153.011.3
13
septembre
2006
Ordonnance concernant le traitement de départ et
la progression du traitement après une formation professionnelle
de base (Ordonnance sur les échelons de départ, OED)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 71 de la loi du 16 septembre 2004 sur le
personnel (LPers)
[RSB 153.01], sur proposition de la Direction
des finances, arrête:
1. Fixation du traitement de départ
Art. 1
But, champ d’application
1
La présente ordonnance
vise à offrir aux agents et agentes cantonaux une rémunération uniforme et
conforme au marché.
2
Elle s’applique
aux agents et agentes qui entrent au service du canton directement après une
formation professionnelle de base, ainsi qu’aux nouveaux agents et agentes
faisant état de trois années au plus de pratique professionnelle déterminante.
Art. 2
Principe
1
Les traitements de départ prévus à l’article
3 s’appliquent aux agents et agentes qui ne font état d’aucune pratique professionnelle.
La déduction éventuelle d’échelons en vertu de l’article 41 de l’ordonnance
du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)
[RSB 153.011.1] est
réservée.
2
L’expérience professionnelle
est prise en compte conformément aux principes de l’article 40 OPers à partir
des valeurs initiales prévues.
3
Pour
les nouveaux agents et agentes qui font état de plus de trois années d’expérience
professionnelle, le traitement de départ est fixé conformément aux dispositions
de l’article 40 OPers, dans les limites des plages de valeurs définies à l’annexe
ll OPers.
Art. 3
Traitement de départ
1
Pour les postes qui ne nécessitent
aucune formation professionnelle ou qui requièrent un apprentissage accéléré
ou une formation élémentaire de moins de trois ans, le traitement de départ
est fixé au 12e échelon de départ de la classe de traitement correspondante.
Il ne peut pas être inférieur au traitement de base de la classe de traitement
1.
2
Pour les postes qui nécessitent
une formation professionnelle commerciale, artisanale ou technique de trois
ou quatre ans, le traitement de départ est fixé au 12e échelon
de départ de la classe de traitement correspondante.
3
Pour les postes qui nécessitent une première formation dans une
école supérieure spécialisée, le traitement de départ est fixé comme suit:
|
Affectation à la classe de traitement
|
Traitement de départ
|
|
14 ou inférieure
|
Traitement de base
|
|
15
|
4e échelon de départ
|
|
16
|
8e échelon de départ
|
|
17 ou supérieure
|
12e échelon de départ
|
4
Pour les postes qui nécessitent
un diplôme universitaire, le traitement de départ est fixé comme suit:
|
Affectation à la classe de traitement
|
Traitement de départ
|
|
20 ou inférieure
|
Traitement de base
|
|
21
|
4e échelon de départ
|
|
22
|
8e échelon de départ
|
|
23
|
12e échelon de départ
|
Art. 4
Traitements de départ dérogatoires
1
En cas de qualifications particulières,
les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction de la magistrature
ou les unités administratives par elles habilitées
[Teneur du 18. 8. 2010] peuvent, au cas par cas, relever de 3
échelons au plus les valeurs prévues à l'article
3.
2
En cas de circonstances exceptionnelles,
l'affectation à d'autres échelons peut être
prévue d'entente avec l'Office du personnel.
3
Le traitement de départ ne peut
pas être supérieur au traitement de base.
Art. 5
Traitement de départ dans
le secteur de la santé
La Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe, d’entente avec l’Office
du personnel, les traitements de départ du personnel infirmier, du personnel
médico-technique et du personnel médico-thérapeutique.
Art. 6
Affectations à partir de
la classe de traitement 24
Pour tous les postes
affectés à la classe de traitement 24 ou à une classe supérieure, ainsi que
pour tous les postes impliquant une responsabilité directe dans la conduite
de personnel, le traitement de départ correspond au minimum au traitement
de base de la classe de traitement correspondante.
2. Progression accélérée
du traitement
Art. 7
1
Une progression exceptionnelle du traitement
est accordée aux agents et agentes qui sont toujours affectés
à un échelon de départ après l'octroi
d'échelons au titre de la progression individuelle du
traitement.
2
En pareil cas, les échelons
octroyés au titre de la progression individuelle du traitement
sont doublés, sans excéder trois échelons de
traitement supplémentaires. Le traitement ne doit pas être
supérieur au traitement de base.
3
Les coûts afférents à
la progression accélérée du traitement ne sont
pas imputés aux ressources disponibles pour la progression
individuelle du traitement.
4
Les années sans progression
individuelle de traitement, le Conseil-exécutif peut accorder
une progression exceptionnelle de traitement aux agents et agentes
affectés à un échelon de départ.
[Introduit
le 18. 8. 2010]
3. Disposition transitoire
Art. 8
Les
agents et agentes déjà engagés qui sont affectés à un échelon inférieur au
nouveau traitement de départ fixé pour leur classe de traitement et leur formation
bénéficient d’une progression exceptionnelle du traitement en vertu de l’article
51, alinéa 1, lettre b OPers. Cette progression exceptionnelle du traitement
intervient à concurrence des échelons de traitement prévus à l’article 3.
4. Dispositions finales
Art. 9
Abrogation d’un acte législatif
L’arrêté du Conseil-exécutif no 2849
du 20 novembre 1996 est abrogé.
Art. 10
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Berne,
le 13
septembre
2006
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Au nom du Conseil-exécutif, le vice-président: Gasche le chancelier: Nuspliger
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Appendice
13.9.2006
O
ROB 06–101; en
vigueur dès le 1. 1. 2007
Modification
18.8.2010
O
ROB 10–65 (II.); O sur le personnel
(OPers); en vigueur dès le 1. 1. 2011
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