432.213.11
7
mai
2002
Ordonnance de Direction concernant l'évaluation
et les décisions d'orientation à l'école obligatoire
(ODED)
La Direction de l'instruction publique du canton de
Berne, vu les articles 25, 26 et 74 de la loi du 19
mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO)
[RSB 432.210] et l'article 23a de l'ordonnance du 4 août 1993 sur l'école
obligatoire (OEO)
[Abrogée par O du 28. 5. 2008 sur l'école
obligatoire (OEO); RSB 432.211.1], arrête:
1. Champ d'application
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance de Direction réglemente
l'évaluation et les décisions d'orientation dans l'enseignement
primaire et dans l'enseignement secondaire du premier degré.
Art. 2
[Teneur du 28. 5. 2004]
Pratique
uniforme
[Teneur du 28. 5. 2004]
La direction d’école fixe, en collaboration avec la Conférence du
corps enseignant
[Teneur du 23. 6. 2008], une pratique
uniforme, notamment dans les domaines suivants : autoévaluation, information
aux parents, organisation des travaux d’évaluation comparative, attitude face
au travail et à l’apprentissage et comportement social.
2. Généralités
concernant l'évaluation
Art. 3
Principes
L'évaluation
| a |
a une dimension formative: elle tient compte
des progrès et des points forts de l'élève et signale
ses points faibles et les moyens de les corriger;
|
| b |
est basée sur des objectifs d'apprentissage:
elle est axée sur les objectifs d'apprentissage qui ont été
fixés;
|
| c |
est globale: parallèlement aux compétences
de l'élève, elle apprécie son attitude face au travail
et à l'apprentissage et son comportement social;
|
| d |
est transparente: l'évaluation est la
suite logique des différentes appréciations données tout
au long de l'année scolaire.
|
Art. 4
Contenu
1
L'évaluation décrit le processus
d'apprentissage et les résultats de l'élève.
2
Elle tient compte
| a |
des compétences de l'élève
et
|
| b |
de son attitude face au travail et à
l'apprentissage ainsi que de son comportement social.
|
3
Elle sert à encourager l'apprentissage,
à informer l'élève et ses parents et elle sert de base
aux décisions d'orientation.
Art. 5
Objectifs d'apprentissage
1
Les objectifs d'apprentissage
se fondent sur les objectifs fixés dans les plans d'études de l'école obligatoire.
2
L’enseignant ou l’enseignante
définit les objectifs d’apprentissage de son enseignement.
[Teneur du 28.
5. 2004]
3
...
[Abrogé
le 28. 5. 2004]
Art. 6
Evaluation des compétences 1.
Rapport d'évaluation
1
L'évaluation des compétences se traduit par des appréciations et,
à partir de la 3e année scolaire,
aussi par des notes.
2
Critères
appliqués pour les appréciations dans la partie germanophone du canton:
[Alinéa
2 selon teneur du 28. 5. 2004]
| a |
très bien,
|
| b |
bien,
|
| c |
suffisant,
|
| d |
insuffisant.
|
3
Critères
appliqués pour les appréciations dans la partie francophone du canton:
[Alinéa
3 selon teneur du 28. 5. 2004]
| a |
atteint très largement les objectifs,
|
| b |
atteint largement les objectifs,
|
| c |
atteint les objectifs,
|
| d |
n’atteint que partiellement les objectifs.
|
4
Les notes vont de 6 à
1 par demi-points, 6 étant la meilleure et 1 la moins bonne. En dessous de
4, elles signifient que les résultats sont insuffisants.
[Introduit le 28.
5. 2004]
5
Signification des
notes dans la partie germanophone du canton:
[Introduit le 28. 5. 2004]
|
6
|
Très bien
|
|
|
5
|
Bien
|
Objectifs atteints
|
|
4
|
Suffisant
|
|
|
3
|
Insuffisant
|
|
|
2
|
Faible
|
Objectifs pas atteints
|
|
1
|
Très faible
|
|
6
Signification des notes dans la
partie francophone du canton:
[Introduit le 28. 5. 2004]
|
6
|
L’élève atteint très largement les objectifs définis en allant
très nettement au-delà des seuils minimaux fixés.
|
|
5
|
L’élève atteint largement les objectifs définis en allant au-delà
des seuils minimaux fixés.
|
|
4
|
L’élève atteint les objectifs définis en satisfaisant aux seuils
minimaux fixés.
|
|
3
|
L’élève n’atteint que partiellement les objectifs définis en
se situant en dessous des seuils minimaux fixés.
|
|
2
|
L’élève n’atteint pas la plupart des objectifs définis en se
situant nettement en dessous des seuils minimaux fixés.
|
|
1
|
L’élève n’atteint quasiment aucun des objectifs définis en se
situant très nettement en dessous des seuils minimaux fixés.
|
Art. 7
[Teneur du 28. 5. 2004]
2. Evaluation pendant le semestre
1
Objectifs de l'évaluation
en cours de semestre dans la partie germanophone:
| a |
donner à l'élève
tout au long de sa scolarité des informations lui permettant
d'améliorer ses résultats,
|
| b |
donner à l'élève,
sur la base de contrôles, des informations lui permettant de
tirer un bilan et de faire le point,
|
| c |
évaluer le travail de l'élève
dans la perspective de décisions d'orientation.
