153.01
16
septembre
2004
Loi sur le personnel (LPers)
Le Grand Conseil du canton de Berne, sur
proposition du Conseil-exécutif, arrête:
1. Dispositions générales
1.1 Objet, champ d'application
et définitions
Art. 1
Objet et but
1
La présente loi constitue le fondement de la
politique cantonale en matière de personnel et régit les rapports de travail
des agents et agentes.
2
Elle vise
à créer les conditions nécessaires pour attirer durablement des employés et
employées et des membres d’autorité qualifiés pour accomplir les tâches du
canton et garantir un engagement rationnel et efficace des ressources en personnel.
3
Elle régit en outre la responsabilité conformément
à la législation cantonale.
Art. 2
Champ d’application
1
La présente loi s’applique à tous
les rapports de travail du canton, de l’Université, de la Haute école spécialisée
bernoise et de la Haute école pédagogique.
2
Sont réservées les prescriptions dérogatoires de la législation
spéciale concernant en particulier les membres du corps enseignant, les ecclésiastiques,
les collaborateurs et les collaboratrices de l’Université, de la Haute école
spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique, les juges, les membres
de la Police cantonale et les médecins hospitaliers.
3
Seules les dispositions concernant la période de fonction, la progression
générale des traitements, le secret de fonction, la récusation, l’interdiction
d’accepter des dons, les activités annexes et la responsabilité s’appliquent
aux prestataires de services à titre accessoire. Seules les dispositions concernant
la responsabilité s’appliquent aux membres du Grand Conseil.
4
Le Conseil-exécutif peut édicter d’autres prescriptions
pour les prestataires de services à titre accessoire.
Art. 3
Définitions
1
Les agents et agentes cantonaux sont
des personnes qui se trouvent dans des rapports de travail à
temps complet ou à temps partiel avec le canton.
2
Les employés et employées
sont des agents et des agentes qui ont été engagés,
pour une durée déterminée ou indéterminée,
par contrat de droit public.
[Teneur du 2. 4. 2008]
3
...
[Abrogé le 2. 4. 2008]
4
Les membres d'autorité
à titre principal
[Teneur du 5. 4. 2011] sont des agents
et des agentes qui ont été élus pour une période
de fonction.
5
Les prestataires de services à
titre accessoire sont des personnes qui exercent une fonction pour
le canton mais qui ne se trouvent pas dans des rapports de travail
avec le canton.
6
Les membres d'autorité
à titre accessoire sont des prestataires de services à
titre accessoire qui ont été élus pour une période
de fonction.
7
Les membres de commission sont des
prestataires de services à titre accessoire qui ont été
élus pour une période de fonction.
8
...
[Abrogé le 2. 4. 2008]
1.2 Principes régissant la
politique du personnel
Art. 4
Fondements et objectifs
La politique du personnel du canton
| a |
pose les fondements permettant de réaliser le
mandat de prestations et les tâches légales de l’administration et des autorités
judiciaires;
|
| b |
est axée sur les besoins des agents et agentes
cantonaux, sur le marché de l’emploi et sur la situation des finances cantonales;
|
| c |
est axée sur la relation de partenariat social
entre le canton en tant qu’employeur et son personnel;
|
| d |
stimule les agents et les agentes en fonction
de leurs tâches, de leurs aptitudes et de leurs capacités et leur offre des
places d’apprentissage et de formation;
|
| e |
aide les femmes et les hommes à concilier vie
professionnelle et vie familiale;
|
| f |
favorise l’égalité de fait entre les femmes
et les hommes;
|
| g |
prévoit des mesures pour assurer la protection
de l’intégrité personnelle des agents et des agentes ainsi que des prestataires
de services à titre accessoire;
|
| h |
veille à une représentation équitable des deux
langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale;
|
| i |
prévoit des mesures d’aide à la recherche d’emploi
aux personnes qui viennent de terminer leur apprentissage dans l’administration
cantonale, lorsque la situation sur le marché l’exige;
|
| k |
favorise l’emploi et l’intégration des personnes
handicapées ainsi que des chômeurs et chômeuses dans l’administration cantonale;
|
| l |
encourage une communication interne ouverte
et continue au sein de l’administration cantonale.
|
Art. 5
Consultation
1
Le Conseil-exécutif ou sa délégation organise,
si besoin est et sous la forme appropriée, une consultation des organisations
de l’économie et des communes intéressées portant sur les valeurs-repère applicables
aux conditions d’engagement du canton.
2
Ont le droit d’être consultées les associations représentatives
au niveau cantonal. Le Conseil-exécutif tranche en cas de doute.
3
Les consultations se déroulent en règle
générale au moins une fois par an, dans le cadre des organes de contact existants.
Art. 6
Mise en œuvre
1
Le Conseil-exécutif définit
la politique du personnel du canton en vertu des principes de l'article
4. Il crée des instruments permettant de la mettre en œuvre,
en particulier des instruments de gestion et d'encouragement
des agents et des agentes.
2
La Direction des finances élabore
la politique du personnel à l'intention du Conseil-exécutif
et surveille l'application de la législation sur le personnel.
3
La Direction des finances assure la
coordination des mesures relevant de la politique du personnel au
niveau des Directions et de la Chancellerie d'Etat. Elle fournit
conseils et appui aux autres Directions, à la Chancellerie
d'Etat et aux responsables du personnel de l'administration
cantonale pour tout ce qui concerne les questions de personnel.
4
Les Directions, la Chancellerie d'Etat,
la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général
exécutent dans leur domaine de compétence la politique
du personnel édictée par le Conseil-exécutif.
Ils appuient et surveillent en particulier l'emploi approprié
du personnel ainsi que le perfectionnement de celui-ci.
[Teneur
du 11. 6. 2009]
5
La hiérarchie a la responsabilité
d'attribuer les tâches au personnel de façon appropriée,
efficace et socialement admissible.
Art. 7
[Teneur du 11. 6. 2009]
Instruments de pilotage
Le Conseil-exécutif et la Direction de la magistrature
créent des instruments qui permettent de surveiller et de piloter
le développement des frais de personnel et des postes, et les
coordonnent entre eux.
1.3 Participation et partenariat social
Art. 8
Associations de personnel
1
Le Conseil-exécutif ou les unités
administratives par lui désignées ainsi que la Direction
de la magistrature informent en temps utile les associations de personnel
de toutes les questions importantes en matière de personnel,
en particulier des projets de réorganisations globales et de
suppressions de postes de grande ampleur.
[Teneur du 11. 6. 2009]
2
Le Conseil-exécutif ou sa délégation
consulte les associations de personnel avant d'édicter,
de modifier ou d'abroger des dispositions importantes sur les
rapports de travail, et avant d'arrêter les mesures salariales
annuelles.
3
Une délégation du Conseil-exécutif
ou de la Direction de la magistrature entretient, en fonction des
besoins, un dialogue avec les associations de personnel.
[Teneur
du 11. 6. 2009]
Art. 9
...
[Abrogé
le 2. 4. 2008]
Art. 10
[Teneur du 11. 6. 2009]
Commissions des divisions administratives
Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités
judiciaires, le Ministère public, les établissements
et les offices peuvent édicter un règlement instituant
leur propre commission pour traiter des questions internes de personnel.
Une telle commission doit en outre être instituée dès
lors que la moitié au moins de l'ensemble du personnel
l'exige.
Art. 11
Règlement des conflits collectifs
de travail
1
Le canton, les
associations de personnel, ainsi que les agents et les agentes cantonaux s’efforcent
de résoudre les conflits du travail par la négociation.
2
Toute grève doit obligatoirement être précédée
d’une procédure de conciliation dirigée par un médiateur ou une médiatrice.
Si au bout de dix jours les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur une
personne, celle-ci est désignée par le président ou la présidente de la Cour
suprême. Une représentation du Conseil-exécutif et des représentants et représentantes
des associations de personnel prennent part à la procédure de conciliation.
Art. 12
Grève et lock-out
1
Une grève à durée limitée est autorisée
lorsque
| a |
la personne dirigeant la procédure de conciliation
a formellement constaté l’échec définitif des négociations;
|
| b |
la grève a été décidée par une ou plusieurs
associations de personnel et
|
| c |
un préavis de grève a été déposé en temps voulu.
|
2
Le Conseil-exécutif peut,
par voie d’ordonnance ou de cas en cas, restreindre le droit de grève de certaines
fonctions de l’administration et catégories professionnelles si cela s’avère
absolument nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l’ordre,
de la santé, du fonctionnement de l’école et de l’accompagnement spirituel
de base. Les associations de personnel responsables de la grève sont tenues
de coopérer à l’application de telles mesures.
3
Le Conseil-exécutif peut décider le lock-out.
4
L’obligation de verser le traitement est suspendue
vis-à-vis des agents et des agentes grévistes ou lock-outés.
2. Création, modification et
résiliation des rapports de travail
2.1 Dispositions générales
Art. 13
Conditions préalables à
la création des rapports de travail
1
La création de rapports de travail suppose que la personne concernée
possède les qualités personnelles et professionnelles requises.
2
Les conditions supplémentaires stipulées
par la législation spéciale sont réservées.
Art. 14
Motifs généraux de résiliation
1
Les rapports de travail des agents
et des agentes s’achèvent au plus tard à la fin du mois au cours duquel la
personne concernée atteint l’âge de 65 ans. Le Conseil-exécutif désigne les
catégories professionnelles pour lesquelles ils s’achèvent à un autre moment
de l’année.
