Ausdrucken / ImprimerIn der anderen Amtssprache öffnen / Ouvrir dans l'autre langueAuf der Festplatte speichern (Anleitung) / Enregistrer sur le disque dur (mode d'emploi)

211.1

28  mai  1911 

Loi
sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)  [Titre selon teneur du 26. 11. 1998]


Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 52 du titre final du Code civil suisse  [RS 210],
sur proposition du Conseil-exécutif,
décrète:

Titre premier: Des autorités compétentes

Art. 1 à 4

 ...  [Abrogés le 11. 6. 2009]

Art. 5  [Teneur du 11. 6. 2009]

B. Autorités administratives
I. Président du conseil municipal (maire)

 Le président du conseil municipal, ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:
Art. 333, 3e al. Pour prendre les mesures nécessaires à l'égard des personnes de la maison d'un chef de famille atteintes de maladie mentale ou faibles d'esprit;
Art. 720 et 721, 2e al. Pour recevoir avis des choses trouvées et en permettre la vente aux enchères publiques.

Art. 6

II. Conseil municipal

1  Le conseil municipal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code des obligations:  [Alinéa 1 selon teneur du 26. 11. 1998]
CCS
Art. 84. Pour exercer la surveillance sur les fondations relevant de la commune par leur destination;
Art. 259, 2e al., ch. 3, 260 a. Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.
Art. 261, 2e al. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité;
Art. 490, 1er al. Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de substitution;
Art. 504 et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire;
Art. 550. Pour introduire la procédure en matière de déclaration d'absence en vue de la dévolution;
Art. 551 à 555. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité, sous réserve des articles 58, 59 et 60 Li CCS;
Art. 517, 556 à 559. Pour procéder à l'ouverture des testaments et prendre les mesures nécessaires.
CO
Art. 246, 2e al. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.

2  Dans les cas prévus par les articles 259, 2e alinéa, chiffre 3, 260a, et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées.

3  Dans les cas prévus par les articles 557 à 559 du Code civil suisse, les attributions des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne en matière d’ouverture de testaments et de délivrance de certificats d’héritiers au sens de la législation sur le notariat sont réservées.  [Introduit le 22. 11. 2005]

Art. 7  [Teneur du 28. 3. 2006]

III. Préfet

 Le préfet est l’autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code des obligations:
CCS
Art. 330. Pour ordonner le remboursement des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant trouvé;
Art. 371. Pour informer l’autorité tutélaire, en vue de la nomination d’un tuteur, de la mise à exécution d’une peine privative de liberté;
Art. 397b. Pour ordonner la privation de liberté à des fins d’assistance;
Art. 518. Pour surveiller les exécuteurs testamentaires;
Art. 570, 574, 575 et 576. Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s’y rapportent;
Art. 580 et 581. Pour accorder le bénéfice d’inventaire et faire dresser l’inventaire;
Art. 588. Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l’inventaire terminé;
Art. 593 et 595. Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives;
Art. 602, al. 3. Pour désigner le représentant d’une communauté héréditaire;
Art. 609. Pour intervenir officiellement au partage de successions.
CO
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l’exécution d’une charge imposée en faveur de l’arrondissement administratif ou de plusieurs communes de ce dernier.

Art. 8

 ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Art. 9  [Teneur du 14. 3. 1995]

V. Conseil-exécutif

 Le Conseil-exécutif ou la Direction désignée par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations:
CCS  [Teneur du 11. 6. 2009]
Art. 30. Pour autoriser les changements de nom;
Art. 78. Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mours;
Art. 84. Pour exercer la surveillance sur les fondations qui par leur destination relèvent du canton, d'un ou de plusieurs districts ou de plusieurs communes;
Art. 85 et 86. Pour modifier l'organisation ou la destination des fondations;

Art. 268. Pour prononcer l'adoption;  [Introduit le 6. 2. 1973]
Art. 885. Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur engagement de bétail;
Art. 907. Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages;
Art. 12 b titre final: Pour la soumission au nouveau droit d'une adoption prononcée en vertu de l'ancien droit;  [Introduit le 6. 2. 1973]
Art. 59 Titre final CCS. Pour autoriser les étrangers à faire célébrer leur mariage.
CO
Art. 246, 2e al. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du canton ou de plusieurs districts;
Art. 359. Pour rédiger des contrats-types de travail et d'apprentissage;
Art. 482. Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées;
Art. 515. Pour autoriser les loteries et tirages au sort;
Art. 522 et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur.

Art. 10  [Teneur du 14. 3. 1995]

VI. Procédure et recours  [Teneur du 22. 11. 1989]

1  La procédure applicable aux cas prévus dans la présente loi et les voies de droit sont régies par les dispositions de la procédure civile  [RSB 271.1] et de la procédure administrative  [RSB 155.21], pour autant que la présente loi ne contienne pas de dispositions particulières.

2  La Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] connaît en tant que dernière instance cantonale, en procédure de recours, des affaires au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)  [RS 173.110] pour autant que la loi ne les attribue pas à une autre autorité.  [Teneur du 10. 4. 2008]

3  La procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative statuant avant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  [RSB 155.21]. Le recours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] doit être formé dans un délai de trente jours. Les dispositions dérogatoires de la présente loi et de la législation spéciale sont réservées.  [Teneur du 10. 4. 2008]

4  ...  [Abrogé le 22. 11. 1989]

Titre deuxième: Dispositions organiques et droit civil cantonal

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 11

A. Teneur du 8. 2. 1978

1  Les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne authentifient les actes et reçoivent les testaments publics.  [Teneur du 22. 11. 2005]

2  La compétence et les devoirs des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions de la législation spéciale.  [Teneur du 22. 11. 2005]

3  Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.

Art. 12

 ...  [Abrogé le 8. 2. 1978]

Art. 13  [Teneur du 24. 3. 2010]

B. Publication
I. En général

 Les publications prévues par le droit civil fédéral et les dispositions cantonales d'application ainsi que les communications officielles des autorités ont lieu par insertion dans les feuilles officielles d'avis.

Art. 14  [Teneur du 11. 6. 2009]

II. Publication spéciale
1. Dans la Feuille officielle

 Les publications prévues aux articles 36, 375, 377, 386, 397, 435, 440, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 Titre final du CCS, 359a CO et 68 LiCCS doivent en outre toujours s'effectuer par insertion dans la Feuille officielle cantonale.

Art. 15

2. Triple publication

 Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 du titre final de ce code et 68 Li, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.

Art. 16

III. Dans la Feuille officielle suisse du commerce

1  Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent réservées.

2  Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront convenables.

Art. 16a  [Introduit le 14. 3. 1995]

IV. Langue

1  Les registres publics sont tenus dans la langue de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006].

2  Le Conseil-exécutif règle les détails concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne  [Teneur du 28. 3. 2006] par voie d'ordonnance.

Chapitre II: Des personnes

Art. 17  [Teneur du 26. 11. 1998]

Service de l'état civil
1. Compétence et protection juridique  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  Le service de l'état civil est une tâche relevant du canton.

2  Les offices de l'état civil sont subordonnés à l'office compétent de la Direction de la police et des affaires militaires.

3  L'autorité de surveillance en matière d'état civil est la Direction de la police et des affaires militaires.

4  Les décisions sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009].  [Introduit le 10. 4. 2008]

Art. 18  [Teneur du 26. 11. 1998]

2. Droit du personnel  [Teneur du 26. 11. 1998]

1  Les officiers et les officières de l'état civil sont des employés et des employées publics du canton.

2  Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions qui dérogent au droit régissant la fonction publique ou qui le complètent.

Art. 18a  [Introduit le 28. 11. 2006]

3. Harmonisation des registres des habitants avec INFOSTAR

 Les offices de l’état civil transmettent les modifications de la banque de données centrale selon l’article 45a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)  [RS 210] aux communes compétentes pour la tenue des registres des habitants. La transmission peut intervenir par voie électronique.

Art. 19  [Teneur du 26. 11. 1998]

4. Prescriptions du Conseil-exécutif  [Teneur du 28. 11. 2006]

1  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal.

2  Il règle notamment par voie d'ordonnance

a

la circonscription des arrondissements de l'état civil,

b

le siège des offices de l'état civil,

c

l'aménagement des offices de l'état civil et des locaux destinés aux cérémonies de mariage,

d

la tenue du registre des familles,

e

la suppléance des officiers et des officières de l'état civil,

f

la surveillance,

g

l'inspection,

h

le service de l'état civil,

i

les langues officielles et les traductions,

k

l'information du public,

l

les communications.

Art. 20  [Teneur du 23. 6. 1993]

Corporations de droit cantonal  [Teneur du 26. 11. 1998 ]

1  Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 20 de la loi du 26 mai 1907, les associations syndicales d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail (loi du 5 février 1974 sur l'assurance du bétail  [Abrogée par L cantonale du 16. 6. 1997 sur l'agriculture; RSB 910.1]) et autres corporations du même genre soumises au droit cantonal, acquièrent la personnalité juridique par l'approbation de leurs statuts et de leurs règlements par l'Etat et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.

2  La compétence en matière d'approbation et les voies de droit sont régies par les prescriptions de la loi sur les communes.

3  Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme personnes morales mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs règlements à l'approbation de l'unité administrative compétente. Celle-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination des suites pénales.

Art. 20a  [Teneur du 10. 4. 2008]

Protection juridique dans le cadre de la surveillance des fondations  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  Dans le cas des fondations au sens des articles 80 ss CCS, les personnes concernées peuvent attaquer les décisions de l'autorité de surveillance au moyen d'un recours formé devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2  Les personnes concernées peuvent attaquer les décisions de l'autorité compétente pour modifier le but ou l'organisation de la fondation au moyen

a

d'un recours formé devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques lorsque l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations a statué, ou

b

d'une opposition lorsque la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques a statué.

