432.210
19
mars
1992
Loi sur l'école obligatoire (LEO)
Le Grand Conseil du canton de Berne, vu
l'article 87 de la Constitution du canton de Berne
[Abrogée
par la Constitution du canton de Berne du 6. 6 .1993; RSB 101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
I. Champ d'application
Article premier
[Teneur du 7. 6. 2000]
La présente loi réglemente les neuf ans de scolarité
obligatoire.
II. Ecole obligatoire
Art. 2
Mission
1
L'école obligatoire seconde la famille
dans l'éducation des enfants.
2
Elle favorise le développement harmonieux
des capacités des jeunes êtres humains dans le respect de la
tradition chrétienne et démocratique de la civilisation occidentale.
[Teneur du 5. 9. 2001]
3
Elle protège l'intégrité
psychique et physique des élèves et veille au maintien d'un
climat de respect et de confiance.
[Teneur du 5. 9. 2001]
4
Elle fait naître en eux la volonté
de tolérance, le sens de la responsabilité active à l'égard
d'autrui et de l'environnement et le respect des autres langues et des autres
cultures.
[Teneur du 5. 9. 2001]
5
L'école obligatoire transmet à
l'élève les connaissances et aptitudes propres à lui
permettre d'accéder à une formation professionnelle, de suivre
l'enseignement délivré par les écoles qui font suite
à l'école obligatoire et de s'engager dans une formation permanente.
[Ancien alinéa 4]
Art. 3
Structure; définitions
1
Les six premières années de la
scolarité
obligatoire constituent l'enseignement primaire; les trois années suivantes
forment l'enseignement secondaire du premier degré.
2
L'enseignement secondaire du premier degré
comprend les écoles ou classes générales et les écoles
ou classes secondaires, les enseignements donnés dans ces deux types
d'école ou de classe pouvant être coordonnés.
3
Les classes secondaires peuvent être
rattachées
à un gymnase sur le plan organisationnel.
Art. 4
Libertés individuelles et droits des parents
L'école obligatoire publique observe une stricte neutralité
confessionnelle. Elle ne doit porter atteinte ni à la liberté
de
croyance et de conscience ni aux droits conférés aux parents
par
le Code civil
[RS 210].
Art. 5
Collectivités responsables
1
L'instruction obligatoire relève conjointement
des communes municipales, des communes mixtes et du canton. Les communes veillent
à ce que tout enfant puisse accomplir sa scolarité obligatoire.
2
Les communes municipales et les communes mixtes
peuvent déléguer cette attribution à une section de commune,
conclure avec d'autres communes un contrat d'association en régissant
l'exercice ou encore constituer un syndicat de communes.
3
Les collectivités responsables de la
scolarité
obligatoire sont dénommées ci-après communes.
Art. 6
...
[Abrogé le 29. 1. 2008]
Art. 6a
[Introduit le 12. 9. 1995]
Classes cantonales
1
Dans ses gymnases
[Teneur du 27. 3. 2007], le canton peut
dispenser un enseignement gymnasial à des classes de neuvième année scolaire.
2
Si l’enseignement gymnasial de 9e année
est dispensé dans un gymnase cantonal, la surveillance, la direction et les
pouvoirs décisionnels incombent aux autorités compétentes en vertu de la législation
sur les écoles moyennes.
[Teneur du 27. 3. 2007]
3
Le Conseil-exécutif fixe les
modalités d'application par voie d'ordonnance.
[Ancien alinéa 2]
Art. 7
Lieu de scolarisation
1
L'enfant fréquente
l'école publique de la localité où il réside. Les communes peuvent conclure
entre elles des accords dérogeant à cette règle.
2
L'enfant peut fréquenter l'école d'un autre arrondissement
ou d'une autre commune si des raisons majeures l'exigent, notamment si ses
déplacements entre son lieu de résidence et l'école s'en trouvent sensiblement
facilités. En pareil cas, la commune de résidence de l'élève verse une participation
aux écolages à la commune où il est scolarisé si cette dernière en fait la
demande. Si l'élève est un enfant placé, la commune de résidence peut demander
une participation aux écolages à la commune où il est domicilié; s'il est
domicilié dans un autre canton, le canton de Berne prend les écolages à sa
charge.
3
Si une commune
pourvue d'une école secondaire n'est pas disposée à accueillir les élèves
de communes n'offrant pas d'enseignement secondaire, le service compétent
de la Direction de l'instruction publique décide, sur présentation d'une demande,
de l'affectation desdits élèves ou statue sur la mise en place de cet enseignement.
4
La commune définit l'organisation
de l'enseignement gymnasial dispensé en neuvième année. Si elle n'offre pas
cet enseignement, elle réglemente par contrat l'accès des élèves à une autre
école secondaire ou à un gymnase cantonal
[Teneur du 27. 3. 2007].
5
Si l’enseignement gymnasial
de 9e année est dispensé dans un gymnase cantonal, la répartition
des frais est régie par la législation sur les écoles moyennes.
[Teneur
du 27. 3. 2007]
6
En
cas de désaccord entre les communes sur le montant de la participation aux
écolages visée à l’alinéa 2, le service compétent de la Direction de l’instruction
publique décide sur requête.
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 7a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Formations spécifiques destinées aux élèves surdoués
1
Ne sont admis aux formations spécifiques destinées
aux élèves surdoués selon les dispositions de l’accord intercantonal du 20
février 2003 sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves
surdoués
[RSB 439.38] que les élèves qui disposent d’une
garantie de prise en charge des frais délivrée par la commune bernoise où
se trouve leur domicile civil.
2
La
commune de domicile de l’élève délivre une garantie de prise en charge des
frais si la formation spécifique permet de concilier plus favorablement la
formation scolaire et l’encouragement de l’élève surdoué que la formation
publique ordinaire proposée sur le lieu de résidence et si l’élève présente
une attestation de sa surdouance délivrée par un organe qualifié.
3
La contribution aux écolages est calculée
sur la base des coûts moyens des communes consacrés à l’exploitation et à
l’infrastructure des établissements de la scolarité obligatoire; ces coûts
sont recalculés périodiquement par le canton.
Art. 8
Année scolaire, semaines
de classe et vacances
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
Au plan administratif, l'année scolaire commence
le 1eraoût.
2
L’année scolaire compte 38 à 39 semaines.
[Teneur
du 29. 1. 2008]
3
La
Direction de l’instruction publique fixe les dates des vacances en tenant
compte des différences régionales.
[Teneur du 29. 1. 2008]
4
Au surplus, la commission
scolaire répartit les semaines de classe et les vacances librement dans les
limites fixées par les plans d’études, par les dates de vacances fixées et
par la présente loi.
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 8a
...
[Abrogé le 29. 1. 2008]
Art. 9
Formes et exigences de l'enseignement
1
L'enseignement dispensé
à l'école obligatoire comprend des disciplines obligatoires et des disciplines
facultatives. Il comprend également des contenus et formes d'enseignement
interdisciplinaires.
2
Dans
la perspective de la préparation à l'enseignement secondaire du premier degré
et de la préparation aux écoles moyennes
[Teneur du 27. 3. 2007] et
aux formations professionnelles faisant suite à l'enseignement secondaire
du premier degré, les contenus d'enseignement sont définis par concertation
entre les différents niveaux scolaires.
3
Il utilise des formes d'apprentissage de nature à permettre aux
élèves d'acquérir la capacité d'effectuer un travail et un apprentissage autonomes
et la capacité de collaborer.
Art. 9a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Langue d’enseignement
1
La
langue d’enseignement est
| a |
le français dans les communes de la partie francophone
du canton et à l’Ecole cantonale de langue française,
|
| b |
le français et l’allemand dans les communes
de Biel/Bienne et d’Evilard,
|
| c |
l’allemand dans les autres communes.
|
2
La Direction de l’instruction
publique peut accorder des dérogations pour des motifs d’ordre historique.
3
Les commissions scolaires peuvent autoriser
l’autre langue nationale comme langue d’enseignement dans certaines disciplines
si le corps enseignant dispose des qualifications requises.
4
La Direction de l’instruction publique fixe
dans le plan d’études les conditions générales applicables à l’enseignement
dispensé dans l’autre langue nationale.
Art. 10
[Teneur du 29. 1. 2008]
Enseignement obligatoire et enseignement facultatif
1
Dans la partie germanophone du
canton, l’enseignement obligatoire porte sur les domaines suivants:
| a |
civilisation, société, religion, éthique;
|
| b |
langues et communication;
|
| c |
nature, environnement, économie, économie familiale
et sciences exactes;
|
| d |
expression, travaux manuels, créativité, musique
et sport.
|
2
Dans la
partie francophone du canton, l’enseignement obligatoire porte sur les domaines
suivants:
| a |
arts,
|
| b |
corps et mouvement,
|
| c |
formation générale,
|
| d |
langues et communication,
|
| e |
mathématiques et sciences de la nature,
|
| f |
sciences de l’homme et de la société.
|
3
Dans les communes de
Biel/Bienne et d’Evilard, l’enseignement obligatoire est régi par l’alinéa
1 dans les écoles germanophones et par l’alinéa 2 dans les écoles francophones.
4
L’école propose des cours complémentaires
facultatifs dans les domaines cités à l’alinéa 1 dans la partie germanophone
et dans les domaines cités à l’alinéa 2 dans la partie francophone du canton
afin de permettre à l’élève d’élargir et d’approfondir ses connaissances.
5
Le Conseil-exécutif arrête
la liste des disciplines obligatoires et des disciplines facultatives dans
une ordonnance.