|
2
Objectifs de l'évaluation en cours de semestre dans
la partie francophone:
| a |
concevoir l'enseignement de sorte
à aider l'élève à atteindre les
objectifs (évaluation formative),
|
| b |
établir le bilan des connaissances
et des compétences acquises en vue des décisions de
promotion (évaluation sommative),
|
| c |
évaluer le travail de l'élève
dans la perspective de décisions d'orientation (évaluation
pronostique).
|
3
Dans la partie
germanophone du canton, le bilan tiré de l'évaluation
des résultats se traduit par
| a |
des commentaires en 1re et
en 2e année,
|
| b |
des notes à partir de la 3e année, sauf dans la discipline «français».
A compter de la 4e année, une note est aussi attribuée
dans cette discipline.
[Teneur du 19. 8. 2010]
|
4
Dans la partie
francophone du canton, l'évaluation sommative se traduit
par
| a |
des appréciations, assorties
de commentaires si nécessaire, en 1re et en 2e année,
|
| b |
des notes à partir de la 3e année, sauf dans la discipline «allemand».
A compter de la 4e année, une note est aussi attribuée
dans cette discipline.
[Teneur du 19. 8. 2010]
|
Art. 8
3. Disciplines à évaluer
1
Au cycle primaire,
toutes les disciplines obligatoires sont évaluées.
2
Au cycle secondaire du premier degré de la partie
germanophone du canton, toutes les disciplines obligatoires sont évaluées
ainsi que les langues étrangères enseignées dans le cadre de l’enseignement
facultatif.
[Teneur du 23. 6. 2008]
3
Au cycle secondaire du premier degré de la partie
francophone du canton, toutes les disciplines obligatoires sont évaluées.
Art. 9
Attitude face au travail
et à l’apprentissage, comportement social 1. Rapport d’évaluation
[Teneur
du 28. 5. 2004]
1
L’attitude
face au travail et à l’apprentissage est évaluée
[Alinéa 1 selon teneur
du 28. 5. 2004]
| a |
dans les domaines «motivation, engagement personnel»,
«concentration, persévérance», «mise en pratique, soin», et «collaboration,
autonomie» dans la partie germanophone,
|
| b |
dans les domaines «motivation», «soin» et «collaboration»
dans la partie francophone.
|
2
L'évaluation
porte sur la fréquence de l'attitude adoptée.
Art. 9a
[Introduit le 28. 5. 2004]
2. Evaluation durant le semestre
1
Durant le semestre, en plus de l’attitude face au travail et à l’apprentissage,
le comportement social de l’élève est aussi observé.
2
Le comportement social est évalué dans le domaine «rapport avec
autrui».
Art. 10
Autoévaluation
1
Les élèves procèdent régulièrement
à une autoévaluation de leurs compétences ainsi que de
leur attitude face au travail et à l'apprentissage et de leur comportement
social.
2
Le maître ou la maîtresse de classe
veille à ce que les autoévaluations soient discutées
avec l'élève.
Art. 11
Formes d'évaluation
selon les années scolaires dans le rapport d'évaluation
[Teneur du 28. 5. 2004]
1
En 1re et en 2e années
scolaires, l'évaluation porte sur
| a |
les compétences par discipline
et par domaine du plan d'études et
|
| b |
l'attitude de l'élève
face au travail et à l'apprentissage de manière
globale pour l'ensemble des disciplines.
[Teneur du 28. 5.
2004]
|
2
De la 3e à la 9e année scolaire,
[Teneur du 28. 5. 2004]
| a |
l'évaluation porte sur les compétences
par discipline et par domaine du plan d'études;
|
| b |
des notes sont attribuées, qui
sont l'expression d'une évaluation globale des
compétences par discipline et par domaine. Ce n'est pas
le cas en 3e année pour la discipline «français»
dans la partie germanophone du canton et la discipline «allemand»
dans la partie francophone;
[Teneur du 19. 8. 2010]
|
| c |
dans la partie germanophone du canton,
l'évaluation est interdisciplinaire et porte sur l'attitude
de l'élève face au travail et à l'apprentissage
au moins dans les disciplines allemand, français, mathématiques
et Natur-Mensch-Mitwelt. Une remarque est apportée
dans le rapport d'évaluation si l'attitude de l'élève
face au travail et à l'apprentissage est nettement différente
dans une discipline et dans l'un de ses domaines;
[Teneur
du 28. 5. 2004]
|
| d |
dans la partie francophone du canton,
l'évaluation est interdisciplinaire et porte sur l'attitude
de l'élève face au travail et à l'apprentissage
dans toutes les disciplines obligatoires. Une remarque est apportée
dans le rapport d'évaluation si l'attitude de l'élève
face au travail et à l'apprentissage est nettement différente
dans une discipline et dans l'un de ses domaines.
[Introduite
le 28. 5. 2004]
|
3
...
[Abrogé le 28. 5. 2004]
4
...