3  La décision sur recours ou la nouvelle décision est susceptible de recours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] dans un délai de trente jours.

Chapitre III: De la famille  [Teneur du 10. 4. 2008]  []

Art. 20b  [Introduit le 10. 4. 2008]

A. Offices de consultation

1  Le canton veille à ce que des offices de consultation conjugale ou familiale soient mis à la disposition des époux et des personnes vivant en concubinage, qui pourront s’y adresser lors de difficultés rencontrées dans leur vie de couple.

2  Il peut soit créer ses propres offices de consultation, soit amener, par voie contractuelle ou par le biais de subventions, des responsables des communes ou des Eglises ou des responsables privés à remplir cette tâche cantonale.

3  Les offices de consultation selon l’alinéa 2 sont considérés comme des prestations de l’aide sociale institutionnelle au sens de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)  [RSB 860.1]. Les dépenses du canton pour les centres de consultation sont admises à la compensation des charges conformément à la loi sur l’aide sociale.

Art. 21  [Teneur du 22. 11. 1989]

B. Registre des régimes matrimoniaux  [Teneur du 22. 11. 1989]

1  Les offices du registre du commerce sont compétents pour recevoir les déclarations d'adoption de la législation du nouveau domicile faites en conformité des articles 52 ss LDIP.

2  Les offices du registre du commerce sont chargés de garder en dépôt le registre des régimes matrimoniaux clos le 31 décembre 1987.

3  Le droit de consulter le registre des régimes matrimoniaux demeure garanti.

Art. 21a  [Introduit le 22. 11. 1989]

C. Constatation de la paternité; interrogation de la mère

 Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l'accouchement, l'office désigné par l'autorité tutélaire ou le curateur nommé pour l'enfant (art. 309 CCS  [RS 210]) entendra la mère et dressera procès-verbal de ses déclarations.

Art. 22  [Teneur du 8. 2. 1978]

D. Autorité parentale
I. Son retrait  [Teneur du 22. 11. 1989]

1  Lorsqu'il y a lieu de retirer l'autorité parentale aux père et mère à teneur de l'article 311 CCS  [RS 210], l'autorité tutélaire en fait par écrit la demande au préfet en indiquant les motifs à l'appui. Elle prend les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires.

2  Le préfet statue après avoir entendu les père et mère, si possible, et pris les informations nécessaires; il communique sa décision aux père et mère et à l'autorité tutélaire.

Art. 23

II. Son rétablissement

1  La demande en restitution de la puissance paternelle, avec énonciation des motifs à l'appui, est présentée au préfet, qui statue après avoir entendu l'autorité tutélaire, si la demande n'émane pas d'elle, et pris les informations nécessaires; le préfet communique sa décision aux père et mère et à l'autorité tutélaire.

2  Quant au rétablissement d'office de la puissance paternelle, il est prononcé les père et mère et l'autorité tutélaire entendus.

Art. 23a  [Introduit le 8. 2. 1978]

III. Recours

1  Les père et mère ainsi que l'autorité requérante peuvent recourir contre la décision rendue par le préfet en vertu des articles 22 et 23 dans un délai de dix jours, devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009]. Le recours peut être motivé par écrit. La possibilité doit être donnée en pareil cas à la partie adverse de déposer une défense écrite.

2  Ces dispositions sont applicables aux décisions du préfet sur les recours dirigés contre le retrait de la puissance parentale par l'autorité tutélaire selon l'article 312 CCS  [RS 210] .

3  La Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] ordonne d'office les compléments d'enquête nécessaires à la constatation des faits et les mesures d'administration des preuves qui lui paraissent opportunes; elle donne aux parties l'occasion de se déterminer. Dès que le dossier est complet, elle statue et notifie son arrêt aux parties et au préfet.  [Teneur du 14. 3. 1995]

Art. 24

E. Protection de l'enfance
I. En général  [Teneur du 22. 11. 1989]

 L'autorité tutélaire est tenue, sous sa responsabilité (art. 31, 2e al., Li), de donner un tuteur à toute personne mineure qui n'est pas sous puissance paternelle.

Art. 25

II. Obligation de dénoncer les parents négligents

1  Lorsque des parents ne remplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants, l'employé  [Teneur du 11. 6. 2009] qui en acquiert connaissance dans l'exercice de ses fonctions est tenu d'en informer l'autorité tutélaire; de même, toute personne qui l'apprend a le droit de le faire.

2  Les autorités tutélaires et les personnes mandatées par ces dernières sont libérées de l'obligation de dénoncer au Ministère public les crimes poursuivis d'office qui est inscrite à l'article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)  [RSB 271.1].  [Teneur du 11. 6. 2009]

Art. 26  [Teneur du 22. 11. 1989]

III. Placement d'enfants
1. Régime de l'autorisation; autorités concédantes en matière de placement chez des parents nourriciers et de placement dans des institutions  [Teneur du 29. 10. 1997]

1  L'autorité tutélaire ou tout autre office désigné par la commune selon l'article 316 CCS  [RS 210] (commission spécialisée, service social propre à la commune) délivre l'autorisation pour le placement d'enfants domiciliés en Suisse.

2  Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997] délivre l'autorisation de prendre en pension des enfants de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger.

3  Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques délivre l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption.  [Teneur du 19. 2. 2004]

4  Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997] délivre l'autorisation pour l'exploitation d'une institution conformément à l'article 316 CCS  [RS 210] et aux dispositions d'exécution.  [Ancien alinéa 3]

Art. 26a  [Introduit le 22. 11. 1989]

2. Surveillance
a exercée par l'autorité tutélaire ou un autre office

 L'autorité tutélaire ou un autre office désigné par la commune exerce la surveillance sur tous les enfants placés se trouvant dans la commune. En matière d'assistance aux enfants, ces organes sont habilités à recourir à l'aide d'associations et de citoyens qualifiés pour assumer ces fonctions.

2  Ces organes sont en droit de présenter au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997] des propositions concernant des enfants de nationalité étrangère placés chez des parents nourriciers et des enfants placés en institution.

3  Ils prennent les mesures nécessaires en collaboration avec le titulaire du droit de garde de l'enfant placé et avec les autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (art. 315 et 315 a CCS  [RS 210]).

Art. 26b  [Introduit le 22. 11. 1989]

b exercée par le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997]

1  Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997] est chargé de surveiller le placement d'enfants dans des institutions.

2  Il est en outre l'autorité de haute surveillance pour tout le domaine du placement d'enfants conformément à l'article 316 CCS  [RS 210] et aux dispositions d'exécution en la matière.

Art. 26c  [Introduit le 22. 11. 1989]

3. Protection juridique
a Recours  [Teneur du 29. 10. 2008]

1  Les décisions prises par les autorités de surveillance des enfants confiés aux soins de tiers (personnes préposées à la surveillance, commissions spécialisées, services sociaux) peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité tutélaire.

2  Les décisions et décisions sur recours prises par les autorités tutélaires ainsi que les décisions prises par le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997] peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 10. 11. 1993].

3  Les décisions sur recours rendues par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peuvent être attaquées dans un délai de 30 jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009]. Les dispositions de l'article 23 a, 3e alinéa sont applicables par analogie à la procédure.  [Teneur du 14. 3. 1995]

Art. 26d  [Teneur du 11. 6. 2009]

b Droit procédural applicable  [Teneur du 14. 3. 1995]

1  Pour ce qui est de la compétence, les voies de recours en matière de placement d'enfants sont régies par la présente loi, par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)  [RS 272] et par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  [RSB 155.21].

2  En procédure de recours devant la Cour suprême concernant des affaires de droit public dans des matières connexes au droit civil, la procédure est régie par la LPJA.

Art. 26e  [Introduit le 14. 3. 1995]

IV. Procédure d'adoption

1  Les décisions et décisions sur recours rendues par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques en matière d'adoption conformément aux articles 264 à 268b CCS peuvent être attaquées dans un délai de 30 jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009].

2  Les dispositions de l'article 23a, 3e alinéa sont applicables par analogie à la procédure.

3  La Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] communique ses jugements au Conseil-exécutif.

Art. 26f  [Introduit le 19. 2. 2004]

V. Audition de l'enfant lors de décisions touchant ses intérêts

 Si l'autorité de tutelle modifie des décisions touchant les intérêts de l'enfant (art. 134, 298 s. et 314, ch. 1 CCS  [RS 210]), les dispositions relatives à l'audition de l'enfant au sens de l'article 298 CPC  [Teneur du 11. 6. 2009] s'appliquent par analogie.

Art. 27  [Teneur du 23. 6. 1993]

F. Organisation de la tutelle
I. Autorités de tutelle
1. Autorité tutélaire ordinaire

1  Le conseil municipal est l'autorité tutélaire ordinaire pour tous les habitants de la commune. Exceptionnellement, les communes peuvent, avec l'assentiment du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 29. 10. 1997], instituer comme autorité tutélaire une ou plusieurs commissions de tutelle.

2  Il est loisible à plusieurs communes municipales de se réunir en un arrondissement de tutelle avec l'autorisation dudit service.  [Teneur du 20. 11. 2002]

3  Les règlements y relatifs sont soumis à l'approbation dudit service  [Teneur du 29. 10. 1997].

Art. 28  [Teneur du 22. 11. 1989]

2. Autorité tutélaire bourgeoise

1  Les communes et corporations bourgeoises qui exercent encore la tutelle et l'assistance conserveront, selon leur organisation particulière, la tutelle de leurs ressortissants habitant le canton tant qu'elles resteront chargées de l'assistance.

2  La législation spéciale sur la privation de liberté à des fins d'assistance est réservée.

Art. 29

3. Compétence

 Outre les attributions que lui confère le Code civil suisse, l'autorité tutélaire est compétente

1.

pour traiter les recours déposés contre le refus de consentir au mariage au sens de l'article 94, alinéa 2 CCS;  [Teneur du 19. 2. 2004]

2.

