436.811
5
mai
2004
Ordonnance sur la Haute école spécialisée
bernoise (OHESB)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 57, alinéas 2 et 3 de la loi du 19
juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise
(LHESB)
[RSB 435.411], sur proposition de la Direction de
l'instruction publique, arrête:
1. Bases
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique
à la Haute école spécialisée bernoise.
2
Elle contient notamment des dispositions
sur
| a |
les tâches de la Haute école
spécialisée bernoise,
|
| b |
les membres de la Haute école
spécialisée bernoise,
|
| c |
l'organisation,
|
| d |
le plan de développement, le
financement et les rapports,
|
| e |
les compétences des autorités
cantonales,
|
| f |
la procédure, les voies de droit
et la discipline
[Teneur du 25. 5. 2011].
|
Art. 1a
[Introduit le 25. 5. 2011]
Filières de formation professionnelle supérieure
1
Dans la mesure où la Haute école
spécialisée bernoise propose, sur mandat du canton,
des filières de formation professionnelle supérieure,
les dispositions de la législation sur la formation professionnelle,
la formation continue et l'orientation professionnelle régissent
| a |
la formation,
|
| b |
l'organisation et les attributions
ainsi que
|
| c |
le financement de l'offre de prestations.
|
2
Les conditions d'engagement du
personnel de la formation professionnelle supérieure sont soumises
à la législation sur le personnel du canton, pour autant
que les dispositions particulières de la législation
sur la Haute école spécialisée bernoise ne soient
pas applicables.
3
Les conditions d'engagement des
enseignants et des enseignantes de la formation professionnelle supérieure
sont régies par les articles 15, 16 à 19, 22b, 24 à
38 et 43 à 46.
4
L'autorité d'engagement
des enseignants et des enseignantes de la formation professionnelle
supérieure est le ou la responsable de département.
5
Les conditions d'engagement des
assistants et des assistantes de la formation professionnelle supérieure
sont régies par les articles 13, lettre c,
39, 40 et 43 à 46.
6
Les conditions d'engagement des
collaborateurs et des collaboratrices scientifiques de la formation
professionnelle supérieure sont régies par les articles
13, lettre c, 41 et 43 à 46.
7
Les conditions d'engagement des
autres collaborateurs et collaboratrices de la formation professionnelle
supérieure sont régies par les articles 13, lettre c et 43 à 46.
Art. 2
Statuts, charte
1
La Haute école spécialisée bernoise se dote
de statuts et d’une charte.
2
Les
statuts concrétisent les mandats attribués par la loi et l’ordonnance.
2. Tâches de la Haute école
spécialisée bernoise
Art. 3
Reconnaissance de diplômes
et de titres
1
La reconnaissance
des diplômes et des titres délivrés dans les filières d’études réglementées
par la Confédération est régie par les dispositions de la Confédération.
2
La reconnaissance des diplômes et des titres
délivrés dans les filières d’études qui ne sont pas réglementées par la Confédération
est régie par l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance
des diplômes de fin d’études
[Abrogé par AGC du 31. 1. 2007 concernant l'adhésion
du canton de Berne à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes
de fin d'études (Accord sur la reconnaissance des diplômes); RSB 439.18].
Art. 4
Recherche et développement
et contrats de prestation de service
1
Le recteur ou la rectrice et les responsables de département peuvent
conclure avec des tiers du secteur public ou de l’économie privée des contrats
de recherche, de développement et de prestations de service.
2
Les contrats portant sur une somme supérieure
à 250 000 francs
[Teneur du 28. 6. 2006] par an sont approuvés
par le recteur ou la rectrice.
3
Si
un contrat prévoit des investissements ou des frais d’exploitation supplémentaires
à la charge du canton, il doit être approuvé par le recteur ou la rectrice,
sous réserve des compétences en matière d’autorisation de dépenses visées
à l’article 10 de l’ordonnance du 15 octobre 2003 sur le compte spécial de
la Haute école spécialisée bernoise
[RSB 621.13].
4
Sauf convention contraire, les biens matériels
et immatériels financés dans le cadre des mandats deviennent propriété de
la Haute école spécialisée bernoise.
5
Le
recteur ou la rectrice détermine pour quels mandats une taxe doit être perçue
pour couvrir les frais administratifs et en fixe le montant.
6
Les risques découlant des mandats doivent être
inclus dans l’assurance responsabilité civile de la Haute école spécialisée
bernoise ou de ses départements. Les risques particuliers doivent être assurés
à part et imputés aux contributions de tiers.
Art. 5
Droits d’auteur ou de brevet
1
Les contrats avec des tiers relatifs
à l'exploitation d'un droit de brevet acquis dans le cadre du mandat de base
d'un collaborateur ou d'une collaboratrice sont en règle générale conclus
par le recteur ou la rectrice.
2
Le
recteur ou la rectrice règle les exceptions à l'alinéa 1, l'utilisation des
recettes ainsi que l'avance de frais d'acquisition de brevets ou d'autres
frais en rapport direct avec l'exploitation du droit d'auteur ou de brevet.
Il ou elle édicte des directives pour la conclusion de contrats avec des tiers
sur les droits de brevet, les droits d'auteur et les droits de protection
apparentés.
Art. 6
Information sur la recherche
et le développement
1
Jusqu’à
leur communication au public, notamment par voie de publication, les résultats
des travaux de recherche et de développement sont en principe confidentiels.
L’accès préalable de tiers à l’information requiert le consentement de la
personne responsable du projet.
2
La
Haute école spécialisée bernoise et ses départements veillent à communiquer
au public les résultats de leurs travaux de recherche et de développement,
dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 7
Evaluation et développement
de la qualité
La Haute école spécialisée bernoise
applique un système de développement de la qualité pour surveiller et améliorer
constamment ses performances en matière d’enseignement, de recherche et de
développement, de prestations de services et de processus de direction stratégiques
et opérationnels.
3. Membres de la Haute école
spécialisée bernoise
3.1 Dispositions générales
Art. 8
Définition
Sont membres de la Haute école spécialisée bernoise les étudiants,
les étudiantes et le personnel de la haute école.
Art. 9
Egalité des sexes
1
La Haute école spécialisée bernoise
favorise dans son domaine la mise en œuvre de l’égalité de fait entre l’homme
et la femme et l’égalité des chances pour les deux sexes.
2
Les statuts définissent les modalités de mise
en œuvre de l’égalité, notamment le controlling, et décrivent les grandes
lignes d’un règlement qui doit être édicté par le conseil de l’école.
