ou ses convictions philosophiques.
Art. 15
Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 16
Liberté d'établissement
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour
est garanti.
Art. 17
Liberté d'opinion et d'information
1
Toute personne peut librement former son opinion,
l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou
d'une
autre manière.
2
La censure préalable est absolument
interdite
sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.
3
Toute personne a le droit de consulter les
documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'y oppose.
Art. 18
Protection des données
1
Toute personne a le droit de consulter les
données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui
sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou
inutiles.
2
Les autorités ne peuvent traiter des
données
personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces
données
sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de
leurs
tâches.
3
Elles s'assurent que les données traitées
sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
Art. 19
Liberté de réunion et d'association
1
Toute personne peut librement organiser une
réunion ou y participer, créer une association ou en devenir
membre;
nul ne peut y être contraint.
2
La loi ou un règlement communal peut
soumettre
à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations
seront autorisées si un déroulement ordonné paraît
assuré
et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers
semble
supportable.
Art. 20
Droit de pétition
1
Toute personne a le droit d'adresser une pétition
aux autorités et de récolter des signatures à cet effet
sans
encourir de préjudice.
2
Toute restriction du droit d'adresser des pétitions
individuelles est absolument interdite.
3
L'autorité compétente examine
la
pétition et y répond dans le délai d'un an.
Art. 21
Liberté de l'enseignement, liberté de la science
1
La liberté de l'enseignement et la liberté
de la recherche sont garanties.
2
Les personnes qui exercent une activité
scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité
envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes
et de leurs bases vitales.
Art. 22
Liberté de l'art
La liberté de l'expression artistique est garantie.
Art. 23
Liberté économique
1
Le libre choix de la profession et de l'emploi,
la libre activité économique ainsi que les droits d'association
professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
2
La liberté contractuelle est, en tant
qu'institution, intangible.
Art. 24
Garantie de la propriété
1
La propriété est garantie et,
en
tant qu'institution, intangible.
2
Une indemnité pleine et entière
est
due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété
équivalant
à une expropriation.
3
Le canton et les communes créent des
conditions
propices à une large répartition de la propriété
foncière
privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la
personne
qui la détient.
Art. 25
Garanties en cas de privation de liberté
1
Nul ne peut être privé de sa liberté
si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2
Toute personne privée de liberté
sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de
faire informer ses proches dès que possible.
3
Toute personne qui, soupçonnée
d'un
délit, est appréhendée par la police sera traduite dans
le
plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra
et
statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne
est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée
dans
un délai raisonnable ou d'être libérée.
4
Toute personne privée de liberté
a le droit
| a |
d'être assistée par un conseil
juridique
et de communiquer librement avec lui;
|
| b |
de faire contrôler la légalité
de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure
simple
et rapide.
|
5
Si la privation de liberté s'avère
illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit
à
la personne qui en a été victime la pleine réparation
du préjudice
subi et éventuellement du tort moral.
6
Toute restriction aux garanties des alinéas
1 à 3 est absolument interdite.
Art. 26
Protection juridique
1
Toute personne a un droit intangible à
ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux
et établis par la loi.
2
Les parties ont dans toute procédure
le
droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir
dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication
des voies de recours.
3
Les personnes dépourvues des ressources
nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite.
4
Toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré
en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable
à la personne prévenue.
5
Il est absolument interdit de condamner une
personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable
au
moment où elle a été commise.
Art. 27
Champ d'application des droits fondamentaux
1
Les droits fondamentaux doivent être
réalisés
dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2
Quiconque assume une tâche publique doit
respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation.
3
Les droits fondamentaux appartiennent également
aux personnes étrangères à moins que le droit fédéral
ne l'exclue.
4
Les personnes mineures et celles qui sont interdites
peuvent, lorsqu'elles sont capables de discernement, faire valoir elles-mêmes
les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.
Art. 28
Restrictions et essence des droits fondamentaux
1
Toute restriction d'un droit fondamental nécessite
une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions
seront déterminés avec suffisamment de précision. Est
réservé
le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont
en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits
démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2
Un droit fondamental ne peut être restreint
que si la protection d'un intérêt public prépondérant
ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3
Toute restriction doit être proportionnée
au but poursuivi.
4
L'essence des droits fondamentaux est intangible.
Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution
déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue
toute
restriction.
2.2 Droits sociaux
Art. 29
1
Toute personne dans le besoin a droit à
un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme
aux
exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux
essentiels.
2
Tout enfant a droit d'être protégé,
assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire
gratuite
qui corresponde à ses aptitudes.
3
Les victimes d'infractions graves ont droit
à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.
2.3 Buts sociaux
Art. 30
1
Le canton et les communes se fixent les buts
suivants:
| a |
que toute personne puisse subvenir à
ses
besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu'elle
soit protégée des conséquences du chômage qui ne
peut
lui être imputé à faute et qu'elle bénéficie
de vacances
payées;
|
| b |
que toute personne puisse se loger à
des
conditions supportables;
|
| c |
que les femmes jouissent de la sécurité
matérielle avant et après un accouchement;
|
| d |
que des conditions appropriées à
l'encadrement
des enfants soient créées et que les familles soient soutenues
dans
l'accomplissement de leur tâche;
|
| e |
que les désirs et les besoins des jeunes
soient pris en considération;
|
| f |
que toute personne puisse se former et se perfectionner
conformément à ses goûts et aptitudes;
|
| g |
que toute personne ayant besoin d'aide pour
des raisons d'âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive
des soins et un soutien suffisants.
|
2
Le canton et les communes réalisent
ces
buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l'initiative
et de la responsabilité privées.
3. Tâches publiques
3.1 Protection de l'environnement,
du paysage et du patrimoine
Art. 31
Protection de l'environnement
1
L'environnement naturel sera préservé
et assaini pour les générations présentes et à
venir.
Les activités étatiques et privées lui nuiront le moins
possible.
2
Les bases naturelles de la vie ne peuvent être
mises à contribution que dans la mesure où leur durabilité
reste garantie.
3
Le canton et les communes protègent
l'homme
et l'environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
qui leur sont portées. Le canton les protège aussi contre les
dangers
potentiels du génie génétique et des produits qui en
sont dérivés.
4
Le canton et les communes protègent
la
faune et la flore ainsi que leurs biotopes.
5
Les coûts des mesures de protection de
l'environnement sont en règle générale mis à la
charge
des personnes qui les ont rendues nécessaires.
Art. 32
Protection du paysage et du patrimoine
Le canton et les communes prennent, en collaboration avec des
organisations privées, des mesures pour conserver les paysages et sites
dignes de protection ainsi que les monuments naturels et les biens culturels.
