341.12
26
mai
1999
Ordonnance concernant l'exécution de peines privatives
de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance
électronique (Ordonnance sur les arrêts domiciliaires,
OAD)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 387, alinéa 4, lettre a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)
[RS
311.0] et l'article 91 de la loi du 25 juin 2003 sur l'exécution
des peines et mesures (LEPM)
[RSB 341.1],
[Teneur du 16. 4.
2008] arrête:
Art. 1
[Teneur du 16. 4. 2008]
Base
[Teneur du 18. 12. 2002]
Les peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous forme
d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique dans le cadre de l’autorisation
donnée le 4 décembre 2009
[Teneur du 23. 12. 2009] par
le Conseil fédéral.
Art. 2
Champ d'application
1
Les arrêts domiciliaires
peuvent être adoptés au lieu
[Teneur du 16. 4. 2008]
| a |
de l'exécution de peines privatives
de liberté d'une durée de 20 jours à douze mois;
[Teneur du 22. 12. 2010]
|
| b |
du travail et logement externes
[Teneur
du 16. 4. 2008] lors de l'exécution des peines privatives
de liberté d'une durée de dix-huit mois au moins, pour
une durée en général de trois à neuf mois.
[Teneur du 30. 11. 2005]
|
2
...
[Abrogé le
16. 4. 2008]
3
Dans les cas d'exécution
de peines privatives de liberté allant jusqu'à douze
mois en régime normal ou en semi-détention, un passage
aux arrêts domiciliaires n'est pas possible en cours d'exécution.
[Teneur du 18. 12. 2002]
4
...
[Abrogé le
18. 12. 2002]
Art. 3
[Teneur du 16. 4. 2008]
Evaluation
de la durée de la peine
1
Pour l’admission des arrêts domiciliaires, la durée de la peine
est évaluée,
| a |
pour les peines privatives de liberté fermes,
en fonction de la peine prononcée,
|
| b |
pour les peines privatives de liberté avec sursis
partiel, en fonction de la partie de la peine qui doit être exécutée.
|
2
La durée de la détention
avant jugement ou des peines partielles accomplies ne sont, sous réserve de
l’alinéa 3, pas déduites.
3
Si
le juge a prononcé une peine au sens de l’alinéa 1 de plus de
douze mois, et si la durée de la peine est de moins de six mois une fois déduits
les jours de détention avant jugement, l’exécution est possible sous forme
d’arrêts domiciliaires.
4
Si plusieurs
peines sont concernées, l’évaluation porte sur la durée totale.
Art. 4
Conditions
L’autorisation d’exécuter une peine sous forme des
arrêts domiciliaires est accordée aux conditions suivantes:
[Teneur du 16.
4. 2008]
| a |
la personne condamnée a donné son accord à cette
forme d'exécution des peines;
|
| b |
la personne condamnée dispose d'un hébergement
durable
[Teneur du 16. 4. 2008] et accepte, dans le cadre de ce programme,
d'autoriser en tout temps son accès, sans annonce préalable, aux collaborateurs
et collaboratrices de l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement;
|
| c |
l’hébergement durable de la personne condamnée
permet le transfert par voie électronique des données de l’appareil de surveillance
au moyen d’un raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou d’un appareil
de téléphonie mobile;
[Teneur du 23. 12. 2009]
|
| d |
les personnes adultes vivant au même domicile
que la personne condamnée ont donné leur accord;
|
| e |
la personne condamnée est saine de corps et
d'esprit, et se trouve en mesure de suivre une formation ou d'avoir une occupation
ou un emploi appropriés;
|
| f |
la personne condamnée démontre qu'elle exerce
une activité régulière pendant au moins 20 heures par semaine, qu'il s'agisse
d'un emploi, d'une formation ou d'une autre occupation, ou bien les autorités
peuvent l'assister dans la recherche d'une telle activité ou lui en fournir
une;
|
| g |
la personne condamnée est prête à se soumettre
à un programme d'exécution de peine déterminé au préalable;
|
| h |
il peut être admis que la personne condamnée
est en mesure d'assumer l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires
et qu'elle ne trahira pas la confiance qui a été placée en elle;
|
| i |
la personne condamnée n'est pas susceptible
de prendre la fuite ou de constituer un danger pour la communauté.