Art. 10
Service de conseil des hautes
écoles bernoises
Le Service de conseil des
hautes écoles bernoises fournit conseils et informations aux personnes qui
souhaitent être assistées dans l’organisation des études ou de leur carrière,
améliorer leur méthode d’apprentissage ou d’enseignement, ou surmonter des
difficultés personnelles.
3.2 Personnel
3.2.1 Dispositions générales
Art. 11
Catégories
1
Le personnel se compose
| a |
du recteur ou de la rectrice,
|
| b |
des responsables de département,
|
| c |
des enseignants et des enseignantes,
|
| d |
des assistants et des assistantes,
|
| e |
des collaborateurs et des collaboratrices scientifiques
et
|
| f |
d’autres collaborateurs et collaboratrices tels
que le personnel technique et administratif ainsi que les assistants et assistantes
auxiliaires.
|
2
Font également partie
des enseignants et des enseignantes visés à l’alinéa 1 les chargés et chargées
de cours ainsi que les enseignants et enseignantes invitées.
3
Les collaborateurs et les collaboratrices dont
le traitement est financé par des contributions de tiers font partie selon
leur qualification et leur statut de l’une des catégories visées à l’alinéa
1.
Art. 12
[Teneur du 28. 6. 2006]
Gestion des postes
1
Le
recteur ou la rectrice est responsable de la gestion des postes et du controlling
du personnel du rectorat et des départements cantonaux.
2
Il ou elle fixe l’état des postes pour les départements
dans le cadre des mandats de prestations, ainsi que pour le rectorat.
[Teneur
du 12. 3. 2008]
Art. 13
Compétences 1. Engagement
Les autorités d'engagement
[Teneur du 15. 10. 2008] sont
| a |
le conseil de l’école pour le recteur ou la
rectrice ainsi que les responsables de département,
|
| b |
le recteur ou la rectrice pour les enseignants
et les enseignantes ainsi que les collaborateurs et les collaboratrices du
rectorat et
[Teneur du 28. 6. 2006]
|
| c |
le ou la responsable de département pour les
collaborateurs et les collaboratrices du département.
|
Art. 14
2. Fixation du traitement
1
Le conseil de l’école fixe le traitement
initial du recteur ou de la rectrice et des responsables de département conformément
à la législation sur le personnel.
[Teneur du 28. 6. 2006]
2
Le recteur ou la rectrice fixe le traitement
initial des autres collaborateurs et collaboratrices sur proposition du département
compétent et conformément à la législation sur le personnel.
Art. 14a
[Introduit le 25. 5. 2011]
Engagement à durée déterminée
Dans la mesure où des chargés et des chargées
de cours ainsi que des assistants et des assistantes sont engagés
pour une durée déterminée, l'article 16,
alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)
[RSB 153.01] ne s'applique pas.
Art. 15
[Teneur du 25. 5. 2011]
Activités annexes
[Teneur du 25. 5. 2011]
1
Les activités annexes relevant
du domaine de spécialité des enseignants et des enseignantes
sont régies par la présente ordonnance.
2
Les activités annexes extérieures
au domaine de spécialité des enseignants et des enseignantes
et celles des autres collaborateurs et collaboratrices sont régies
par la législation sur le personnel.
Art. 15a
[Introduit le 25. 5. 2011]
Titres
1
Ont le droit de porter le titre de
professeur ou professeure
| a |
le recteur ou la rectrice,
|
| b |
les responsables de département
et
|
| c |
les enseignants et les enseignantes
engagés à durée indéterminée et
dont le degré d'occupation est de 50 pour cent au moins.
|
2
Ce droit s'éteint à
la cessation de l'activité dans la Haute école
spécialisée bernoise.
3.2.2 Enseignants et enseignantes
Art. 16
Lieu d’affectation
1
Le lieu d’affectation des enseignants
et des enseignantes est fixé lors de l’engagement.
2
Les enseignants et les enseignantes peuvent être tenus de travailler
dans d’autres lieux de la Haute école spécialisée bernoise que celui auquel
ils sont affectés. Les frais de déplacement en résultant font l’objet d’une
indemnisation conforme aux dispositions de la législation sur le personnel.
3
Si un enseignant ou une enseignante doit
se déplacer d’un lieu d’affectation à un autre au cours de la même journée,
ses déplacements sont comptabilisés comme temps de travail.
Art. 17
Résiliation de l’engagement
L’autorité d'engagement
[Teneur du 15. 10. 2008] ainsi
que les enseignants et les enseignantes peuvent résilier l’engagement pour
la fin d’un semestre, moyennant un préavis de trois mois. Les parties peuvent
s’entendre sur un autre terme ou délai de préavis.
Art. 18
Vacances
Les enseignants et les enseignantes prennent en règle générale
leurs vacances en dehors des périodes de cours.
Art. 19
Départ à la retraite
1
Les enseignants et les enseignantes
prennent en règle générale leur retraite au plus tard à la fin du semestre
au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans.
2
Dans des cas motivés, l’autorité d'engagement
[Teneur du 15. 10.
2008] peut autoriser un enseignant ou une enseignante à prendre
sa retraite à la fin du mois au cours duquel il ou elle atteint l’âge de 65
ans.
Art. 20
Exigences
1
A titre exceptionnel, une personne ne remplissant
pas les conditions énoncées à l’article 20, alinéa 1 LHESB
[RSB 435.411] peut
être engagée comme enseignant ou enseignante au sens de l’article 11, alinéa
1, lettre c s’il ou si elle peut faire état de compétences
avérées ou d’excellentes performances dans son domaine de spécialité.
2
L’enseignant ou l’enseignante qui ne dispose
pas des aptitudes didactiques et méthodologiques visées à l’article
20, alinéa 2 LHESB doit en règle générale les acquérir dans les deux ans qui
suivent le début de son engagement. Il ou elle peut y consacrer au plus dix
pour cent de son temps de travail. La direction de la haute école spécialisée
peut déclarer certaines activités de formation continue obligatoires.
Art. 21
Mandat
1
Les enseignants et les enseignantes
| a |
exercent une activité d’enseignement;
|
| b |
assurent le lien avec les milieux scientifiques,
professionnels, économiques et sociaux par l’activité qu’ils exercent dans
les projets de recherche appliquée et de développement et par les prestations
de services qu’ils fournissent dans le cadre de leur mandat;
|
| c |
participent à la gestion de la Haute école spécialisée
bernoise.
|
2
Les projets de recherche
appliquée et de développement sont axés sur les pôles de recherche et de formation
de la Haute école spécialisée bernoise.