[Abrogé le 23. 6. 2008]
Art. 12
Objectifs d'apprentissage
individuels (OAI)
1
L’autorisation
de recourir à des objectifs d’apprentissage individuels est octroyée conformément
à l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières
à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP)
[RSB 432.271.1].
[Teneur
du 23. 6. 2008]
2
...
[Abrogé
le 23. 6. 2008]
3
Sont
distingués
[Alinéa 3 selon teneur du 28. 5. 2004]
| a |
les objectifs d’apprentissage individuels revus
à la baisse (OAIr) pour les élèves qui, de façon prolongée, sont loin d’atteindre
les objectifs d’apprentissage;
|
| b |
les objectifs d’apprentissage individuels élevés
(OAIe) pour les élèves qui obtiennent en permanence des résultats nettement
supérieurs aux objectifs d’apprentissage.
|
4
Il appartient
à la direction d'école
[Teneur du 23. 6. 2008] de reconsidérer périodiquement
la mesure prescrite.
5
...
[Abrogé
le 23. 6. 2008]
Art. 13
[Teneur du 28. 5. 2004]
Evaluation des compétences à partir d'OAI
L’évaluation est effectuée conformément aux articles
6 et 7 et porte sur la maîtrise des objectifs d’apprentissage individuels
dans la discipline ou le domaine ou dans les disciplines ou les domaines concernés.
Ce type d’évaluation est signalé par un astérisque dans le rapport d’évaluation
avec un renvoi à un rapport complémentaire.
Art. 14
Objectifs d'apprentissage
individuels revus à la baisse
1
Avec l'accord des parents, il peut être renoncé aux notes si des
objectifs d'apprentissage individuels revus à la baisse ont été fixés.
2
Pour les élèves qui suivent
un enseignement basé sur des objectifs d’apprentissage individuels revus à
la baisse, les objectifs d’apprentissage de l’année scolaire suivie sont considérés
comme non atteints.
[Teneur du 28. 5. 2004]
Art. 15
Rapport complémentaire
1
Un rapport complémentaire est établi
pour les élèves qui suivent un enseignement basé sur
des objectifs d'apprentissage individuels.
2
Le renvoi au rapport complémentaire
figure dans la rubrique «Remarques» de l'évaluation des
compétences du rapport d'évaluation.
Art. 16
Information
1
La direction de l'école informe
les parents et les élèves en temps utile sur l'évaluation, la procédure de
passage, les décisions d'orientation et les voies de formation.
2
...
[Abrogé le 23. 6. 2008]
3. Entretien avec les parents
Art. 17
Principe
1
Le maître ou la maîtresse de classe
invite les parents et en règle générale l'élève à un entretien une fois par
an.
2
Il ou elle mène
l'entretien avec les parents et invite éventuellement d'autres enseignants
et enseignantes à y assister.
3
L’entretien sert à informer les parents des progrès scolaires et
de l’attitude de l’élève, notamment de son comportement social.
[Teneur
du 28. 5. 2004]
4
L'entretien
repose sur les observations du corps enseignant, sur les travaux et les autoévaluations
de l'élève ainsi que, le cas échéant, sur le rapport d'évaluation.
5
...
[Abrogé le 28. 5. 2004]
Art. 18
Date
1
De la 1re à la 5e
année scolaire, l'entretien a lieu pendant la deuxième moitié
du premier semestre.
2
Pendant la 6e année scolaire,
l'entretien se déroule avant fin février.
3
De la 7e à la 9e
année scolaire, la date de l'entretien peut être choisie librement.
4. Rapport d'évaluation
Art. 19
Rapport d'évaluation
1
Le maître ou la maîtresse
de classe établit le rapport d'évaluation avec le concours des autres enseignants
et enseignantes de la classe.
2
Le rapport d'évaluation contient les informations nécessaires concernant
| a |
l'année scolaire et le programme,
|
| b |
l'enseignement suivi (type d'école),
|
| c |
le cas échéant, les cours de langue et de culture
d'origine (LCO),
|
| d |
l'entretien avec les parents,
|
| e |
au cycle primaire, l’évaluation des compétences
de l’élève ainsi que son attitude face au travail et à l’apprentissage durant
l’année scolaire écoulée,
[Teneur du 28. 5. 2004]
|
| f |
au cycle secondaire du premier degré, l’évaluation
des compétences de l’élève ainsi que son attitude face au travail et à l’apprentissage
durant le semestre écoulé,
[Teneur du 28. 5. 2004]
|
| g |
la décision ou les décisions d'orientation.
[Ancienne
lettre f]
|
| h |
les absences et les dispenses énoncées à l’article
11 de l’ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l’école
obligatoire
[RSB 432.213.12].
[Introduite le 16. 3. 2007]
|
3
La direction
d’école
[Teneur du 23. 6. 2008] arrête le rapport d'évaluation sur proposition
du maître ou de la maîtresse de classe
[Teneur du 23. 6. 2008].
Art. 20
Date de remise du rapport
et restitution
1
Le
rapport d'évaluation est remis
| a |
à la fin de chaque année scolaire du cycle primaire;
|
| b |
à la fin de chaque semestre du cycle secondaire
du premier degré.
|
2
Lorsqu'un
élève change d'école après le 15 mai ou le 1 er décembre,
le rapport d'évaluation est établi par la direction d'école
[Teneur du 23.