[Ancien alinéa 3]
Art. 11
Cours à niveaux et cours d'approfondissement
Dans l'enseignement secondaire du premier degré,
les formes d'enseignement ci-après peuvent être introduites dans
certaines disciplines sur proposition des communes:
| a |
cours à niveaux: cours
organisés en groupes aux niveaux d'exigences différents entre
lesquels les élèves sont répartis en fonction de leurs
dons et de leurs possibilités;
|
| b |
cours d'approfondissement:
cours destinés aux élèves aptes à
accéder à un cours de niveau supérieur ou à passer
de l'école ou d'une classe générale à l'école
ou à une classe secondaire.
|
Art. 11a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Horaires blocs
1
L’enseignement
a lieu du lundi au vendredi.
2
L’enseignement
est, dans la mesure du possible, dispensé dans le cadre d’horaires blocs.
3
Les horaires blocs comprennent au moins
quatre leçons par matinée.
4
Les
horaires blocs sont les mêmes au sein d’une commune.
5
La commission scolaire peut accorder des dérogations concernant
les horaires blocs dans les cas suivants:
| a |
à l’occasion de jours fériés locaux ou de jours
servant à prolonger des week-ends comprenant un ou plusieurs jours feriés;
|
| b |
à certaines occasions particulières comme la
formation continue du collège des enseignants et des enseignantes;
|
| c |
si le transport des élèves l’exige;
|
| d |
au cycle secondaire I.
|
Art. 12
Plans d'études
1
Dans les plans d'études, le Conseil-exécutif
[Teneur
du 16. 6. 1997] définit les objectifs, les contenus et les programmes
d'enseignement de chacune des années de l'enseignement primaire et de l'enseignement
secondaire du premier degré dans le respect des articles 9 à 11.
2
Les plans d'études contiennent
en outre les dispositions d'exécution se rapportant aux articles 8 à 11, notamment
celles qui régissent
| a |
les disciplines et domaines d'enseignement et
leur répartition entre les degrés et les années scolaires,
|
| b |
l'organisation de l'enseignement,
|
| c |
les formes d'enseignement visées à l'article
9,
|
| d |
l'enseignement par section en 5e et 6e année,
|
| e |
l'enseignement facultatif et les conditions
à remplir pour pouvoir le suivre,
|
| f |
les cours à niveaux et les cours d'approfondissement
donnés dans l'enseignement secondaire du premier degré,
|
| g |
...
[Abrogée le 27. 3. 2007]
|
| h |
les leçons supplémentaires si elles se justifient,
[Teneur
du 5. 9. 2001]
|
| i |
l'enseignement en commun et, dans des situations
particulières, un enseignement séparé entre garçons et filles,
[Teneur du
5. 9. 2001]
|
| k |
le nombre maximum d'heures d'enseignement données
aux élèves et l'octroi de dispenses éventuelles afin d'éviter les surcharges
de programme,
[Les lettres k et l correspondent
aux anciennes lettres j et k]
|
| l |
les devoirs à domicile.
[Les lettres k et l correspondent
aux anciennes lettres j et k]
|
3
Le plan d’études pour
l’enseignement gymnasial de 9e année est régi par la législation
sur les écoles moyennes.
[Introduit le 27. 3. 2007]
Art. 13
Gratuité
1
L'enseignement dispensé à l'école
obligatoire publique est gratuit.
2
La commune délivre gratuitement aux
élèves
les moyens d'enseignement et les fournitures scolaires destinés à
leur usage personnel. Elle est également chargée d'acquérir
et de fournir aux écoles le matériel didactique général
et les appareils nécessaires à l'enseignement.
Art. 14
[Teneur du 6. 6. 2002]
Moyens d'enseignement et supports pédagogiques
1. Eventail
[Teneur du 6. 6. 2002]
1
Le canton veille à ce que les écoles
publiques du canton de Berne disposent d'un éventail suffisant et adéquat
de moyens d'enseignement.
2
Pour cela, il peut notamment prendre des participations
dans des maisons d'édition, conclure des contrats avec des tiers ou
évaluer et primer des moyens d'enseignement.
3
La Direction de l'instruction publique arrête
les mesures nécessaires. Les compétences ordinaires en matière
d'autorisations de dépense sont réservées.
Art. 14a
[Teneur du 6. 6. 2002]
2. Utilisation
[Teneur du 6. 6. 2002]
1
La Direction de l'instruction publique peut
imposer l'usage de certains moyens d'enseignement lorsque les idées
et les objectifs du plan d'études ou la coordination l'exigent.
2
Elle peut exclure l'usage de certains moyens
d'enseignement lorsque ceux-ci
| a |
dérogent aux principes didactiques ou
pédagogiques établis;
|
| b |
contredisent les idées et les objectifs
du plan d'études ou
|
| c |
entravent considérablement la coordination
intercantonale.
|
Art.14b
...
[Abrogé le 6. 6. 2002]
Art. 14c
[Teneur du 6. 6. 2002]
Commissions des moyens d'enseignement et des plans d'études
[Teneur du 6. 6. 2002]
1
La Direction de l'instruction publique institue
une commission des moyens d'enseignement et des plans d'études pour
chaque partie linguistique du canton.
2
Les commissions conseillent la Direction de
l'instruction publique pour ce qui concerne les moyens d'enseignement et les
plans d'études.
3
La Direction de l'instruction publique nomme
les membres des commissions et définit leurs tâches.
Art. 14d
[Teneur du 29. 1. 2008]
Ecoles à journée continue 1. Offre
1
Les modules d’école à journée continue participent
à l’accomplissement de la mission de l’école obligatoire.
2
Sont considérés comme modules d’école à journée
continue
| a |
la prise en charge des élèves le matin,
|
| b |
la prise en charge des élèves à midi et les
repas de midi,
|
| c |
les devoirs surveillés,
|
| d |
la prise en charge des élèves l’après-midi.
|
3
Les communes sont tenues
de gérer au moins les modules d’école à journée continue pour lesquels la
demande est suffisante.
4
Elles
peuvent déléguer en partie ou en totalité la gestion des modules d’école à
journée continue à des organismes privés, à condition toutefois que la surveillance
soit assurée par la commission scolaire et que la collaboration avec la direction
d’école soit garantie.
5
Le Conseil-exécutif
règle par voie d’ordonnance le seuil à partir duquel la demande est suffisante
au sens de l’alinéa 3. Il édicte en outre des prescriptions minimales régissant
les normes de qualité relatives notamment à la formation du personnel et aux
locaux ainsi que des prescriptions régissant la gestion de la qualité.
Art. 14e
[Introduit le 29. 1. 2008]
2. Coûts
1
Les coûts
de traitements normatifs sont pris en charge conjointement par le canton et
les communes conformément à la compensation des charges des traitements du
corps enseignant, après déduction des revenus imputables.
2
Le Conseil-exécutif fixe les coûts de traitements
normatifs et les revenus imputables par voie d’ordonnance. Il peut fixer d’autres
barèmes pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences
pédagogiques est peu élevé.
3
Afin
de garantir l’équilibre des finances, le Conseil-exécutif peut plafonner l’étendue
de l’offre de modules d’école à journée continue qui doit être proposée par
les communes et qui est financée au titre de la compensation des charges.
Il veille à ce que l’accomplissement de la mission et l’organisation de l’école
obligatoire soient efficaces et les meilleurs possibles.
Art. 14f
[Introduit le 29. 1. 2008]
3. Restriction de l’offre
1
Si la demande dépasse l’offre proposée de modules d’école à journée
continue financée au titre de la compensation des charges (art. 14e, al. 3),
la commune peut restreindre l’admission.
2
Si l’admission doit être restreinte, sont favorisés les enfants
dont l’intégration à l’école obligatoire peut manifestement être encouragée
par la fréquentation de modules d’école à journée continue ou dont les parents
| a |
sont tributaires de l’offre proposée de modules
d’école à journée continue pour assurer leur existence ou
|
| b |
exercent une activité professionnelle ou
|
| c |
suivent une formation initiale.
|
3
Au surplus, le Conseil-exécutif
règle l’admission par voie d’ordonnance.
Art. 14g
[Introduit le 29. 1. 2008]
4. Fréquentation facultative
La fréquentation
des modules d’école à journée continue est facultative et laissée à l’appréciation
des parents.
Art. 14h
[Introduit le 29. 1. 2008]
5. Emoluments
1
Les
communes prélèvent des émoluments auprès des parents pour la fréquentation
des modules d’école à journée continue.
2
Les émoluments sont calculés en fonction des dépenses et tiennent
compte du revenu et de la fortune des parents ainsi que de la taille de la
famille.
3
Le Conseil-exécutif
règle les émoluments par voie d’ordonnance.
Art. 15
Mesures d'aide sociale, préparation au choix d'une
profession
Le Conseil-exécutif peut réglementer
par ordonnance la participation de l'école à la mise en uvre
de mesures d'aide sociale et sa collaboration avec les services d'orientation
professionnelle.
Art. 16
Enseignement religieux
1
L'horaire des leçons
de la dernière année pendant laquelle l'enseignement religieux est assuré
est établi de telle façon que deux leçons par semaine soient réservées à cet
enseignement pendant les heures de classe. Cependant, le nombre de leçons
obligatoires de l'élève ne sera pas inférieur au nombre hebdomadaire fixé
dans le plan d'études.
2
Les
autorités ecclésiastiques locales et la direction d’école peuvent adopter
une réglementation différente, le nombre total d’heures réservé à cet enseignement
en vertu de l’alinéa 1 ne pouvant toutefois pas être dépassé. Si aucune entente
ne peut être trouvée, le service compétent de la Direction de l’instruction
publique statue.
[Teneur du 29. 1. 2008]
3
Au besoin, les communes fournissent des locaux
aux églises nationales reconnues afin qu’elles puissent assurer leur enseignement
religieux. En cas de différend, le service compétent de la Direction de l’instruction
publique statue.
