102.1
13
septembre
2004
Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la
minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur
le statut particulier, LStP)
Le Grand Conseil du canton de Berne, en
application des articles 4 et 5 de la Constitution cantonale
[RSB
101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
1. Objectifs d'effet
Art. 1
1
La présente loi crée un
statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre
| a |
de préserver son identité
et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle
au sein du canton, et
|
| b |
de participer activement à la
vie politique cantonale.
|
2
Elle vise à
promouvoir le bilinguisme dans le district de Bienne et à renforcer
la situation de la population francophone en tant que minorité
linguistique et culturelle.
3
Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer
la cohésion du canton.
2. Institutions
Art. 2
La
présente loi institue
| a |
le Conseil du Jura bernois (CJB), qui exerce
les compétences qui lui sont attribuées en vertu du statut particulier pour
la population du Jura bernois;
|
| b |
le Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF) qui exerce les compétences particulières attribuées
à la minorité francophone de ce district.
|
3. Conseil du Jura bernois (CJB)
3.1 Election
Art. 3
Composition, durée de fonction,
mode et date de l’élection
1
Le
Conseil du Jura bernois compte 24 membres élus pour une durée de quatre ans.
2
L’élection se déroule selon le mode proportionnel.
3
Elle a lieu en même temps que le renouvellement
général ordinaire du Grand Conseil.
Art. 4
Cercles électoraux, mandats,
répartition des sièges
1
Les
districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville constituent les cercles
électoraux.
2
Les 24 mandats sont
répartis de la manière suivante entre les cercles électoraux:
| a |
Attribution préalable: le cercle électoral de
la Neuveville se voit attribuer trois mandats.
|
| b |
Répartition principale: le chiffre actuel de
la population des deux autres cercles électoraux est divisé par 21. Chacun
de ces cercles électoraux reçoit autant de mandats que le chiffre de sa population
contient de fois ce quotient.
|
| c |
Répartition finale: le cercle électoral qui
a obtenu le reste le plus élevé se voit attribuer le mandat qui reste. Si
les deux cercles électoraux ont les mêmes restes, la répartition est faite
par tirage au sort.
|
3
Les règles valables pour
l’élection du Grand Conseil selon la législation sur les droits politiques
s’appliquent à la répartition des sièges et à la procédure.
Art. 5
Droit de vote
1
Le corps électoral est composé
des citoyens et des citoyennes disposant du droit de vote en matière cantonale
qui résident dans les districts du Jura bernois.
2
Est éligible tout citoyen et toute citoyenne disposant du droit
de vote en matière cantonale qui réside dans un de ces districts.
3.2 Organisation
Art. 6
Constitution
1
Le Conseil du Jura bernois se constitue sur
convocation de la Chancellerie d’Etat après que les résultats de l’élection
ont été validés.
2
Le doyen ou
la doyenne d’âge assume la présidence de la séance constitutive.
Art. 7
Majorité
1
Le Conseil du Jura bernois prend ses décisions
à la majorité des voix exprimées.
2
Le
président ou la présidente départage en cas d’égalité des voix.
Art. 8
Incompatibilités
Ne peuvent être simultanément membres du Conseil du
Jura bernois
| a |
les membres du Conseil-exécutif,
|
| b |
les membres des autorités judiciaires cantonales,
|
| c |
le personnel de l’administration centrale,
|
| d |
les agents et agentes du Contrôle des finances.
|
Art. 9
Bureau
1
Le Conseil du Jura bernois élit chaque année
parmi ses membres son président ou sa présidente, son vice-président ou sa
vice-présidente, ainsi que deux autres membres qui composent ensemble le Bureau.
2
Il veille à ce que les formations politiques
en présence soient équitablement représentées au Bureau.
Art. 10
Règlement
Le Conseil du Jura bernois fixe son organisation et la rétribution
de ses membres dans un règlement.
Art. 11
Récusation
1
Les membres du Conseil du Jura bernois se récusent
lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.
