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153.01

16   septembre   2004 

Loi
sur le personnel (LPers)


Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:

1. Dispositions générales

1.1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1

Objet et but

1  La présente loi constitue le fondement de la politique cantonale en matière de personnel et régit les rapports de travail des agents et agentes.

2  Elle vise à créer les conditions nécessaires pour attirer durablement des employés et employées et des membres d’autorité qualifiés pour accomplir les tâches du canton et garantir un engagement rationnel et efficace des ressources en personnel.

3  Elle régit en outre la responsabilité conformément à la législation cantonale.

Art. 2

Champ d’application

1  La présente loi s’applique à tous les rapports de travail du canton, de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique.

2  Sont réservées les prescriptions dérogatoires de la législation spéciale concernant en particulier les membres du corps enseignant, les ecclésiastiques, les collaborateurs et les collaboratrices de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique, les juges, les membres de la Police cantonale et les médecins hospitaliers.

3  Seules les dispositions concernant la période de fonction, la progression générale des traitements, le secret de fonction, la récusation, l’interdiction d’accepter des dons, les activités annexes et la responsabilité s’appliquent aux prestataires de services à titre accessoire. Seules les dispositions concernant la responsabilité s’appliquent aux membres du Grand Conseil.

4  Le Conseil-exécutif peut édicter d’autres prescriptions pour les prestataires de services à titre accessoire.

Art. 3

Définitions

1  Les agents et agentes cantonaux sont des personnes qui se trouvent dans des rapports de travail à temps complet ou à temps partiel avec le canton.

2  Les employés et employées sont des agents et des agentes qui ont été engagés, pour une durée déterminée ou indéterminée, par contrat de droit public.  [Teneur du 2. 4. 2008]

3  ...  [Abrogé le 2. 4. 2008]

4  Les membres d'autorité à titre principal  [Teneur du 5. 4. 2011] sont des agents et des agentes qui ont été élus pour une période de fonction.

5  Les prestataires de services à titre accessoire sont des personnes qui exercent une fonction pour le canton mais qui ne se trouvent pas dans des rapports de travail avec le canton.

6  Les membres d'autorité à titre accessoire sont des prestataires de services à titre accessoire qui ont été élus pour une période de fonction.

7  Les membres de commission sont des prestataires de services à titre accessoire qui ont été élus pour une période de fonction.

8  ...  [Abrogé le 2. 4. 2008]

1.2 Principes régissant la politique du personnel

Art. 4

Fondements et objectifs

 La politique du personnel du canton

a

pose les fondements permettant de réaliser le mandat de prestations et les tâches légales de l’administration et des autorités judiciaires;

b

est axée sur les besoins des agents et agentes cantonaux, sur le marché de l’emploi et sur la situation des finances cantonales;

c

est axée sur la relation de partenariat social entre le canton en tant qu’employeur et son personnel;

d

stimule les agents et les agentes en fonction de leurs tâches, de leurs aptitudes et de leurs capacités et leur offre des places d’apprentissage et de formation;

e

aide les femmes et les hommes à concilier vie professionnelle et vie familiale;

f

favorise l’égalité de fait entre les femmes et les hommes;

g

prévoit des mesures pour assurer la protection de l’intégrité personnelle des agents et des agentes ainsi que des prestataires de services à titre accessoire;

h

veille à une représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale;

i

prévoit des mesures d’aide à la recherche d’emploi aux personnes qui viennent de terminer leur apprentissage dans l’administration cantonale, lorsque la situation sur le marché l’exige;

k

favorise l’emploi et l’intégration des personnes handicapées ainsi que des chômeurs et chômeuses dans l’administration cantonale;

l

encourage une communication interne ouverte et continue au sein de l’administration cantonale.

Art. 5

Consultation

1  Le Conseil-exécutif ou sa délégation organise, si besoin est et sous la forme appropriée, une consultation des organisations de l’économie et des communes intéressées portant sur les valeurs-repère applicables aux conditions d’engagement du canton.

2  Ont le droit d’être consultées les associations représentatives au niveau cantonal. Le Conseil-exécutif tranche en cas de doute.

3  Les consultations se déroulent en règle générale au moins une fois par an, dans le cadre des organes de contact existants.

Art. 6

Mise en œuvre

1  Le Conseil-exécutif définit la politique du personnel du canton en vertu des principes de l'article 4. Il crée des instruments permettant de la mettre en œuvre, en particulier des instruments de gestion et d'encouragement des agents et des agentes.

2  La Direction des finances élabore la politique du personnel à l'intention du Conseil-exécutif et surveille l'application de la législation sur le personnel.

3  La Direction des finances assure la coordination des mesures relevant de la politique du personnel au niveau des Directions et de la Chancellerie d'Etat. Elle fournit conseils et appui aux autres Directions, à la Chancellerie d'Etat et aux responsables du personnel de l'administration cantonale pour tout ce qui concerne les questions de personnel.

4  Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général exécutent dans leur domaine de compétence la politique du personnel édictée par le Conseil-exécutif. Ils appuient et surveillent en particulier l'emploi approprié du personnel ainsi que le perfectionnement de celui-ci.  [Teneur du 11. 6. 2009]

5  La hiérarchie a la responsabilité d'attribuer les tâches au personnel de façon appropriée, efficace et socialement admissible.

Art. 7  [Teneur du 11. 6. 2009]

Instruments de pilotage

 Le Conseil-exécutif et la Direction de la magistrature créent des instruments qui permettent de surveiller et de piloter le développement des frais de personnel et des postes, et les coordonnent entre eux.

1.3 Participation et partenariat social

Art. 8

Associations de personnel

1  Le Conseil-exécutif ou les unités administratives par lui désignées ainsi que la Direction de la magistrature informent en temps utile les associations de personnel de toutes les questions importantes en matière de personnel, en particulier des projets de réorganisations globales et de suppressions de postes de grande ampleur.  [Teneur du 11. 6. 2009]

2  Le Conseil-exécutif ou sa délégation consulte les associations de personnel avant d'édicter, de modifier ou d'abroger des dispositions importantes sur les rapports de travail, et avant d'arrêter les mesures salariales annuelles.

3  Une délégation du Conseil-exécutif ou de la Direction de la magistrature entretient, en fonction des besoins, un dialogue avec les associations de personnel.  [Teneur du 11. 6. 2009]

Art. 9

 ...  [Abrogé le 2. 4. 2008]

Art. 10  [Teneur du 11. 6. 2009]

Commissions des divisions administratives

 Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités judiciaires, le Ministère public, les établissements et les offices peuvent édicter un règlement instituant leur propre commission pour traiter des questions internes de personnel. Une telle commission doit en outre être instituée dès lors que la moitié au moins de l'ensemble du personnel l'exige.

Art. 11

Règlement des conflits collectifs de travail

1  Le canton, les associations de personnel, ainsi que les agents et les agentes cantonaux s’efforcent de résoudre les conflits du travail par la négociation.

2  Toute grève doit obligatoirement être précédée d’une procédure de conciliation dirigée par un médiateur ou une médiatrice. Si au bout de dix jours les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur une personne, celle-ci est désignée par le président ou la présidente de la Cour suprême. Une représentation du Conseil-exécutif et des représentants et représentantes des associations de personnel prennent part à la procédure de conciliation.

Art. 12

Grève et lock-out

1  Une grève à durée limitée est autorisée lorsque

a

la personne dirigeant la procédure de conciliation a formellement constaté l’échec définitif des négociations;

b

la grève a été décidée par une ou plusieurs associations de personnel et

c

un préavis de grève a été déposé en temps voulu.

2  Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance ou de cas en cas, restreindre le droit de grève de certaines fonctions de l’administration et catégories professionnelles si cela s’avère absolument nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l’ordre, de la santé, du fonctionnement de l’école et de l’accompagnement spirituel de base. Les associations de personnel responsables de la grève sont tenues de coopérer à l’application de telles mesures.

3  Le Conseil-exécutif peut décider le lock-out.

4  L’obligation de verser le traitement est suspendue vis-à-vis des agents et des agentes grévistes ou lock-outés.

2. Création, modification et résiliation des rapports de travail

2.1 Dispositions générales

Art. 13

Conditions préalables à la création des rapports de travail

1  La création de rapports de travail suppose que la personne concernée possède les qualités personnelles et professionnelles requises.