[Teneur du 29. 1. 2008]
4
A la demande des autorités ecclésiastiques compétentes,
la direction d'école
[Teneur du 29. 1. 2008] accorde respectivement
jusqu'à deux jours et trois jours de congé aux élèves d'école primaire et
aux élèves du secondaire du premier degré qui souhaitent participer à une
activité s'inscrivant dans l'enseignement religieux. Les jours de congé non
utilisés dans le primaire ne peuvent pas être reportés sur le secondaire.
Ces congés perturberont le moins possible l'enseignement.
5
...
[Abrogé le 16. 6. 1997]
III. ...
[Abrogé le 5. 9.
2001]
Art. 17
Intégration et mesures particulières
1
En règle générale,
il convient d'offrir aux élèves qui présentent des troubles ou des handicaps
de nature à perturber leur formation scolaire, aux élèves qui sont aux prises
avec des difficultés d'intégration linguistique et culturelle ainsi qu'aux
élèves qui ont des dons extraordinaires la possibilité de suivre l'enseignement
dans des classes régulières.
[Teneur du 5. 9. 2001]
2
Au besoin, des mesures particulières
comme l'enseignement spécialisé, l'appui pédagogique ou la scolarisation de
l'élève dans une classe spéciale généralement intégrée à une école régulière
seront adoptées si les objectifs de formation ne peuvent être atteints d'une
autre manière.
3
Le
Conseil–exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance, en particulier
[Alinéa
3 selon teneur du 5. 9. 2001]
| a |
l'organisation de l'enseignement spécialisé
et des classes spéciales,
|
| b |
les mesures compensatoires et les mesures destinées
à favoriser le développement d'aptitudes,
|
| c |
les procédures concernant la scolarisation dans
une classe spéciale.
|
Art. 17a
[Introduit le 5. 9. 2001]
Classes de préparation au retour
1
Dans des circonstances exceptionnelles, la
Direction de l'instruction publique peut autoriser les communes à ouvrir
des classes supplémentaires (classes de préparation au retour)
à l'intention des enfants en âge de scolarité séjournant
provisoirement en Suisse ou prendre d'autres mesures destinées à
préparer le retour de ces élèves dans leur pays.
2
L'autorisation est accordée pour une
durée limitée.
Art. 18
Autres formes de scolarisation
1
L'enfant qui ne peut
être scolarisé ni dans une classe régulière ni dans une classe spéciale doit
soit être envoyé dans un foyer ou une école spécialisée, soit recevoir sous
une autre forme les soins, l'éducation et l'assistance nécessaires ainsi qu'une
formation appropriée.
2
L'inspection
scolaire régionale
[Teneur du 29. 1. 2008] autorise une autre forme
de scolarisation ou d'appui après avoir consulté les parents, l'enseignant
ou l'enseignante et la direction d'école
[Teneur du 29. 1. 2008] et
en se fondant sur le préavis, motivé, du service psychologique pour enfants
et, le cas échéant, du service de pédopsychiatrie ou du service médical scolaire.
3
La commission scolaire veille
à ce que les parents de l'enfant prennent en temps utile les mesures nécessaires.
S'ils n'y pourvoient pas, elle avise l'autorité tutélaire.
Art. 19
Dispositions particulières, législation sur
les uvres sociales
L'enseignement délivré dans les écoles
spécialisées et dans les foyers, la nomination des enseignants
et enseignantes qui l'assurent et la surveillance desdits foyers et écoles
sont régis par des ordonnances édictées par le Conseil-exécutif.
Au surplus, les foyers et les écoles spécialisées sont
soumis à la législation sur les uvres sociales.
Art. 20
Enseignement dispensé aux enfants hospitalisés
1
Les maisons de repos, les sanatoriums et les
hôpitaux qui accueillent des enfants pour une période relativement
longue doivent leur offrir un enseignement adapté à leur état.
2
Le canton prend les frais de cet enseignement
à sa charge dans les limites du budget de la Direction dont dépend
l'institution considérée.
IV. ...
[Abrogé le 7. 6.
2000]
Art. 21
...
[Abrogé le 7. 6. 2000]
V. Elèves
Art. 22
Obligation scolaire, report
de l'admission, scolarisation dans une classe spéciale
1
Tout enfant qui a six ans révolus
avant le 1er mai est soumis à
l'obligation scolaire. Sur présentation d'une demande des parents et d'une
proposition motivée du service psychologique pour enfants, la direction d'école
[Teneur
du 29. 1. 2008] peut autoriser l'enfant à être admis à l'école avant l'âge
légal si la requête est fondée.
2
Pour favoriser le développement mental, intellectuel ou physique
de l'enfant, la direction d'école
[Teneur du 29. 1. 2008] peut différer
son admission d'un an ou le faire admettre dans une classe spéciale conformément
à l'article 17, 2e alinéa. La
direction
[Teneur du 29. 1. 2008] prend cette décision
au début de l'année scolaire ou dans les six mois qui suivent après avoir
consulté les parents, le corps enseignant, le service psychologique pour enfants
et le service de pédopsychiatrie ou le service médical scolaire.
Art. 23
[Teneur du 5. 9. 2001]
Possibilité de sauter des années scolaires
Si l'enfant est avancé et doué d'aptitudes particulières, la direction
d'école
[Teneur du 29. 1. 2008] peut exceptionnellement
l'autoriser à sauter des années scolaires sur présentation d'une demande des
parents et d'une proposition d'un service psychologique cantonal pour enfants.
Le corps enseignant
[Teneur du 25. 9. 2005] sera préalablement consulté.
Art. 24
Libération de l'obligation
scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire, année scolaire supplémentaire
1
Si des raisons impérieuses
l’exigent, la commission scolaire peut libérer l’élève de l’obligation scolaire
dès la fin de la huitième année scolaire à la demande des parents ou sur proposition
de la direction d’école, après avoir entendu les parents. Le corps enseignant
et, en règle générale, le Service psychologique pour enfants et adolescents
sont préalablement consultés.
[Teneur du 29. 1. 2008]
2
Sur présentation d'une demande
des parents, l'élève désireux de poursuivre son instruction qui a déjà fait
neuf années de scolarité et qui souhaite aller jusqu'au bout de la formation
dispensée dans la scolarité obligatoire peut être autorisé à suivre gratuitement
l'enseignement de la neuvième année à l'école qu'il fréquentait jusqu'alors.
S'il n'est pas apte à suivre cet enseignement ou si son comportement pose
des problèmes particuliers, la commission scolaire peut le renvoyer ou lui
refuser l'autorisation de faire une année supplémentaire.
3
...
[Abrogé le 29. 1. 2008]
Art. 25
Evaluation des aptitudes, du comportement et du travail de
l'élève
1
Des rapports d'évaluation
ou des bulletins sont délivrés régulièrement à
l'élève. Ils font état des aptitudes, du comportement
et du travail de l'élève et sont déterminants pour son
orientation. Ils comportent des notes à partir de la troisième
année scolaire.
2
Le Conseil-exécutif
[Teneur du 16. 6. 1997] fixe les dispositions de détail.
Art. 26
Admission dans l'enseignement
secondaire du premier degré, perméabilité
1
Pour être admis dans l'enseignement secondaire
du premier degré, l'élève doit remplir les conditions suivantes:
| a |
admission en classe générale: avoir suivi l'enseignement
délivré à l'école primaire;
|
| b |
admission en classe secondaire: avoir obtenu
un résultat suffisant à l'issue de la procédure d'admission;
|
| c |
admission dans les classes à enseignements coordonnés
visées à l'article 46, 3e alinéa:
l'admission est déterminée par les résultats obtenus à l'issue de la procédure
d'admission.
|
2
Les classes
secondaires accueillent des élèves présumés satisfaire, justification à l'appui,
aux exigences élevées de l'enseignement qui y est dispensé.
3
La procédure d'admission appliquée
dans le canton est uniforme. Le Conseil-exécutif
[Teneur du 16. 6. 1997] arrête
les dispositions de détail, notamment celles qui régissent la collaboration
des parents, la participation des enseignants et enseignantes de l'école ou
de la classe dont vient l'élève et de celle qui l'accueille à l'évaluation
de ses aptitudes, et la procédure qui préside à la décision d'admission.
4
Le Conseil-exécutif règlemente
le changement de type d’école et l’admission aux cours préparant à l’enseignement
secondaire du deuxième degré. La législation sur les écoles moyennes est réservée.
[Teneur
du 27. 3. 2007]
Art. 27
Absences, dispenses
1
L'élève doit respecter
l'horaire des leçons.
2
Un
contrôle des absences est tenu dans chaque classe.
[Teneur du 29. 1. 2008]
3
Les parents sont autorisés
à ne pas envoyer leur enfant à l'école pendant cinq demi-journées par année
scolaire au maximum, auquel cas ils informent préalablement l'école.
4
En outre, la direction d’école
peut dispenser l’élève d’une partie de l’enseignement ou, temporairement,
de tout l’enseignement si les circonstances le justifient.
[Teneur du 29.
1. 2008]
5
Le Conseil-exécutif
règle les absences et les dispenses par voie d’ordonnance.
[Introduit le
29. 1. 2008]
Art. 28
Discipline, mesures disciplinaires
1
L'école veille à assurer
le bon fonctionnement de l'enseignement et à créer un climat favorisant le
développement des élèves. Les élèves doivent se soumettre aux règles en vigueur
à l'école pour la vie en communauté ainsi qu'aux instructions du corps enseignant
[Teneur
du 25. 9. 2005] et de la direction d'école
[Teneur du 29. 1. 2008].
[Teneur
du 5. 9. 2001]
2
L’enseignant
ou l’enseignante et la direction d’école ont le droit
[Teneur du 29. 1.
2008] de prendre à l'encontre de l'élève en faute les mesures disciplinaires
qu'exige la bonne marche de l'école.