3
Le mandat est adapté périodiquement. Le conseil de l’école règle
les modalités de détail par voie de règlement.
[Teneur du 17. 12. 2008]
Art. 22
Temps de travail
1
Le temps de travail annuel des enseignants
et des enseignantes correspond en principe à celui du personnel de l’administration
cantonale bernoise.
2
Les enseignants
et les enseignantes consacrent en règle générale 80 pour cent de leur temps
à l’enseignement et 20 pour cent à la recherche.
[Teneur du 28. 6. 2006]
3 à 5 ...
[Abrogés le 28. 6. 2006]
Art. 22a
[Introduit le 28. 6. 2006]
Taux d’occupation d’enseignants et d’enseignantes dispensant un enseignement
individuel
1
Les enseignants
et les enseignantes dispensant un enseignement individuel peuvent être engagés
à un taux d’occupation fluctuant dans une fourchette de 20 pour cent.
2
L’engagement peut être adapté à l’intérieur
de la fourchette au début de chaque semestre moyennant un préavis de 30 jours.
3
Dans la législation sur le personnel et
sur la Haute école spécialisée bernoise, le taux d’occupation effectif moyen
des cinq dernières années est en principe déterminant pour les dispositions
relatives au taux d’occupation.
4
Pour
le calcul du droit aux vacances, aux jours de congé et à la formation continue
et pour la saisie du temps de travail annuel, c’est le taux d’occupation effectif
actuel à l’intérieur de la fourchette qui est déterminant.
Art. 22b
[Teneur du 12. 3. 2008]
Indemnisation financière du solde de vacances ou du solde horaire
[Teneur
du 12. 3. 2008]
Le recteur ou la rectrice
peut, sur proposition du ou de la responsable de département compétent, autoriser
au cas par cas l’indemnisation financière d’un solde de vacances ou d’un solde
horaire si
| a |
celui-ci résulte d’un mandat de tiers,
|
| b |
des raisons de service empêchent la personne
de prendre ce solde,
|
| c |
un report sur le compte épargne-temps selon
l’article 160a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)
[RSB
153.011.1] n’est pas judicieux ou est impossible, et
|
| d |
l’indemnisation peut être financée par des fonds
de tiers.
|
Art. 23
...
[Abrogé le 25. 5. 2011]
Art. 24
Octroi d’indemnités de fonction
1
Les enseignants et les enseignantes
qui assument des fonctions de direction dans l’enseignement, la recherche
et le développement, les services ou la formation continue, peuvent être déchargés
de certaines parties de leur mandat et perçoivent une indemnité de fonction
annuelle de 2000 à 20 000 francs.
[Teneur du 12. 3. 2008]
2
...
[Abrogé le 12. 3. 2008]
3
Le conseil de l’école fixe l’ampleur de
l’allégement horaire et le montant de l’indemnité de fonction dans un règlement
qui doit être porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique
et de la Direction des finances.
Art. 25
Congés de recherche ou de
formation 1. Principe
1
Un
congé de recherche ou de formation permet à un enseignant ou à une enseignante
de consacrer généralement un semestre à des travaux scientifiques ou à une
formation continue dans son domaine de spécialité en étant déchargé de toute
obligation d’enseignement.
2
La
compétence d’accorder des congés de recherche ou de formation à des enseignants
ou enseignantes est dévolue au recteur ou à la rectrice.
3
Un enseignant ou une enseignante ne peut obtenir
plus de 18 mois de congé pendant toute la durée de son engagement à la Haute
école spécialisée bernoise.
Art. 26
2. Demande, rapports
1
L’enseignant ou l’enseignante doit
faire parvenir sa demande de congé au recteur ou à la rectrice par la voie
de service au moins six mois avant le début du congé.
2
La demande de congé doit être motivée. Elle doit en particulier
contenir des indications sur le projet envisagé et sur les accords passés
avec le ou la responsable de département.
3
Une fois le congé terminé, il doit faire l’objet d’un rapport transmis
par la voie de service au recteur ou à la rectrice.
Art. 27
3. Conditions
1
Les conditions d’octroi d’un congé de recherche
ou de formation sont
| a |
un degré d’occupation d’au moins 50 pour cent,
|
| b |
un engagement à durée indéterminée,
|
| c |
à chaque fois l’accomplissement de six années
de service révolues.
|
2
Un congé de recherche
ou de formation n’est pas compté comme temps de service.
3
Le dernier congé de recherche ou de formation
doit normalement être commencé au plus tard trois ans avant que la limite
d’âge soit atteinte.
4
A titre
exceptionnel et pour de justes motifs, il peut être dérogé aux conditions
énoncées à l’alinéa 1.
5
Le département
réglemente le remplacement pendant le congé.
Art. 28
4. Ajournement
1
Si un congé de recherche ou de formation doit
être ajourné pour un juste motif, la durée d’attente avant le prochain congé
peut être réduite en conséquence.
2
Si
un congé de recherche ou de formation doit être avancé pour un juste motif,
la durée d’attente avant le prochain congé peut être prolongée en conséquence.
Art. 29
5. Obligation de rembourser
1
Si l'enseignant ou l'enseignante
quitte le service du canton pendant le congé ou dans les deux
ans suivant le congé, le traitement perçu pendant le
congé (allocations familiales et allocations d'entretien
exclues) doit être remboursé dans les proportions suivantes:
[Teneur du 25. 5. 2011]
| a |
100 pour cent s'il ou si elle
quitte le service du canton pendant le congé;
|
| b |
50 pour cent s'il ou si elle quitte
le service du canton dans l'année qui suit le congé;
|
| c |
25 pour cent s'il ou si elle quitte
le service du canton au cours de la deuxième année qui
suit le congé.
|
2
L'obligation de rembourser ne
s'applique pas en cas de décès ou d'invalidité
de l'enseignant ou de l'enseignante.
3
Si l'obligation de rembourser
constitue une situation de rigueur particulière pour l'enseignant
ou l'enseignante, le recteur ou la rectrice peut renoncer totalement
ou partiellement au remboursement.
Art. 30
Activités annexes dans le
domaine de spécialité 1. Définition
1
Sont considérées comme activités annexes dans le domaine de spécialité
les activités qui s’inscrivent dans le cadre du mandat prévu dans le contrat
de travail
[Teneur du 15. 10. 2008] de l’enseignant ou de l’enseignante
concernée mais qui ne sont pas directement liées à l’accomplissement de ce
mandat et qui sont exercées pour l’essentiel par la personne elle-même.
