432.211.2
28
mai
2008
Ordonnance sur les écoles à journée continue (OEC)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les
articles 14d, alinéa 5,14e, alinéa 2,14f, alinéa 3,14h, alinéa 3, 17, alinéa
3, lettre b et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire
(LEO)
[RSB 432.210], sur proposition de la Direction de l’instruction
publique, arrête:
1. Objet
Art. 1
La
présente ordonnance régit, en rapport avec l’école à journée continue,
| a |
la demande suffisante de modules d’école à journée
continue,
|
| b |
la formation du personnel,
|
| c |
le coefficient d’encadrement,
|
| d |
le site et les locaux,
|
| e |
la gestion de la qualité,
|
| f |
les coûts de traitements normatifs ainsi que
la procédure d’annonce et de décompte,
|
| g |
les tarifs.
|
2. Demande suffisante de modules d’école à
journée continue
Art. 2
1
Les communes doivent gérer des modules d’école à journée continue
dès qu’il existe une demande ferme pour dix élèves au moins.
2
Elles établissent les besoins en modules d’école
à journée continue une fois par an.
3. Formation du personnel
Art. 3
Direction
Les modules d’école à journée continue doivent être dirigés par
une personne ayant achevé une formation pédagogique ou sociopédagogique.
Art. 4
Personnel d’encadrement
1
L’encadrement des élèves dans les
modules d’école à journée continue est assumé par un effectif de personnes
dont la moitié au moins disposent d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.
2
Dans les modules d’école à journée continue
dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé, l’encadrement des élèves
peut être assumé par des personnes disposant des aptitudes et de l’expérience
nécessaires dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents.
3
La formation ou l’expérience du personnel
d’encadrement doit être adaptée à l’âge des élèves.
4. Coefficient d’encadrement
Art. 5
1
La prise en charge de dix élèves requiert la présence d’au moins
une personne.
2
Du personnel d’encadrement
supplémentaire peut être engagé pour les élèves nécessitant un encadrement
particulier.
3
Pour l’encadrement
des élèves dans des modules d’école à journée continue au sens de l’article
4, alinéa 1, une personne au moins du personnel d’encadrement présent dans
l’établissement doit disposer d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.
5. Site et locaux
Art. 6
1
Le site, les locaux, l’équipement et le cadre doivent être adaptés
aux modules d’école à journée continue et conçus de manière à répondre aux
besoins des élèves des différents degrés scolaires.
2
Il y a lieu de prévoir un espace suffisant pour les repas et les
devoirs surveillés ainsi que pour permettre des occupations communautaires,
des possibilités de s’isoler et des activités en plein air. En règle générale,
les locaux offriront au moins deux pièces séparées.
3
Il y a lieu d’observer les prescriptions en matière de construction,
d’hygiène et de protection contre le feu.
6. Gestion de la qualité
Art. 7
1
Les modules d’école à journée continue doivent être administrés
selon un système de gestion de la qualité.
2
Le système de gestion de la qualité comprend au moins un programme
d’exploitation écrit posant les principes organisationnels et pédagogiques
dans deux volets distincts.
3
Le
volet organisationnel comprend en particulier les responsabilités, les modalités
d’exploitation, la gestion du personnel, la collaboration avec l’école, les
principes nutritionnels et le financement.
4
Le volet pédagogique comprend en particulier les principes, les
objectifs et les modalités d’encadrement, de formation et d’instruction des
élèves des modules d’école à journée continue.
5
Les modules d’école à journée continue observent les principes fondamentaux
d’une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins des élèves.
7. Coûts de traitements normatifs, procédure
d’annonce et de décompte
Art. 8
Coûts de traitements normatifs
1
Les coûts de traitements normatifs
par heure et par enfant se montent à
| a |
9,50 francs
[Teneur du 22. 4. 2009] pour
les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,
|
| b |
4,75 francs
[Teneur du 22. 4. 2009] pour
les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques
est peu élevé.
|
2
Les coûts de traitements
normatifs par heure de prise en charge d’enfants nécessitant des mesures pédagogiques
particulières ou un encadrement particulier peuvent dépasser jusqu’à une fois
et demi le tarif mentionné à l’alinéa 1, lettre a.
