222.153.23
15
novembre
2006
Contrat-type de travail pour le commerce de détail
(CTT commerce de détail)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 359 et 359a du Code des obligations (CO)
[RS 220] et l'article 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction
du Code civil suisse (LiCCS)
[RSB 211.1], sur proposition
de la Direction de l'économie publique, arrête:
1. Dispositions générales
Art. 1
Champ d’application
1
Le présent contrat-type de travail
s’applique à tous les rapports de travail dans les entreprises de commerce
de détail.
2
Il ne
s’applique pas aux personnes qui entretiennent les liens suivants avec l’exploitant
ou l’exploitante:
| a |
époux ou épouse,
|
| b |
partenaire enregistré ou partenaire enregistrée,
|
| c |
parents par le sang en ligne ascendante et descendante,
ainsi que leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leur partenaire enregistrée.
|
3
Il s’applique à l’apprentissage,
pour autant que le droit de la formation professionnelle n’en dispose pas
autrement.
Art. 2
Exceptions
Le contrat-type de travail ne s’applique pas
| a |
aux travailleurs et travailleuses d’une entreprise
assujettie à une convention collective de travail (CCT);
|
| b |
aux membres du personnel d’une entreprise assujettie
à une CCT, qui en sont expressément exceptés;
|
| c |
aux travailleurs et travailleuses
occupés dans des organisations de droit public ou dans des organisations assimilées.
|
Art. 3
Dérogations
Il peut être dérogé au contrat-type de travail avec un contrat
individuel de travail écrit.
Art. 4
Droit complémentaire
Les dispositions légales pertinentes, en particulier
les dispositions du Code des obligations (CO)
[RS 220] et de la loi
fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le
commerce (loi sur le travail, LTr)
[RS 822.11] s’appliquent
pour autant que le présent contrat-type de travail ne contienne pas de dispositions
et que les parties n’aient pas conclu d’accords écrits autorisés.
Art. 5
Remise du contrat-type de
travail
L’employeur remet un exemplaire du
présent contrat-type de travail aux travailleurs et travailleuses
| a |
lors de l’engagement,
|
| b |
lors de chaque modification du
contrat-type de travail.
|
Art. 6
Devoir de réserve
1
Les travailleurs et travailleuses
sont tenus à une stricte réserve à l’égard des tiers en ce qui concerne les
relations d’affaires et les données personnelles dont ils ont connaissance
de par leur activité dans l’entreprise. Ce devoir de réserve porte en particulier
sur les sources d’approvisionnement, les prix d’achat, les marges, les concepts
marketing, les chiffres d’affaires, les stocks, les projets, les formules
de produits, les processus techniques et autres informations internes, ainsi
que sur les dossiers d’accident ou de maladie.
2
Le devoir de réserve est valable pendant la durée des rapports de
travail; il persiste même après la fin des rapports de travail, dans la mesure
où l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise.
Art. 7
Fonctions publiques et activités
annexes
1
Les
travailleurs et travailleuses ne peuvent exercer de fonctions publiques affectant
les heures de travail qu’avec l’accord de l’employeur.
2
Les travailleurs et travailleuses n’ont le droit d’exercer des activités
annexes qu’après autorisation écrite préalable de l’employeur. L’autorisation
accordée peut être retirée si le travail chez l’employeur s’en trouve affecté
de manière négative.
2. Temps d'essai et résiliation
des rapports de travail
Art. 8
Temps d'essai
1
Le temps d’essai est d’un mois. Il peut, par
un accord écrit, être prolongé de trois mois au plus ou aussi être réduit
ou encore être complètement supprimé.
2
Il est de deux semaines si la durée prévue des rapports de travail
ne dépasse pas quatre mois.
Art. 9
Résiliation des rapports
de travail et terme de résiliation
1
La résiliation des rapports de travail se fait en principe par écrit.
2
S’il s’agit de rapports de travail de durée
déterminée, la résiliation n’est possible que s’il en a été convenu ainsi
par écrit.
3
Pendant le temps d’essai,
les rapports de travail peuvent être résiliés à tout moment, et par la suite
toujours pour la fin d’un mois.
4
Les
conditions prévues par l’article 337 ss CO
[RS 220] doivent
être remplies pour une résiliation immédiate. Une résiliation orale est possible
en présence de témoins et doit être confirmée par écrit dans un délai de sept
jours.
Art. 10
Délai de résiliation
1
Pendant le temps d’essai, le délai
de résiliation est de sept jours.