2  Les conditions supplémentaires stipulées par la législation spéciale sont réservées.

Art. 14

Motifs généraux de résiliation

1  Les rapports de travail des agents et des agentes s’achèvent au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 65 ans. Le Conseil-exécutif désigne les catégories professionnelles pour lesquelles ils s’achèvent à un autre moment de l’année.

2  Des agents et des agentes dont les rapports de travail se sont achevés conformément à l’alinéa 1 peuvent être réengagés d’année en année, au plus tard cependant jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.  [Teneur du 2. 4. 2008]

3  ...  [Abrogé le 2. 4. 2008]

4  Les rapports de travail s’achèvent à concurrence du degré d’invalidité dès que l’institution de prévoyance compétente commence à verser une rente d’invalidité.

Art. 15

Suspension provisoire

1  Les agents et les agentes excepté les membres du Conseilexécutif peuvent être suspendus provisoirement avec réduction, voire suppression simultanée de leur traitement

a

s’il existe suffisamment d’indices permettant de conclure à l’existence de raisons justifiant la résiliation des rapports de travail et

b

si des intérêts publics considérables s’opposent à ce que la personne concernée continue d’exercer ses fonctions.

2  La suspension provisoire incombe aux organes de surveillance. La suspension des membres d’autorité conformément à l’article 41, alinéa 4, lettre a incombe au tribunal de révocation (art. 41, al. 2).

3  La disparition des motifs justifiant la suspension provisoire entraîne la fin de la suspension.

4  La procédure de résiliation des rapports de travail doit le cas échéant être ouverte dans un délai raisonnable.

5  La suspension ne peut durer que le temps nécessaire à l’exécution rapide de la procédure de résiliation des rapports de travail.

6  Les conditions d’assurance auprès de la Caisse de pension bernoise (CPB) et de la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) ne sont touchées ni par la réduction ni par la suppression du traitement. Le canton continue de payer les cotisations de l’employeur et de l’employé correspondantes.

2.2 Rapports de travail des employés et employées  [Teneur du 2. 4. 2008]

2.2.1 Création et durée des rapports de travail  [Teneur du 2. 4. 2008]

Art. 16  [Teneur du 2. 4. 2008]

Contrat de travail  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Les rapports de travail des employés et employées sont créés par contrat de droit public écrit.

2  Le Conseil-exécutif réglemente par voie d’ordonnance les principaux éléments du contrat et les exigences de forme auxquelles il doit satisfaire.

Art. 16a  [Introduit le 2. 4. 2008]

Durée du contrat

1  Les rapports de travail sont en règle générale à durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels, le contrat de travail peut stipuler une échéance.

2  Les rapports de travail à durée déterminée sont conclus pour cinq ans au maximum. Des rapports de travail à durée déterminée se succédant sans interruption pendant plus de cinq ans sont considérés comme conclus pour une durée indéterminée.

Art. 17  [Teneur du 2. 4. 2008]

Réglementation dérogatoire pour certaines catégories de personnel  [Teneur du 2. 4. 2008]

 Le Conseil-exécutif peut, dans des cas fondés, édicter une réglementation dérogatoire à la présente loi pour certaines catégories de personnel, notamment pour le personnel en formation et pour les stagiaires.

Art. 18  [Teneur du 2. 4. 2008]

Réglementation dérogatoire pour des cas particuliers  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Il est possible, dans des cas particuliers fondés, de conclure des contrats de travail dérogeant ponctuellement aux dispositions de la législation sur le personnel.

2  Des dérogations sont notamment autorisées en ce qui concerne les délais et les motifs de résiliation, les conséquences de la résiliation, le calcul du traitement, la réglementation des activités accessoires, les vacances et les congés.

3  A moins que le Conseil-exécutif ne soit, en qualité d'autorité d'engagement, compétent pour conclure le contrat de travail, la compétence en incombe aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat, d'entente avec le service compétent de la Direction des finances. Le contrat de travail est conclu d'entente avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques lorsque la Direction des finances est concernée.

4  La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général sont compétents pour conclure, dans leurs domaines respectifs, des contrats de travail dérogeant ponctuellement aux dispositions de la législation sur le personnel.  [Introduit le 11. 6. 2009]

Art. 19

Autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Le Conseil-exécutif, la Direction de la magistrature, la Cour suprême, le Tribunal administratif, les autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration et le Parquet général ainsi que les établissements dotés de la personnalité juridique régis par la présente loi sont des autorités d'engagement.  [Teneur du 11. 6. 2009]

2  Le Conseil-exécutif peut déléguer sa compétence aux Directions et à la Chancellerie d'Etat. Celles-ci peuvent, par voie d'ordonnance, déléguer cette compétence aux unités administratives qui leur sont subordonnées.

3  La Cour suprême peut déléguer sa compétence aux tribunaux régionaux  [Teneur du 11. 6. 2009].

Art. 20

Autorité de surveillance

1  L'autorité de surveillance est en règle générale l'autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008].

2  Les autorités de surveillance sont toutefois les Directions ou la Chancellerie d'Etat lorsque l'autorité d'engagement est une unité administrative qui leur est subordonnée.  [Teneur du 11. 6. 2009]

3  L'article 13 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)  [RSB 161.1] désigne les autorités de surveillance des autorités judiciaires et du Ministère public.  [Introduit le 11. 6. 2009]

Art. 21

Recrutement

1  Le Conseil-exécutif règle la procédure visant à pourvoir les postes vacants.

2  Avant de repourvoir un poste, il faut vérifier s’il ne peut pas être supprimé ou attribué au ou à la titulaire d’un autre poste.

Art. 22

Période probatoire

1  Sous réserve d’une réglementation dérogatoire applicable de cas en cas, l’autorité d’engagement engage en règle générale les employés et employées à l’essai.  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  Pendant la période probatoire, les parties peuvent en tout temps résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois. Le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période probatoire.

3  La période probatoire dure six mois au plus, sous réserve de l’alinéa 4. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs.

4  Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] peut prolonger d’autant la période probatoire.

2.2.2 Modification des rapports de travail

Art. 23

1  Lorsque l’accomplissement des tâches ou l’engagement approprié et efficace des ressources en personnel l’exigent, l’autorité d’engagement peut attribuer provisoirement ou définitivement un autre travail acceptable aux employés et employées, en leur garantissant le même traitement.  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  Dans ces mêmes conditions, elle peut muter des employés et employées à un autre lieu de travail à condition que celui-ci soit acceptable pour la personne concernée.  [Teneur du 2. 4. 2008]

3  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

2.2.3 Résiliation des rapports de travail

Art. 24  [Teneur du 2. 4. 2008]

Résiliation par les employés  [Teneur du 2. 4. 2008]

 Les employés et employées peuvent résilier par écrit leurs rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un préavis de trois mois.

Art. 25

Résiliation par l’autorité d’engagement  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  L’autorité d’engagement peut, par voie de décision, résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un délai de préavis de trois mois. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, fixer des délais et des termes de résiliation différents pour des catégories de personnel particulières.  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  Pour résilier des rapports de travail, l’autorité d’engagement doit invoquer des motifs pertinents. Ils le sont en particulier lorsque l’employé ou l’employée  [Teneur du 2. 4. 2008]

a

fournit des performances insuffisantes;

b

n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs;

c

perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail, ou

d

exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance.

3  L'autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] peut libérer de ses fonctions une personne dont les rapports de travail ont été résiliés lorsque c’est dans l’intérêt public.

Art. 26

Résiliation avec effet immédiat

 L’une ou l’autre des parties peut résilier les rapports de travail avec effet immédiat s’il existe de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger des parties la continuation des rapports de travail.

Art. 27

Rapports de travail à durée déterminée

 Un engagement à durée déterminée prend fin sans préavis au terme de celle-ci.

Art. 27a  [Introduit le 2. 4. 2008]

Convention de départ

1  D'un commun accord, il peut être mis fin aux rapports de travail par une convention de départ.

2  Des dérogations à la présente loi sont admises quant au délai de préavis (art. 25, al. 1) et à l'indemnité de départ (art. 32), le montant de celle-ci ne devant par ailleurs pas excéder le maximum prévu par la loi. Des contributions peuvent en outre être octroyées au coût d'une aide extérieure à la réorientation professionnelle.