2
Des agents et des
agentes dont les rapports de travail se sont achevés conformément à l’alinéa
1 peuvent être réengagés d’année en année, au plus tard cependant jusqu’à
ce qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
[Teneur du 2. 4. 2008]
3
...
[Abrogé le 2. 4. 2008]
4
Les rapports de travail s’achèvent à concurrence
du degré d’invalidité dès que l’institution de prévoyance compétente commence
à verser une rente d’invalidité.
Art. 15
Suspension provisoire
1
Les agents et les agentes excepté
les membres du Conseilexécutif peuvent être suspendus provisoirement avec
réduction, voire suppression simultanée de leur traitement
| a |
s’il existe suffisamment d’indices permettant
de conclure à l’existence de raisons justifiant la résiliation des rapports
de travail et
|
| b |
si des intérêts publics considérables s’opposent
à ce que la personne concernée continue d’exercer ses fonctions.
|
2
La suspension provisoire
incombe aux organes de surveillance. La suspension des membres d’autorité
conformément à l’article 41, alinéa 4, lettre a incombe au
tribunal de révocation (art. 41, al. 2).
3
La disparition des motifs justifiant la suspension provisoire entraîne
la fin de la suspension.
4
La procédure
de résiliation des rapports de travail doit le cas échéant être ouverte dans
un délai raisonnable.
5
La suspension
ne peut durer que le temps nécessaire à l’exécution rapide de la procédure
de résiliation des rapports de travail.
6
Les conditions d’assurance auprès de la Caisse de pension bernoise
(CPB) et de la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) ne sont
touchées ni par la réduction ni par la suppression du traitement. Le canton
continue de payer les cotisations de l’employeur et de l’employé correspondantes.
2.2 Rapports de travail des employés
et employées
[Teneur du 2. 4. 2008]
2.2.1 Création et durée
des rapports de travail
[Teneur du 2. 4. 2008]
Art. 16
[Teneur du 2. 4. 2008]
Contrat
de travail
[Teneur du 2. 4. 2008]
1
Les rapports de travail des employés et employées
sont créés par contrat de droit public écrit.
2
Le Conseil-exécutif réglemente par voie d’ordonnance les principaux
éléments du contrat et les exigences de forme auxquelles il doit satisfaire.
Art. 16a
[Introduit le 2. 4. 2008]
Durée du contrat
1
Les
rapports de travail sont en règle générale à durée indéterminée. Dans des
cas exceptionnels, le contrat de travail peut stipuler une échéance.
2
Les rapports de travail à durée déterminée
sont conclus pour cinq ans au maximum. Des rapports de travail à durée déterminée
se succédant sans interruption pendant plus de cinq ans sont considérés comme
conclus pour une durée indéterminée.
Art. 17
[Teneur du 2. 4. 2008]
Réglementation
dérogatoire pour certaines catégories de personnel
[Teneur du 2. 4. 2008]
Le Conseil-exécutif peut, dans des cas
fondés, édicter une réglementation dérogatoire à la présente loi pour certaines
catégories de personnel, notamment pour le personnel en formation et pour
les stagiaires.
Art. 18
[Teneur du 2. 4. 2008]
Réglementation dérogatoire pour des
cas particuliers
[Teneur du 2. 4. 2008]
1
Il est possible, dans des cas particuliers
fondés, de conclure des contrats de travail dérogeant
ponctuellement aux dispositions de la législation sur le personnel.
2
Des dérogations sont notamment
autorisées en ce qui concerne les délais et les motifs
de résiliation, les conséquences de la résiliation,
le calcul du traitement, la réglementation des activités
accessoires, les vacances et les congés.
3
A moins que le Conseil-exécutif
ne soit, en qualité d'autorité d'engagement,
compétent pour conclure le contrat de travail, la compétence
en incombe aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat,
d'entente avec le service compétent de la Direction des
finances. Le contrat de travail est conclu d'entente avec la
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
lorsque la Direction des finances est concernée.
4
La Cour suprême, le Tribunal
administratif et le Parquet général sont compétents
pour conclure, dans leurs domaines respectifs, des contrats de travail
dérogeant ponctuellement aux dispositions de la législation
sur le personnel.
[Introduit le 11. 6. 2009]
Art. 19
Autorité d'engagement
[Teneur du 2.
4. 2008]
1
Le Conseil-exécutif, la Direction
de la magistrature, la Cour suprême, le Tribunal administratif,
les autres autorités de justice administrative indépendantes
de l'administration et le Parquet général ainsi
que les établissements dotés de la personnalité
juridique régis par la présente loi sont des autorités
d'engagement.
[Teneur du 11. 6. 2009]
2
Le Conseil-exécutif peut déléguer
sa compétence aux Directions et à la Chancellerie d'Etat.
Celles-ci peuvent, par voie d'ordonnance, déléguer
cette compétence aux unités administratives qui leur
sont subordonnées.
3
La Cour suprême peut déléguer
sa compétence aux tribunaux régionaux
[Teneur du 11.
6. 2009].
Art. 20
Autorité de surveillance
1
L'autorité de surveillance
est en règle générale l'autorité
d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008].
2
Les autorités de surveillance
sont toutefois les Directions ou la Chancellerie d'Etat lorsque
l'autorité d'engagement est une unité administrative
qui leur est subordonnée.
[Teneur du 11. 6. 2009]
3
L'article 13 de la loi du 11
juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires
et du Ministère public (LOJM)
[RSB 161.1] désigne
les autorités de surveillance des autorités judiciaires
et du Ministère public.
[Introduit le 11. 6. 2009]
Art. 21
Recrutement
1
Le Conseil-exécutif règle la procédure visant
à pourvoir les postes vacants.
2
Avant
de repourvoir un poste, il faut vérifier s’il ne peut pas être supprimé ou
attribué au ou à la titulaire d’un autre poste.
Art. 22
Période probatoire
1
Sous réserve d’une réglementation
dérogatoire applicable de cas en cas, l’autorité d’engagement engage en règle
générale les employés et employées à l’essai.
[Teneur du 2. 4. 2008]
2
Pendant la période probatoire, les parties
peuvent en tout temps résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois.
Le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois
durant le reste de la période probatoire.
3
La période probatoire dure six mois au plus, sous réserve de l’alinéa
4. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire,
les rapports de travail sont définitifs.
4
Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une
absence du poste de travail, l’autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] peut
prolonger d’autant la période probatoire.
2.2.2 Modification des rapports de
travail
Art. 23
1
Lorsque l’accomplissement des tâches ou l’engagement approprié et
efficace des ressources en personnel l’exigent, l’autorité d’engagement peut
attribuer provisoirement ou définitivement un autre travail acceptable aux
employés et employées, en leur garantissant le même traitement.
[Teneur
du 2. 4. 2008]
2
Dans ces mêmes
conditions, elle peut muter des employés et employées à un autre lieu de travail
à condition que celui-ci soit acceptable pour la personne concernée.
[Teneur
du 2. 4. 2008]
3
Le
Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
2.2.3 Résiliation des rapports
de travail
Art. 24
[Teneur du 2. 4. 2008]
Résiliation par les employés
[Teneur du 2. 4. 2008]
Les employés et employées peuvent résilier par écrit
leurs rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un préavis de trois
mois.
Art. 25
Résiliation par l’autorité
d’engagement
[Teneur du 2. 4. 2008]
1
L’autorité d’engagement peut, par voie de décision, résilier les
rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un délai de préavis de
trois mois. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, fixer des délais
et des termes de résiliation différents pour des catégories de personnel particulières.
[Teneur
du 2. 4. 2008]
2
Pour résilier
des rapports de travail, l’autorité d’engagement doit invoquer des motifs
pertinents. Ils le sont en particulier lorsque l’employé ou l’employée
[Teneur
du 2. 4. 2008]
| a |
fournit des performances insuffisantes;
|
| b |
n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les
instructions de ses supérieurs;
|
| c |
perturbe durablement l’ambiance de travail dans
son service par son comportement durant les heures de travail, ou
|
| d |
exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres
collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance.
|
3
L'autorité d'engagement
[Teneur
du 2. 4. 2008] peut libérer de ses fonctions une personne
dont les rapports de travail ont été résiliés lorsque c’est dans l’intérêt
public.
Art. 26
Résiliation avec effet immédiat
L’une ou l’autre des parties peut résilier
les rapports de travail avec effet immédiat s’il existe de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger des parties la continuation
des rapports de travail.
Art. 27
Rapports de travail à durée
déterminée
Un engagement à durée
déterminée prend fin sans préavis au terme de celle-ci.
Art. 27a
[Introduit le 2. 4. 2008]
Convention de départ
1
D'un commun accord, il peut être
mis fin aux rapports de travail par une convention de départ.
2
Des dérogations à la
présente loi sont admises quant au délai de préavis
(art. 25, al. 1) et à l'indemnité de départ
(art. 32), le montant de celle-ci ne devant par ailleurs pas excéder
le maximum prévu par la loi. Des contributions peuvent en
outre être octroyées au coût d'une aide extérieure
à la réorientation professionnelle.