3
L'école informe la commission scolaire en temps utile et consulte
un service spécialisé. Si nécessaire, des mesures telles que le transfert
de l'élève dans une autre classe, dans une autre école ou dans une école d'une
autre commune sont ordonnées.
[Teneur du 5. 9. 2001]
4
Si les manquements à la discipline
sont graves ou répétés, la commission scolaire peut adresser par écrit à l'élève
une réprimande ou une menace d'exclusion au sens du 5e alinéa.
[Teneur du 5. 9. 2001]
5
Les élèves qui, par leur comportement,
entravent sérieusement le bon fonctionnement de l'enseignement, peuvent être
exclus partiellement ou totalement de l'enseignement par la commission scolaire
pendant 12 semaines au plus par année scolaire.
[Introduit le 5. 9. 2001]
6
En cas d’exclusion, le service
spécialisé mandaté par la commune prévoit une activité appropriée en coopération
avec les parents et avec l’aide du corps enseignant et de la direction d’école.
L’école prépare en temps utile la réintégration de l’élève.
[Teneur
du 29. 1. 2008]
7
Il
convient d'entendre l'élève concerné et ses parents avant de rendre une décision
au sens des 3e, 4e et 5e
alinéas. La commission scolaire peut décider qu'un éventuel recours contre
une telle décision n'a pas d'effet suspensif.
[Introduit le 5. 9. 2001]
8
La dignité de l'élève et les
droits des parents seront respectés.
[Ancien alinéa 4]
Art. 29
Négligence dans l'éducation
et les soins donnés à l'enfant
1
Si des signes de négligence apparaissent dans l’éducation ou les
soins donnés à l’enfant ou si ce dernier semble être menacé de toute autre
manière, l’enseignant, l’enseignante ou la direction d’école le signale aux
parents.
[Teneur du 29. 1. 2008]
2
Au besoin, la commission scolaire avise l'autorité
tutélaire. Exceptionnellement, l'autorité tutélaire peut être avisée sans
que les parents aient été préalablement informés si l'intérêt de l'enfant
l'exige.
Art. 30
...
[Abrogé le 16. 6. 1997]
VI. Parents
Art. 31
Collaboration et consultation
des parents
1
Les
droits et devoirs conférés aux parents par la présente loi sont exercés par
les personnes désignées dans le Code civil suisse
[RS 210] et conformément
aux principes qui y sont définis.
2
La commission scolaire, la direction d’école, le corps enseignant
et les parents sont tenus de collaborer.
[Teneur du 29. 1. 2008]
3
L'école informera les parents
régulièrement et sous une forme appropriée des progrès et de la conduite de
leur enfant et des projets ou manifestations importants organisés dans le
cadre de l'enseignement ou de l'école.
4
L'enseignant ou l'enseignante, la direction de l'école ou la commission
scolaire entendent et conseillent les parents individuellement ou collectivement
si ces derniers en font la demande. Les parents ont le droit d'assister occasionnellement
aux cours donnés à leur enfant. L'école a notamment le devoir d'entendre et
d'informer les parents lorsqu'elle prépare l'orientation des élèves et statue
sur leur admission dans une classe supérieure à l'intérieur de l'école obligatoire.
5
La commune
[Teneur
du 23. 6. 2004] peut prévoir d'autres formes de collaboration et de consultation
des parents.
Art. 32
Fréquentation de l'école: responsabilité
1
Les parents sont tenus d'envoyer régulièrement
leur enfant à l'école.
2
Toute personne qui contrevient par sa faute
à l'obligation qui lui est faite d'envoyer l'enfant à l'école
s'expose à des sanctions pénales. En pareil cas, la commission
scolaire
dénoncera ladite personne au juge après avoir entendu les intéressés.
Art. 33
Peine encourue en cas d'absence
de l'élève, mesures
1
La
peine encourue si l’élève manque l’école est l’amende. Le juge en fixe le
montant conformément aux principes généraux de la mesure de la peine en tenant
compte, notamment, des heures d’enseignement manquées.
[Teneur du 14. 12.
2004]
2
Le jugement
passé en force de chose jugée est communiqué sans délai à la commission scolaire
et à la direction d’école
[Teneur du 29. 1. 2008]. Les amendes perçues
sont versées à la commune.
3
Si le tribunal constate que l'enfant est en danger ou moralement
abandonné, il en informe l'autorité tutélaire et signale sa démarche à la
commission scolaire et la direction d’école
[Teneur du 29. 1. 2008] compétente.
VII. Organisation et conduite des
écoles
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 34
[Teneur du 29. 1. 2008]
Organisation
1
Les
communes définissent les écoles comme les unités administratives chargées
d’accomplir la mission de l’école obligatoire.
2
Les écoles sont surveillées par des commissions scolaires et dirigées
par des directions d’école. L’alinéa 3 est réservé.
3
Les communes peuvent déléguer à la direction d’école ou à d’autres
autorités communales des tâches et des compétences attribuées par la législation
sur l’école obligatoire ou par la législation sur le statut du corps enseignant
aux commissions scolaires. Elles tiennent compte néanmoins de la séparation
entre les activités de surveillance exercées par les autorités politiques
communales et la conduite pédagogique ainsi que la direction des tâches d’exploitation
des écoles exercées par les directions d’école.
Art. 35
[Teneur du 29. 1. 2008]
Commissions scolaires
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
Les commissions scolaires assurent
la bonne gestion des écoles.
2
Les commissions scolaires
| a |
veillent à ce que tout enfant accomplisse sa
scolarité obligatoire conformément à la législation cantonale;
|
| b |
veillent à l’ancrage des écoles dans la commune;
|
| c |
définissent l’orientation stratégique des écoles;
|
| d |
accomplissent les autres tâches et compétences
définies par la législation sur l’école obligatoire, la législation sur le
statut du corps enseignant et les dispositions communales.
|
Art. 36
[Teneur du 29. 1. 2008]
Directions d’école
[Teneur du 29. 1. 2008]
Les directions d’école assument la
conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation des écoles.
Art. 37 à 42
...
[Abrogés le 20. 1. 1993]
Art. 43
[Teneur du 29. 1. 2008]
Corps enseignant
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
Par son activité, le corps enseignant
contribue de manière décisive à l’accomplissement de la mission de l’école
obligatoire.
2
La
participation et l’information du corps enseignant sont garanties dans un
acte législatif communal.
Art. 44
[Teneur du 29. 1. 2008]
Conférences du corps enseignant
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
Les conférences du
corps enseignant conseillent et soutiennent les directions d’école.
2
Elles s’occupent en particulier
des questions relatives à la pédagogie et au développement de l’école.
3
Elles peuvent prendre position
sur les propositions soumises par la direction d’école à la commission scolaire.
VIII. ...
[Abrogé le 29.
1. 2008]
Art. 45
...
[Abrogé le 29. 1. 2008]
Art. 46
Classes primaires, classes
générales et classes secondaires
1
L'enseignement est donné dans des classes primaires, d'une part,
dans des classes générales et des classes secondaires d'autre part.
2
Si les particularités locales
l'exigent, les élèves de l'école primaire et les élèves de l'école générale
peuvent être réunis dans une même classe.
3
Les communes peuvent édicter un règlement prévoyant de réunir les
élèves du secondaire du premier degré dans une même classe pour tout ou partie
de l'enseignement. En pareil cas, des formes d'enseignement spécifiques doivent
être adoptées. Le Conseil-exécutif
[Teneur du 16. 6. 1997] fixe les
dispositions de détail.
4
Dans
l’enseignement secondaire du premier degré, la préparation aux écoles qui
font suite à la scolarité obligatoire est assurée dans des classes spéciales
ou par un enseignement complémentaire. L’organisation de l’enseignement gymnasial
de 9e année est régie par la législation sur les écoles moyennes.
[Teneur
du 27. 3. 2007]
Art. 47
Décisions des communes
1
Les communes statuent
sur
[Alinéa 1 selon teneur du 5. 9. 2001]
| a |
la création ou la suppression
de classes primaires, générales ou secondaires,
|
| b |
la mise en place ou la suppression d'un
enseignement facultatif,
|
| c |
la mise en place ou la suppression de
mesures compensatoires ou de mesures favorisant le développement
d'aptitudes au sens de l'article 17, 2 e alinéa.
|
2
Le conseil communal est compétent
pour arrêter les décisions qui relèvent du premier
alinéa, lettre a, lorsqu'aucune autre réglementation
n'a été adoptée par la commune.
[Teneur
du 1. 2. 2011]
3
Les décisions qui
relèvent du premier alinéa sont soumises à l'approbation
du service compétent de la Direction de l'instruction publique.
Au lieu d'approuver ces décisions cas par cas, le Conseil-exécutif
[Teneur du 16. 6. 1997] peut édicter des dispositions-cadres
régissant le nombre de classes et de leçons dans les
limites desquelles la commmune prendra des décisions autonomes
sur les domaines visés au premier alinéa.
[Anciens
alinéas 2 à 5]
4
Le Conseil-exécutif
[Teneur du 16. 6. 1997] peut édicter des directives sur
les domaines visés au premier alinéa, notamment sur
les effectifs des classes.
[Anciens alinéas 2 à 5]
5
La Direction de l'instruction
publique peut statuer en lieu et place de la commune si les décisions
prises en vertu du premier alinéa ne sont pas conformes aux
directives.
[Anciens alinéas 2 à 5]
6
Le service
compétent de la Direction de l'instruction publique statue,
sur proposition de la commune, sur la mise en place ou la suppression
de cours d'approfondissement ou de cours à niveaux dans l'enseignement
secondaire du premier degré.
[Anciens alinéas 2 à
5]
Art. 48
Installations scolaires
1
Les communes pourvoient
à la construction, à l'entretien, au fonctionnement et à l'équipement des
installations scolaires. Les écoles disposeront d'équipements appropriés pour
l'éducation physique.