3  A moins que le Conseil-exécutif ne soit, en qualité d'autorité d'engagement, compétent pour conclure la convention de départ, la compétence en incombe aux Directions ou à la Chancellerie d'Etat, d'entente avec le service compétent de la Direction des finances, ou pour leurs domaines respectifs à la Cour suprême, au Tribunal administratif, aux autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration et au Parquet général. La convention de départ est conclue d'entente avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques lorsque la Direction des finances est concernée.  [Teneur du 11. 6. 2009]

Art. 28

Résiliation en temps inopportun

1  Après l’échéance de la période probatoire, l’autorité d’engagement ne peut résilier les rapports de travail  [Teneur du 2. 4. 2008]

a

pendant que l’employé ou l’employée  [Teneur du 2. 4. 2008] accomplit un service militaire suisse, un service civil, un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge ainsi que pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de douze jours;

b

pendant une incapacité de travail partielle ou totale résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé ou de l’employée  [Teneur du 2. 4. 2008], et cela durant 60 jours à compter du début de l’incapacité de travail à partir de la deuxième et jusqu’à la cinquième année de service, durant 150 jours à partir de la sixième et jusqu’à la neuvième année de service et durant 180 jours à partir de la dixième année de service;

c

pendant que l’employé ou l’employée  [Teneur du 2. 4. 2008] participe, avec l’accord de l’autorité, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale compétente;

d

pendant la grossesse de l’employée  [Teneur du 2. 4. 2008] et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement;

e

pendant la durée d’une procédure de conciliation ou de recours pour cause de violation de l’interdiction de discrimination conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg)  [ RS 151.1] et pendant les six mois qui suivent;

f

pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out licites, pour autant que les employés ou employées  [Teneur du 2. 4. 2008] prennent part à la grève ou soient concernés par le lock-out.

2  Toute résiliation prononcée pendant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nulle. Si la résiliation a été prononcée avant l’une de ces périodes, le délai ordinaire de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

3  Si le terme de résiliation des rapports de travail ne coïncide pas avec la fin d’un mois parce que le délai de résiliation a été suspendu, les rapports de travail se poursuivent jusqu’à la fin du mois suivant.

4  Les périodes prévues à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs.

Art. 29

Conséquences d’une résiliation non motivée

1  Si les rapports de travail sont résiliés par voie de décision sans motifs pertinents au sens de l’article 25, alinéa 2, ou sans justes motifs au sens de l’article 26, la personne concernée continue d’être employée.

2  Si l’autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] constate qu’il est impossible de continuer d’employer la personne concernée pour des raisons dont celle-ci n’est pas responsable, celle-ci bénéficie d’un droit au sens de l’article 32 ou 33.

Art. 30

Résiliation à la suite de la suppression d’un poste

1  L’autorité d’engagement résilie les rapports de travail par voie de décision si un poste est supprimé et que l’employé ou l’employée ne peut pas être mutée au sens de l’article 23.  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  L’autorité s’efforce de proposer un poste acceptable aux personnes concernées.

3  Le Conseil-exécutif prend par voie d’ordonnance des mesures visant à faciliter le placement du personnel et à éviter dans la mesure du possible des licenciements faisant suite à des suppressions de postes ou à les accompagner d’un volet social par le biais du financement de mesures de soutien.

Art. 31

Poste acceptable

1  Un poste est considéré comme acceptable lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

a

le nouveau poste prend équitablement en compte les aptitudes et les activités exercées jusque-là par la personne concernée;

b

le trajet pour se rendre au travail ne constitue pas une rigueur particulière, compte tenu du domicile occupé jusque-là et de la situation familiale de la personne menacée de licenciement;

c

si le nouveau poste implique une classe de traitement inférieure ou une réduction du degré d’occupation, le traitement brut est réduit d’un pourcentage déterminé en fonction du montant de l’ancien traitement, mais au plus de 25 pour cent.

2  Le Conseil-exécutif précise par voie d’ordonnance dans quelle mesure la réduction du traitement ou du degré d’occupation conformément à l’alinéa 1, lettre c, est acceptable sans rigueur particulière. Il règle en particulier le maintien de l’assurance de l’ancien traitement avec la participation de l’employeur au financement des primes, lorsque le nouveau traitement est inférieur à l’ancien.

Art. 32

Indemnité de départ

1  Si les rapports de travail sont résiliés en vertu de l’article 25, alinéa 2, lettre a ou de l’article 30, alinéa 1 sans qu’une faute puisse être imputée à la personne concernée et qu’aucun poste acceptable ne puisse lui être proposé au sein du canton, une indemnité de départ lui est versée.

2  Le Conseil-exécutif fixe, par voie d’ordonnance, le montant de l’indemnité en l’échelonnant en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service. L’indemnité ne doit pas dépasser le montant correspondant à 18 mois de traitement de la personne concernée.

3  Si la personne concernée remplit les conditions pour bénéficier d’une rente conformément à l’article 33, le versement d’une indemnité de départ est exclu.

2.2.4 Conséquences en matière de prévoyance

Art. 33

Droits à des rentes particulières

1  Les employés et employées assurés auprès de la Caisse de pension bernoise (CPB) ou de la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) dont les rapports de travail sont résiliés sans qu’il y ait faute de leur part ont droit, de la part de l’institution de prévoyance compétente, au versement d’une rente spéciale à hauteur de la rente d’invalidité et, s’ils en remplissent les conditions, à des rentes pour enfant si, à la date où les rapports de travail sont résiliés, ils ont atteint l’âge de 56 ans et font état d’au moins 16 années de cotisation auprès de l’institution de prévoyance.

2  La rente spéciale est versée jusqu’à ce que le droit réglementaire complet à la rente de vieillesse soit atteint.  [Teneur du 2. 4. 2008]

3  Quiconque a droit à une rente spéciale a également droit à une rente de raccordement de la part de l’institution de prévoyance.

4  La rente pour enfant et la rente de raccordement obéissent aux principes régissant les prestations de l’institution de prévoyance compétente. Le cas échéant, la prestation de sortie versée et les éventuelles prestations reçues d’autres assurances sociales sont déduites du droit à la rente spéciale en cas de résiliation non fautive des rapports de travail.

5  Si le ou la bénéficiaire d’une rente spéciale reprend une activité lucrative, les dispositions en matière de révision d’une rente d’invalidité et en matière de assurance de l’institution de prévoyance s’appliquent par analogie.

Art. 34

Licenciement non fautif

 Lorsque les rapports de travail sont résiliés conformément à l’article 30, et qu’aucun autre poste acceptable au sens de l’article 31 n’a pu être offert à la personne concernée, le licenciement est considéré comme non fautif.

Art. 35

Détermination de la faute en matière de prévoyance

1  Si l'autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] résilie les rapports de travail, elle détermine si le licenciement est fautif ou non au sens des conditions fixées pour bénéficier de prestations de prévoyance spéciales ou de l'indemnité de départ. Cette détermination lie l'institution de prévoyance, sous réserve de la décision de l'instance juridictionnelle compétente en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

2  La détermination de la faute incombe à la Direction concernée ou la Chancellerie d'Etat d'entente avec la Direction des finances lorsque l'autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] est la Direction elle-même ou l'une des unités administratives qui lui sont subordonnées. La détermination de la faute intervient d'entente avec la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques lorsque la Direction des finances est concernée.

3  La détermination de la faute incombe au Conseil-exécutif lorsqu'il est lui-même l'autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008]. L'autorité compétente conformément à l'alinéa 2 peut déférer la détermination de la faute au Conseil-exécutif si la faute prête à contestation à l'intérieur de l'administration.

4  La détermination de la faute incombe aux autres autorités d'engagement au sens de l'article 19 au moment de la résiliation des rapports de travail.  [Introduit le 11. 6. 2009]

Art. 36

Financement des frais

 Le canton indemnise la CPB et la CACEB pour les prestations supplémentaires et les pertes de recettes résultant des droits à des rentes particulières en vertu de l’article 33, ainsi que les charges administratives supplémentaires qui leur ont été occasionnées.

2.3 Rapports de travail des membres d'autorité à titre principal  [Teneur du 5. 4. 2011]

Art. 37

Organe de nomination, période de fonction

1  L'organe d'élection des membres d'autorité à titre principal est le peuple ou le Grand Conseil.  [Teneur du 5. 4. 2011]

2  Sous réserve de dispositions légales dérogatoires, les rapports de travail des membres d'autorité à titre principal sont établis pour une période de fonction de quatre ans. Si l'élection ou la nomination intervient en cours de période, elle est valable jusqu'à la fin de celle-ci.