...  [Abrogé le 8. 2. 1978]

3.

pour recevoir avis des cas où il y a lieu à tutelle (art. 368, 369 et 371 CCS  [RS 210]);

4.

pour publier le retrait provisoire de la capacité civile (art. 386, 2e al. CCS  [RS 210]);

5.

pour relever de ses fonctions le curateur chargé d'une gestion de biens (art. 439, 2e al. CCS  [RS 210]);

6.

pour demander la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 CCS  [RS 210].

Art. 30

4. Autorités de surveillance

1  L'autorité de surveillance en matière de tutelle est en première instance le préfet et en instance supérieure le Conseil-exécutif.

2  Pour la commune bourgeoise de la ville de Berne, l'autorité de surveillance est, en première instance, la Chambre des orphelins; l'organisation de cette chambre sera réglée par une ordonnance du Conseil-exécutif.

3  Le préfet juge les plaintes relatives aux cas prévus à l'article 378 CCS  [RS 210].

Art. 31

II. Procédure d'interdiction
1. Demande

1  Dès qu'elle apprend qu'il y a lieu d'interdire une personne de la commune, l'autorité tutélaire doit en faire la demande au préfet. Le conjoint et les parents débiteurs au sens de l'article 328, 1er alinéa CCS  [RS 210] disposent aussi du droit de présenter une demande en ce sens.  [Teneur du 22. 11. 1989]

2  Sie elle omet de le faire par dol ou négligence, elle répond du préjudice causé.

3  La demande d'interdiction sera formée par écrit et énoncera les faits et moyens de preuve à l'appui.

4  L'autorité tutélaire prend les mesures provisoires nécessaires; elle peut en particulier priver l'intéressé de l'exercice des droits civils en attendant qu'il soit statué sur la demande.

Art. 32  [Teneur du 14. 3. 1995]

2. En cas de consentement de la personne à interdire

1  Le préfet entend personnellement la personne à interdire afin de se forger par lui-même une opinion. L'audition a lieu dans l'environnement habituel de la personne en cause si cette dernière le demande ou si cette mesure permet une meilleure constatation des faits et que la personne en cause y consent.

2  Il peut être renoncé à l'audition de la personne à interdire lorsqu'il y a lieu de craindre, selon une expertise médicale, qu'une telle mesure porte considérablement atteinte à sa santé et que cette personne n'est selon toute vraisemblance pas en mesure de manifester sa volonté, d'après l'opinion que le préfet s'en est faite par lui-même.

3  Lorsque la personne en cause y consent, le préfet prononce son interdiction.

Art. 33  [Teneur du 14. 3. 1995]

3. Dans le cas où l'intéressé demande lui-même son interdiction

1  Lorsqu'une personne demande sa mise sous tutelle et que les conditions légales sont remplies (Art. 372 CCS  [RS 210]), le préfet prononce l'interdiction après avoir entendu l'autorité tutélaire.

2  L'article 32, 1er et 2e alinéas s'applique par analogie.

Art. 34

4. En cas d'opposition à la demande
a Enquête

1  Dans tous les autres cas le préfet transmet l'affaire au ou à la juge unique du tribunal régional  [Teneur du 11. 6. 2009].

2  Le ou la juge unique du tribunal régional procède conformément à l'article 32, alinéas 1 et 2, et fait en outre établir un rapport d'expertise au sens de l'article 374 CCS.  [Teneur du 11. 6. 2009]

3  ...  [Abrogé le 14. 3. 1995]

Art. 35

b Prononcé

1  L'instruction close, le ou la juge unique du tribunal régional  [Teneur du 11. 6. 2009] fixe aux personnes en cause une date pour le traitement de l'affaire.  [Teneur du 14. 3. 1995]

2  A l'audience fixée, les intéressés peuvent exposer leurs motifs verbalement.

3  Dans la procédure visant à instaurer des mesures tutélaires en faveur de malades mentaux, il convient de tenir compte de la situation particulière de ceux-ci pour ce qui est de la comparution personnelle.  [Teneur du 14. 3. 1995]

4  Le juge peut ordonner les compléments d'enquête qui lui paraissent nécessaires. Son jugement rendu, il le communique à toutes les personnes en cause, et dès qu'il est passé en force de chose jugée, le transmet au préfet.  [Introduit le 14. 3. 1995]

Art. 36  [Teneur du 14. 3. 1995]

c Recours

1  La personne à interdire et l'auteur de la demande d'interdiction peuvent former un recours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009] dans un délai de dix jours contre le jugement du ou de la juge unique du tribunal régional  [Teneur du 11. 6. 2009]. Le recours peut être motivé par écrit. Il y a lieu dans ce cas de donner à la partie adverse la possibilité de se déterminer par écrit.

2  La Cour suprême procède d'office aux compléments d'enquête nécessaires à la constatation des faits et prend les mesures d'administration des preuves qui lui paraissent opportunes; elle donne aux parties l'occasion de se déterminer. Dès que le dossier est complet, elle statue et notifie son arrêt aux parties et à la préfecture compétente.  [Teneur du 11. 6. 2009]

Art. 37  [Teneur du 22. 10. 1961]

5. Frais

1  Les frais de la procédure d'interdiction sont à la charge de la personne à interdire si la requête est acceptée en tout ou en partie.

2  S'il n'est pas accédé à la requête, les frais sont mis à la charge du membre de la famille qui en a été l'auteur. Dans les autres cas, ils sont pris en charge par l'Etat.  [Teneur du 22. 11. 1989]

3  Les frais résultant de la procédure d'interdiction de malades mentaux sont supportés par l'Etat à moins qu'une autre solution ne s'impose au vu de la situation financière de la personne à interdire.  [Teneur du 14. 3. 1995]

Art. 38  [Teneur du 14. 3. 1995]

6. Publication

1  Le préfet pourvoit à l'exécution du jugement d'interdiction et à sa publication dans les formes légales.

2  L'autorité de surveillance peut différer la publication lorsque l'incapacité de discernement est reconnaissable par les tiers attentifs ou lorsqu'il est certain que le malade mental ne fait pas preuve d'un discernement suffisant pour conclure des transactions juridiques relativement importantes.

Art. 39

7. Registre des tutelles

 L'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance tiennent registre de toutes les tutelles et curatelles de la commune ou de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006].

Art. 40

8. Privation partielle de la capacité civile, mainlevée de l'interdiction

 Les articles 31 à 38 de la présente loi sont applicables par analogie aux cas de privation partielle de l'exercice des droits civils (art. 395 CCS), ainsi qu'à la mainlevée de l'interdiction et de la curatelle du conseil légal (art. 433 et 439, 3e al. CCS).

Art. 40a  [Teneur du 19. 2. 2004]

IIa. Recours en cas de refus de consentir au mariage  [Teneur du 19. 2. 2004]

 Le délai pour déposer un recours auprès de l'autorité tutélaire contre le refus de consentir au mariage au sens de l'article 94, alinéa 2 CCS  [RS 210] est de dix jours. L'article 40b s'applique à la suite de la procédure.

Art. 40b  [Introduit le 19. 2. 2004]

III. Autres affaires relevant de la tutelle

1  Les décisions et décisions sur recours rendues par l'autorité tutélaire dans toutes les autres affaires relevant de la tutelle sont susceptibles de recours au préfet dans un délai de dix jours.

2  La Chambre des orphelins connaît des recours  [Teneur du 29. 10. 2008] contre les décisions rendues par les autorités tutélaires de la commune bourgeoise de Berne.

3  Les décisions et décisions sur recours rendues par le préfet ou la Chambre des orphelins peuvent être attaqués dans un délai de dix jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009]. L'article 23a est applicable par analogie à la procédure.

Art. 41

IV. Tuteur officiel  [Teneur du 14. 3. 1995]

 Un tuteur officiel permanent peut être institué par exercer la tutelle quand il n'y a pas de personne apte à remplir cette fonction, et la curatelle lorsque les circonstances l'exigeront, en particulier quand il s'agira d'enfants naturels (Art. 309  [Teneur du 22. 11. 1989] CCS), ainsi que pour exercer la surveillance des enfants placés en garde ou en pension dans la commune (Art. 26 Li). Ce tuteur sera convenablement rétribué par la commune.

Art. 42

V. Dispense d'accepter les fonctions de tuteur  [Teneur du 14. 3. 1995]

 Indépendamment des cas de dispense spécifiés à l'article 383, chiffres 1 à 5, CCS, peuvent décliner les fonctions de tuteur les membres du Conseil-exécutif et de la Cour suprême, les magistrats du ministère public, les préfets et présidents de tribunal des tribunaux régionaux  [Teneur du 11. 6. 2009].

Art. 43

VI. Inventaire  [Teneur du 14. 3. 1995]

 L'inventaire public prévu à l'article 398, 3e alinéa, CCS sera dressé selon les formes prescrites pour l'inventaire public du droit successoral; l'administrateur de la masse est alors remplacé par le tuteur, le conseil légal  [Teneur du 22. 11. 1989] ou le curateur.

Art. 44

VII. Garde des titres et autres, placement des avoirs en liquide  [Teneur du 14. 3. 1995]

1  L'autorité tutélaire prendra en sa garde les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables du pupille et les déposera en lieu sûr.

2  L'argent comptant sera placé à la Banque nationale suisse, à la Banque cantonale, ou dans toute autre maison de banque désignée par l'autorité tutélaire sous sa propre responsabilité (Art. 426 CCS).  [Teneur du 10. 11. 1993]

Art. 45

VIII. Rapport sur la personne du pupille  [Teneur du 14. 3. 1995]

1  Le tuteur est tenu de faire rapport au moins tous les deux ans à l'autorité tutélaire sur la personne du pupille et sur le lieu de sa résidence, en particulier, s'il est mineur, sur son développement corporel et intellectuel et sur son instruction professionnel.