2
Constituent des activités annexes dans
le domaine de spécialité notamment
| a |
des mandats d’enseignement pour la formation
et la formation continue dans d’autres hautes écoles ou institutions,
|
| b |
des prestations de services telles que des activités
de conseil, des mandats d’administrateur ou d’administratrice, des mandats
dans les conseils de fondation ou des arbitrages.
[Teneur du
17. 12. 2008]
|
Art. 31
2. Activités annexes généralement
autorisées
Les activités annexes suivantes
sont généralement autorisées:
| a |
mandats d’enseignement dans d’autres hautes
écoles suisses, s’ils ne représentent pas plus de deux leçons par semaine,
|
| b |
mandats d’enseignement dans d’autres hautes
écoles suisses, s’ils ne représentent pas plus de quatre leçons par semaine
pour une année d’études maximum,
|
| c |
mandats d’enseignement dans d’autres écoles
suisses, s’ils ne représentent pas plus de deux leçons par semaine,
|
| d |
charges d’enseignement occasionnelles pour la
formation continue en dehors de la Haute école spécialisée bernoise,
|
| e |
prestations de services fournies
occasionnellement, telles que les exposés, les publications scientifiques,
l’activité d’expert ou d’experte d’examen, la collaboration à des instances
scientifiques, artistiques et spécialisées en dehors de la Haute école spécialisée
bernoise.
|
Art. 32
3. Autorisation
1
Les activités annexes non mentionnées
à l'article 31 sont soumises à l'autorisation
du recteur ou de la rectrice, pour autant que le degré d'occupation
soit égal ou supérieur à 80 pour cent. Les demandes
en ce sens doivent être présentées par la voie
de service.
[Teneur du 25. 5. 2011]
2
Si l'activité annexe mobilise
durablement et substantiellement la personne intéressée,
il y a généralement lieu de réduire son degré
d'occupation en conséquence.
3
...
[Abrogé le 25. 5. 2011]
4
Les activités annexes ne peuvent
pas être exercées au nom de la Haute école spécialisée
bernoise.
[Introduit le 17. 12. 2008]
Art. 33
4. Remplacement
II n’est en principe pas permis de se faire remplacer
pour des cours en raison d’une activité annexe.
Art. 34
5. Déclaration personnelle
1
Les enseignants et les enseignantes
ayant un degré d’occupation de 80 pour cent au moins communiquent chaque année
leurs activités annexes au recteur ou à la rectrice sous forme de déclaration
personnelle. Ils indiquent le temps qui y a été consacré, les revenus qui
en ont découlé ainsi que l’infrastructure qu’ils ont utilisée à la Haute école
spécialisée bernoise.
2
Le recteur
ou la rectrice établit chaque année un rapport consolidé sur les activités
annexes et le transmet pour information à l’Office de l’enseignement supérieur
[Teneur
du 12. 3. 2008].
3
...
[Abrogé
le 12. 3. 2008]
Art. 35
6. Assurance
Il incombe à l’enseignant ou l’enseignante exerçant une activité
annexe de s’assurer contre les risques inhérents à cette activité.
Art. 36
7. Indemnité pour l’utilisation
de l’infrastructure
1
Quiconque
utilise l’infrastructure de la Haute école spécialisée bernoise pour l’exercice
d’activités annexes doit verser une indemnité couvrant les coûts.
2
Il y a utilisation de l’infrastructure
de la Haute école spécialisée bernoise notamment lorsque
| a |
d’autres collaborateurs et collaboratrices fournissent
des prestations pour les activités annexes ou effectuent des travaux supplémentaires
découlant de ces activités ou
|
| b |
des appareils ou du matériel sont utilisés ou
|
| c |
des locaux sont occupés.
|
3
S’il est prévisible que
l’exercice d’une activité annexe nécessitera une utilisation de l’infrastructure
de longue durée, l’indemnité doit être fixée par contrat entre le ou la responsable
du département et la personne exerçant l’activité annexe.
4
L’indemnité peut être calculée sur une base forfaitaire
en fonction de valeurs de référence. Le ou la responsable de département fixe
les valeurs de référence.
3.2.3 Chargés et chargées
de cours
Art. 37
[Teneur du 28. 6. 2006]
1
Les chargés et les chargées
de cours sont des enseignants et des enseignantes assumant un mandat
d'enseignement déterminé qui leur est donné
en règle générale pour un semestre ou une année
d'études.
2
Dans des cas motivés, un mandat
d'enseignement de durée indéterminée peut
être donné.
3
Les chargés et les chargées
de cours sont affectés à une classe de traitement ou
rémunérés par un montant forfaitaire ou à
la leçon. Ils ne perçoivent ni allocations d'entretien
ni 13e mois de traitement. Le versement d'allocations
familiales est régi par le droit fédéral.
[Teneur du 25. 5. 2011]
4
Le tarif par leçon est de 85
à 260 francs selon la satisfaction des exigences techniques,
didactiques et méthodologiques.
[Introduit le 25. 5. 2011]
3.2.4 Enseignants et enseignantes
invités
Art. 38
1
Les enseignants et les enseignantes invités sont des personnes qui
exercent provisoirement une activité d’enseignement à la Haute école spécialisée
bernoise.
2
Ils sont engagés pour
une durée déterminée.
[Teneur du 15. 10. 2008]
3
Si leur séjour n’est pas financé par des
contributions de tiers, ils sont affectés à une classe de traitement ou se
voient allouer une rémunération forfaitaire.
3.2.5 Assistants et assistantes
Art. 39
Mandat
1
Les assistants et les assistantes soutiennent
les enseignants et les enseignantes dans l’exécution de leurs tâches, participent
aux travaux relatifs à des projets ou s’acquittent de manière autonome de
tâches dans des domaines déterminés.
2
Le
mandat doit être conçu de manière à servir également la formation continue
de l’assistant ou de l’assistante.
3
Les
assistants et les assistantes peuvent également assumer des fonctions d’encadrement
de l’enseignement.
Art. 40
Exigences, conditions d'engagement
1
Les assistants et les assistantes disposent
en principe d'une formation en haute école sanctionnée
par un titre.
2
Leur engagement est limité à
cinq ans
[Teneur du 25. 5. 2011]. L'autorité d'engagement
[Teneur du 15. 10. 2008] peut, pour de justes motifs, prolonger
la durée de l'engagement de deux ans au maximum.
3
En règle générale,
les assistants et les assistantes prennent leurs vacances en dehors
des périodes de cours.