2
Après
échéance du temps d’essai, il est
| a |
d’un mois au cours de la première année de service,
|
| b |
de deux mois à partir de la deuxième année de
service,
|
| c |
de trois mois à partir de la dixième
année de service.
|
Art. 11
Protection contre les congés
1
L’employeur n’a en particulier pas
le droit de résilier les rapports de travail après l’échéance du temps d’essai
si le travailleur ou la travailleuse est, sans qu’il y ait faute de sa part,
entièrement ou partiellement empêchée de travailler pour cause de maladie
ou d’accident.
2
La protection
contre les congés dure
| a |
30 jours au cours de la première année de service,
|
| b |
90 jours de la deuxième à la cinquième année
de service,
|
| c |
180 jours à partir de la sixième année de service.
|
3
L’employeur n’a pas le
droit de licencier une travailleuse pendant la grossesse et pendant les 16
semaines qui suivent la naissance.
4
Pour
le reste, les articles 336 ss CO
[RS 220] s’appliquent
pour la protection contre les congés.
3. Temps de travail, pauses et heures
supplémentaires
Art. 12
Temps de travail
1
Le temps de travail est la durée
pendant laquelle les travailleurs et travailleuses doivent être disponibles
pour le travail. Les travaux de préparation et de rangement en font notamment
partie.
2
Il doit être convenu
par écrit ou fixé en règle générale deux semaines à l’avance dans des plans
de travail.
3
Le temps de travail
hebdomadaire est de 41 heures en moyenne. Il est généralement réparti sur
cinq jours de travail. Les pauses ne comptent pas comme temps de travail.
4
Il peut être fixé au préalable et par écrit
de manière différenciée selon la saison, pour autant qu’il ne dépasse pas
en moyenne 41 heures par semaine. La moyenne est calculée sur la base de la
durée totale des rapports de travail et, pour les rapports de
travail d’une durée supérieure à une année, sur la base de l’année civile.
4
Le temps de travail effectivement fourni
chaque semaine ne doit pas s’écarter de plus de cinq pour cent du temps de
travail convenu. Les écarts doivent être compensés dans un délai de six mois.
Art. 13
Pauses
1
Il faut garantir chaque jour une pause non
payée d’au moins une demi-heure et d’au plus deux heures pour un repas principal,
en général à midi.
2
Il faut en
outre garantir, par demi-journée, une pause d’un quart d’heure.
Art. 14
Heures supplémentaires
1
Les travailleurs et travailleuses
accomplissent des heures supplémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires
et peuvent être exigées conformément aux règles de la bonne foi. Sont réputées
heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent le temps de travail
hebdomadaire convenu, déduction faite des heures de travail en plus selon
l’article 12, alinéa 5.
2
L’employeur
doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et travailleuse, les heures
supplémentaires effectuées. Les travailleurs et travailleuses ont en tout
temps le droit de consulter les relevés les concernant.
3
Les heures supplémentaires doivent en principe
être compensées par du temps libre d’égale durée. L’employeur fixe le moment
de la compensation en tenant compte des souhaits des travailleurs et travailleuses.
Si les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées dans un délai
de six mois, elles sont payées, compte tenu d’un supplément de 25 pour cent.
4
Pour les rapports de travail de durée déterminée,
la compensation ou l’indemnisation doit avoir lieu au plus tard à la fin des
rapports de travail.
Art. 15
Heures de travail pour auxiliaires
Lorsque le degré d’occupation est inférieur à 20 pour
cent, les heures de travail doivent en règle générale être fixées deux semaines
à l’avance pour deux tiers du degré d’occupation.
Art. 16
Formation et perfectionnement
professionnel
1
L’employeur
encourage la formation et le perfectionnement professionnel dans la mesure
des possibilités de l’entreprise.
2
Les
cours de formation et de perfectionnement professionnel sont considérés comme
temps de travail lorsque l’employeur en ordonne la fréquentation
ou l’autorise pendant les heures de travail.
4. Jours de congé, vacances
et congés
Art. 17
Jours de congé
1
Les travailleurs et travailleuses ont droit
à deux jours de congé par semaine.
2
Un
jour de congé par semaine peut être réparti sur deux demi-journées.
3
L’employeur décide de la date des jours
de congé et tient compte ce faisant des souhaits des travailleurs et travailleuses.
4
Toutes les deux semaines, un jour entier
de repos doit tomber sur un dimanche.
5
Toutes les deux semaines, au moins un jour entier doit être pris
en tant que jour de repos, les autres jours pouvant être pris au cours des
trois mois suivants.
