211.1
28
mai
1911
Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)
[Titre selon teneur du 26. 11. 1998]
Le Grand Conseil du canton de Berne, vu
l'article 52 du titre final du Code civil suisse
[RS 210], sur proposition du Conseil-exécutif, décrète:
Titre premier: Des autorités
compétentes
Art. 1 à 4
...
[Abrogés le 11. 6. 2009]
Art. 5
[Teneur du 11. 6. 2009]
B. Autorités administratives I. Président
du conseil municipal (maire)
Le président du conseil municipal,
ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent
dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse: Art. 333, 3e al. Pour
prendre les mesures nécessaires à l'égard des
personnes de la maison d'un chef de famille atteintes de maladie mentale
ou faibles d'esprit; Art. 720 et 721, 2e al. Pour recevoir avis des choses trouvées
et en permettre la vente aux enchères publiques.
Art. 6
II. Conseil
municipal
1
Le
conseil municipal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans
les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code des obligations:
[Alinéa
1 selon teneur du 26. 11. 1998] CCS Art. 84. Pour exercer la surveillance
sur les fondations relevant de la commune par leur destination; Art. 259,
2e al., ch. 3, 260 a. Pour intenter
l'action en contestation de la reconnaissance de paternité. Art. 261,
2e al. Pour agir en qualité de
défendeur dans l'action en paternité; Art. 490, 1er al. Pour faire dresser inventaire de la succession
échue au grevé de substitution; Art. 504 et 505. Pour garder les testaments
qui ne sont pas déposés chez un notaire; Art. 550. Pour introduire la
procédure en matière de déclaration d'absence en vue de la dévolution; Art.
551 à 555. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité,
sous réserve des articles 58, 59 et 60 Li CCS; Art. 517, 556 à 559. Pour
procéder à l'ouverture des testaments et prendre les mesures nécessaires. CO Art.
246, 2e al. Pour poursuivre contre
le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.
2
Dans les cas prévus par les
articles 259, 2e alinéa, chiffre
3, 260a, et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations
bourgeoises demeurent réservées.
3
Dans
les cas prévus par les articles 557 à 559 du Code civil suisse, les attributions
des notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne en matière
d’ouverture de testaments et de délivrance de certificats d’héritiers au sens
de la législation sur le notariat sont réservées.
[Introduit le 22. 11.
2005]
Art. 7
[Teneur du 28. 3. 2006]
III. Préfet
Le préfet
est l’autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse
et le Code des obligations: CCS Art. 330. Pour ordonner le remboursement
des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant trouvé; Art. 371. Pour
informer l’autorité tutélaire, en vue de la nomination d’un tuteur, de la
mise à exécution d’une peine privative de liberté; Art. 397b. Pour ordonner
la privation de liberté à des fins d’assistance; Art. 518. Pour surveiller
les exécuteurs testamentaires; Art. 570, 574, 575 et 576. Pour recevoir
les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s’y
rapportent; Art. 580 et 581. Pour accorder le bénéfice d’inventaire et
faire dresser l’inventaire; Art. 588. Pour recevoir la déclaration des
héritiers une fois l’inventaire terminé; Art. 593 et 595. Pour autoriser
la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives; Art.
602, al. 3. Pour désigner le représentant d’une communauté héréditaire; Art.
609. Pour intervenir officiellement au partage de successions. CO Art.
246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l’exécution d’une charge imposée
en faveur de l’arrondissement administratif ou de plusieurs communes de ce
dernier.
Art. 8
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Art. 9
[Teneur du 14. 3. 1995]
V. Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif ou la Direction
désignée par lui est l'autorité compétente
dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse
ou le Code des obligations: CCS
[Teneur du 11. 6. 2009] Art. 30. Pour autoriser les changements de nom; Art. 78. Pour
demander la dissolution d'une association dont le but est illicite
ou contraire aux mours; Art. 84. Pour exercer la surveillance
sur les fondations qui par leur destination relèvent du canton,
d'un ou de plusieurs districts ou de plusieurs communes; Art.
85 et 86. Pour modifier l'organisation ou la destination des fondations;
Art. 268. Pour prononcer l'adoption;
[Introduit le 6. 2.
1973] Art. 885. Pour autoriser les établissements
de crédit et les sociétés coopératives
à faire les opérations de prêt et de crédit
sur engagement de bétail; Art. 907. Pour autoriser l'exercice
du métier de prêteur sur gages; Art. 12 b titre final:
Pour la soumission au nouveau droit d'une adoption prononcée
en vertu de l'ancien droit;
[Introduit le 6. 2. 1973] Art.
59 Titre final CCS. Pour autoriser les étrangers à faire
célébrer leur mariage. CO Art. 246, 2e al. Pour poursuivre contre
le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur
du canton ou de plusieurs districts; Art. 359. Pour rédiger
des contrats-types de travail et d'apprentissage; Art. 482. Pour
conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour
marchandises entreposées; Art. 515. Pour autoriser les
loteries et tirages au sort; Art. 522 et 524. Pour reconnaître
les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission
et leurs règlements d'ordre intérieur.
Art. 10
[Teneur du 14. 3. 1995]
VI. Procédure et recours
[Teneur du 22.
11. 1989]
1
La procédure applicable
aux cas prévus dans la présente loi et les voies de
droit sont régies par les dispositions de la procédure
civile
[RSB 271.1] et de la procédure administrative
[RSB 155.21], pour autant que la présente loi ne contienne
pas de dispositions particulières.
2
La Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] connaît en tant que dernière
instance cantonale, en procédure de recours, des affaires au
sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF)
[RS 173.110] pour autant que la
loi ne les attribue pas à une autre autorité.
[Teneur
du 10. 4. 2008]
3
La procédure devant
les autorités administratives et les autorités de justice
administrative statuant avant la Cour suprême
[Teneur du 11.
6. 2009] est régie par les dispositions de la loi du 23
mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA)
[RSB 155.21]. Le recours devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] doit être formé dans un délai
de trente jours. Les dispositions dérogatoires de la présente
loi et de la législation spéciale sont réservées.
[Teneur du 10. 4. 2008]
4
...
[Abrogé le
22. 11. 1989]
Titre deuxième: Dispositions
organiques et droit civil cantonal
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 11
A. Teneur du 8. 2. 1978
1
Les notaires inscrits
au registre des notaires du canton de Berne authentifient les actes
et reçoivent les testaments publics.
[Teneur du 22. 11. 2005]
2
La compétence et
les devoirs des notaires inscrits au registre des notaires du canton
de Berne ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés
par les dispositions de la législation spéciale.
[Teneur du 22. 11. 2005]
3
Les formes spéciales
prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à
la validité de certains actes demeurent réservés.
Art. 12
...
[Abrogé le 8. 2. 1978]
Art. 13
[Teneur du 24. 3. 2010]
B. Publication I. En général
Les publications prévues par le droit
civil fédéral et les dispositions cantonales d'application
ainsi que les communications officielles des autorités ont
lieu par insertion dans les feuilles officielles d'avis.
Art. 14
[Teneur du 11. 6. 2009]
II. Publication spéciale 1. Dans la Feuille
officielle
Les publications prévues aux articles
36, 375, 377, 386, 397, 435, 440, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 Titre
final du CCS, 359a CO et 68 LiCCS doivent en outre toujours s'effectuer
par insertion dans la Feuille officielle cantonale.
Art. 15
2. Triple publication
Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 662 CCS, 43 du titre
final de ce code et 68 Li, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.
Art. 16
III. Dans la Feuille officielle suisse du commerce
1
Les publications dans la Feuille officielle
suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations
demeurent réservées.
2
Est de même réservé le
droit
des autorités
compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront
convenables.
Art. 16a
[Introduit le 14. 3. 1995]
IV. Langue
1
Les
registres publics sont tenus dans la langue de l’arrondissement administratif
[Teneur
du 28. 3. 2006].
2
Le Conseil-exécutif règle les détails concernant l’arrondissement
administratif de Biel/Bienne
[Teneur du 28. 3. 2006] par voie d'ordonnance.
Chapitre II: Des personnes
Art. 17
[Teneur du 26. 11. 1998]
Service de l'état civil 1. Compétence
et protection juridique
[Teneur du 10. 4. 2008]
1
Le service de l'état
civil est une tâche relevant du canton.
2
Les offices de l'état
civil sont subordonnés à l'office compétent de
la Direction de la police et des affaires militaires.
3
L'autorité de surveillance
en matière d'état civil est la Direction de la police
et des affaires militaires.
4
Les décisions sur recours de
la Direction de la police et des affaires militaires sont susceptibles
de recours dans un délai de trente jours devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009].
[Introduit le 10. 4. 2008]
Art. 18
[Teneur du 26. 11. 1998]
2. Droit du personnel
[Teneur du 26. 11. 1998]
1
Les officiers et les officières de l'état
civil sont des employés et des employées publics du canton.
2
Le Conseil-exécutif peut édicter
par voie d'ordonnance des prescriptions qui dérogent au droit régissant
la fonction publique ou qui le complètent.
Art. 18a
[Introduit le 28. 11. 2006]
3. Harmonisation des registres des habitants avec INFOSTAR
Les offices de l’état civil transmettent les modifications
de la banque de données centrale selon l’article 45a du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC)
[RS 210] aux communes compétentes pour la tenue
des registres des habitants. La transmission peut intervenir par voie électronique.
Art. 19
[Teneur du 26. 11. 1998]
4. Prescriptions du Conseil-exécutif
[Teneur du 28. 11. 2006]
1
Le Conseil-exécutif
édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral et du
droit cantonal.
2
Il
règle notamment par voie d'ordonnance
| a |
la circonscription des arrondissements de l'état
civil,
|
| b |
le siège des offices de l'état civil,
|
| c |
l'aménagement des offices de l'état civil et
des locaux destinés aux cérémonies de mariage,
|
| d |
la tenue du registre des familles,
|
| e |
la suppléance des officiers et des officières
de l'état civil,
|
| f |
la surveillance,
|
| g |
l'inspection,
|
| h |
le service de l'état civil,
|
| i |
les langues officielles et les traductions,
|
| k |
l'information du public,
|
| l |
les communications.
|
Art. 20
[Teneur du 23. 6. 1993]
Corporations de droit cantonal
[Teneur du 26. 11. 1998
]
1
Les corporations d'allmends, de
forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations
de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 20
de la loi du 26 mai 1907, les associations syndicales d'améliorations
foncières, les caisses d'assurance du bétail (loi du 5 février
1974 sur l'assurance du bétail
[Abrogée par L cantonale du
16. 6. 1997 sur l'agriculture; RSB 910.1]) et autres corporations du même
genre soumises au droit cantonal, acquièrent la personnalité
juridique par l'approbation de leurs statuts et de leurs règlements
par l'Etat et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.
2
La compétence en matière d'approbation
et les voies de droit sont régies par les prescriptions de la loi sur
les communes.
3
Les corporations de ce genre qui existent déjà
sont reconnues comme personnes morales mais sont tenues de soumettre leurs
statuts et leurs règlements à l'approbation de l'unité
administrative compétente. Celle-ci peut leur fixer un délai
à cet effet, sous commination des suites pénales.
