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432.213.11

7  mai  2002 

Ordonnance de Direction
concernant l'évaluation et les décisions d'orientation à l'école obligatoire (ODED)


La Direction de l'instruction publique du canton de Berne,
vu les articles 25, 26 et 74 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO)  [RSB 432.210] et l'article 23a de l'ordonnance du 4 août 1993 sur l'école obligatoire (OEO)  [Abrogée par O du 28. 5. 2008 sur l'école obligatoire (OEO); RSB 432.211.1],
arrête:

1. Champ d'application

Art. 1

Champ d'application

 La présente ordonnance de Direction réglemente l'évaluation et les décisions d'orientation dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire du premier degré.

Art. 2  [Teneur du 28. 5. 2004]

Pratique uniforme  [Teneur du 28. 5. 2004]

 La direction d’école fixe, en collaboration avec la Conférence du corps enseignant  [Teneur du 23. 6. 2008], une pratique uniforme, notamment dans les domaines suivants : autoévaluation, information aux parents, organisation des travaux d’évaluation comparative, attitude face au travail et à l’apprentissage et comportement social.

2. Généralités concernant l'évaluation

Art. 3

Principes

 L'évaluation

a

a une dimension formative: elle tient compte des progrès et des points forts de l'élève et signale ses points faibles et les moyens de les corriger;

b

est basée sur des objectifs d'apprentissage: elle est axée sur les objectifs d'apprentissage qui ont été fixés;

c

est globale: parallèlement aux compétences de l'élève, elle apprécie son attitude face au travail et à l'apprentissage et son comportement social;

d

est transparente: l'évaluation est la suite logique des différentes appréciations données tout au long de l'année scolaire.

Art. 4

Contenu

1  L'évaluation décrit le processus d'apprentissage et les résultats de l'élève.

2  Elle tient compte

a

des compétences de l'élève et

b

de son attitude face au travail et à l'apprentissage ainsi que de son comportement social.

3  Elle sert à encourager l'apprentissage, à informer l'élève et ses parents et elle sert de base aux décisions d'orientation.

Art. 5

Objectifs d'apprentissage

1  Les objectifs d'apprentissage se fondent sur les objectifs fixés dans les plans d'études de l'école obligatoire.

2  L’enseignant ou l’enseignante définit les objectifs d’apprentissage de son enseignement.  [Teneur du 28. 5. 2004]

3  ...  [Abrogé le 28. 5. 2004]

Art. 6

Evaluation des compétences
1. Rapport d'évaluation

1  L'évaluation des compétences se traduit par des appréciations et, à partir de la 3e année scolaire, aussi par des notes.

2  Critères appliqués pour les appréciations dans la partie germanophone du canton:  [Alinéa 2 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

très bien,

b

bien,

c

suffisant,

d

insuffisant.

3  Critères appliqués pour les appréciations dans la partie francophone du canton:  [Alinéa 3 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

atteint très largement les objectifs,

b

atteint largement les objectifs,

c

atteint les objectifs,

d

n’atteint que partiellement les objectifs.

4  Les notes vont de 6 à 1 par demi-points, 6 étant la meilleure et 1 la moins bonne. En dessous de 4, elles signifient que les résultats sont insuffisants.  [Introduit le 28. 5. 2004]

5  Signification des notes dans la partie germanophone du canton:  [Introduit le 28. 5. 2004]

6

Très bien

5

Bien

Objectifs atteints

4

Suffisant

3

Insuffisant

2

Faible

Objectifs pas atteints

1

Très faible

6  Signification des notes dans la partie francophone du canton:  [Introduit le 28. 5. 2004]

6

L’élève atteint très largement les objectifs définis en allant très nettement au-delà des seuils minimaux fixés.

5

L’élève atteint largement les objectifs définis en allant au-delà des seuils minimaux fixés.

4

L’élève atteint les objectifs définis en satisfaisant aux seuils minimaux fixés.

3

L’élève n’atteint que partiellement les objectifs définis en se situant en dessous des seuils minimaux fixés.

2

L’élève n’atteint pas la plupart des objectifs définis en se situant nettement en dessous des seuils minimaux fixés.

1

L’élève n’atteint quasiment aucun des objectifs définis en se situant très nettement en dessous des seuils minimaux fixés.

Art. 7  [Teneur du 28. 5. 2004]

2. Evaluation pendant le semestre

1  Objectifs de l'évaluation en cours de semestre dans la partie germanophone:

a

donner à l'élève tout au long de sa scolarité des informations lui permettant d'améliorer ses résultats,

b

donner à l'élève, sur la base de contrôles, des informations lui permettant de tirer un bilan et de faire le point,

c

évaluer le travail de l'élève dans la perspective de décisions d'orientation.