6. 2008] dont dépendait l'élève.
3
Les parents, ainsi que l'élève, confirment qu'ils
ont bien reçu le rapport d'évaluation et qu'ils en ont pris connaissance en
y apposant leur signature.
4
L'élève rend le rapport d'évaluation au maître ou à la maîtresse
de classe au début du semestre suivant.
Art. 21
Dossier d'évaluation
1
Le dossier d'évaluation
contient les rapports d'évaluation et les dates d'entrée à l'école et de changement
d'école de l'élève.
2
Un
dossier d'évaluation séparé est constitué pour le cycle primaire et pour le
cycle secondaire du premier degré.
3
Le maître ou la maîtresse de classe gère le dossier d'évaluation.
4
Le maître ou la maîtresse
de classe transmet le dossier d'évaluation à l'élève à la fin de chaque cycle.
5
La direction de la dernière
école fréquentée par l’élève à la fin de chaque cycle conserve les données
pendant 15 ans à compter de son départ.
[Teneur du 23. 6. 2008]
5. Décisions d'orientation
5.1 Généralités
Art. 22
[Teneur du 23. 6. 2008]
Objet
1
Les
décisions d'orientation concernent en particulier
| a |
le passage dans l’année scolaire suivante ou
le semestre suivant,
|
| b |
le redoublement d’une année scolaire,
|
| c |
le saut d’une année scolaire,
|
| d |
l’orientation vers une mesure particulière au
sens de l’OMPP,
|
| e |
l’orientation vers une section ou un niveau
de l’enseignement secondaire du premier degré,
|
| f |
le maintien dans une section ou un niveau de
l’enseignement secondaire du premier degré,
|
| g |
le passage dans une autre section ou un autre
niveau de l’enseignement secondaire du premier degré,
|
| h |
la fréquentation de la 9e année scolaire
en tant que 10e année scolaire,
|
| i |
dans la partie germanophone du canton, la fréquentation
de la préparation aux écoles moyennes,
|
| k |
dans la partie germanophone du canton, l’admission
à l’enseignement gymnasial en 9e année scolaire,
|
| l |
dans la partie germanophone du canton, l’admission
dans les écoles supérieures de commerce, les écoles de culture générale ou
les écoles de maturité professionnelle.
|
2
La
direction d'école rend les décisions d'orientation.
Art. 23
Redoublement
1
En règle générale, un ou une élève
ne peut redoubler qu'une seule année scolaire pendant la durée de sa scolarité
obligatoire.
2
Dans
des cas motivés, en particulier lors d'une absence prolongée de l'élève pour
raisons de santé, lorsque l'élève a déménagé ou lorsqu'il ou elle est de langue
étrangère, la direction d'école
[Teneur du 23. 6. 2008] peut autoriser
un second redoublement.
3
La
direction d'école
[Teneur du 23. 6. 2008] peut autoriser
le redoublement volontaire d'une année scolaire pour de justes motifs.
5.2 Promotion au cycle primaire
Art. 24
1
En principe, les élèves passent dans l'année scolaire
suivante.
2
Lorsque
l’élève n’obtient pas des résultats suffisants dans la majorité des disciplines
obligatoires et qu’une orientation vers une classe spéciale n’est pas indiquée,
il ou elle redouble l’année scolaire. La direction d'école
[Teneur du 23.
6. 2008] peut toutefois autoriser le passage dans l’année
scolaire suivante si l’attitude face au travail et à l’apprentissage ainsi
que le comportement social le justifient.
[Teneur du 28. 5. 2004]
5.3 Passage au cycle secondaire du
premier degré
Art. 25
Objectif
L'objectif de la procédure de passage est d'orienter
les élèves vers la section et, le cas échéant, le niveau du cycle secondaire
du premier degré correspondant à leurs aptitudes et à leur développement
présumé et dans lesquels ils pourront le mieux progresser.
Art. 26
...
[Abrogé le 23. 6. 2008]
Art. 27
Dérogation à la procédure
de passage
La direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] peut déroger aux prescriptions de la procédure
de passage lorsque de justes motifs l'exigent et que les parents ont donné
leur accord.
Art. 28
Objectivation de l'évaluation
1
Le corps enseignant de 6e année
scolaire d'une zone de recrutement d'une école du cycle secondaire
du premier degré organise des travaux d'évaluation comparative
pendant l'enseignement régulier.
2
Les travaux d'évaluation comparative
lui servent exclusivement à vérifier ses critères d'évaluation.
3
Le corps enseignant des écoles primaires
d'où proviennent les élèves et des écoles du cycle
secondaire du premier degré qui accueillent les élèves
collaborent à la planification, au développement et à
l'analyse des travaux d'évaluation comparative.
Art. 29
Partage d'expériences
1
Les enseignants et
les enseignantes de la 5e et
de la 6e années scolaires partagent
régulièrement leurs expériences.