Art. 18
Indemnisation de jours de
congé
Un paiement en lieu et place de l’octroi
de jours de congé est possible sous réserve de l’article 17, alinéa 5 en cas
de résiliation des rapports de travail en cas de rapports de travail d’une
durée de trois mois au plus.
Art. 19
Jours fériés officiels
1
Les jours fériés officiels sont
Nouvel An, le 2 janvier, Vendredi saint, Pâques et le lundi de Pâques, l’Ascension,
Pentecôte et le lundi de Pentecôte, le 1er août, le
Jeûne fédéral, Noël ainsi que le 26 décembre.
2
Les jours fériés officiels qui tombent pendant les vacances ne comptent
pas comme jours de vacances.
Art. 20
Vacances
1
Les travailleurs et travailleuses ont droit
à quatre semaines de vacances payées par année civile.
2
Ils ont droit à cinq semaines de vacances
| a |
jusqu’à et y compris l’année civile au cours
de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans,
|
| b |
à partir de l’année civile au cours de laquelle
ils atteignent l’âge de 50 ans.
|
3
Ils ont droit à six semaines
de vacances payées à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent
l’âge de 55 ans.
4
Pour les années
qui ne sont pas complètes, le droit aux vacances est accordé en fonction de
la durée des rapports de travail au cours de l’année civile concernée.
5
Au moins deux semaines de vacances par
année doivent être prises d’une manière continue.
6
L’employeur doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et
travailleuse, le crédit de vacances. Les travailleurs et travailleuses ont
le droit de consulter les relevés les concernant.
7
L’employeur décide du moment des vacances et tient compte ce faisant
des souhaits des travailleurs et travailleuses.
Art. 21
Congés payés
1
Les travailleurs et travailleuses ont droit
à un congé payé
| a |
de trois jours pour leur propre mariage, le
décès du conjoint, le décès du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée,
le décès d’un enfant, d’un enfant adoptif ou de leur père ou mère,
|
| b |
d’un jour pour le baptême ou le mariage d’un
enfant ou d’un enfant adoptif, leur propre déménagement, le décès d’un frère
ou d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’une belle-sœur ou d’un
beau-frère.
|
2
Les travailleurs et travailleuses
ont droit à un congé payé d’un jour pour la naissance d’un propre enfant.
Art. 22
Congé de maternité
La travailleuse a droit à un congé de maternité de
16 semaines.
Art. 23
Interdiction d’imputer
Il est interdit d’imputer les jours de congé, les
vacances et les congés les uns sur les autres.
Art. 24
Logement et nourriture
1
Le droit au logement et à la nourriture
perdure pendant les jours libres, les vacances et les congés.
2
Lorsque le travailleur ou la travailleuse ne
prend pas de repas, l’employeur lui doit une indemnité selon les taux de l’AVS.
5. Salaire
Art. 25
Montant du salaire
1
Le salaire correspond aux tâches,
à la formation et aux aptitudes des travailleurs et travailleuses.
2
S’il n’en a pas été convenu autrement par
écrit, les montants figurant dans la «Directive salariale pour les travailleurs
et travailleuses» selon l’annexe au présent contrat-type de travail s’appliquent.
3
Les hommes et les femmes qui fournissent
le même travail ont droit au même salaire.
4
Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou si,
pour d’autres motifs, il est en demeure, il reste tenu de payer le salaire
sans que le travailleur ou la travailleuse doive encore fournir une prestation
ultérieure. Ce principe est en particulier valable pour le temps de travail
convenu.
Art. 26
Allocations
1
Les allocations familiales
[Teneur du 17.
9. 2008] doivent être versées en sus du salaire convenu.
2
Elles ne doivent ni être prises en considération
lors de la fixation du salaire, ni être déduites de celui-ci.
Art. 27
Communauté domestique
1
Lorsque les travailleurs ou travailleuses
vivent dans le ménage de l’employeur, le logement et la nourriture font partie
du salaire.
2
La part du salaire
correspondant au logement et à la nourriture est calculée selon
les taux de l’AVS.
Art. 28
Versement du salaire
1
Le salaire, y compris les éventuelles
allocations, doit être versé au plus tard à la fin de chaque mois.
2
L’employeur fixe le moment du versement
du 13e salaire de concert avec les travailleurs et les travailleuses.
Le versement doit avoir lieu dans l’année en cours.
3
Un décompte écrit de salaire, sur lequel figurent toutes les déductions
et suppléments, doit être remis au plus tard lors du versement.
Art. 29
Salaire en cas d’empêchement
de travailler
1
Les travailleurs
et travailleuses ont droit à la poursuite du versement de leur salaire, pour
autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que la
durée prévue des rapports de travail soit supérieure à trois mois.