2  Objectifs de l'évaluation en cours de semestre dans la partie francophone:

a

concevoir l'enseignement de sorte à aider l'élève à atteindre les objectifs (évaluation formative),

b

établir le bilan des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion (évaluation sommative),

c

évaluer le travail de l'élève dans la perspective de décisions d'orientation (évaluation pronostique).

3  Dans la partie germanophone du canton, le bilan tiré de l'évaluation des résultats se traduit par

a

des commentaires en 1re et en 2e année,

b

des notes à partir de la 3e année, sauf dans la discipline «français». A compter de la 4e année, une note est aussi attribuée dans cette discipline.  [Teneur du 19. 8. 2010]

4  Dans la partie francophone du canton, l'évaluation sommative se traduit par

a

des appréciations, assorties de commentaires si nécessaire, en 1re et en 2e année,

b

des notes à partir de la 3e année, sauf dans la discipline «allemand». A compter de la 4e année, une note est aussi attribuée dans cette discipline.  [Teneur du 19. 8. 2010]

Art. 8

3. Disciplines à évaluer

1  Au cycle primaire, toutes les disciplines obligatoires sont évaluées.

2  Au cycle secondaire du premier degré de la partie germanophone du canton, toutes les disciplines obligatoires sont évaluées ainsi que les langues étrangères enseignées dans le cadre de l’enseignement facultatif.  [Teneur du 23. 6. 2008]

3  Au cycle secondaire du premier degré de la partie francophone du canton, toutes les disciplines obligatoires sont évaluées.

Art. 9

Attitude face au travail et à l’apprentissage, comportement social
1. Rapport d’évaluation  [Teneur du 28. 5. 2004]

1  L’attitude face au travail et à l’apprentissage est évaluée  [Alinéa 1 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

dans les domaines «motivation, engagement personnel», «concentration, persévérance», «mise en pratique, soin», et «collaboration, autonomie» dans la partie germanophone,

b

dans les domaines «motivation», «soin» et «collaboration» dans la partie francophone.

2  L'évaluation porte sur la fréquence de l'attitude adoptée.

Art. 9a  [Introduit le 28. 5. 2004]

2. Evaluation durant le semestre

1  Durant le semestre, en plus de l’attitude face au travail et à l’apprentissage, le comportement social de l’élève est aussi observé.

2  Le comportement social est évalué dans le domaine «rapport avec autrui».

Art. 10

Autoévaluation

1  Les élèves procèdent régulièrement à une autoévaluation de leurs compétences ainsi que de leur attitude face au travail et à l'apprentissage et de leur comportement social.

2  Le maître ou la maîtresse de classe veille à ce que les autoévaluations soient discutées avec l'élève.

Art. 11

Formes d'évaluation selon les années scolaires dans le rapport d'évaluation  [Teneur du 28. 5. 2004]

1  En 1re et en 2e années scolaires, l'évaluation porte sur

a

les compétences par discipline et par domaine du plan d'études et

b

l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage de manière globale pour l'ensemble des disciplines.  [Teneur du 28. 5. 2004]

2  De la 3e à la 9e année scolaire,  [Teneur du 28. 5. 2004]

a

l'évaluation porte sur les compétences par discipline et par domaine du plan d'études;

b

des notes sont attribuées, qui sont l'expression d'une évaluation globale des compétences par discipline et par domaine. Ce n'est pas le cas en 3e année pour la discipline «français» dans la partie germanophone du canton et la discipline «allemand» dans la partie francophone;  [Teneur du 19. 8. 2010]

c

dans la partie germanophone du canton, l'évaluation est interdisciplinaire et porte sur l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage au moins dans les disciplines allemand, français, mathématiques et Natur-Mensch-Mitwelt. Une remarque est apportée dans le rapport d'évaluation si l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage est nettement différente dans une discipline et dans l'un de ses domaines;  [Teneur du 28. 5. 2004]

d

dans la partie francophone du canton, l'évaluation est interdisciplinaire et porte sur l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage dans toutes les disciplines obligatoires. Une remarque est apportée dans le rapport d'évaluation si l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage est nettement différente dans une discipline et dans l'un de ses domaines.  [Introduite le 28. 5. 2004]

3  ...  [Abrogé le 28. 5. 2004]

4  ...  [Abrogé le 23. 6. 2008]

Art. 12

Objectifs d'apprentissage individuels (OAI)

1  L’autorisation de recourir à des objectifs d’apprentissage individuels est octroyée conformément à l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP)  [RSB 432.271.1].  [Teneur du 23. 6. 2008]

2  ...  [Abrogé le 23. 6. 2008]

3  Sont distingués  [Alinéa 3 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

les objectifs d’apprentissage individuels revus à la baisse (OAIr) pour les élèves qui, de façon prolongée, sont loin d’atteindre les objectifs d’apprentissage;

b

les objectifs d’apprentissage individuels élevés (OAIe) pour les élèves qui obtiennent en permanence des résultats nettement supérieurs aux objectifs d’apprentissage.