3
A moins que le Conseil-exécutif
ne soit, en qualité d'autorité d'engagement,
compétent pour conclure la convention de départ, la
compétence en incombe aux Directions ou à la Chancellerie
d'Etat, d'entente avec le service compétent de
la Direction des finances, ou pour leurs domaines respectifs à
la Cour suprême, au Tribunal administratif, aux autres autorités
de justice administrative indépendantes de l'administration
et au Parquet général. La convention de départ
est conclue d'entente avec la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques lorsque la Direction
des finances est concernée.
[Teneur du 11. 6. 2009]
Art. 28
Résiliation en temps inopportun
1
Après l’échéance de la période probatoire,
l’autorité d’engagement ne peut résilier les rapports de travail
[Teneur
du 2. 4. 2008]
| a |
pendant que l’employé ou l’employée
[Teneur
du 2. 4. 2008] accomplit un service militaire suisse, un service civil,
un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge ainsi que
pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant
qu’il ait duré plus de douze jours;
|
| b |
pendant une incapacité de travail partielle
ou totale résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute
de l’employé ou de l’employée
[Teneur du 2. 4. 2008], et cela durant
60 jours à compter du début de l’incapacité de travail à partir de la deuxième
et jusqu’à la cinquième année de service, durant 150 jours à partir de la
sixième et jusqu’à la neuvième année de service et durant 180 jours à partir
de la dixième année de service;
|
| c |
pendant que l’employé ou l’employée
[Teneur
du 2. 4. 2008] participe, avec l’accord de l’autorité, à un service d’aide
à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale compétente;
|
| d |
pendant la grossesse de l’employée
[Teneur
du 2. 4. 2008] et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement;
|
| e |
pendant la durée d’une procédure de conciliation
ou de recours pour cause de violation de l’interdiction de discrimination
conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes
et hommes (loi sur l’égalité, LEg)
[ RS 151.1] et pendant les six mois
qui suivent;
|
| f |
pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out
licites, pour autant que les employés ou employées
[Teneur du 2. 4. 2008] prennent
part à la grève ou soient concernés par le lock-out.
|
2
Toute résiliation prononcée
pendant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nulle. Si la résiliation
a été prononcée avant l’une de ces périodes, le délai ordinaire de résiliation
est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3
Si le terme de résiliation des rapports
de travail ne coïncide pas avec la fin d’un mois parce que le délai de résiliation
a été suspendu, les rapports de travail se poursuivent jusqu’à la fin du mois
suivant.
4
Les périodes prévues
à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de résiliation immédiate des rapports
de travail pour de justes motifs.
Art. 29
Conséquences d’une résiliation
non motivée
1
Si les rapports
de travail sont résiliés par voie de décision sans motifs pertinents au sens
de l’article 25, alinéa 2, ou sans justes motifs au sens de l’article 26,
la personne concernée continue d’être employée.
2
Si l’autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] constate
qu’il est impossible de continuer d’employer la personne concernée pour des
raisons dont celle-ci n’est pas responsable, celle-ci bénéficie d’un droit
au sens de l’article 32 ou 33.
Art. 30
Résiliation à la suite de
la suppression d’un poste
1
L’autorité
d’engagement résilie les rapports de travail par voie de décision si un poste
est supprimé et que l’employé ou l’employée ne peut pas être mutée au sens
de l’article 23.
[Teneur du 2. 4. 2008]
2
L’autorité s’efforce de proposer un poste acceptable
aux personnes concernées.
3
Le
Conseil-exécutif prend par voie d’ordonnance des mesures visant à faciliter
le placement du personnel et à éviter dans la mesure du possible des licenciements
faisant suite à des suppressions de postes ou à les accompagner d’un volet
social par le biais du financement de mesures de soutien.
Art. 31
Poste acceptable
1
Un poste est considéré comme acceptable
lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:
| a |
le nouveau poste prend équitablement en compte
les aptitudes et les activités exercées jusque-là par la personne concernée;
|
| b |
le trajet pour se rendre au travail ne constitue
pas une rigueur particulière, compte tenu du domicile occupé jusque-là et
de la situation familiale de la personne menacée de licenciement;
|
| c |
si le nouveau poste implique une classe de traitement
inférieure ou une réduction du degré d’occupation, le traitement brut est
réduit d’un pourcentage déterminé en fonction du montant de l’ancien traitement,
mais au plus de 25 pour cent.
|
2
Le Conseil-exécutif précise
par voie d’ordonnance dans quelle mesure la réduction du traitement ou du
degré d’occupation conformément à l’alinéa 1, lettre c, est acceptable sans
rigueur particulière. Il règle en particulier le maintien de l’assurance de
l’ancien traitement avec la participation de l’employeur au financement des
primes, lorsque le nouveau traitement est inférieur à l’ancien.
Art. 32
Indemnité de départ
1
Si les rapports de travail sont
résiliés en vertu de l’article 25, alinéa 2, lettre a ou de l’article 30,
alinéa 1 sans qu’une faute puisse être imputée à la personne concernée et
qu’aucun poste acceptable ne puisse lui être proposé au sein du canton, une
indemnité de départ lui est versée.
2
Le
Conseil-exécutif fixe, par voie d’ordonnance, le montant de l’indemnité en
l’échelonnant en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service. L’indemnité
ne doit pas dépasser le montant correspondant à 18 mois de traitement de la
personne concernée.
3
Si la personne
concernée remplit les conditions pour bénéficier d’une rente conformément
à l’article 33, le versement d’une indemnité de départ est exclu.
2.2.4 Conséquences en matière
de prévoyance
Art. 33
Droits à des rentes particulières
1
Les employés et employées assurés
auprès de la Caisse de pension bernoise (CPB) ou de la Caisse d’assurance
du corps enseignant bernois (CACEB) dont les rapports de travail sont résiliés
sans qu’il y ait faute de leur part ont droit, de la part de l’institution
de prévoyance compétente, au versement d’une rente spéciale à hauteur de la
rente d’invalidité et, s’ils en remplissent les conditions, à des rentes pour
enfant si, à la date où les rapports de travail sont résiliés, ils ont atteint
l’âge de 56 ans et font état d’au moins 16 années de cotisation auprès de
l’institution de prévoyance.
2
La
rente spéciale est versée jusqu’à ce que le droit réglementaire complet à
la rente de vieillesse soit atteint.
[Teneur du 2. 4. 2008]
3
Quiconque a droit à une rente spéciale
a également droit à une rente de raccordement de la part de l’institution
de prévoyance.
4
La rente pour
enfant et la rente de raccordement obéissent aux principes régissant les prestations
de l’institution de prévoyance compétente. Le cas échéant, la prestation de
sortie versée et les éventuelles prestations reçues d’autres assurances sociales
sont déduites du droit à la rente spéciale en cas de résiliation non fautive
des rapports de travail.
5
Si le
ou la bénéficiaire d’une rente spéciale reprend une activité lucrative, les
dispositions en matière de révision d’une rente d’invalidité et en matière
de assurance de l’institution de prévoyance s’appliquent par analogie.
Art. 34
Licenciement non fautif
Lorsque les rapports de travail sont
résiliés conformément à l’article 30, et qu’aucun autre poste acceptable au
sens de l’article 31 n’a pu être offert à la personne concernée, le licenciement
est considéré comme non fautif.
Art. 35
Détermination de la faute en matière
de prévoyance
1
Si l'autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] résilie les rapports de travail,
elle détermine si le licenciement est fautif ou non au sens
des conditions fixées pour bénéficier de prestations
de prévoyance spéciales ou de l'indemnité
de départ. Cette détermination lie l'institution
de prévoyance, sous réserve de la décision de
l'instance juridictionnelle compétente en vertu de la
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
2
La détermination de la faute
incombe à la Direction concernée ou la Chancellerie
d'Etat d'entente avec la Direction des finances lorsque
l'autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] est
la Direction elle-même ou l'une des unités administratives
qui lui sont subordonnées. La détermination de la faute
intervient d'entente avec la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques lorsque la Direction
des finances est concernée.
3
La détermination de la faute
incombe au Conseil-exécutif lorsqu'il est lui-même
l'autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008].
L'autorité compétente conformément à
l'alinéa 2 peut déférer la détermination
de la faute au Conseil-exécutif si la faute prête à
contestation à l'intérieur de l'administration.
4
La détermination de la faute
incombe aux autres autorités d'engagement au sens de
l'article 19 au moment de la résiliation des rapports
de travail.
[Introduit le 11. 6. 2009]
Art. 36
Financement des frais
Le canton indemnise la CPB et la CACEB
pour les prestations supplémentaires et les pertes de recettes résultant des
droits à des rentes particulières en vertu de l’article 33, ainsi que les
charges administratives supplémentaires qui leur ont été occasionnées.
2.3 Rapports de travail des membres
d'autorité à titre principal
[Teneur du 5. 4.
2011]
Art. 37
Organe de nomination, période de fonction
1
L'organe d'élection
des membres d'autorité à titre principal est le
peuple ou le Grand Conseil.
[Teneur du 5. 4. 2011]
2
Sous réserve de dispositions
légales dérogatoires, les rapports de travail des membres
d'autorité à titre principal sont établis
pour une période de fonction de quatre ans. Si l'élection
ou la nomination intervient en cours de période, elle est valable
jusqu'à la fin de celle-ci.