|
Art. 5
[Teneur du 18. 12. 2002]
Procédure
1
L’autorité
de placement et d’exécution au sens de l’article 11a, alinéa 1 de l’ordonnance
du 5 mai 2004 sur l’exécution des peines et mesures (OEPM)
[RSB 341.11] peut
autoriser les personnes condamnées, sur leur demande, à exécuter leur peine
privative de liberté au sens de l’article 2 sous forme des arrêts domiciliaires.
[Teneur
du 23. 12. 2009]
2
Elle
se prononce par voie de décision.
[Teneur du 23. 12. 2009]
3
...
[Abrogé le 23. 12. 2009]
Art. 5a
[Introduit le 18. 12. 2002]
Délais
1
La
demande visant l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme des
arrêts domiciliaires sous surveillance électronique doit être adressée à l’autorité
de placement et d’exécution
[Teneur du 23. 12. 2009] dans les dix jours
qui suivent la convocation à l'exécution de la peine.
2
La demande visant le passage du régime normal
aux arrêts domiciliaires doit être adressée par écrit à l’autorité de placement
et d’exécution
[Teneur du 23. 12. 2009]au moins trois
mois avant ledit passage.
Art. 6
Programme d'exécution
1
La Section de la probation
et des formes particulières d’exécution de peines (SPFP) de l’Office de la
privation de liberté et des mesures d’encadrement
[Teneur du 23. 12. 2009] établit
le programme d'exécution de la peine en collaboration avec la personne condamnée.
2
Le programme d’exécution détermine
l’emploi du temps quotidien ou hebdomadaire et règle les périodes d’arrêts
domiciliaires, le travail, la formation, le sport, les loisirs et autres activités,
la participation éventuellement obligatoire à des thérapies individuelles
ou de groupe et à des programmes spéciaux d’éducation ou de formation ainsi
que le conseil et l’encadrement psychosociaux.
[Teneur du 23. 12. 2009]
3
La personne condamnée approuve
le programme d'exécution par une signature.
Art. 7
[Teneur du 23. 12. 2009]
Mise en application
La
mise en application des arrêts domiciliaires fait l’objet d’un suivi et d’une
surveillance par la SPFP. Cette dernière est en outre tout particulièrement
chargée d’une mission de conseil et d’encadrement psychosociaux de la personne
condamnée, dans son environnement social.
Art. 8
Temps libre
1
Le temps libre accordé à la personne
condamnée hors de son domicile dépend de la durée de la peine exécutée sous
la forme des arrêts domiciliaires.
[Teneur du 23. 12. 2009]
2
Lors d’une exécution de peine sous forme
des arrêts domiciliaires au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a,
le temps libre accordé est le suivant:
[Teneur du 23. 12. 2009]
| a |
Semaines 1 à 8: 4 heures le samedi et 4 heures
le dimanche;
|
| b |
Semaines 9 à 16: 6 heures le samedi et 6 heures
le dimanche;
|
| c |
Semaines 17 à 24: 8 heures le samedi et 8 heures
le dimanche;
|
| d |
Semaines 25 à 32: du samedi 06 h 00 au dimanche
24 h 00;
|
| e |
Dès la semaine 33: du vendredi 17 h 00 au lundi
08 h 00.
|
3
Lors d’une exécution
de peine sous forme des arrêts domiciliaires au sens de l’article 2, alinéa
1, lettre b, le temps libre accordé est le suivant:
[Teneur
du 23. 12. 2009]
| a |
Semaines 1 à 8: 8 heures le samedi et 8 heures
le dimanche;
|
| b |
Semaines 9 à 16: du samedi 06 h 00 au dimanche
24 h 00;
|
| c |
Dès la semaine 17: du vendredi 17 h 00 au lundi
08 h 00.
|
4
Les
fêtes légales sont considérées comme des dimanches.