3.2 Aménagement du territoire,
construction
Art. 33
1
Le canton et les communes assurent l'utilisation
mesurée du sol, l'occupation rationnelle du territoire et le maintien
d'espaces de délassement.
2
L'aménagement du territoire et la réglementation
sur les constructions respectent les objectifs du développement cantonal.
Les divers besoins de la population et de l'économie ainsi que les
exigences
de la protection de l'environnement sont pris en considération.
3
Le canton veille à conserver une surface
suffisante de terres arables.
3.3 Transports, eau, énergie
et traitement des déchets
Art. 34
Transports et routes
1
Le canton et les communes veillent à
ce
que les transports soient sûrs et économiques, respectent l'environnement
et économisent l'énergie.
2
Ils encouragent les transports publics et l'adoption
de moyens de transport respectueux de l'environnement.
3
Les besoins du trafic non motorisé sont
pris en considération lors de l'aménagement de l'infrastructure
routière.
4
Dans l'exercice des tâches qui leur incombent,
le canton et les communes tiennent compte des effets sur l'évolution
du trafic.
Art. 35
Approvisionnement en eau et en énergie
1
Le canton et les communes assurent l'approvisionnement
en eau.
2
Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement
en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et
suffisant.
Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables.
3
Ils s'emploient à promouvoir une utilisation
rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie.
Art. 36
Epuration des eaux usées et traitement des déchets
1
Le canton et les communes s'efforcent de réduire
les atteintes à la qualité de l'eau et épurent les eaux
usées
sans nuire à l'environnement.
2
Ils prennent des mesures afin de diminuer la
quantité de déchets et encouragent le recyclage. Ils éliminent
les déchets non recyclables sans nuire à l'environnement.
3.4 Sécurité et ordre
public
Art. 37
Le canton et les communes veillent à la sécurité
et à l'ordre public.
3.5 Sécurité sociale
Art. 38
Aide sociale
1
Le canton et les communes prennent soin des
personnes dans le besoin en collaboration avec des organisations publiques
et privées.
2
Ils encouragent la prévoyance et l'entraide,
combattent les causes de la pauvreté et préviennent les situations
de détresse sociale.
3
Ils peuvent compléter les prestations
sociales de la Confédération.
Art. 39
Travail
1
Le canton et les communes prennent des mesures
pour prévenir le chômage et en atténuer les conséquences.
Ils soutiennent la reconversion et la réinsertion professionnelle.
2
Le canton encourage la sécurité
au
travail et la médecine du travail.
3
Le canton et les communes ne prennent pas parti
lorsque les partenaires sociaux recourent à des mesures de lutte qui
sont licites.
4
Ils encouragent les mesures qui permettent
de concilier une activité professionnelle avec une tâche d'encadrement.
Art. 40
Logement
Le canton et les communes prennent des mesures afin de conserver
des logements à loyer modéré et d'améliorer les
conditions
de logement insuffisantes. Ils encouragent la construction de logements à
loyer modéré.
3.6 Santé
Art. 41
1
Le canton et les communes protègent
la
santé de la population et encouragent les mesures de prévention
dans ce domaine. Ils veillent à ce que l'assistance médicale
et
paramédicale soit suffisante et économiquement supportable.
Ils
créent à cet effet les institutions nécessaires.
2
Le canton garantit l'emploi efficace et économique
des ressources publiques grâce à la planification et à
un système
de financement judicieux. Il assure la coordination avec les institutions
privées.
3
Le canton et les communes encouragent l'aide
et les soins à domicile. Ils soutiennent les mesures efficaces en matière
de prévention de la toxicomanie.
4
Le canton encourage les médecines douces.
5
Il exerce la surveillance sur les institutions
publiques et privées, les professions sanitaires et le secteur pharmaceutique.
3.7 Formation et recherche
Art. 42
Principes
1
Le système éducatif contribue
à
développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles,
créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité
à l'égard de l'environnement.
2
Le canton et les communes secondent les parents
dans l'éducation et la formation de leurs enfants.
Art. 43
Ecoles
1
Le canton et les communes entretiennent des
jardins d'enfants et des écoles. L'enseignement respecte la neutralité
confessionnelle et politique.
2
Le canton et les communes peuvent allouer des
subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques.
3
Le canton règle la surveillance sur
les
écoles privées et sur l'enseignement privé.
Art. 44
Université et hautes écoles spécialisées
1
Une université et des hautes écoles
spécialisées sont entretenues par le canton. Elles sont au service
de la collectivité.
2
Elles contribuent au développement de
la connaissance scientifique par l'enseignement et la recherche et fournissent
des services.
Art. 45
Autres tâches
1
Le canton et les communes soutiennent la formation
professionnelle et la formation non professionnelle des adultes.
2
Le canton facilite la formation par des subsides
ou par d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité
des chances.
3
Le canton favorise la collaboration et la coordination
dans le système éducatif.
3.8 Médias
Art. 46
Le canton soutient l'indépendance et la diversité
de
l'information. La loi règle le secret de rédaction.
3.9 Repos dominical, culture et loisirs
Art. 47
Repos dominical
Le dimanche et les jours fériés reconnus par la
loi
sont des jours de repos public.
Art. 48
Culture
1
Le canton et les communes facilitent l'accès
à la vie culturelle. Ils encouragent la création et les échanges
culturels.
2
Dans cette activité, ils prennent en
considération
les besoins de toutes les parties de la population et la diversité
culturelle
du canton.
Art. 49
Loisirs, sport et délassement
Le canton et les communes soutiennent l'organisation judicieuse
des loisirs et les mesures en faveur du sport et du délassement.
3.10 Economie
Art. 50
Généralités
1
Le canton et les communes créent des
conditions
propices à une économie performante et équilibrée
du point
de vue structurel et régional.
2
Ils visent à maintenir de petites et
moyennes
entreprises viables et à conserver un réseau finement ramifié
de commerces de détail.
Art. 51
Agriculture et sylviculture
1
Le canton prend des mesures en faveur d'une
agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement.
2
Il soutient les entreprises agricoles familiales,
favorise l'exploitation directe par le propriétaire et encourage les
méthodes d'exploitation proches des processus naturels.
3
Il assure la conservation des forêts
dans
leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
Art. 52
Régales
1
Les droits régaliens du canton sont
| a |
la régale du sel,
|
| b |
la régale des eaux,
|
| c |
la régale des mines, y compris le droit
d'exploiter l'énergie géothermique,
|
| d |
les régales de la chasse et de la pêche.
|
2
Les droits privés existants sont réservés.