Art. 20a
[Teneur du 10. 4. 2008]
Protection juridique dans le cadre de la surveillance
des fondations
[Teneur du 10. 4. 2008]
1
Dans le cas des fondations
au sens des articles 80 ss CCS, les personnes concernées peuvent
attaquer les décisions de l'autorité de surveillance
au moyen d'un recours formé devant la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
2
Les personnes concernées
peuvent attaquer les décisions de l'autorité compétente
pour modifier le but ou l'organisation de la fondation au moyen
| a |
d'un recours formé devant
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques lorsque l'Office des assurances sociales
et de la surveillance des fondations a statué, ou
|
| b |
d'une opposition lorsque la Direction
de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
a statué.
|
3
La décision sur
recours ou la nouvelle décision est susceptible de recours
devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] dans un
délai de trente jours.
Chapitre III: De la famille
[Teneur
du 10. 4. 2008]
[]
Art. 20b
[Introduit le 10. 4. 2008]
A. Offices de consultation
1
Le canton veille à ce que des offices de consultation conjugale
ou familiale soient mis à la disposition des époux et des personnes vivant
en concubinage, qui pourront s’y adresser lors de difficultés rencontrées
dans leur vie de couple.
2
Il peut
soit créer ses propres offices de consultation, soit amener, par voie contractuelle
ou par le biais de subventions, des responsables des communes ou des Eglises
ou des responsables privés à remplir cette tâche cantonale.
3
Les offices de consultation selon l’alinéa
2 sont considérés comme des prestations de l’aide sociale institutionnelle
au sens de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)
[RSB 860.1].
Les dépenses du canton pour les centres de consultation sont admises à la
compensation des charges conformément à la loi sur l’aide sociale.
Art. 21
[Teneur du 22. 11. 1989]
B. Registre des régimes matrimoniaux
[Teneur du
22.
11.
1989]
1
Les offices du registre du commerce sont compétents
pour recevoir les déclarations d'adoption de la législation
du nouveau
domicile
faites en conformité des articles 52 ss LDIP.
2
Les offices du registre du commerce sont chargés
de garder en dépôt le registre des régimes matrimoniaux
clos
le 31 décembre
1987.
3
Le droit de consulter le registre des régimes
matrimoniaux demeure garanti.
Art. 21a
[Introduit le 22. 11. 1989]
C. Constatation de la paternité; interrogation de
la mère
Dès qu'une femme enceinte non mariée
en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci
a été informée de l'accouchement, l'office désigné
par l'autorité tutélaire ou le curateur nommé pour l'enfant
(art. 309 CCS
[RS 210]) entendra la mère et dressera procès-verbal
de ses déclarations.
Art. 22
[Teneur du 8. 2. 1978]
D. Autorité parentale I. Son retrait
[Teneur du 22. 11. 1989]
1
Lorsqu'il y a lieu de retirer
l'autorité parentale aux père et mère à teneur
de l'article 311 CCS
[RS 210], l'autorité tutélaire en
fait par écrit la demande au préfet en indiquant les motifs
à l'appui. Elle prend les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires.
2
Le préfet statue après
avoir entendu les père et mère, si possible, et pris les informations
nécessaires; il communique sa décision aux père et mère
et à l'autorité tutélaire.
Art. 23
II. Son rétablissement
1
La demande en restitution de la puissance paternelle,
avec énonciation des motifs à l'appui, est présentée
au
préfet, qui statue
après avoir entendu l'autorité tutélaire, si la demande
n'émane
pas d'elle,
et pris les informations nécessaires; le préfet communique sa
décision
aux
père et mère et à l'autorité tutélaire.
2
Quant au rétablissement d'office de
la
puissance
paternelle, il est prononcé les père et mère et l'autorité
tutélaire entendus.
Art. 23a
[Introduit le 8. 2. 1978]
III. Recours
1
Les père et mère
ainsi que l'autorité requérante peuvent recourir contre
la décision rendue par le préfet en vertu des articles
22 et 23 dans un délai de dix jours, devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009]. Le recours peut être motivé
par écrit. La possibilité doit être donnée
en pareil cas à la partie adverse de déposer une défense
écrite.
2
Ces dispositions sont
applicables aux décisions du préfet sur les recours
dirigés contre le retrait de la puissance parentale par l'autorité
tutélaire selon l'article 312 CCS
[RS 210] .
3
La Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] ordonne d'office les compléments
d'enquête nécessaires à la constatation des faits
et les mesures d'administration des preuves qui lui paraissent opportunes;
elle donne aux parties l'occasion de se déterminer. Dès
que le dossier est complet, elle statue et notifie son arrêt
aux parties et au préfet.
[Teneur du 14. 3. 1995]
Art. 24
E. Protection de l'enfance I. En général
[Teneur du 22. 11. 1989]
L'autorité tutélaire est tenue, sous
sa responsabilité (art. 31, 2e al., Li), de donner un tuteur à toute personne mineure qui
n'est pas sous puissance paternelle.
Art. 25
II. Obligation de dénoncer les parents négligents
1
Lorsque des parents ne
remplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants, l'employé
[Teneur du 11. 6. 2009] qui en acquiert connaissance dans l'exercice
de ses fonctions est tenu d'en informer l'autorité tutélaire;
de même, toute personne qui l'apprend a le droit de le faire.
2
Les autorités tutélaires
et les personnes mandatées par ces dernières sont libérées
de l'obligation de dénoncer au Ministère public
les crimes poursuivis d'office qui est inscrite à l'article
48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure
civile, du code de procédure pénale et de la loi sur
la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)
[RSB 271.1].
[Teneur du 11. 6. 2009]
Art. 26
[Teneur du 22. 11. 1989]
III. Placement d'enfants 1. Régime de l'autorisation; autorités
concédantes en matière de placement chez des parents nourriciers et de placement
dans des institutions
[Teneur du 29. 10. 1997]
1
L'autorité tutélaire ou tout autre
office désigné par la commune selon l'article 316 CCS
[RS 210] (commission
spécialisée, service social propre à la commune) délivre l'autorisation pour
le placement d'enfants domiciliés en Suisse.
2
Le service compétent de la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10.
1997] délivre l'autorisation de prendre en pension des enfants de nationalité
étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger.
3
Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques délivre l’autorisation d’accueillir
un enfant en vue de son adoption.
[Teneur du 19. 2. 2004]
4
Le service compétent de la
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur
du 29. 10. 1997] délivre l'autorisation pour l'exploitation d'une institution
conformément à l'article 316 CCS
[RS 210] et aux dispositions d'exécution.
[Ancien
alinéa 3]
Art. 26a
[Introduit le 22. 11. 1989]
2. Surveillance a exercée par l'autorité
tutélaire ou un autre office
L'autorité tutélaire ou un autre office désigné
par la commune exerce la surveillance sur tous les enfants placés se
trouvant dans la commune. En matière d'assistance aux enfants, ces
organes sont habilités à recourir à l'aide d'associations
et de citoyens qualifiés pour assumer ces fonctions.
2
Ces organes sont en droit de présenter
au service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10. 1997] des
propositions concernant des enfants de nationalité étrangère
placés chez des parents nourriciers et des enfants placés en
institution.
3
Ils prennent les mesures nécessaires
en collaboration avec le titulaire du droit de garde de l'enfant placé
et avec les autorités compétentes en matière de protection
de l'enfant (art. 315 et 315 a CCS
[RS 210]).
Art. 26b
[Introduit le 22. 11. 1989]
b exercée par le service compétent de la Direction
de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10. 1997]
1
Le service compétent de la Direction
de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10. 1997] est chargé de surveiller le placement d'enfants
dans des institutions.
2
Il est en outre l'autorité de haute
surveillance pour tout le domaine du placement d'enfants conformément
à l'article 316 CCS
[RS 210] et aux dispositions d'exécution
en la matière.
Art. 26c
[Introduit le 22. 11. 1989]
3. Protection juridique a Recours
[Teneur du 29. 10. 2008]
1
Les décisions prises
par les autorités de surveillance des enfants confiés
aux soins de tiers (personnes préposées à la
surveillance, commissions spécialisées, services sociaux)
peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité tutélaire.
2
Les décisions et
décisions sur recours prises par les autorités tutélaires
ainsi que les décisions prises par le service compétent
de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10. 1997] peuvent faire
l'objet d'un recours devant la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 10.
11. 1993].
3
Les décisions sur
recours rendues par la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques peuvent être attaquées
dans un délai de 30 jours devant la Cour suprême
[Teneur
du 11. 6. 2009]. Les dispositions de l'article 23 a, 3e alinéa sont applicables
par analogie à la procédure.
[Teneur du 14. 3. 1995]
Art. 26d
[Teneur du 11. 6. 2009]
b Droit procédural applicable
[Teneur du
14. 3. 1995]
1
Pour ce qui est de la
compétence, les voies de recours en matière de placement
d'enfants sont régies par la présente loi, par
le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC)
[RS 272] et par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA)
[RSB 155.21].
2
En procédure de recours devant
la Cour suprême concernant des affaires de droit public dans
des matières connexes au droit civil, la procédure est
régie par la LPJA.
Art. 26e
[Introduit le 14. 3. 1995]
IV. Procédure d'adoption
1
Les décisions et
décisions sur recours rendues par la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques en
matière d'adoption conformément aux articles 264 à
268b CCS peuvent être attaquées dans un délai
de 30 jours devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009].
2
Les dispositions de l'article
23a, 3e alinéa
sont applicables par analogie à la procédure.
3
La Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] communique ses jugements au Conseil-exécutif.
Art. 26f
[Introduit le 19. 2. 2004]
V. Audition de l'enfant lors de décisions
touchant ses intérêts
Si l'autorité de tutelle modifie des décisions
touchant les intérêts de l'enfant (art. 134, 298 s. et
314, ch. 1 CCS
[RS 210]), les dispositions relatives à
l'audition de l'enfant au sens de l'article 298 CPC
[Teneur du 11.
6. 2009] s'appliquent par analogie.
Art. 27
[Teneur du 23. 6. 1993]
F. Organisation de la tutelle I. Autorités de
tutelle 1. Autorité tutélaire ordinaire
1
Le conseil municipal est l'autorité
tutélaire ordinaire pour tous les habitants de la commune. Exceptionnellement,
les communes peuvent, avec l'assentiment du service compétent de la
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 29. 10. 1997], instituer comme autorité tutélaire
une ou plusieurs commissions de tutelle.
2
Il est loisible à plusieurs communes
municipales de se réunir en un arrondissement de tutelle avec l'autorisation
dudit service.
[Teneur du 20. 11. 2002]
3
Les règlements y relatifs sont soumis
à l'approbation dudit service
[Teneur du 29. 10. 1997].
Art. 28
[Teneur du 22. 11. 1989]
2. Autorité tutélaire bourgeoise
1
Les communes et corporations bourgeoises qui
exercent encore la tutelle et l'assistance conserveront, selon leur organisation
particulière, la tutelle de leurs ressortissants habitant le canton
tant
qu'elles resteront chargées de l'assistance.
2
La législation spéciale sur la
privation
de liberté à des fins d'assistance est réservée.
Art. 29
3. Compétence
Outre les attributions que lui confère le Code civil
suisse, l'autorité tutélaire est compétente
| 1. |
pour traiter les recours déposés contre le
refus de consentir au mariage au sens de l'article 94, alinéa 2 CCS;
[Teneur
du 19. 2. 2004]
|
| 2. |
...