4
Chacune des parties peut résilier
l'engagement pour la fin d'un mois, moyennant les délais
de préavis suivants:
| a |
un mois lorsque l'engagement a
duré un an au maximum;
|
| b |
deux mois lorsque l'engagement
a duré plus d'un an.
|
3.2.6 Collaborateurs et collaboratrices
scientifiques
Art. 41
1
Les collaborateurs et les collaboratrices scientifiques participent
à des projets s’intéressant à la recherche, au développement et aux prestations
de service ainsi qu’à d’autres champs d’activité.
2
La durée de l’engagement n’est en règle générale pas limitée.
3.2.7 Assistants et assistantes auxiliaires
Art. 42
1
Les assistants et les assistantes auxiliaires soutiennent les enseignants
et les enseignantes dans l’exécution de leurs tâches, participent aux travaux
relatifs à des projets ou s’acquittent de manière autonome de tâches dans
des domaines déterminés.
2
L’engagement
comme assistant auxiliaire ou assistante auxiliaire présuppose
| a |
l’immatriculation à la Haute école spécialisée
bernoise,
|
| b |
l’attestation d’avoir obtenu 60 points ECTS.
[Teneur
du 28. 6. 2006]
|
3
La durée de l’engagement
comme assistant ou assistante auxiliaire est limitée à deux ans.
4
En règle générale, les assistants et les
assistantes prennent leurs vacances en dehors des périodes de cours.
5
Chacune des parties peut résilier l’engagement
pour la fin d’un mois, moyennant un délai de préavis d’un mois.
3.2.8 Collaborateurs et collaboratrices
financés par des contributions de tiers
Art. 43
[Teneur du 15. 10. 2008]
Engagement
Le contrat de travail des
collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé en totalité
ou en partie par des contributions de tiers porte généralement
sur une durée déterminée. Il doit mentionner que le traitement est financé
par des fonds de tiers.
Art. 44
Traitement
1
Le traitement des collaborateurs et des collaboratrices
financés par des contributions de tiers est régi en règle générale par les
dispositions applicables aux collaborateurs et collaboratrices dont le traitement
est financé par les ressources ordinaires.
2
Dans des cas motivés, le recteur ou la rectrice peut fixer un traitement
particulier ou un traitement forfaitaire unique.
3
Le versement du traitement en cas de maladie, d’accident ou de maternité
ainsi que pendant le service militaire, le service civil ou le service de
protection civile est régi par la législation sur le personnel.
Art. 45
Prévoyance professionnelle
1
Dans des cas motivés, le recteur
ou la rectrice peut dispenser un collaborateur ou une collaboratrice dont
le traitement est financé par des contributions de tiers d’adhérer à la Caisse
de pension bernoise.
2
En pareils
cas, la prévoyance professionnelle est conforme au minimum exigé par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP)
[RS 831.40]. Elle est confiée à une institution
de prévoyance reconnue par la LPP.
Art. 45a
[Introduit le 17. 12. 2008]
Assurance collective pour indemnités journalières en cas de maladie
pour les collaborateurs et collaboratrices rétribués par des contributions
de tiers
1
La Haute école spécialisée
bernoise peut conclure une assurance collective pour indemnités journalières
en cas de maladie pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement
est financé par des contributions de tiers.
2
Si une assurance collective pour indemnités journalières en cas
de maladie est conclue, les coûts doivent être financés au moyen du compte
de contributions de tiers correspondant.
3
La participation à la prime est la même pour les collaborateurs
et les collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions
de tiers que pour les collaborateurs et collaboratrices dont le traitement
est financé par des fonds publics.
Art. 46
Résiliation de l’engagement
1
Les deux parties peuvent résilier
l’engagement pour la fin d’un mois. Les délais de préavis suivants doivent
être respectés, étant entendu que tout engagement financé par les ressources
ordinaires de la Haute école spécialisée bernoise ayant immédiatement précédé
un engagement financé par des contributions de tiers est pris en compte dans
le calcul de la durée de l’engagement:
| a |
lorsque l’engagement a duré un an au maximum:
un mois;
|
| b |
lorsque l’engagement a duré entre un et trois
ans: deux mois;
|
| c |
lorsque l’engagement a duré plus de trois ans:
trois mois.
|
2
Des motifs pertinents
doivent être invoqués à l’appui de la résiliation d’un engagement. L’épuisement
des contributions de tiers, en particulier, est considéré comme un motif pertinent.
3
Pour de justes motifs, l’engagement peut
être résilié avec effet immédiat par chacune des deux parties.
3.3 Etudiants et étudiantes
3.3.1 Dispositiions générales
Art. 47
Quiconque
désire étudier et passer des examens à la Haute école spécialisée bernoise
doit satisfaire aux conditions d’admission et être immatriculé.
3.3.2 Admission aux études
de bachelor ou de master
[Teneur du 28. 6. 2006]
Art. 48
...
[Abrogé le 25. 5. 2011]
Art. 49
[Teneur du 12. 3. 2008]
Admission aux études de bachelor
[Teneur du 12. 3. 2008]
1
L’admission aux études de bachelor
est régie par la législation fédérale. L’alinéa 2 et l’article 58 sont réservés.
2
Le conseil de l’école édicte un règlement
d’admission aux études de bachelor qui détermine, pour chaque type d’études,
les professions apparentées et les filières équivalant aux formations préalables
prévues par la législation fédérale.
Art. 50 à 52
...
[Abrogés le 12. 3. 2008]
Art. 53
Examen d’admission
[Teneur
du 12. 3. 2008]
1 et 2 ...
[Abrogés le 12. 3. 2008]
3
La Haute école spécialisée bernoise organise en français ou en allemand,
avec le concours de la Commission cantonale de maturité professionnelle, les
examens d’admission prévus par la législation fédérale pour l’admission aux
études de bachelor.
[Teneur du 12. 3. 2008]
4
Le conseil de l’école fixe les modalités de l’examen d’admission
dans un règlement soumis à l’approbation de la Direction de l’instruction
publique.
Art. 54
...
[Abrogé
le 12. 3. 2008]
Art. 55
[Teneur du 12. 3. 2008]
Examen d’aptitude
[Teneur du 12. 3. 2008]
Le conseil de l’école fixe, dans un règlement soumis à l’approbation
de la Direction de l’instruction publique, le contenu et les modalités des
examens d’aptitude prévus par la législation fédérale pour l’admission aux
études de bachelor.
Art. 56
[Teneur du 12. 3. 2008]
Reconnaissance d’études
[Teneur du 12. 3. 2008]
La reconnaissance d’études suivies dans d’autres institutions
de formation est fixée dans les règlements d’études et d’examens.
Art. 56a
[Teneur du 12. 3. 2008]
Admission aux études de master
[Teneur du 12. 3. 2008]
1
L’admission aux études de master
est régie par la législation fédérale.