3
Les droits régaliens confèrent
au
canton un droit exclusif d'utilisation. Il peut concéder ce droit aux
communes ou à des personnes privées.
Art. 53
Banque cantonale
Le canton exploite une banque afin d'encourager le développement
économique et social. La Banque cantonale soutient le canton et les
communes
dans l'accomplissement de leurs tâches.
3.11 Coopération et aide internationales
Art. 54
1
Le canton participe à la coopération
entre les régions d'Europe.
2
Il contribue à l'amélioration
de
la situation économique, sociale et écologique qui règne
dans
des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux populations
dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits
de l'homme.
4. Droits politiques
4.1 Droit de vote
Art. 55
1
Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui
résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus
ont le droit de vote en matière cantonale.
2
La loi règle le droit de vote des Suisses
et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause
d'interdiction ou d'incapacité de discernement.
4.2 Elections
Art. 56
Elections
1
Le peuple élit
| a |
le Grand Conseil,
|
| b |
le Conseil-exécutif,
|
| c |
les membres bernois du Conseil national,
|
| d |
les membres bernois du Conseil des Etats.
|
2
Les membres bernois du Conseil des Etats sont
élus en même temps que ceux du Conseil national et pour la même
période. L'élection a lieu selon le mode majoritaire.
Art. 57
Renouvellement général anticipé
1
30 000 citoyens et citoyennes peuvent demander
en tout temps le renouvellement général du Grand Conseil ou
du Conseil-exécutif.
L'autorité nouvellement élue termine la période de fonction
de l'autorité sortante.
2
La demande est soumise au vote populaire dans
les trois mois qui suivent son dépôt. Si le corps électoral
l'accepte, les nouvelles élections sont immédiatement ordonnées.
4.3 Initiatives
Art. 58
Champ d'application
1
Une initiative peut demander
| a |
la révision totale ou partielle de la
Constitution;
|
| b |
l'adoption, l'abrogation ou la modification
d'une loi;
|
| c |
la dénonciation ou l'ouverture de négociations
en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité intercantonal
ou international, lorsqu'il est soumis à la votation facultative ou
obligatoire;
|
| d |
l'élaboration d'un arrêté
du
Grand Conseil soumis à la votation facultative ou obligatoire.
|
2
L'initiative aboutit si elle est signée
par 15 000 citoyens et citoyennes dans l'espace de six mois. La demande de
révision totale de la Constitution nécessite 30 000 signatures.
3
L'initiative peut être conçue
en
termes généraux ou, à moins qu'elle ne demande la révision
totale de la Constitution ou l'élaboration d'un arrêté
du Grand
Conseil, revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes
pièces.
Art. 59
Procédure
1
Le Conseil-exécutif statue sur l'aboutissement
des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2
Une initiative sera entièrement ou partiellement
invalidée si elle
| a |
viole le droit supérieur;
|
| b |
est inexécutable;
|
| c |
ne respecte pas l'unité de la forme ou
de la matière.
|
3
Le Grand Conseil détermine définitivement
la forme juridique dans laquelle sera élaboré le projet demandé
par une initiative conçue en termes généraux.
4
Les initiatives sont examinées sans
retard.
Art. 60
Contre-projet
1
Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet
à une initiative rédigée de toutes pièces ou à
un
projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative
conçue
en termes généraux.
2
Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément
sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver
les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur
préférence
si les deux sont acceptés.
4.4 Votations
Art. 61
Votation obligatoire
1
Sont obligatoirement
soumis au vote populaire
| a |
les révisions constitutionnelles;
|
| b |
les initiatives que le Grand Conseil n'approuve
pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;
|
| c |
les traités intercantonaux et les traités internationaux
qui dérogent à la Constitution;
|
| d |
les modifications du territoire cantonal, à
l'exception des rectifications de frontière.
|
2
100 membres
du Grand Conseil peuvent décider que le corps électoral se prononcera obligatoirement
sur un projet soumis à la votation facultative.
[Teneur du 22. 9. 2002]
Art. 62
Votation facultative
1
Sont en outre soumis
au vote populaire, lorsque celui-ci est demandé,
| a |
les lois;
|
| b |
les traités intercantonaux et les traités internationaux
dont le contenu porte sur un objet qui, dans le canton, est soumis à la votation
facultative;
|
| c |
les décisions par lesquelles le Grand Conseil
arrête des dépenses uniques supérieures à deux millions de francs ou des dépenses
périodiques supérieures à 400 000 francs;
|
| d |
les arrêtés du Grand Conseil relatifs à une
concession;
|
| e |
les arrêtés de principe;
|
| f |
d'autres arrêtés du Grand Conseil qui ne portent
pas sur une question de procédure, si la loi le prescrit ou si le Grand Conseil
ou 70 de ses membres le décident. Les élections, les affaires judiciaires,
le rapport de gestion
[Teneur du 24. 2. 2008] et le budget
sont exclus.
[Teneur du 22. 9. 2002]
|
2
La demande
de vote populaire doit être signée par 10 000 citoyens et citoyennes dans
les trois mois qui suivent la publication du projet.
Art. 63
Procédure
1
Un projet soumis au vote populaire
est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des
suffrages valablement exprimés dans le canton.
2
Le Grand Conseil peut joindre
un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative
ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu, le corps électoral se
prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de
votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé, le projet
alternatif est caduc.
3
10 000 citoyens et citoyennes
peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication
d'un projet de loi ou d'arrêté de principe si le Grand Conseil
renonce à présenter lui-même un projet alternatif. Le
projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire
sur le projet du Grand Conseil.
4
Lorsqu'un projet alternatif ou
un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure
applicable à une initiative avec contre-projet.
4.5 Participation au processus de
formation de l'opinion
Art. 64
Procédures de consultation
1
Toute personne a le droit de participer aux
procédures de consultation afin de donner son avis sur les révisions
de la Constitution, sur les projets de lois et sur d'autres projets de portée
générale.
2
Les avis recueillis sont accessibles au public.
Art. 65
Partis politiques
1
Les partis politiques contribuent à
former
l'opinion et la volonté publiques.
2
Le canton et les communes peuvent les soutenir
dans l'accomplissement de cette tâche.
5. Autorités cantonales
5.1 Principes
Art. 66
Séparation des pouvoirs
1
Les autorités sont organisées
selon
le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n'a
le
droit d'user de la puissance de l'Etat sans contrôle et de manière
illimitée.
2
Quiconque assume une tâche publique est
soumis à la Constitution et à la législation.
3
Les autorités de justice n'appliquent
pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.
Art. 67
Eligibilité, rapports de service
1
Les citoyens et citoyennes sont éligibles
au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des Etats et aux
autorités
judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit
pas de conditions supplémentaires.