[Abrogé le 8. 2. 1978]
|
| 3. |
pour recevoir avis des cas où il y a lieu à
tutelle (art. 368, 369 et 371 CCS
[RS 210]);
|
| 4. |
pour publier le retrait provisoire de la capacité
civile (art. 386, 2e al. CCS
[RS
210]);
|
| 5. |
pour relever de ses fonctions le curateur chargé
d'une gestion de biens (art. 439, 2e al.
CCS
[RS 210]);
|
| 6. |
pour demander la déclaration d'absence dans
le cas de l'article 550 CCS
[RS 210].
|
Art. 30
4. Autorités de surveillance
1
L'autorité de surveillance en matière
de tutelle est en première instance le préfet et en instance
supérieure
le Conseil-exécutif.
2
Pour la commune bourgeoise de la ville de Berne,
l'autorité de surveillance est, en première instance, la Chambre
des orphelins; l'organisation de cette chambre sera réglée par
une
ordonnance du Conseil-exécutif.
3
Le préfet juge les plaintes relatives
aux cas prévus à l'article 378 CCS
[RS 210].
Art. 31
II. Procédure d'interdiction 1. Demande
1
Dès qu'elle apprend qu'il y a lieu d'interdire
une personne de la commune, l'autorité tutélaire doit en faire
la demande au préfet. Le conjoint et les parents débiteurs au
sens de l'article 328, 1er alinéa CCS
[RS 210] disposent
aussi du droit de présenter une demande en ce sens.
[Teneur du 22.
11. 1989]
2
Sie elle omet de le faire par dol ou négligence,
elle répond du préjudice causé.
3
La demande d'interdiction sera formée
par écrit et énoncera les faits et moyens de preuve à
l'appui.
4
L'autorité tutélaire prend les
mesures provisoires nécessaires; elle peut en particulier priver l'intéressé
de l'exercice des droits civils en attendant qu'il soit statué sur
la demande.
Art. 32
[Teneur du 14. 3. 1995]
2. En cas de consentement de la personne à interdire
1
Le préfet entend personnellement la
personne à interdire afin de se forger par lui-même une opinion.
L'audition a lieu dans l'environnement habituel de la personne en cause si
cette dernière le demande ou si cette mesure permet une meilleure constatation
des faits et que la personne en cause y consent.
2
Il peut être renoncé à
l'audition de la personne à interdire lorsqu'il y a lieu de craindre,
selon une expertise médicale, qu'une telle mesure porte considérablement
atteinte à sa santé et que cette personne n'est selon toute
vraisemblance pas en mesure de manifester sa volonté, d'après
l'opinion que le préfet s'en est faite par lui-même.
3
Lorsque la personne en cause y consent, le
préfet prononce son interdiction.
Art. 33
[Teneur du 14. 3. 1995]
3. Dans le cas où l'intéressé demande
lui-même son interdiction
1
Lorsqu'une personne demande sa mise sous tutelle
et que les conditions légales sont remplies (Art. 372 CCS
[RS 210]), le préfet prononce l'interdiction après avoir entendu
l'autorité tutélaire.
2
L'article 32, 1er et 2e
alinéas s'applique par analogie.
Art. 34
4. En cas d'opposition à la demande a
Enquête
1
Dans tous les autres cas
le préfet transmet l'affaire au ou à la juge unique
du tribunal régional
[Teneur du 11. 6. 2009].
2
Le ou la juge unique du
tribunal régional procède conformément à
l'article 32, alinéas 1 et 2, et fait en outre établir
un rapport d'expertise au sens de l'article 374 CCS.
[Teneur du 11. 6. 2009]
3
...
[Abrogé le
14. 3. 1995]
Art. 35
b Prononcé
1
L'instruction close, le
ou la juge unique du tribunal régional
[Teneur du 11. 6.
2009] fixe aux personnes en cause une date pour le traitement
de l'affaire.
[Teneur du 14. 3. 1995]
2
A l'audience fixée,
les intéressés peuvent exposer leurs motifs verbalement.
3
Dans la procédure
visant à instaurer des mesures tutélaires en faveur
de malades mentaux, il convient de tenir compte de la situation particulière
de ceux-ci pour ce qui est de la comparution personnelle.
[Teneur
du 14. 3. 1995]
4
Le juge peut ordonner
les compléments d'enquête qui lui paraissent nécessaires.
Son jugement rendu, il le communique à toutes les personnes
en cause, et dès qu'il est passé en force de chose jugée,
le transmet au préfet.
[Introduit le 14. 3. 1995]
Art. 36
[Teneur du 14. 3. 1995]
c Recours
1
La personne à interdire
et l'auteur de la demande d'interdiction peuvent former un recours
devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009] dans un
délai de dix jours contre le jugement du ou de la juge unique
du tribunal régional
[Teneur du 11. 6. 2009]. Le recours
peut être motivé par écrit. Il y a lieu dans ce
cas de donner à la partie adverse la possibilité de
se déterminer par écrit.
2
La Cour suprême
procède d'office aux compléments d'enquête
nécessaires à la constatation des faits et prend les
mesures d'administration des preuves qui lui paraissent opportunes;
elle donne aux parties l'occasion de se déterminer. Dès
que le dossier est complet, elle statue et notifie son arrêt
aux parties et à la préfecture compétente.
[Teneur du 11. 6. 2009]
Art. 37
[Teneur du 22. 10. 1961]
5. Frais
1
Les frais de la procédure d'interdiction
sont à la charge de la personne à interdire si la requête
est acceptée en tout ou en partie.
2
S'il n'est pas accédé à
la requête, les frais sont mis à la charge du membre de la famille
qui en a été l'auteur. Dans les autres cas, ils sont pris en
charge par l'Etat.
[Teneur du 22. 11. 1989]
3
Les frais résultant de la procédure
d'interdiction de malades mentaux sont supportés par l'Etat à
moins qu'une autre solution ne s'impose au vu de la situation financière
de la personne à interdire.
[Teneur du 14. 3. 1995]
Art. 38
[Teneur du 14. 3. 1995]
6. Publication
1
Le préfet pourvoit à l'exécution
du jugement d'interdiction et à sa publication dans les formes légales.
2
L'autorité de surveillance peut différer
la publication lorsque l'incapacité de discernement est reconnaissable
par les tiers attentifs ou lorsqu'il est certain que le malade mental ne fait
pas preuve d'un discernement suffisant pour conclure des transactions juridiques
relativement importantes.
Art. 39
7. Registre des tutelles
L'autorité tutélaire et l'autorité de
surveillance tiennent registre de toutes les tutelles et curatelles de la
commune ou de l’arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006].
Art. 40
8. Privation partielle de la capacité civile, mainlevée
de l'interdiction
Les articles 31 à 38 de la présente
loi sont applicables par analogie aux cas de privation partielle de l'exercice
des droits civils (art. 395 CCS), ainsi qu'à la mainlevée de
l'interdiction et de la curatelle du conseil légal (art. 433 et 439,
3e al. CCS).
Art. 40a
[Teneur du 19. 2. 2004]
IIa. Recours en cas de refus de consentir au mariage
[Teneur du 19.
2. 2004]
Le délai pour déposer
un recours auprès de l'autorité tutélaire contre le refus de consentir au
mariage au sens de l'article 94, alinéa 2 CCS
[RS 210] est
de dix jours. L'article 40b s'applique à la suite de la procédure.
Art. 40b
[Introduit le 19. 2. 2004]
III. Autres affaires relevant de la tutelle
1
Les décisions et décisions
sur recours rendues par l'autorité tutélaire dans
toutes les autres affaires relevant de la tutelle sont susceptibles
de recours au préfet dans un délai de dix jours.
2
La Chambre des orphelins connaît
des recours
[Teneur du 29. 10. 2008] contre les décisions
rendues par les autorités tutélaires de la commune bourgeoise
de Berne.
3
Les décisions et décisions
sur recours rendues par le préfet ou la Chambre des orphelins
peuvent être attaqués dans un délai de dix jours
devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009]. L'article
23a est applicable par analogie à la procédure.
Art. 41
IV. Tuteur officiel
[Teneur du 14. 3. 1995]
Un tuteur officiel permanent peut être institué
par exercer la tutelle quand il n'y a pas de personne apte à remplir
cette fonction, et la curatelle lorsque les circonstances l'exigeront, en
particulier quand il s'agira d'enfants naturels (Art. 309
[Teneur du 22.
11. 1989] CCS), ainsi que pour exercer la surveillance des enfants placés
en garde ou en pension dans la commune (Art. 26 Li). Ce tuteur sera convenablement
rétribué par la commune.
Art. 42
V. Dispense d'accepter les fonctions de tuteur
[Teneur du 14. 3. 1995]
Indépendamment des cas de dispense
spécifiés à l'article 383, chiffres 1 à
5, CCS, peuvent décliner les fonctions de tuteur les membres
du Conseil-exécutif et de la Cour suprême, les magistrats
du ministère public, les préfets et présidents
de tribunal des tribunaux régionaux
[Teneur du 11. 6. 2009].
Art. 43
VI. Inventaire
[Teneur du 14. 3. 1995]
L'inventaire public prévu à l'article 398, 3e alinéa, CCS sera dressé selon les formes prescrites
pour l'inventaire public du droit successoral; l'administrateur de la masse
est alors remplacé par le tuteur, le conseil légal
[Teneur
du 22. 11. 1989] ou le curateur.
Art. 44
VII. Garde des titres et autres, placement des avoirs en
liquide
[Teneur du 14. 3. 1995]
1
L'autorité tutélaire prendra
en sa garde les titres, objets de prix, documents importants et autres choses
semblables du pupille et les déposera en lieu sûr.
2
L'argent comptant sera placé à
la Banque nationale suisse, à la Banque cantonale, ou dans toute autre
maison de banque désignée par l'autorité tutélaire
sous sa propre responsabilité (Art. 426 CCS).
[Teneur du 10. 11.
1993]
Art. 45
VIII. Rapport sur la personne du pupille
[Teneur du 14.
3. 1995]
1
Le tuteur est tenu de faire rapport au moins
tous les deux ans à l'autorité tutélaire sur la personne
du pupille et sur le lieu de sa résidence, en particulier, s'il est
mineur, sur son développement corporel et intellectuel et sur son instruction
professionnel.
2
Ce rapport peut être fait en même
temps que la reddition des comptes.
Art. 46
IX. Comptes de tutelle 1. Teneur et délai
[Teneur
du 14. 3. 1995]
1
Les comptes du tuteur doivent indiquer toutes
les recettes et dépenses de la période comptable.
2
Lorsqu'une recette ou une dépense aura
été faite sur l'ordre de l'autorité tutélaire,
la date de cet ordre y sera mentionnée.
3
Chaque opération sera justifiée
par toutes pièces voulues. L'état de la fortune du pupille sera
indiqué à la fin du compte, lequel sera signé du tuteur.
4
La reddition des comptes se fera au plus tard
dans les deux mois après la fin de la période comptable.
Art. 47
2. Mesures en cas de négligence du tuteur
Lorsque le tuteur néglige de présenter
son rapport et ses comptes, l'autorité tutélaire peut, après
une sommation restée infructueuse, le destituer et, s'il y a péril
en la demeure, requérir du préfet son arrestation et le séquestre
de ses biens.
Art. 48
3. Examen du compte par le pupille
1
Si le pupille est âgé de seize
ans
au moins
et capable de discernement et que la chose soit d'ailleurs faisable, l'autorité
tutélaire lui soumettra le compte et s'en fera donner attestation sur
celui-ci
même.
2
Elle impartira ensuite au tuteur et au pupille
un délai pour examiner le compte.