2  Ce rapport peut être fait en même temps que la reddition des comptes.

Art. 46

IX. Comptes de tutelle
1. Teneur et délai  [Teneur du 14. 3. 1995]

1  Les comptes du tuteur doivent indiquer toutes les recettes et dépenses de la période comptable.

2  Lorsqu'une recette ou une dépense aura été faite sur l'ordre de l'autorité tutélaire, la date de cet ordre y sera mentionnée.

3  Chaque opération sera justifiée par toutes pièces voulues. L'état de la fortune du pupille sera indiqué à la fin du compte, lequel sera signé du tuteur.

4  La reddition des comptes se fera au plus tard dans les deux mois après la fin de la période comptable.

Art. 47

2. Mesures en cas de négligence du tuteur

 Lorsque le tuteur néglige de présenter son rapport et ses comptes, l'autorité tutélaire peut, après une sommation restée infructueuse, le destituer et, s'il y a péril en la demeure, requérir du préfet son arrestation et le séquestre de ses biens.

Art. 48

3. Examen du compte par le pupille

1  Si le pupille est âgé de seize ans au moins et capable de discernement et que la chose soit d'ailleurs faisable, l'autorité tutélaire lui soumettra le compte et s'en fera donner attestation sur celui-ci même.

2  Elle impartira ensuite au tuteur et au pupille un délai pour examiner le compte.

3  Les héritiers du pupille ont le droit de prendre connaissance des comptes présentés par le tuteur.

Art. 49

4. Examen et approbation
a Par l'autorité tutélaire

1  L'autorité tutélaire examine le compte non seulement au point de vue des exigences légales, mais aussi de l'utilité et de l'exactitude de ses divers articles.

2  Elle aura équitablement égard aux observations du pupille.

3  Le résultat de l'examen sera inscrit dans le compte, qui sera ensuite présenté, avec les pièces à l'appui, au préfet pour apurement.

Art. 50

b Par le préfet

1  Le préfet informe l'autorité tutélaire du jour fixé pour l'apurement, en l'invitant à s'y faire représenter et à y convoquer le tuteur et le pupille (art. 48 Li).

2  Il examine le compte de la manière prescrite à l'article précédent, confirme ou rectifie les constatations de l'autorité tutélaire et fixe, en arrêtant le compte, le reliquat dû par le tuteur au pupille ou par celui-ci au tuteur.

3  L'apurement sera transcrit dans le compte et communiqué à l'autorité tutélaire, ainsi qu'au pupille si c'est possible.

Art. 51  [Teneur du 10. 4. 2008]

5. Protection juridique  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  L'autorité tutélaire, le tuteur et le pupille peuvent recourir contre l'apurement devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2  Les décisions sur recours de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009].

Art. 52

6. Garde des comptes de tutelle

1  Les comptes de tutelle approuvés et les inventaires à l'appui seront conservés dans les archives de la préfecture.

2  Le dernier compte reste en mains du tuteur jusqu'à la reddition suivante.

3  Les comptes de clôture de tutelle doivent être remis au préfet dans les trois mois de l'apurement.

4  Le secrétaire de l'autorité tutélaire tient un registre où sont transcrits tous les comptes de tutelle.

Art. 53

X. Responsabilité  [Teneur du 14. 3. 1995]

 Lorsque le tuteur et les membres de l'autorité ne peuvent réparer le dommage dont ils sont responsables, la commune ou l'arrondissement de tutelle (Art. 27, 2e al., Li) répondent en première ligne du découvert.

Art. 53a  [Teneur du 19. 2. 2004]

XI. Emoluments et indemnisation  [Teneur du 19. 2. 2004]

1  Les autorités tutélaires perçoivent des émoluments pour les opérations qu'elles doivent mener en vertu des législations fédérale et cantonale.

2  Quiconque agit en tant qu'organe tutélaire a droit au remboursement des frais et à une indemnisation conformément aux dispositions suivantes. Le Conseil-exécutif règle le droit au remboursement des débours et à une indemnisation par voie d'ordonnance.

3  Le Conseil-exécutif édicte un tarif des émoluments en matière tutélaire. Ce faisant, il tient compte des principes énoncés dans la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)  [RSB 620.0].

Art. 53b  [Introduit le 19. 2. 2004]

XII. Privation de liberté à des fins d'assistance

 La privation de liberté à des fins d'assistance est régie par les dispositions de la loi spéciale.

Art. 54

G. Indivision en participation  [Teneur du 22. 11. 1989]

 La part du bénéfice net due à chacun des indivis en participation conformément à l'article 347 CCS est déterminée, en ce qui concerne les biens-fonds, par les commissions permanentes prévues à l'article 113, chiffre 1 Li.

Art. 55

 ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Chapitre IV: Des successions

Art. 56

 ...  [Abrogé le 22. 11. 1989]

Art. 57  [Teneur du 20. 5. 1973]

B. Successions en déshérence

 Les successions en deshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.

Art. 58  [Teneur du 16. 6. 2011]

C. Mesures conservatoires
I. Apposition des scellés
1. Dans quels cas elle a lieu

1  Lors d'un décès, l'autorité chargée d'apposer les scellés dresse un procès-verbal de l'opération.

2  Elle peut apposer des scellés officiels si la fortune doit être protégée contre une modification contraire au droit ou contre une dissimulation ou si un héritier présumé ou une héritière présumée demande la mise sous scellés.

3  Des objets de valeur, des papiers-valeurs, des pièces justificatives et d'autres biens peuvent être pris en dépôt provisoire, pour autant que cela soit opportun.

Art. 59

2. Mode de procéder

1  Les héritiers du défunt, et s'ils ne sont pas connus ou présents, les personnes de sa famille et de sa maison, de même que les personnes qui ont pris soin de lui, sont tenus d'annoncer immédiatement sa mort au président du conseil municipal ou au fonctionnaire désigné par la commune.

2  Le fonctionnaire compétent procédera sans retard et de la façon usuelle à l'apposition des scellés. Ils seront levés par le même fonctionnaire.

3  Le Conseil-exécutif règle la procédure d'apposition des scellés par voie d'ordonnance.  [Introduit le 21. 5. 2000]

Art. 60

II. Inventaire
1. Cas où il est dressé

 Ce fonctionnaire fait dresser inventaire

1.

lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle;

2.

lorsqu'un héritier est absent en permanence et sans représentant;

3.

à la demande d'un des héritiers;

4.

quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.

Art. 61  [Teneur du 21. 5. 2000]

2. Mode de procéder

1  L’inventaire de la succession est dressé par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne; il renfermera un état aussi complet que possible des objets de la succession avec leur estimation, ainsi que les dettes du défunt ou de la défunte.  [Teneur du 22. 11. 2005]

2  Le Conseil-exécutif règle la procédure d'établissement des inventaires successoraux par voie d'ordonnance.

Art. 62

III. Garde des testaments

1  Les testaments restent après leur ouverture en la garde de l'autorité qui les a ouverts.

2  Lorsque la succession est liquidée par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne, le testament reste déposé en son étude.  [Teneur du 22. 11. 2005]

Art. 63

D. Bénéfice d'inventaire (Inventaire public)
I. Autorité compétente

 La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit au préfet de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006] où le défunt avait son dernier domicile.

Art. 64

II. Mode de procéder
1. En général

1  Le préfet nomme, pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des héritiers, un administrateur, qui a les droits et les devoirs d'un curateur.

2  Il exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les plaintes des héritiers.

Art. 65

2. Confection de l'inventaire

1  L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire qui a apposé les scellés, et avec la coopération d'un notaire, nommé par le préfet sur la proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales et dans les soixante jours.

2  Le Conseil-exécutif règle la procédure d’établissements des inventaires publics par voie d’ordonnance.  [Teneur du 21. 5. 2000]

Art. 66

3. Administration des biens

1  L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CCS).

2  Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés.

3  Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de gré à gré.

4  Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers.

5  Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation du préfet.

Art. 67

4. Continuation de l'industrie du défunt

1  Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les créanciers.

2  L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, lequel fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CCS).

Art. 68

III. Sommation de produire

1  La sommation de produire (art. 582 CCS) sera publiée dans le lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le trouve nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement parvenir à la connaissance des créanciers présumés.

2  Les productions seront faites par écrit à la préfecture dans le délai fixé par l'administrateur.

3  Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production.

Art. 69

IV. Prorogation des délais

 Le préfet statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, 2e alinéa, CCS.

Art. 70

 ...  [Abrogé le 21. 5. 2000]

Art. 71

VI. Autres cas d'inventaire public

 Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire (art. 63 à 70) s'appliquent par analogie aux successions en deshérence (art. 592 CCS).

Art. 72  [Teneur du 21. 5. 2000]

E. Frais
I. Principe

1  Les frais d’établissement d’inventaires successoraux sont retenus sur l’héritage. S’il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire. S’il est insuffisant et que la commune a ordonné l’inventaire de son propre chef (en cas d’héritiers mineurs ou sous tutelle ou en cas d’absence d’héritiers), les frais sont à la charge de la commune.

2  Les frais d’établissement d’un inventaire public au sens de l’article 398, 3e alinéa CCS  [RS 210] sont à la charge du pupille. Si sa fortune est insuffisante, les frais sont à la charge de sa commune de domicile.

3  Les frais d’établissement d’un inventaire public au sens de l’article 580 CCS sont retenus sur l’héritage. S’il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire.

Art. 73  [Teneur du 21. 5. 2000]

II. Frais d’apposition des scellés

 La commune perçoit un émolument, en cas d’apposition de scellés, conformément à son règlement sur les émoluments.

Art. 73a  [Introduit le 21. 5. 2000]

III. Autres émoluments

 Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses vacations.

Art. 73b  [Introduit le 21. 5. 2000]

IV. Administrateur ou administratrice de la masse et estimateurs ou estimatrices

1  L’administrateur ou l’administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et l’importance de la fortune nette.