2
Les
inspections scolaires régionales conseillent les communes.
[Teneur du 29.
1. 2008]
3
Pour
assurer le bon fonctionnement de l'enseignement, le Conseil-exécutif édicte
des prescriptions minimales qui régissent la construction et la transformation
des installations et des équipements sportifs scolaires.
[Teneur du 5. 9.
2001]
4
Les
installations scolaires et les équipements sportifs scolaires doivent pouvoir
être utilisés aussi à des fins non scolaires pour autant que l'utilisation
qui en est faite soit appropriée.
5
Il
est interdit de fumer dans les bâtiments scolaires.
[Introduit le 29. 1.
2008]
IX. Subventions cantonales
Art. 49
1
Le canton peut octroyer aux communes des subventions
destinées au financement des bibliothèques et des médiathèques. Le Conseil-exécutif
fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance.
[Teneur du 5. 9. 2001]
2
Le Conseil-exécutif autorise
l'octroi des subventions sous réserve de la compétence de la Direction de
l'instruction publique en matière d'autorisation de dépenses.
[Teneur du
5. 9. 2001]
3
...
[Abrogé
le 16. 6. 1997]
4
...
[Abrogé
le 5. 9. 2001]
Art. 49a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Frais de transport d’élèves
1
Le canton peut allouer des subventions aux communes qui supportent
des charges particulièrement lourdes pour le transport d’élèves. Il tient
compte en particulier de la proportion d’élèves concernés par des trajets
excessifs jusqu’à l’école, des conditions topographiques et de la structure
de l’habitat.
2
Les subventions
couvrent 30 à 50 pour cent des coûts imputables à une gestion efficace des
transports d’élèves.
3
Dans certains
cas, le service compétent de la Direction de l’instruction publique peut augmenter
les subventions ou élargir le cercle des communes qui ont droit à des subventions
si
| a |
une adaptation de la structure scolaire permet
au canton de faire des économies ou
|
| b |
les communes qui répondent aux critères définis
à l’alinéa 1 connaissent une situation extrême.
|
4
Afin d’assurer l’équilibre
des finances, le canton peut plafonner les subventions. Les priorités sont
définies en fonction des critères définis à l’alinéa 1.
5
Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser
l’octroi des subventions, sous réserve des compétences de la Direction de
l’instruction publique en matière d’autorisation de dépenses.
6
Il règle le droit aux subventions, le calcul
de celles-ci et les modalités d’exécution par voie d’ordonnance.
IXa. Ecole cantonale de langue française
[Introduit le 29. 1. 2008]
Art. 49b
[Introduit le 29. 1. 2008]
Principe
Le canton gère l’Ecole cantonale
de langue française de Berne.
Art. 49c
[Introduit le 29. 1. 2008]
But
1
L’Ecole
cantonale de langue française contribue au renforcement du bilinguisme du
canton et au plurilinguisme de la Confédération.
2
Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité ainsi
que leur particularité linguistique et culturelle.
3
Elle permet aux enfants des employés et employées du canton et de
la Confédération, ainsi qu’à ceux des collaborateurs et collaboratrices des
organisations dont l’existence sert la Confédération, de fréquenter une école
obligatoire francophone.
Art. 49d
[Introduit le 29. 1. 2008]
Mission
1
L’Ecole
cantonale de langue française assure une scolarité obligatoire en langue française
et gère une école enfantine francophone conformément à la législation sur
l’école enfantine.
2
Elle fournit
d’autres prestations à l’appui de cette mission.
Art. 49e
[Introduit le 29. 1. 2008]
Admission
1
L’Ecole
cantonale de langue française admet les enfants de parents de langue française,
italienne ou romanche dans la limite des places disponibles. Elle peut exceptionnellement
déroger à ce principe.
2
Le Conseil-exécutif
règle par voie d’ordonnance les critères d’admission lorsque le nombre de
places est insuffisant. Il tient compte en particulier des rapports de service
des parents avec le canton ou avec la Confédération ainsi que des attaches
des enfants avec la langue française et avec leur particularité culturelle.
Art. 49f
[Introduit le 29. 1. 2008]
Organisation
1
Le
Conseil-exécutif règle les principes régissant l’organisation de l’Ecole cantonale
de langue française par voie d’ordonnance. Il lui accorde une autonomie appropriée.
2
Les détails concernant l’organisation ainsi
que les tâches et les compétences des organes scolaires sont réglés dans un
règlement de l’école devant être approuvé par la Direction de l’instruction
publique.
Art. 49g
[Introduit le 29. 1. 2008]
Commission scolaire
1
La
Direction de l’instruction publique institue une commission scolaire en tenant
compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération.
2
La commission scolaire assure la bonne
gestion de l’Ecole cantonale de langue française. Elle
| a |
est responsable de l’admission des élèves;
|
| b |
assure l’ancrage de l’école au sein de la population
francophone;
|
| c |
édicte le règlement de l’école sous réserve
d’approbation par la Direction de l’instruction publique;
|
| d |
fixe l’orientation stratégique en approuvant
notamment le projet d’établissement;
|
| e |
nomme et dirige la direction d’école;
|
| f |
garantit le cycle de pilotage;
|
| g |
assume les autres tâches et compétences définies
par le règlement de l’école.
|
Art. 49h
[Introduit le 29. 1. 2008]
Direction d’école
La direction
d’école assume la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation
de l’école.
Art. 49i
[Introduit le 29. 1. 2008]
Détermination des besoins, planification et offre
1
Le service compétent de la Direction
de l’instruction publique constate et analyse régulièrement le nombre de places
de formation nécessaires.
2
La
Direction de l’instruction publique détermine le nombre de places de formation
disponibles.
Art. 49k
[Introduit le 29. 1. 2008]
Convention de prestations
1
Le
service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut une convention
de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française et veille à ce que
les rapports soient établis régulièrement et le controlling effectué.
2
La convention de prestations règle les
prestations à fournir au niveau de la formation, les prescriptions à respecter
en termes de qualité et les ressources financières qui en découlent, ainsi
que les responsabilités.
Art. 49l
[Introduit le 29. 1. 2008]
Financement
1
Les coûts
de traitements du corps enseignant sont pris en charge par le canton et les
communes conformément à la compensation des charges des traitements du corps
enseignant, déduction faite des contributions fédérales.
2
Les autres frais de l’Ecole cantonale de langue
française sont pris en charge par le canton.
3
Les frais de transport d’élèves sont pris en charge, le cas échéant,
par les parents.
X. Pilotage, compétences, surveillance
et communication
[Teneur du 29. 1. 2008]
1. Pilotage
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 50
[Teneur du 29. 1. 2008]
Canton
[Teneur du 29. 1. 2008]
Le canton fixe les contenus, les objectifs et les conditions générales
de l’école obligatoire et veille à ce que l’offre de scolarité obligatoire
soit équivalente dans toutes les communes.
Art. 51
[Teneur du 29. 1. 2008]
Commune
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
La commune assure l’offre de scolarité obligatoire
prévue par la législation.
2
La commune
| a |
précise les contenus et les objectifs;
|
| b |
complète et précise les conditions générales;
|
| c |
est responsable de la mise en œuvre;
|
| d |
contrôle les résultats et prend les mesures
nécessaires.
|
3
Elle présente
régulièrement au canton un rapport structuré sur les conclusions du contrôle
des résultats et les mesures prises.
Art. 51a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Assurance de la qualité
1
Le canton évalue les résultats présentés dans le rapport de la commune
et informe celle-ci des conclusions de son évaluation.
2
Il peut proposer des mesures visant à améliorer la qualité. Au surplus,
l’article 52a est applicable.
3
Il
peut collecter des données dans les communes ou consulter leurs données.
Art. 51b
[Introduit le 29. 1. 2008]
Evaluation cantonale
1
Le
canton peut évaluer la qualité des tâches accomplies par la commune et par
les différentes écoles.
2
Il présente
un rapport à la commune sur les résultats de son évaluation et propose, le
cas échéant, des mesures visant à améliorer l’accomplissement des tâches.
2. Compétences, surveillance
et communication
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 52
[Teneur du 29. 1. 2008]
Conseil et assurance de la qualité
[Teneur du 29. 1.
2008]
Les inspections scolaires
régionales conseillent les communes et sont responsables de l’assurance de
la qualité.
Art. 52a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Surveillance cantonale
1
Les
inspections scolaires régionales assurent la surveillance cantonale des communes
en matière de scolarité obligatoire.
2
Au
surplus, les articles 85 à 91 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)
[RSB
170.11] sont applicables.
Art. 53
[Teneur du 29. 1. 2008]
Exécution
[Teneur du 29. 1. 2008]
Le service compétent de la Direction de l’instruction
publique assure l’exécution de la législation sur l’école obligatoire, pour
autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Art. 54
[Teneur du 29. 1. 2008]
Communication et feuille d’avis officielle
[Teneur du 29. 1. 2008]
1
Le canton informe les
communes et les écoles régulièrement, en particulier des développements récents
dans le domaine de l’école obligatoire et des offres de soutien cantonales.
2
Il peut publier une feuille d’avis officielle
pour l’éducation.
Art. 55
...
[Abrogé le 8. 9. 2004]
Art. 56
Expériences pédagogiques
1
La Direction de l'instruction
publique peut autoriser ou mettre en uvre des expériences pédagogiques destinées
notamment à expérimenter de nouveaux moyens d'enseignement, de nouvelles méthodes,
de nouvelles disciplines ou de nouvelles structures scolaires.
2
Le canton prend à sa charge
les frais supplémentaires engendrés par les expériences pédagogiques mises
en œuvre par la Direction de l'instruction publique. Par ailleurs,
il alloue des subventions pour les frais supplémentaires occasionnés par la
réalisation d'expériences pédagogiques autorisées.