[Anciens alinéas 2 et
3]
5
Si la personne
condamnée travaille le samedi ou le dimanche, le temps libre qui lui est accordé
hors de son domicile peut être pris pendant les autres jour de la semaine.
[Anciens
alinéas 2 et 3]
Art. 9
Obligations de la personne
condamnée
1
La
personne condamnée doit se conformer strictement aux directives de l’autorité
de placement et d’exécution ainsi que de la SPFP.
[Teneur du 23. 12. 2009]
2
Si la personne condamnée constate
qu'elle ne pourra pas respecter le programme d'exécution, elle doit en faire
part sans délai à la SPFP
[Teneur du 23. 12. 2009].
3
Par ailleurs, elle informe immédiatement
la SPFP
[Teneur du 23. 12. 2009] de toute perte d'emploi,
de possibilité de formation ou d'une autre occupation intervenant lors de
l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires.
Art. 10
[Teneur du 16. 4. 2008]
Libération conditionnelle
L’autorité
de placement et d’exécution
[Teneur du 23. 12. 2009] peut
accorder la libération conditionnelle à la personne condamnée si les deux
tiers de la peine ferme, mais une durée d’au moins trois mois, ont été exécutés.
La procédure se conforme aux dispositions du Code pénal
[RS 311.0].
Art. 11
Avertissement, fin anticipée
1
Si la personne condamnée
commet une légère infraction contre une règle d'exécution, elle reçoit un
avertissement écrit de la SPFP
[Teneur du 23. 12. 2009].
2
En cas de manquement grave
aux ordres reçus, l’autorité de placement et d’exécution ordonne, sur proposition
de la SPFP, la restriction du temps libre ou met fin aux arrêts domiciliaires.
[Teneur
du 23. 12. 2009]
3
Sont
considérés comme des infractions graves les infractions légères répétées,
la tromperie ou l'abus de confiance à l'égard des autorités d'exécution compétentes
et la manipulation des équipements techniques de contrôle.
4
Il est également mis fin à cette
forme spéciale d’exécution lorsque la personne condamnée y renonce, ne paie
pas, de manière répétée, les frais d’exécution dans les délais, ou dès que
l’une des conditions énoncées à l’article 4 n’est plus remplie.
[Teneur
du 23. 12. 2009]
5
Le solde de peine est exécuté en semi-détention ou en détention
ordinaire.
Art. 12
...
[Abrogé le 23. 12. 2009]
Art. 13
Interruption de l'exécution
1
L’autorité de placement
et d’exécution ne peut
[Teneur du 23. 12. 2009] interrompre
les arrêts domiciliaires que pour un motif grave.
[Teneur du 18. 12. 2002]
2
Sont considérés comme des
motifs graves les situations exceptionnelles d'ordre personnel ou familial
ou des événements en relation avec l'emploi, la formation ou l'occupation
de la personne condamnée.
Art. 14
[Teneur du 18. 12. 2002]
Assurance
La personne condamnée doit pourvoir elle-même à
une assurance adéquate pendant la durée des arrêts domiciliaires.
Art. 15
[Teneur du 23. 12. 2009]
Coûts
1
Les
frais supplémentaires de raccordement téléphonique fixe occasionnés sur place
par l’exécution de la peine privative de liberté sous forme des arrêts domiciliaires
sont à la charge de la personne condamnée.
2
Si des appareils relevant de la téléphonie mobile
sont utilisés pour la surveillance, la personne condamnée s’acquitte d’un
montant de deux francs par jour d’exécution. La SPFP règle l’encaissement.