3
Les héritiers du pupille ont le droit
de prendre
connaissance des comptes présentés par le tuteur.
Art. 49
4. Examen et approbation a Par l'autorité tutélaire
1
L'autorité tutélaire
examine le compte non seulement au point de vue des exigences légales,
mais aussi de l'utilité et de l'exactitude de ses divers articles.
2
Elle aura équitablement
égard aux observations du pupille.
3
Le résultat de l'examen
sera inscrit dans le compte, qui sera ensuite présenté, avec
les pièces à l'appui, au préfet pour apurement.
Art. 50
b Par le préfet
1
Le préfet informe l'autorité
tutélaire
du jour
fixé pour l'apurement, en l'invitant à s'y faire représenter
et à y convoquer
le tuteur et le pupille (art. 48 Li).
2
Il examine le compte de la manière prescrite
à l'article précédent, confirme ou rectifie les constatations
de l'autorité
tutélaire et fixe, en arrêtant le compte, le reliquat dû
par
le tuteur au
pupille ou par celui-ci au tuteur.
3
L'apurement sera transcrit dans le compte et
communiqué à l'autorité tutélaire, ainsi qu'au
pupille
si c'est possible.
Art. 51
[Teneur du 10. 4. 2008]
5. Protection juridique
[Teneur du 10. 4. 2008]
1
L'autorité
tutélaire, le tuteur et le pupille peuvent recourir contre
l'apurement devant la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques.
2
Les décisions sur recours de
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques sont susceptibles de recours dans un délai
de trente jours devant la Cour suprême
[Teneur du 11. 6. 2009].
Art. 52
6. Garde des comptes de tutelle
1
Les comptes de tutelle approuvés et
les
inventaires
à l'appui seront conservés dans les archives de la préfecture.
2
Le dernier compte reste en mains du tuteur
jusqu'à la reddition suivante.
3
Les comptes de clôture de tutelle doivent
être
remis au préfet dans les trois mois de l'apurement.
4
Le secrétaire de l'autorité tutélaire
tient
un registre où sont transcrits tous les comptes de tutelle.
Art. 53
X. Responsabilité
[Teneur du 14. 3. 1995]
Lorsque le tuteur et les membres de l'autorité ne peuvent
réparer le dommage dont ils sont responsables, la commune ou l'arrondissement
de tutelle (Art. 27, 2e al., Li) répondent en première
ligne du découvert.
Art. 53a
[Teneur du 19. 2. 2004]
XI. Emoluments et indemnisation
[Teneur du 19. 2. 2004]
1
Les autorités tutélaires
perçoivent des émoluments pour les opérations qu'elles doivent mener en vertu
des législations fédérale et cantonale.
2
Quiconque agit en tant qu'organe tutélaire a droit au remboursement
des frais et à une indemnisation conformément aux dispositions suivantes.
Le Conseil-exécutif règle le droit au remboursement des débours et à une indemnisation
par voie d'ordonnance.
3
Le Conseil-exécutif
édicte un tarif des émoluments en matière tutélaire. Ce faisant, il tient
compte des principes énoncés dans la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des
finances et des prestations (LFP)
[RSB 620.0].
Art. 53b
[Introduit le 19. 2. 2004]
XII. Privation de liberté à des fins d'assistance
La privation de liberté à des fins d'assistance est régie par
les dispositions de la loi spéciale.
Art. 54
G. Indivision en participation
[Teneur du 22. 11. 1989]
La part du bénéfice net due à
chacun des indivis en participation conformément à l'article
347 CCS est déterminée, en ce qui concerne les biens-fonds,
par les commissions permanentes prévues à l'article 113, chiffre
1 Li.
Art. 55
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Chapitre IV: Des successions
Art. 56
...
[Abrogé le 22. 11. 1989]
Art. 57
[Teneur du 20. 5. 1973]
B. Successions en déshérence
Les successions en deshérence sont dévolues à
l'Etat. La moitié
de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.
Art. 58
[Teneur du 16. 6. 2011]
C. Mesures conservatoires I. Apposition des scellés 1. Dans quels cas elle a lieu
1
Lors d'un décès,
l'autorité chargée d'apposer les scellés
dresse un procès-verbal de l'opération.
2
Elle peut apposer des scellés
officiels si la fortune doit être protégée contre
une modification contraire au droit ou contre une dissimulation ou
si un héritier présumé ou une héritière
présumée demande la mise sous scellés.
3
Des objets de valeur, des papiers-valeurs,
des pièces justificatives et d'autres biens peuvent être
pris en dépôt provisoire, pour autant que cela soit opportun.
Art. 59
2. Mode de procéder
1
Les héritiers du défunt, et s'ils
ne sont pas connus ou présents, les personnes de sa famille et de sa
maison, de même que les personnes qui ont pris soin de lui, sont tenus
d'annoncer immédiatement sa mort au président du conseil municipal
ou au fonctionnaire désigné par la commune.
2
Le fonctionnaire compétent procédera
sans retard et de la façon usuelle à l'apposition des scellés.
Ils seront levés par le même fonctionnaire.
3
Le Conseil-exécutif règle la
procédure d'apposition des scellés par voie d'ordonnance.
[Introduit le 21. 5. 2000]
Art. 60
II. Inventaire 1. Cas où il est dressé
Ce fonctionnaire fait dresser inventaire
| 1. |
lorsqu'un héritier est ou doit être
placé sous tutelle;
|
| 2. |
lorsqu'un héritier est absent en permanence
et sans représentant;
|
| 3. |
à la demande d'un des héritiers;
|
| 4. |
quand le père ou la mère sont
morts et qu'il y a des enfants mineurs.
|
Art. 61
[Teneur du 21. 5. 2000]
2. Mode de procéder
1
L’inventaire de la succession est dressé par un ou une notaire inscrite
au registre des notaires du canton de Berne; il renfermera un état aussi complet
que possible des objets de la succession avec leur estimation, ainsi que les
dettes du défunt ou de la défunte.
[Teneur du 22. 11. 2005]
2
Le Conseil-exécutif règle
la procédure d'établissement des inventaires successoraux par voie d'ordonnance.
Art. 62
III. Garde des testaments
1
Les testaments restent
après leur ouverture en la garde de l'autorité qui les a ouverts.
2
Lorsque la succession est
liquidée par un ou une notaire inscrite au registre des notaires du canton
de Berne, le testament reste déposé en son étude.
[Teneur du 22. 11. 2005]
Art. 63
D. Bénéfice d'inventaire
(Inventaire public) I. Autorité compétente
La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit au
préfet de l’arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006] où
le défunt avait son dernier domicile.
Art. 64
II. Mode de procéder 1.
En général
1
Le
préfet nomme, pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non
obligatoire des héritiers, un administrateur, qui a les droits et les devoirs
d'un curateur.
2
Il
exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve
de recours, les plaintes des héritiers.
Art. 65
2. Confection de l'inventaire
1
L'administrateur se fait remettre les biens
de la succession par le fonctionnaire qui a apposé les scellés,
et avec la coopération d'un notaire, nommé par le préfet
sur la proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire
selon les formes légales et dans les soixante jours.
2
Le Conseil-exécutif règle la
procédure d’établissements des inventaires publics par
voie d’ordonnance.
[Teneur du 21. 5. 2000]
Art. 66
3. Administration des biens
1
L'administrateur gère la
succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés
(art. 588 CCS).
2
Les objets mobiliers faciles à
soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu
sûr après avoir été inventoriés.
3
Les objets mobiliers dont la conservation
serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par
l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation du
préfet, de gré à gré.
4
Il est permis d'aliéner
les immeubles du consentement de tous les héritiers.
5
Il ne pourra être intenté
de procès qu'avec l'autorisation du préfet.
Art. 67
4. Continuation de l'industrie du défunt
1
Lorsque l'interruption des affaires du défunt
pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur
est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées,
mais sans
danger pour les créanciers.
2
L'héritier qui voudra continuer les
affaires
du défunt devra y avoir été autorisé par le préfet,
lequel fixera aussi, à
la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura
à
fournir (art. 585
CCS).
Art. 68
III. Sommation de produire
1
La sommation de produire (art. 582 CCS) sera
publiée dans le lieu de domicile du défunt, de même que,
si
l'administrateur
le trouve nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus
sûrement
parvenir à la connaissance des créanciers présumés.
2
Les productions seront faites par écrit
à la
préfecture dans le délai fixé par l'administrateur.
3
Il sera remis, aux frais de la succession,
à tout créancier qui en fera la demande un récépissé
de sa production.
Art. 69
IV. Prorogation des délais
Le préfet statue sur les demandes de prorogation de délai
formées
en vertu de l'article 587, 2e alinéa, CCS.
Art. 70
...
[Abrogé le 21. 5. 2000]
Art. 71
VI. Autres cas d'inventaire public
Les règles ci-dessus concernant le bénéfice
d'inventaire
(art.
63 à 70) s'appliquent par analogie aux successions en deshérence
(art. 592
CCS).
Art. 72
[Teneur du 21. 5. 2000]
E. Frais I. Principe
1
Les frais d’établissement d’inventaires
successoraux sont retenus sur l’héritage. S’il est insuffisant,
ils sont à la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire.
S’il est insuffisant et que la commune a ordonné l’inventaire
de son propre chef (en cas d’héritiers mineurs ou sous tutelle
ou en cas d’absence d’héritiers), les frais sont à
la charge de la commune.
2
Les frais d’établissement d’un
inventaire public au sens de l’article 398, 3e alinéa
CCS
[RS 210] sont à la charge du pupille. Si sa fortune est insuffisante,
les frais sont à la charge de sa commune de domicile.
3
Les frais d’établissement d’un
inventaire public au sens de l’article 580 CCS sont retenus
sur l’héritage. S’il est insuffisant, ils sont à
la charge des héritiers qui ont demandé l’inventaire.
Art. 73
[Teneur du 21. 5. 2000]
II. Frais d’apposition des scellés
La commune perçoit un émolument, en
cas d’apposition de scellés, conformément à son
règlement sur les émoluments.
Art. 73a
[Introduit le 21. 5. 2000]
III. Autres émoluments
Le préfet ou la préfète perçoit
des émoluments pour ses vacations.
Art. 73b
[Introduit le 21. 5. 2000]
IV. Administrateur ou administratrice de la masse et estimateurs
ou estimatrices
1
L’administrateur ou l’administratrice
de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à
une juste rétribution. Le préfet ou la préfète
fixe celle-ci suivant le travail accompli et l’importance de la fortune
nette.
2
Le préfet ou la préfète
fixe de même l’indemnité due aux estimateurs ou aux estimatrices
appelés pour l’inventaire.
Art. 74
[Teneur du 21. 6. 1995]
III. Estimation des immeubles en cas de partages successoraux
Dans les partages successoraux, la valeur vénale des immeubles
est fixée, conformément aux articles 617, 618 et 619 CCS, par
la
commission
d'estimation des lettres de rente.
Art. 74a
[Introduit le 10. 4. 2008]
F. Protection juridique
Les décisions et décisions sur recours
du préfet ou de la préfète concernant la surveillance
des exécuteurs testamentaires et autres représentants
successoraux, les mesures conservatoires en faveur de la succession
ainsi que l'inventaire public sont susceptibles de recours dans
un délai de trente jours devant la Cour suprême
[Teneur
du 11. 6. 2009].