Art. 38  [Teneur du 5. 4. 2011]

Autorité de surveillance

 La surveillance des membres d'autorité à titre principal est réglementée comme suit:

a

les membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif, ainsi que le procureur général ou la procureure générale et les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes sont soumis à la surveillance de la Commission de justice du Grand Conseil;

b

les membres d'autorité à titre principal du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs et des autorités judiciaires régionales sont soumis à la surveillance de la Cour suprême;

c

les membres des autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration sont soumis à la surveillance du Tribunal administratif;

d

le chancelier ou la chancelière d'Etat, le ou la secrétaire du parlement ainsi que le délégué ou la déléguée à la protection des données sont soumis à la surveillance de la Commission de haute surveillance du Grand Conseil;

e

le chef ou la cheffe du Contrôle des finances est soumise à la surveillance de la Commission des finances;

f

les autres personnes élues par le peuple sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif;

g

la législation spéciale désigne au surplus les autorités compétentes.

Art. 39

Résiliation par achèvement de la période de fonction

1  Les rapports de travail s'achèvent à la fin de la période de fonction.

2  Lorsque la Commission de justice envisage de proposer au Grand Conseil la non-réélection d'un membre d'autorité à titre principal, elle en informe la personne concernée avant l'échéance de la période de fonction en lui indiquant les motifs de son intention.  [Teneur du 11. 6. 2009]

Art. 40

Démission pendant la période de fonction

 Les membres d'autorité à titre principal  [Teneur du 5. 4. 2011] qui désirent démissionner pendant la période de fonction font parvenir leur démission à l'autorité de surveillance moyennant un préavis d'au moins trois mois. Il incombe à l'autorité de surveillance de l'accepter ou de la refuser; elle doit l'accepter à moins que des motifs impératifs d'intérêt public ne s'y opposent. La démission ne peut intervenir que pour la fin d'un mois.

Art. 41

Révocation de membres d'autorité

1  La résiliation des rapports de travail en cours de période de fonction est prononcée par jugement du tribunal de révocation, sur proposition de l'autorité compétente.

2  La Cour suprême fait office de tribunal de révocation pour les membres du Tribunal administratif, du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs ainsi que des autorités judiciaires régionales. Le Tribunal administratif est compétent dans tous les autres cas.  [Teneur du 11. 6. 2009]

3  L'autorité conformément à l'alinéa 4 propose la révocation si, pour cause d'incapacité, de performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux obligations professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne concernée continue d'exercer ses fonctions.

4  Sont compétents pour proposer la révocation

a

la Commission de justice du Grand Conseil en ce qui concerne les membres des autorités judiciaires et du Ministère public au sens de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public;  [Teneur du 11. 6. 2009]

b

la Commission de haute surveillance du Grand Conseil pour ce qui concerne le chancelier ou la chancelière d'Etat, le ou la secrétaire du parlement ainsi que le délégué ou la déléguée à la protection des données;  [Teneur du 31. 3. 2008]

c

la Commission des finances  [Teneur du 19. 1. 2009] du Grand Conseil pour ce qui concerne le chef ou la cheffe du Contrôle des finances;

d

le Conseil-exécutif pour ce qui concerne les préfets et les préfètes.

5  Si une procédure ne débouche pas sur la révocation et que la personne concernée s'est fait représenter en justice par un avocat ou une avocate, elle a droit à des dépens.

Art. 42

 ...  [Abrogé le 5. 4. 2011]

Art. 43  [Teneur du 5. 4. 2011]

Conséquences d'une révocation, d'une non-réélection ou d'une non-reconduction de la nomination non fautive

 En cas de révocation ou de non-réélection non fautive, les dispositions des articles 31 à 36 s'appliquent. Le tribunal de révocation détermine si la non-réélection ou la résiliation avant la fin de la période de fonction est fautive ou non.

Art. 44

 ...  [Abrogé le 5. 4. 2011]

3. Droits et devoirs des agents et des agentes

3.1 Droits

Art. 45

Liberté d’établissement

1  Les agents et les agentes peuvent choisir librement leur lieu de domicile.

2  Lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent, le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, instituer une obligation de résidence pour certaines catégories professionnelles.

3  Lorsque la fonction l’exige, les agents et les agentes peuvent être contraints par l’autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] d’élire domicile dans un lieu ou une région déterminés. Un logement de service peut en outre leur être attribué.

Art. 46

Données personnelles

 Les agents et les agentes ont le droit de consulter leurs données personnelles.

Art. 47

Information de la part de la hiérarchie

  Les supérieurs informent le plus tôt possible les agents et les agentes des faits et projets qui sont importants pour leur activité, tout en veillant aux intérêts personnels ou internes à l’administration.

Art. 48

Entretien d’évaluation périodique

1  Les supérieurs ont périodiquement mais au moins une fois par an, avec chacun de leurs collaborateurs et chacune de leurs collaboratrices un entretien au cours duquel est dressé un bilan axé sur l’avenir. Cet entretien porte essentiellement sur l’appréciation des performances et du comportement de la personne concernée, la détermination des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail ainsi que l’évolution et les perspectives professionnelles.

2  Les employés et employées  [Teneur du 2. 4. 2008] peuvent à tout moment exiger un entretien portant sur un ou plusieurs des points essentiels cités à l’alinéa 1.

3  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut édicter des réglementations dérogatoires pour des catégories professionnelles déterminées.

Art. 49

Evaluation de la hiérarchie

 Les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent instaurer des systèmes et instruments d’évaluation des supérieurs hiérarchiques afin de garantir la qualité de l’encadrement.

Art. 50

Certificat de travail

1  Les agents et les agentes peuvent demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur leurs performances et leur conduite.

2  A leur demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Art. 51

Remboursement des frais

1  Lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents ou des agentes font l’objet d’une poursuite dirigée contre eux par un tiers, leur employeur leur rembourse, sur requête, tout ou partie des frais de justice et d’avocat, en fonction de leur degré de responsabilité.

2  Les frais de justice ou d’avocat peuvent être avancés à la personne concernée.

Art. 52

Exercice d’une charge publique

1  Les agents et les agentes ont le droit d’exercer une charge publique pour autant qu’elle soit compatible avec leur fonction.

2  Selon l’importance de la charge publique, l’agent ou l’agente peut lui consacrer au maximum 15 jours de travail par an sans réduction de traitement ni contribution. Si l’exercice de la charge exige une absence supérieure, le Conseil-exécutif est habilité à statuer de cas en cas. Il peut dans ce cas fixer une réduction appropriée du traitement ou une obligation de verser une contribution sur l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge publique.

3  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 53

Activités annexes

1  Seules sont autorisées les activités annexes qui ne portent pas préjudice à l’accomplissement des tâches et qui sont compatibles avec l’exercice de la fonction.

2  Une autorisation de l’autorité de surveillance est nécessaire si l’activité annexe est exercée pendant les heures de travail. L’autorisation peut être assortie de charges concernant la compensation du temps de travail utilisé et le versement d’une contribution sur les recettes annexes.

3  Quiconque utilise des équipements cantonaux à des fins privées, notamment dans le but d’obtenir un revenu en exerçant une activité annexe, verse une indemnité couvrant les frais.

4  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut décider que des activités annexes déterminées sont autorisées d’une manière générale ou les interdire.

Art. 54

Indemnisation de dommages personnels ou matériels

 Les agents et les agentes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, subissent un dommage personnel ou matériel pour lequel il n’est pas possible d’obtenir, en vertu d’une autre réglementation, une indemnisation ni d’un tiers ni de l’employeur sont, sur requête, indemnisés par l’employeur pour autant que le dommage ne soit pas exclusivement imputable à une faute de leur pArt. Si le dommage est en partie imputable à une faute de leur part, l’indemnisation peut être réduite.

3.2 Devoirs

Art. 55

Principe

 Les agents et les agentes sont tenus de servir l’intérêt de leur employeur et d’accomplir leurs tâches vis-à-vis de la population et de leur employeur de manière conforme au droit, consciencieuse, économique et en faisant preuve d’initiative.

Art. 56

Participation à la formation

  Le Conseil-exécutif règle, par voie d’ordonnance, l’éventualité et les modalités d’une obligation des agents et des agentes de collaborer à la formation d’apprentis et d’apprenties ainsi que de stagiaires.

Art. 57

Horaire de travail et formes de travail

 Le Conseil-exécutif fixe l’horaire de travail et les formes de travail par voie d’ordonnance. Il est en particulier habilité à différencier les diverses catégories de personnel et à adopter des réglementations exceptionnelles.

