215.326.2
18
mars
1992
Loi concernant les impôts sur les mutations (LIMu)
[Teneur du 9. 4. 2009]
Le Grand Conseil du canton de Berne, sur
proposition du Conseil-exécutif, arrête:
I. Dispositions générales
et communes
Art. 1
[Teneur du 17. 11. 2009]
Principe
Un impôt
est dû au canton pour toute acquisition d'immeuble conformément aux dispositions
qui suivent.
Art. 2
[Teneur du 17. 11. 2009]
Assujettissement
Un
impôt est dû en cas de mutation, par l'acquéreur ou l'acquéreuse et, dans
les cas prévus à l'article 5, alinéa 2, lettres c et d,
par le cédant ou la cédante des droits.
Art. 3
Prescription
L'impôt se prescrit par dix ans dès l'assujettissement.
II. Impôt sur les mutations
1. Définitions
Art. 4
Immeubles
Sont réputés immeubles au sens de la présente
loi
| a |
les biens-fonds et les forces hydrauliques;
|
| b |
les droits distincts et permanents immatriculés
au registre foncier, tels que les droits de superficie, de source et d'exploitation
et les concessions hydrauliques;
|
| c |
les droits d'alpage;
|
| d |
les constructions qui ont un propriétaire
particulier pour un autre motif;
|
| e |
les mines;
|
| f |
les parts de copropriété d'un
immeuble.
|
Art. 5
Mutations
1
Sont réputés mutations d'immeubles
au sens de la présente loi
| a |
les transferts de propriété fondés
sur le droit civil;
|
| b |
la constitution de droits distincts et permanents
en faveur de tiers;
|
| c |
l'attribution de nouvelles terres et les acquisitions
par occupation ou par prescription.
|
2
Sont assimilés aux transferts de propriété
fondés sur le droit civil
| a |
les changements de personnes au sein d'une communauté
en main commune ou les modifications des parts des personnes composant cette
communauté;
|
| b |
les acquisitions de parts sociales dans une
société immobilière dès qu'une participation majoritaire
est atteinte;
|
| c |
la cession des droits découlant d'un
contrat
de vente;
|
| d |
les transferts d'un droit d'emption.
|
3
Le transfert d'un pouvoir de disposition économique
ne constitue pas une mutation; l'évasion fiscale est réservée.
2. Calcul de l'impôt; exceptions
Art. 6
Bases de calcul 1. Principe
L'impôt est calculé sur la base de
la contre-prestation convenue pour l'acquisition de l'immeuble. La contre-prestation
comprend toutes les prestations de nature pécuniaire auxquelles l'acquéreur
ou l'acquéreuse s'oblige à l'égard de l'aliénateur
ou de l'aliénatrice ou à l'égard de tiers en relation
avec l'immeuble.
Art. 6a
[Introduit le 26. 1. 1999]
1.a Constructions vendues clés en main; contrat de
vente lié à un contrat d'entreprise
Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité
d'étage clés en main, et lors de contrats de vente qui sont
liés à un contrat d'entreprise de telle manière que l'opération
est assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité
d'étage clés en main, l'impôt est calculé sur le
prix global (prix du terrain et prix de l'ouvrage).
Art. 7
2. Prestations périodiques
1
Si des prestations périodiques ont été
convenues, la somme de toutes les prestations périodiques à
verser
pendant les 20 premières années de la durée du contrat
est
admise comme contre-prestation.
2
Lorsque les prestations périodiques
ont
été convenues jusqu'au décès de l'ayant droit,
la prestation
annuelle sera multipliée par le nombre des années d'espérance
de vie selon la table de calcul des rentes, mais au plus par 20.
Art. 8
3. Echange
En cas d'échange, toutes les prestations ou valeurs sont
additionnées. Si les immeubles échangés sont désignés
comme étant de valeur égale sans indication de montant, le double
de la valeur officielle la plus élevée servira de base de calcul.
La valeur officielle doit être rectifiée si des changements de
valeur
survenus auparavant n'ont pas encore fait l'objet d'une estimation.