2
Au premier semestre, les enseignants et les enseignantes du cycle
secondaire du premier degré informent les enseignants et les enseignantes
du cycle primaire des résultats des élèves. Cette information est donnée conformément
aux critères du rapport de passage.
[Teneur du 23. 6. 2008]
Art. 30
Elèves soumis à la procédure
Tous les élèves de la 6e année
scolaire doivent être soumis à la procédure de passage.
Art. 31
Rapport de passage
1
Le maître ou la maîtresse de classe
établit le rapport de passage avec le concours des autres enseignants
et enseignantes de la classe.
2
Le rapport de passage contient
| a |
le nom de l'école,
|
| b |
les coordonnées de l'élève,
|
| c |
la classe,
|
| d |
l'année effective,
|
| e |
l'évaluation du semestre écoulé,
|
| f |
le cas échéant le rapport complémentaire,
|
| g |
la date de son émission et
|
| h |
la signature du maître ou de la maîtresse
de classe.
|
Art. 32
Conditions d'orientation
1
L'élève est orienté vers
un type d'école du cycle secondaire du premier degré sur la
base de l'estimation de son développement présumé.
2
L'estimation du développement présumé
de l'élève se fonde sur
| a |
l'évaluation de l'attitude face au travail
et à l'apprentissage dans toutes les disciplines et l'évaluation
des compétences en allemand, français et mathématiques;
sont notamment déterminants le rapport d'évaluation de la 5e année scolaire et le rapport de passage;
|
| b |
les observations des parents et
|
| c |
l'autoévaluation de l'élève.
|
Art. 33
Entretien de passage 1. Bases
1
Le maître ou la maîtresse de classe
transmet aux parents, à la fin du premier semestre de la 6e
année scolaire,
| a |
le rapport de passage et
|
| b |
la fiche de passage, qui comprend l'orientation
de l'élève du point de vue de ses enseignants et enseignantes
et de son propre point de vue.
|
2
Les parents complètent la fiche de passage
par leur point de vue sur l'orientation de l'élève.
Art. 34
2. Entretien et proposition
d'orientation commune
1
Avant la fin du mois de février de la 6e année
scolaire, le maître ou la maîtresse de classe organise un entretien de passage
avec les parents et l'élève et, le cas échéant, avec le concours d'autres
enseignants et enseignantes.
2
L'entretien de passage a pour objectif d'aboutir à une proposition
d'orientation commune.
3
Le
maître ou la maîtresse de classe complète la fiche de passage par la proposition
d'orientation commune destinée à la direction d'école
[Teneur du 23. 6.
2008].
Art. 35
3. Conciliation
1
Lorsqu'aucune proposition
commune ne peut être faite, un entretien de conciliation est organisé.
2
La direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] doit assister à l'entretien de conciliation. Le maître
ou la maîtresse de classe et les parents peuvent inviter d'autres personnes
à y assister. Les noms de ces dernières doivent être communiqués à temps à
tous les partenaires.
3
En
lieu et place de l'entretien de conciliation, la direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] peut organiser une consultation écrite.
4
Lorsqu'un accord est trouvé, le
maître ou la maîtresse de classe complète la fiche de passage par la proposition
d'orientation commune destinée à la direction d'école
[Teneur du 23. 6.
2008].
5
Lorsqu'aucun
accord n'est trouvé, le maître ou la maîtresse de classe et les parents adressent
chacun une proposition d'orientation à la direction d'école
[Teneur du 23.
6. 2008].
Art. 36
Décision d'orientation
1
La direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] responsable de la 6e année
scolaire décide de l'orientation de l'élève vers un type d'école et, le cas
échéant, un niveau de l'enseignement secondaire du premier degré sur la base
de la fiche de passage.
2
Dans
les écoles à enseignements coordonnés de la partie germanophone du canton,
l'orientation vers une école générale ou une école secondaire ou un niveau
spécial de l'école secondaire se fait dans les disciplines «allemand», «français»
et «mathématiques».
3
Dans
la partie francophone du canton, l'orientation vers le niveau C (exigences
élémentaires), le niveau B (exigences moyennes) ou le niveau A (exigences
élevées) se fait dans les disciplines «français», «allemand» et «mathématiques».
4
Dans la partie germanophone
du canton, quiconque est orienté vers une école secondaire ou un niveau spécial
de l'école secondaire dans au moins deux des trois disciplines «allemand»,
«français» ou «mathématiques» est considéré comme un ou une élève du type
d'école correspondant.
5
Dans
la partie francophone du canton, l'orientation vers une section se fait conformément
à l'article 49.
6
Dans
la partie germanophone du canton, la décision doit être notifiée aux parents
fin mars au plus tard.
7
Dans
la partie francophone du canton, la décision doit être notifiée aux parents
fin février au plus tard.
Art. 37
Semestre probatoire dans
la partie germanophone du canton
1
Le premier semestre de la 7e année scolaire est considéré
comme semestre probatoire pour les élèves des classes secondaires et des classes
secondaires spéciales ainsi que pour les élèves suivant certaines disciplines
au niveau de l’école secondaire ou de l’école secondaire spéciale.