3
Le montant admis à la compensation des
charges est calculé en tenant compte au maximum des coûts de traitements normatifs
pour sept heures par jour et 195 jours par an.
4
Au début de chaque année scolaire, la Direction de l’instruction
publique peut adapter les coûts de traitements normatifs pour la prise en
charge à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif
pour le personnel cantonal.
Art. 9
Procédure d’annonce et de
décompte
1
Les communes annoncent
à l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l’orientation (OECO) les nouveaux modules d’école à journée continue et ceux
ayant été développés ainsi que leur niveau d’exigences pédagogiques, au moins
trois mois avant le début de l’année scolaire.
2
Elles annoncent à l’OECO le nombre d’heures de prise en charge effectuées
et les coûts de traitements normatifs selon l’article 8, alinéa 1, au plus
tard deux mois après la fin de l’année scolaire.
3
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique verse
aux communes le montant admis à la compensation des charges en deux tranches
par année scolaire. Le versement de la première tranche correspond au maximum
à 80 pour cent du budget présenté.
8. Emoluments
Art. 10
Dispositions générales
1
Les communes perçoivent un émolument
auprès des parents pour les heures de prise en charge convenues au sein des
modules d’école à journée continue.
2
Elles
peuvent facturer aux parents un émolument supplémentaire pour les repas.
3
Elles prennent en charge les frais de transport
entre l’école et le lieu où le module d’école à journée continue est offert.
Art. 11
Calcul
1
Les tarifs de prise en charge sont calculés
sur la base
| a |
du revenu et de la fortune des parents qui ont
la garde de l’enfant,
|
| b |
de la taille de la famille et
|
| c |
des coûts normatifs.
|
2
Ils sont fixés sur une
base horaire.
Art. 12
Revenu déterminant
1
Le revenu mensuel déterminant des
parents pour le calcul des tarifs comprend
| a |
le salaire brut, part du 13e salaire
incluse,
|
| b |
les revenus de remplacement (sans l’aide sociale),
les gratifications, allocations sociales, allocations pour enfant, rentes
ainsi que les contributions d’entretien qu’une personne reçoit pour elle-même
ou pour les enfants placés sous sa garde en cas de divorce ou en cas de séparation
judiciaire ou de fait et
|
| c |
le produit de la fortune et cinq pour cent du
montant excédant 100 000 francs de la fortune imposable converti sur un mois.
|
2
Le revenu mensuel déterminant
des personnes exerçant une activité indépendante est égal à un douzième de
leur revenu imposable majoré de 20 pour cent en lieu et place des données
requises à l’alinéa 1, lettres a et b.
3
En cas de revenu irrégulier prouvé, le
tarif est établi sur la base du revenu moyen des deux années précédentes.
4
Les contributions d’entretien versées à
des conjoints divorcés ou à des conjoints séparés judiciairement ou de fait
ainsi que les contributions d’entretien versées à un des membres du couple
vivant séparément pour les enfants placés sous sa garde doivent être déduites
du revenu déterminant.
5
Pour les
couples vivant en concubinage et ayant des enfants en commun ainsi que pour
les concubins sans enfants en commun vivant sous le même toit depuis cinq
ans, le tarif est fixé en prenant en compte les deux revenus.
Art. 13
Attestation
1
Les parents sont tenus d’attester de leur revenu
déterminant.
2
A défaut d’indications
sur le revenu et la fortune, le tarif maximal est appliqué.
Art. 14
Rabais de famille
1
Si une famille compte plus de deux
personnes, le tarif horaire est réduit de 1.04 franc
[Teneur du 3. 9. 2008] par
membre supplémentaire. Il ne peut pas être inférieur au tarif minimal de 0,65
franc par heure de prise en charge.
2
Est
déterminant le nombre de personnes vivant sous le même toit (parents et enfants
envers lesquels ils ont une obligation d’entretien).
3
Les enfants ne vivant pas sous le même toit sont pris en compte
si pour eux la déduction pour enfant prévue à l’article 40, alinéas 3 et 4
de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)
[RSB 661.11] est admise.