2
Les travailleurs et travailleuses y ont
droit s’ils sont empêchés de travailler, sans qu’il y ait faute de leur part,
pour des motifs tels que la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation
légale ou l’exercice d’une fonction publique.
3
Le droit est
| a |
d’un mois lors de la première et de la deuxième
année de service,
|
| b |
de deux mois, de la troisième à la cinquième
année de service,
|
| c |
de trois mois, de la sixième à la dixième année
de service,
|
| d |
de quatre mois, à partir de la
onzième année de service.
|
Art. 30
Salaire en cas de grossesse
et de maternité
1
Si la travailleuse
est empêchée de travailler du fait de la grossesse, l’employeur doit verser
le salaire dont l’ampleur est fixée selon les dispositions de l’article 29,
alinéa 3 du présent contrat-type de travail.
2
En cas de maternité de la travailleuse, l’employeur doit verser
à partir du moment de la naissance l’intégralité du salaire brut ordinaire
pendant 16 semaines.
3
La poursuite
du versement du salaire selon l’alinéa 2 remplace l’allocation de maternité
selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte
de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte
de gain, LAPG)
[RS 834.1]; l’allocation de maternité revient
à l’employeur (art. 31).
4
Peuvent
aussi bénéficier du droit selon l’alinéa 2 les travailleuses qui n’y ont pas
droit selon la LAPG.
Art. 31
Droit de l'employeur
L’employeur a droit à l’indemnité pour perte de salaire
découlant d’une assurance pour perte de gain à concurrence de l’obligation
de continuer de verser le salaire, pour autant qu’il ait payé au moins la
moitié des primes.
6. Prévoyance
Art. 32
Principe
1
L'employeur déclare les
travailleurs et travailleuses auprès de leur caisse de compensation
AVS.
2
Il doit affilier les travailleurs et
travailleuses à une assurance-accidents conformément
à la législation fédérale sur l'assurance-accidents.
[Teneur du 14. 9. 2011]
3
En cas de rapports de travail de durée
indéterminée ou d'une durée supérieure
à trois mois, il doit en outre
[Introduit le 14. 9. 2011]
| a |
affilier les travailleurs et travailleuses
à une caisse de pension conformément à la législation
fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants
et invalidité;
|
| b |
assurer les travailleurs et travailleuses
contre la perte de gain suite à une maladie, pour autant qu'une
telle assurance n'ait pas déjà été
conclue.
|
Art. 33
Assurance-maladie
1
Les indemnités journalières
pour maladie à garantir selon l'article 32, alinéa
3, lettre b se montent à 80 pour cent du salaire
brut avec un délai d'attente de 30 jours pour une durée
du droit aux prestations de 720 jours (sous déduction du délai
d'attente) sur 900 jours civils.
[Teneur du 14. 9. 2011]
2
En cas de rapports de travail de durée
déterminée, le droit aux prestations prend fin à
l'échéance des rapports de travail.
[Teneur
du 14. 9. 2011]
3
Si une assurance pour indemnités
journalières en cas de maladie fait défaut, l'employeur
fournit les mêmes prestations.
[Anciens alinéas 2 et
3]
4
L'employeur vérifie si
les travailleurs et travailleuses ont conclu l'assurance obligatoire
des soins conformément aux dispositions de la législation
fédérale sur l'assurance-maladie.
[Anciens alinéas
2 et 3]
Art. 34
Primes d’assurances sociales
1
L’employeur prend à sa charge au
moins la moitié du montant des primes d’assurances sociales.
2
Les travailleurs et travailleuses prennent
à leur charge la prime pour l’assurance contre les accidents non professionnels.
Art. 35
Indemnité de départ
1
Les travailleurs et travailleuses
âgés d’au moins 50 ans ont droit aux indemnités de départ suivantes:
| a |
deux salaires mensuels pour 20 à 25 années de
service,
|
| b |
trois salaires mensuels pour 26 à 30 années
de service,
|
| c |
quatre salaires mensuels pour 31 à 35 années
de service,
|
| d |
cinq salaires mensuels pour 36 à 40 années de
service,
|
| e |
six salaires mensuels pour plus de 40 années
de service.
|
2
L’obligation de l’employeur
de verser une indemnité de départ, notamment aussi la suppression de l’indemnité
consécutive à des prestations de remplacement, est par ailleurs régie par
les articles 339b ss CO
[RS 220].
7. Protection de la santé
Art. 36
Travail
1
Les employeurs occupent les travailleurs et
travailleuses conformément à leurs aptitudes et aux besoins de l’entreprise.