2
Ils sont en particulier directement concernés
lorsqu’une affaire peut, directement et personnellement, leur procurer un
avantage ou leur causer un inconvénient.
3
Ils sont tenus de se récuser lors de la préparation, du débat et
du vote en section et au conseil. La récusation est consignée au procès-verbal.
4
Le Conseil du Jura bernois tranche en cas
de litige.
Art. 12
Secrétariat général
1
Le Conseil du Jura
bernois dispose d’un secrétariat général dont il fixe le siège dans le Jura
bernois.
2
Il nomme le secrétaire
général ou la secrétaire générale. Celui-ci ou celle-ci nomme son personnel.
3
Le secrétaire général ou la secrétaire
générale et son personnel sont engagés selon les dispositions de la législation
sur le personnel du canton. Ils travaillent selon les instructions du Conseil
du Jura bernois et sont administrativement rattachés à la Chancellerie d’Etat.
4
Le Conseil du Jura bernois fixe les tâches
de son secrétariat dans un règlement.
3.3 Rapport annuel
Art. 13
Le
Conseil du Jura bernois présente chaque année au Conseil-exécutif et à la
Commission de haute surveillance un rapport sur ses activités.
3.4 Finances
Art. 14
1
Le canton met à la disposition du Conseil du Jura bernois et de
son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.
2
Ces moyens financiers sont déterminés en
fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la
Chancellerie d’Etat.
3.5 Compétences du Conseil
du Jura bernois et enveloppe financière pour le Jura bernois
[Teneur du 12. 6. 2012]
3.5.1 Subventions cantonales aux activités
culturelles
Art. 15
[Teneur du 12. 6. 2012]
Etendue des compétences et répartition
des coûts
[Teneur du 12. 6. 2012]
1
Le Conseil du Jura bernois octroie,
à la place de la Direction de l'instruction publique
ou d'un service qui lui est subordonné, les subventions
cantonales aux activités culturelles se déroulant dans
le Jura bernois ou ayant un lien particulier avec le Jura bernois,
prélevées sur le Fonds d'encouragement des activités
culturelles, pour autant que la subvention ne soit pas utilisée
pour des projets présentant un intérêt pour le
pays, plusieurs cantons ou l'ensemble du canton, à l'exception
des projets interjurassiens.
2
Si le montant envisagé de la
subvention cantonale dépasse la compétence de la Direction
de l'instruction publique, le Conseil du Jura bernois transmet
l'affaire à l'autorité compétente
en joignant éventuellement une proposition. L'alinéa
3 est réservé.
3
Le Conseil du Jura bernois statue,
à la place du Conseil-exécutif, sur les contrats de
prestations au sens de l'article 22 de la loi du 12 juin 2012
sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)
[RSB 423.11] conclus avec des institutions culturelles qui se
trouvent dans le Jura bernois. Il décide des dépenses
liées aux contrats de prestations en même temps qu'il
statue sur ces contrats. Il peut déroger à la répartition
des coûts définie à l'article 19 LEAC moyennant
l'accord des organes compétents de la commune-siège
et des organisations régionales représentant les communes.
Art. 16
Procédure
1
Le Conseil du Jura bernois mène
la procédure administrative en collaboration avec le service compétent de
la Direction de l’instruction publique qui peut émettre des propositions.
2
Il consulte le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne lorsque l’affaire concerne également la population
francophone du district bilingue de Bienne.
Art. 17
[Teneur du 12. 6. 2012]
Enveloppe financière
1
Chaque année, une part des ressources
financières du canton est mise à disposition pour l'encouragement
des activités culturelles dans le Jura bernois.
2
Cette part est déterminée
en fonction de la part que représente la population du Jura
bernois dans la population totale du canton.
Art. 18
Gestion des affaires
La gestion administrative des affaires incombe au
service compétent de la Direction de l’instruction publique.
3.5.2 Subventions cantonales prélevées
sur le Fonds de loterie et sur le Fonds du sport
Art. 19
Etendue des compétences
1
Le Conseil du Jura
bernois statue, à la place de la Direction de la police et des affaires militaires,
sur les demandes de subventions cantonales à prélever sur le Fonds de loterie
ou sur le Fonds du sport lorsqu’elles proviennent du Jura bernois.