Art. 38
[Teneur du 5. 4. 2011]
Autorité de surveillance
La surveillance des membres d'autorité à
titre principal est réglementée comme suit:
| a |
les membres de la Cour suprême
et du Tribunal administratif, ainsi que le procureur général
ou la procureure générale et les procureurs généraux
suppléants ou les procureures générales suppléantes
sont soumis à la surveillance de la Commission de justice du
Grand Conseil;
|
| b |
les membres d'autorité
à titre principal du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs
et des autorités judiciaires régionales sont soumis
à la surveillance de la Cour suprême;
|
| c |
les membres des autres autorités
de justice administrative indépendantes de l'administration
sont soumis à la surveillance du Tribunal administratif;
|
| d |
le chancelier ou la chancelière
d'Etat, le ou la secrétaire du parlement ainsi que le
délégué ou la déléguée à
la protection des données sont soumis à la surveillance
de la Commission de haute surveillance du Grand Conseil;
|
| e |
le chef ou la cheffe du Contrôle
des finances est soumise à la surveillance de la Commission
des finances;
|
| f |
les autres personnes élues par
le peuple sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif;
|
| g |
la législation spéciale
désigne au surplus les autorités compétentes.
|
Art. 39
Résiliation par achèvement de la période
de fonction
1
Les rapports de travail s'achèvent
à la fin de la période de fonction.
2
Lorsque la Commission de justice envisage
de proposer au Grand Conseil la non-réélection d'un
membre d'autorité à titre principal, elle en informe
la personne concernée avant l'échéance
de la période de fonction en lui indiquant les motifs de son
intention.
[Teneur du 11. 6. 2009]
Art. 40
Démission pendant la période de fonction
Les membres d'autorité à titre principal
[Teneur du 5. 4. 2011] qui désirent démissionner
pendant la période de fonction font parvenir leur démission
à l'autorité de surveillance moyennant un préavis
d'au moins trois mois. Il incombe à l'autorité
de surveillance de l'accepter ou de la refuser; elle doit l'accepter
à moins que des motifs impératifs d'intérêt
public ne s'y opposent. La démission ne peut intervenir
que pour la fin d'un mois.
Art. 41
Révocation de membres d'autorité
1
La résiliation des rapports
de travail en cours de période de fonction est prononcée
par jugement du tribunal de révocation, sur proposition de
l'autorité compétente.
2
La Cour suprême fait office de
tribunal de révocation pour les membres du Tribunal administratif,
du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal
économique, du Tribunal des mineurs ainsi que des autorités
judiciaires régionales. Le Tribunal administratif est compétent
dans tous les autres cas.
[Teneur du 11. 6. 2009]
3
L'autorité conformément
à l'alinéa 4 propose la révocation si,
pour cause d'incapacité, de performances durablement
insuffisantes, de manquement grave ou répété
aux obligations professionnelles ou pour un autre juste motif, il
paraît inacceptable que la personne concernée continue
d'exercer ses fonctions.
4
Sont compétents pour proposer
la révocation
| a |
la Commission de justice du Grand Conseil
en ce qui concerne les membres des autorités judiciaires et
du Ministère public au sens de la loi sur l'organisation
des autorités judiciaires et du Ministère public;
[Teneur du 11. 6. 2009]
|
| b |
la Commission de haute surveillance
du Grand Conseil pour ce qui concerne le chancelier ou la chancelière
d'Etat, le ou la secrétaire du parlement ainsi que le
délégué ou la déléguée à
la protection des données;
[Teneur du 31. 3. 2008]
|
| c |
la Commission des finances
[Teneur
du 19. 1. 2009] du Grand Conseil pour ce qui concerne le chef
ou la cheffe du Contrôle des finances;
|
| d |
le Conseil-exécutif pour ce qui
concerne les préfets et les préfètes.
|
5
Si une procédure ne débouche
pas sur la révocation et que la personne concernée s'est
fait représenter en justice par un avocat ou une avocate, elle
a droit à des dépens.
Art. 42
...
[Abrogé le 5. 4. 2011]
Art. 43
[Teneur du 5. 4. 2011]
Conséquences d'une révocation,
d'une non-réélection ou d'une non-reconduction
de la nomination non fautive
En cas de révocation ou de non-réélection
non fautive, les dispositions des articles 31 à 36 s'appliquent.
Le tribunal de révocation détermine si la non-réélection
ou la résiliation avant la fin de la période de fonction
est fautive ou non.
Art. 44
...
[Abrogé le 5. 4. 2011]
3. Droits et devoirs des agents et
des agentes
3.1 Droits
Art. 45
Liberté d’établissement
1
Les agents et les agentes peuvent
choisir librement leur lieu de domicile.
2
Lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent, le Conseil-exécutif
peut, par voie d’ordonnance, instituer une obligation de résidence pour certaines
catégories professionnelles.
3
Lorsque
la fonction l’exige, les agents et les agentes peuvent être contraints par
l’autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] d’élire
domicile dans un lieu ou une région déterminés. Un logement de service peut
en outre leur être attribué.
Art. 46
Données personnelles
Les agents et les agentes ont le droit de consulter
leurs données personnelles.
Art. 47
Information de la part de
la hiérarchie
Les supérieurs
informent le plus tôt possible les agents et les agentes des faits et projets
qui sont importants pour leur activité, tout en veillant aux intérêts personnels
ou internes à l’administration.
Art. 48
Entretien d’évaluation périodique
1
Les supérieurs ont périodiquement
mais au moins une fois par an, avec chacun de leurs collaborateurs et chacune
de leurs collaboratrices un entretien au cours duquel est dressé un bilan
axé sur l’avenir. Cet entretien porte essentiellement sur l’appréciation des
performances et du comportement de la personne concernée, la détermination
des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail ainsi que
l’évolution et les perspectives professionnelles.
2
Les employés et employées
[Teneur du 2. 4. 2008] peuvent
à tout moment exiger un entretien portant sur un ou plusieurs des points essentiels
cités à l’alinéa 1.
3
Le Conseil-exécutif
règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut édicter des réglementations
dérogatoires pour des catégories professionnelles déterminées.
Art. 49
Evaluation de la hiérarchie
Les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent instaurer
des systèmes et instruments d’évaluation des supérieurs hiérarchiques afin
de garantir la qualité de l’encadrement.
Art. 50
Certificat de travail
1
Les agents et les agentes peuvent
demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que sur leurs performances et leur conduite.
2
A leur demande expresse, le certificat
ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Art. 51
Remboursement des frais
1
Lorsque, dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents ou des agentes font l’objet d’une poursuite dirigée
contre eux par un tiers, leur employeur leur rembourse, sur requête, tout
ou partie des frais de justice et d’avocat, en fonction de leur degré de responsabilité.
2
Les frais de justice ou d’avocat peuvent
être avancés à la personne concernée.
Art. 52
Exercice d’une charge publique
1
Les agents et les agentes ont le
droit d’exercer une charge publique pour autant qu’elle soit compatible avec
leur fonction.
2
Selon l’importance
de la charge publique, l’agent ou l’agente peut lui consacrer au maximum 15
jours de travail par an sans réduction de traitement ni contribution. Si l’exercice
de la charge exige une absence supérieure, le Conseil-exécutif
est habilité à statuer de cas en cas. Il peut dans ce cas fixer une réduction
appropriée du traitement ou une obligation de verser une contribution sur
l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge publique.
3
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail
par voie d’ordonnance.
Art. 53
Activités annexes
1
Seules sont autorisées les activités
annexes qui ne portent pas préjudice à l’accomplissement des tâches et qui
sont compatibles avec l’exercice de la fonction.
2
Une autorisation de l’autorité de surveillance est
nécessaire si l’activité annexe est exercée pendant les heures de travail.
L’autorisation peut être assortie de charges concernant la compensation du
temps de travail utilisé et le versement d’une contribution sur les recettes
annexes.
3
Quiconque utilise des
équipements cantonaux à des fins privées, notamment dans le but d’obtenir
un revenu en exerçant une activité annexe, verse une indemnité couvrant les
frais.
4
Le Conseil-exécutif règle
les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut décider que des activités
annexes déterminées sont autorisées d’une manière générale ou les interdire.
Art. 54
Indemnisation de dommages
personnels ou matériels
Les agents
et les agentes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, subissent un dommage
personnel ou matériel pour lequel il n’est pas possible d’obtenir, en vertu
d’une autre réglementation, une indemnisation ni d’un tiers ni de l’employeur
sont, sur requête, indemnisés par l’employeur pour autant que le dommage ne
soit pas exclusivement imputable à une faute de leur pArt. Si le dommage est
en partie imputable à une faute de leur part, l’indemnisation peut être réduite.
3.2 Devoirs
Art. 55
Principe
Les agents et les agentes sont tenus de servir l’intérêt
de leur employeur et d’accomplir leurs tâches vis-à-vis de la population et
de leur employeur de manière conforme au droit, consciencieuse, économique
et en faisant preuve d’initiative.
Art. 56
Participation à la formation
Le Conseil-exécutif règle, par voie d’ordonnance,
l’éventualité et les modalités d’une obligation des agents et des agentes
de collaborer à la formation d’apprentis et d’apprenties ainsi que de stagiaires.
Art. 57
Horaire de travail et formes
de travail
Le Conseil-exécutif
fixe l’horaire de travail et les formes de travail par voie d’ordonnance.
Il est en particulier habilité à différencier les diverses catégories de personnel
et à adopter des réglementations exceptionnelles.
Art. 58
Secret de fonction, déposition
en justice
1
Les agents et
les agentes sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions et qui, de par leur nature même ou en vertu
de prescriptions particulières, doivent être tenus secrets. Cette obligation
demeure après la résiliation des rapports de travail.