Art. 58

Secret de fonction, déposition en justice

1  Les agents et les agentes sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et qui, de par leur nature même ou en vertu de prescriptions particulières, doivent être tenus secrets. Cette obligation demeure après la résiliation des rapports de travail.

2  Les agents et les agentes ne peuvent déposer sur ces faits devant les tribunaux, devant d’autres autorités de justice indépendantes de l’administration, en première instance en procédure administrative ou en procédure de recours administratif qu’avec l’autorisation de l’autorité  [Teneur du 2. 4. 2008] compétente. Une habilitation générale s’applique aux organes de la police judiciaire.

3  L’octroi de l’autorisation de déposer incombe à l’autorité de surveillance. Si celle-ci est le Conseil-exécutif, l’octroi de l’autorisation de déposer incombe à la Direction concernée ou à la Chancellerie d’Etat.  [Teneur du 2. 4. 2008]

4  Cette autorisation ne peut être refusée que si des intérêts publics ou privés prépondérants l’exigent.  [Anciens alinéas 3 et 4]

5  Les droits et les obligations de renseigner et d’annoncer fixés par la législation spéciale sont réservés.  [Anciens alinéas 3 et 4]

Art. 59

Récusation

1  L’agent ou l’agente appelée à participer à l’élaboration d’une décision, d’une décision sur recours ou d’un arrêté doit se récuser

a

s’il ou elle a un intérêt personnel dans l’affaire;

b

s’il ou elle a participé à l’élaboration d’une décision précédente;

c

s’il ou elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, s’il ou elle lui est unie par mariage, partenariat enregistré ou adoption ou s’il ou elle mène de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;  [Teneur du 8. 9. 2005]

d

s’il ou elle ne remplit plus les conditions légales exigées pour la fonction;

e

s’il ou elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie;

f

si, pour d’autres raisons, il ou elle pourrait donner l’apparence de prévention en faveur de l’une des parties.

2  Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives  [ RSB 155.21] sont applicables.

Art. 60

Propriété intellectuelle

1  Les résultats immatériels du travail que les agents et les agentes créent dans l’exécution de leurs obligations de service et dans l’exercice de leur fonction sont considérés comme ayant été cédés à l’employeur sans autre formalité.

2  Les résultats immatériels du travail créés dans l’exercice de la fonction mais en dehors de l’exécution des obligations de service doivent être communiqués à l’employeur; celui-ci peut les acquérir moyennant une indemnisation équitable dans les six mois suivant cette communication.

3  L’autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2008] peut, par décision ou par contrat, renoncer totalement ou partiellement aux droits de l’employeur.

Art. 61

Interdiction d’accepter des dons

1  Il est interdit aux agents et aux agentes d’accepter ou de se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes, des dons ou autres avantages qui ont ou qui pourraient avoir un rapport avec leur fonction.

2  Cette interdiction ne s’applique pas aux cadeaux de peu de valeur offerts par courtoisie.

4. Traitement et autres prestations financières

4.1 Traitement

4.1.1 Dispositions générales

Art. 62

Droit au traitement

1  Les agents et les agentes ont droit pendant la durée des rapports de travail à un traitement et, le cas échéant, à des allocations.

2  Le montant des prestations en nature est déduit du traitement. Le Conseil-exécutif fixe ledit montant.

Art. 63

Principe

 Les autorités compétentes fixent le traitement en fonction de critères objectifs. Elles tiennent compte à cet égard

a

des exigences et des charges inhérentes à la fonction;

b

des conditions que la personne doit remplir pour exercer la fonction;

c

de l’expérience, professionnelle et extraprofessionnelle, des performances et du comportement;

d

des conditions régnant sur le marché de l’emploi;

e

de l’évolution du renchérissement;

f

de la situation financière du canton et

g

des traitements des agents et des agentes en place.

Art. 64

Remboursement, compensation

1  Si des prestations pécuniaires sont versées à tort dans le cadre des rapports de travail, l’employeur réclame le montant payé indûment ou le compense.

2  Il est interdit aux agents et aux agentes de compenser eux-mêmes leurs créances.

3  Lorsqu’une unité administrative a commis une erreur que la personne concernée n’a pas pu déceler ou lorsque les personnes redevables établissent de manière plausible que le remboursement les mettrait dans une situation de rigueur particulière par référence au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite, il est renoncé au remboursement ou à la compensation.

Art. 65

Traitement en cas de maladie ou d’accident

1  Les agents et les agentes qu’une maladie ou un accident non imputables à une faute de leur part empêchent de fournir une prestation de travail touchent la totalité ou une partie de leur traitement pendant une période limitée.  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il définit notamment le montant et la durée des paiements. Le traitement continue d’être versé pendant deux ans au maximum.

Art. 66

Congé de maternité

 Les agentes ont droit au congé payé de maternité. Le Conseil-exécutif en fixe la durée compte tenu de la durée des rapports de travail.

Art. 67

Poursuite du versement du traitement aux membres de la famille

1  En cas de décès d’un agent ou d’une agente, les membres de sa famille ou d’autres personnes qui étaient à sa charge ont le droit de percevoir son traitement depuis la date du décès jusqu’à la fin du mois courant ainsi que les trois mois suivants.

2  Au cas où la poursuite du versement du traitement est répartie entre plusieurs ayants droit, la prestation totale versée ne peut pas excéder le montant défini à l’alinéa 1.  [Teneur du 2. 4. 2008]Si les ayants droit ont perçu des prestations d’entretien fondées sur un contrat ou sur un jugement, lesdites prestations continuent d’être versées au maximum à concurrence du montant versé jusque-là et au plus pendant trois mois.

4.1.2 Système salarial

Art. 68

Composantes du traitement

1  Le traitement se compose du traitement de base et d’une composante déterminée individuellement.

2  Le montant du traitement de base se calcule selon la classe de traitement déterminante pour la fonction.

3  La composante individuelle du traitement représente au maximum 60 pour cent du traitement de base.

Art. 69

Classes de traitement

1  Le nombre de classes de traitement et les traitements de base correspondants sont fixés en annexe de la présente loi.

2  Les montants indiqués sont des traitements annuels pour un travail à temps plein, 13ème mois de traitement compris. Ils sont adaptés en fonction de la progression générale des traitements octroyée.

Art. 70

Classification des fonctions

 Le Conseil-exécutif affecte par voie d’ordonnance chaque fonction à une classe de traitement. Il met périodiquement les classifications à jour en fonction des éventuels changements de circonstances.

Art. 71

Traitement de départ

1  Le traitement de départ correspond au traitement de base de la classe de traitement prévue pour la fonction concernée lorsque le ou la titulaire du poste remplit les exigences fondamentales inhérentes au poste. La composante individuelle du traitement est définie en tenant équitablement compte de l’expérience et des capacités utiles de la personne, des traitements des agents et des agentes en place et de la situation sur le marché de l’emploi.

2  Le traitement de départ peut être fixé à un niveau inférieur au traitement de base si le traitement de fonctions analogues dans d’autres collectivités publiques et dans le secteur privé est nettement inférieur au traitement de base ou si les conditions requises pour exercer la fonction ne sont pas toutes remplies.

3  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 72

Progression individuelle du traitement

1  La progression depuis le traitement de base jusqu’au traitement maximal découle de l’octroi d’échelons de traitement. Le Conseil-exécutif fixe la valeur de l’échelon par voie d’ordonnance.

2  La progression du traitement se fonde sur l’évaluation des performances et du comportement conformément à l’article 48. Un perfectionnement professionnel utile à l’exercice de la fonction peut être pris en compte pour la progression du traitement.

3  Une progression de traitement peut exceptionnellement être accordée à un agent, à une agente ou à une catégorie professionnelle lorsque les circonstances particulières l’exigent.

4  Il n’existe pas de droit à la progression du traitement.

5  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 73

Exceptions à l’évaluation des performances et du comportement

 Le Conseil-exécutif désigne les fonctions dont les tâches rendent inopportune une évaluation des performances et du comportement influant sur le traitement. Il fixe la progression du traitement ou le montant du traitement de ces fonctions.

Art. 74

Progression générale des traitements

1  Afin notamment de maintenir le pouvoir d’achat, le Conseil-exécutif peut augmenter les traitements de base arrêtés en annexe, en tenant compte des conditions du marché de l’emploi, de l’évolution du renchérissement et de la situation financière du canton.