[Teneur
du 28. 5. 2004]
2
La
direction d'école
[Teneur du 23. 6. 2008] prend la décision
d'orientation sur la base de l'évaluation du semestre probatoire. Pour le
reste, les conditions régissant les décisions d'orientation dans l'enseignement
secondaire du premier degré s'appliquent par analogie.
Art. 38
Semestre probatoire dans
la partie francophone du canton
1
Le premier semestre de la 7e année
scolaire est considéré comme semestre probatoire pour tous les élèves.
2
La direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] prend la décision d'orientation sur la base
de l'évaluation du semestre probatoire. Pour le reste, les conditions régissant
les décisions d'orientation dans l'enseignement secondaire du premier degré
s'appliquent par analogie.
Art. 39
Admission après la 7e année scolaire
dans la partie germanophone du canton
1
Les élèves des écoles
générales peuvent redoubler leur 7e année
scolaire à l'école secondaire lorsqu'il est fondé de
penser qu'ils peuvent satisfaire aux exigences élevées de l'enseignement
qui y est dispensé.
2
Lorsque l'élève est orienté
vers l'école secondaire, il suit l'enseignement de toutes les disciplines
au niveau de l'école secondaire durant le premier semestre de la 7e année scolaire à redoubler.
3
L'article 37 vaut pour les décisions
d'orientation à la fin du semestre probatoire.
4
Lorsque le maintien à l'école
secondaire n'est pas possible, en raison de la décision d'orientation
prise à la fin du semestre probatoire, l'élève retourne
dans la classe qu'il fréquentait auparavant.
Art. 39a
[Introduit le 28. 5. 2004]
Archivage
L’école qui accueille les
élèves conserve les dossiers de passage jusqu’à leur sortie de l’école;
ensuite elle détruit ces dossiers.
5.4 Promotion au cycle secondaire
du premier degré
5.4.1 Dans la partie germanophone
du canton
Art. 40
[Teneur du 28. 5. 2004]
Redoublement et passage au semestre suivant 1. Ecole secondaire
[Teneur
du 28. 5. 2004]
1
Lorsque
l’élève ne remplit pas les conditions énoncées à l’alinéa 2 pendant deux semestres
consécutifs, il ou elle passe dans le type d’école inférieur ou redouble les
deux derniers semestres du même type d’école.
2
Un ou une élève passe au semestre suivant s’il
ou si elle obtient des notes insuffisantes dans au plus trois des disciplines
ou des domaines définis à l’article 8, alinéa 2 et s’il n’y a pas plus d’une
note insuffisante dans les disciplines «allemand», «français» et «mathématiques».
Art. 41
[Teneur du 28. 5. 2004]
2. Ecole générale
Lorsque
l’élève n’obtient pas des notes suffisantes pendant deux semestres consécutifs
dans la majorité des disciplines et domaines définis à l’article 8, alinéa
2, il ou elle redouble les deux derniers semestres.
Art. 42
Passage dans un type d'école supérieur
Un ou une élève passe dans le type d'école
supérieur lorsqu'il est fondé de penser qu'il ou elle peut satisfaire
aux exigences de l'enseignement qui y est dispensé.
Art. 43
Changement de niveau et
de type d’école dans les écoles ayant des enseignements coordonnés
[Teneur
du 28. 5. 2004]
1
Lorsque
l’élève n’obtient pas de note suffisante pendant deux semestres consécutifs
dans les disciplines «allemand», «français» et «mathématiques», il ou elle
passe, dans la discipline insuffisante,
[Alinéa 1 selon teneur du 28. 5.
2004]
| a |
du niveau secondaire spécial au niveau secondaire
ou
|
| b |
du niveau secondaire au niveau général.
|
2
Quiconque
est orienté vers le niveau secondaire ou le niveau secondaire spécial dans
au moins deux des disciplines «allemand», «français» ou «mathématiques»
et remplit les conditions énoncées à l’article 40, alinéa 2 est considéré
comme élève du type d’école correspondant.
[Teneur du 28. 5. 2004]
3
Un ou une élève passe, pour
une discipline, dans le niveau scolaire supérieur lorsqu'il est fondé de penser
qu'il ou elle peut satisfaire aux exigences de l'enseignement qui y est dispensé.
Art. 44
Cas particuliers
La direction d'école
[Teneur du 23.
6. 2008] peut déroger aux dispositions des articles 40 à
43 pour de justes motifs.
Art. 45
[Teneur du 28. 5. 2004]
Préparation aux écoles moyennes
Lorsqu’il est fondé de penser qu’un élève du secondaire atteint
les objectifs d’apprentissage de la préparation aux écoles moyennes, la direction
d'école
[Teneur du 23. 6. 2008] l’autorise à suivre cette
préparation.
Art. 46
[Teneur du 23. 6. 2008]
Enseignement gymnasial en 9e année
scolaire
L’admission à l'enseignement
gymnasial de 9e année scolaire ainsi que les promotions
et les possibilités de redoublement sont régies par les dispositions de la
législation sur les écoles moyennes.
