521.1
24
juin
2004
Loi cantonale sur la protection de la population et sur
la protection civile (LCPPCi)
Le Grand Conseil du canton de Berne, en
application de l'article 37 de la Constitution cantonale
[RSB 101.1], vu les articles 6, 27, alinéa 3, 38, alinéa 1,
47, 67, alinéa 1 et 75, alinéa 3 de la loi fédérale
du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection
civile (LPPCi)
[RS 520.1]), les articles 4, alinéa 1,
10, 11 et 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur
la protection des biens culturels en cas de conflit armé
[RS 520.3] ainsi que l'article 54 de la loi fédérale
du 8 octobre 1992 sur l'approvisionnement économique du pays
(loi sur l'approvisionnement économique, LAP)
[RS 531]), sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
1. Généralités
Art. 1
Objet
1
La présente loi règle les tâches
cantonales en matière de protection de la population, de protection civile
et de protection des biens culturels.
2
Elle définit les compétences et fixe les principes de la collaboration
entre organisations partenaires de la protection de la population applicables
pour faire face aux catastrophes et aux situations d'urgence et pour s'y préparer.
Art. 2
Notions
Une catastrophe est une situation résultant d'événements inattendus
qui ne peut plus être maîtrisée avec les seuls moyens et compétences prévus
pour les situations ordinaires ou qui nécessite l'intervention de spécialistes.
Une situation d'urgence est une mise en danger imminente de la sécurité et
de l'ordre publics ou une situation de détresse sociale qui ne peuvent plus
être maîtrisées avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations
ordinaires ou qui nécessitent l'intervention de spécialistes.
Art. 3
Compétence
1
Les communes sont les principales
responsables de la protection de la population, de la protection civile et
de la protection des biens culturels.
2
Le canton entretient des formations chargées des tâches spéciales
dans son domaine de compétence. Il règle le pilotage du système (exigences
et objectifs) et le controlling.
2. Protection de la population
2.1 Principes
Art. 4
Buts
1
Les organisations partenaires de la protection
de la population poursuivent trois buts en cas de catastrophe et en situation
d'urgence:
| a |
la protection de la population et de ses bases
d'existence,
|
| b |
le maintien de la liberté d'action,
|
| c |
le rétablissement de l'ordre.
|
2
Le contrôle des effets
escomptés de la protection de la population se mesure à la satisfaction de
cette dernière. Il faut régulièrement vérifier si la formation en matière
de protection de la population est appropriée.
Art. 5
Organisations partenaires
Les organisations partenaires suivantes collaborent
au sein de la protection de la population:
| a |
les organes de police du canton et des communes,
[Teneur
du 11. 3. 2007]
|
| b |
les sapeurs-pompiers,
|
| c |
les services de la santé publique,
|
| d |
les services techniques,
|
| e |
la protection civile,
|
| f |
les institutions privées et les particuliers,
liés par contrat.
|
Art. 6
Tâches
Les tâches à accomplir en cas de catastrophe et
en situation d'urgence sont notamment les suivantes:
| a |
protéger, sauver et prêter assistance;
|
| b |
traiter et assister les patients et patientes;
|
| c |
accueillir et assister les personnes en quête
de protection;
|
| d |
garantir l'activité gouvernementale et administrative;
|
| e |
informer les autorités et la population;
|
| f |
assurer la sécurité et l'ordre publics;
|
| g |
ravitailler la population en biens d'importance
vitale;
|
| h |
maintenir les voies de circulation praticables;
|
| i |
assurer les communications;
|
| k |
garantir l'évacuation des déchets et l'épuration
des eaux usées;
|
| l |
garantir le fonctionnement du système éducatif;
|
| m |
empêcher les dommages indirects.
|
Art. 7
Subsidiarité
En cas de catastrophe et en situation d'urgence, les organes
compétents de l’arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006] ou
du canton n'interviennent que lorsque la commune concernée ou l’arrondissement
administratif
[Teneur du 28. 3. 2006] n'en sont plus capables ou qu'ils
sollicitent de l'aide.