2
La loi règle les conditions d'éligibilité
des membres des autres autorités et les conditions de nomination du
personnel
de l'administration cantonale.
3
Les rapports de service sont régis par
la législation.
Art. 68
Incompatibilités, récusation
1
Ne peuvent être simultanément
membres du Grand Conseil
| a |
les membres du Conseil-exécutif,
|
| b |
les membres des autorités judiciaires cantonales,
|
| c |
le personnel de l’administration centrale et
de l’administration décentralisée du canton,
[Teneur du 24. 9. 2006]
|
| d |
les personnes assumant d'autres fonctions déclarées
incompatibles par la loi.
|
2
Les membres
d'une autorité judiciaire cantonale ne peuvent pas simultanément être membres
du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration cantonale.
3
Il est interdit aux membres
du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale.
4
Les membres des autorités ainsi que les agents
et agentes de l'administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées
des affaires qui les concernent directement.
Art. 69
Délégation
1
Les compétences du corps électoral
peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif
à condition que la délégation soit limitée à
un domaine
déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre.
Elles ne peuvent être déléguées directement à
aucune
autre autorité.
2
Les compétences du Grand Conseil peuvent
être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes
conditions.
3
Le Conseil-exécutif peut déléguer
ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite.
Il peut déléguer les compétences des Directions sans
y être
habilité par la loi.
4
Les normes fondamentales et importantes du
droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit
en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément
la forme de la loi ainsi que des normes
| a |
qui fixent les grandes lignes du statut juridique
des particuliers;
|
| b |
qui fixent l'objet des contributions publiques,
le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties,
à l'exception des émoluments peu élevés;
|
| c |
qui déterminent le but, la nature et
le
cadre des prestations cantonales importantes;
|
| d |
qui fixent les grandes lignes de l'organisation
et des tâches des autorités;
|
| e |
qui chargent le canton d'une nouvelle tâche
durable.
|
Art. 70
Information
Les autorités sont tenues de donner au public une information
suffisante sur leurs activités.
Art. 71
Responsabilité
1
Le canton et les autres organisations chargées
de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont
causé
de manière illicite dans l'exercice de la puissance publique.
2
Les autres cas de responsabilité sont
régis par la loi. Celle-ci détermine également la responsabilité
des autorités et du personnel cantonal.
3
La loi fixe les conditions auxquelles le canton
répond aussi du dommage que ses organes ont causé de manière
licite.
5.2 Grand Conseil
Art. 72
[Teneur du 22. 9. 2002]
Composition, législature
Le Grand Conseil se compose de 160 membres élus pour une durée de
quatre ans.
Art. 73
Election
1
Le Grand Conseil est élu selon
le mode proportionnel.
2
La
loi fixe le découpage des cercles électoraux.
[Teneur du 22. 9. 2002]
3
Les mandats sont attribués
aux cercles électoraux proportionnellement au nombre d'habitants. Douze mandats
sont garantis au cercle électoral du Jura bernois. Une représentation équitable
doit être garantie à la minorité de langue française du cercle électoral de
Bienne-Seeland.
[Teneur du 22. 9. 2002]
4
Les sièges sont répartis entre les listes en fonction
des suffrages de parti obtenus dans les cercles électoraux.
[Teneur du 30.
11. 2008]
Art. 74
Compétences législatives
1
Le Grand Conseil édicte les lois et
les
décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées
par un décret.
2
Le Grand Conseil approuve
| a |
les traités internationaux et
|
| b |
les traités intercantonaux qui ne ressortissent
pas exclusivement au Conseil-exécutif.
|
Art. 75
Planification
Le Grand Conseil traite le programme gouvernemental
de législature, le plan intégré «mission-financement»
[Teneur du 24. 2.
2008] et d'autres plans fondamentaux concernant des domaines
particuliers.
Art. 76
Compétences financières
Le Grand Conseil arrête
| a |
le budget,
|
| b |
le rapport de gestion
[Teneur du 24. 2. 2008],
|
| c |
la quotité de l'impôt,
|
| d |
le cadre d'un nouvel endettement,
|
| e |
les dépenses qui ne sont pas de la compétence
du Conseil-exécutif.
|
Art. 77
Compétences électorales
1
Le Grand Conseil élit
| a |
le président ou la présidente
du Grand
Conseil;
|
| b |
le président ou la présidente
du Conseil-exécutif;
|
| c |
le chancelier ou la chancelière d'Etat;
|
| d |
le président ou la présidente
de la
Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif;
|
| e |
les autres membres des tribunaux, dans la mesure
où cette compétence n'est pas attribuée au corps électoral;
|
| f |
le procureur général ou la procureure
générale.
|
2
La loi peut le charger d'élire d'autres
autorités.
Art. 78
Surveillance
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Conseil-exécutif
et sur la gestion des tribunaux suprêmes ainsi que la haute surveillance
sur l'administration et sur les autres organisations chargées de tâches
publiques.
Art. 79
Autres compétences
1
Le Grand Conseil
| a |
débat et arrête tout objet soumis à la votation
obligatoire ou facultative;
|
| b |
exerce les droits de participation que la Constitution
fédérale confère aux cantons;
|
| c |
peut donner son avis lors de consultations fédérales;
|
| d |
statue sur les conflits de compétence qui surgissent
entre les autorités suprêmes du canton;
|
| e |
accorde l'amnistie et la grâce;
|
| f |
...
[Abrogée le 25. 9. 2005]
|
| g |
remplit toutes les autres tâches qui lui incombent
en vertu de la Constitution ou de la législation.
|
2
La loi
attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et
transférer d'importantes concessions.
Art. 80
Mandats au Conseil-exécutif, arrêtés
de principe
1
Le Grand Conseil peut attribuer des mandats
au Conseil-exécutif. Les mandats qui portent sur un domaine ressortissant
exclusivement au Conseil-exécutif ont valeur de directives.
2
Le Grand Conseil peut adopter des arrêtés
de principe dans le cadre de ses compétences.
Art. 81
Commissions et groupes
1
Le Grand Conseil peut constituer des commissions
afin de préparer ses délibérations.
2
Il peut leur déléguer la compétence
de prendre certaines décisions qui lui incombent. Il conserve cependant
le pouvoir d'évoquer une affaire déterminée.
3
Afin que les commissions puissent accomplir
leurs tâches, la loi leur attribue un droit particulier d'obtenir des
renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.
4
Les membres du Grand Conseil peuvent constituer
des groupes.
Art. 82
Statut des membres du Grand Conseil
1
Les membres du Grand Conseil délibèrent
et votent sans instructions. Sous réserve du secret professionnel,
ils
rendent publics les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts
privés et publics.