3
Le Conseil-exécutif statue définitivement sur
la prise en charge des frais supplémentaires dans les limites du budget, sous
réserve des compétences financières attribuées à la Direction de l'instruction
publique.
4
La Direction
de l'instruction publique suit les expériences pédagogiques et en évalue les
résultats.
XI. Divers
1. Collaboration avec des tiers
Art. 57
1
Le canton peut adhérer à des
conventions intercantonales contribuant à l'harmonisation des conditions
de formation et collaborer à cette fin avec des institutions privées
ou publiques.
2
Dans l'intérêt de la collaboration
intercantonale, le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prévoir
pour la partie francophone du canton des dérogations aux dispositions
de la présente loi.
[Teneur du 5. 9. 2001]
2. Conclusion de conventions administratives
avec d'autres cantons
Art. 58
1
Le canton peut conclure avec d'autres
cantons des conventions administratives régissant la scolarisation
des élèves du canton de Berne dans d'autres cantons et la scolarisation
des élèves d'autres cantons dans le canton de Berne. La Direction
de l'instruction publique statue sur les cas particuliers ne relevant d'aucune
réglementation générale.
2
Le Conseil-exécutif fixe les dispositions
de détail par ordonnance et en particulier la répartition à
l'intérieur du canton des écolages versés et perçus.
[Teneur du 16. 6. 1997]
3. Services de santé et services
de conseil
Art. 59
Service médical scolaire
1
Le service médical scolaire dépend
des communes. Il contrôle les conditions sanitaires des écoles
publiques
et privées qui offrent un enseignement relevant de l'école obligatoire
et arrête les mesures nécessaires. Le service médical
scolaire
soumet régulièrement les élèves, les enseignants
et enseignantes
et le personnel à un examen médical destiné à
contrôler
leur état de santé.
2
Le Conseil-exécutif fixe les dispositions
de détail par ordonnance.
Art. 60
[Teneur du 5. 9. 2001]
Service dentaire scolaire
1
Le service dentaire scolaire a pour but de
prévenir la détérioration de la dentition et d'en assurer
le traitement à des coûts avantageux.
2
Les communes organisent le service dentaire
scolaire des écoles publiques et des écoles privées.
3
Il incombe au service dentaire scolaire
| a |
d'assurer la prévention nécessaire
| 1. |
en organisant un contrôle dentaire annuel;
|
| 2. |
en prenant régulièrement des
mesures préventives à l'école avec l'assistance d'un
personnel compétent;
|
|
| b |
de garantir le traitement à des coûts
avantageux en cas de déficience ou d'anomalie de la dentition
| 1. |
en désignant des dentistes scolaires;
|
| 2. |
en appliquant le tarif des soins dentaires
scolaires.
|
|
4
Les communes de domicile supportent les coûts
de la prévention, fournissent une aide aux parents de condition modeste
et peuvent verser en outre des contributions aux frais de traitement.
5
La Direction de l'instruction publique édicte
des recommandations.
Art. 61
[Teneur du 5. 9. 2001]
Services psychologiques pour enfants et service de pédopsychiatrie
1
La création et la gestion
des services psychologiques régionaux pour enfants et du service de pédopsychiatrie
incombent au canton.
2
Les
services psychologiques pour enfants pourvoient aux besoins qui relèvent des
domaines de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et de la psychologie
scolaire au jardin d’enfants, à l’école obligatoire, dans les écoles professionnelles
et dans les écoles moyennes. Ils encouragent toutes les mesures visant à améliorer
les conditions d’éducation, de scolarisation et de développement de l’enfant.
[Teneur
du 27. 3. 2007]
3
Le service de pédopsychiatrie fournit ses prestations en complément
à celles des services de pédopsychiatrie privés.
4
Les services psychologiques pour enfants et le
service de pédopsychiatrie épaulent, par des conseils et des instructions,
les parents, les familles, le corps enseignant
[Teneur du 25. 9. 2005],
d'autres personnes assumant des tâches éducatives, les autorités et les institutions.
5
Les consultations, les examens
et les traitements des services psychologiques pour enfants et du service
de pédopsychiatrie sont gratuits pour les parents. Les franchises usuelles
ou celles éventuellement convenues entre les parents et les caisses maladie
sont exceptées.
6
Le
Conseil-exécutif institue, dans chaque région linguistique, une commission
en tant qu'organe consultatif des services psychologiques pour enfants.
7
Le Conseil-exécutif fixe les
modalités de détail par voie d'ordonnance, en particulier
| a |
les tâches, l'organisation et la collaboration
entre les services psychologiques pour enfants et le service de pédopsychiatrie,
|
| b |
la formation et la remise des diplômes des conseillers
et des conseillères d'éducation,
|
| c |
les conditions d'engagement des conseillers
et des conseillères d'éducation,
|
| d |
la composition et les tâches des commissions
cantonales des services psychologiques pour enfants.
|
Art. 61a
[Teneur du 11. 6. 2009]
Exemption de l'obligation de dénoncer
[Teneur du 11. 6. 2009]
Lorsque le bien de l'enfant l'exige,
les services de santé et les services de conseil ainsi que
le corps enseignant et ses autorités de surveillance sont exemptés
de l'obligation de dénoncer à l'autorité
de poursuite pénale compétente les crimes poursuivis
d'office conformément à l'article 48 de
la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure
civile, du code de procédure pénale et de la loi sur
la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)
[RSB 271.1].
4. Actions de formation périscolaires
Art. 62
1
Le canton peut appuyer les actions de formation
périscolaires telles que les manifestations culturelles organisées
par et pour les écoles, les lectures de classe et les jumelages de
classes.
2
Il peut prendre à sa charge tout ou
partie des droits d'auteur dus par les écoles régies par la
présente loi.
3
Il favorise en particulier la fréquentation
d'écoles francophones par des élèves germanophones et
vice-versa.
[Teneur du 5. 9. 2001]
5. Ecoles suisses à l'étranger
Art. 63
Le canton peut seconder les écoles suisses
à l'étranger qu'il patronne en leur allouant des subventions
ou en leur prodiguant une assistance.
XII. Enseignement privé
1. Principe
Art. 64
L'instruction obligatoire peut être donnée
dans une école privée ou sous forme d'instruction privée.
2. Ecoles privées
Art. 65
[Teneur du 29. 1. 2008]
Autorisation
Les écoles
privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité obligatoire
doivent être autorisées par la Direction de l’instruction publique.
Art. 66
[Teneur du 29. 1. 2008]
Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation
[Teneur du 29.
1. 2008]
1
L’autorisation
de gérer une école privée est accordée si l’école garantit
| a |
qu’elle accomplit la mission définie à l’article
2;
|
| b |
que les personnes qui dispensent l’enseignement
sont guidées dans leur travail et contrôlées par des personnes dotées des
qualifications pédagogiques requises;
|
| c |
qu’elle dispose d’équipements suffisants;
|
| d |
qu’elle transmet les contenus et atteint les
objectifs d’enseignement assignés aux classes primaires ou aux classes générales
publiques dans les niveaux d’enseignement correspondants et
|
| e |
que la langue d’enseignement est déterminée,
sous réserve de l’alinéa 2, en fonction de la langue officielle de la région
concernée.
|
2
L’école
privée peut être autorisée à dispenser dans certaines disciplines l’enseignement
dans une autre langue si elle garantit que les personnes qui enseignent ont
les qualifications requises.
Art. 66a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation aux écoles privées
spéciales
Toute école privée à vocation internationale
qui accueille des enfants dont l’intégration ne s’impose pas se voit octroyer
une autorisation si l’école garantit
| a |
qu’elle accomplit la mission définie à l’article
2;
|
| b |
que la responsabilité de l’enseignement est
assumée par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
|
| c |
qu’elle dispose d’équipements suffisants et
|
| d |
que les contenus et les objectifs d’enseignement
permettent aux élèves d’accéder aux filières de formation publiques d’Etats
tiers.
|
Art. 66b
[Introduit le 29. 1. 2008]
Surveillance et révocation de l’autorisation
1
Les écoles privées sont placées sous la surveillance
du service compétent de la Direction de l’instruction publique.
2
Elles présentent régulièrement un rapport
à l’autorité de surveillance sur le respect des conditions d’autorisation
requises.
3
Elles sont tenues de
donner tous les renseignements nécessaires à l’autorité de surveillance, de
lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux équipements scolaires et de la
soutenir dans tous les domaines, pour autant que ces mesures soient nécessaires
à l’exercice de sa surveillance. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation
légale de garder le secret vis-à-vis de l’autorité de surveillance.
4
Si les conditions d’autorisation ne sont
pas remplies ou si l’obligation de renseigner ou de communiquer n’est pas
respectée, la Direction de l’instruction publique révoque l’autorisation.
Art. 67
[Teneur du 29. 1. 2008]
Subventions
1
Le
canton peut allouer des subventions aux écoles privées, pour autant que celles-ci
| a |
admettent les élèves sans les exclure notamment
en raison de leur origine culturelle ou religieuse;
|
| b |
ne soient pas axées sur le profit;
|
| c |
appliquent les prescriptions à respecter en
termes de qualité et
|
| d |
remplissent les conditions énoncées à l’alinéa
2.
|
2
Les subventions
ne sont octroyées qu’aux écoles privées
| a |
qui renforcent de manière décisive l’attractivité
du canton comme lieu d’implantation d’entreprises internationales ou
|
| b |
qui ont une taille appropriée et sont établies
depuis longtemps, et peuvent ainsi justifier d’une demande durable.
|
3
Les subventions sont
des aides financières au sens de la législation sur les subventions cantonales.
4
Les subventions sont versées sous la forme
de forfaits par élève et ne peuvent dépasser 20 pour cent des frais correspondants
applicables aux écoles publiques.
5
Le
Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions,
sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique en
matière d’autorisation de dépenses.