2
Si le montant envisagé de la subvention
dépasse les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la Direction,
le Conseil du Jura bernois lui transmet l’affaire à l’intention de l’autorité
compétente et peut émettre une proposition.
Art. 20
Enveloppe financière
1
Le Conseil du Jura
bernois dispose chaque année d’une part des recettes du Fonds de loterie et
d’une part des recettes du Fonds du sport équivalant chacune au pourcentage
de la population du Jura bernois par rapport à celle de l’ensemble du canton.
2
Les subventions au sens de l’article 19
sont prélevées sur les parts attribuées au Conseil du Jura bernois conformément
à l’alinéa 1 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de la compétence
en matière d’autorisation de dépenses du Grand Conseil.
Art. 21
Procédure et gestion des
affaires
Les articles 16 et 18 s’appliquent
par analogie respectivement à la procédure et à la gestion administrative
des affaires.
3.5.3 Conception de politique culturelle
générale
Art. 22
1
Le Conseil du Jura bernois rend ses décisions de subvention
sur la base d’une conception de politique culturelle générale.
2
Pour établir cette conception, il peut
recourir aux services compétents de l’administration cantonale.
3.5.4 Coordination scolaire romande
et interjurassienne
Art. 23
Etendue des compétences
1
Le Conseil du Jura
bernois est habilité, en sa qualité d’organe représentant le Jura bernois,
à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres
de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire.
2
Pour les affaires de coordination scolaire
romande et interjurassienne qui ressortissent à la Direction de l’instruction
publique, la compétence de décision est attribuée au Conseil du Jura bernois
et au Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne conjointement.
Art. 24
Traitement et gestion des
affaires
1
Le Conseil du Jura
bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la
Direction de l’instruction publique qui peuvent émettre des propositions.
2
La gestion administrative des affaires
incombe aux services compétents de la Direction de l’instruction publique.
Art. 25
Relations entre les deux
conseils
Le Conseil du Jura bernois et le Conseil
des affaires francophones du district bilingue de Bienne édictent un règlement
commun qui régit leurs relations et leur collaboration.
3.5.5 Nomination de représentants
et de représentantes du Jura bernois
Art. 26
Le Conseil du Jura bernois est compétent pour
désigner les représentants et les représentantes
du Jura bernois dans les institutions suivantes:
| a |
commissions instituées par la
législation dans les domaines des écoles moyennes, de
la formation et de l'orientation professionnelles,
[Teneur
du 27. 3. 2007]
|
| b |
les commissions francophones qui sont
instituées dans le cadre de la législation sur l'encouragement
des activités culturelles,
[Teneur du 12. 6. 2012]
|
| c |
conseil d'administration du Centre
interrégional de perfectionnement,
|
| d |
organes de la Fondation Mémoires
d'Ici,
|
| e |
institutions communes interjurassiennes,
|
| f |
institutions transfrontalières,
|
| g |
groupes de projet de l'Espace
Mittelland.
|
3.5.6 Relations transfrontalières
Art. 27
Contacts directs avec des
autorités cantonales ou régionales voisines
Le
Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d’organe représentant
le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des
cantons et des régions voisins pour autant qu’il s’agisse d’affaires relevant
de la langue, de la culture ou de l’administration d’institutions communes.
Art. 28
Contacts directs avec le
Gouvernement jurassien
Le Conseil du Jura bernois
est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s’il s’agit
d’affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du
Jura.
Art. 29
Devoir d’information
1
Le Conseil du Jura bernois informe
le Conseil-exécutif au préalable des contacts transfrontaliers qu’il établit
et le tient au courant de ses démarches.
2
Il informe de plus le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne dans les cas où la minorité francophone du
district bilingue de Bienne est aussi concernée.
Art. 30
Pouvoir de décision
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas
à l’autorité cantonale compétente.