2
Ils s'expriment librement au parlement. Ils
ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi.
3
Ils peuvent déposer une initiative et
faire les interventions spécifiées dans la loi.
4
Ils disposent, vis-à-vis de l'administration
et dans le cadre fixé par la loi, d'un droit particulier d'obtenir
des
renseignements et de consulter des documents. Le président ou la présidente
du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil-exécutif.
Art. 83
Statut du Conseil-exécutif devant le Grand Conseil
1
Le Conseil-exécutif a le droit de soumettre
toute proposition au Grand Conseil.
2
Il participe aux séances du Grand Conseil
avec voix consultative.
3
Il peut se faire représenter par ses
membres.
5.3 Conseil-exécutif
Art. 84
Composition
1
Le Conseil-exécutif se compose de sept
membres.
2
Un siège est garanti au Jura bernois.
Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française
qui réside dans le district de Courtelary, de Moutier ou de La Neuveville.
Art. 85
Election et durée de fonction
1
L'élection des membres du Conseil-exécutif
a lieu selon le mode majoritaire, en même temps que le renouvellement
général ordinaire du Grand Conseil et pour la même période.
2
L'ensemble du territoire cantonal forme un
seul cercle électoral.
3
Sous réserve du siège garanti
au
Jura bernois, sont élus au Conseil-exécutif,
| a |
au premier tour de scrutin, dans l'ordre du
nombre de suffrages, les candidats et les candidates qui ont obtenu la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés;
|
| b |
au scrutin de ballottage, les candidats et les
candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
|
4
Les suffrages recueillis par les candidats
et les candidates du Jura bernois sont comptés séparément
à
l'échelle du canton et à celle du Jura bernois. Le siège
garanti
au Jura bernois est attribué au candidat ou à la candidate qui
obtient
la moyenne géométrique la plus élevée. L'élection
au premier tour exige également la majorité absolue des suffrages
dans le canton.
Art. 86
Planification et coordination
Le Conseil-exécutif fixe les buts de l'activité
étatique
sous réserve des compétences du Grand Conseil. Il planifie et
coordonne
les activités du canton.
Art. 87
Direction de l'administration
1
Le Conseil-exécutif dirige l'administration.
Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement
est à la tête d'une ou de plusieurs Directions.
2
Il organise l'administration de manière
appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi. Il veille
à
ce que l'administration agisse conformément au droit, soit efficace
et
réponde aux besoins de la population.
3
Il nomme les autorités et le personnel
cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n'attribue cette compétence
à un autre organe.
4
Il rend compte de l'activité de l'administration
au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui
demande.
Art. 88
Compétences législatives
1
Le Conseil-exécutif dirige en règle
générale la procédure législative préliminaire.
2
Il édicte les ordonnances dans le cadre
de la Constitution et de la législation.
3
En cas d'urgence, il peut édicter par
voie d'ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l'introduction
du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes seront
remplacées
sans retard en suivant la procédure ordinaire.
4
Il peut conclure des traités intercantonaux
et internationaux sous réserve du droit d'approbation du Grand Conseil.
Les traités intercantonaux dénonçables à court
terme ressortissent
exclusivement au Conseil-exécutif s'ils sont d'une importance mineure
ou s'ils se situent dans le cadre de ses compétences législatives.
Art. 89
Compétences financières
1
Le Conseil-exécutif
élabore le plan intégré «mission-financement»
[Teneur du 24. 2. 2008] et
arrête le budget et le rapport de gestion
[Teneur du 24. 2. 2008] à
l'intention du Grand Conseil.
2
Il arrête
| a |
les dépenses nouvelles uniques jusqu'à concurrence
d'un million de francs,
|
| b |
les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à concurrence
de 200 000 francs,
|
| c |
les dépenses liées.
|
3
Il décide
des aliénations foncières ainsi que des acquisitions foncières qui sont réalisées
à titre de placement.
4
Il
met à disposition les moyens financiers nécessaires.
Art. 90
Autres compétences
Le Conseil-exécutif
| a |
représente le canton à l'intérieur
et à l'extérieur;
|
| b |
répond de la sécurité et
de l'ordre
public;
|
| c |
prépare les affaires du Grand Conseil
pour
autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul;
|
| d |
exécute la législation, les arrêtés
du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée;
|
| e |
adopte les prises de position lors des consultations
fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil;
|
| f |
statue sur les recours qui lui sont déférés
par la loi;
|
| g |
décide des rectifications de frontières
cantonales et communales;
|
| h |
remplit les autres tâches qui lui incombent
en vertu de la Constitution ou de la législation.
|
Art. 91
Situations extraordinaires
Le Conseil-exécutif peut, sans base légale, prendre
des mesures afin de parer à des troubles actuels ou imminents menaçant
la sécurité et l'ordre public ainsi qu'à des situations
de
crise sociale. Les ordonnances édictées dans ces circonstances
sont
immédiatement soumises à l'approbation du Grand Conseil; elles
sont
caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
5.4 Administration cantonale
Art. 92
Administration centrale
1
L'administration centrale du canton est divisée
en Directions.
2
La Chancellerie d'Etat sert d'état-major
au Grand Conseil et au Conseil-exécutif et assure les rapports entre
ces deux autorités.
3
Une proportion équitable du personnel
doit être de langue française.
Art. 93
[Teneur du 24. 9. 2006]
Administration de district
1
Les régions administratives et les arrondissements administratifs
sont les unités administratives décentralisées ordinaires du canton. Ils sont
désignés par la loi.
2
Le
corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif.
3
La loi fixe les tâches des
préfets et des préfètes.
4
La loi détermine quelles sont les autres autorités régionales ou
d’arrondissement élues par le corps électoral.
5
La loi désigne les limites des districts.
Art. 94
Exécution régionale de tâches cantonales
Des tâches cantonales déterminées peuvent
être
assumées à un niveau régional si la loi le prévoit.
Art. 95
Autres organisations chargées de tâches publiques
1
Le canton peut
| a |
créer des établissements ou d'autres
institutions de droit public ou privé;
|
| b |
faire partie d'institutions de droit public
ou privé;
|
| c |
attribuer des tâches publiques à
des
personnes privées ou à des institutions extérieures à
l'administration.
|
2
La loi règle notamment
| a |
les grandes lignes de l'organisation et des
tâches des établissements et institutions qui sont créés
par le canton;
|
| b |
la nature et le cadre de la délégation
de compétences législatives;
|
| c |
la nature et l'étendue des participations
cantonales importantes;
|
| d |
la nature et l'étendue de l'attribution
de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes,
la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques.
|
3
Ces organisations chargées de tâches
publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif.
