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432.211.2

28  mai  2008 

Ordonnance
sur les écoles à journée continue (OEC)


Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 14d, alinéa 5,14e, alinéa 2,14f, alinéa 3,14h, alinéa 3, 17, alinéa 3, lettre b et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)  [RSB 432.210],
sur proposition de la Direction de l’instruction publique,
arrête:

1. Objet

Art. 1

 La présente ordonnance régit, en rapport avec l’école à journée continue,

a

la demande suffisante de modules d’école à journée continue,

b

la formation du personnel,

c

le coefficient d’encadrement,

d

le site et les locaux,

e

la gestion de la qualité,

f

les coûts de traitements normatifs ainsi que la procédure d’annonce et de décompte,

g

les tarifs.

2. Demande suffisante de modules d’école à journée continue

Art. 2

1  Les communes doivent gérer des modules d’école à journée continue dès qu’il existe une demande ferme pour dix élèves au moins.

2  Elles établissent les besoins en modules d’école à journée continue une fois par an.

3. Formation du personnel

Art. 3

Direction

 Les modules d’école à journée continue doivent être dirigés par une personne ayant achevé une formation pédagogique ou sociopédagogique.

Art. 4

Personnel d’encadrement

1  L’encadrement des élèves dans les modules d’école à journée continue est assumé par un effectif de personnes dont la moitié au moins disposent d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.

2  Dans les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé, l’encadrement des élèves peut être assumé par des personnes disposant des aptitudes et de l’expérience nécessaires dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents.

3  La formation ou l’expérience du personnel d’encadrement doit être adaptée à l’âge des élèves.

4. Coefficient d’encadrement

Art. 5

1  La prise en charge de dix élèves requiert la présence d’au moins une personne.

2  Du personnel d’encadrement supplémentaire peut être engagé pour les élèves nécessitant un encadrement particulier.

3  Pour l’encadrement des élèves dans des modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1, une personne au moins du personnel d’encadrement présent dans l’établissement doit disposer d’une formation pédagogique ou sociopédagogique.

5. Site et locaux

Art. 6

1  Le site, les locaux, l’équipement et le cadre doivent être adaptés aux modules d’école à journée continue et conçus de manière à répondre aux besoins des élèves des différents degrés scolaires.

2  Il y a lieu de prévoir un espace suffisant pour les repas et les devoirs surveillés ainsi que pour permettre des occupations communautaires, des possibilités de s’isoler et des activités en plein air. En règle générale, les locaux offriront au moins deux pièces séparées.

3  Il y a lieu d’observer les prescriptions en matière de construction, d’hygiène et de protection contre le feu.

6. Gestion de la qualité

Art. 7

1  Les modules d’école à journée continue doivent être administrés selon un système de gestion de la qualité.

2  Le système de gestion de la qualité comprend au moins un programme d’exploitation écrit posant les principes organisationnels et pédagogiques dans deux volets distincts.

3  Le volet organisationnel comprend en particulier les responsabilités, les modalités d’exploitation, la gestion du personnel, la collaboration avec l’école, les principes nutritionnels et le financement.

4  Le volet pédagogique comprend en particulier les principes, les objectifs et les modalités d’encadrement, de formation et d’instruction des élèves des modules d’école à journée continue.

5  Les modules d’école à journée continue observent les principes fondamentaux d’une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins des élèves.

7. Coûts de traitements normatifs, procédure d’annonce et de décompte

Art. 8

Coûts de traitements normatifs

1  Les coûts de traitements normatifs par heure et par enfant se montent à

a

9,50 francs  [Teneur du 22. 4. 2009] pour les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,

b

4,75 francs  [Teneur du 22. 4. 2009] pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé.

2  Les coûts de traitements normatifs par heure de prise en charge d’enfants nécessitant des mesures pédagogiques particulières ou un encadrement particulier peuvent dépasser jusqu’à une fois et demi le tarif mentionné à l’alinéa 1, lettre a.