3
Si, pendant la période d’exécution
de sa peine, la personne condamnée est rémunérée dans le cadre de son emploi,
de sa formation ou de son occupation, elle verse une somme de 20 francs par
jour d’exécution à titre de contribution aux frais. La SPFP règle l’encaissement.
4
L’autorité de placement et d’exécution
peut, à la demande de la personne condamnée et après examen de sa situation
financière, lui accorder une remise totale ou partielle de la participation
aux frais d’exécution au sens de l’alinéa 3. Elle demande l’avis
de la SPFP à ce sujet.
5
Les
frais restants sont à la charge de la Direction de la police et des affaires
militaires.
[Ancien alinéa 4]
Art. 16
[Teneur du 29. 10. 2008]
Recours
Recours peut être
formé contre les décisions fondées sur la présente ordonnance auprès de la
Direction de la police et des affaires militaires. La procédure est régie
par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA)
[RSB 155.21].
Art. 17
Entrée en vigueur, durée
de validité
1
La
présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999 et reste
valable jusqu’à échéance du projet pilote approuvé par le Département fédéral
de justice et police et de la phase d’essai autorisée par le Conseil fédéral.
[Teneur
du 16. 4. 2008]
2
Elle est également applicable aux peines privatives de liberté au
sens de l'article premier ayant été prononcées avant son entrée en vigueur
et dont l'exécution n'a pas encore commencé ou n'a été que partiellement accomplie.
Berne,
26
mai
1999
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
|
Appendice
26.5.1999
O
ROB 99–55; en vigueur
dès le 1. 9. 1999
Modifications
18.12.2002
O
ROB 03–13; en vigueur dès
le 1. 9. 2002 Disposition transitoire La
présente modification s'applique également aux peines
privatives de liberté au sens de l'article 2, alinéa
1, qui ont été prononcées avant son entrée
en vigueur et dont l'exécution n'a pas commencé ou n'est
pas terminée.
30.11.2005
O
ROB 06–11; en vigueur dès
le 1. 9. 2005 Dispositions transitoires La présente modification s'applique également
aux peines privatives de liberté au sens de l'article
2, alinéa 1, qui ont été prononcées avant
son entrée en vigueur et dont l'exécution n'a
pas commencé ou n'est pas terminée. Entrée en vigueur
| 1. |
La présente modification entre
rétroactivement en vigueur au 1er septembre 2005.
|
| 2. |
Elle est valable jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale
du code pénal (modification du code pénal du 13 décembre
2002), au plus tard cependant jusqu'au 31 août 2008.
|
16.4.2008
O
ROB 08–53; en vigueur dès
le 1. 1 . 2008 Dispositions transitoires
| 1. |
La présente modification s'applique
également aux peines privatives de liberté au sens de
l'article 2, alinéa 1 qui ont été prononcées
avant son entrée en vigueur et dont l'exécution
n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
|
| 2. |
Si l'exécution de peines
privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
se fonde sur l'article 2, alinéa 1, lettre a et que la peine a été prononcée avant le 31
décembre 2006, il est possible de purger un maximum de 360
heures sous la forme d'un travail d'intérêt
général.
|
29.10.2008
O
ROB 08–122; O sur l'adaptation
d'ordonnances à la modification de la loi sur la procédure
et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1.
2009
23.12.2009
O
ROB 10–12; en vigueur dès
le 1. 1. 2010 Disposition transitoire La
présente modification s'applique également aux
peines privatives de liberté au sens de l'article 2,
alinéa 1 qui ont été prononcées avant
son entrée en vigueur et qui n'ont pas encore été
exécutées ou ne l'ont pas été entièrement.
22.12.2010
O
ROB 11–8; en vigueur dès
le 1. 1. 2011 Disposition transitoire La
présente modification s'applique également aux
peines privatives de liberté au sens de l'article 2,
alinéa 1, lettre a OAD qui ont été
prononcées avant son entrée en vigueur et dont l'exécution
n'a pas commencé ou n'est pas terminée.
|