Art. 9
4. Partage matériel
L'impôt est perçu uniquement sur la compensation
des
valeurs lorsqu'une propriété collective est modifiée
ou supprimée
du fait du transfert d'immeubles de la communauté à certains
ou
à l'ensemble des membres la composant. La modification des parts n'est
pas considérée comme une compensation des valeurs. L'article
5,
2e alinéa, lettre a n'est pas applicable
à ce cas.
Art. 10
Propriété commune
1
Pour le calcul de l'impôt, les cas de
propriété commune sont assimilés à un rapport
de copropriété.
2
Si le montant des parts n'est pas connu, celles-ci
sont présumées être de valeur égale.
Art. 11
Taux d'imposition
1
L'impôt sur les mutations
s'élève à 1,8 pour cent.
[Teneur du 26. 1. 1999]
2
...
[Abrogé le 9. 4. 2009]
3
Il n’est pas perçu d’impôt inférieur
à 100 francs.
[Teneur du 9. 4. 2009]
Art. 12
[Teneur du 9. 4. 2009]
Exonération
[Teneur du 9. 4. 2009]
Aucun impôt n'est à acquitter
| a |
en cas d'acquisition par la Confédération,
par le canton ou par une collectivité de droit public dotée
de la personnalité juridique conformément à la
loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)
[RSB 170.11];
|
| b |
lorsque le droit fédéral
ou une loi cantonale exclut la perception;
|
| c |
lorsqu'une propriété
commune est transformée en copropriété ou vice
versa, sans que ni les personnes ni leurs parts respectives ne changent;
|
| d |
en cas d'acquisition par le conjoint,
la conjointe, le partenaire enregistré, la partenaire enregistrée,
les descendants, les enfants du conjoint ou de la conjointe et les
enfants placés, pour autant que le placement ait duré
au moins deux ans, la relation entre l'héritier ou l'héritière
et le défunt ou la défunte étant déterminante
en cas de partage successoral;
|
| e |
en cas de succession, de liquidation
du régime matrimonial ou de donation;
|
| f |
en cas de donation mixte à un
parent au sens des articles 457 ss CCS ou en cas de cession à
titre d'avancement d'hoirie, lorsque la prestation du
ou de la cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d'une
charge constituée de créances hypothécaires en
faveur de tiers, en la constitution d'un entretien viager en
faveur du cédant ou de la cédante ou en l'engagement
de verser des compensations aux cohéritiers et cohéritières;
|
| g |
lors d'une mutation au profit
d'une personne morale qui poursuit des buts de service public
ou de pure utilité publique, pour autant que l'immeuble
en question serve exclusivement et irrévocablement ces buts;
|
| h |
lorsque le canton contribue financièrement
à l'acquisition d'un immeuble ou à la tâche
à laquelle celui-ci est destiné;
|
| i |
lors de modifications apportées
au registre foncier à la suite du remaniement parcellaire d'un
terrain à bâtir.
|
III. ...
[Abrogé le 9. 4.
2009]
Art. 13 à 15
...
[Abrogés le 9. 4. 2009]
IV. Procédure de taxation
Art. 16
[Teneur du 26. 1. 1999]
Autorité de taxation
L'impôt est taxé par le bureau du registre foncier
et la taxation est notifiée par écrit.
Art. 17
[Teneur du 26. 1. 1999]
Taxation lors du dépôt de la réquisition
d'inscription
La taxation est faite sur la base de la déclaration de
la personne imposable et des pièces justificatives jointes à
la réquisition d'inscription. Le bureau du registre foncier peut exiger
des pièces complémentaires. Les différences par rapport
à la déclaration de la personne imposable doivent être
motivées.
Art. 18
Taxation sans réquisition
d'inscription
1
Dans
les cas où aucune inscription au registre foncier n’est nécessaire, la personne
assujettie annoncera dans les 30 jours le cas d’assujettissement au bureau
du registre foncier de la région dans laquelle est sise la partie des immeubles
ayant le plus de valeur et produira les pièces justificatives nécessaires.