2  Il n’existe pas de droit à la progression générale des traitements.

Art. 75

Financement de la progression des traitements

1  Le Conseil-exécutif fixe chaque année la part de la masse salariale qui peut être affectée à la progression générale et la progression individuelle des traitements.

2  Il rend périodiquement compte au Grand Conseil de la façon dont elle a été utilisée pour la progression individuelle et la progression générale des traitements.

4.1.3 Indemnités spéciales

Art. 76

Remboursement des frais

1  Les frais occasionnés aux agents et aux agentes par l’accomplissement de leurs tâches leur sont remboursés.

2  Le Conseil-exécutif règle les détails et fixe le montant des indemnités.

Art. 77

Conditions spéciales

1  Le Conseil-exécutif édicte la réglementation régissant les indemnités supplémentaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales (service de garde, travail de nuit, de fin de semaine ou par équipes, etc.).  [Teneur du 2. 4. 2008]

2  Le Conseil-exécutif désigne les catégories professionnelles qui n’ont pas droit aux indemnités supplémentaires.

Art. 78

Indemnité de mutation

 Le Conseil-exécutif règle les indemnités de mutation qui sont versées dans les cas de rigueur.

Art. 79

Traitements dérogatoires  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Le Conseil-exécutif peut fixer des traitements dérogeant aux classes de traitement pour

a

le personnel en cours de formation,

b

les stagiaires,

c

le personnel âgé de moins de 18 ans et

d

...  [Abrogée le 2. 4. 2008]

2  Il n’est pas lié au traitement de base minimal conformément à l’annexe à la présente loi.

Art. 80

Prestataires de services à titre accessoire

1  Les prestataires de services à titre accessoire perçoivent pour leur activité une indemnité, dont le montant est fixé par le Conseil-exécutif ou par l’unité administrative habilitée par lui.

2  Les montants des indemnités fixés par le droit fédéral sont réservés.

4.1.4 Réglementations spéciales

Art. 81

Autorités judiciaires

1  Les membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif, le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission des recours en matière fiscale ainsi que le procureur général ou la procureure générale sont placés dans la classe de traitement la plus élevée.  [Teneur du 11. 6. 2009]

2  Le président ou la présidente respectivement de la Cour suprême et du Tribunal administratif touche un supplément annuel de 4000 francs. Le Conseil-exécutif peut adapter ce montant en fonction du renchérissement.

Art. 82

Chancelier ou chancelière

1  Le chancelier ou la chancelière est placée dans la classe de traitement la plus élevée.

2  Il ou elle reçoit une indemnité personnelle de représentation de 5000 francs par an. Le Conseil-exécutif peut adapter ce montant en fonction du renchérissement.

3  Au surplus, le système d’indemnisation des frais des membres du Conseil-exécutif s’applique par analogie.

4.2 Allocations

4.2.1 Allocations familiales  [Teneur du 2. 4. 2008]

Art. 83  [Teneur du 2. 4. 2008]

Allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle  [Teneur du 2. 4. 2008]

 Les agents et agentes ont droit à des allocations familiales (allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle) en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)  [RS 836.2] et de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam)  [RSB 832.71].

Art. 84  [Teneur du 2. 4. 2008]

Caisse de compensation pour allocations familiales  [Teneur du 2. 4. 2008]

 Le canton adhère en sa qualité d’employeur à l’une des caisses de compensation pour allocations familiales existantes ou participe à la création d’une nouvelle caisse.

Art. 85

 ...  [Abrogé le 2. 4. 2008]

4.2.2 Allocation d'entretien

Art. 86  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Les agents et agentes qui ont droit aux allocations familiales conformément à l’article 83 reçoivent en plus une allocation d’entretien, fixée par le Conseil-exécutif. Le montant de l’allocation annuelle dépend du nombre d’enfants remplissant les conditions et s’élève au maximum à

a 3600 francs pour un enfant,
b 3000 francs pour deux enfants,
c 2400 francs pour trois enfants,
d 1800 francs pour quatre enfants,
e 1200 francs pour cinq enfants,
f 600 francs pour six enfants.

2  Les parents de plus de six enfants remplissant les conditions ne reçoivent pas d’allocation d’entretien.

3  Les agents et agentes qui ne perçoivent pas les allocations familiales pour cause de concours de droits ont tout de même droit à l’allocation d’entretien. Si le père et la mère perçoivent tous les deux l’allocation d’entretien prévue par la présente loi ou des allocations analogues versées par d’autres employeurs, le montant total qu’ils perçoivent à eux deux ne peut être supérieur au montant maximal fixé à l’alinéa 1.

4  Les agents et les agentes travaillant à temps partiel ont droit à l’allocation d’entretien proportionnellement à leur degré d’occupation.

5  Le Conseil-exécutif adapte périodiquement l’allocation d’entretien au renchérissement conformément au taux déterminant pour les traitements de base (art. 74).

4.2.3 Allocation de fonction

Art. 87

1  Pour l’attribution temporaire de tâches supplémentaires ou la suppléance de longue durée, les agents et les agentes peuvent être indemnisés par le versement d’une allocation de fonction.

2  Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant et les conditions d’octroi de l’allocation.

4.2.4 Allocation liée au marché de l'emploi

Art. 88

1  Si, en raison de la situation sur le marché de l’emploi, l’engagement de personnes appartenant à certaines catégories professionnelles ou remplissant certaines fonctions ne peut être maintenu ou obtenu que moyennant une augmentation de traitement en conséquence, le Conseil-exécutif peut octroyer une allocation aux personnes concernées.

2  L’allocation liée au marché de l’emploi est versée pendant une durée limitée. Elle représente au maximum 20 pour cent du traitement de base normalement déterminant. Le Conseil-exécutif vérifie périodiquement si les conditions préalables au versement de l’allocation liée au marché de l’emploi sont toujours remplies.

3  Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il détermine en particulier si l’allocation doit ou non être prise en compte dans la prévoyance professionnelle.

4.3 Primes

Art. 89

Primes de performance

1  Les agents et les agentes dont les performances sont exceptionnelles peuvent se voir attribuer des primes uniques.

2  La prime de performance s’élève au plus au treizième de la moyenne des traitements de base de toutes les classes de traitement par an et par personne.

3  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 90

Primes d’innovation

1  Des primes uniques peuvent être versées aux agents et aux agentes qui ont émis des propositions innovatrices; ces primes sont fixées en fonction de l’utilité et de la valeur des idées présentées.

2  Le Conseil-exécutif règle le calcul et la procédure par voie d’ordonnance.

Art. 91

Primes de fidélité

1  Les agents et les agentes ont droit à des primes de fidélité. La prime consiste en un congé payé d’une durée maximale d’un mois civil ou d’une indemnité en espèces équivalente.

2  Le Conseil-exécutif fixe, par voie d’ordonnance, le montant de la prime de fidélité en fonction de la durée des rapports de travail.

Art. 92

Autres systèmes d’incitation

 Le Conseil-exécutif peut instaurer, par voie d’ordonnance, d’autres systèmes d’incitation dans le but d’encourager les performances et de préserver la compétitivité du canton sur le marché de l’emploi.

4.4 Contributions à la formation

Art. 93

1  L’employeur peut prendre en charge la totalité ou une partie des frais de formation, de perfectionnement ou de formation continue des agents et des agentes pour autant que cela présente un intérêt pour lui.

2  L’octroi de contributions à la formation peut être assujetti à l’obligation d’en rembourser la totalité ou une partie lorsque les rapports de travail sont résiliés dans des délais déterminés ou lorsque la formation, le perfectionnement ou la formation continue est interrompue pour des raisons inhérentes à la personne concernée elle-même.

3  Pour régler le financement et le remboursement de contributions aux frais de perfectionnement ou de formation continue, l’autorité compétente peut conclure des contrats de droit public au cas par cas.

4  Les obligations de remboursement de contributions aux frais de formation envers d’autres employeurs peuvent être assumées par l’employeur s’il est prouvé que cela présente un intérêt pour lui.

5  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance, notamment les compétences ainsi que la forme et les modalités de l’obligation de remboursement.

4.5 Avantages et autres prestations  [Teneur du 2. 4. 2008]

Art. 93a  [Introduit le 2. 4. 2008]

Avantages

1  Le Conseil-exécutif peut accorder des avantages aux agents et agentes cantonaux, notamment en finançant des événements d’entreprise, en offrant des réductions sur les abonnements aux transports publics et en proposant des places de crèche.