Art. 15
Tarif
1
Le tarif minimal pouvant être facturé se monte
à 0,65 franc par heure de prise en charge.
2
Le tarif maximal pouvant être facturé par heure de prise en charge
se monte à
| a |
11,20 francs
[Teneur du 22. 4. 2009] pour
les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,
|
| b |
5,60 francs
[Teneur du 22. 4. 2009] pour
les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques
est peu élevé.
|
3
Le tarif minimal est
facturé jusqu’à un revenu mensuel de 3500 francs; le tarif maximal est facturé
à partir d’un revenu mensuel de 13 000 francs.
4
Le tarif par heure de prise en charge est fixé de manière linéaire
entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu mensuel déterminant
des parents compte tenu d’un éventuel rabais de famille.
5
Au début de chaque année scolaire, la Direction
de l’instruction publique peut adapter les tarifs à hauteur des coûts de traitements
normatifs conformément à l’article 8, alinéa 4.
Art. 16
Formule de calcul
Le calcul du tarif horaire pour la prise en charge
d’un enfant est effectué selon la formule indiquée à l’annexe 1.
Art. 17
Emoluments moins élevés
1
Pour les modules d’école à journée
continue, les communes peuvent facturer aux parents des émoluments moins élevés
que ceux fixés par la présente ordonnance.
2
Les communes qui facturent aux parents des émoluments moins élevés
doivent prendre en charge la différence par rapport au montant qu’elles auraient
encaissé si elles avaient facturé les émoluments conformément à la présente
ordonnance.
9. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 18
Formation des personnes
assumant la direction
Les personnes assumant
la direction de modules d’école à journée continue qui n’ont pas achevé de
formation pédagogique ou sociopédagogique ou qui n’en ont pas doivent respectivement
l’achever ou l’acquérir d’ici au 1er août 2012 au
plus tard.
Art. 19
Ecoles à journée continue,
cantines et écoles gardiennes exploitées conformément à la législation sur
l’aide sociale
Les dispositions en vigueur
de la législation sur l’aide sociale, en particulier les articles 15, 17 à
19, 22, 24, 30, 39, 41, 47, 51 et 53 de l’ordonnance du 4 mai 2005 sur les
prestations d’insertion sociale (OPIS)
[RSB 860.113] continuent
de s’appliquer aux écoles à journée continue, cantines et écoles gardiennes
qui sont exploitées conformément aux dispositions de la législation sur l’aide
sociale, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’autorisation délivrée par
la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP).
Art. 20
Modification d’un acte législatif
L’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion
sociale (OPIS)
[RSB 860.113], y compris la modification
du 23 avril 2008, est modifiée comme suit:
Art. 21
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août
2008.
Berne,
le 28
mai
2008
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le
chancelier: Nuspliger
|
Annexe
[Teneur du 22. 4. 2009]à l’article 16Le tarif horaire de prise en charge d’un enfant est calculé selon la
formule suivante: (tarif maximal – tarif minimal) divisé par (revenu mensuel
déterminant maximal – revenu mensuel déterminant minimal) x (revenu mensuel
déterminant – revenu mensuel déterminant minimal) + tarif minimal – (rabais
de famille x [taille du ménage – 2])
Données de base pour
le calcul du tarif selon l’article 15, alinéa 2, lettre a. Les
tarifs pour des valeurs intermédiaires, par exemple pour des revenus bruts
de 3 700 francs ou pour des ménages à partir de sept personnes, sont calculés
conformément à la formule indiquée ci-dessus.

Données de base pour le calcul du tarif selon l’article 15,
alinéa 2, lettre b. Les tarifs pour des valeurs intermédiaires,
par exemple pour un revenu brut de 3 700 francs ou pour des ménages à partir
de sept personnes sont calculés conformément à la formule indiquée ci-dessus.

Appendice
28.5.2008
O
ROB 08–64; en vigueur dès le 1. 8. 2008
Modifications
3.9.2008
O
ROB 08–98; en vigueur dès le 1. 8. 2008
22.4.2009
O
ROB 09–48; en vigueur dès le 1. 8. 2009
|