2
Les agents et les agentes ne peuvent déposer sur ces faits devant
les tribunaux, devant d’autres autorités de justice indépendantes de l’administration,
en première instance en procédure administrative ou en procédure de recours
administratif qu’avec l’autorisation de l’autorité
[Teneur du 2. 4. 2008] compétente.
Une habilitation générale s’applique aux organes de la police judiciaire.
3
L’octroi de l’autorisation de déposer incombe
à l’autorité de surveillance. Si celle-ci est le Conseil-exécutif, l’octroi
de l’autorisation de déposer incombe à la Direction concernée ou à la Chancellerie
d’Etat.
[Teneur du 2. 4. 2008]
4
Cette
autorisation ne peut être refusée que si des intérêts publics ou privés prépondérants
l’exigent.
[Anciens alinéas 3 et 4]
5
Les droits et les obligations de renseigner et d’annoncer fixés
par la législation spéciale sont réservés.
[Anciens alinéas 3 et 4]
Art. 59
Récusation
1
L’agent ou l’agente appelée à participer à
l’élaboration d’une décision, d’une décision sur recours ou d’un arrêté doit
se récuser
| a |
s’il ou elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
|
| b |
s’il ou elle a participé à l’élaboration d’une
décision précédente;
|
| c |
s’il ou elle est parente ou alliée d’une partie
en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, s’il ou
elle lui est unie par mariage, partenariat enregistré ou adoption ou s’il
ou elle mène de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage
ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
[Teneur
du 8. 9. 2005]
|
| d |
s’il ou elle ne remplit plus les conditions
légales exigées pour la fonction;
|
| e |
s’il ou elle représente une partie ou a agi
dans la même affaire pour une partie;
|
| f |
si, pour d’autres raisons, il ou elle pourrait
donner l’apparence de prévention en faveur de l’une des parties.
|
2
Au surplus, les dispositions
de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
[ RSB
155.21] sont applicables.
Art. 60
Propriété intellectuelle
1
Les résultats immatériels du travail
que les agents et les agentes créent dans l’exécution de leurs obligations
de service et dans l’exercice de leur fonction sont considérés comme ayant
été cédés à l’employeur sans autre formalité.
2
Les résultats immatériels du travail créés dans l’exercice de la
fonction mais en dehors de l’exécution des obligations de service doivent
être communiqués à l’employeur; celui-ci peut les acquérir moyennant une indemnisation
équitable dans les six mois suivant cette communication.
3
L’autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2008] peut,
par décision ou par contrat, renoncer totalement ou partiellement aux droits
de l’employeur.
Art. 61
Interdiction d’accepter
des dons
1
Il est interdit
aux agents et aux agentes d’accepter ou de se faire promettre, pour eux-mêmes
ou pour d’autres personnes, des dons ou autres avantages qui ont ou qui pourraient
avoir un rapport avec leur fonction.
2
Cette interdiction ne s’applique pas aux cadeaux de peu de valeur
offerts par courtoisie.
4. Traitement et autres prestations
financières
4.1 Traitement
4.1.1 Dispositions générales
Art. 62
Droit au traitement
1
Les agents et les agentes ont droit
pendant la durée des rapports de travail à un traitement et, le cas échéant,
à des allocations.
2
Le
montant des prestations en nature est déduit du traitement. Le Conseil-exécutif
fixe ledit montant.
Art. 63
Principe
Les autorités compétentes fixent le traitement en fonction de
critères objectifs. Elles tiennent compte à cet égard
| a |
des exigences et des charges inhérentes à la
fonction;
|
| b |
des conditions que la personne doit remplir
pour exercer la fonction;
|
| c |
de l’expérience, professionnelle et extraprofessionnelle,
des performances et du comportement;
|
| d |
des conditions régnant sur le marché de l’emploi;
|
| e |
de l’évolution du renchérissement;
|
| f |
de la situation financière du canton et
|
| g |
des traitements des agents et des
agentes en place.
|
Art. 64
Remboursement, compensation
1
Si des prestations pécuniaires sont
versées à tort dans le cadre des rapports de travail, l’employeur réclame
le montant payé indûment ou le compense.
2
Il est interdit aux agents et aux agentes de compenser eux-mêmes
leurs créances.
3
Lorsqu’une unité
administrative a commis une erreur que la personne concernée n’a pas pu déceler
ou lorsque les personnes redevables établissent de manière plausible que le
remboursement les mettrait dans une situation de rigueur particulière par
référence au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour
dettes et la faillite, il est renoncé au remboursement ou à la compensation.
Art. 65
Traitement en cas de maladie
ou d’accident
1
Les agents
et les agentes qu’une maladie ou un accident non imputables à une faute de
leur part empêchent de fournir une prestation de travail touchent la totalité
ou une partie de leur traitement pendant une période limitée.
[Teneur du
2. 4. 2008]
2
Le
Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il définit
notamment le montant et la durée des paiements. Le traitement continue d’être
versé pendant deux ans au maximum.
Art. 66
Congé de maternité
Les agentes ont droit au congé payé de maternité.
Le Conseil-exécutif en fixe la durée compte tenu de la durée des rapports
de travail.
Art. 67
Poursuite du versement du
traitement aux membres de la famille
1
En cas de décès d’un agent ou d’une agente, les membres de sa famille
ou d’autres personnes qui étaient à sa charge ont le droit de percevoir son
traitement depuis la date du décès jusqu’à la fin du mois courant ainsi que
les trois mois suivants.
2
Au cas
où la poursuite du versement du traitement est répartie entre plusieurs ayants
droit, la prestation totale versée ne peut pas excéder le montant défini à
l’alinéa 1.
[Teneur du 2. 4. 2008]Si les ayants droit
ont perçu des prestations d’entretien fondées sur un contrat ou sur un jugement,
lesdites prestations continuent d’être versées au maximum à concurrence du
montant versé jusque-là et au plus pendant trois mois.
4.1.2 Système salarial
Art. 68
Composantes du traitement
1
Le traitement se compose du traitement
de base et d’une composante déterminée individuellement.
2
Le montant du traitement de base se calcule selon
la classe de traitement déterminante pour la fonction.
3
La composante individuelle du traitement représente
au maximum 60 pour cent du traitement de base.
Art. 69
Classes de traitement
1
Le nombre de classes de traitement
et les traitements de base correspondants sont fixés en annexe de la présente
loi.
2
Les montants
indiqués sont des traitements annuels pour un travail à temps plein, 13ème mois
de traitement compris. Ils sont adaptés en fonction de la progression générale
des traitements octroyée.
Art. 70
Classification des fonctions
Le Conseil-exécutif affecte par voie d’ordonnance
chaque fonction à une classe de traitement. Il met périodiquement les classifications
à jour en fonction des éventuels changements de circonstances.
Art. 71
Traitement de départ
1
Le traitement de départ correspond
au traitement de base de la classe de traitement prévue pour la fonction concernée
lorsque le ou la titulaire du poste remplit les exigences fondamentales inhérentes
au poste. La composante individuelle du traitement est définie en tenant équitablement
compte de l’expérience et des capacités utiles de la personne, des traitements
des agents et des agentes en place et de la situation sur le marché de l’emploi.
2
Le traitement de départ peut être fixé
à un niveau inférieur au traitement de base si le traitement de fonctions
analogues dans d’autres collectivités publiques et dans le secteur privé est
nettement inférieur au traitement de base ou si les conditions requises pour
exercer la fonction ne sont pas toutes remplies.
3
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
Art. 72
Progression individuelle
du traitement
1
La progression
depuis le traitement de base jusqu’au traitement maximal découle de l’octroi
d’échelons de traitement. Le Conseil-exécutif fixe la valeur de l’échelon
par voie d’ordonnance.
2
La progression
du traitement se fonde sur l’évaluation des performances et du comportement
conformément à l’article 48. Un perfectionnement professionnel utile à l’exercice
de la fonction peut être pris en compte pour la progression du traitement.
3
Une progression de traitement peut exceptionnellement
être accordée à un agent, à une agente ou à une catégorie professionnelle
lorsque les circonstances particulières l’exigent.
4
Il n’existe pas de droit à la progression du traitement.
5
Le Conseil-exécutif règle
les détails par voie d’ordonnance.
Art. 73
Exceptions à l’évaluation
des performances et du comportement
Le
Conseil-exécutif désigne les fonctions dont les tâches rendent inopportune
une évaluation des performances et du comportement influant sur le traitement.
Il fixe la progression du traitement ou le montant du traitement de ces fonctions.
Art. 74
Progression générale des
traitements
1
Afin notamment
de maintenir le pouvoir d’achat, le Conseil-exécutif peut augmenter les traitements
de base arrêtés en annexe, en tenant compte des conditions du marché de l’emploi,
de l’évolution du renchérissement et de la situation financière du canton.
2
Il n’existe pas de droit à la progression
générale des traitements.
Art. 75
Financement de la progression
des traitements
1
Le Conseil-exécutif
fixe chaque année la part de la masse salariale qui peut être affectée à la
progression générale et la progression individuelle des traitements.
2
Il rend périodiquement compte au Grand
Conseil de la façon dont elle a été utilisée pour la progression individuelle
et la progression générale des traitements.
4.1.3 Indemnités spéciales
Art. 76
Remboursement des frais
1
Les frais occasionnés
aux agents et aux agentes par l’accomplissement de leurs tâches leur sont
remboursés.