Chapitre V: Des droits réels
Art. 75
A. Accessoires
1
Les biens meubles, tels que machines, mobilier
d'hôtel et autres choses semblables qui servent à l'exploitation
d'un établissement
industriel ou commercial sont considérés d'après l'usage
admis
jusqu'à présent,
comme accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être
constitués
en gage en même temps que ces derniers.
2
Cette disposition fera règle pour la
nouvelle
partie du canton dès l'acceptation de la présente loi par le
peuple
et sera
considérée, lors de l'entrée en vigueur du Code civil
suisse,
comme l'expression
de l'usage suivi jusque-là.
Art. 76
B. Terres nouvelles, choses sans maître et biens du
domaine public, glissements permanents de terrain I. Terres
nouvelles
[Teneur du 21. 6. 1995]
1
Les terres utilisables qui se
forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais,
glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques,
recul d'un glacier, ou d'autre manière encore, appartiennent à
l'Etat.
2
L'Etat peut attribuer ces terres
aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien
du cours d'eau.
3
Si des terrains boisés
ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à
son entretien, le Conseil-exécutif peut les affecter à cette
destination.
Art. 77
II. Choses sans maître et biens du domaine public
1.
Occupation
1
Les terrains sans maître ne peuvent devenir
propriété privée sans l'autorisation de la Direction
désignée
par le Conseil-exécutif
[Teneur du 7. 6. 1970]; ceux qui le deviendront
seront immatriculés au
registre foncier.
2
Sont choses du domaine public les lacs, rivières
et ruisseaux sur lesquels il n'y a pas domaine privé établi
par
titre.
3
Les fonds riverains régulièrement
inondés par
les hautes eaux font partie intégrante du lit de la rivière
ou du
lac.
Art. 78
2. Usage et exploitation
1
L'usage et l'exploitation des terrains sans
maître et des choses du domaine public, en particulier du lit des lacs
et
rivières, sont placés sous la surveillance de l'Etat.
2
Si cet usage et cette exploitation portent
atteinte à l'intérêt public, en particulier au service
des
digues, la Direction
désignée par le Conseil-exécutif
[Teneur du 7. 6. 1970]
peut les interdire.
3
La Direction désignée par le
Conseil-exécutif
[Teneur du 7. 6. 1970] peut concéder
exclusivement aux associations
de
digues l'exploitation du lit des lacs et rivières, ou l'assujettir
au
paiement
d'un droit, si elle a une importance considérable.
Art. 78a
[Introduit le 21. 6. 1995]
III. Glissements permanents de terrain
Les communes désignent, dans le cadre de la mensuration
officielle,
les territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CCS
[RS
210].
Art. 79
[Teneur du 7. 6. 1970]
C. Droits de voisinage I. Constructions et plantations: 1.
Distances à la limite
1
Pour les constructions qui dépassent,
en n'importe quel point, le sol naturel de plus de 1,20 m, une distance à
la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds
voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant
la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.
2
Si la manière
de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire
foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à
la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.
3
Si, en vertu de la législation
antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été
construit à la limite, une construction contiguë de mêmes
dimensions est autorisée.
Art. 79a
[Introduit le 7. 6. 1970]
2. Bâtiments contigus et annexes
Pour des constructions à un niveau, contiguës
et annexes, qui ne sont pas affectées au séjour permanent d'hommes
ou d'animaux, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit, pour
autant que, dans ces bâtiments, la hauteur moyenne de la façade
ne dépasse pas 4 m et leur superficie ne dépasse pas 60 m2.
Art. 79b
[Introduit le 7. 6. 1970]
3. Parties saillantes du bâtiment
Les parties saillantes du bâtiment, telles
qu'avant-toits, perrons et balcons, ne peuvent empiéter que de 1,20
m au plus sur la distance à la limite, à compter du mur extérieur.
Art. 79c
[Introduit le 7. 6. 1970]
4. Fosses d'aisances et à fumier
1
Les installations destinées
à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres
détritus malodorants seront construites à une distance de 3
m au moins par rapport à la limite.
2
Si ces installations sont construites
de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer
la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent
pas le sol naturel de plus de 1,20 m.
Art. 79d
[Introduit le 7. 6. 1970]
5. Droit de reconstruire
1
Un bâtiment totalement ou
partiellement détruit par l'action d'éléments naturels
peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un
délai de cinq ans, sans égard aux distances de droit privé
par rapport à la limite.
2
Le délai est réputé
observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été
présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.
Art. 79e
[Introduit le 7. 6. 1970]
6. Murs coupe-feu a Obligation
Les bâtiments construits à la limite
seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.
Art. 79f
[Introduit le 7. 6. 1970]
b Propriété
1
Par l'achat, le voisin acquiert
en copropriété le droit d'utiliser aussi un mur coupe-feu existant.
2
Il sera payé pour ce droit
une indemnité calculée en fonction de l'intérêt
des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.
3
Il peut être fait mention,
au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation
que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.
Art. 79g
[Introduit le 7. 6. 1970]
c Exhaussement
Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser
le mur coupe-feu ou de l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent
de ces travaux. Si le voisin bâtit en contiguïté au nouveau
pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à l'article
79f, 2e alinéa, ci-dessus.
Art. 79h
[Introduit le 7. 6. 1970]
7. Murs de soutènement et talus a Obligation de
construire; exécution
1
Celui qui procède à
des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger
le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.
2
L'inclinaison maximale des talus
sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée
une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement
ou ont été suffisamment consolidés.
3
Le mur de soutènement peut
être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit
pas dépasser de plus de 1,20 m le sol naturel le plus élevé.
Art. 79i
[Introduit le 7. 6. 1970]
b Propriété
1
Le mur de soutènement placé
sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante
du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne peut être
déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété
aux deux voisins.
2
Au surplus sont applicables les
prescriptions relatives aux murs coupe-feu.
Art. 79k
[Introduit le 7. 6. 1970]
8. Clôtures
1
Les clôtures, telles que
palissades, murs et haies, peuvent être établies à la
limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter
du sol naturel du fonds le plus élevé.
2
Les clôtures plus hautes
seront éloignées de la limite d'une distance équivalant
à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.
3
Pour les haies à feuillage
persistant, les distances à observer sont augmentées de 50 cm
et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.
Art. 79l
[Introduit le 7. 6. 1970]
9. Arbres et buissons
1
Pour les arbres et buissons plantés
après l'entrée en vigueur de la présente disposition,
on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes,
calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation:
| – |
5 m pour les arbres à haute tige
qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers;
|
| – |
3 m pour les arbres fruitiers à
haute tige;
|
| – |
1 m pour les arbres fruitiers nains, les
arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment
taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m;
|
| – |
50 cm pour les buissons ornementaux d'une
hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les
vignes.
|
2
Ces distances seront observées
aussi pour les arbres et buissons sauvages.
3
Pour les prétentions tendant
à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription
est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée
en tout temps.
Art. 79m
[Introduit le 7. 6. 1970]
10. Ombre portée
1
Si l'ombre projetée par
des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène
des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler,
moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la
hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité,
de les supprimer.
2
Demeure réservé
le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en
particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que
de la protection des allées.
Art. 79n
[Introduit le 7. 6. 1970]
11. Utilisation de murs placés à la limite
Le voisin a le droit, sans être tenu à
indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à
ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment
des espaliers.
Art. 79o
[Introduit le 7. 6. 1970]
12. Droit de passage sur le fonds voisin
Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds
ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires
à l'établissement ou à l'entretien de constructions,
de routes, de plantations le long de la limite ou de toute autre installation,
telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger
que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible
et moyennant dédommagement intégral.
Art. 80
II. Plantations forestières
1
Les plantations dans les bois et forêts
ne
doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la
propriété
voisine.
En outre les trouées de la démarcation doivent toujours avoir
au
moins un
mètre de large.
2
A côté d'un terrain non boisé,
la lisière de
la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière
de la
ligne de démarcation
s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins
s'il
s'agit d'un
repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin
ou
fossé
qui longe intérieurement la limite.
Art. 81
III. Ouvrages servant à la vidange des forêts
Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont
pas
reliés
suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et
entière
indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir
les
ouvrages nécessaires
pour la vidange, telles que dévaloirs, glissoirs, etc.
Art. 82
IV. Droits de passage, de barre et d'irrigation et clôtures
1
Demeurent en vigueur les usages
suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police
ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté
accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour
travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs
propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir,
de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits
analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et
autres clôtures.
2
Les dispositions y relatives seront
réunies et précisées dans un décret du Grand Conseil.
Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.
Art. 83
[Teneur du 16. 6. 2011]
D. Restrictions de droit public I. Liste des
catégories de mentions
[Teneur du 16. 6. 2011]
La liste des catégories de mentions
au sens de l'article 962, alinéa 3 CCS est établie
et mise à jour par la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques.
Art. 84
...
[Abrogé le 16. 6. 2011]
Art. 85
...
[Abrogé le 16. 6. 2011]
Art. 86
...
[Abrogé le 15. 1. 1996]
Art. 87 à 100
...
[Abrogés le 26. 5. 1963
]
Art. 101
[Teneur du 11. 6. 2009]
E. Dérivation de sources
La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE)
[RSB
752.41] est applicable au captage et à la dérivation des sources et des
eaux souterraines.
Art. 102
F. Forêts et pâturages communs, etc., qui ne
peuvent
être
partagés
On ne peut partager les forêts, alpages, pâturages,
fontaines
et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à
quelque autre
association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendrait
impossible par le fait même.
Art. 103
[Teneur du 21. 6. 1995]
G. Alpes de corporations I. Actes de disposition
1
Les alpages et les mayens appartenant
aux corporations au sens de l'article 20 Li peuvent être aliénés, mis en gage
ou grevés d'un droit de superficie avec l'assentiment des deux tiers des ayants
droit présents à l'assemblée qui doivent en outre détenir, si l'alpage est
divisé en droits d'alpage, au moins les deux tiers de ces droits représentés
à l'assemblée.
2
A
la demande des communes ou du bureau
[Teneur du 28. 3. 2006] du
registre foncier, la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques désigne les immeubles auxquels s'applique la définition
d'alpages ou de mayens au sens du 1er alinéa.
3
Reste réservée la défense
énoncée à l'article précédent.
[Ancien alinéa 2]
4
La mise en gage d'alpages divisés en droits d'alpage
est régie par les dispositions sur la copropriété.
Art. 104
II. Alpes divisées en droits d'alpage 1.
Registre de ces droits
1
Le bureau du registre foncier
tient un registre des droits d'alpage pour les alpes divisées en de
pareils droits.
2
Une ordonnance du Conseil-exécutif
réglera l'établissement et la tenue de ce registre.
3
Il forme partie intégrante
du registre foncier, et les inscriptions qui y sont faites ont les mêmes
effets, en ce qui concerne les droits d'alpage, que les inscriptions de celui-ci.
Art. 105
2. Droits d'alpage
1
On ne peut acquérir des droits d'alpage
ou
des droits réels sur iceux que moyennant inscription au registre de
ces
droits.
2
Les droits d'alpage peuvent être aliénés
et
donnés en gage; toutefois il est interdit de les diviser en parts moindres
qu'un quart de droit de pacage pour une vache et d'inscrire de telles parts
au registre.
3
Les contrats de vente et de mise en gage requièrent
la forme authentique dans la mesure où le droit fédéral
le
prescrit pour des
transactions immobilières.