2
Ils veillent à ce que les dispositions
protectrices du droit du travail, en particulier les prescriptions sur la
protection spéciale des jeunes travailleurs, des femmes enceintes
et des femmes qui allaitent, ainsi que des travailleurs ayant des charges
familiales, soient respectées et appliquées dans l’entreprise.
Art. 37
Annonce de l’incapacité
de travailler
1
Les travailleurs
et travailleuses annoncent immédiatement une éventuelle incapacité de travailler
à l’employeur.
2
Ils présentent
spontanément un certificat médical si la durée de l’incapacité de travailler
dépasse trois jours de travail.
3
L’employeur
se réserve le droit d’ordonner des examens par un médecin-conseil. Les travailleurs
et travailleuses s’engagent, le cas échéant, à laisser le médecin-conseil
procéder aux examens.
8. Certificat, responsabilité
et for
Art. 38
Certificat
1
Les travailleurs et travailleuses peuvent
en tout temps demander à l’employeur de leur délivrer un certificat portant
sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité
de leur travail et sur leur conduite.
2
A la demande expresse des travailleurs et travailleuses, le certificat
ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Art. 39
Responsabilité des travailleurs
1
Les travailleurs et travailleuses
répondent du dommage qu’ils causent à l’employeur intentionnellement ou par
négligence grave.
2
Ils annoncent
immédiatement à l’employeur les dommages causés.
Art. 40
For
Les actions concernant des litiges liés aux rapports de travail
peuvent être intentées auprès du tribunal du lieu de domicile ou du siège
de la partie défenderesse ou auprès du tribunal du lieu de travail.
9. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 41
Rapports de
travail existants
1
Le présent
contrat-type de travail est également applicable aux rapports de travail existants.
2
Si les contrats individuels de travail
écrits existants ne sont pas renouvelés jusqu’au 30 juin 2007, le présent
contrat-type de travail s’applique.
Art. 42
Entrée en vigueur
Le présent contrat-type de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2007.
Berne,
le 15
novembre
2006
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger
|
Annexe I
[Teneur du 14. 9. 2011]
à l'article 25, alinéa 2
Directive salariale pour les travailleurs et travailleuses
|
Fonction
|
Expérience
|
Salaire mensuel (brut) en CHF ×13
|
Remarques
|
|
Travailleur/euse non qualifié(e)
et travailleurs/euse au bénéfice d'une formation
élémentaire
|
Jusqu'à 25 ans
|
3 230
|
|
|
A partir de 25 ans
|
3 685
|
|
|
Travailleur/euse au bénéfice
d'un apprentissage de deux ans
|
Jusqu'à 25 ans
|
3315
|
|
|
A partir de 25 ans
|
3820
|
|
|
Travailleur/euse au bénéfice
d'un apprentissage de trois ans
|
Jusqu'à 25 ans
|
3400
|
|
|
A partir de 25 ans
|
3955
|
|
|
Suppléments
|
Travail du soir : à
partir de 20 h 00, supplément salarial de 20 pour cent et indemnisation
des frais de repas d'un montant de 18 francs au cas où
le travail commence avant 16 h 00 et dure plus de quatre heures. Travail dominical temporaire : supplément de 50 pour cent
|
|
Part de l'indemnité de vacances
|
En cas de travail irrégulier
ou de courte durée, la part de l'indemnité de
vacances peut aussi être payée lors de chaque versement
de salaire, pour autant qu'il en soit convenu par écrit. La part de l'indemnité de vacances se monte à
8,33 pour cent pour un droit annuel aux vacances de quatre semaines,
à 10,64 pour cent pour cinq semaines et à 13,04 pour
cent pour six semaines de vacances. Elle doit être indiquée
séparément dans les décomptes de salaire mensuels.
|
|
Compensation du renchérissement
|
La présente Directive
salariale est examinée tous les deux ans par le Conseil-exécutif,
qui tient alors compte de la situation économique ainsi que
de l'éventuel renchérissement et qui l'adapte,
le cas échéant, après consultation des partenaires
sociaux.
|
Exemple de calcul du salaire horaire:
[Abrogé
le 14. 9. 2011]
Appendice
15.11.2006
CT
ROB 06–128; en
vigueur dès le 1. 1. 2007
Modifications
17.9.2008
O
ROB 08–107 (art. 20); O cantonale
sur les allocations familiales (OCAFam); en vigueur dès le
1. 1. 2009
22.10.2008
CT
ROB 08–118; en vigueur dès
le 1. 1. 2009
14.9.2011
CT
ROB 11–102; en vigueur dès
le 1. 1. 2012
|