2
Le Conseil-exécutif
règle les détails et fixe le montant des indemnités.
Art. 77
Conditions spéciales
1
Le Conseil-exécutif édicte la réglementation
régissant les indemnités supplémentaires pour le travail effectué dans des
conditions spéciales (service de garde, travail de nuit, de fin de semaine
ou par équipes, etc.).
[Teneur du 2. 4. 2008]
2
Le Conseil-exécutif désigne les catégories
professionnelles qui n’ont pas droit aux indemnités supplémentaires.
Art. 78
Indemnité de mutation
Le Conseil-exécutif règle les indemnités
de mutation qui sont versées dans les cas de rigueur.
Art. 79
Traitements dérogatoires
[Teneur
du 2. 4. 2008]
1
Le Conseil-exécutif
peut fixer des traitements dérogeant aux classes de traitement pour
| a |
le personnel en cours de formation,
|
| b |
les stagiaires,
|
| c |
le personnel âgé de moins de 18 ans et
|
| d |
...
[Abrogée le 2. 4. 2008]
|
2
Il n’est pas lié au traitement
de base minimal conformément à l’annexe à la présente loi.
Art. 80
Prestataires de services
à titre accessoire
1
Les prestataires
de services à titre accessoire perçoivent pour leur activité une indemnité,
dont le montant est fixé par le Conseil-exécutif ou par l’unité administrative
habilitée par lui.
2
Les montants
des indemnités fixés par le droit fédéral sont réservés.
4.1.4 Réglementations spéciales
Art. 81
Autorités judiciaires
1
Les membres de la Cour suprême
et du Tribunal administratif, le président ou la présidente
et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission
des recours en matière fiscale ainsi que le procureur général
ou la procureure générale sont placés dans la
classe de traitement la plus élevée.
[Teneur du 11.
6. 2009]
2
Le président ou la présidente
respectivement de la Cour suprême et du Tribunal administratif
touche un supplément annuel de 4000 francs. Le Conseil-exécutif
peut adapter ce montant en fonction du renchérissement.
Art. 82
Chancelier ou chancelière
1
Le chancelier ou la chancelière
est placée dans la classe de traitement la plus élevée.
2
Il ou elle reçoit une indemnité personnelle de
représentation de 5000 francs par an. Le Conseil-exécutif peut
adapter ce montant en fonction du renchérissement.
3
Au surplus, le système d’indemnisation des frais des membres du
Conseil-exécutif s’applique par analogie.
4.2 Allocations
4.2.1 Allocations familiales
[Teneur
du 2. 4. 2008]
Art. 83
[Teneur du 2. 4. 2008]
Allocation
pour enfant et allocation de formation professionnelle
[Teneur du 2. 4.
2008]
Les agents et agentes ont droit à
des allocations familiales (allocation pour enfant et allocation de formation
professionnelle) en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)
[RS 836.2] et
de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam)
[RSB
832.71].
Art. 84
[Teneur du 2. 4. 2008]
Caisse
de compensation pour allocations familiales
[Teneur du 2. 4. 2008]
Le canton adhère en sa qualité d’employeur à l’une
des caisses de compensation pour allocations familiales existantes ou participe
à la création d’une nouvelle caisse.
Art. 85
...
[Abrogé
le 2. 4. 2008]
4.2.2 Allocation d'entretien
Art. 86
[Teneur du 2. 4. 2008]
1
Les agents et agentes qui ont droit
aux allocations familiales conformément à l’article 83 reçoivent en plus une
allocation d’entretien, fixée par le Conseil-exécutif. Le montant de l’allocation
annuelle dépend du nombre d’enfants remplissant les conditions et s’élève
au maximum à
| a |
3600 francs |
pour un enfant, |
| b |
3000 francs |
pour deux enfants, |
| c |
2400 francs |
pour trois enfants, |
| d |
1800 francs |
pour quatre enfants, |
| e |
1200 francs |
pour cinq enfants, |
| f |
600 francs |
pour
six enfants. |
2
Les parents de plus
de six enfants remplissant les conditions ne reçoivent pas d’allocation d’entretien.
3
Les agents et agentes qui ne perçoivent
pas les allocations familiales pour cause de concours de droits ont tout de
même droit à l’allocation d’entretien. Si le père et la mère perçoivent tous
les deux l’allocation d’entretien prévue par la présente loi ou des allocations
analogues versées par d’autres employeurs, le montant total qu’ils perçoivent
à eux deux ne peut être supérieur au montant maximal fixé à l’alinéa 1.
4
Les agents et les agentes travaillant à
temps partiel ont droit à l’allocation d’entretien proportionnellement à leur
degré d’occupation.
5
Le Conseil-exécutif
adapte périodiquement l’allocation d’entretien au renchérissement conformément
au taux déterminant pour les traitements de base (art. 74).
4.2.3 Allocation de fonction
Art. 87
1
Pour l’attribution temporaire de tâches supplémentaires ou la suppléance
de longue durée, les agents et les agentes peuvent être indemnisés par le
versement d’une allocation de fonction.
2
Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant et les
conditions d’octroi de l’allocation.
4.2.4 Allocation liée au marché
de l'emploi
Art. 88
1
Si, en raison de la situation sur le marché de l’emploi, l’engagement
de personnes appartenant à certaines catégories professionnelles ou remplissant
certaines fonctions ne peut être maintenu ou obtenu que moyennant une augmentation
de traitement en conséquence, le Conseil-exécutif peut octroyer une allocation
aux personnes concernées.
2
L’allocation
liée au marché de l’emploi est versée pendant une durée limitée. Elle représente
au maximum 20 pour cent du traitement de base normalement déterminant. Le
Conseil-exécutif vérifie périodiquement si les conditions préalables au versement
de l’allocation liée au marché de l’emploi sont toujours remplies.
3
Le Conseil-exécutif règle les modalités
de détail par voie d’ordonnance. Il détermine en particulier si l’allocation
doit ou non être prise en compte dans la prévoyance professionnelle.
4.3 Primes
Art. 89
Primes de performance
1
Les agents et les agentes dont les
performances sont exceptionnelles peuvent se voir attribuer des primes uniques.
2
La prime de performance s’élève au plus
au treizième de la moyenne des traitements de base de toutes les classes de
traitement par an et par personne.
3
Le
Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
Art. 90
Primes d’innovation
1
Des primes uniques peuvent être
versées aux agents et aux agentes qui ont émis des propositions innovatrices;
ces primes sont fixées en fonction de l’utilité et de la valeur des idées
présentées.
2
Le Conseil-exécutif
règle le calcul et la procédure par voie d’ordonnance.
Art. 91
Primes de fidélité
1
Les agents et les agentes ont droit
à des primes de fidélité. La prime consiste en un congé payé d’une durée maximale
d’un mois civil ou d’une indemnité en espèces équivalente.
2
Le Conseil-exécutif fixe, par voie d’ordonnance,
le montant de la prime de fidélité en fonction de la durée des rapports de
travail.
Art. 92
Autres systèmes d’incitation
Le Conseil-exécutif peut instaurer, par
voie d’ordonnance, d’autres systèmes d’incitation dans le but d’encourager
les performances et de préserver la compétitivité du canton sur le marché
de l’emploi.
4.4 Contributions à la formation
Art. 93
1
L’employeur peut prendre en charge la totalité ou une partie des
frais de formation, de perfectionnement ou de formation continue des agents
et des agentes pour autant que cela présente un intérêt pour lui.
2
L’octroi de contributions à la formation
peut être assujetti à l’obligation d’en rembourser la totalité ou une partie
lorsque les rapports de travail sont résiliés dans des délais déterminés ou
lorsque la formation, le perfectionnement ou la formation continue est interrompue
pour des raisons inhérentes à la personne concernée elle-même.
3
Pour régler le financement et le remboursement
de contributions aux frais de perfectionnement ou de formation continue, l’autorité
compétente peut conclure des contrats de droit public au cas par cas.
4
Les obligations de remboursement de contributions
aux frais de formation envers d’autres employeurs peuvent être assumées par
l’employeur s’il est prouvé que cela présente un intérêt pour lui.
5
Le Conseil-exécutif règle les détails par
voie d’ordonnance, notamment les compétences ainsi que la forme et les modalités
de l’obligation de remboursement.
4.5 Avantages et autres prestations
[Teneur du 2. 4. 2008]
Art. 93a
[Introduit le 2. 4. 2008]
Avantages
1
Le Conseil-exécutif
peut accorder des avantages aux agents et agentes cantonaux, notamment en
finançant des événements d’entreprise, en offrant des réductions sur les abonnements
aux transports publics et en proposant des places de crèche.
2
Les prestations financières prévues à l’alinéa
1 ne doivent pas excéder au total cinq pour mille de la masse salariale annuelle.
3
Le Conseil-exécutif règle
les détails.
Art. 94
Vacances
1
Les agents et les agentes ont droit à des vacances
annuelles d’une durée de quatre semaines au moins.
2
Si le travail est interrompu pour des raisons
étrangères au service pendant plus de deux mois au cours d’une année civile,
la durée des vacances est réduite proportionnellement. Le congé payé de maternité
n’est pas pris en compte.
3
Le
Conseil-exécutif règle le droit aux vacances et le montant de la réduction
proportionnelle par voie d’ordonnance.
Art. 95
Jours fériés et jours chômés
Le Conseil-exécutif désigne les jours
fériés et les jours chômés par voie d’ordonnance.