2  Le préfet ou la préfète fixe de même l’indemnité due aux estimateurs ou aux estimatrices appelés pour l’inventaire.

Art. 74  [Teneur du 21. 6. 1995]

III. Estimation des immeubles en cas de partages successoraux

 Dans les partages successoraux, la valeur vénale des immeubles est fixée, conformément aux articles 617, 618 et 619 CCS, par la commission d'estimation des lettres de rente.

Art. 74a  [Introduit le 10. 4. 2008]

F. Protection juridique

 Les décisions et décisions sur recours du préfet ou de la préfète concernant la surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, les mesures conservatoires en faveur de la succession ainsi que l'inventaire public sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême  [Teneur du 11. 6. 2009].

Chapitre V: Des droits réels

Art. 75

A. Accessoires

1  Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres choses semblables qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial sont considérés d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage en même temps que ces derniers.

2  Cette disposition fera règle pour la nouvelle partie du canton dès l'acceptation de la présente loi par le peuple et sera considérée, lors de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, comme l'expression de l'usage suivi jusque-là.

Art. 76

B. Terres nouvelles, choses sans maître et biens du domaine public, glissements permanents de terrain
I. Terres nouvelles  [Teneur du 21. 6. 1995]

1  Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, recul d'un glacier, ou d'autre manière encore, appartiennent à l'Etat.

2  L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien du cours d'eau.

3  Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à son entretien, le Conseil-exécutif peut les affecter à cette destination.

Art. 77

II. Choses sans maître et biens du domaine public
1. Occupation

1  Les terrains sans maître ne peuvent devenir propriété privée sans l'autorisation de la Direction désignée par le Conseil-exécutif  [Teneur du 7. 6. 1970]; ceux qui le deviendront seront immatriculés au registre foncier.

2  Sont choses du domaine public les lacs, rivières et ruisseaux sur lesquels il n'y a pas domaine privé établi par titre.

3  Les fonds riverains régulièrement inondés par les hautes eaux font partie intégrante du lit de la rivière ou du lac.

Art. 78

2. Usage et exploitation

1  L'usage et l'exploitation des terrains sans maître et des choses du domaine public, en particulier du lit des lacs et rivières, sont placés sous la surveillance de l'Etat.

2  Si cet usage et cette exploitation portent atteinte à l'intérêt public, en particulier au service des digues, la Direction désignée par le Conseil-exécutif  [Teneur du 7. 6. 1970] peut les interdire.

3  La Direction désignée par le Conseil-exécutif  [Teneur du 7. 6. 1970] peut concéder exclusivement aux associations de digues l'exploitation du lit des lacs et rivières, ou l'assujettir au paiement d'un droit, si elle a une importance considérable.

Art. 78a  [Introduit le 21. 6. 1995]

III. Glissements permanents de terrain

 Les communes désignent, dans le cadre de la mensuration officielle, les territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CCS  [RS 210].

Art. 79  [Teneur du 7. 6. 1970]

C. Droits de voisinage
I. Constructions et plantations:
1. Distances à la limite

1  Pour les constructions qui dépassent, en n'importe quel point, le sol naturel de plus de 1,20 m, une distance à la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.

2  Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.

3  Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes dimensions est autorisée.

Art. 79a  [Introduit le 7. 6. 1970]

2. Bâtiments contigus et annexes

 Pour des constructions à un niveau, contiguës et annexes, qui ne sont pas affectées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit, pour autant que, dans ces bâtiments, la hauteur moyenne de la façade ne dépasse pas 4 m et leur superficie ne dépasse pas 60 m2.

Art. 79b  [Introduit le 7. 6. 1970]

3. Parties saillantes du bâtiment

 Les parties saillantes du bâtiment, telles qu'avant-toits, perrons et balcons, ne peuvent empiéter que de 1,20 m au plus sur la distance à la limite, à compter du mur extérieur.

Art. 79c  [Introduit le 7. 6. 1970]

4. Fosses d'aisances et à fumier

1  Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de 3 m au moins par rapport à la limite.

2  Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent pas le sol naturel de plus de 1,20 m.

Art. 79d  [Introduit le 7. 6. 1970]

5. Droit de reconstruire

1  Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances de droit privé par rapport à la limite.

2  Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.

Art. 79e  [Introduit le 7. 6. 1970]

6. Murs coupe-feu
a Obligation

 Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.

Art. 79f  [Introduit le 7. 6. 1970]

b Propriété

1  Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi un mur coupe-feu existant.

2  Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.

3  Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.

Art. 79g  [Introduit le 7. 6. 1970]

c Exhaussement

 Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin bâtit en contiguïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à l'article 79f, 2e alinéa, ci-dessus.

Art. 79h  [Introduit le 7. 6. 1970]

7. Murs de soutènement et talus
a Obligation de construire; exécution

1  Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.

2  L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.

3  Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit pas dépasser de plus de 1,20 m le sol naturel le plus élevé.

Art. 79i  [Introduit le 7. 6. 1970]

b Propriété

1  Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins.

2  Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.

Art. 79k  [Introduit le 7. 6. 1970]

8. Clôtures

1  Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter du sol naturel du fonds le plus élevé.

2  Les clôtures plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.

3  Pour les haies à feuillage persistant, les distances à observer sont augmentées de 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.

Art. 79l  [Introduit le 7. 6. 1970]

9. Arbres et buissons

1  Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes, calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation:

5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers;

3 m pour les arbres fruitiers à haute tige;

1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m;

50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les vignes.

2  Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.

3  Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée en tout temps.

Art. 79m  [Introduit le 7. 6. 1970]

10. Ombre portée

1  Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les supprimer.

2  Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection des allées.

Art. 79n  [Introduit le 7. 6. 1970]

11. Utilisation de murs placés à la limite

 Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment des espaliers.

Art. 79o  [Introduit le 7. 6. 1970]

12. Droit de passage sur le fonds voisin

 Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de toute autre installation, telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible et moyennant dédommagement intégral.

Art. 80

II. Plantations forestières

1  Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de la démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.

2  A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite.

Art. 81

III. Ouvrages servant à la vidange des forêts

 Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires pour la vidange, telles que dévaloirs, glissoirs, etc.

Art. 82

IV. Droits de passage, de barre et d'irrigation et clôtures

1  Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.

2  Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du Grand Conseil. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.

Art. 83  [Teneur du 16. 6. 2011]

D. Restrictions de droit public
I. Liste des catégories de mentions  [Teneur du 16. 6. 2011]

 La liste des catégories de mentions au sens de l'article 962, alinéa 3 CCS est établie et mise à jour par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Art. 84

 ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

Art. 85

 ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

Art. 86

 ...  [Abrogé le 15. 1. 1996]

Art. 87 à 100

 ...  [Abrogés le 26. 5. 1963 ]

Art. 101  [Teneur du 11. 6. 2009]

E. Dérivation de sources

 La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE)  [RSB 752.41] est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux souterraines.

Art. 102

F. Forêts et pâturages communs, etc., qui ne peuvent être partagés

 On ne peut partager les forêts, alpages, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendrait impossible par le fait même.

Art. 103  [Teneur du 21. 6. 1995]

G. Alpes de corporations
I. Actes de disposition

1  Les alpages et les mayens appartenant aux corporations au sens de l'article 20 Li peuvent être aliénés, mis en gage ou grevés d'un droit de superficie avec l'assentiment des deux tiers des ayants droit présents à l'assemblée qui doivent en outre détenir, si l'alpage est divisé en droits d'alpage, au moins les deux tiers de ces droits représentés à l'assemblée.

2  A la demande des communes ou du bureau  [Teneur du 28. 3. 2006] du registre foncier, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques désigne les immeubles auxquels s'applique la définition d'alpages ou de mayens au sens du 1er alinéa.

3  Reste réservée la défense énoncée à l'article précédent.  [Ancien alinéa 2]

4  La mise en gage d'alpages divisés en droits d'alpage est régie par les dispositions sur la copropriété.

Art. 104

II. Alpes divisées en droits d'alpage
1. Registre de ces droits

1  Le bureau du registre foncier tient un registre des droits d'alpage pour les alpes divisées en de pareils droits.

2  Une ordonnance du Conseil-exécutif réglera l'établissement et la tenue de ce registre.

3  Il forme partie intégrante du registre foncier, et les inscriptions qui y sont faites ont les mêmes effets, en ce qui concerne les droits d'alpage, que les inscriptions de celui-ci.

Art. 105

2. Droits d'alpage

1  On ne peut acquérir des droits d'alpage ou des droits réels sur iceux que moyennant inscription au registre de ces droits.

2  Les droits d'alpage peuvent être aliénés et donnés en gage; toutefois il est interdit de les diviser en parts moindres qu'un quart de droit de pacage pour une vache et d'inscrire de telles parts au registre.

3  Les contrats de vente et de mise en gage requièrent la forme authentique dans la mesure où le droit fédéral le prescrit pour des transactions immobilières.  [Teneur du 21. 6. 1995]

Art. 106

3. Disposition transitoire

1  Si une alpe étant divisée en droits de pacage, ces droits ont été donnés en gage comme part de copropriété avant le 1er janvier 1912, ils seront, dès cette date, réputés droits d'alpage au sens de l'article précédent. L'engagement doit être inscrit d'office dans le registre des droits d'alpage.

2  S'il n'y a pas plus de six ayants droit et que les deux tiers d'entre eux, disposant des deux tiers au moins des droits d'alpage, le décident, il ne sera pas tenu registre desdits droits; en ce cas, les droits des intéressés sont réglés par les dispositions relatives à la copropriété.