La
loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.
Art. 96
Service de médiation
La loi peut créer un service cantonal de médiation.
5.5 Tribunaux
Art. 97
Généralités
1
L'indépendance
des tribunaux est garantie.
2
Les débats devant
les tribunaux sont publics. Les jugements des tribunaux sont motivés
par écrit. La loi règle les exceptions.
3
La loi règle la
compétence des tribunaux.
[Teneur du 24. 9. 2006]
Art. 98
Juridiction civile
1
La juridiction civile est exercée par
| a |
les présidents et présidentes
des
tribunaux,
|
| b |
la Cour suprême.
|
2
La loi peut instituer des autorités
judiciaires
spéciales pour connaître de litiges de droit civil, notamment
dans
les domaines du droit du travail, du droit du bail ou du droit commercial.
Art. 99
Juridiction pénale
1
La juridiction pénale
est exercée par
| a |
les présidents et présidentes
des tribunaux,
|
| b |
les tribunaux d'arrondissement ou les
tribunaux collégiaux régionaux,
[Teneur du 24. 9.
2006]
|
| c |
les tribunaux des mineurs,
|
| d |
le Tribunal pénal économique,
|
| e |
la Cour suprême.
|
2
La loi peut attribuer
des compétences en matière de droit pénal administratif
aux autorités administratives du canton et des communes. Le
contrôle judiciaire est réservé.
Art. 100
Juridiction administrative
1
Le Tribunal administratif connaît en
dernière
instance des contestations administratives qui, de par la loi, ne sont pas
de la compétence définitive d'une autre autorité.
2
La loi peut instituer des autorités
judiciaires
spéciales pour connaître de contestations administratives.
6. Régime des finances
Art. 101
Principes généraux
1
La gestion des finances est économe,
efficace,
adaptée à la conjoncture et conforme au principe du paiement
par
l'utilisateur. Les finances doivent être équilibrées à
moyen terme.
2
Le canton établit une planification
financière
globale qui concorde dans la mesure du possible avec celle de la Confédération.
3
Avant d'assumer une nouvelle tâche, le
canton examinera comment la financer.
4
Chaque tâche sera périodiquement
contrôlée afin de vérifier si elle est encore nécessaire
et utile et si la charge financière qu'elle occasionne reste supportable.
Art. 101a
[Introduit le 3. 3. 2002; la garantie fédérale
a été accordée à cet article par arrêté fédéral du 12. 3. 2003; ROB 03–57]
Frein à l’endettement appliqué au compte de fonctionnement
[Teneur
du 24. 2. 2008]
1
Le
budget ne peut présenter d'excédent de charges.
2
L'excédent de charges du rapport de gestion
[Teneur
du 24. 2. 2008] est reporté au budget du deuxième exercice suivant, dans
la mesure où il ne peut pas être couvert par le capital propre.
3
Lors de l'adoption du budget,
le Grand Conseil peut déroger à l'alinéa 1, si trois cinquièmes au moins de
ses membres le décident. Lors de l'approbation du rapport de gestion
[Teneur
du 24. 2. 2008], l'alinéa 2 n'est pas applicable au montant de l'excédent
de charges fixé dans le budget. Le découvert doit être amorti dans les quatre
ans.
4
Lors de l'approbation
du rapport de gestion
[Teneur du 24. 2. 2008], le Grand Conseil peut
déroger à l'alinéa 2, dans une mesure à déterminer, si trois cinquièmes au
moins de ses membres le décident. Le découvert doit être amorti dans les quatre
ans.
5
Les gains comptables et
les amortissements réalisés sur les placements du patrimoine financier ne
sont pas pris en compte dans l’application des alinéas 1 et 2.
[Introduit
le 24. 2. 2008]
Art. 101b
[Teneur du 24. 2. 2008]
Frein à l’endettement appliqué au compte des investissements
[Teneur
du 24. 2. 2008]
1
Le
degré d’autofinancement de l’investissement net doit être de 100 pour cent
au moins à moyen terme.
2
Si
le degré d’autofinancement de l’investissement net inscrit dans le budget
est inférieur à 100 pour cent, il doit être compensé dans le plan intégré
«mission-financement».
3
Un découvert
figurant dans le rapport de gestion doit être compensé dans le budget de la
deuxième année qui suit ainsi que les trois années suivantes.
4
Le Grand Conseil peut décider à la majorité
de trois cinquièmes de ses membres de prolonger à huit ans le délai de la
compensation du découvert ou de renoncer entièrement à la compensation.
5
Les alinéas 1 à 4 s’appliquent uniquement
lorsque la quote-part de l’endettement brut, qui se définit comme le rapport
entre l’endettement brut et le revenu cantonal, excède un taux de 12 pour
cent. La valeur déterminante est la quote-part à la fin de l’année civile
qui précède.
Art. 101c
[Introduit le 24. 2. 2008]
Frein à l’augmentation des impôts
Toute
augmentation de la quotité d’impôt par le Grand Conseil qui induit globalement
un accroissement des recettes fiscales du canton nécessite l’approbation de
la majorité des membres du Grand Conseil.
Art. 102
Ressources financières
Le canton tire ses ressources notamment
| a |
de la perception d'impôts et d'autres
contributions
publiques,
|
| b |
du rendement de sa fortune,
|
| c |
des prestations de la Confédération
et de tiers,
|
| d |
de la conclusion de prêts et d'emprunts.
|
Art. 103
Impôts
1
Le canton prélève
| a |
un impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques,
|
| b |
un impôt sur le bénéfice
et le
capital des personnes morales,
|
| c |
un impôt sur les gains de fortune.
|
2
En outre le canton prélève un
impôt
sur les successions et les donations, un impôt sur les véhicules
automobiles et, dans la mesure où la législation le prévoit,
d'autres impôts sur des dépenses ou des transactions.
Art. 104
Principes de taxation
1
Le régime fiscal est aménagé
sur la base des principes de l'universalité et de l'égalité
de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.
2
Les impôts des personnes physiques sont
calculés de manière à ménager les personnes économiquement
faibles, à maintenir la volonté du particulier d'exercer une
activité
lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3
Les impôts des personnes morales sont
calculés de manière à préserver leur compétitivité
et en prenant en considération les prestations sociales qu'elles versent
et les efforts qu'elles entreprennent pour garantir le plein emploi.
4
La soustraction d'impôt et l'escroquerie
fiscale seront réprimées avec efficacité.
Art. 105
Dépenses
Toute dépense présuppose une base juridique, un
crédit
budgétaire et une décision de l'organe financièrement
compétent.