Art. 96
Congés
1
Sont considérées comme congés toutes les absences
autorisées, qu’elles soient payées ou non, qui ne sont pas des vacances, des
jours fériés ou des jours chômés.
2
Le
Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’octroi de congés payés et de
congés non payés.
4.6 Prescription
Art. 97
Les
prétentions découlant des rapports de travail, y compris les indemnités de
départ conformément à l’article 32 et les indemnisations conformément aux
articles 51 et 54, se prescrivent par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.
5. Protection d'assurance
Art. 98
Assurances
[Teneur du
2. 4. 2008]
1
Les agents
et les agentes sont assurés conformément aux prescriptions de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)
[ RS 832.20].
2
Le Conseil-exécutif peut souscrire des
assurances supplémentaires LAA et déterminer les modalités de la participation
du canton au paiement des primes en sa qualité d’employeur.
3
Il peut en outre souscrire des assurances d’indemnités
journalières en cas de maladie. Le canton participe en tant qu’employeur en
payant la moitié des primes.
[Introduit le 2. 4. 2008]
Art. 99
Prévoyance professionnelle
1
Les agents et les agentes ont droit
à une assurance convenable contre les risques de la vieillesse, de l’invalidité
et du décès.
2
Le canton gère une
ou plusieurs institutions de prévoyance. Cette tâche peut être confiée à des
tiers.
6. Responsabilité
Art. 100
Responsabilité du canton
1
Le canton répond du dommage que
les agents, les agentes et les prestataires de services à titre accessoire
ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice
de leurs fonctions.
2
Il répond
également du dommage résultant d’un acte licite de sa part si des particuliers
ont subi un préjudice excessivement grave et qu’il ne puisse être exigé d’eux
qu’ils le supportent seuls.
3
La
personne qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou une atteinte
grave à sa personnalité a droit à une réparation morale équitable.
Art. 101
Responsabilité d’organisations
ou de personnes extérieures à l’administration cantonale
1
Les organisations publiques soumises au droit
cantonal et les organisations privées ou les personnes qui sont directement
chargées d’accomplir des tâches cantonales publiques répondent du dommage
causé à des tiers par leurs organes ou leurs employés en raison d’un acte
illicite commis dans l’exécution de ces tâches.
2
Si le dommage dont répond une organisation ou une personne conformément
à l’alinéa 1 n’est pas couvert, le canton en répond. La créance de la personne
lésée est cédée au canton pour ce montant.
Art. 102
Prétention récursoire
1
Les personnes responsables ne peuvent
pas être poursuivies directement par des tiers.
2
Le canton ou les organisations publiques qui ont réparé le dommage
disposent d’une prétention récursoire pour ce montant contre les personnes
responsables, pour autant que l’acte dommageable ait été commis intentionnellement
ou par négligence grave.
3
Lorsque
plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent
proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation
publique.
4
Le canton ou l’organisation
publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses
droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu
des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les
circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont
ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation
financière de celles-ci si elle est difficile.
Art. 103
Responsabilité
1
Les personnes responsables répondent
du dommage qu’elles causent intentionnellement ou par négligence grave vis-à-vis
du canton ou de l’organisation publique qui les emploie.
2
Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé
ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis
du canton ou de l’organisation publique.
3
Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement
ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si
cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en
particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage
est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes
responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.
Art. 104
[Teneur du 10. 4. 2008]
Procédure 1. en cas de prétentions contre le canton
[Teneur du
10. 4. 2008]
1
La Direction
chargée du domaine dont relèvent les faits motivant les prétentions statue
par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre
le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de
réparation morale.
2
La demande
de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dûment motivée
doit être adressée par écrit et en double exemplaire à la Direction compétente.
3
Au surplus, la procédure et les voies de
droit sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA)
[RSB 155.21].
Art. 104a
[Introduit le 10. 4. 2008]
2. en cas de prétentions contre des organisations ou des personnes
extérieures à l’administration cantonale
1
Si les faits qui motivent les prétentions se sont produits lors
de l’accomplissement de tâches par une personne ou une organisation au sens
de l’article 101, les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité
à titre de réparation morale doivent être adressées à l’organisation ou à
la personne concernée, qui statue par voie de décision.
2
La décision est susceptible de recours devant
le Tribunal administratif conformément aux prescriptions de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives.
Art. 104b
[Introduit le 10. 4. 2008]
3. en cas de prétentions contre le canton
résultant de l'activité officielle de membres
d'autorité à titre principal
1
L'action portant sur des prétentions
qui sont élevées contre le canton et concernent des
dommages-intérêts ou une indemnité à titre
de réparation morale, lorsqu'elles résultent de
l'activité officielle de membres du Conseil-exécutif
ou de membres d'autorité au sens de l'article 38,
alinéa 1, est exercée devant le Tribunal administratif.
L'alinéa 2 est réservé.
2
La Cour suprême connaît
des actions portant sur de telles prétentions lorsqu'elles
résultent de l'activité officielle de membres
du Tribunal administratif.
3
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
4
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Art. 105
Prescriptions supplétives
et parallèles
Les dispositions du Code suisse
des obligations s’appliquent en tant que droit cantonal supplétif.
7. Voies de droit
Art. 106
Dénonciation à l’autorité
de surveillance
1
Les agents
et les agentes peuvent dénoncer à l’autorité de surveillance les supérieurs
ou les collègues de travail qui se sont comportés à leur égard de manière
illicite ou inconvenante.
2
Avant
de déposer sa dénonciation, la personne concernée sollicite en règle générale
un entretien personnel avec son supérieur ou sa supérieure hiérarchique. La
dénonciation doit être adressée par écrit et motivée.
3
La suite donnée à la dénonciation doit être motivée. La procédure
est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.
Art. 107
Décision
1
Sous réserve de prescriptions contraires de
la présente loi ou de la législation spéciale, l’employeur rend une décision
en cas de litiges découlant des rapports de travail et sur lesquels les parties
ne parviennent pas à trouver un accord.
2
A moins que la présente loi n’en dispose autrement, l’autorité de
l’employeur habilitée à prononcer la décision est
| a |
le service compétent de la Direction des finances
lorsque le litige porte sur des prétentions salariales, des prétentions récursoires
en vertu de l’article 102 ou des prétentions en responsabilité en vertu de
l’article 103;
|
| b |
l’autorité d'engagement
[Teneur du 2. 4. 2005],
le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastique ou l’unité administrative qui est partie au
contrat pour le canton dans les autres cas de litiges, y compris les litiges
portant sur la progression du traitement conformément à l’article 72.
|
3
La procédure est gratuite.
Art. 108
Procédure
1
Pour autant que la présente loi n’en dispose
autrement, la LPJA s’applique à la procédure.
2
Les recours déposés contre la résiliation de rapports de travail
ou prononçant la suspension provisoire n’ont pas d’effet suspensif à moins
que l’autorité d’instruction ne l’ordonne.
3
...
[Abrogé le 10. 4. 2008]
8. Exécution
Art. 109
Ordonnance du Conseil-exécutif
1
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions
d’exécution.
2
Il peut déléguer
la totalité ou une partie des compétences législatives que lui confère la
présente loi à la Direction compétente, à la Chancellerie d’Etat ou à un établissement
de droit public autonome, à la Cour suprême ou au Tribunal administratif,
à moins que la Constitution cantonale ou la présente loi ne l’excluent.
Art. 110
Convention collective de
travail
1
Au lieu d’édicter
une ordonnance, le Conseil-exécutif peut conclure une convention collective
de travail de droit public.
2
La
convention collective de travail peut avoir pour objet tout ce qui relève
de la compétence législative du Conseil-exécutif.
3
La convention collective de travail contient en outre des dispositions
sur
| a |
la durée, la prolongation et la résiliation
des rapports de travail,
|
| b |
la procédure de conciliation en cas de différend
entre partenaires sociaux, ainsi que
|
| c |
d’autres accords portant sur des
prétentions juridiques ou relevant des relations entre partenaires sociaux.
|
4
La convention collective
de travail peut prescrire de manière impérative l’obligation pour les employés
qui n’appartiennent à aucune des associations de personnel signataires de
verser une contribution de solidarité annuelle visant à indemniser les charges
que l’exécution de la présente loi entraîne pour les associations de personnel.
La contribution de solidarité équivaut au maximum à deux pour mille d’un traitement
de base annuel brut situé au milieu de l’échelle des traitements. La convention
collective de travail fixe le mode de perception et l’affectation de la contribution
de solidarité.
9. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 111
Rapports de travail existants
1
L’entrée en vigueur de la présente
loi n’interrompt pas les périodes de fonction en cours.
2
Les rapports de travail à durée indéterminée existants
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent conformément
au nouveau droit.
3
Les rapports
de travail à durée déterminée se poursuivent jusqu’à l’échéance de la durée
d’engagement convenue en vertu de l’ancien droit.
Art. 112
Anciennes prestations spéciales
de la CPB
1
Les conditions
à remplir pour avoir droit aux rentes spéciales que la CPB verse déjà à l’entrée
en vigueur de la présente loi, à savoir avoir atteint l’âge de 45 ans et avoir
cotisé pendant au moins 15 ans, continuent de s’appliquer.
2
Les rentes en cours de versement à l’entrée
en vigueur de la présente loi, qui ont été accordées en vertu des réglementations
spéciales de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1993 sur le statut
du personnel enseignant (LSE)
[ RSB 430.250], continuent
d’être versées aux anciennes conditions.