Art. 107

H. Gages immobiliers
I. Purge hypothécaire

1  La purge hypothécaire (art. 828 à 830 du CCS) est permise.

2  Le montant de la purge peut être fixé par estimation officielle (art. 113 Li) si tous les créanciers en font la demande et que l'acquéreur y consent.  [Teneur du 21. 6. 1995]

Art. 108

II. Créances de la Caisse hypothécaire

 La loi sur la Caisse hypothécaire, du 18 juillet 1875  [Abrogée, actuellement L du 7. 2. 1990 sur la Dezennium-Finanz AG (LDFAG); abrogée le 5. 11. 2003 (ROB 03–108); RSB 951.11], est, jusqu'à sa révision, modifiée et complétée comme il suit:

Art. 109  [Teneur du 16. 6. 2011]

III. Hypothèques légales
1. En faveur du canton  [Teneur du 16. 6. 2011]

 Il existe une hypothèque légale en faveur du canton, indépendamment de toute inscription au registre foncier, pour garantir

a

l'impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques, pour l'année où a lieu l'ouverture de la faillite ou la réquisition de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;

b

l'impôt sur le gain immobilier frappant l'immeuble aliéné;

c

le paiement de l'impôt dû sur l'immeuble acquis pour cause de mort ou par donation;

d

l'impôt sur la mutation prélevé sur l'immeuble concerné par la mutation;

e

sur les installations et bâtiments de l'usine et les fonds qui en dépendent, les deux dernières redevances annuelles dues par le détenteur d'une concession hydraulique et échues lors de la déclaration de faillite ou de la réquisition de vente, ainsi que la redevance de l'année courante;

f

le remboursement des subventions accordées pour les améliorations structurelles conformément à la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB)  [RSB 910.1];

g

le remboursement de subventions ou de prêts conformément à la loi du 7 février 1978 sur l'amélioration de l'offre de logements  [RSB 854.1].

Art. 109a  [Introduit le 16. 6. 2011]

2. En faveur des communes

 Il existe une hypothèque légale en faveur des communes, indépendamment de toute inscription au registre foncier, pour garantir

a

l'impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques, pour l'année où a lieu l'ouverture de la faillite ou la réquisition de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;

b

l'impôt sur le gain immobilier frappant l'immeuble aliéné;

c

la taxe immobilière perçue sur le bien-fonds concerné;

d

sur l'immeuble concerné, les contributions des propriétaires fonciers aux coûts des installations d'équipement conformément à l'article 115 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)  [RSB 721.1] et au décret édicté par le Grand Conseil sur la base de l'article 143, alinéa 1, lettre c LC;

e

sur l'immeuble concerné, le remboursement des coûts de l'exécution par substitution conformément à l'article 47, alinéa 2 LC;

f

le remboursement des subventions accordées pour les améliorations structurelles conformément à la loi cantonale sur l'agriculture.

Art. 109b  [Introduit le 16. 6. 2011]

3. En faveur d'autres organismes chargés de tâches publiques

 Il existe une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription au registre foncier, en faveur

a

de l'Assurance immobilière Berne, sur le bâtiment assuré, afin de garantir les créances de primes dues pour ce bâtiment, pour l'année au cours de laquelle la déclaration de faillite du ou de la propriétaire ou la réquisition de vente est intervenue ainsi que pour les deux années précédentes;

b

de l'organisme responsable du service social, sur les immeubles des propriétaires fonciers ayant bénéficié de l'aide matérielle octroyée en vertu de l'article 34, alinéa 1 LASoc, pour assurer le remboursement dû à la réalisation de la valeur d'un immeuble ou au moment où une telle réalisation devient possible au sens de l'article 40, alinéa 2 LASoc;

c

de l'organisme responsable d'un projet collectif, sur l'immeuble concerné, pour garantir les parts aux frais lors d'améliorations foncières et forestières conformément à la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)  [RSB 913.1];

d

du syndicat de remaniement, pour garantir ses créances à l'égard des propriétaires fonciers participants, conformément au décret édicté par le Grand Conseil sur la base de l'article 143, alinéa 1, lettre d LC.

Art. 109c  [Introduit le 16. 6. 2011]

4. En faveur d'une personne privée

 Il existe une hypothèque légale, indépendamment de toute inscription au registre foncier, sur l'immeuble concerné, pour garantir la créance de compensation des charges conformément à l'article 30, alinéa 3 LC.

Art. 109d  [Introduit le 16. 6. 2011]

5. Effet

1  A l'exception du droit de gage immobilier prévu par l'article 109b, lettre a, les hypothèques légales s'éteignent si elles n'ont pas été inscrites au registre foncier dans un délai de six mois. Le délai commence à courir

a

dès l'entrée en force de la taxation ou de la décision pour un droit de gage immobilier au sens des articles 109, 109a et 109b, lettres b et c,

b

dès l'entrée en force du jugement sur la créance de compensation des charges pour un droit de gage immobilier au sens de l'article 109c.

2  L'hypothèque légale au sens de l'article 109b, lettre a s'éteint si elle n'est pas inscrite au registre foncier dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en force de la décision levant l'opposition.

3  Lorsqu'un sursis au paiement ou un échelonnement de celui-ci est accordé, le délai d'inscription est reporté d'autant.

4  Des droits de gage immobiliers d'un montant supérieur à 1000 francs ne peuvent être opposés à des tiers qui se fient de bonne foi au registre foncier s'ils ne sont pas inscrits au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance.

Art. 109e  [Introduit le 16. 6. 2011]

6. Rang

1  Les hypothèques légales au sens des articles 109 et 109a sont privilégiées par rapport à celles prévues par les articles 109b et 109c et à tous les autres droits de gage. Elles sont, entre elles, de même rang.

2  Les hypothèques légales au sens de l'article 109b sont privilégiées par rapport à celles prévues par l'article 109c et aux droits de gage privés. Elles sont, entre elles, de même rang.

Art. 110

IV. Constitution de droits de gages immobiliers
1. Contreseing  [Teneur du 16. 6. 2011]

 En cas de contrat de gage immobilier, la participation du créancier à l'authentification du droit de gage n'est pas nécessaire.  [Teneur du 21. 6. 1995]

Art. 111

 ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

Art. 112

 ...  [Abrogé le 14. 3. 1995]

Art. 113  [Teneur du 16. 6. 2011]

4. Estimation officielle

1  Les commissions d'estimation officielle des lettres de rente sont compétentes pour procéder à l'estimation officielle du montant de la purge hypothécaire, conformément à l'article 107.

2  Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'organisation de ces commissions ainsi que la procédure et fixe des émoluments couvrant les frais. Il nomme les membres des commissions.

3  ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

Art. 114

J. Gages mobiliers
I. Engagement du bétail

 Le préposé à l'office des poursuites et faillites de chaque région administrative  [Teneur du 28. 3. 2006] tiendra registre des engagements de bétail.

Art. 115  [Teneur du 4. 5. 1969]

II. Profession de prêteur sur gages

 Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur l'industrie.

Art. 116

III. Lettres de gage

 Un décret du Grand Conseil désignera les établissements de crédit foncier admis à émettre des lettres de gage et déterminera les conditions qu'ils devront remplir pour être autorisés à le faire ainsi que celles de l'émission desdits titres, sauf la future législation fédérale sur la matière.

Art. 117 à 120

 ...  [Abrogés le 11. 6. 2009]

Art. 121

L. Registre foncier
I. Circonscription  [Teneur du 14. 3. 1995]

 Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue du registre foncier.

Art. 121a  [Teneur du 14. 3. 1995]

Ia. Traitement électronique des données  [Teneur du 14. 3. 1995]

 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut, conformément aux prescriptions fédérales, ordonner le recours au traitement électronique des données pour la tenue du registre foncier.

Art. 121b  [Introduit le 16. 6. 2011]

Ib. Opérations électroniques

 Le Conseil-exécutif peut introduire par voie d'ordonnance les opérations électroniques avec les bureaux du registre foncier. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 122  [Teneur du 28. 3. 2006]

Organisation des bureaux du registre foncier  [Teneur du 28. 3. 2006]

1  Il y a un bureau du registre foncier dans chacune des cinq régions administratives.

2  La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fixe le siège des bureaux régionaux du registre foncier. Elle peut doter ces derniers d’agences.

3  Le Conseil-exécutif règle l’organisation des bureaux du registre foncier. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

4  La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme un conservateur ou une conservatrice responsable de la direction des affaires dans chaque bureau du registre foncier.

5  Toute personne titulaire du brevet de notaire bernois ou d’un brevet d’avocat peut être nommée conservateur ou conservatrice du registre foncier.  [Teneur 11. 6. 2009]

Art. 122a

 ...  [Abrogé le 28. 3. 2006]

Art. 123

 ...  [Abrogé le 28. 3. 2006]

Art. 124  [Teneur du 11. 6. 2009]

4. Autorité de surveillance et protection juridique  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est l'autorité cantonale de surveillance des bureaux du registre foncier. Elle surveille leur conduite dans les domaines administratif, organisationnel et technique, et passe avec eux des conventions de prestations.

2  Les décisions sur recours de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême.

3  Le Conseil-exécutif règle la surveillance et le pilotage par voie d'ordonnance.

Art. 125  [Teneur du 14. 3. 1995]

III. Responsabilité  [Teneur du 14. 3. 1995]

 La responsabilité des agents des bureaux du registre foncier  [Teneur du 11. 6. 2009] est régie par les dispositions de la loi sur le personnel.

Art. 126

IV. Inscription au registre foncier
1. Immeubles du domaine public

 Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'Etat, soit aux communes, seront immatriculés au registre foncier.

Art. 127

 ...  [Abrogé le 7. 6. 1970]

Art. 128

3. Réquisition des inscriptions par les notaires

 Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.

Art. 129  [Teneur du 16. 6. 2011]

V. Procédure d'épuration publique
1. Décision ordonnant une épuration  [Teneur du 16. 6. 2011]

1  L'épuration d'un grand nombre de servitudes, d'annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CCS), est ordonnée par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques à la demande du bureau du registre foncier auquel ressortit la majorité des immeubles concernés.

2  L'épuration est ordonnée par voie de décision. Celle-ci fixe le champ d'application géographique et matériel de l'épuration.