[Teneur du 21. 6. 1995]
Art. 106
3. Disposition transitoire
1
Si une alpe étant divisée
en droits de pacage, ces droits ont été donnés en gage
comme part de copropriété avant le 1er janvier 1912, ils seront, dès cette date, réputés
droits d'alpage au sens de l'article précédent. L'engagement
doit être inscrit d'office dans le registre des droits d'alpage.
2
S'il n'y a pas plus de six ayants
droit et que les deux tiers d'entre eux, disposant des deux tiers au moins
des droits d'alpage, le décident, il ne sera pas tenu registre desdits
droits; en ce cas, les droits des intéressés sont
réglés par les dispositions relatives à la copropriété.
Art. 107
H. Gages immobiliers I. Purge hypothécaire
1
La purge hypothécaire (art.
828 à 830 du CCS) est permise.
2
Le montant de la purge peut être
fixé par estimation officielle (art. 113 Li) si tous les créanciers
en font la demande et que l'acquéreur y consent.
[Teneur du 21. 6.
1995]
Art. 108
II. Créances de la Caisse
hypothécaire
La loi sur la Caisse hypothécaire, du 18 juillet
1875
[Abrogée, actuellement L du 7. 2. 1990 sur la Dezennium-Finanz AG (LDFAG);
abrogée le 5. 11. 2003 (ROB 03–108); RSB 951.11], est, jusqu'à
sa révision, modifiée et complétée comme il suit:
Art. 109
[Teneur du 16. 6. 2011]
III. Hypothèques légales 1. En
faveur du canton
[Teneur du 16. 6. 2011]
Il existe une hypothèque légale
en faveur du canton, indépendamment de toute inscription au
registre foncier, pour garantir
| a |
l'impôt sur la fortune frappant
les immeubles et les forces hydrauliques, pour l'année
où a lieu l'ouverture de la faillite ou la réquisition
de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;
|
| b |
l'impôt sur le gain immobilier
frappant l'immeuble aliéné;
|
| c |
le paiement de l'impôt dû
sur l'immeuble acquis pour cause de mort ou par donation;
|
| d |
l'impôt sur la mutation
prélevé sur l'immeuble concerné par la
mutation;
|
| e |
sur les installations et bâtiments
de l'usine et les fonds qui en dépendent, les deux dernières
redevances annuelles dues par le détenteur d'une concession
hydraulique et échues lors de la déclaration de faillite
ou de la réquisition de vente, ainsi que la redevance de l'année
courante;
|
| f |
le remboursement des subventions accordées
pour les améliorations structurelles conformément à
la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB)
[RSB 910.1];
|
| g |
le remboursement de subventions ou de
prêts conformément à la loi du 7 février
1978 sur l'amélioration de l'offre de logements
[RSB 854.1].
|
Art. 109a
[Introduit le 16. 6. 2011]
2. En faveur des communes
Il existe une hypothèque légale en faveur
des communes, indépendamment de toute inscription au registre
foncier, pour garantir
| a |
l'impôt sur la fortune frappant
les immeubles et les forces hydrauliques, pour l'année
où a lieu l'ouverture de la faillite ou la réquisition
de vente, ainsi que pour les deux années fiscales qui précèdent;
|
| b |
l'impôt sur le gain immobilier
frappant l'immeuble aliéné;
|
| c |
la taxe immobilière perçue
sur le bien-fonds concerné;
|
| d |
sur l'immeuble concerné,
les contributions des propriétaires fonciers aux coûts
des installations d'équipement conformément à
l'article 115 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions
(LC)
[RSB 721.1] et au décret édicté par
le Grand Conseil sur la base de l'article 143, alinéa
1, lettre c LC;
|
| e |
sur l'immeuble concerné,
le remboursement des coûts de l'exécution par substitution
conformément à l'article 47, alinéa 2 LC;
|
| f |
le remboursement des subventions accordées
pour les améliorations structurelles conformément à
la loi cantonale sur l'agriculture.
|
Art. 109b
[Introduit le 16. 6. 2011]
3. En faveur d'autres organismes chargés
de tâches publiques
Il existe une hypothèque légale, indépendamment
de toute inscription au registre foncier, en faveur
| a |
de l'Assurance immobilière
Berne, sur le bâtiment assuré, afin de garantir les créances
de primes dues pour ce bâtiment, pour l'année au
cours de laquelle la déclaration de faillite du ou de la propriétaire
ou la réquisition de vente est intervenue ainsi que pour les
deux années précédentes;
|
| b |
de l'organisme responsable du
service social, sur les immeubles des propriétaires fonciers
ayant bénéficié de l'aide matérielle
octroyée en vertu de l'article 34, alinéa 1 LASoc,
pour assurer le remboursement dû à la réalisation
de la valeur d'un immeuble ou au moment où une telle
réalisation devient possible au sens de l'article 40,
alinéa 2 LASoc;
|
| c |
de l'organisme responsable d'un
projet collectif, sur l'immeuble concerné, pour garantir
les parts aux frais lors d'améliorations foncières
et forestières conformément à la loi du 16 juin
1997 sur la procédure des améliorations foncières
et forestières (LPAF)
[RSB 913.1];
|
| d |
du syndicat de remaniement, pour garantir
ses créances à l'égard des propriétaires
fonciers participants, conformément au décret édicté
par le Grand Conseil sur la base de l'article 143, alinéa
1, lettre d LC.
|
Art. 109c
[Introduit le 16. 6. 2011]
4. En faveur d'une personne privée
Il existe une hypothèque légale, indépendamment
de toute inscription au registre foncier, sur l'immeuble concerné,
pour garantir la créance de compensation des charges conformément
à l'article 30, alinéa 3 LC.
Art. 109d
[Introduit le 16. 6. 2011]
5. Effet
1
A l'exception du droit de gage
immobilier prévu par l'article 109b, lettre a, les hypothèques légales s'éteignent
si elles n'ont pas été inscrites au registre foncier
dans un délai de six mois. Le délai commence à
courir
| a |
dès l'entrée en
force de la taxation ou de la décision pour un droit de gage
immobilier au sens des articles 109, 109a et 109b, lettres b et c,
|
| b |
dès l'entrée en
force du jugement sur la créance de compensation des charges
pour un droit de gage immobilier au sens de l'article 109c.
|
2
L'hypothèque légale
au sens de l'article 109b, lettre a s'éteint
si elle n'est pas inscrite au registre foncier dans un délai
de douze mois à compter de l'entrée en force de
la décision levant l'opposition.
3
Lorsqu'un sursis au paiement
ou un échelonnement de celui-ci est accordé, le délai
d'inscription est reporté d'autant.
4
Des droits de gage immobiliers d'un
montant supérieur à 1000 francs ne peuvent être
opposés à des tiers qui se fient de bonne foi au registre
foncier s'ils ne sont pas inscrits au registre foncier dans
les quatre mois à compter de l'exigibilité de
la créance ou au plus tard dans les deux ans à compter
de la naissance de la créance.
Art. 109e
[Introduit le 16. 6. 2011]
6. Rang
1
Les hypothèques légales
au sens des articles 109 et 109a sont privilégiées par
rapport à celles prévues par les articles 109b et 109c
et à tous les autres droits de gage. Elles sont, entre elles,
de même rang.
2
Les hypothèques légales
au sens de l'article 109b sont privilégiées par
rapport à celles prévues par l'article 109c et
aux droits de gage privés. Elles sont, entre elles, de même
rang.
Art. 110
IV. Constitution de droits de gages immobiliers 1. Contreseing
[Teneur du 16. 6. 2011]
En cas de contrat de gage immobilier, la
participation du créancier à l'authentification du droit
de gage n'est pas nécessaire.
[Teneur du 21. 6. 1995]
Art. 111
...
[Abrogé le 16. 6. 2011]
Art. 112
...
[Abrogé le 14. 3. 1995]
Art. 113
[Teneur du 16. 6. 2011]
4. Estimation officielle
1
Les commissions d'estimation
officielle des lettres de rente sont compétentes pour procéder
à l'estimation officielle du montant de la purge hypothécaire,
conformément à l'article 107.
2
Le Conseil-exécutif
règle par voie d'ordonnance l'organisation de ces
commissions ainsi que la procédure et fixe des émoluments
couvrant les frais. Il nomme les membres des commissions.
3
...
[Abrogé le
16. 6. 2011]
Art. 114
J. Gages mobiliers I.
Engagement du bétail
Le préposé
à l'office des poursuites et faillites de chaque région administrative
[Teneur
du 28. 3. 2006] tiendra registre des engagements de bétail.
Art. 115
[Teneur du 4. 5. 1969]
II. Profession de prêteur sur gages
Le métier de prêteur sur gages est régi par
la
loi sur l'industrie.
Art. 116
III. Lettres de gage
Un décret du Grand Conseil désignera les établissements
de crédit
foncier admis à émettre des lettres de gage et déterminera
les conditions
qu'ils devront remplir pour être autorisés à le faire
ainsi
que celles de
l'émission desdits titres, sauf la future législation fédérale
sur la matière.
Art. 117 à 120
...
[Abrogés le 11. 6. 2009]
Art. 121
L. Registre foncier I. Circonscription
[Teneur du 14.
3. 1995]
Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue
du registre foncier.
Art. 121a
[Teneur du 14. 3. 1995]
Ia. Traitement électronique des données
[Teneur du 14. 3. 1995]
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques peut, conformément aux prescriptions fédérales,
ordonner le recours au traitement électronique des données pour
la tenue du registre foncier.
Art. 121b
[Introduit le 16. 6. 2011]
Ib. Opérations électroniques
Le Conseil-exécutif peut introduire par voie d'ordonnance
les opérations électroniques avec les bureaux du registre
foncier. Il édicte les dispositions d'exécution
nécessaires.
Art. 122
[Teneur du 28. 3. 2006]
Organisation des bureaux du registre foncier
[Teneur du 28. 3. 2006]
1
Il y a un bureau du
registre foncier dans chacune des cinq régions administratives.
2
La Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fixe le siège des
bureaux régionaux du registre foncier. Elle peut doter ces derniers d’agences.
3
Le Conseil-exécutif règle
l’organisation des bureaux du registre foncier. Il peut déléguer cette compétence
à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
4
La Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques nomme un conservateur ou une conservatrice
responsable de la direction des affaires dans chaque bureau du registre foncier.
5
Toute personne titulaire du brevet de notaire
bernois ou d’un brevet d’avocat peut être nommée conservateur ou conservatrice
du registre foncier.
[Teneur 11. 6. 2009]
Art. 122a
...
[Abrogé le 28. 3. 2006]
Art. 123
...
[Abrogé le 28. 3. 2006]
Art. 124
[Teneur du 11. 6. 2009]
4. Autorité de surveillance et protection
juridique
[Teneur du 10. 4. 2008]
1
La Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est
l'autorité cantonale de surveillance des bureaux du registre
foncier. Elle surveille leur conduite dans les domaines administratif,
organisationnel et technique, et passe avec eux des conventions de
prestations.
2
Les décisions sur recours de
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques sont susceptibles de recours dans un délai
de trente jours devant la Cour suprême.
3
Le Conseil-exécutif règle
la surveillance et le pilotage par voie d'ordonnance.
Art. 125
[Teneur du 14. 3. 1995]
III. Responsabilité
[Teneur du 14. 3. 1995]
La responsabilité des agents des bureaux du registre
foncier
[Teneur du 11. 6. 2009] est régie par les dispositions
de la loi sur le personnel.