Art. 8
Compétence cantonale
Lorsque les prescriptions fédérales n'en
disposent pas autrement, le canton assure la coordination générale notamment
dans les cas suivants:
| a |
épidémies;
|
| b |
rupture de barrage;
|
| c |
mise en danger suite à des événements de nature
atomique, biologique ou chimique;
|
| d |
mise en danger de la sécurité publique;
|
| e |
risques particuliers.
|
Art. 9
Capacité d'agir des autorités
Les autorités s'efforcent de garantir leur capacité
d'agir dans le cadre des structures ordinaires. Elles veillent à assurer un
état de préparation approprié.
Art. 10
Aide supralocale
1
La commune touchée par une catastrophe
ou une situation d'urgence peut demander une aide supralocale.
2
La demande d'aide est admissible si la
commune a épuisé ses propres moyens et possibilités.
3
Les communes sont tenues de fournir une aide supralocale dans les
limites de leurs possibilités.
Art. 11
Aide intercantonale ou transfrontalière
1
Une aide intercantonale ou transfrontalière
est fournie si elle est prévue par des prescriptions fédérales ou cantonales,
ou par un contrat particulier. Elle peut aussi être fournie sur demande.
2
Le Conseil-exécutif conclut des contrats
concernant la prise en charge des frais.
3
L'aide spontanée entre communes est réservée.
2.2 Mesures préparatoires
Art. 12
Planification
Les autorités planifient, d'entente avec les organisations
partenaires et sur la base d'une analyse des dangers,
| a |
les mesures préventives,
|
| b |
les mesures d'urgence,
|
| c |
les mesures de remise en état,
|
| d |
les conceptions de la diffusion de l'information.
|
Art. 13
Alarme
1
Les communes entretiennent un poste d'alarme
atteignable en permanence chargé de recevoir et de diffuser les messages d'alarme.
2
Elles veillent à la diffusion des alertes
et prennent des mesures préventives.
Art. 14
Contrats et coordination
1
Le Conseil-exécutif conclut avec
d'autres cantons, des institutions privées et des particuliers les contrats
de prestations nécessaires qui règlent également les obligations financières
du canton.
2
La Direction de la
police et des affaires militaires coordonne les mesures préparatoires en tenant
compte des besoins des communes.
Art. 15
Organes et structure de
conduite
1
Aux échelons du
canton, de l’arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006] et
de la commune, des structures de conduite simples sont créées selon un principe
modulaire en fonction des événements potentiels.
2
Des organes de conduite sont désignés par mesure de précaution à
tous les échelons.
3
Si les communes
d'un arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006] disposent
d'un organe de conduite commun, il est renoncé à en créer un à l'échelon de
l’arrondissement administratif
[Teneur du 28. 3. 2006].
Le préfet ou la préfète assume alors les tâches de coordination.
4
Le chancelier ou la chancelière est le
délégué ou la déléguée du Conseil-exécutif en cas de catastrophe ou en situation
d'urgence.
5
Le Conseil-exécutif
peut instituer des états-majors spéciaux.
2.3 Moyens et compétences
2.3.1 Canton
Art. 16
Moyens
1
Le Conseil-exécutif dispose en particulier
des moyens suivants pour faire face aux catastrophes et aux situations d'urgence:
| a |
l'organe de conduite cantonal (OCCant),
|
| b |
l'administration cantonale,
|
| c |
les formations de protection de la population
organisées sur le plan cantonal,
|
| d |
les moyens attribués par l'armée,
|
| e |
les institutions privées et les particuliers
liés par contrat.
|
2
Il peut mettre sur pied
et engager des formations communales des organisations partenaires.
3
Il peut solliciter et engager
d'autres moyens après consultation des organes compétents.
Art. 17
Organe de conduite cantonal 1.
Organisation
1
Le Conseil-exécutif
fixe par voie d'ordonnance l'organisation de l'OCCant et ses compétences.
Il en règle l'instruction, le financement et l'assurance. Il décrit les mandats
généraux.
2
Il nomme le chef ou
la cheffe de l'OCCant ainsi que son suppléant ou sa suppléante.
3
Il désigne le bureau de l'OCCant.
Art. 18
2. Attributions
1
L'OCCant assume la responsabilité
générale de la protection de la population dans le canton.