2
Les règlements d’études et d’examens peuvent fixer des conditions
d’admission supplémentaires.
Art. 57
Immatriculation
L’immatriculation s’effectue par l’intermédiaire du
recteur ou de la rectrice.
Art. 58
Restriction d'admission 1. Définition
1
Il y a restriction d'admission
lorsque dans un département, un domaine de spécialité
ou une filière d'études, le nombre de places est
fixé.
[Teneur du 25. 5. 2011]
2
La fixation d'une restriction
d'admission présuppose que
| a |
la Haute école spécialisée
bernoise ait pris les dispositions propres à éviter
les restrictions;
|
| b |
les ressources du canton et de la Haute
école spécialisée bernoise ne permettent pas
d'améliorer la capacité d'accueil et que
[Teneur du 25. 5. 2011]
|
| c |
la formation ne puisse plus être
assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.
|
3
Le Conseil-exécutif fixe le
nombre de places pour le département, le domaine de spécialité
ou la filière d'études concernés, sur proposition
de la Direction de l'instruction publique.
[Teneur du 25.
5. 2011]
4
La Direction de l'instruction
publique entend au préalable le recteur ou la rectrice et le
département.
5
La restriction d'admission est
fixée pour une année d'études.
Art. 59
2. Mesures
Tous les moyens permettant aux candidats et aux candidates
d'accéder à des départements, domaines
de spécialité et filières d'études
menacés
[Teneur du 25. 5. 2011] de restrictions d'admission
doivent être mis en œuvre, pour autant que le financement
puisse être assuré et que la qualité de l'enseignement
reste acceptable.
Art. 60
3. Immatriculation en cas de restrictions d'admission
1
Dans les départements, domaines
de spécialité et filières d'études
pour lesquels
[Teneur du 25. 5. 2011] des restrictions d'admission
ont été fixées, les places sont attribuées
en fonction des aptitudes des candidats et des candidates.
2
La procédure permettant de déterminer
ces aptitudes consiste en un examen organisé dans la branche
considérée avant ou après l'admission.
3
Elle est prescrite sur le plan du contenu
par les départements et coordonnée par la direction
de la haute école spécialisée. Sur proposition
de cette dernière, le conseil de l'école édicte
un règlement approuvé par la Direction de l'instruction
publique.
3.3.3 ...
[Abrogé le 28.
6. 2006]
Art. 61
[Teneur du 25. 5. 2011]
Admission après exclusion définitive
Peut être admis dans la même filière
d'études après une exclusion définitive
dans une autre haute école spécialisée, à
l'expiration d'un délai de deux ans, quiconque
peut attester d'une activité professionnelle de deux
ans dans le domaine de spécialité de la filière
de formation. Les autres conditions d'admission sont réservées.
3.3.4 Règlement-cadre pour
les attestations de compétence
[Teneur du 28. 6. 2006]
Art. 62
Le
conseil de l’école édicte un règlement-cadre pour les attestations de compétence
[Teneur
du 28. 6. 2006] ainsi que les règlements d’études de la
Haute école spécialisée bernoise, qui sont soumis à l’approbation de la Direction
de l’instruction publique.
4. Organisation
4.1 Dispositions générales
Art. 63
Siège
La Haute école spécialisée bernoise a son siège à Berne.
4.2 La Haute école spécialisée
bernoise dans son ensemble
4.2.1 Conseil de l'école
Art. 64
Secrétariat et règlement
interne
1
Le secrétariat
du conseil de l’école est administré par le recteur ou la rectrice.
2
Le conseil de l’école se dote d’un règlement
interne.
Art. 65
Indemnité
1
L’indemnité des membres du conseil de l’école
ayant droit de vote mais ne faisant pas partie du personnel de la Haute école
spécialisée bernoise se monte à 250 francs par séance.
[Teneur du 28. 6.
2006]
2
Les indemnités forfaitaires
annuelles suivantes sont versées en sus:
[Alinéa 2 selon teneur du 13. 4.
2005]
| a |
12 000 francs pour le président ou la présidente,
|
| b |
6 000 francs pour le vice-président ou la vice-présidente,
|
| c |
2 400 francs pour les autres membres disposant
du droit de vote et ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée
bernoise.
|
3
Les indemnités sont imputées
aux ressources financières ordinaires de la Haute école spécialisée bernoise.
4
Au surplus, l’ordonnance du 2 juillet 1980
concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions
cantonales est applicable
[RSB 152.256].
[Teneur du 28. 6. 2006]
4.3 Année d'études
Art. 66
[Teneur du 28. 6. 2006]
1
L’année d’études
commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante.
Elle se compose de deux semestres.
2
Le
premier semestre couvre la période du 1er août au 31 janvier, le
second celle du 1er février au 31 juillet.
3
Au sein de la Haute école spécialisée bernoise, la
structure de l’année d’études est en principe uniforme et tient compte des
efforts de coordination interrégionale. Les besoins particuliers de chaque
département peuvent être pris en considération. Le recteur ou la rectrice
fixe la structure de l’année d’études.
5. Plan de développement et
financement
5.1 Dispositions générales
Art. 67
Principe
1
Le plan de développement de la haute école
spécialisée tient compte du programme de législature et du plan financier
du canton, des besoins des institutions de formation rattachées, des objectifs
fixés par la Confédération et, autant que possible, des plans de développement
des hautes écoles spécialisées des autres cantons.
2
Il contribue à coordonner la politique cantonale de l’enseignement
supérieur et constitue la base de la participation du canton de Berne au plan
de développement fédéral des hautes écoles.
Art. 68
Convention de prestations
1
La convention de prestations définit
en particulier les mandats attribués en matière d’enseignement et de recherche,
les indicateurs à fournir annuellement au sujet des prestations ainsi que
les ressources octroyées à cet effet. Elle présente des modalités d’action
et des calendriers pour les domaines qu’il faut développer ou supprimer. Elle
tient compte de l’avancement au niveau stratégique de la Haute école spécialisée
bernoise.
[Teneur du 28. 6. 2006]
2
Les modifications du plan intégré «mission – financement» touchant
à la Haute école spécialisée bernoise donnent lieu à un contrôle et éventuellement
à une adaptation de la convention de prestations.
[Teneur du 28. 6. 2006]
3
...
[Abrogé le 28. 6. 2006]
Art. 69
[Teneur du 28. 6. 2006]
Plan pluriannuel et plan financier
La
direction de la haute école spécialisée élabore le plan pluriannuel et le
plan financier interne qu’adopte le conseil de l’école.