Art. 126
IV. Inscription au registre foncier 1. Immeubles
du domaine public
Les immeubles du domaine public appartenant soit
à l'Etat, soit aux communes, seront immatriculés au registre
foncier.
Art. 127
...
[Abrogé le 7. 6. 1970]
Art. 128
3. Réquisition des inscriptions par les notaires
Dans les trente jours de la réception des actes dressés
par eux,
les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.
Art. 129
[Teneur du 16. 6. 2011]
V. Procédure d'épuration publique 1. Décision ordonnant une épuration
[Teneur du 16.
6. 2011]
1
L'épuration
d'un grand nombre de servitudes, d'annotations ou de mentions
qui sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou dont la
situation est devenue incertaine (art. 976c CCS), est ordonnée
par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques à la demande du bureau du registre foncier
auquel ressortit la majorité des immeubles concernés.
2
L'épuration
est ordonnée par voie de décision. Celle-ci fixe le
champ d'application géographique et matériel de
l'épuration.
3
La décision est
publiée dans les feuilles officielles cantonales et communiquée
par écrit aux propriétaires des immeubles situés
dans le périmètre concerné par l'épuration.
4
La décision de
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques peut, dans les 30 jours, faire l'objet
d'un recours auprès du Conseil-exécutif.
Art. 130
[Teneur du 16. 6. 2011]
2. Mise en œuvre de l'épuration
[Teneur du 16. 6. 2011]
1
L'épuration
est mise en oeuvre par le bureau du registre foncier compétent.
Elle doit être mentionnée sur les feuillets de tous les
immeubles situés dans le périmètre concerné
par l'épuration.
2
Le bureau du registre
foncier vérifie dans le périmètre concerné
par l'épuration les servitudes, annotations et mentions
quant à leur importance actuelle en fait et en droit. Il établit
pour chaque immeuble un répertoire des servitudes, annotations
et mentions qui subsistent et de celles qui doivent être radiées.
3
Il peut, en particulier
dans le cas de servitudes, établir à titre supplémentaire
un plan sur la situation géographique des charges et des droits
restants, qui devient un élément de ces charges ou de
ces droits.
Art. 131
[Teneur du 16. 6. 2011]
3. Notification et procédure d'opposition
[Teneur du 16. 6. 2011]
1
Le bureau du registre
foncier notifie par voie de décision les répertoires
contenant les servitudes, annotations et mentions qui subsistent et
celles qui doivent être radiées
| a |
aux ayants droit de servitudes, d'annotations
et de mentions à radier;
|
| b |
aux propriétaires de biens grevés
de servitudes, d'annotations et de mentions à radier,
lorsque la radiation pourrait les atteindre dans leurs intérêts
dignes de protection;
|
| c |
à l'ensemble des personnes
concernées par la servitude lorsque, dans le cadre de l'épuration,
un plan au sens de l'article 130, alinéa 3 a été
établi ou modifié.
|
2
La décision peut,
dans les 30 jours, faire l'objet d'une opposition écrite
et motivée auprès du bureau du registre foncier. Celui-ci
peut mener des pourparlers de conciliation.
3
Le bureau du registre
foncier inscrit d'office au registre foncier les modifications
entrées en force. Il radie la mention de l'épuration
lors de l'inscription ou de la clôture de la procédure
d'épuration menée pour l'immeuble en question,
si les inscriptions au registre foncier ne subissent aucune modification.
Art. 131a
[Introduit le 16. 6. 2011]
4. Voies de droit
1
La décision sur opposition rendue
par le bureau du registre foncier peut, dans les 30 jours, faire l'objet
d'un recours auprès de la Direction de la justice, des
affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
2
Les décisions sur recours rendues
par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques peuvent, dans les 30 jours, être attaquées
auprès de la Cour suprême.
Art. 131b
[Introduit le 16. 6. 2011]
5. Procédure
1
Le canton assume les frais de la décision
de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques ordonnant une épuration ainsi que les
frais de la procédure d'épuration devant le bureau
du registre foncier.
2
Au surplus, les procédures devant
le bureau du registre foncier et les autorités de recours sont
régies par les dispositions de la loi sur la procédure
et la juridiction administratives.
Chapitre VI: Des obligations
Art. 132
[Teneur du 16. 2. 1977]
A. Enchères I. Ventes aux enchères publiques
1
La vente aux enchères publiques
doit être annoncée publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut
être abrégé par le préfet si de justes motifs l'exigent.
2
La vente aux enchères a lieu par
le ministère d'un notaire qui en dresse procès-verbal, et de l'huissier de
la localité agissant comme crieur. Si ce dernier est empêché, il sera remplacé
par une personne
[Teneur du 28. 3. 2006] qualifiée comme crieur et désignée
par le préfet.
3
...
[Abrogé
le 11. 6. 2009]
4
Les ventes d'objets mobiliers, dont la valeur totale n'excède pas
5000 francs, peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles
aient lieu avec le concours d'un huissier ou d'un fonctionnaire communal.
Art. 133
II. Autres ventes aux enchères
Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes
prescrites
par l'article précédent sont régies par les dispositions
relatives
aux ventes
ordinaires.
Art. 134
III. Abus
1
Toutes ventes aux enchères seront clôturées
ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.
2
Il est interdit d'influencer ou de chercher
à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses
aux miseurs
ou en leur en servant d'une façon abusive.
3
Les infractions à ces dispositions seront
punies
d'une amende de 10 à 100 francs.
Art. 135
B. Défense de morceler
...
[Abrogé le 5. 12. 1986]
Art. 136
[Teneur du 14. 3. 1995]
C. Consignation de loyers ou de fermages
[Teneur
du 14. 3. 1995]
La consignation de loyers ou de fermages
au sens des articles 259g et 288, 1er alinéa CO s'effectue auprès de l'autorité
régionale de conciliation
[Teneur du 11. 6. 2009] du
lieu où est située la chose louée ou affermée.
Art. 137
...
[Abrogé le 22. 11. 1989]
Art. 138
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Art. 138a
...
[Abrogé le 14. 3. 1995]
Art. 139
[Teneur du 28. 3. 2006]
G. Registre du commerce I. Organisation, surveillance
et protection juridique
[Teneur du 10. 4. 2008]
1
Il y a un office du registre
du commerce pour l'ensemble du canton.
[Teneur du 21. 9. 2007]
2
Le préposé
ou la préposée au registre du commerce doit avoir suivi
une formation juridique complète ou avoir obtenu un titre universitaire
ou un diplôme d'une haute école spécialisée
dans le domaine de l'économie d'entreprise.
[Teneur du 11. 6. 2009]
3
Le Conseil-exécutif
règle l'organisation de l'office du registre du commerce
[Teneur du 21. 9. 2007]. Il peut déléguer cette
compétence à la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques. Cette dernière
peut nommer le ou la responsable de la direction des affaires.
4
La Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est
l'autorité cantonale de surveillance de l'Office
du registre du commerce. Elle surveille sa conduite dans les domaines
administratif, organisationnel et technique, et passe avec lui des
conventions de prestations.
[Teneur du 11. 6. 2009]
5
Les décisions de l'Office
du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour suprême dans un délai de 30
jours.
[Teneur du 16. 6. 2011]
6
Le Conseil-exécutif règle
la surveillance et le pilotage par voie d'ordonnance.
[Introduit
le 11. 6. 2009]
Art. 140
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Art. 140a
[Introduit le 22. 11. 1989]
III. Publication de l'inscription d'un représentant d'indivision
Les inscriptions portant sur les représentants
d'indivision (art. 341, 3e al.
CCS) seront publiées une fois dans la Feuille officielle cantonale.
Art. 141 à 156
...
[Abrogés le 22. 11. 1989]
Titre troisième: Dispositions
transitoires
Chapitre premier: De la famille
Art. 157
Biens de famille
Les dispositions de la loi du 6 mai 1837
[RSB 212.225.1]
demeurent réservées pour les caisses et fondations de famille
qui
existent
encore dans l'ancienne partie du canton.
Chapitre II: Des droits réels
Art. 158
...
[Abrogé le 11. 6. 2009]
Art. 159
...
[Abrogé le 14. 3. 1995]
Art. 160
B. Gages immobiliers I. Renouvellement des titres hypothécaires 1.
Lettre de rente
1
Pour remplacer les lettres de
rente du droit bernois qui existeront dans l'ancienne partie du canton lors
de l'entrée en vigueur du Code civil suisse, il sera établi
dans l'année qui suivra celle-ci, au choix du créancier, de
nouvelles lettres de rente ou de nouvelles cédules hypothécaires
conformes au nouveau droit.
2
Si ces lettres de rente dépassent
la charge maximale prévue en l'article 848 du Code civil suisse, il
sera pour l'excédent créé des cédules hypothécaires.
3
La case hypothécaire ne
subira pas de changement.
Art. 161
2. Créances hypothécaires résultant
d'une
délégation de dette
1
Il sera créé de même dans
l'année
qui suivra
l'entrée en vigueur du Code civil suisse un nouveau titre de gage immobilier
conforme aux prescriptions de ce code pour les créances qui, n'étant
pas garanties
hypothécairement à l'origine, ne le sont devenues que par suite
d'une délégation
acceptée ou d'une assignation.
2
La case hypothécaire ne subira pas de
changement.
Art. 162
3. Annotation au registre
foncier
1
Dans
les cas des deux articles précédents, il est interdit d'inscrire les anciens
titres de gage au registre foncier fédéral.
2
Ces titres ne peuvent être garantis qu'au moyen
d'une simple annotation (art. 961 CCS).
3
Lorsqu'il fera l'annotation, le conservateur ou la conservatrice
du registre foncier
[Teneur du 28. 3. 2006] rendra d'office
et par une missive spéciale les intéressés attentifs aux prescriptions qui
précèdent.
Art. 163
4. Hypothèques réservées
Dans les cas d'hypothèque réservée, les
intéressés
peuvent aussi
demander, moyennant convention écrite, que les anciens titres de gage
soient
remplacés par des cédules hypothécaires du nouveau droit,
avec
maintien de
la case hypothécaire.
Art. 164
5. Emoluments
1
Il ne sera pas perçu d'émoluments
pour l'inscription
et la confection des nouveaux titres prévus dans les articles 160 et
161 ci-dessus.
2
Il ne sera pas perçu de droits proportionnels,
mais un émolument fixe pour l'inscription et la confection des nouveaux
titres
prévus dans l'article 163; cet émolument sera fixé par
un décret
du Grand
Conseil.
3
Les frais de la réquisition d'inscription
seront
supportés conjointement par les intéressés.
Art. 165
II. Assimilation des droits de gage immobilier de l'ancien
droit à ceux du nouveau droit
Dès l'introduction du registre foncier fédéral
seront assimilés
| 1. |
à la cédule hypothécaire
du nouveau droit: les obligations hypothécaires de l'ancienne partie
du canton; les obligations hypothécaires de la nouvelle partie du
canton qui résultent d'un prêt; les obligations hypothécaires
de la Caisse hypothécaire;
|
| 2. |
aux hypothèques du nouveau droit: les
titres de l'ancienne partie du canton qui contiennent réserve d'hypothèque,
tels que les actes de vente et de cession d'immeubles ainsi que les actes
de gardance de dam; les autres titres hypothécaires de la nouvelle
partie du canton;
|
| 3. |
aux hypothèques légales de l'article
837 du Code civil suisse: dans la nouvelle partie du canton,
les privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4
du Code civil français, en faveur du vendeur, des cohéritiers
et des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.
|
Art. 166
III. Droit de profiter de la case libre en cas de paiement
par amortissements
Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit,
la dette
est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs
en rang
ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur
pourront
faire annoter ce droit au registre foncier conformément à l'article
814 du
Code civil suisse.