3  La décision est publiée dans les feuilles officielles cantonales et communiquée par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans le périmètre concerné par l'épuration.

4  La décision de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours auprès du Conseil-exécutif.

Art. 130  [Teneur du 16. 6. 2011]

2. Mise en œuvre de l'épuration  [Teneur du 16. 6. 2011]

1  L'épuration est mise en oeuvre par le bureau du registre foncier compétent. Elle doit être mentionnée sur les feuillets de tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l'épuration.

2  Le bureau du registre foncier vérifie dans le périmètre concerné par l'épuration les servitudes, annotations et mentions quant à leur importance actuelle en fait et en droit. Il établit pour chaque immeuble un répertoire des servitudes, annotations et mentions qui subsistent et de celles qui doivent être radiées.

3  Il peut, en particulier dans le cas de servitudes, établir à titre supplémentaire un plan sur la situation géographique des charges et des droits restants, qui devient un élément de ces charges ou de ces droits.

Art. 131  [Teneur du 16. 6. 2011]

3. Notification et procédure d'opposition  [Teneur du 16. 6. 2011]

1  Le bureau du registre foncier notifie par voie de décision les répertoires contenant les servitudes, annotations et mentions qui subsistent et celles qui doivent être radiées

a

aux ayants droit de servitudes, d'annotations et de mentions à radier;

b

aux propriétaires de biens grevés de servitudes, d'annotations et de mentions à radier, lorsque la radiation pourrait les atteindre dans leurs intérêts dignes de protection;

c

à l'ensemble des personnes concernées par la servitude lorsque, dans le cadre de l'épuration, un plan au sens de l'article 130, alinéa 3 a été établi ou modifié.

2  La décision peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'une opposition écrite et motivée auprès du bureau du registre foncier. Celui-ci peut mener des pourparlers de conciliation.

3  Le bureau du registre foncier inscrit d'office au registre foncier les modifications entrées en force. Il radie la mention de l'épuration lors de l'inscription ou de la clôture de la procédure d'épuration menée pour l'immeuble en question, si les inscriptions au registre foncier ne subissent aucune modification.

Art. 131a  [Introduit le 16. 6. 2011]

4. Voies de droit

1  La décision sur opposition rendue par le bureau du registre foncier peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2  Les décisions sur recours rendues par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peuvent, dans les 30 jours, être attaquées auprès de la Cour suprême.

Art. 131b  [Introduit le 16. 6. 2011]

5. Procédure

1  Le canton assume les frais de la décision de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques ordonnant une épuration ainsi que les frais de la procédure d'épuration devant le bureau du registre foncier.

2  Au surplus, les procédures devant le bureau du registre foncier et les autorités de recours sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Chapitre VI: Des obligations

Art. 132  [Teneur du 16. 2. 1977]

A. Enchères
I. Ventes aux enchères publiques

1  La vente aux enchères publiques doit être annoncée publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le préfet si de justes motifs l'exigent.

2  La vente aux enchères a lieu par le ministère d'un notaire qui en dresse procès-verbal, et de l'huissier de la localité agissant comme crieur. Si ce dernier est empêché, il sera remplacé par une personne  [Teneur du 28. 3. 2006] qualifiée comme crieur et désignée par le préfet.

3  ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

4  Les ventes d'objets mobiliers, dont la valeur totale n'excède pas 5000 francs, peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un huissier ou d'un fonctionnaire communal.

Art. 133

II. Autres ventes aux enchères

 Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux ventes ordinaires.

Art. 134

III. Abus

1  Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.

2  Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une façon abusive.

3  Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 10 à 100 francs.

Art. 135

B. Défense de morceler

 ...  [Abrogé le 5. 12. 1986]

Art. 136  [Teneur du 14. 3. 1995]

C. Consignation de loyers ou de fermages  [Teneur du 14. 3. 1995]

 La consignation de loyers ou de fermages au sens des articles 259g et 288, 1er alinéa CO s'effectue auprès de l'autorité régionale de conciliation  [Teneur du 11. 6. 2009] du lieu où est située la chose louée ou affermée.

Art. 137

 ...  [Abrogé le 22. 11. 1989]

Art. 138

 ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Art. 138a

 ...  [Abrogé le 14. 3. 1995]

Art. 139  [Teneur du 28. 3. 2006]

G. Registre du commerce
I. Organisation, surveillance et protection juridique  [Teneur du 10. 4. 2008]

1  Il y a un office du registre du commerce pour l'ensemble du canton.  [Teneur du 21. 9. 2007]

2  Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit avoir suivi une formation juridique complète ou avoir obtenu un titre universitaire ou un diplôme d'une haute école spécialisée dans le domaine de l'économie d'entreprise.  [Teneur du 11. 6. 2009]

3  Le Conseil-exécutif règle l'organisation de l'office du registre du commerce  [Teneur du 21. 9. 2007]. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Cette dernière peut nommer le ou la responsable de la direction des affaires.

4  La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est l'autorité cantonale de surveillance de l'Office du registre du commerce. Elle surveille sa conduite dans les domaines administratif, organisationnel et technique, et passe avec lui des conventions de prestations.  [Teneur du 11. 6. 2009]

5  Les décisions de l'Office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême dans un délai de 30 jours.  [Teneur du 16. 6. 2011]

6  Le Conseil-exécutif règle la surveillance et le pilotage par voie d'ordonnance.  [Introduit le 11. 6. 2009]

Art. 140

 ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Art. 140a  [Introduit le 22. 11. 1989]

III. Publication de l'inscription d'un représentant d'indivision

 Les inscriptions portant sur les représentants d'indivision (art. 341, 3e al. CCS) seront publiées une fois dans la Feuille officielle cantonale.

Art. 141 à 156

 ...  [Abrogés le 22. 11. 1989]

Titre troisième: Dispositions transitoires

Chapitre premier: De la famille

Art. 157

Biens de famille

 Les dispositions de la loi du 6 mai 1837  [RSB 212.225.1] demeurent réservées pour les caisses et fondations de famille qui existent encore dans l'ancienne partie du canton.

Chapitre II: Des droits réels

Art. 158

 ...  [Abrogé le 11. 6. 2009]

Art. 159

 ...  [Abrogé le 14. 3. 1995]

Art. 160

B. Gages immobiliers
I. Renouvellement des titres hypothécaires
1. Lettre de rente

1  Pour remplacer les lettres de rente du droit bernois qui existeront dans l'ancienne partie du canton lors de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, il sera établi dans l'année qui suivra celle-ci, au choix du créancier, de nouvelles lettres de rente ou de nouvelles cédules hypothécaires conformes au nouveau droit.

2  Si ces lettres de rente dépassent la charge maximale prévue en l'article 848 du Code civil suisse, il sera pour l'excédent créé des cédules hypothécaires.

3  La case hypothécaire ne subira pas de changement.

Art. 161

2. Créances hypothécaires résultant d'une délégation de dette

1  Il sera créé de même dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du Code civil suisse un nouveau titre de gage immobilier conforme aux prescriptions de ce code pour les créances qui, n'étant pas garanties hypothécairement à l'origine, ne le sont devenues que par suite d'une délégation acceptée ou d'une assignation.

2  La case hypothécaire ne subira pas de changement.

Art. 162

3. Annotation au registre foncier

1  Dans les cas des deux articles précédents, il est interdit d'inscrire les anciens titres de gage au registre foncier fédéral.

2  Ces titres ne peuvent être garantis qu'au moyen d'une simple annotation (art. 961 CCS).

3  Lorsqu'il fera l'annotation, le conservateur ou la conservatrice du registre foncier  [Teneur du 28. 3. 2006] rendra d'office et par une missive spéciale les intéressés attentifs aux prescriptions qui précèdent.

Art. 163

4. Hypothèques réservées

 Dans les cas d'hypothèque réservée, les intéressés peuvent aussi demander, moyennant convention écrite, que les anciens titres de gage soient remplacés par des cédules hypothécaires du nouveau droit, avec maintien de la case hypothécaire.

Art. 164

5. Emoluments

1  Il ne sera pas perçu d'émoluments pour l'inscription et la confection des nouveaux titres prévus dans les articles 160 et 161 ci-dessus.

2  Il ne sera pas perçu de droits proportionnels, mais un émolument fixe pour l'inscription et la confection des nouveaux titres prévus dans l'article 163; cet émolument sera fixé par un décret du Grand Conseil.

3  Les frais de la réquisition d'inscription seront supportés conjointement par les intéressés.

Art. 165

II. Assimilation des droits de gage immobilier de l'ancien droit à ceux du nouveau droit

 Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés

1.

à la cédule hypothécaire du nouveau droit:
les obligations hypothécaires de l'ancienne partie du canton;
les obligations hypothécaires de la nouvelle partie du canton qui résultent d'un prêt;
les obligations hypothécaires de la Caisse hypothécaire;

2.

aux hypothèques du nouveau droit:
les titres de l'ancienne partie du canton qui contiennent réserve d'hypothèque, tels que les actes de vente et de cession d'immeubles ainsi que les actes de gardance de dam;
les autres titres hypothécaires de la nouvelle partie du canton;

3.

aux hypothèques légales de l'article 837 du Code civil suisse:
dans la nouvelle partie du canton, les privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français, en faveur du vendeur, des cohéritiers et des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.

Art. 166

III. Droit de profiter de la case libre en cas de paiement par amortissements

 Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter ce droit au registre foncier conformément à l'article 814 du Code civil suisse.

Art. 167

C. Registre foncier fédéral
I. Introduction

1  Le registre foncier fédéral sera introduit sur la base du cadastre des communes et des feuillets du registre foncier cantonal (loi du 27 juin 1909  [Abrogée, actuellement L du 11. 6. 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM); RSB 161.1]).

2  Il peut l'être simultanément pour tout le canton ou successivement par districts ou par communes.

3  La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques  [Teneur du 10. 11. 1993] fixe l'époque de cette introduction.