3  Le montant admis à la compensation des charges est calculé en tenant compte au maximum des coûts de traitements normatifs pour sept heures par jour et 195 jours par an.

4  Au début de chaque année scolaire, la Direction de l’instruction publique peut adapter les coûts de traitements normatifs pour la prise en charge à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

Art. 9

Procédure d’annonce et de décompte

1  Les communes annoncent à l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation (OECO) les nouveaux modules d’école à journée continue et ceux ayant été développés ainsi que leur niveau d’exigences pédagogiques, au moins trois mois avant le début de l’année scolaire.

2  Elles annoncent à l’OECO le nombre d’heures de prise en charge effectuées et les coûts de traitements normatifs selon l’article 8, alinéa 1, au plus tard deux mois après la fin de l’année scolaire.

3  Le service compétent de la Direction de l’instruction publique verse aux communes le montant admis à la compensation des charges en deux tranches par année scolaire. Le versement de la première tranche correspond au maximum à 80 pour cent du budget présenté.

8. Emoluments

Art. 10

Dispositions générales

1  Les communes perçoivent un émolument auprès des parents pour les heures de prise en charge convenues au sein des modules d’école à journée continue.

2  Elles peuvent facturer aux parents un émolument supplémentaire pour les repas.

3  Elles prennent en charge les frais de transport entre l’école et le lieu où le module d’école à journée continue est offert.

Art. 11

Calcul

1  Les tarifs de prise en charge sont calculés sur la base

a

du revenu et de la fortune des parents qui ont la garde de l’enfant,

b

de la taille de la famille et

c

des coûts normatifs.

2  Ils sont fixés sur une base horaire.

Art. 12

Revenu déterminant

1  Le revenu mensuel déterminant des parents pour le calcul des tarifs comprend

a

le salaire brut, part du 13e salaire incluse,

b

les revenus de remplacement (sans l’aide sociale), les gratifications, allocations sociales, allocations pour enfant, rentes ainsi que les contributions d’entretien qu’une personne reçoit pour elle-même ou pour les enfants placés sous sa garde en cas de divorce ou en cas de séparation judiciaire ou de fait et

c

le produit de la fortune et cinq pour cent du montant excédant 100 000 francs de la fortune imposable converti sur un mois.

2  Le revenu mensuel déterminant des personnes exerçant une activité indépendante est égal à un douzième de leur revenu imposable majoré de 20 pour cent en lieu et place des données requises à l’alinéa 1, lettres a et b.

3  En cas de revenu irrégulier prouvé, le tarif est établi sur la base du revenu moyen des deux années précédentes.

4  Les contributions d’entretien versées à des conjoints divorcés ou à des conjoints séparés judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d’entretien versées à un des membres du couple vivant séparément pour les enfants placés sous sa garde doivent être déduites du revenu déterminant.

5  Pour les couples vivant en concubinage et ayant des enfants en commun ainsi que pour les concubins sans enfants en commun vivant sous le même toit depuis cinq ans, le tarif est fixé en prenant en compte les deux revenus.

Art. 13

Attestation

1  Les parents sont tenus d’attester de leur revenu déterminant.

2  A défaut d’indications sur le revenu et la fortune, le tarif maximal est appliqué.

Art. 14

Rabais de famille

1  Si une famille compte plus de deux personnes, le tarif horaire est réduit de 1.04 franc  [Teneur du 3. 9. 2008] par membre supplémentaire. Il ne peut pas être inférieur au tarif minimal de 0,65 franc par heure de prise en charge.

2  Est déterminant le nombre de personnes vivant sous le même toit (parents et enfants envers lesquels ils ont une obligation d’entretien).

3  Les enfants ne vivant pas sous le même toit sont pris en compte si pour eux la déduction pour enfant prévue à l’article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)  [RSB 661.11] est admise.