2
Le chef ou la cheffe de l'OCCant est habilitée
à attribuer des mandats à l'échelon du canton dans les limites de l'article
17, alinéa 1.
3
Il ou elle peut
solliciter et engager les spécialistes nécessaires auprès de l'administration
cantonale ou, d'entente avec les organes compétents, auprès des arrondissements
administratifs
[Teneur du 28. 3. 2006], des communes ou
de tiers.
Art. 19
Organes de conduite des
échelons inférieurs
1
Le Conseil-exécutif
édicte des prescriptions sur la structure de l'organe de conduite de l’arrondissement
administratif (OCAA)
[Teneur du 28. 3. 2006] et de l'organe de conduite
de la commune (OCCne). Il règle l'instruction, le financement et l'assurance
de l'OCDi. Il propose aux communes, moyennant dédommagement, l'instruction
de l'OCCne.
2
La Direction de la
police et des affaires militaires approuve la structure de l'organisation
de l'OCAA
[Teneur du 28. 3. 2006].
3
Sur demande, elle peut décider de créer un organe de conduite commun
à des arrondissements administratifs
[Teneur du 28. 3. 2006] contigus.
2.3.2 Arrondissements administratifs
[Teneur du 28. 3. 2006]
Art. 20
Tâches
1
Le préfet ou la préfète organise la conduite
de l’arrondissement
[Teneur du 28. 3. 2006].
2
En cas de catastrophe ou en situation d'urgence,
il ou elle accomplit les tâches de conduite et de coordination qui entrent
dans son domaine de compétence.
3
Il
ou elle vérifie périodiquement la préparation et la capacité d'engagement
des OCCne et des formations d'engagement communales, selon les prescriptions
de la Direction de la police et des affaires militaires et en collaboration
avec elle.
Art. 21
Moyens
1
Le préfet ou la préfète dispose en particulier
des moyens suivants pour faire face à une catastrophe ou à une situation d'urgence:
| a |
un ou plusieurs OCAA ou le soutien en personnel
nécessaire pour accomplir les tâches de coordination,
[Teneur du 28. 3.
2006]
|
| b |
les moyens attribués par le canton.
|
2
Il ou elle désigne en
cas de besoin le responsable général ou la responsable générale de l'intervention
sur place.
3
Il ou elle peut solliciter
ou se procurer d'autres moyens d'entente avec les organes compétents.
2.3.3 Commune
Art. 22
Responsabilité
La commune est responsable de faire face aux catastrophes et
de maîtriser les situations d'urgence sur son territoire.
Art. 23
Tâches
1
La commune recense périodiquement les risques
et les dangers potentiels.
2
Elle
adopte les mesures préventives nécessaires et met en place les moyens nécessaires
à la maîtrise des dommages, en fonction des critères suivants:
| a |
évaluation des risques,
|
| b |
faisabilité,
|
| c |
exigences minimales du Conseil-exécutif.
|
3
L'organe compétent fixe
| a |
l'organisation d'urgence,
|
| b |
les tâches et compétences de l'organe de conduite,
et
|
| c |
les mesures préparatoires.
|
Art. 24
Moyens
1
Le conseil communal dispose en particulier
des moyens suivants pour faire face aux catastrophes et maîtriser les situations
d'urgence:
| a |
l'OCCne,
|
| b |
les services de piquet,
|
| c |
l'administration communale,
|
| d |
les organes de police des communes,
[Teneur
du 11. 3. 2007]
|
| e |
les sapeurs-pompiers,
|
| f |
l'organisation de protection civile (OPC),
|
| g |
les institutions privées et les particuliers,
liés par contrat.
|
2
Il peut solliciter des
spécialistes auprès des organes compétents et les engager.
Art. 25
Organe de conduite régional
Plusieurs communes peuvent créer ensemble un organe
de conduite régional (OCRég).
Art. 26
Conduite supralocale
1
Les tâches de conduite et de coordination
incombent à l'OCCant ou à l'OCAA ou aux OCAA
[Teneur du 28.
3. 2006] en cas de catastrophe ou en situation d'urgence dépassant le
cadre de la commune ou de la région, sous réserve de l'article 7.
2
En cas d'aide supralocale impliquant des
moyens d'intervention, la commune touchée conserve ses tâches de conduite
et de coordination.