Art. 168

II. Effets du registre foncier attachés aux formes de publicité de la législation cantonale

1  Jusqu'à son introduction, les effets du registre foncier fédéral concernant la formation, la transmission, la modification et l'extinction des droits réels seront attachés à l'inscription dans le registre foncier cantonal.

2  Là où ce dernier ne sera pas encore établi au moment de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, l'inscription au journal aura les effets conférés par le nouveau droit.

3  Les propriétaires d'immeubles qui, au moment de l'introduction du registre foncier fédéral, n'auront pas fait inscrire leur droit de propriété dans le registre foncier cantonal conformément à la loi, seront tenus de le faire dans un délai qui sera fixé par le Conseil-exécutif.

4  Ce délai expiré, le conseil municipal requerra d'office l'inscription, aux frais du propriétaire.

Art. 169

III. Droits réels inadmissibles

 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur du Code civil suisse, doivent être transformés, sur la demande des intéressés, en droits réels admissibles (par exemple en copropriété ou en servitudes foncières) et inscrits comme tels, ou bien ils doivent être mentionnés d'une manière convenable.

Art. 170

 ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

Art. 171

V. Dispositions complémentaires  [Teneur du 16. 6. 2011]

1  Les articles 129 à 131b s'appliquent également à l'épuration des registres fonciers cantonaux et à l'introduction du registre foncier fédéral. Le Conseil-exécutif édicte d'autres dispositions par voie d'ordonnance.  [Teneur du 16. 6. 2011]

2  L'ordonnance déterminera notamment à quelles conditions les droits réels non produits pourront encore être inscrits dans le registre foncier cantonal après les délais prévus par la loi et comment il faut procéder à l'inscription des droits de gage immobilier qui grèvent une partie de l'immeuble seulement ou portent sur plusieurs bien-fonds n'appartenant pas au même propriétaire, ou bien dont le rang est incertain.

Chapitre III: Dispositions diverses

Art. 172

A. Le Code civil suisse applicable comme droit complémentaire

 Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième: CO) ont force légale comme droit complémentaire pour les matières réservées à la législation cantonale.

Art. 173

B. Droit intracantonal

 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur la condition de droit civil des citoyens établis ou en séjour  [RS 211.435.1] est applicable par analogie aux ressortissants d'une partie du canton qui sont domiciliés dans l'autre (art. 61 1er al.  [Actuellement article 59, 1er alinéa] du Titre final CCS).

Art. 174

 ...  [Abrogé]

Art. 175

 ...  [Abrogé]

Art. 176

 ...  [Abrogé le 28. 3. 2006]

Art. 177

E. Abrogation du droit civil cantonal

1  Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées par le Code civil suisse.

2  Il en sera de même des dispositions de droit civil en vigueur dans le Jura bernois et Laufonnais  [Teneur du 21. 6. 1978], en particulier du Code civil français et du Code de procédure civile français.

3  Seront notamment abrogés les actes législatifs mentionnés dans le second appendice de la présente loi.

Art. 178

F. Entrée en vigueur de la loi

1  La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2  Les dispositions de ses articles 2, 3, 9 et 14 relatives au droit des obligations n'auront force légale que lorsque la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième: CO) entrera en vigueur.

3  Celles de ses articles 75, 2e alinéa, 82 à 86, 141, 142, 143, 170 et 171 entreront en vigueur dès qu'elle aura été acceptée par le peuple.

4  Pourront être édictés et mis en vigueur dès le même moment les décrets et ordonnances prévus par ses articles 18, 21, 30, 65, 70, 82, 104, 113, 122, 123, 130, 131, 171, 175 et 176.

Berne,  21  mars  1911 

Au nom du Grand Conseil,
le président: Morgenthaler
le chancelier: Kistler

Approuvée par le Conseil fédéral le 4 août 1911
Les appendices I (Aperçu des dispositions principales du droit public cantonal se rapportant au droit civil) et II (Dispositions de droit civil abrogées) n'ont pas été repris; ils se trouvent dans le second tome du BL, p. 451 ss.

Appendice

28.5.1911  L 

BL II/391; en vigueur dès le 1. 1. 1912

Modifications

3.9.1939  L 

BL V/421 L concernant les préfets (art. 24); RSB 152.321; en vigueur dès le 1. 1. 1940

29.10.1944  L 

BL 1944/141; L sur les impôts directs de l'Etat et des communes (art. 235); RSB 661.11; en vigueur dès le 1. 1. 1945

10.2.1952  L 

BL 1952/33; L sur la réforme judiciaire (art. 5); en vigueur dès le 1. 8. 1952

22.10.1961  L 

BL 1961/235; L sur la justice administrative (art. 94, ch. 7); RSB 155.21; en vigueur dès le 1. 1. 1962

3.12.1961  L 

BL 1961/331; L sur les œuvres sociales (art. 148); RSB 860.1; en vigueur dès le 1. 7. 1962

26.5.1963  L 

BL 1963/81; L sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles (art. 75); RSB 913.1; en vigueur dès le 1. 10. 1963

4.5.1969  L 

BL 1969/86; L sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (L sur le commerce) (art. 84); RSB 930.1; en vigueur dès le 1. 1. 1972

7.6.1970  L 

BL 1970/168; L sur les constructions, (art. 118); RSB 721.0; en vigueur dès le 1. 1. 1971

7.6.1970  L 

BL 1970/218; L fixant les principes de la procédure administrative interne et portant délégation d'attributions administratives du Conseil-exécutif (art. 18); en vigueur dès le 1. 1. 1971

7.6.1970  L 

BL 1970/234; en vigueur dès le 1. 1. 1971

5.3.1972  L 

BL 1972/87; en vigueur dès le 1. 4. 1972

6.9.1972  L 

BL 1972/301; en vigueur dès le 1. 1. 1973

6.2.1973  L 

BL 1973/60; en vigueur dès le 1. 8. 1973

20.5.1973  L 

BL 1973/170; L sur les communes (art. 151, lettre d); RSB 170.11; en vigueur dès le 1. 1. 1974

16.2.1977  L 

BL 1977/42; en vigueur dès le 1. 7. 1977

8.2.1978  L 

BL 1978/47; en vigueur dès le 1. 1. 1979

21.6.1978  O 

BL 1978/115; O sur l'adaptation de la législation du canton de Berne dans ses nouvelles frontières (ch. 8); en vigueur dès le 1. 1. 1979

5.12.1986  L 

BL 1986/8; L sur le droit foncier agricole (art. 64); en vigueur dès le 1. 7. 1987

22.11.1989  L 

BL 1990/40; en vigueur dès le 1. 1. 1991  [ACE No 3269 du 12. 9. 1990]

22.11.1989  L 

BL 1990/84; L sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (art. 54); en vigueur dès le 1. 1. 1991  [ACE No 3969 du 12. 9. 1990]

23.6.1993  L 

BL 1993/445; en vigueur dès le 1. 1. 1994

10.11.1993  O 

BL 1993/714; en vigueur dès le 1. 1. 1994

24.3.1994  L 

ROB 94–89 (II.); L sur les finances de l'Etat de Berne; en vigueur dès le 1. 1. 1995

14.3.1995  L 

ROB 95–64 (Art. 111  [Ratifié le 4 janvier 1996 par le Département fédéral de justice et police]); L sur l'organisation des juridictions civile et pénale; en vigueur dès le 1. 1. 1997

21.6.1995  L 

ROB 95–109 (art. 21); L sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole; en vigueur dès le 1. 1. 1996

15.1.1996  L 

ROB 96–60 (Art. 54); L sur la mensuration officielle; en vigueur dès le 1. 9. 1996

9.9.1997  L 

ROB 98–12 (II.); L sur les œuvres sociales; en vigueur dès le 1. 7. 1998

29.10.1997  O 

ROB 97–96; en vigueur dès le 1. 1. 1998

26.11.1998  L 

ROB 99–60; en vigueur dès le 1. 1. 2000

21.5.2000  L 

ROB 00–124 (art. 290); L sur les impôts; en vigueur dès le 1. 1. 2001

11.6.2001  L 

ROB 01–84 (art. 88); L sur l'aide sociale (LASoc); en vigueur dès le 1. 1. 2002

20.11.2002  L 

ROB 03–44; en vigueur dès le 1. 8. 2003

19.2.2004  L 

ROB 04–70 (II.); Code de procédure civile du canton de Berne (CPC); en vigueur dès le 1. 1. 2005

14.12.2004  L 

ROB 05–46; en vigueur dès le 1. 8. 2005

8.9.2005  L 

ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois à la législation fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès le 1. 1. 2007

22.11.2005  L 

ROB 06–40 (art. 63); L sur le notariat (LN); en vigueur dès le 1. 7. 2006

28.3.2006  C 

ROB 07–73  [ACE no 513 du 21. 3. 2007]; en vigueur dès le 1. 9. 2007

28.3.2006  L 

ROB 08–134 (art. 17); L sur les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)  [ACE no 1248 du 1. 7. 2009]

28.11.2006  L 

ROB 07–50 (art. 16); L sur l'harmonisation des registres officiels (LReg); en vigueur dès le 1. 7. 2007

21.9.2007  L 

ROB 07–101; en vigueur dès le 1. 12. 2007

10.4.2008  L 

ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009

29.10.2008  O 

ROB 08–123; O sur l'adaptation terminologique de lois et de décrets à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009

11.6.2009  L 

ROB 09–148 (art. 97); L portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM); en vigueur dès le 1. 1. 2010  [ACE no 1885 du 28 octobre 2009; ROB 10–5] et le 1. 1. 2011  [  [ACE no 591 du 21. 4. 2010; ROB 10–44]]

24.3.2010  L 

ROB 10–75 (II.); L sur les communes (LCo); en vigueur dès le 1. 11. 2010

16.6.2011  L 

ROB 11–116; en vigueur dès le 1. 1. 2012