4  Il appartient à la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] de reconsidérer périodiquement la mesure prescrite.

5  ...  [Abrogé le 23. 6. 2008]

Art. 13  [Teneur du 28. 5. 2004]

Evaluation des compétences à partir d'OAI

 L’évaluation est effectuée conformément aux articles 6 et 7 et porte sur la maîtrise des objectifs d’apprentissage individuels dans la discipline ou le domaine ou dans les disciplines ou les domaines concernés. Ce type d’évaluation est signalé par un astérisque dans le rapport d’évaluation avec un renvoi à un rapport complémentaire.

Art. 14

Objectifs d'apprentissage individuels revus à la baisse

1  Avec l'accord des parents, il peut être renoncé aux notes si des objectifs d'apprentissage individuels revus à la baisse ont été fixés.

2  Pour les élèves qui suivent un enseignement basé sur des objectifs d’apprentissage individuels revus à la baisse, les objectifs d’apprentissage de l’année scolaire suivie sont considérés comme non atteints.  [Teneur du 28. 5. 2004]

Art. 15

Rapport complémentaire

1  Un rapport complémentaire est établi pour les élèves qui suivent un enseignement basé sur des objectifs d'apprentissage individuels.

2  Le renvoi au rapport complémentaire figure dans la rubrique «Remarques» de l'évaluation des compétences du rapport d'évaluation.

Art. 16

Information

1  La direction de l'école informe les parents et les élèves en temps utile sur l'évaluation, la procédure de passage, les décisions d'orientation et les voies de formation.

2  ...  [Abrogé le 23. 6. 2008]

3. Entretien avec les parents

Art. 17

Principe

1  Le maître ou la maîtresse de classe invite les parents et en règle générale l'élève à un entretien une fois par an.

2  Il ou elle mène l'entretien avec les parents et invite éventuellement d'autres enseignants et enseignantes à y assister.

3  L’entretien sert à informer les parents des progrès scolaires et de l’attitude de l’élève, notamment de son comportement social.  [Teneur du 28. 5. 2004]

4  L'entretien repose sur les observations du corps enseignant, sur les travaux et les autoévaluations de l'élève ainsi que, le cas échéant, sur le rapport d'évaluation.

5  ...  [Abrogé le 28. 5. 2004]

Art. 18

Date

1  De la 1re à la 5e année scolaire, l'entretien a lieu pendant la deuxième moitié du premier semestre.

2  Pendant la 6e année scolaire, l'entretien se déroule avant fin février.

3  De la 7e à la 9e année scolaire, la date de l'entretien peut être choisie librement.

4. Rapport d'évaluation

Art. 19

Rapport d'évaluation

1  Le maître ou la maîtresse de classe établit le rapport d'évaluation avec le concours des autres enseignants et enseignantes de la classe.

2  Le rapport d'évaluation contient les informations nécessaires concernant

a

l'année scolaire et le programme,

b

l'enseignement suivi (type d'école),

c

le cas échéant, les cours de langue et de culture d'origine (LCO),

d

l'entretien avec les parents,

e

au cycle primaire, l’évaluation des compétences de l’élève ainsi que son attitude face au travail et à l’apprentissage durant l’année scolaire écoulée,  [Teneur du 28. 5. 2004]

f

au cycle secondaire du premier degré, l’évaluation des compétences de l’élève ainsi que son attitude face au travail et à l’apprentissage durant le semestre écoulé,  [Teneur du 28. 5. 2004]

g

la décision ou les décisions d'orientation.  [Ancienne lettre f]

h

les absences et les dispenses énoncées à l’article 11 de l’ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l’école obligatoire  [RSB 432.213.12].  [Introduite le 16. 3. 2007]

3  La direction d’école  [Teneur du 23. 6. 2008] arrête le rapport d'évaluation sur proposition du maître ou de la maîtresse de classe  [Teneur du 23. 6. 2008].

Art. 20

Date de remise du rapport et restitution

1  Le rapport d'évaluation est remis

a

à la fin de chaque année scolaire du cycle primaire;

b

à la fin de chaque semestre du cycle secondaire du premier degré.