[Teneur
du 28. 3. 2006]
2
Le ou la notaire instrumentant et l'office du registre du commerce
informeront les parties de leur obligation de payer les impôts et d'annoncer
le cas d'assujettissement.
3
L'office du registre du commerce communiquera au bureau du registre
foncier toute modification créant l'assujettissement. L'Intendance cantonale
des impôts informera celui-ci dès qu'elle constatera une nouvelle participation
majoritaire à une société immobilière; elle lui communiquera les renseignements
nécessaires à la taxation.
Art. 18a
[Introduit le 26. 1. 1999]
Taxation par appréciation
Si, après rappel, la personne imposable n'a pas fourni
les pièces demandées et que la contre-prestation ne peut pas
être calculée de manière sûre faute de données
fiables, le bureau du registre foncier fixera la taxation selon sa propre
appréciation.
Art. 19
Taxation complémentaire
S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve
restés inconnus du bureau du registre foncier malgré toute l'attention
requise, qu'une taxation a été faite de manière incomplète,
il sera procédé à une taxation complémentaire.
V. Perception, remise et sursis
Art. 20
[Teneur du 26. 1. 1999]
Perception 1. Principe
L'impôt est exigible lors du dépôt de la réquisition
d'inscription au registre foncier et aussitôt perçu sur la base
de la déclaration de la personne imposable. Lorsqu'il n'y a pas de
réquisition d'inscription au registre foncier, l'impôt est exigible
dès notification de la taxation et doit être versé dans
un délai de 30 jours.
Art. 21
2. Bonification d'intérêt
et intérêt moratoire
1
Les montants perçus en trop seront restitués avec bonification d'un
intérêt et ceux non perçus seront réclamés avec un intérêt.
[Teneur du 26.
1. 1999]
2
Il
sera versé un intérêt moratoire sur l'impôt payé après échéance.
3
Le taux de l'intérêt moratoire
et de la bonification d'intérêt correspond à celui fixé par le Conseil-exécutif
pour l’impôt cantonal direct
[Teneur du 9. 4. 2009].
Art. 22
3. Sûreté
1
Aucune inscription ne
peut être faite au grand livre avant l'acquittement de l'impôt;
l'article 25, 3e alinéa
est réservé.
2
L'impôt est
garanti par une hypothèque légale au sens de l'article
109, alinéa 1, lettre d de la loi du 28 mai
1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)
[RSB
211.1].
[Teneur du 16. 6. 2011]
Art. 23
[Teneur du 9. 4. 2009]
Remise
et sursis 1. Accordé par la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 10. 11. 1993]
1
La Direction de la justice, des
affaires communales et des affaires ecclésiastiques accorde, sur requête,
la remise ou le sursis au paiement de la totalité ou d’une partie de l’impôt,
lorsque le paiement de celui-ci implique une rigueur manifeste pour la personne
concernée ou compromet son existence matérielle.
2
Sur requête, elle accorde le sursis au paiement de l’impôt pour
la durée de la procédure d’octroi de la remise.
Art. 24
[Teneur du 10. 4. 2008]
2. Accordé par le Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif peut, sur requête, accorder la remise totale
ou partielle de l’impôt lorsque des intérêts importants de l’économie bernoise,
en particulier de la promotion économique, le justifient. Il statue en qualité
de dernière instance cantonale.
Art. 24a
[Introduit le 9. 4. 2009]
3. Accordé par la Direction de l’économie publique
En cas de procédure d’octroi d’une remise au sens de l’article
24, la Direction de l’économie publique accorde sur demande le sursis au paiement
de l’impôt pour la durée de la procédure.
Art. 25
4. Dispositions communes
[Teneur
du 9. 4. 2009]
1
La
requête de remise ou de sursis doit être déposée au bureau du registre foncier,
à l’intention de l’autorité compétente en matière de remise ou d’octroi du
sursis, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la taxation
fiscale.
[Teneur du 9. 4. 2009]
2
Il est possible de subordonner la remise ou le sursis à des conditions
pouvant être mentionnées au registre foncier.
3
Une fois le sursis accordé par la Direction de
l’économie publique ou la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques, le bureau du registre foncier procède à l’inscription
dans le grand livre.