2  Les prestations financières prévues à l’alinéa 1 ne doivent pas excéder au total cinq pour mille de la masse salariale annuelle.

3  Le Conseil-exécutif règle les détails.

Art. 94

Vacances

1  Les agents et les agentes ont droit à des vacances annuelles d’une durée de quatre semaines au moins.

2  Si le travail est interrompu pour des raisons étrangères au service pendant plus de deux mois au cours d’une année civile, la durée des vacances est réduite proportionnellement. Le congé payé de maternité n’est pas pris en compte.

3  Le Conseil-exécutif règle le droit aux vacances et le montant de la réduction proportionnelle par voie d’ordonnance.

Art. 95

Jours fériés et jours chômés

 Le Conseil-exécutif désigne les jours fériés et les jours chômés par voie d’ordonnance.

Art. 96

Congés

1  Sont considérées comme congés toutes les absences autorisées, qu’elles soient payées ou non, qui ne sont pas des vacances, des jours fériés ou des jours chômés.

2  Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’octroi de congés payés et de congés non payés.

4.6 Prescription

Art. 97

 Les prétentions découlant des rapports de travail, y compris les indemnités de départ conformément à l’article 32 et les indemnisations conformément aux articles 51 et 54, se prescrivent par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.

5. Protection d'assurance

Art. 98

Assurances  [Teneur du 2. 4. 2008]

1  Les agents et les agentes sont assurés conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)  [ RS 832.20].

2  Le Conseil-exécutif peut souscrire des assurances supplémentaires LAA et déterminer les modalités de la participation du canton au paiement des primes en sa qualité d’employeur.

3  Il peut en outre souscrire des assurances d’indemnités journalières en cas de maladie. Le canton participe en tant qu’employeur en payant la moitié des primes.  [Introduit le 2. 4. 2008]

Art. 99

Prévoyance professionnelle

1  Les agents et les agentes ont droit à une assurance convenable contre les risques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

2  Le canton gère une ou plusieurs institutions de prévoyance. Cette tâche peut être confiée à des tiers.

6. Responsabilité

Art. 100

Responsabilité du canton

1  Le canton répond du dommage que les agents, les agentes et les prestataires de services à titre accessoire ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions.

2  Il répond également du dommage résultant d’un acte licite de sa part si des particuliers ont subi un préjudice excessivement grave et qu’il ne puisse être exigé d’eux qu’ils le supportent seuls.

3  La personne qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou une atteinte grave à sa personnalité a droit à une réparation morale équitable.

Art. 101

Responsabilité d’organisations ou de personnes extérieures à l’administration cantonale

1  Les organisations publiques soumises au droit cantonal et les organisations privées ou les personnes qui sont directement chargées d’accomplir des tâches cantonales publiques répondent du dommage causé à des tiers par leurs organes ou leurs employés en raison d’un acte illicite commis dans l’exécution de ces tâches.

2  Si le dommage dont répond une organisation ou une personne conformément à l’alinéa 1 n’est pas couvert, le canton en répond. La créance de la personne lésée est cédée au canton pour ce montant.

Art. 102

Prétention récursoire

1  Les personnes responsables ne peuvent pas être poursuivies directement par des tiers.

2  Le canton ou les organisations publiques qui ont réparé le dommage disposent d’une prétention récursoire pour ce montant contre les personnes responsables, pour autant que l’acte dommageable ait été commis intentionnellement ou par négligence grave.

3  Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.

4  Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.

Art. 103

Responsabilité

1  Les personnes responsables répondent du dommage qu’elles causent intentionnellement ou par négligence grave vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique qui les emploie.

2  Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.

3  Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.

Art. 104  [Teneur du 10. 4. 2008]

Procédure
1. en cas de prétentions contre le canton  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  La Direction chargée du domaine dont relèvent les faits motivant les prétentions statue par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale.

2  La demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dûment motivée doit être adressée par écrit et en double exemplaire à la Direction compétente.

3  Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  [RSB 155.21].

Art. 104a  [Introduit le 10. 4. 2008]

2. en cas de prétentions contre des organisations ou des personnes extérieures à l’administration cantonale

1  Si les faits qui motivent les prétentions se sont produits lors de l’accomplissement de tâches par une personne ou une organisation au sens de l’article 101, les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale doivent être adressées à l’organisation ou à la personne concernée, qui statue par voie de décision.

2  La décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif conformément aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 104b  [Introduit le 10. 4. 2008]

3. en cas de prétentions contre le canton résultant de l'activité officielle de membres d'autorité à titre principal

1  L'action portant sur des prétentions qui sont élevées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale, lorsqu'elles résultent de l'activité officielle de membres du Conseil-exécutif ou de membres d'autorité au sens de l'article 38, alinéa 1, est exercée devant le Tribunal administratif. L'alinéa 2 est réservé.

2  La Cour suprême connaît des actions portant sur de telles prétentions lorsqu'elles résultent de l'activité officielle de membres du Tribunal administratif.

3  ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

4  ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Art. 105

Prescriptions supplétives et parallèles

 Les dispositions du Code suisse des obligations s’appliquent en tant que droit cantonal supplétif.

7. Voies de droit

Art. 106

Dénonciation à l’autorité de surveillance

1  Les agents et les agentes peuvent dénoncer à l’autorité de surveillance les supérieurs ou les collègues de travail qui se sont comportés à leur égard de manière illicite ou inconvenante.

2  Avant de déposer sa dénonciation, la personne concernée sollicite en règle générale un entretien personnel avec son supérieur ou sa supérieure hiérarchique. La dénonciation doit être adressée par écrit et motivée.

3  La suite donnée à la dénonciation doit être motivée. La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.

Art. 107

Décision

1  Sous réserve de prescriptions contraires de la présente loi ou de la législation spéciale, l’employeur rend une décision en cas de litiges découlant des rapports de travail et sur lesquels les parties ne parviennent pas à trouver un accord.

2  A moins que la présente loi n’en dispose autrement, l’autorité de l’employeur habilitée à prononcer la décision est

a

le service compétent de la Direction des finances lorsque le litige porte sur des prétentions salariales, des prétentions récursoires en vertu de l’article 102 ou des prétentions en responsabilité en vertu de l’article 103;

b

l’autorité d'engagement  [Teneur du 2. 4. 2005], le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastique ou l’unité administrative qui est partie au contrat pour le canton dans les autres cas de litiges, y compris les litiges portant sur la progression du traitement conformément à l’article 72.

3  La procédure est gratuite.

Art. 108

Procédure

1  Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la LPJA s’applique à la procédure.

2  Les recours déposés contre la résiliation de rapports de travail ou prononçant la suspension provisoire n’ont pas d’effet suspensif à moins que l’autorité d’instruction ne l’ordonne.

3  ...  [Abrogé le 10. 4. 2008]

8. Exécution

Art. 109

Ordonnance du Conseil-exécutif

1  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution.

2  Il peut déléguer la totalité ou une partie des compétences législatives que lui confère la présente loi à la Direction compétente, à la Chancellerie d’Etat ou à un établissement de droit public autonome, à la Cour suprême ou au Tribunal administratif, à moins que la Constitution cantonale ou la présente loi ne l’excluent.

Art. 110

Convention collective de travail

1  Au lieu d’édicter une ordonnance, le Conseil-exécutif peut conclure une convention collective de travail de droit public.

2  La convention collective de travail peut avoir pour objet tout ce qui relève de la compétence législative du Conseil-exécutif.

3  La convention collective de travail contient en outre des dispositions sur

a

la durée, la prolongation et la résiliation des rapports de travail,

b

la procédure de conciliation en cas de différend entre partenaires sociaux, ainsi que

c

d’autres accords portant sur des prétentions juridiques ou relevant des relations entre partenaires sociaux.

4  La convention collective de travail peut prescrire de manière impérative l’obligation pour les employés qui n’appartiennent à aucune des associations de personnel signataires de verser une contribution de solidarité annuelle visant à indemniser les charges que l’exécution de la présente loi entraîne pour les associations de personnel. La contribution de solidarité équivaut au maximum à deux pour mille d’un traitement de base annuel brut situé au milieu de l’échelle des traitements. La convention collective de travail fixe le mode de perception et l’affectation de la contribution de solidarité.

9. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 111

Rapports de travail existants

1  L’entrée en vigueur de la présente loi n’interrompt pas les périodes de fonction en cours.

2  Les rapports de travail à durée indéterminée existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent conformément au nouveau droit.