3.5.7 Participation politique
Art. 31
Objet
La participation politique du Jura bernois porte sur
les affaires suivantes:
| a |
les modifications de la Constitution
cantonale;
|
| b |
les actes législatifs au sens
des articles 2 à 4 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications
officielles (LPO)
[RSB 103.1], pour autant qu'ils fassent
l'objet d'une procédure de consultation ou qu'ils
concernent spécifiquement le Jura bernois;
|
| c |
les arrêtés de principe
du Grand Conseil;
|
| d |
les arrêtés du Grand Conseil
portant sur une autorisation de dépense, l'octroi d'une
concession ou la prise de connaissance d'un rapport, pour autant
qu'ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
|
| e |
les fusions ordonnées au sens
de l'article 108, alinéa 3 de la Constitution cantonale,
pour autant que des communes du Jura bernois soient concernées;
[Teneur du 23. 9. 2012]
|
| f |
les arrêtés du Conseil-exécutif
pour autant qu'ils concernent spécifiquement le Jura
bernois;
[Anciennes lettres e à g]
|
| g |
les affaires relevant de la compétence
des Directions définies par voie d'ordonnance;
[Anciennes
lettres e à g]
|
| h |
les décisions de nomination définies
par voie d'ordonnance concernant des agents ou des agentes de
l'administration cantonale qui ont, de par la législation
sur l'organisation, pour tâche principale de traiter à
un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant
le Jura bernois.
[Anciennes lettres e à g]
|
Art. 32
Contenu
1
La participation politique comprend
le droit du Conseil du Jura bernois de donner son avis sur les affaires définies
à l’article 31 et d’émettre des propositions.
2
Le Conseil du Jura bernois peut, de sa propre initiative, émettre
des propositions sur toute affaire d’intérêt général pour le Jura bernois.
Art. 33
Exercice
1
Les affaires faisant l’objet de la participation
politique sont présentées au Conseil du Jura bernois sous la forme de projet
d’une Direction, de la Chancellerie d’Etat ou d’une commission parlementaire.
2
L’avis et la proposition du Conseil du
Jura bernois sont portés à la connaissance de l’autorité qui prend la décision,
par une rubrique figurant dans le rapport relatif à l’affaire.
3
Le Conseil-exécutif fixe les modalités
de détail de l’exercice de la participation politique par voie d’ordonnance.
4. Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne (CAF)
4.1 Election
Art. 34
Composition
1
Le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne est composé de 15 membres résidant dans les
communes municipales de Bienne et d’Evilard.
2
Dix au moins de ses membres sont inscrits au registre électoral
en tant que francophones.
Art. 35
Election
1
Les membres représentant la commune
municipale de Bienne sont élus par le corps électoral ou par le Conseil de
ville. La commune détermine l’organe compétent et la procédure électorale
dans un règlement.
2
Les membres
représentant la commune municipale d’Evilard sont élus par le corps électoral.
La commune détermine la procédure électorale dans un règlement.
Art. 36
Durée de fonction
Les membres du Conseil des affaires francophones du
district bilingue de Bienne sont élus pour la même durée que ceux du Conseil
du Jura bernois.
4.2 Organisation
Art. 37
Constitution
1
Le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne se constitue sur convocation de la Chancellerie
d’Etat.
2
Le doyen ou la doyenne
d’âge assume la présidence de la séance constitutive.
3
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
élit parmi ses membres son président ou sa présidente, ainsi qu’un vice-président
ou une vice-présidente.
Art. 38
Majorité
1
Le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne prend ses décisions à la majorité des voix
exprimées.
2
Le président ou la
présidente départage en cas d’égalité des voix.
Art. 39
Récusation
Les prescriptions sur la récusation fixées à l’article 11 s’appliquent
aux membres du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne.
Art. 40
Règlement
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement.
Art. 41
Secrétariat général
1
Le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne dispose d’un secrétariat général
dont le siège est à Bienne.
2
Il
nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale qui est engagée selon
les dispositions de la législation sur le personnel du canton.