Art. 106
Surveillance financière
1
La surveillance financière est assurée
par des organes de contrôle dont l'indépendance est garantie.
2
La législation règle la surveillance
financière sur les organisations et les personnes qui reçoivent
des prestations cantonales.
7. Communes
7.1 Dispositions générales
Art. 107
Généralités
1
Les communes sont des collectivités
publiques
dotées de la personnalité juridique.
2
Le canton de Berne connaît les types
de
communes suivants:
| a |
les communes municipales,
|
| b |
les communes bourgeoises,
|
| c |
les communes mixtes,
|
| d |
les paroisses.
|
3
Les sections et les syndicats de communes de
droit public sont en principe assimilés aux communes. La loi peut soumettre
d'autres collectivités au droit communal.
4
Les tâches attribuées aux communes
par la présente Constitution n'incombent qu'aux communes municipales
et aux communes mixtes. Elles peuvent aussi être assumées par
d'autres
communes dans la mesure où le droit cantonal le permet.
Art. 108
Existence, territoire et biens
1
L'existence, le territoire et les biens des
communes sont garantis.
2
Le Grand Conseil peut, par un arrêté,
créer une commune, la supprimer ou en modifier le territoire. Les communes
concernées doivent être entendues.
3
La suppression d'une commune nécessite
son accord.
Art. 109
Autonomie
1
L'autonomie communale est garantie. Son étendue
est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral.
2
Le droit cantonal accorde aux communes la plus
grande liberté de décision possible.
Art. 110
Coopération intercommunale
1
Le canton encourage la coopération intercommunale.
2
Les communes peuvent participer à des
syndicats de communes ou à d'autres organisations afin d'assumer ensemble
certaines tâches. La loi peut les y obliger.
3
La loi détermine le contenu nécessaire
des statuts des organisations intercommunales.
4
Les droits de participation du corps électoral
et des autorités des communes qui sont membres d'une organisation intercommunale
seront sauvegardés.
Art. 110a
[Introduit le 17. 6. 2007]
Coopération régionale
1
Le
canton prévoit des collectivités de droit communal particulières en vue de
la coopération régionale des communes sur une base contraignante.
2
La législation fixe les tâches et le périmètre
des collectivités; elle règle les questions d’organisation et de procédure.
3
La création et la dissolution d’une collectivité
requièrent la majorité des votants et celle des communes concernées.
4
Le corps électoral exprime sa volonté lors
de votations régionales. Le droit de vote appartient aux personnes domiciliées
dans le périmètre de la collectivité qui ont le droit de vote en matière cantonale.
Art. 111
Organisation
1
Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation
communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance
cantonale.
2
Les communes sont soumises à la même
responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement.
7.2 Dispositions spéciales
7.2.1 Communes municipales
Art. 112
Tâches
1
Les communes municipales remplissent les tâches
que la Confédération et le canton leur attribuent.
2
Elles peuvent assumer d'autres tâches,
dans la mesure où celles-ci ne ressortissent pas exclusivement à
la Confédération, au canton ou à d'autres organisations.
Art. 113
Impôts, péréquation financière
1
Les communes municipales
prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital
ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts
cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts.
2
Elles peuvent prélever d'autres impôts pour autant
que la loi le prévoie.
3
La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences
de capacité contributive entre les communes municipales et tend à équilibrer
la charge fiscale.
Art. 114
Droit de vote
Le droit de vote appartient à toute personne qui a le
droit
de vote en matière cantonale et qui réside dans la commune depuis
trois mois au moins.
Art. 115
Elections
1
Le corps électoral élit le conseil
communal ainsi que le parlement communal si le règlement d'organisation
en institue un.
2
Les minorités seront prises en considération
lors de la constitution des autorités.
Art. 116
Votations
1
Le règlement d'organisation est obligatoirement
soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement
réglés dans le règlement d'organisation.
2
La loi peut énoncer d'autres objets
qui,
en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont
soumis
à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement
peuvent
soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures
nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera
pas
cinq pour cent du corps électoral.
Art. 117
Initiatives
1
Un dixième du corps électoral
peut
déposer une initiative exigeant l'adoption, la modification ou l'abrogation
d'un règlement ou d'une décision qui ressortit au corps électoral
ou au parlement communal.
2
Le règlement d'organisation peut soumettre
d'autres objets au droit d'initiative et réduire le nombre de signatures
nécessaires.
3
L'initiative est présentée au
corps
électoral si elle règle un objet soumis à la votation
obligatoire
ou si l'autorité communale compétente la désapprouve.
Art. 118
Sections de communes
1
Les communes municipales peuvent constituer
des sections avec l'approbation du Conseil-exécutif et leur attribuer
certaines tâches permanentes.
2
Les sections peuvent se charger d'autres tâches
de la commune municipale pour autant que celle-ci ne les assume pas elle-même.
7.2.2 Autres communes
Art. 119
Communes bourgeoises
1
Les communes bourgeoises pourvoient au bien
public dans la mesure de leurs moyens.
2
Elles s'acquittent des tâches qui leur
incombent de par la tradition.
Art. 120
Communes mixtes
1
Une commune mixte naît de la fusion de
la commune municipale avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant
sur son territoire.
2
Elle est soumise aux mêmes prescriptions
que la commune municipale dont elle accomplit les tâches.
3
Elle administre les biens bourgeois conformément
à leur destination.
8. Eglises nationales et autres communautés
religieuses
8.1 Eglises nationales
Art. 121
Généralités
1
L'Eglise réformée évangélique,
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne sont
les
Eglises nationales reconnues par le canton.
2
Elles sont des collectivités publiques
dotées de la personnalité juridique.
Art. 122
Autonomie, droit de proposition
1
Les Eglises nationales règlent librement
leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal.
2
Elles règlent le droit de vote de leurs
membres en matière ecclésiale et paroissiale.
3
Elles ont un droit de préavis et de
proposition
dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.
Art. 123
Organisation, finances
1
Les Eglises nationales désignent démocratiquement
leurs autorités.
2
Elles sont organisées en paroisses.
3
Elles financent leurs dépenses par les
contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées
dans la loi.
Art. 124
Appartenance
1
L'appartenance à une Eglise nationale
est déterminée par les statuts de celle-ci.
2
La sortie de l'Eglise est possible en tout
temps par une déclaration écrite.
Art. 125
Paroisses
1
Chaque paroisse se compose des personnes domiciliées
sur son territoire qui sont membres de l'Eglise nationale à laquelle
elle se rattache.
2
Chaque paroisse élit ses ecclésiastiques.
3
Les paroisses ont le droit de percevoir un
impôt paroissial.