[Teneur du 9. 4. 2009]
VI. Voies de droit
Art. 26
Procédure
1
La procédure est régie par les
dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
[RSB
155.21] à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2
Devant les instances cantonales,
la personne assujettie peut se faire représenter par un ou une notaire inscrite
au registre des notaires du canton de Berne.
[Teneur du 22. 11. 2005]
Art. 27
Voies de droit
1
La taxation à laquelle a procédé
le bureau du registre foncier peut être frappée d'opposition.
2
La décision sur opposition peut
faire l'objet d'un recours
[Teneur du 29. 10. 2008] devant
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur
du 10. 11. 1993].
3
La
décision sur recours de la Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
[Teneur du 10. 11. 1993] peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
4
La décision de remise ou de sursis rendue par
la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
[Teneur
du 10. 11. 1993] peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif
[Teneur
du 10. 4. 2008].
VII. Infractions et impôt supplémentaire
Art. 28
[Teneur du 21. 5. 2000]
1
Les dispositions sur les infractions et le
rappel d'impôt de la loi sur les impôts s'appliquent par analogie.
2
L'autorité compétente est le
bureau du registre foncier.
3
L'autorité compétente au sens
de l'article 228, 2e alinéa de la loi sur les impôts
[RSB 661.11] est la Direction de la justice, des affaire communales
et des affaires ecclésiastiques.
VIII. Dispositions transitoires et
finales
Art. 29
Exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires
à l'exécution de la présente loi.
Art. 30
Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions restent applicables aux cas d'assujettissement
qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de la
présente
loi. La procédure est régie dans tous les cas par les nouvelles
dispositions.
Art. 31
Modification de textes législatifs
Les textes législatifs suivants sont
modifiés:
| 1. |
Décret du 12 février 1985 concernant
le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites
et les libérations ou transferts de servitudes (Décret sur le remaniement
parcellaire de terrains à bâtir
[RSB 728.1]):
|
| 2. |
Décret du 11 novembre 1980 sur la réservation
de terrains à bâtir
[Abrogé le 7. 4. 2003 (ROB 03–119); RSB 854.14]:
|
Art. 32
Abrogation d'un texte législatif
La loi du 15 novembre 1970 sur les droits de mutation et les
droits perçus pour la constitution de gages est abrogée.
Art. 33
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
Berne,
18
mars
1992
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Suter le vice-chancelier: Krähenbühl
|
ACE no 3404 du
2 septembre 1992: entrée en vigueur le 1er octobre 1992
Appendice
18.3.1992
O
BL 1992/69; en vigueur
dès le 1.10.1992
Modifications
10.11.1993
O
BL 1993/714; en vigueur dès
le 1. 1. 1994
26.1.1999
L
ROB 99–62; en vigueur dès
le 1. 8. 1999
21.5.2000
L
ROB 00–124 (art. 290); L sur
les impôts; en vigueur dès le 1. 1. 2001
20.11.2002
L
ROB 03–45; en vigueur dès
le 1. 8. 2003
23.11.2004
L
ROB 05–27 (II.); L sur les
impôts (LI); en vigueur dès le 1. 1. 2005
22.11.2005
L
ROB 06–40 (art. 63); L sur
le notariat (LN); en vigueur dès le 1. 7. 2006
8.9.2005
L
ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois
à la législation fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès
le 1. 1. 2007
28.3.2006
L
ROB 08–134 (art. 17); L sur
les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur
dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)
[ACE no 1248 du 1. 7. 2009]
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
29.10.2008
O
ROB 08–123; O sur l'adaptation
terminologique de lois et de décrets à la modification
de la loi sur la procédure et la juridiction administratives;
en vigueur dès le 1. 1. 2009
9.4.2009
L
ROB 09–99; en vigueur dès le 1. 10.
2009
17.11.2009
L
ROB 09–145; en vigueur dès
le 1. 1. 2010
16.6.2011
L
ROB 11–116 (II.); L sur l'introduction
du Code civil suisse (LiCCS); en vigueur dès le 1. 1. 2012
|