3
Le secrétaire général ou la secrétaire
générale travaille selon les instructions du Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne et est administrativement rattachée à la Chancellerie
d’Etat.
4
Le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne fixe les tâches de son secrétariat
général dans un règlement.
4.3 Rapport annuel
Art. 42
1
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
présente chaque année au Conseil-exécutif et à la Commission de haute surveillance
un rapport sur ses activités.
2
Il
le présente également aux conseils municipaux des communes de Bienne et d’Evilard
s’il accomplit des tâches que lui ont confiées ces communes.
4.4 Finances
Art. 43
Financement par le canton
1
Le canton met à la
disposition du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.
2
Ces moyens financiers sont déterminés en
fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la
Chancellerie d’Etat.
Art. 44
Contribution communale
Les communes municipales de Bienne et d’Evilard contribuent
au financement du Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne et de son secrétariat général dans la mesure où elles leur confient
elles-mêmes des tâches.
4.5 Compétences
Art. 45
Coordination scolaire romande
et interjurassienne
1
Pour
les affaires relevant de la coordination scolaire romande et interjurassienne,
le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dispose
des mêmes compétences que le Conseil du Jura bernois (art. 23) et les exerce
conjointement avec lui.
2
Les décisions
au sens de l’article 23, alinéa 2 sont prises par les deux conseils en séance
commune et requièrent la majorité de chacun des conseils. En cas de désaccord
entre les deux conseils, la décision est prise par la Direction de l’instruction
publique.
Art. 46
Participation politique au niveau cantonal
1
La participation politique exercée
par le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
porte
| a |
sur les affaires énoncées
à l'article 31, lettres a à f, pour autant qu'elles concernent spécifiquement
la population francophone du district bilingue de Bienne;
|
| b |
sur les affaires relatives à
l'octroi de subventions cantonales aux activités culturelles
se déroulant dans le district bilingue de Bienne;
|
| c |
sur les affaires relatives à
l'octroi de subventions cantonales prélevées sur
le Fonds de loterie, sur le Fonds d'encouragement des activités
culturelles
[Teneur du 12. 6. 2012] ou sur le Fonds du sport,
pour autant qu'elles concernent le district bilingue de Bienne;
|
| d |
sur les décisions de nomination
au sens de l'article 31, lettre g, pour autant que la personne
à nommer ait pour tâche principale de traiter à
un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant
le district bilingue de Bienne;
|
| e |
sur les nominations de personnes provenant
du district bilingue chargées de représenter le canton
dans les organes énoncés à l'article 26,
lettres a, b, f et g.
|
2
Le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne peut demander à être entendu
par le Conseil du Jura bernois.
3
Les articles 32 et 33 s'appliquent
par analogie au contenu et à l'exercice de la participation
politique par le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne.
Art. 47
Participation politique
au niveau communal
Les communes
municipales de Bienne et d’Evilard peuvent désigner le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne comme leur interlocuteur représentant
la minorité francophone du district bilingue de Bienne dans le cadre des consultations
et procédures de consultation qu’elles organisent.
5. Unités administratives francophones
de l'administration cantonale pour les districts du Jura bernois
et le district bilingue de Bienne
Art. 48
1
Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée
pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales
et de l’organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans
le district bilingue de Bienne.
2
Il
entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour
les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction
de l’instruction publique.
3
Il
peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour
des activités relevant d’autres domaines.
6. Bilinguisme
Art. 49
Libre choix de la langue
Toute personne peut s’adresser dans la
langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district
bilingue de Bienne.
Art. 50
Promotion du bilinguisme
Le canton peut soutenir des institutions ou des projets
présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement
du bilinguisme dans le canton.
Art. 51
Bilinguisme communal
Les communes municipales de Bienne et d’Evilard tiennent
compte du bilinguisme dans l’accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre
des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement.