8.2 Communautés israélites
et autres communautés religieuses
Art. 126
1
Les communautés israélites
sont reconnues de droit public. La loi règle les effets de cette reconnaissance.
2
D'autres communautés religieuses
peuvent être reconnues de droit public. La loi fixe les conditions,
la procédure et les effets de cette reconnaissance.
9. Révisions constitutionnelles
Art. 127
Généralités
1
La Constitution peut en tout temps être
révisée totalement ou partiellement.
2
Le projet de révision constitutionnelle
fait l'objet de deux lectures.
3
Les révisions constitutionnelles se
déroulent
selon la procédure applicable aux lois dans la mesure où la
Constitution
n'en dispose pas autrement.
Art. 128
Révision partielle
La demande de révision partielle tend à modifier
une
disposition constitutionnelle ou plusieurs dispositions constitutionnelles
intrinsèquement liées.
Art. 129
Révision totale
1
Le corps électoral décide de
l'ouverture
de la procédure de révision totale. Il décide en outre
si la
révision sera préparée par une assemblée constituante
ou par le Grand Conseil.
2
Au cas où la préparation de la
révision
totale est attribuée à une assemblée constituante, celle-ci
est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection
des membres
du Grand Conseil sont applicables, à l'exception de celles sur les
incompatibilités
et la durée de fonction. L'assemblée constituante adopte son
propre
règlement.
3
Au lieu d'un projet alternatif au sens de l'article
63, le projet de constitution peut comporter des variantes sur lesquelles
le corps électoral se prononcera séparément, soit préalablement,
soit simultanément.
4
Si le corps électoral rejette le projet,
l'organe chargé de la révision totale élabore un second
projet.
Si celui-ci est également rejeté par le corps électoral,
l'arrêté
ordonnant la révision est caduc.
10. Dispositions transitoires et finales
Art. 130
Entrée en vigueur
1
La présente Constitution entre en vigueur
le 1er janvier 1995.
2
Les nouvelles compétences financières
du Conseil-exécutif selon l'article 89, 2e alinéa
s'appliquent
dès l'acceptation de la présente Constitution. Les affaires
que
le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil
sont
traitées conformément à l'ancien droit.
3
Le renouvellement général du
Conseil-exécutif
se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution.
4
L'article 68, 2e alinéa ne
s'appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même
temps présidents ou présidentes de tribunal qu'à partir
de
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l'organisation
judiciaire, mais au plus tard à l'échéance de la durée
ordinaire de fonction le 31 décembre 1998.
5
L'article 117 sur le droit d'initiative en
matière communale sera applicable dès l'adaptation des règlements
communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1er janvier
1997.
Art. 131
Abrogation
1
La Constitution du canton de Berne du 4 juin
1893 ainsi que l'Additif constitutionnel relatif au Jura du 1er
mars 1970 et la Base constitutionnelle pour le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières du 5 décembre 1976 sont abrogés.
2
Les dispositions du droit en vigueur qui sont
contraires à la présente Constitution sont abrogées.
Art. 132
Maintien provisoire en vigueur
1
Les actes normatifs édictés par
une
autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure
qui
n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront
être modifiés que conformément à la présente
Constitution.
2
L'élection et la durée de fonction
du président ou de la présidente du Conseil-exécutif
sont régies
par l'article 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée
en
vigueur des dispositions légales.
3
Les articles 49 à 62 de l'ancienne Constitution
sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à
l'entrée
en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus
tard
jusqu'au 31 décembre 1998.
4
Le serment et la promesse solennelle restent
régis par l'article 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction
d'une réglementation légale.
Art. 133
Ediction du nouveau droit
1
Le nouveau droit requis par la présente
Constitution sera édicté sans retard.
2
Le Grand Conseil arrête un programme
législatif.
Art. 134
Droits politiques
1
L'ancien droit demeure applicable aux initiatives
déposées avant le 1er janvier 1995 et aux demandes
de
vote populaire sur des projets adoptés avant cette date.
2
Toute initiative qui demande la révision
partielle de l'ancienne Constitution et a été déposée
avant l'adoption de la présente Constitution sera transformée
par
le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.
Art. 135
District de Laufon
1
Les articles 105 à 108 de l'ancienne
Constitution
s'appliquent à la séparation du district de Laufon du canton
de
Berne.
2
Cette disposition entre en vigueur aussitôt
que la séparation aura été approuvée par la Confédération
lors d'un vote populaire.
Berne,
10
novembre
1992
|
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Zbinden le chancelier: Nuspliger
|
Appendice
6.6.1993
Const
ROB 94–1; en
vigueur dès le 1. 1. 1995
Modifications
3.3.2002
Const
ROB 02–33; en vigueur dès le 1. 5. 2002 Disposition transitoire L'article 101a, alinéa
2 n'est pas applicable au compte d'Etat de l'exercice 2002. Entrée en vigueur La présente modification
entre en vigueur le 1ermai 2002. Elle s'applique pour la première fois au budget
de l'exercice 2003. Limitation de la durée de
validité
[Abrogée le 24. 2. 2008; ROB 08–58] La limitation de la durée de validité de l'article
101b est abrogée.
[Teneur du 24. 2. 2008; ROB 08–58]
22.9.2002
Const
ROB 04–9; en vigueur dès
le 1. 1. 2006 (art. 72 et 73) et le 1. 6. 2006 (art. 61 et 62)
25.9.2005
Const
ROB 05–115; en vigueur
dès le 1. 6. 2006
24.9.2006
Const
ROB 09–83; en vigueur dès
le 1. 1. 2010
24.9.2006
Const
ROB 10–58; en vigueur dès
le 1. 1. 2011
17.6.2007
Const
ROB 07–102; en vigueur
dès le 1. 1. 2008 Les Chambres fédérales
ont accordé leur garantie à cette modification constitutionnelle
le 12 juin 2008 (FF 2008, p. 5263).(ROB 09–37)
24.2.2008
Const
ROB 08–58; en vigueur dès
le 1. 1. 2008
La présente modification entre en vigueur
le 1er janvier 2008.
Elle est mise en application la première fois pour le budget
2009 et le plan intégré «mission-financement»
2010–2012 ainsi que le rapport de gestion 2009. Les Chambres fédérales ont accordé leur garantie
à cette modification constitutionnelle le 1er décembre 2008 (Conseil des Etats)
et le 18 décembre 2008 (Conseil national).(ROB 09–14)
30.11.2008
Const
ROB 09–84; en vigueur dès
le 1. 1. 2010 Les Chambres fédérales ont
accordé leur garantie à cette modification constitutionnelle
le 23 novembre 2009 (Conseil des Etats) et le 10 décembre 2009
(Conseil national). (ROB 10–14)
|