Art. 47
[Teneur du 23. 6. 2008]
Ecole supérieure de commerce, école de maturité professionnelle
et école de culture générale
[Teneur du 23. 6. 2008]
1
L’admission dans une école supérieure
de commerce ou dans une école de maturité professionnelle est régie par les
dispositions de la législation sur la formation professionnelle.
2
L’admission à une formation en école de
culture générale est régie par les dispositions de la législation sur les
écoles moyennes.
5.4.2 Dans la partie francophone du
canton
Art. 48
Définition des sections
Le cycle secondaire du premier degré se compose de trois
sections:
| a |
section p = section préparant aux écoles
de maturité,
|
| b |
section m = section moderne,
|
| c |
section g = section générale.
|
Art. 49
Orientation
1
Dans les disciplines «français»,
«allemand» et «mathématiques» enseignées
par niveaux, les élèves sont orientés vers les niveaux
A, B ou C.
2
Un ou une élève appartient à
| a |
la section p lorsqu'il ou elle suit l'enseignement
au niveau A dans au moins deux de ces trois disciplines et aucun enseignement
au niveau C;
|
| b |
la section m lorsqu'il ou elle suit l'enseignement
au niveau B dans au moins deux de ces trois disciplines;
|
| c |
la section g lorsqu'il ou elle suit l'enseignement
au niveau C dans deux de ces trois disciplines.
|
Art. 50
Niveau
1
En principe, pour les disciplines
enseignées par niveaux, les élèves passent au semestre suivant en restant
dans le même niveau que celui dans lequel ils ont suivi l'enseignement pendant
le semestre écoulé.
2
Un
ou une élève accède au niveau supérieur (de C à B ou de B à A), lorsqu'il
est fondé de penser qu'il ou elle est apte à satisfaire aux exigences de ce
niveau.
3
Un ou une
élève passe dans le niveau inférieur s’il ou si elle n’obtient pas de note
suffisante à la fin d’un semestre.
[Teneur du 28. 5. 2004]
Art. 51
Section
1
En principe, les élèves passent
au semestre suivant en restant dans la même section.
2
Un ou une élève accède à la section supérieure
lorsqu'il ou elle satisfait aux exigences de cette section dans les disciplines
à niveaux et que cela se confirme au semestre suivant.
3
Un ou une élève passe dans la section inférieure
lorsqu’il ou elle n’atteint pas les exigences suivantes pendant deux semestres
consécutifs:
[Alinéa 3 selon teneur du 28. 5. 2004]
| a |
section p: au moins deux niveaux A, pas de niveau
C et pas plus d’une note insuffisante dans les autres disciplines obligatoires,
|
| b |
section m: au moins deux niveaux B et pas plus
de deux notes insuffisantes dans les autres disciplines obligatoires.
|
Plutôt que de retourner dans la section inférieure, un ou une élève
peut redoubler les deux derniers semestres au même niveau et dans la même
section.
4
Un ou une
élève de la section g redouble les deux derniers semestres lorsqu’il ou elle
n’atteint pas les exigences suivantes pendant deux semestres consécutifs:
deux niveaux C avec au moins la note 4 et pas plus de quatre notes insuffisantes
dans les autres disciplines obligatoires.
[Teneur du 28. 5. 2004]
Art. 52
Cas particuliers
La direction d'école
[Teneur
du 23. 6. 2008] peut déroger aux dispositions des articles 50 et 51 pour
de justes motifs.
6. Documents
Art. 53
1
La Direction de l'instruction
publique fournit les documents suivants:
| a |
dossier d'évaluation,
|
| b |
rapports d'évaluation,
|
| c |
...
[Abrogée le 28. 5. 2004]
|
| d |
rapport de passage et
|
| e |
fiche de passage.
|
2
L'utilisation
de ces documents est obligatoire.
7. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 54
Livrets scolaires
1
Le dossier d'évaluation du degré
correspondant doit inclure
| a |
les anciens livrets scolaires et
|
| b |
les anciens rapports d'appréciation du
cycle secondaire du premier degré.
|
2
Les anciens livrets scolaires et les anciens
rapports d'appréciation du cycle secondaire du premier degré
sont considérés comme des rapports d'évaluation au sens
de la présente ordonnance.
Art. 55
...
[Abrogé le 28. 5. 2004]
Art. 56
Orientation vers le type d'école dans la partie germanophone
du canton
1
Les décisions d'orientation au cycle
secondaire I qui seront prises pour le premier semestre de l'année
scolaire 2003/2004 seront soumises aux Weisungen vom 31. Juli 1995 über
die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der
Volksschule.
2
Lorsqu'un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions
de promotion énoncées à l'article 40, alinéa 2
à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004,
il ou elle passe dans un type d'école inférieur ou redouble
les deux derniers semestres du même type d'école, s'il ou si
elle n'atteint parfois pas, la plupart du temps pas ou jamais les exigences
fondamentales dans deux des disciplines «allemand», «français»
et «mathématiques» au 2e semestre
de l'année scolaire 2002/2003.
Art. 57
Orientation vers la section dans la partie francophone du
canton
1
Les décisions d'orientation au cycle
secondaire I qui seront prises pour le premier semestre de l'année
scolaire 2003/2004 seront soumises aux directives du 31 juillet 1995 concernant
l'évaluation et les décisions relatives à la suite du
parcours scolaire au cycle secondaire I dans la partie francophone du canton.