7. Attribution de tâches publiques
à la Fondation Mémoires d'Ici
Art. 52
1
La Fondation Mémoires d’Ici contribue à la préservation de l’identité
du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:
| a |
conservation et classement des éléments du patrimoine
historique et culturel du Jura bernois,
|
| b |
gestion d’un centre de documentation sur l’histoire
et la culture du Jura bernois,
|
| c |
recherche et soutien à la recherche dans les
domaines d’activité de la fondation,
|
| d |
collecte d’archives privées et associatives
du Jura bernois.
|
2
Les modalités de détail
concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation
du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat
de prestations conclu avec le Conseil-exécutif.
8. Transfert de tâches communales
au Conseil du Jura bernois
Art. 53
1
Les communes du Jura bernois peuvent transférer l’exécution de tâches
communales au Conseil du Jura bernois afin de permettre un accomplissement
efficace de ces tâches.
2
La procédure
et la forme du transfert sont régies par les prescriptions de la législation
sur les communes.
9. Initiative régionale
Art. 54
Champ d’application
1
L’initiative régionale est une initiative
populaire dont le sujet doit être lié à l’identité ou à la spécificité linguistique
ou culturelle du Jura bernois.
2
Les
dispositions de la Constitution cantonale et de la loi du 5 mai 1980 sur les
droits politiques (LDP)
[RSB 141.1] relatives à l’initiative
populaire s’appliquent à l’initiative régionale, sauf dispositions contraires
de la présente loi.
Art. 55
Objet
L’initiative régionale porte sur les mêmes objets que ceux admis
pour l’initiative populaire (art. 58, al.1 de la Constitution cantonale),
à l’exception de la demande de révision totale de la Constitution cantonale.
Art. 56
Examen préalable
Avant le début de la collecte de signatures, la Chancellerie
d’Etat examine la validité de l’initiative régionale quant à son lien à l’identité
ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois et émet un
avis indicatif à l’intention du comité d’initiative.
Art. 57
Aboutissement
L’initiative régionale aboutit si elle est signée par 2000 citoyens
et citoyennes du Jura bernois dans l’espace de six mois.
Art. 58
Validité
Dans le cadre de l’examen de la validité de l’initiative (art.59
de la Constitution cantonale), le Grand Conseil invalide une initiative régionale
si son sujet n’est pas lié à l’identité ou à la spécificité linguistique ou
culturelle du Jura bernois.
10. Conférence des maires du
Jura bernois et du district bilingue de Bienne (CM)
Art. 59
Constitution
1
Les communes municipales et les
communes mixtes du Jura bernois et du district bilingue de Bienne peuvent
instituer une Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue
de Bienne (Conférence des maires, CM) sur la base d’une convention de droit
public.
2
La Conférence des maires
n’est valablement constituée que si un minimum de 20 communes émanant de deux
districts différents au moins adhèrent à la convention.
Art. 60
Tâches
1
La Conférence des maires assure la liaison
entre les communes adhérentes d’une part, et le Conseil du Jura bernois et
le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne d’autre
part.
2
Elle peut s’attribuer d’autres
tâches, notamment le développement de la collaboration entre les communes
et l’organisation de l’information mutuelle des communes.
3
Elle peut demander à être entendue par le Conseil
du Jura bernois ou le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne.
Art. 61
Financement et organisation
1
Les frais engendrés par la Conférence
des maires sont assumés par les communes adhérentes.
2
Les modalités de financement et l’organisation de la Conférence
des maires sont régies par la convention.
Art. 62
Litiges
Les litiges découlant de l’application de la convention sont
vidés au for de la partie défenderesse.
Art. 62a
[Introduit le 17. 6. 2007]
Conférence régionale
1
Si
une conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois est instituée dans
les régions administratives du Jura bernois et du Seeland selon les dispositions
de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)
[RSB 170.11],
la Conférence des maires peut, par voie d'arrêté, se constituer en une sous-conférence
pour accomplir les tâches prévues à l'article 60.
2
Le transfert d'autres tâches est régi par les dispositions de la
loi sur les communes.
3
Pour le
surplus, les articles 137 ss LCo sont applicables à la sous-conférence.