Art. 15

Tarif

1  Le tarif minimal pouvant être facturé se monte à 0,65 franc par heure de prise en charge.

2  Le tarif maximal pouvant être facturé par heure de prise en charge se monte à

a

11,20 francs  [Teneur du 22. 4. 2009] pour les modules d’école à journée continue au sens de l’article 4, alinéa 1,

b

5,60 francs  [Teneur du 22. 4. 2009] pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé.

3  Le tarif minimal est facturé jusqu’à un revenu mensuel de 3500 francs; le tarif maximal est facturé à partir d’un revenu mensuel de 13 000 francs.

4  Le tarif par heure de prise en charge est fixé de manière linéaire entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu mensuel déterminant des parents compte tenu d’un éventuel rabais de famille.

5  Au début de chaque année scolaire, la Direction de l’instruction publique peut adapter les tarifs à hauteur des coûts de traitements normatifs conformément à l’article 8, alinéa 4.

Art. 16

Formule de calcul

 Le calcul du tarif horaire pour la prise en charge d’un enfant est effectué selon la formule indiquée à l’annexe 1.

Art. 17

Emoluments moins élevés

1  Pour les modules d’école à journée continue, les communes peuvent facturer aux parents des émoluments moins élevés que ceux fixés par la présente ordonnance.

2  Les communes qui facturent aux parents des émoluments moins élevés doivent prendre en charge la différence par rapport au montant qu’elles auraient encaissé si elles avaient facturé les émoluments conformément à la présente ordonnance.

9. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 18

Formation des personnes assumant la direction

 Les personnes assumant la direction de modules d’école à journée continue qui n’ont pas achevé de formation pédagogique ou sociopédagogique ou qui n’en ont pas doivent respectivement l’achever ou l’acquérir d’ici au 1er août 2012 au plus tard.

Art. 19

Ecoles à journée continue, cantines et écoles gardiennes exploitées conformément à la législation sur l’aide sociale

 Les dispositions en vigueur de la législation sur l’aide sociale, en particulier les articles 15, 17 à 19, 22, 24, 30, 39, 41, 47, 51 et 53 de l’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)  [RSB 860.113] continuent de s’appliquer aux écoles à journée continue, cantines et écoles gardiennes qui sont exploitées conformément aux dispositions de la législation sur l’aide sociale, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’autorisation délivrée par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP).

Art. 20

Modification d’un acte législatif

 L’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)  [RSB 860.113], y compris la modification du 23 avril 2008, est modifiée comme suit:

Art. 21

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.

Berne,  le 28  mai  2008 

Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Gasche
le chancelier: Nuspliger

Annexe  [Teneur du 22. 4. 2009]

à l’article 16

Le tarif horaire de prise en charge d’un enfant est calculé selon la formule suivante:
(tarif maximal – tarif minimal) divisé par (revenu mensuel déterminant maximal – revenu mensuel déterminant minimal) x (revenu mensuel déterminant – revenu mensuel déterminant minimal) + tarif minimal – (rabais de famille x [taille du ménage – 2])

Données de base pour le calcul du tarif selon l’article 15, alinéa 2, lettre a.
Les tarifs pour des valeurs intermédiaires, par exemple pour des revenus bruts de 3 700 francs ou pour des ménages à partir de sept personnes, sont calculés conformément à la formule indiquée ci-dessus.

Données de base pour le calcul du tarif selon l’article 15, alinéa 2, lettre b.
Les tarifs pour des valeurs intermédiaires, par exemple pour un revenu brut de 3 700 francs ou pour des ménages à partir de sept personnes sont calculés conformément à la formule indiquée ci-dessus.

Appendice

28.5.2008  O 

ROB 08–64; en vigueur dès le 1. 8. 2008

Modifications

3.9.2008  O 

ROB 08–98; en vigueur dès le 1. 8. 2008

22.4.2009  O 

ROB 09–48; en vigueur dès le 1. 8. 2009