2  Lorsqu'un élève change d'école après le 15 mai ou le 1 er décembre, le rapport d'évaluation est établi par la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] dont dépendait l'élève.

3  Les parents, ainsi que l'élève, confirment qu'ils ont bien reçu le rapport d'évaluation et qu'ils en ont pris connaissance en y apposant leur signature.

4  L'élève rend le rapport d'évaluation au maître ou à la maîtresse de classe au début du semestre suivant.

Art. 21

Dossier d'évaluation

1  Le dossier d'évaluation contient les rapports d'évaluation et les dates d'entrée à l'école et de changement d'école de l'élève.

2  Un dossier d'évaluation séparé est constitué pour le cycle primaire et pour le cycle secondaire du premier degré.

3  Le maître ou la maîtresse de classe gère le dossier d'évaluation.

4  Le maître ou la maîtresse de classe transmet le dossier d'évaluation à l'élève à la fin de chaque cycle.

5  La direction de la dernière école fréquentée par l’élève à la fin de chaque cycle conserve les données pendant 15 ans à compter de son départ.  [Teneur du 23. 6. 2008]

5. Décisions d'orientation

5.1 Généralités

Art. 22  [Teneur du 23. 6. 2008]

Objet

1  Les décisions d'orientation concernent en particulier

a

le passage dans l’année scolaire suivante ou le semestre suivant,

b

le redoublement d’une année scolaire,

c

le saut d’une année scolaire,

d

l’orientation vers une mesure particulière au sens de l’OMPP,

e

l’orientation vers une section ou un niveau de l’enseignement secondaire du premier degré,

f

le maintien dans une section ou un niveau de l’enseignement secondaire du premier degré,

g

le passage dans une autre section ou un autre niveau de l’enseignement secondaire du premier degré,

h

la fréquentation de la 9e année scolaire en tant que 10e année scolaire,

i

dans la partie germanophone du canton, la fréquentation de la préparation aux écoles moyennes,

k

dans la partie germanophone du canton, l’admission à l’enseignement gymnasial en 9e année scolaire,

l

dans la partie germanophone du canton, l’admission dans les écoles supérieures de commerce, les écoles de culture générale ou les écoles de maturité professionnelle.

2  La direction d'école rend les décisions d'orientation.

Art. 23

Redoublement

1  En règle générale, un ou une élève ne peut redoubler qu'une seule année scolaire pendant la durée de sa scolarité obligatoire.

2  Dans des cas motivés, en particulier lors d'une absence prolongée de l'élève pour raisons de santé, lorsque l'élève a déménagé ou lorsqu'il ou elle est de langue étrangère, la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut autoriser un second redoublement.

3  La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut autoriser le redoublement volontaire d'une année scolaire pour de justes motifs.

5.2 Promotion au cycle primaire

Art. 24

1  En principe, les élèves passent dans l'année scolaire suivante.

2  Lorsque l’élève n’obtient pas des résultats suffisants dans la majorité des disciplines obligatoires et qu’une orientation vers une classe spéciale n’est pas indiquée, il ou elle redouble l’année scolaire. La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut toutefois autoriser le passage dans l’année scolaire suivante si l’attitude face au travail et à l’apprentissage ainsi que le comportement social le justifient.  [Teneur du 28. 5. 2004]

5.3 Passage au cycle secondaire du premier degré

Art. 25

Objectif

 L'objectif de la procédure de passage est d'orienter les élèves vers la section et, le cas échéant, le niveau du cycle secondaire du premier degré correspondant à leurs aptitudes et à leur développement présumé et dans lesquels ils pourront le mieux progresser.

Art. 26

 ...  [Abrogé le 23. 6. 2008]

Art. 27

Dérogation à la procédure de passage

 La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut déroger aux prescriptions de la procédure de passage lorsque de justes motifs l'exigent et que les parents ont donné leur accord.

Art. 28

Objectivation de l'évaluation

1  Le corps enseignant de 6e année scolaire d'une zone de recrutement d'une école du cycle secondaire du premier degré organise des travaux d'évaluation comparative pendant l'enseignement régulier.

2  Les travaux d'évaluation comparative lui servent exclusivement à vérifier ses critères d'évaluation.

3  Le corps enseignant des écoles primaires d'où proviennent les élèves et des écoles du cycle secondaire du premier degré qui accueillent les élèves collaborent à la planification, au développement et à l'analyse des travaux d'évaluation comparative.