5.2 Taxes
Art. 70
Taxe d’inscription et taxe
d’immatriculation
1
La taxe
d’inscription aux études s’élève à 100 francs.
2
La taxe d’immatriculation s’élève à 100 francs.
3
Si l’inscription aboutit à l’immatriculation,
la taxe d’inscription tient lieu de taxe d’immatriculation.
Art. 71
Examen d’admission
1
La taxe d’inscription aux examens
d’admission s’élève à 50 francs.
2
La
taxe d’examen s’élève à 150 francs.
3
Si
le candidat ou la candidate réussit l’examen, la taxe d’inscription est déduite
de la taxe d’examen.
Art. 71a
[Introduit le 28. 6. 2006]
Taxe pour l’examen d’aptitude
La taxe
prélevée pour l’examen d’aptitude des candidats et candidates organisé avant
l’admission s’élève à
| a |
150 francs au Département Arts,
|
| b |
200 francs au Département Economie et administration,
santé, travail social.
|
Art. 72
Taxe pour les études de bachelor et de master
[Teneur du 28. 6. 2006]
1
La taxe prélevée pour
les études de bachelor et de master
[Teneur du 28. 6. 2006] se monte à 750
[Teneur du 9. 11. 2011] francs par semestre.
2
Les étudiants et les étudiantes
issus de cantons avec lesquels il n'existe pas de convention
intercantonale acquittent une taxe au tarif de l'accord intercantonal
sur les hautes écoles spécialisées
[AGC du
23.11.2004 concernant l'adhésion du canton de Berne à
l' Accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles
spécialisées (AHES); RSB 439.21].
3
En cas d'interruption des études,
la taxe n'est en règle générale pas remboursée.
Les exceptions relèvent du ou de la responsable de département.
[Introduit le 28. 6. 2006]
Art. 72a
[Introduit le 12. 3. 2008]
Taxe de mise en congé
1
La
taxe de mise en congé s’élève à 100 francs par semestre.
2
Les étudiants et étudiantes mis en congé et qui
font partie de l’Association des étudiants et des étudiantes de la Haute école
spécialisée bernoise s’acquittent de surcroît de la taxe visée à l’article
28, alinéa 3 LHESB
[RSB 435.411].
Art. 73
[Teneur du 28. 6. 2006]
Dispense de taxes
Les étudiants
et les étudiantes qui sont immatriculés dans une autre haute école spécialisée
ou dans une université, mais étudient provisoirement à la Haute école spécialisée
bernoise en vertu d’une convention, sont dispensés de la taxe d’études et
de la redevance en faveur des institutions sociales, culturelles et sportives.
Art. 74
Taxes d’examen 1. Prélèvement
1
Le conseil de l’école fixe les taxes
d’examen par voie de règlement.
[Teneur du 28. 6. 2006]
2
Les taxes d’examen perçues pour une filière
d’études achevée sans répétition d’examen ne doivent pas excéder un total
de 500 francs
[Teneur du 13. 4. 2005].
3
Si un candidat ou une candidate ne se présente pas à l’examen, la
taxe d’examen ne lui est généralement pas remboursée. Le ou la responsable
de département statue sur les exceptions pour de justes motifs.
[Teneur
du 12. 3. 2008]
Art. 75
2. Utilisation
Les taxes d’examen prélevées ne sont pas considérées comme des
contributions de tiers.
Art. 76
Taxes de cours
1
Les personnes désirant suivre des cours de
formation continue à la Haute école spécialisée bernoise doivent acquitter
une taxe de cours.
2
En règle générale,
cette taxe doit s’aligner sur les tarifs du marché et couvrir la totalité
des coûts, y compris les coûts indirects.
3
Le ou la responsable du cours de formation continue fixe le montant
de la taxe avec le ou la responsable de département.
Art. 77
[Teneur du 25. 5. 2011]
Auditeurs et auditrices
Les auditeurs et les auditrices sont des personnes qui
fréquentent certains cours pour lesquels elles manifestent
un intérêt. Elles s'acquittent de 150 francs par
heure de cours hebdomadaire sur une base semestrielle, mais au maximum
de 1200 francs par semestre.
Art. 78
[Teneur du 25. 5. 2011]
Taxes pour les prestations de service de droit public
[Teneur du 25. 5. 2011]
Le conseil de l'école fixe les taxes pour
les prestations de service de droit public.
5.3 Pour mille du salaire
Art. 79
[Teneur du 13. 4. 2005]
1
A l'exception des assistants
et des assistantes auxiliaires immatriculés comme étudiants
et étudiantes, les collaborateurs et les collaboratrices de
la Haute école spécialisée bernoise versent une
redevance annuelle correspondant à un pour mille de leur traitement
annuel (13e mois compris, mais allocations familiales et
allocations d'entretien
[Teneur du 25. 5. 2011] exclues)
pour contribuer au financement des institutions sociales, culturelles
et sportives désignées dans les statuts de l'école.
2
Les étudiants et les étudiantes
versent une redevance de 24 francs par semestre pour les institutions
sociales, culturelles et sportives désignées dans les
statuts de l'école.
5.3a Legs et fondations non autonomes
[Introduit le 12. 3. 2008]
Art. 79a
[Introduit le 12. 3. 2008]
Le conseil de l’école édicte un règlement
pour chaque legs et fondation non autonome au sens de l’article 55 LHESB
[RSB
435.411], en le portant à la connaissance de la Direction
de l’instruction publique.
6. Procédure, voies de droit
et dispositions disciplinaires
[Teneur du 25. 5. 2011]
Art. 80
Composition, désignation des membres et statut
1
La commission de recours de la Haute
école spécialisée est composée de cinq
membres disposant du droit de vote. Elle est présidée
par un membre possédant une formation juridique et n'appartenant
pas à la Haute école spécialisée bernoise.
2
Les autres membres sont
| a |
deux enseignants ou enseignantes,
[Teneur du 25. 5. 2011]
|
| b |
un assistant ou une assistante ou un
collaborateur ou une collaboratrice scientifique et
[Teneur du 25.
5. 2011]
|
| c |
un étudiant ou une étudiante.
[Ancienne lettre b]
|
3
Le conseil de l'école
désigne les membres et le président ou la présidente
de la commission de recours pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
4
Si nécessaire, la commission
de recours peut faire appel à des spécialistes ne disposant
pas du droit de vote. La direction de la haute école spécialisée
propose un choix de spécialistes en tenant compte de manière
appropriée des différents départements.
5
Elle ne reçoit pas d'instructions
des autres organes de la Haute école spécialisée
bernoise.