Art. 67a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Contrats de prestations
1
Le
service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut des contrats
de prestations avec les écoles privées ayant droit à des subventions.
2
Les contrats de prestations règlent les
prestations à fournir, les prescriptions à respecter en termes de qualité,
ainsi que les rapports à établir et le controlling.
Art. 68
Contrôle de la présence de l'élève
La présence de l'élève est contrôlée,
à l'école privée comme à l'école publique,
par la
direction de l'école. Elle signale à la commission scolaire
compétente
les absences inexcusées et répréhensibles. Au surplus,
les
articles 32 et 33 s'appliquent à l'école privée.
Art. 69
Admission et renvoi
1
Tous les ans, le propriétaire de l'école
privée fournit la liste des enfants qui fréquentent son école
à la commission scolaire de la commune dans laquelle l'élève
doit être scolarisé. Il l'envoie dans les quatre semaines qui
suivent
la rentrée scolaire. Cette liste indique l'année de naissance
des
élèves ainsi que le nom et l'adresse de leurs parents.
2
Toute école privée qui admet
ou renvoie
en cours d'année un enfant soumis à l'obligation scolaire en
avise
la commission scolaire compétente par écrit dans un délai
d'une
semaine.
3
Le propriétaire de l'école privée
répond de toute violation des présentes dispositions.
Art. 70
Exploitation et fréquentation
d'une école non autorisée
1
Toute personne qui gère une école privée sans autorisation est passible
d’une amende de 40 000 francs au plus.
[Teneur du 29. 1. 2008]
2
Les parents qui envoient fautivement
leur enfant dans une classe ou une école dont la gestion n'a pas été autorisée,
sont passibles des peines fixées aux articles 32 et 33.
3. Instruction privée
Art. 71
[Teneur du 29. 1. 2008]
Autorisation
[Teneur du 29. 1. 2008]
Les parents qui instruisent eux-mêmes leurs enfants ou qui leur
font donner une instruction privée doivent obtenir une autorisation du service
compétent de la Direction de l’instruction publique.
Art. 71a
[Introduit le 29. 1. 2008]
Conditions d’autorisation
1
L’autorisation
est octroyée si les parents garantissent
| a |
que la mission définie à l’article 2 est accomplie;
|
| b |
que les personnes qui dispensent l’enseignement
sont guidées dans leur travail par des personnes dotées des qualifications
pédagogiques requises;
|
| c |
qu’ils disposent d’équipements suffisants;
|
| d |
que les contenus et les objectifs d’enseignement
assignés aux classes primaires ou aux classes générales publiques dans les
niveaux d’enseignement correspondants sont respectivement transmis et atteints
et
|
| e |
que la langue d’enseignement est déterminée,
sous réserve de l’alinéa 2, en fonction de la langue officielle de la région
concernée.
|
2
Les parents peuvent être
autorisés à dispenser l’enseignement dans une autre langue s’ils garantissent
que les personnes qui enseignent disposent des qualifications requises.
Art. 71b
[Introduit le 29. 1. 2008]
Surveillance et révocation de l’autorisation
L’article 66b s’applique par analogie à la surveillance
de l’instruction privée et à la révocation de l’autorisation.
XIII. Voies de droit et protection
des données
[Teneur du 29. 1. 2008]
Art. 72
Voies de droit
[Teneur
du 29. 1. 2008]
1
Les
inspections scolaires régionales statuent sur les recours formés contre les
décisions rendues par les autorités communales en vertu de la présente loi.
[Teneur
du 29. 1. 2008]
2
La
Direction de l’instruction publique statue sur les recours formés contre les
décisions et les décisions sur recours émanant des inspections scolaires régionales.
[Teneur
du 29. 1. 2008]
3
L'inspection
scolaire tranche sans retard les recours concernant le passage à l'enseignement
secondaire du premier degré.
[Teneur du 5. 9. 2001]
4
Un recours formé contre des notes
de bulletin ou le résultat d’un examen ne peut invoquer qu’une violation du
droit.
[Teneur du 29. 1. 2008]
5
Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA)
[RSB 155.21] est applicable.
[Teneur
du 29. 1. 2008]
Art. 73
[Teneur du 29. 1. 2008]
Protection des données
1
En vue de garantir la qualité des décisions d’orientation, les notes
du bulletin des élèves peuvent être communiquées à la fin du premier semestre
du cycle secondaire I aux directions d’école dont ils sont issus.
2
La communication de données est régie par
la législation sur la protection des données.
3
De plus, les services de santé et de conseil, les membres du corps
enseignant, les autres membres du personnel d’encadrement, les directions
d’école, les commissions scolaires et les autorités de surveillance cantonales
peuvent d’eux-mêmes communiquer, au cas par cas, des données personnelles,
y compris des données particulièrement dignes de protection sur les élèves,
si le ou la destinataire exerce une des fonctions mentionnées dans le cadre
de l’article 2 et que les données lui soient absolument nécessaires pour l’accomplissement
de sa tâche légale. Les obligations particulières de garder le secret sont
réservées.
4
Le Conseil-exécutif
règle par voie d’ordonnance le traitement des données personnelles qui ne
sont pas particulièrement dignes de protection.
XIV. Dispositions transitoires et
finales
Art. 74
Exécution
1
Le Conseil-exécutif arrête les
dispositions d'exécution nécessaires.
2
Le Conseil-exécutif peut déléguer à la Direction de l’instruction
publique l’ensemble ou une partie des compétences qui lui sont attribuées
par l’article 12, alinéa 1, l’article 17, alinéa 3, l’article 25, alinéa 2,
l’article 26, alinéas 3 et 4, l’article 27, alinéa 5, l’article 46, alinéa
3, l’article 47, alinéas 2 et 3, l’article 49a, alinéa 6, l’article 49f, alinéa
1, l’article 58, alinéa 2 ainsi que l’article 61, alinéa 7.
[Teneur du 29.
1. 2008]
Art. 75
Dispositions transitoires
1
Le Conseil-exécutif
édicte les dispositions transitoires nécessaires, qui se fondent entre autres
sur les principes suivants:
| a |
Les titulaires d'un brevet d'enseignement primaire
délivré par le canton de Berne ou d'un certificat d'éligibilité permettant
d'enseigner à l'école primaire peuvent être engagés pour une durée indéterminée
dans les classes primaires et dans les classes générales. Les titulaires d'un
brevet d'enseignement secondaire délivré par le canton de Berne ou d'un titre
reconnu équivalent peuvent être engagés pour une durée indéterminée dans les
classes secondaires, dans les classes générales et dans les cinquième et sixième
années primaires.
[Teneur du 20. 1. 1993]
|
| b |
Les enseignants et enseignantes qui étaient
nommés définitivement dans un type d'école de la scolarité obligatoire peuvent
exceptionnellement être engagés pour une durée indéterminée dans un autre
type d'école de la scolarité obligatoire, auquel cas les deux postes réunis
ne doivent pas représenter un degré d'occupation de plus de 100 pour cent.
Leur traitement est régi par les dispositions fixées aux lettres d et e.
[Teneur
du 20. 1. 1993]
|
| c |
Les titulaires d'un brevet d'enseignement primaire
ou d'un brevet d'enseignement secondaire délivrés par le canton de Berne peuvent
être engagés pour une durée indéterminée dans les classes qui réunissent des
élèves d'école générale et des élèves d'école secondaire. Exceptionnellement,
la Direction de l'instruction publique peut autoriser des personnes au bénéfice
d'un autre diplôme ou brevet d'enseignement à être engagées pour une durée
indéterminée.
[Teneur du 20. 1. 1993]
|
| d |
Les traitements sont régis par les dispositions
applicables en la matière. Si l'enseignement relève de l'article 46, 3e alinéa, c'est-à-dire si les élèves
d'école générale et les élèves d'école secondaire sont réunis dans une même
classe, les traitements sont déterminés en fonction de la formation de l'enseignant
ou de l'enseignante.
|
| e |
...
[Abrogée le 25. 9. 2005]
|
2
Les commissions
d'école secondaire font le nécessaire, en concertation avec les commissions
d'école primaire concernées, pour que les enseignants et enseignantes qui
ne peuvent plus exercer leur activité dans une école secondaire puissent continuer
à enseigner dans une autre école. Dans les cas de rigueur, la Direction de
l'instruction publique prend les mesures de nature à assurer une activité
professionnelle aux enseignants et enseignantes qui ne peuvent plus enseigner.
Art. 76
Modification de textes législatifs
Les textes législatifs ci-après sont
modifiés comme il suit:
| 1. |
Loi du 3 mars 1957 sur les écoles moyennes
[Abrogée,
actuellement L du 27. 3. 2007 sur les écoles moyennes (LEM); RSB 433.12]
|
| 2. |
Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d'enfants
[RSB
432.11]
|
Art. 77
Abrogation de textes législatifs
Les textes législatifs ci-après sont abrogés:
| 1. |
loi du 24 juin 1856 sur l'organisation de l'instruction
publique dans le canton de Berne;
|
| 2. |
loi du 2 décembre 1951 sur l'école
primaire;
|
| 3. |
décret du 16 novembre 1971 sur les contributions
aux frais d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des
établissements hospitaliers et d'enfants handicapés;
|
| 4. |
décret du 7 novembre 1989 réglant
l'adoption de formes d'enseignement particulières dans les cinquième
et sixième années de l'école primaire.
|
Art. 78
Entrée en vigueur
1
La date d'entrée en vigueur de la présente
loi sera fixée par le Conseil-exécutif. Au besoin, la loi entrera
en vigueur par étapes.
2
Si la loi entre en vigueur par étapes,
le Conseil-exécutif précisera, dans l'arrêté fixant
la
date d'entrée en application, quels articles de la loi sur l'école
primaire et de la loi sur les écoles moyennes sont abrogés.