Art. 29

Partage d'expériences

1  Les enseignants et les enseignantes de la 5e et de la 6e années scolaires partagent régulièrement leurs expériences.

2  Au premier semestre, les enseignants et les enseignantes du cycle secondaire du premier degré informent les enseignants et les enseignantes du cycle primaire des résultats des élèves. Cette information est donnée conformément aux critères du rapport de passage.  [Teneur du 23. 6. 2008]

Art. 30

Elèves soumis à la procédure

 Tous les élèves de la 6e année scolaire doivent être soumis à la procédure de passage.

Art. 31

Rapport de passage

1  Le maître ou la maîtresse de classe établit le rapport de passage avec le concours des autres enseignants et enseignantes de la classe.

2  Le rapport de passage contient

a

le nom de l'école,

b

les coordonnées de l'élève,

c

la classe,

d

l'année effective,

e

l'évaluation du semestre écoulé,

f

le cas échéant le rapport complémentaire,

g

la date de son émission et

h

la signature du maître ou de la maîtresse de classe.

Art. 32

Conditions d'orientation

1  L'élève est orienté vers un type d'école du cycle secondaire du premier degré sur la base de l'estimation de son développement présumé.

2  L'estimation du développement présumé de l'élève se fonde sur

a

l'évaluation de l'attitude face au travail et à l'apprentissage dans toutes les disciplines et l'évaluation des compétences en allemand, français et mathématiques; sont notamment déterminants le rapport d'évaluation de la 5e année scolaire et le rapport de passage;

b

les observations des parents et

c

l'autoévaluation de l'élève.

Art. 33

Entretien de passage
1. Bases

1  Le maître ou la maîtresse de classe transmet aux parents, à la fin du premier semestre de la 6e année scolaire,

a

le rapport de passage et

b

la fiche de passage, qui comprend l'orientation de l'élève du point de vue de ses enseignants et enseignantes et de son propre point de vue.

2  Les parents complètent la fiche de passage par leur point de vue sur l'orientation de l'élève.

Art. 34

2. Entretien et proposition d'orientation commune

1  Avant la fin du mois de février de la 6e année scolaire, le maître ou la maîtresse de classe organise un entretien de passage avec les parents et l'élève et, le cas échéant, avec le concours d'autres enseignants et enseignantes.

2  L'entretien de passage a pour objectif d'aboutir à une proposition d'orientation commune.

3  Le maître ou la maîtresse de classe complète la fiche de passage par la proposition d'orientation commune destinée à la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008].

Art. 35

3. Conciliation

1  Lorsqu'aucune proposition commune ne peut être faite, un entretien de conciliation est organisé.

2  La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] doit assister à l'entretien de conciliation. Le maître ou la maîtresse de classe et les parents peuvent inviter d'autres personnes à y assister. Les noms de ces dernières doivent être communiqués à temps à tous les partenaires.

3  En lieu et place de l'entretien de conciliation, la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut organiser une consultation écrite.

4  Lorsqu'un accord est trouvé, le maître ou la maîtresse de classe complète la fiche de passage par la proposition d'orientation commune destinée à la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008].

5  Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le maître ou la maîtresse de classe et les parents adressent chacun une proposition d'orientation à la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008].

Art. 36

Décision d'orientation

1  La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] responsable de la 6e année scolaire décide de l'orientation de l'élève vers un type d'école et, le cas échéant, un niveau de l'enseignement secondaire du premier degré sur la base de la fiche de passage.

2  Dans les écoles à enseignements coordonnés de la partie germanophone du canton, l'orientation vers une école générale ou une école secondaire ou un niveau spécial de l'école secondaire se fait dans les disciplines «allemand», «français» et «mathématiques».

3  Dans la partie francophone du canton, l'orientation vers le niveau C (exigences élémentaires), le niveau B (exigences moyennes) ou le niveau A (exigences élevées) se fait dans les disciplines «français», «allemand» et «mathématiques».

4  Dans la partie germanophone du canton, quiconque est orienté vers une école secondaire ou un niveau spécial de l'école secondaire dans au moins deux des trois disciplines «allemand», «français» ou «mathématiques» est considéré comme un ou une élève du type d'école correspondant.

5  Dans la partie francophone du canton, l'orientation vers une section se fait conformément à l'article 49.

6  Dans la partie germanophone du canton, la décision doit être notifiée aux parents fin mars au plus tard.

7  Dans la partie francophone du canton, la décision doit être notifiée aux parents fin février au plus tard.

Art. 37

Semestre probatoire dans la partie germanophone du canton

1  Le premier semestre de la 7e année scolaire est considéré comme semestre probatoire pour les élèves des classes secondaires et des classes secondaires spéciales ainsi que pour les élèves suivant certaines disciplines au niveau de l’école secondaire ou de l’école secondaire spéciale.  [Teneur du 28. 5. 2004]

2  La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] prend la décision d'orientation sur la base de l'évaluation du semestre probatoire. Pour le reste, les conditions régissant les décisions d'orientation dans l'enseignement secondaire du premier degré s'appliquent par analogie.