11. Aides financières
11.1 Diffuseurs radiophoniques locaux
et régionaux
Art. 63
Bénéficiaires
Le canton peut octroyer une aide financière à un diffuseur
local ou régional dans le Jura bernois et à un diffuseur local ou régional
d’expression française dans le district bilingue de Bienne.
Art. 64
Conditions d’octroi
1
L’aide financière ne peut être octroyée
que
| a |
si une part importante des communes situées
dans la zone de diffusion concernée fournissent également une aide financière;
|
| b |
si les programmes et les émissions proposés
contribuent dans une large mesure à l’information et à la formation de l’opinion
publique, et
|
| c |
si le contenu informatif des programmes et des
émissions revêt un intérêt général et porte en particulier sur les affaires
publiques du canton et des communes.
|
2
L’aide financière est
octroyée annuellement.
3
Les diffuseurs
concernés ne peuvent en aucun cas prétendre à l’octroi de l’aide financière.
Art. 65
Montant
Le montant annuel de l'aide financière ne
peut excéder, pour chaque diffuseur, ni la compétence
du Conseil-exécutif en matière d'autorisation
de dépenses ni la somme des prestations des communes de la
zone de diffusion concernée.
Art. 66
Procédure
1
Le diffuseur qui requiert une
aide financière du canton présente une demande auprès de la Chancellerie d’Etat.
2
Le requérant joint à sa demande son budget,
son compte d’exploitation et son plan d’affaires.
3
Le Conseil-exécutif fixe le montant de l’aide financière.
11.2 Organe de statistique du Jura
bernois
Art. 67
Le
canton peut octroyer une aide financière à un organe de statistique du Jura
bernois pour l’établissement de statistiques qui concernent le Jura bernois.
12. Exécution et voies de droit
[Teneur du 12. 6. 2012]
Art. 68
Exécution
[Teneur du 12. 6. 2012]
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions
d'exécution nécessaires.
Art. 68a
[Introduit le 12. 6. 2012]
Voies de droit
1
La procédure et la protection
juridique sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA)
[RSB 155.21].
2
Les dispositions dérogatoires
de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)
[RSB 641.1] relatives aux voies de droit ne sont pas applicables.
13. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 69
Dissolution du Conseil régional
1
Le Conseil régional est dissous
à la date de la séance constitutive du Conseil du Jura bernois.
2
Le secrétariat du Conseil régional assume
ses fonctions jusqu’à la mise en place du secrétariat général du Conseil du
Jura bernois.
Art. 70
Dossiers en cours, budget
1
Le Conseil du Jura bernois reprend
les dossiers en suspens du Conseil régional.
2
Il reprend également le budget du Conseil régional jusqu’à la fin
de l’année en cours.
Art. 71
Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. |
Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques
(LDP):
[RSB 141.1]
|
| 2. |
Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil
(LGC):
[RSB 151.21]
|
| 3. |
Loi du 9 avril 2003 sur le Centre interrégional
de perfectionnement (LCIP):
[RSB 435.311]
|
| 4. |
Loi du 4 mai 1993 sur les loteries:
[RSB
935.52]
|
Art. 72
Abrogation d’un acte législatif
La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la
participation politique du Jura bernois et de la population francophone du
district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB)
(RSB 104.1) est abrogée.
Art. 73
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2006.
Berne,
le 13
septembre
2004
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Dätwyler le vice-chancelier: Krähenbühl
|
Appendice
13.9.2004
L
ROB 05–43; en vigueur
dès le 1. 1. 2006
Modifications
27.3.2007
L
ROB 08–7 (art. 74); L sur les
écoles moyennes (LEM); en vigueur dès le 1. 8. 2008
17.6.2007
L
ROB 07–103 (II.); L sur les
communes (LCo); en vigueur dès le 1. 1. 2008
23.9.2012
L
ROB 12–83 (II.); L sur les
communes (LCo); en vigueur dès le 1. 1. 2013
12.6.2012
L
ROB 12–91 (art. 43); L sur
l'encouragement des activités culturelles (LEAC); en vigueur
dès le 1. 1. 2013
|