Berne,
19
mars
1992
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Suter le chancelier: Nuspliger
|
ACE no 1940 du
19 mai 1993:
| 1. |
La loi du 19 mars 1992 sur l'école
obligatoire (LEO) entrera en vigueur comme suit:
| a |
le 1er août 1993: les articles 45, 50, 51 et 75; les communes
adaptent le fonctionnement de l'école aux dispositions de la
LEO dans leur règlement, avant le 1er août 1996;
|
| b |
le 1er août 1994: les articles 1 à 7, 12, 2e alinéa, lettres d et i, 13, 15 à 24, 26 à
44, 47 à 49, 53 à 74;
|
| c |
le 1er août 1996: les articles 8 à 12, 14, 25, 46,
52, 76 chiffre 2, 77.
|
|
| 2. |
La loi du 2 décembre 1951 sur
l'école primaire (LEP) est abrogée comme suit:
| a |
le 1er août 1993: les articles 8, 82 à 88a;
|
| b |
le 1er août 1994: les articles 1 à 7, 9 à 13,
15 à 25, 28a à 44, 46 à 55, 55b, 57 à
72, 74 à 81, 89, 95 à 103;
|
| c |
le 1er août 1996: les articles 14, 25a à 28, 45, 55a,
55c, 56, 73, 90 à 94.
|
|
| 3. |
Conformément à l'article
76, chiffre 1 LEO, la loi du 3 mars 1957 sur les écoles moyennes
est abrogée ou modifiée comme suit:
| a |
le 1er août 1993: l'article 79;
|
| b |
le 1er août 1994: les articles 13 à 13b, 14b, 14e
à 18, 22, 27 à 32, 37 à 43, 46, 49, 53, 57, 62
à 65, 67, 83;
|
| c |
le 1er août 1996: les articles 1, 10, 14c, 14d, 20, 21, 23
à 26, 33 à 36, 68, 69, 71 à 74.
|
|
Appendice
19.3.1992
L
BL 1992/82; en vigueur
dès le 1. 8. 1993
Modifications
20.1.1993
L
ROB 94–47; L sur le statut
du personnel enseignant (art. 32); en vigueur dès le 1. 8.
1994
12.9.1995
L
ROB 96–52 (art. 38); L sur
les écoles de maturité; en vigueur dès le 1.
8. 1997
16.6.1997
L
ROB 97–137; en vigueur dès
le 1. 1. 1998 ACE no 2643 du 19 novembre 1997: entrée en vigueur:
| 1. |
Le 1er janvier 1998: Article 8, 12, 1er alinéa, 16, 25, 2e alinéa, 26, 3e et 4e alinéa, 27, 2e et 4e alinéa,
30, 46, 3e alinéa,
47, 2e alinéa,
2e phrase et 3e alinéa, 48, 49, 2e à 4e alinéa, 52, 57, 58,
61 a, 62 et 74 LEO; article 2 de la loi sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports; article 201 CPP.
|
| 2. |
Le 1er mai 1998: Article 14, 14 a, 14 b, 14 c und 14 d LEO
ainsi que l'abrogation du décret du 14 novembre 1995 sur les
Editions scolaires du canton de Berne (ESB).
|
| 3. |
Le 1er août 1998: Article 49, 1er alinéa LEO; article 3 de la loi sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports.
|
| 4. |
Entrée en vigueur ultérieure: Un arrêté distinct fixera l'entrée en vigueur
des articles 55 et 55a LEO.
[Les articles 55 et 55a de la modification
du 16 juin 1997 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école
obligatoire n'entreront jamais en vigueur puisqu'ils sont
abrogés par la présente loi. ROB 05–65 (art. 81)]
|
16.3.1998
L
ROB 98–57 (art. 140); L sur
les communes; en vigueur dès le 1. 1. 1999
7.6.2000
L
ROB 00–137 (III.); L sur la formation et l'orientation
professionnelles (LFOP); en vigueur dès le 1. 8. 2001
5.9.2001
L
ROB 02–22; en vigueur dès le 1. 1. 2002,
le 1. 8. 2002 et le 1. 1. 2008 (art. 17) Disposition
transitoire Pour les demandes de subventions qui ont
été déposées avant l'abrogation du décret
sur les constructions scolaires, le montant de la subvention est calculé
selon les dispositions légales qui ont été abrogées. ACE no 1051 du 27 mars
2002: Les modifications du 5 septembre 2001 de la loi du 19 mars
1992 sur l'école obligatoire entrent en vigueur comme suit:
| 1. |
rétroactivement au 1er janvier 2002: articles
48, 49, 60, 61, 74, section II (abrogation de l'article 15 de la loi
sur les jardins d'enfants), section III, chiffres 1 à 3 (abrogation
du décret sur l'octroi de subventions à la construction
d'installations scolaires, du décret sur le service dentaire
scolaire et du décret concernant l'orientation en matière
d'éducation) et section IV (disposition transitoire),
|
| 2. |
le 1er août 2002: articles 2, 8a, 12, 17a, 18, 22, 23,
28, 35, 43, 47, 52, 57, 62 et 72 et abrogation du titre III,
|
| 3. |
à une date ultérieure
et par ACE séparé:
[ACE no 1620 du 19. 9. 2007 (ROB 07–104)] article 17 et section III, chiffre 4 (abrogation du décret
régissant les classes spéciales et l'enseignement spécialisé
dans des classes de la scolarité obligatoire).
|
6.6.2002
L
ROB 02–70 (art. 14); L sur la société
anonyme Editions scolaires bernoises (LESB); en vigueur dès
l e 1. 7. 2002 (art. 14b) et le 1. 1. 2003
23.6.2004
L
ROB 05–14 (II.); L sur les
communes (LCo); en vigueur dès le 1. 5. 2005
8.9.2004
L
ROB 05–65 (art. 81); L sur la Haute école
pédagogique germanophone (LHEP); en vigueur dès le 1.
9. 2005
14.12.2004
L
ROB 06–129 (II.); Code de procédure
pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007
25.9.2005
L
ROB 07–53 (II.); L sur le statut
du corps enseignant (LSE); en vigueur dès le 1. 8. 2007
27.3.2007
L
ROB 08–7 (art. 74); L sur les
écoles moyennes (LEM); en vigueur dès le 1. 8. 2008
29.1.2008
L
ROB 08–74 (art. 10); L concernant
l'adhésion à l'accord intercantonal sur
les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves
surdoués; en vigueur dès le 1. 8. 2008
29.1.2008
L
ROB 08–75; en vigueur dès
le 1. 8. 2008 Dispositions transitoires
| 1. |
La période de fonction des membres
de la commission scolaire de l'Ecole cantonale de langue française
prend fin le 31 juillet 2008. La Direction de l'instruction
publique nomme pour la première fois au 1er août 2008 la commission scolaire au
sens de la présente modification. Les élèves
qui, au 31 juillet 2008, fréquentent l'Ecole cantonale
de langue française, peuvent continuer de la fréquenter.
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| 2. |
La Direction de l'instruction
publique fixe pour la première fois les dates des vacances
pour l'année scolaire 2010/2011.
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| 3. |
Les communes instituent les horaires
blocs au sens de la présente modification d'ici au 1er août 2009.
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| 4. |
Les communes adaptent leurs dispositions
à la présente modification d'ici au 1er août 2010 au plus
tard, sous réserve du chiffre 5.
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| 5. |
Les communes peuvent instituer des
modules d'école à journée continue au sens
de la législation sur l'école obligatoire dès
l'entrée en vigueur de la présente modification.
Les communes instituent les modules d'école à
journée continue au sens de la législation sur l'école
obligatoire au plus tard à partir du 1er août 2010. Les communes qui, lors de
l'entrée en vigueur de la présente modification,
gèrent une école à journée continue, une
cantine ou une école gardienne à temps complet en vertu
des dispositions de la législation sur l'aide sociale
instaurent des modules d'école à journée
continue au sens de la législation sur l'école
obligatoire au début d'une année scolaire, mais
au plus tôt au 1er août 2009. Les autorisations délivrées par la
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
et valables à la date d'entrée en vigueur de la
présente modification ne peuvent être dénoncées
que pour la fin d'une année scolaire. La dénonciation
doit être annoncée six mois à l'avance à
la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale. Les autorisations non dénoncées arrivent à
échéance le 31 juillet 2010. L'ouverture ou
l'extension d'écoles à journée continue,
de cantines ou d'écoles gardiennes à temps complet
en vertu de la législation sur l'aide sociale n'est
plus autorisée dès l'entrée en vigueur
de la présente modification.
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| 6. |
Les écoles privées au
bénéfice d'une autorisation selon l'ancien
droit présentent d'ici au 31 juillet 2009 une demande
d'autorisation au sens de la présente modification. Les
subventions ne peuvent être versées qu'à
partir du 1er août
2009 et seulement aux écoles privées autorisées
au sens de la présente modification.
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| 7. |
Les procédures pendantes sont
réglées par l'autorité compétente
en vertu de l'ancien droit. Les voies de recours obéissent
à la présente modification.
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| 8. |
Il est possible de former un recours
administratif contre les décisions sur recours rendues par
les inspections scolaires régionales avant le 1er janvier 2009 auprès
du Conseil-exécutif, pour autant qu'un recours de droit
administratif auprès du Tribunal administratif ne soit pas
admis.
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11.6.2009
L
ROB 09–148 (art. 97); L portant
introduction du code de procédure civile, du code de procédure
pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable
aux mineurs (LiCPM); en vigueur dès le 1. 1. 2011
[
[ACE
no 591 du 21. 4. 2010; ROB 10–44]]
1.2.2011
L
ROB 11–105 (II.); L sur la péréquation
financière et la compensation des charges (LPFC); en vigueur
dès le 1. 1. 2012
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