Art. 113
Prestations financières
octroyées à des prestataires de services à titre accessoire
Les prestataires de services à titre accessoire
continuent d’être indemnisés selon l’ancien droit jusqu’à l’édiction d’une
réglementation conformément à l’article 80.
Art. 114
Procédures pendantes
Les procédures pendantes sont réglées
par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Les voies de recours
obéissent au nouveau droit.
Art. 115
Mise en œuvre du résultat
de la votation populaire du 28 novembre 2004
1.
Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable» déposé le 16
avril 2004 est adopté en votation populaire, l’article 72 entre en vigueur
avec le libellé suivant:
1
La progression
au sein d’une classe de traitement intervient par le passage à un échelon
de traitement supérieur. Le Conseil-exécutif fixe la valeur de l’échelon par
voie d’ordonnance.
2
Le passage
d’un échelon de traitement à l’autre dépend de l’expérience et des performances
individuelles selon l’article 48. Un perfectionnement professionnel ou une
formation continue utile à l’exercice de la fonction peut être pris en compte
pour la progression du traitement.
3
Une
progression de traitement peut exceptionnellement être accordée à un agent,
à une agente ou à une catégorie professionnelle lorsque les circonstances
particulières l’exigent.
4
Le Conseil-exécutif
veille dans l’attribution des moyens disponibles pour la progression individuelle
des traitements à la prise en compte équilibrée de l’expérience et de la performance,
après avoir entendu les associations de personnel.
5
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il
édicte en particulier les règles régissant la prise en compte de l’expérience
et l’évaluation systématique des performances des agents et des agentes.
2. Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable»
déposé le 16 avril 2004 est rejeté et que la modification de la loi du 5 novembre
1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel,
LPers) adoptée le 20 novembre 2003 par le Grand Conseil soit adoptée en votation
populaire, l’article 72 entre en vigueur avec le libellé suivant (formulation
conforme au projet vert, renonciation à la progression à l’expérience):
1
La progression depuis le traitement de base jusqu’au
traitement maximal découle de l’octroi d’échelons de traitement. Le Conseil-exécutif
fixe la valeur de l’échelon par voie d’ordonnance.
2
La progression du traitement se fonde sur l’évaluation des performances
et du comportement conformément à l’article 48. Un perfectionnement professionnel
utile à l’exercice de la fonction peut être pris en compte pour la progression
du traitement.
3
Une progression
de traitement peut exceptionnellement être accordée à un collaborateur, à
une agent, à une agente ou à une catégorie professionnelle lorsque les circonstances
particulières l’exigent.
4
Il n’existe
pas de droit à la progression du traitement.
5
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.
3. Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable»
déposé le 16 avril 2004 et la modification de la loi du 5 novembre 1992 sur
le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers) adoptée
le 20 novembre 2003 par le Grand Conseil sont rejetés en votation populaire,
l’article 72 entre en vigueur avec le libellé adopté en seconde lecture par
le Grand Conseil.
Art. 116
Remplacement de l’allocation
d’entretien
Le Conseil-exécutif présente au
Grand Conseil d’ici au 30 juin 2008 un projet de modification de la présente
loi qui prévoit la suppression de l’allocation d’entretien au sens de l’article
86 et son remplacement par une augmentation appropriée de l’allocation pour
enfant. Le Conseil-exécutif tient compte de l’évolution en la matière au niveau
national.
Art. 117
Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. |
Loi du 18 janvier 1993 sur les publications
officielles (LPO):
[RSB 103.1]
|
| 2. |
Loi du 16 novembre 1998 portant introduction
de la loi fédérale sur l'égalité
entre femmes et hommes (LiLEg):
[RSB 152.072]
|
| 3. |
Loi du 30 juin 1993 sur la Caisse de
pension bernoise (LCPB):
[RSB 153.41]
|
| 4. |
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA):
[RSB 155.21]
|
| 5. |
Loi du 14 mars 1995 sur l'organisation
des juridictions civile et pénale (LOJ):
[Abrogée
par L du 11. 6. 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires
et du Ministère public (LOJM); RSB 161.1]
|
| 6. |
Loi du 16 mars 1998 sur les communes
(LCo):
[RSB 170.11]
|
| 7. |
Loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales
bernoises:
[RSB 410.11]
|
| 8. |
Loi du 19 février 1990 sur la
navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation):
[RSB 767.1]
|
| 9. |
Loi du 5 mars 1961 sur les allocations
pour enfants aux personnes salariées (LAE):
[Abrogée
par L cantonale du 11. 6. 2008 sur les allocations familiales (LCAFam);
RSB 832.71]
|
| 10. |
Loi du 23 juin 1993 portant introduction
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LiLAVS):
[RSB 841.11]
|
| 11. |
Loi du 23 juin 1993 portant introduction
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LiLAI):
[RSB 841.21]
|
Art. 118
Abrogation d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. |
loi du 5 novembre 1992 sur le statut général
de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers; RSB 153.01),
|
| 2. |
ordonnance du 12 mai 1993 sur le statut général
de la fonction publique (ordonnance sur le personnel, OPers) (RSB 153.011.1),
|
| 3. |
ordonnance du 5 mai 1999 sur le placement du
personnel de l’administration cantonale (ordonnance sur le placement du personnel,
OPlac) (RSB 153.011.2),
|
| 4. |
décret du 8 novembre 1995 sur les traitements
et les allocations versés au personnel de l’administration cantonale bernoise
(décret sur les traitements) (RSB 153.311),
|
| 5. |
ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements
(OTr) (RSB 153.311.1).
|
Art. 119
Publication
La publication conformément à l’article 54 de la loi du 5 mai
1980 sur les droits politiques (LDP)
[RSB 141.1] intervient après la
validation des résultats de la votation populaire sur le «Projet populaire
pour un système de salaires équitable» (art. 18 LDP).
Art. 120
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet
2005.
Berne,
le 16
septembre
2004
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Dätwyler le vice-chancelier: Krähenbühl
|
Annexe à l'article 69
Montant du traitement annuel de chaque classe de traitement,
état au 1er janvier
2004
|
Classe de traitement
|
Traitement de base
|
|
01
|
42 874.65
|
|
02
|
43 451.85
|
|
03
|
44 129.80
|
|
04
|
44 915.65
|
|
05
|
45 821.10
|
|
06
|
46 856.55
|
|
07
|
48 033.70
|
|
08
|
49 360.35
|
|
09
|
50 848.20
|
|
10
|
52 509.60
|
|
11
|
54 354.30
|
|
12
|
56 392.70
|
|
13
|
58 637.80
|
|
14
|
61 099.35
|
|
15
|
63 791.00
|
|
16
|
66 721.85
|
|
17
|
69 906.20
|
|
18
|
73 353.80
|
|
19
|
77 077.65
|
|
20
|
81 089.45
|
|
21
|
85 400.90
|
|
22
|
90 024.35
|
|
23
|
94 973.45
|
|
24
|
100 258.60
|
|
25
|
105 893.45
|
|
26
|
111 889.70
|
|
27
|
118 259.70
|
|
28
|
125 017.10
|
|
29
|
132 174.90
|
|
30
|
139 745.45
|
Appendice
16.9.2004
L
ROB 05–45; en vigueur
dès le 1. 7. 2005
Modifications
8.9.2005
L
ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois
à la législation fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès
le 1. 1. 2007
22.11.2007
L
ROB 08–49 (II.); L sur la Commission
des recours en matière fiscale (LCRF); en vigueur dès
le 1. 1. 2009
31.3.2008
L
ROB 08–102 (II.); L sur la
protection des données (LCPD); en vigueur dès le 1.
12. 2008
2.4.2008
L
ROB 08–108; en vigueur dès le 1. 1.
2009 Dispositions transitoires
| 1. |
Les rapports de travail créés
par voie de décision avant le 31 décembre 2008 se poursuivent
conformément au nouveau droit. En cas de modification, la décision
est toutefois remplacée par un contrat.
|
| 2. |
Les collaborateurs et collaboratrices
à qui l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au
1er janvier 2009 vaut
une situation moins bonne en ce qui concerne les allocations pour
enfants et les allocations d'entretien ont droit aux prestations
selon l'ancien régime pour les enfants nés avant
le 1er janvier 2009.
|
| 3. |
Ils peuvent demander la totalité
de la différence auprès du service compétent
de la Direction des finances dès que l'obligation du
canton de verser les prestations prend fin.
|
| 4. |
Les dispositions transitoires des chiffres
2 et 3 sont applicables pendant dix ans.
Mise
au net de lois et de décrets Le Conseil-exécutif
est habilité à apporter par voie d'ordonnance
des modifications à des lois et à des décrets
ne concernant que la terminologie de la présente modification.
|
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
19.1.2009
L
ROB 09–86 (II.); L sur le Grand
Conseil (LGC); en vigueur dès le 1. 6. 2010
11.6.2009
L
ROB 09–147 (art. 99); L sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère
public (LOJM); en vigueur dès le 1. 6. 2010 ( art. 19, al.
1) et le 1. 1. 2011
[ACE no 591 du 21. 4. 2010; ROB 10–44]
5.4.2011
L
ROB 11–95 (II.); L sur les Eglises nationales
bernoises (L sur les Eglises, LEgl); en vigueur dès le 1. 1.
2012
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