Art. 167
C. Registre foncier fédéral I.
Introduction
1
Le registre foncier fédéral
sera introduit sur la base du cadastre des communes et des feuillets
du registre foncier cantonal (loi du 27 juin 1909
[Abrogée,
actuellement L du 11. 6. 2009 sur l'organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public (LOJM); RSB 161.1]).
2
Il peut l'être simultanément
pour tout le canton ou successivement par districts ou par communes.
3
La Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 10. 11. 1993] fixe l'époque de cette introduction.
Art. 168
II. Effets du registre foncier attachés aux formes
de publicité de la législation cantonale
1
Jusqu'à son introduction,
les effets du registre foncier fédéral concernant la formation,
la transmission, la modification et l'extinction des droits réels seront
attachés à l'inscription dans le registre foncier cantonal.
2
Là où ce dernier
ne sera pas encore établi au moment de l'entrée en vigueur du
Code civil suisse, l'inscription au journal aura les effets conférés
par le nouveau droit.
3
Les propriétaires d'immeubles
qui, au moment de l'introduction du registre foncier fédéral,
n'auront pas fait inscrire leur droit de propriété dans le registre
foncier cantonal conformément à la loi, seront tenus de le faire
dans un délai qui sera fixé par le Conseil-exécutif.
4
Ce délai expiré,
le conseil municipal requerra d'office l'inscription, aux frais du propriétaire.
Art. 169
III. Droits réels inadmissibles
Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués
à teneur
du Code civil suisse, doivent être transformés, sur la demande
des
intéressés,
en droits réels admissibles (par exemple en copropriété
ou
en servitudes foncières)
et inscrits comme tels, ou bien ils doivent être mentionnés d'une
manière
convenable.
Art. 170
...
[Abrogé le 16. 6. 2011]
Art. 171
V. Dispositions complémentaires
[Teneur
du 16. 6. 2011]
1
Les articles 129 à
131b s'appliquent également à l'épuration
des registres fonciers cantonaux et à l'introduction
du registre foncier fédéral. Le Conseil-exécutif
édicte d'autres dispositions par voie d'ordonnance.
[Teneur du 16. 6. 2011]
2
L'ordonnance déterminera
notamment à quelles conditions les droits réels non
produits pourront encore être inscrits dans le registre foncier
cantonal après les délais prévus par la loi et
comment il faut procéder à l'inscription des droits
de gage immobilier qui grèvent une partie de l'immeuble seulement
ou portent sur plusieurs bien-fonds n'appartenant pas au même
propriétaire, ou bien dont le rang est incertain.
Chapitre III: Dispositions diverses
Art. 172
A. Le Code civil suisse applicable comme droit complémentaire
Le Code civil suisse et la loi fédérale
du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième: CO) ont force
légale comme droit complémentaire pour les matières réservées
à la législation cantonale.
Art. 173
B. Droit intracantonal
La loi fédérale du 25 juin 1891 sur
la condition de droit civil des citoyens établis ou en séjour
[RS 211.435.1] est applicable par analogie aux ressortissants d'une partie
du canton qui sont domiciliés dans l'autre (art. 61 1er
al.
[Actuellement article 59, 1er alinéa] du Titre final CCS).
Art. 174
...
[Abrogé]
Art. 175
...
[Abrogé]
Art. 176
...
[Abrogé le 28. 3. 2006]
Art. 177
E. Abrogation du droit civil cantonal
1
Les dispositions de droit civil de la législation
cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de
la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées
dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées
par le Code civil suisse.
2
Il en sera de même des dispositions de
droit civil en vigueur dans le Jura bernois et Laufonnais
[Teneur du 21.
6. 1978], en particulier du Code civil français et du Code de procédure
civile français.
3
Seront notamment abrogés les actes législatifs
mentionnés dans le second appendice de la présente loi.
Art. 178
F. Entrée en vigueur de la loi
1
La présente loi entrera en vigueur le
1er janvier 1912.
2
Les dispositions de ses articles 2, 3, 9 et
14 relatives au droit des obligations n'auront force légale que lorsque
la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse
(livre cinquième: CO) entrera en vigueur.
3
Celles de ses articles 75, 2e alinéa,
82 à 86, 141, 142, 143, 170 et 171 entreront en vigueur dès
qu'elle
aura été acceptée par le peuple.
4
Pourront être édictés et
mis
en vigueur dès le même moment les décrets et ordonnances
prévus
par ses articles 18, 21, 30, 65, 70, 82, 104, 113, 122, 123, 130, 131, 171,
175 et 176.
Berne,
21
mars
1911
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Morgenthaler le chancelier: Kistler
|
Approuvée par le Conseil fédéral
le 4 août 1911 Les appendices I (Aperçu
des dispositions principales du droit public cantonal se rapportant
au droit civil) et II (Dispositions de droit civil abrogées)
n'ont pas été repris; ils se trouvent dans le second
tome du BL, p. 451 ss.
Appendice
28.5.1911
L
BL II/391; en vigueur
dès le 1. 1. 1912
Modifications
3.9.1939
L
BL V/421 L concernant les préfets (art. 24);
RSB 152.321; en vigueur dès le 1. 1. 1940
29.10.1944
L
BL 1944/141; L sur les impôts
directs de l'Etat et des communes (art. 235); RSB 661.11; en vigueur
dès le 1. 1. 1945
10.2.1952
L
BL 1952/33; L sur la réforme
judiciaire (art. 5); en vigueur dès le 1. 8. 1952
22.10.1961
L
BL 1961/235; L sur la justice administrative
(art. 94, ch. 7); RSB 155.21; en vigueur dès le 1. 1. 1962
3.12.1961
L
BL 1961/331; L sur les œuvres
sociales (art. 148); RSB 860.1; en vigueur dès le 1. 7. 1962
26.5.1963
L
BL 1963/81; L sur les améliorations
foncières et les bâtiments agricoles (art. 75); RSB 913.1;
en vigueur dès le 1. 10. 1963
4.5.1969
L
BL 1969/86; L sur le commerce, l'artisanat et l'industrie
(L sur le commerce) (art. 84); RSB 930.1; en vigueur dès le
1. 1. 1972
7.6.1970
L
BL 1970/168; L sur les constructions, (art. 118);
RSB 721.0; en vigueur dès le 1. 1. 1971
7.6.1970
L
BL 1970/218; L fixant les principes de la procédure
administrative interne et portant délégation d'attributions
administratives du Conseil-exécutif (art. 18); en vigueur dès
le 1. 1. 1971
7.6.1970
L
BL 1970/234; en vigueur dès le 1. 1. 1971
5.3.1972
L
BL 1972/87; en vigueur dès le 1. 4. 1972
6.9.1972
L
BL 1972/301; en vigueur dès le 1. 1. 1973
6.2.1973
L
BL 1973/60; en vigueur dès le 1. 8. 1973
20.5.1973
L
BL 1973/170; L sur les communes (art.
151, lettre d); RSB 170.11; en vigueur dès
le 1. 1. 1974
16.2.1977
L
BL 1977/42; en vigueur dès
le 1. 7. 1977
8.2.1978
L
BL 1978/47; en vigueur dès le 1. 1. 1979
21.6.1978
O
BL 1978/115; O sur l'adaptation de
la législation du canton de Berne dans ses nouvelles frontières
(ch. 8); en vigueur dès le 1. 1. 1979
5.12.1986
L
BL 1986/8; L sur le droit foncier
agricole (art. 64); en vigueur dès le 1. 7. 1987
22.11.1989
L
BL 1990/40; en vigueur dès
le 1. 1. 1991
[ACE No 3269 du 12. 9. 1990]
22.11.1989
L
BL 1990/84; L sur la privation de
liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures
de l'assistance personnelle (art. 54); en vigueur dès le 1.
1. 1991
[ACE No 3969
du 12. 9. 1990]
23.6.1993
L
BL 1993/445; en vigueur dès
le 1. 1. 1994
10.11.1993
O
BL 1993/714; en vigueur dès
le 1. 1. 1994
24.3.1994
L
ROB 94–89 (II.); L sur les
finances de l'Etat de Berne; en vigueur dès le 1. 1. 1995
14.3.1995
L
ROB 95–64 (Art. 111
[Ratifié
le 4 janvier 1996 par le Département fédéral
de justice et police]); L sur l'organisation des juridictions
civile et pénale; en vigueur dès le 1. 1. 1997
21.6.1995
L
ROB 95–109 (art. 21); L sur
le droit foncier rural et le bail à ferme agricole; en vigueur
dès le 1. 1. 1996
15.1.1996
L
ROB 96–60 (Art. 54); L sur
la mensuration officielle; en vigueur dès le 1. 9. 1996
9.9.1997
L
ROB 98–12 (II.); L sur les œuvres sociales;
en vigueur dès le 1. 7. 1998
29.10.1997
O
ROB 97–96; en vigueur dès
le 1. 1. 1998
26.11.1998
L
ROB 99–60; en vigueur dès
le 1. 1. 2000
21.5.2000
L
ROB 00–124 (art. 290); L sur
les impôts; en vigueur dès le 1. 1. 2001
11.6.2001
L
ROB 01–84 (art. 88); L sur
l'aide sociale (LASoc); en vigueur dès le 1. 1. 2002
20.11.2002
L
ROB 03–44; en vigueur dès
le 1. 8. 2003
19.2.2004
L
ROB 04–70 (II.); Code de procédure
civile du canton de Berne (CPC); en vigueur dès le 1. 1. 2005
14.12.2004
L
ROB 05–46; en vigueur dès
le 1. 8. 2005
8.9.2005
L
ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois
à la législation fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès
le 1. 1. 2007
22.11.2005
L
ROB 06–40 (art. 63); L sur
le notariat (LN); en vigueur dès le 1. 7. 2006
28.3.2006
C
ROB 07–73
[ACE no 513 du 21. 3. 2007];
en vigueur dès le 1. 9. 2007
28.3.2006
L
ROB 08–134 (art. 17); L sur
les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur
dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)
[ACE no 1248 du 1. 7. 2009]
28.11.2006
L
ROB 07–50 (art. 16); L sur
l'harmonisation des registres officiels (LReg); en vigueur dès
le 1. 7. 2007
21.9.2007
L
ROB 07–101; en vigueur dès
le 1. 12. 2007
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
29.10.2008
O
ROB 08–123; O sur l'adaptation
terminologique de lois et de décrets à la modification
de la loi sur la procédure et la juridiction administratives;
en vigueur dès le 1. 1. 2009
11.6.2009
L
ROB 09–148 (art. 97); L portant
introduction du code de procédure civile, du code de procédure
pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable
aux mineurs (LiCPM); en vigueur dès le 1. 1. 2010
[ACE no 1885 du 28 octobre 2009;
ROB 10–5] et le 1. 1. 2011
[
[ACE no 591
du 21. 4. 2010; ROB 10–44]]
24.3.2010
L
ROB 10–75 (II.); L sur les
communes (LCo); en vigueur dès le 1. 11. 2010
16.6.2011
L
ROB 11–116; en vigueur dès
le 1. 1. 2012
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