Art. 38

Semestre probatoire dans la partie francophone du canton

1  Le premier semestre de la 7e année scolaire est considéré comme semestre probatoire pour tous les élèves.

2  La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] prend la décision d'orientation sur la base de l'évaluation du semestre probatoire. Pour le reste, les conditions régissant les décisions d'orientation dans l'enseignement secondaire du premier degré s'appliquent par analogie.

Art. 39

Admission après la 7e année scolaire dans la partie germanophone du canton

1  Les élèves des écoles générales peuvent redoubler leur 7e année scolaire à l'école secondaire lorsqu'il est fondé de penser qu'ils peuvent satisfaire aux exigences élevées de l'enseignement qui y est dispensé.

2  Lorsque l'élève est orienté vers l'école secondaire, il suit l'enseignement de toutes les disciplines au niveau de l'école secondaire durant le premier semestre de la 7e année scolaire à redoubler.

3  L'article 37 vaut pour les décisions d'orientation à la fin du semestre probatoire.

4  Lorsque le maintien à l'école secondaire n'est pas possible, en raison de la décision d'orientation prise à la fin du semestre probatoire, l'élève retourne dans la classe qu'il fréquentait auparavant.

Art. 39a  [Introduit le 28. 5. 2004]

Archivage

 L’école qui accueille les élèves conserve les dossiers de passage jusqu’à leur sortie de l’école; ensuite elle détruit ces dossiers.

5.4 Promotion au cycle secondaire du premier degré

5.4.1 Dans la partie germanophone du canton

Art. 40  [Teneur du 28. 5. 2004]

Redoublement et passage au semestre suivant
1. Ecole secondaire  [Teneur du 28. 5. 2004]

1  Lorsque l’élève ne remplit pas les conditions énoncées à l’alinéa 2 pendant deux semestres consécutifs, il ou elle passe dans le type d’école inférieur ou redouble les deux derniers semestres du même type d’école.

2  Un ou une élève passe au semestre suivant s’il ou si elle obtient des notes insuffisantes dans au plus trois des disciplines ou des domaines définis à l’article 8, alinéa 2 et s’il n’y a pas plus d’une note insuffisante dans les disciplines «allemand», «français» et «mathématiques».

Art. 41  [Teneur du 28. 5. 2004]

2. Ecole générale

 Lorsque l’élève n’obtient pas des notes suffisantes pendant deux semestres consécutifs dans la majorité des disciplines et domaines définis à l’article 8, alinéa 2, il ou elle redouble les deux derniers semestres.

Art. 42

Passage dans un type d'école supérieur

 Un ou une élève passe dans le type d'école supérieur lorsqu'il est fondé de penser qu'il ou elle peut satisfaire aux exigences de l'enseignement qui y est dispensé.

Art. 43

Changement de niveau et de type d’école dans les écoles ayant des enseignements coordonnés  [Teneur du 28. 5. 2004]

1  Lorsque l’élève n’obtient pas de note suffisante pendant deux semestres consécutifs dans les disciplines «allemand», «français» et «mathématiques», il ou elle passe, dans la discipline insuffisante,  [Alinéa 1 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

du niveau secondaire spécial au niveau secondaire ou

b

du niveau secondaire au niveau général.

2  Quiconque est orienté vers le niveau secondaire ou le niveau secondaire spécial dans au moins deux des disciplines «allemand», «français» ou «mathématiques» et remplit les conditions énoncées à l’article 40, alinéa 2 est considéré comme élève du type d’école correspondant.  [Teneur du 28. 5. 2004]

3  Un ou une élève passe, pour une discipline, dans le niveau scolaire supérieur lorsqu'il est fondé de penser qu'il ou elle peut satisfaire aux exigences de l'enseignement qui y est dispensé.

Art. 44

Cas particuliers

 La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut déroger aux dispositions des articles 40 à 43 pour de justes motifs.

Art. 45  [Teneur du 28. 5. 2004]

Préparation aux écoles moyennes

 Lorsqu’il est fondé de penser qu’un élève du secondaire atteint les objectifs d’apprentissage de la préparation aux écoles moyennes, la direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] l’autorise à suivre cette préparation.