2
Lorsqu'un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions
de promotion énoncées à l'article 51, alinéas
3 et 4 à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004,
il ou elle passe dans une section inférieure ou redouble les deux derniers
semestres de la même section, s'il ou si elle n'a pas rempli au 2e semestre de l'année scolaire 2002/2003 les conditions de promotion
énoncées à l'article 25, lettre a, tirets
1 et 2, à l'article 25, lettre b, tirets 1 et 2 ainsi
qu'à l'article 25, lettre c, tirets 1 et 2 des directives
du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation et les décisions
relatives à la suite du parcours scolaire au cycle secondaire I dans
la partie francophone du canton.
Art. 58
Orientation vers un niveau dans le cadre des enseignements
coordonnés dans la partie germanophone du canton
1
L'orientation vers un niveau en allemand, français
et mathématiques pour le premier semestre de l'année scolaire
2003/2004 est soumise aux Weisungen vom 31. Juli 1995 über die Beurteilung
und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der Volksschule.
2
Lorsqu'à la fin du premier semestre
de l'année scolaire 2003/2004, un ou une élève de 8e ou de 9e année scolaire ne remplit pas les conditions
énoncées à l'article 43, alinéa 2 pour rester
au niveau où il ou elle se trouve, il ou elle passe dans un niveau
inférieur dans la discipline concernée, s'il ou si elle n'atteint
parfois pas, la plupart du temps pas ou jamais les exigences fondamentales
dans la discipline concernée au 2e semestre de l'année
scolaire 2002/2003.
Art. 59
Orientation vers un niveau dans le cadre des enseignements
coordonnés dans la partie francophone du canton
1
L'orientation vers un niveau en allemand, français
et mathématiques pour le premier semestre de l'année scolaire
2003/2004 est soumise aux directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation
et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au
cycle secondaire I dans la partie francophone du canton.
2
L'orientation vers un niveau à la fin
du premier semestre de l'année scolaire 2003/2004 est régie
par l'article 50.
Art. 60
Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. |
Ordonnance de Direction du 3 juillet 1997 concernant
l'accès à la formation gymnasiale et l'enseignement dans les écoles de maturité
[Abrogée
par OD du 27. 5. 2008 sur les écoles moyennes (ODEM); RSB 433.121.1]:
|
| 2. |
Directives du 1er juillet
1993 concernant la mise en place de structures à enseignements coordonnés
dans l'enseignement secondaire du premier degré:
|
Art. 61
Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. |
Weisungen vom 18. September 1995 über
die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide an der Primarstufe der Volksschule
(n'existent qu'en allemand),
|
| 2. |
directives du 18 septembre 1995 concernant
l'évaluation et les décisions relatives à la suite du
parcours scolaire au cycle primaire dans la partie francophone du canton (n'existent
qu'en français),
|
| 3. |
directives du 1er février
1997 concernant la procédure de passage au cycle secondaire I,
|
| 4. |
Weisungen vom 31. Juli 1995 über die Beurteilung
und die Schullaufbahnentscheide an der Sekundarstufe I der Volksschule (n'existent
qu'en allemand),
|
| 5. |
directives du 31 juillet 1995 concernant l'évaluation
et les décisions relatives à la suite du parcours scolaire au
cycle secondaire I dans la partie francophone du canton (n'existent qu'en
français),
|
| 6. |
directives du 31 janvier 1990 concernant les
classes de perfectionnement.
|
Art. 62
Entrée en vigueur
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le
1er août 2003.
Berne,
le 7
mai
2002
|
Le directeur de l'instruction publique: Annoni
|
Annexes 1 à 3
[Abrogées le 23. 6. 2008]
Appendice
7.5.2002
OD
ROB 02–34; en
vigueur dès le 1. 8. 2003
Modifications
28.5.2004
OD
ROB 04–45; en vigueur dès
le 1. 8. 2004 Dispositions transitoires pour la partie
germanophone du canton
| 1. |
Les décisions d'orientation
au cycle secondaire I pour le premier semestre de l'année
scolaire 2004/05 sont soumises aux anciennes dispositions.
|
| 2. |
Lorsqu'un ou une élève
de 8e ou de 9e année scolaire ne
remplit pas les conditions de promotion énoncées à
l'article 40 ou à l'article 43, à la fin
du premier semestre de l'année scolaire 2004/05, il ou
elle passe dans un type d'école inférieur ou redouble
les deux derniers semestres du même type d'école
s'il ou si elle n'a pas rempli les anciennes conditions
de promotion à la fin du deuxième semestre de l'année
scolaire 2003/04.
|
16.3.2007
OD
ROB 07–56 (art. 12); O de
Direction sur les absences et les dispenses à l'école
obligatoire (ODAD); en vigueur dès le 1. 8. 2007
23.6.2008
OD
ROB 08–71; en vigueur dès
le 1. 8. 2008
19.8.2010
OD
ROB 10–66; en vigueur dès
le 1. 8. 2011
|