3  Les rapports de travail à durée déterminée se poursuivent jusqu’à l’échéance de la durée d’engagement convenue en vertu de l’ancien droit.

Art. 112

Anciennes prestations spéciales de la CPB

1  Les conditions à remplir pour avoir droit aux rentes spéciales que la CPB verse déjà à l’entrée en vigueur de la présente loi, à savoir avoir atteint l’âge de 45 ans et avoir cotisé pendant au moins 15 ans, continuent de s’appliquer.

2  Les rentes en cours de versement à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été accordées en vertu des réglementations spéciales de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE)  [ RSB 430.250], continuent d’être versées aux anciennes conditions.

Art. 113

Prestations financières octroyées à des prestataires de services à titre accessoire

 Les prestataires de services à titre accessoire continuent d’être indemnisés selon l’ancien droit jusqu’à l’édiction d’une réglementation conformément à l’article 80.

Art. 114

Procédures pendantes

 Les procédures pendantes sont réglées par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Les voies de recours obéissent au nouveau droit.

Art. 115

Mise en œuvre du résultat de la votation populaire du 28 novembre 2004

 1. Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable» déposé le 16 avril 2004 est adopté en votation populaire, l’article 72 entre en vigueur avec le libellé suivant:

1  La progression au sein d’une classe de traitement intervient par le passage à un échelon de traitement supérieur. Le Conseil-exécutif fixe la valeur de l’échelon par voie d’ordonnance.

2  Le passage d’un échelon de traitement à l’autre dépend de l’expérience et des performances individuelles selon l’article 48. Un perfectionnement professionnel ou une formation continue utile à l’exercice de la fonction peut être pris en compte pour la progression du traitement.

3  Une progression de traitement peut exceptionnellement être accordée à un agent, à une agente ou à une catégorie professionnelle lorsque les circonstances particulières l’exigent.

4  Le Conseil-exécutif veille dans l’attribution des moyens disponibles pour la progression individuelle des traitements à la prise en compte équilibrée de l’expérience et de la performance, après avoir entendu les associations de personnel.

5  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il édicte en particulier les règles régissant la prise en compte de l’expérience et l’évaluation systématique des performances des agents et des agentes.

 2. Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable» déposé le 16 avril 2004 est rejeté et que la modification de la loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers) adoptée le 20 novembre 2003 par le Grand Conseil soit adoptée en votation populaire, l’article 72 entre en vigueur avec le libellé suivant (formulation conforme au projet vert, renonciation à la progression à l’expérience):

1  La progression depuis le traitement de base jusqu’au traitement maximal découle de l’octroi d’échelons de traitement. Le Conseil-exécutif fixe la valeur de l’échelon par voie d’ordonnance.

2  La progression du traitement se fonde sur l’évaluation des performances et du comportement conformément à l’article 48. Un perfectionnement professionnel utile à l’exercice de la fonction peut être pris en compte pour la progression du traitement.

3  Une progression de traitement peut exceptionnellement être accordée à un collaborateur, à une agent, à une agente ou à une catégorie professionnelle lorsque les circonstances particulières l’exigent.

4  Il n’existe pas de droit à la progression du traitement.

5  Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

 3. Si le «Projet populaire pour un système de salaires équitable» déposé le 16 avril 2004 et la modification de la loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers) adoptée le 20 novembre 2003 par le Grand Conseil sont rejetés en votation populaire, l’article 72 entre en vigueur avec le libellé adopté en seconde lecture par le Grand Conseil.

Art. 116

Remplacement de l’allocation d’entretien

 Le Conseil-exécutif présente au Grand Conseil d’ici au 30 juin 2008 un projet de modification de la présente loi qui prévoit la suppression de l’allocation d’entretien au sens de l’article 86 et son remplacement par une augmentation appropriée de l’allocation pour enfant. Le Conseil-exécutif tient compte de l’évolution en la matière au niveau national.

Art. 117

Modification d'actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1.

Loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO):  [RSB 103.1]

2.

Loi du 16 novembre 1998 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg):  [RSB 152.072]

3.

Loi du 30 juin 1993 sur la Caisse de pension bernoise (LCPB):  [RSB 153.41]

4.

Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA):  [RSB 155.21]

5.

Loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ):  [Abrogée par L du 11. 6. 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM); RSB 161.1]

6.

Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo):  [RSB 170.11]

7.

Loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises:  [RSB 410.11]

8.

Loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation):  [RSB 767.1]

9.

Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (LAE):  [Abrogée par L cantonale du 11. 6. 2008 sur les allocations familiales (LCAFam); RSB 832.71]

10.

Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS):  [RSB 841.11]

11.

Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LiLAI):  [RSB 841.21]

Art. 118

Abrogation d’actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1.

loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers; RSB 153.01),

2.

ordonnance du 12 mai 1993 sur le statut général de la fonction publique (ordonnance sur le personnel, OPers) (RSB 153.011.1),

3.

ordonnance du 5 mai 1999 sur le placement du personnel de l’administration cantonale (ordonnance sur le placement du personnel, OPlac) (RSB 153.011.2),

4.

décret du 8 novembre 1995 sur les traitements et les allocations versés au personnel de l’administration cantonale bernoise (décret sur les traitements) (RSB 153.311),

5.

ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements (OTr) (RSB 153.311.1).

Art. 119

Publication

 La publication conformément à l’article 54 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)  [RSB 141.1] intervient après la validation des résultats de la votation populaire sur le «Projet populaire pour un système de salaires équitable» (art. 18 LDP).

Art. 120

Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Berne,  le 16  septembre  2004 

Au nom du Grand Conseil,
le président: Dätwyler
le vice-chancelier: Krähenbühl

Annexe
à l'article 69

Montant du traitement annuel de chaque classe de traitement, état au 1er janvier 2004

Classe de traitement

Traitement de base

01

42 874.65

02

43 451.85

03

44 129.80

04

44 915.65

05

45 821.10

06

46 856.55

07

48 033.70

08

49 360.35

09

50 848.20

10

52 509.60

11

54 354.30

12

56 392.70

13

58 637.80

14

61 099.35

15

63 791.00

16

66 721.85

17

69 906.20

18

73 353.80

19

77 077.65

20

81 089.45

21

85 400.90

22

90 024.35

23

94 973.45

24

100 258.60

25

105 893.45

26

111 889.70

27

118 259.70

28

125 017.10

29

132 174.90

30

139 745.45

Appendice

16.9.2004  L 

ROB 05–45; en vigueur dès le 1. 7. 2005

Modifications

8.9.2005  L 

ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois à la législation fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès le 1. 1. 2007

22.11.2007  L 

ROB 08–49 (II.); L sur la Commission des recours en matière fiscale (LCRF); en vigueur dès le 1. 1. 2009

31.3.2008  L 

ROB 08–102 (II.); L sur la protection des données (LCPD); en vigueur dès le 1. 12. 2008

2.4.2008  L 

ROB 08–108; en vigueur dès le 1. 1. 2009
Dispositions transitoires

1.

Les rapports de travail créés par voie de décision avant le 31 décembre 2008 se poursuivent conformément au nouveau droit. En cas de modification, la décision est toutefois remplacée par un contrat.

2.

Les collaborateurs et collaboratrices à qui l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2009 vaut une situation moins bonne en ce qui concerne les allocations pour enfants et les allocations d'entretien ont droit aux prestations selon l'ancien régime pour les enfants nés avant le 1er janvier 2009.

3.

Ils peuvent demander la totalité de la différence auprès du service compétent de la Direction des finances dès que l'obligation du canton de verser les prestations prend fin.

4.

Les dispositions transitoires des chiffres 2 et 3 sont applicables pendant dix ans.

Mise au net de lois et de décrets
Le Conseil-exécutif est habilité à apporter par voie d'ordonnance des modifications à des lois et à des décrets ne concernant que la terminologie de la présente modification.

10.4.2008  L 

ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009

19.1.2009  L 

ROB 09–86 (II.); L sur le Grand Conseil (LGC); en vigueur dès le 1. 6. 2010

11.6.2009  L 

ROB 09–147 (art. 99); L sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM); en vigueur dès le 1. 6. 2010 ( art. 19, al. 1) et le 1. 1. 2011  [ACE no 591 du 21. 4. 2010; ROB 10–44]

5.4.2011  L 

ROB 11–95 (II.); L sur les Eglises nationales bernoises (L sur les Eglises, LEgl); en vigueur dès le 1. 1. 2012