Art. 46  [Teneur du 23. 6. 2008]

Enseignement gymnasial en 9e année scolaire

 L’admission à l'enseignement gymnasial de 9e année scolaire ainsi que les promotions et les possibilités de redoublement sont régies par les dispositions de la législation sur les écoles moyennes.

Art. 47  [Teneur du 23. 6. 2008]

Ecole supérieure de commerce, école de maturité professionnelle et école de culture générale  [Teneur du 23. 6. 2008]

1  L’admission dans une école supérieure de commerce ou dans une école de maturité professionnelle est régie par les dispositions de la législation sur la formation professionnelle.

2  L’admission à une formation en école de culture générale est régie par les dispositions de la législation sur les écoles moyennes.

5.4.2 Dans la partie francophone du canton

Art. 48

Définition des sections

 Le cycle secondaire du premier degré se compose de trois sections:

a

section p = section préparant aux écoles de maturité,

b

section m = section moderne,

c

section g = section générale.

Art. 49

Orientation

1  Dans les disciplines «français», «allemand» et «mathématiques» enseignées par niveaux, les élèves sont orientés vers les niveaux A, B ou C.

2  Un ou une élève appartient à

a

la section p lorsqu'il ou elle suit l'enseignement au niveau A dans au moins deux de ces trois disciplines et aucun enseignement au niveau C;

b

la section m lorsqu'il ou elle suit l'enseignement au niveau B dans au moins deux de ces trois disciplines;

c

la section g lorsqu'il ou elle suit l'enseignement au niveau C dans deux de ces trois disciplines.

Art. 50

Niveau

1  En principe, pour les disciplines enseignées par niveaux, les élèves passent au semestre suivant en restant dans le même niveau que celui dans lequel ils ont suivi l'enseignement pendant le semestre écoulé.

2  Un ou une élève accède au niveau supérieur (de C à B ou de B à A), lorsqu'il est fondé de penser qu'il ou elle est apte à satisfaire aux exigences de ce niveau.

3  Un ou une élève passe dans le niveau inférieur s’il ou si elle n’obtient pas de note suffisante à la fin d’un semestre.  [Teneur du 28. 5. 2004]

Art. 51

Section

1  En principe, les élèves passent au semestre suivant en restant dans la même section.

2  Un ou une élève accède à la section supérieure lorsqu'il ou elle satisfait aux exigences de cette section dans les disciplines à niveaux et que cela se confirme au semestre suivant.

3  Un ou une élève passe dans la section inférieure lorsqu’il ou elle n’atteint pas les exigences suivantes pendant deux semestres consécutifs:  [Alinéa 3 selon teneur du 28. 5. 2004]

a

section p: au moins deux niveaux A, pas de niveau C et pas plus d’une note insuffisante dans les autres disciplines obligatoires,

b

section m: au moins deux niveaux B et pas plus de deux notes insuffisantes dans les autres disciplines obligatoires.

Plutôt que de retourner dans la section inférieure, un ou une élève peut redoubler les deux derniers semestres au même niveau et dans la même section.

4  Un ou une élève de la section g redouble les deux derniers semestres lorsqu’il ou elle n’atteint pas les exigences suivantes pendant deux semestres consécutifs: deux niveaux C avec au moins la note 4 et pas plus de quatre notes insuffisantes dans les autres disciplines obligatoires.  [Teneur du 28. 5. 2004]

Art. 52

Cas particuliers

 La direction d'école  [Teneur du 23. 6. 2008] peut déroger aux dispositions des articles 50 et 51 pour de justes motifs.

6. Documents

Art. 53

1  La Direction de l'instruction publique fournit les documents suivants:

a

dossier d'évaluation,

b

rapports d'évaluation,

c

...  [Abrogée le 28. 5. 2004]

d

rapport de passage et

e

fiche de passage.

2  L'utilisation de ces documents est obligatoire.

7. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 54

Livrets scolaires

1  Le dossier d'évaluation du degré correspondant doit inclure

a

les anciens livrets scolaires et

b

les anciens rapports d'appréciation du cycle secondaire du premier degré.

2  Les anciens livrets scolaires et les anciens rapports d'appréciation du cycle secondaire du premier degré sont considérés comme des rapports d'évaluation au sens de la présente ordonnance.

Art. 55

 ...  [Abrogé le 28. 5. 2004]

Art. 56

Orientation vers le type d'école dans la partie germanophone du canton

1  Les décisions d'orientation au cycle secondaire I qui seront prises pour le premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 seront soumises aux Weisungen vom 31. Juli 1995 über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der Volksschule.