Art. 81
Quorum et prise de décision
1
Le quorum de la commission de recours
est de trois membres.
2
La commission
de recours prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.
3
Le président ou la présidente participe
au vote. En cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.
4
Il ou elle désigne les spécialistes auxquels
il faut faire appel.
Art. 82
Règlement
Le conseil de l’école édicte un règlement concernant la commission
de recours, qui est soumis à l’approbation de la Direction de l’instruction
publique. Celui-ci fixe en particulier le mode de travail de la commission
ainsi que l’indemnisation du président ou de la présidente et des autres membres.
Art. 82a
[Introduit le 25. 5. 2011]
Droit disciplinaire
1
Il y a infraction au règlement
disciplinaire lorsque des étudiants ou des étudiantes
contreviennent aux règlements internes ou aux règlements
d'études ou enfreignent, pendant leurs études,
les interdictions ou prescriptions légales.
2
En cas d'infraction mineure au
règlement disciplinaire ou au principe d'intégrité
de la science, le ou la responsable de département compétents
peut donner un avertissement à la personne fautive.
3
En cas d'infractions graves ou
répétées au règlement disciplinaire ou
au principe d'intégrité de la science, le recteur
ou la rectrice peut décider
| a |
d'exclure de certains cours la
personne fautive et lui interdire d'utiliser certaines installations
de la Haute école spécialisée bernoise pour une
durée d'un ou plusieurs semestres, ces deux sanctions
pouvant être cumulées;
|
| b |
d'exclure temporairement ou définitivement
la personne fautive de la Haute école spécialisée
bernoise.
|
4
Si les circonstances l'exigent,
le recteur ou la rectrice peut décider, en complément
ou en remplacement des sanctions prévues à l'alinéa
3, de prendre d'autres mesures propres à maintenir la
bonne marche de la haute école.
5
D'autres mesures juridiques comme
l'engagement d'une poursuite pénale ou le retrait
de titres sont réservées.
7. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 83
1
Le transfert de l’ancien au nouveau système de rémunération conformément
à l’article 18 en corrélation avec l’article 66, alinéas 1 à 3 LHESB
[RSB
435.411] s’applique à tous les rapports de service au 1er décembre
2004.
2
Ce transfert ainsi que
la garantie nominale des droits acquis visée à l’article 66 LHESB interviennent
dans le cadre des décisions d’engagement actuelles, sur la base du degré d’occupation
déterminant le 30 novembre 2004, allégement horaire pour raison d’âge non
compris.
Art. 84
Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. |
Ordonnance du 12 mai 1993 sur les statut général
de la fonction publique (Ordonnance sur le personnel, OPers)
[RSB 153.011.1]
|
| 2. |
Ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements
(OTr)
[RSB 153.311.1]
|
| 3. |
Ordonnance du 21 décembre 1994 sur le statut
du personnel enseignant (OSE)
[Abrogée par O du 28. 3. 2007 sur le statut
du corps enseignant (OSE); RSB 430.251.0; ROB 07–57]
|
Art. 85
Abrogation d’un acte législatif
L’acte législatif suivant est abrogé:
Ordonnance
du 13 janvier 1999 sur la Haute école spécialisée bernoise (RSB 435.411.11)
Art. 86
Abrogation d’arrêtés
1
Les arrêtés suivants sont abrogés:
| 1. |
ACE no 0244 du 28 janvier 1998 intitulé
« Berner Fachhochschule; Entschädigung des Präsidenten des Schulrates » (n’existe
qu’en allemand)
|
| 2. |
ACE no 3018 du 20 septembre 2000
et ACE no 1944 du 2 juillet 2003 intitulés « Einstufung der Nebenfachdozentinnen
und Nebenfachdozenten an der Hochschule für Musik und Theater » (n’existent
qu’en allemand)
|
2
Toutes les dispositions
figurant dans d’autres arrêtés contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 87
Entrée en vigueur
1
La présente ordonnance entre en
vigueur le 1er juillet 2004.
2
Les articles 22 (temps de travail) et 72, alinéa 1 (taxe d’études,
études sanctionnées par un diplôme) entrent en vigueur le 1er septembre
2004. Les articles 67 et 110, alinéa 1 de l’ordonnance du 13 janvier 1999
sur la Haute école spécialisée bernoise s’appliquent jusqu’au 31 août 2004.
3
L’article 24, l’article 84, chiffre 2,
annexe et chiffre 3 ainsi que l’article 86, alinéa 1, chiffre 2 entrent en
vigueur le 1er décembre 2004.
Berne,
le 5
mai
2004
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger
|
Annexes 1 et 2
[Abrogées le 12. 3. 2008]
Appendice
5.5.2004
O
ROB 04–30; en vigueur
dès le 1. 7. 2004, le 1. 9. 2004 et le 1. 12. 2004
Modifications
13.4.2005
O
ROB 05–34 (art. 63); O sur
la Haute école pédagogique germanophone (OHEP); en vigueur
dès le 1. 9. 2005
28.6.2006
O
ROB 06–78; en vigueur dès
le 1. 9. 2006 et le 1. 8. 2007
[article 66, alinéas 1 et
2]
13.9.2006
O
ROB 06–100 (II.); O sur le
personnel (OPers); en vigueur dès le 1. 1. 2007
12.3.2008
O
ROB 08–36; en vigueur dès
le 1. 6. 2008 Dispositions transitoires
| 1. |
La Direction de l'instruction
publique statue sur les demandes d'exercer une activité
annexe soumise à autorisation, déposées par des
enseignants ou des enseignantes avant le 1er juin 2008.
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| 2. |
Les soldes horaires antérieurs
au 1er juin 2008 peuvent
faire l'objet d'une indemnisation financière selon
l'article 22b.
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| 3. |
Le conseil de l'école
exerce la compétence visée à l'article
49, alinéa 2 la première fois en prévision du
début de l'année d'études 2008/2009.
Les dispositions actuelles restent applicables jusqu'à
la fin de l'année d'études 2007/2008.
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15.10.2008
O
ROB 08–114 (II.); O sur le
personnel (OPers); en vigueur dès le 1. 1. 2009
17.12.2008
O
ROB 09–12 (II.); O sur l'Université
(OUni); en vigueur dès le 1. 1. 2009
25.5.2011
O
ROB 11–49; en vigueur dès
le 1. 8. 2011
9.11.2011
O
ROB 11–134 (II.); O fixant
les émoluments de l'administration cantonale (O sur les
émoluments; OEmo); en vigueur dès le 1. 1. 2012
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