2  Lorsqu'un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions de promotion énoncées à l'article 40, alinéa 2 à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004, il ou elle passe dans un type d'école inférieur ou redouble les deux derniers semestres du même type d'école, s'il ou si elle n'atteint parfois pas, la plupart du temps pas ou jamais les exigences fondamentales dans deux des disciplines «allemand», «français» et «mathématiques» au 2e semestre de l'année scolaire 2002/2003.

Art. 57

Orientation vers la section dans la partie francophone du canton

1  Les décisions d'orientation au cycle secondaire I qui seront prises pour le premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 seront soumises aux directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au cycle secondaire I dans la partie francophone du canton.

2  Lorsqu'un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions de promotion énoncées à l'article 51, alinéas 3 et 4 à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004, il ou elle passe dans une section inférieure ou redouble les deux derniers semestres de la même section, s'il ou si elle n'a pas rempli au 2e semestre de l'année scolaire 2002/2003 les conditions de promotion énoncées à l'article 25, lettre a, tirets 1 et 2, à l'article 25, lettre b, tirets 1 et 2 ainsi qu'à l'article 25, lettre c, tirets 1 et 2 des directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au cycle secondaire I dans la partie francophone du canton.

Art. 58

Orientation vers un niveau dans le cadre des enseignements coordonnés dans la partie germanophone du canton

1  L'orientation vers un niveau en allemand, français et mathématiques pour le premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 est soumise aux Weisungen vom 31. Juli 1995 über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der Volksschule.

2  Lorsqu'à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004, un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 43, alinéa 2 pour rester au niveau où il ou elle se trouve, il ou elle passe dans un niveau inférieur dans la discipline concernée, s'il ou si elle n'atteint parfois pas, la plupart du temps pas ou jamais les exigences fondamentales dans la discipline concernée au 2e semestre de l'année scolaire 2002/2003.

Art. 59

Orientation vers un niveau dans le cadre des enseignements coordonnés dans la partie francophone du canton

1  L'orientation vers un niveau en allemand, français et mathématiques pour le premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 est soumise aux directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au cycle secondaire I dans la partie francophone du canton.

2  L'orientation vers un niveau à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 est régie par l'article 50.

Art. 60

Modification d'actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1.

Ordonnance de Direction du 3 juillet 1997 concernant l'accès à la formation gymnasiale et l'enseignement dans les écoles de maturité  [Abrogée par OD du 27. 5. 2008 sur les écoles moyennes (ODEM); RSB 433.121.1]:

2.

Directives du 1er juillet 1993 concernant la mise en place de structures à enseignements coordonnés dans l'enseignement secondaire du premier degré:

Art. 61

Abrogation d'actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1.

Weisungen vom 18. September 1995 über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Primarstufe der Volksschule (n'existent qu'en allemand),

2.

directives du 18 septembre 1995 concernant l'évaluation et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au cycle primaire dans la partie francophone du canton (n'existent qu'en français),

3.

directives du 1er février 1997 concernant la procédure de passage au cycle secondaire I,

4.

Weisungen vom 31. Juli 1995 über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der Volksschule (n'existent qu'en allemand),

5.

directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au cycle secondaire I dans la partie francophone du canton (n'existent qu'en français),

6.

directives du 31 janvier 1990 concernant les classes de perfectionnement.

Art. 62

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2003.

Berne,  le 7  mai  2002 

Le directeur de l'instruction publique: Annoni

Annexes 1 à 3  [Abrogées le 23. 6. 2008]

Appendice

7.5.2002  OD 

ROB 02–34; en vigueur dès le 1. 8. 2003

Modifications

28.5.2004  OD 

ROB 04–45; en vigueur dès le 1. 8. 2004
Dispositions transitoires pour la partie germanophone du canton

1.

Les décisions d'orientation au cycle secondaire I pour le premier semestre de l'année scolaire 2004/05 sont soumises aux anciennes dispositions.

2.

Lorsqu'un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions de promotion énoncées à l'article 40 ou à l'article 43, à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2004/05, il ou elle passe dans un type d'école inférieur ou redouble les deux derniers semestres du même type d'école s'il ou si elle n'a pas rempli les anciennes conditions de promotion à la fin du deuxième semestre de l'année scolaire 2003/04.

16.3.2007  OD 

ROB 07–56 (art. 12); O de Direction sur les absences et les dispenses à l'école obligatoire (ODAD); en vigueur dès le 1. 8. 2007

23.6.2008  OD 

ROB 08–71; en vigueur dès le 1. 8. 2008

19.8.2010  OD 

ROB 10–66; en vigueur dès le 1. 8. 2011