2.4 Organisations partenaires
2.4.1 Organe de police
[Teneur du
11. 3. 2007]
Art. 27
1
Les organes de police du canton et des communes assument les tâches
qui leur
[Teneur du 11. 3. 2007] incombent en cas de catastrophe et
en situation d'urgence conformément à la loi du 8 juin 1997 sur la police
(LPol
[RSB 551.1]).
2
Les
tâches de coordination initiales dans la région sinistrée incombent aux organes
de police du canton et des communes
[Teneur du 11. 3. 2007].
3
La Police cantonale
| a |
exploite la plate-forme cantonale d'alarme et
garantit sur l'ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission
des alertes, des alarmes et des avis de sinistres;
|
| b |
réceptionne 24 heures sur 24 des messages en
tout genre, prend les premières mesures d'urgence, alarme les organes de conduite
et mobilise les moyens d'intervention;
|
| c |
rassemble les informations qui lui sont transmises
et se procure des renseignements destinés à l'OCCant;
|
| d |
assure, en particulier par le biais des réseaux
publics de télécommunication et du réseau cantonal de communications longues
distances, la liaison entre l'OCCant et les Directions et la Chancellerie
d'Etat, les OCAA
[Teneur du 28. 3. 2006] et les OCCne;
|
| e |
se tient prête à assurer provisoirement des
liaisons ponctuelles et à exploiter des postes de commandement mobiles;
|
| f |
tient un contrôle des ressources humaines et
matérielles du canton disponibles pour la conduite et les interventions.
|
4
Des dispositions contractuelles
dérogatoires sont réservées.
2.4.2 Sapeurs-pompiers
Art. 28
Les
sapeurs-pompiers remplissent leur mission en cas de catastrophe ou en situation
d'urgence conformément à la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre
le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP
[RSB 871.11]).
2.4.3 Soins hospitaliers et sauvetage
Art. 29
Les
soins hospitaliers et préhospitaliers en cas de catastrophe et en situation
d'urgence sont régis par la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers
(LSH)
[RSB 812.11].
2.4.4 Service sanitaire coordonné
(SSC)
Art. 30
Mission
1
Le Service sanitaire coordonné seconde les
organes de la santé publique, par l'intervention coordonnée des moyens fournis
par la protection de la population, par des organisations privées et par l'armée,
afin d'assister au mieux les patients et patientes en cas de catastrophe ou
en situation d'urgence.
2
Le service
compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale
dirige le Service sanitaire coordonné et ordonne les mesures requises. Les
dispositions de l'article 31 sont réservées.
Art. 31
Compétence
1
En cas de catastrophe ou en situation d'urgence,
le Conseil-exécutif est habilité
| a |
à limiter ou à supprimer le libre choix du médecin
ou de l'hôpital;
|
| b |
à obliger les hôpitaux à prendre en charge les
patients et patientes qui leur sont attribués;
|
| c |
à obliger le personnel médical, le personnel
soignant et le personnel spécialisé à accomplir son service à son lieu de
travail ou dans une installation du service sanitaire voisine de son domicile.
|
2
Il délimite les secteurs
du service sanitaire.
3
La Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe, conformément aux prescriptions
fédérales et d'entente avec la Direction de la police et des affaires militaires
ainsi qu'avec les propriétaires, le nombre, l'emplacement, l'équipement et
le degré de préparation des installations protégées du service sanitaire,
et règle leur entretien par contrat de prestations.
2.4.5 Protection civile
Art. 32
1
La protection civile assume les tâches qui lui incombent en cas
de catastrophe et en situation d'urgence conformément au chapitre 3 de la
présente loi.
2
Elle soutient les
organisations partenaires selon leurs besoins en cas de catastrophe et en
situation d'urgence.
2.4.6 Services techniques
Art. 33
Les
services techniques assurent le fonctionnement des installations sur la base
de leurs obligations légales.
2.4.7 Troupes
Art. 34
Le Conseil-exécutif peut, dans le cadre des prescriptions fédérales,
solliciter du Conseil fédéral ou du Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports l'envoi de troupes en renfort
en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.
2.5 Domaines spécialisés
2.5.1 Information
Art. 35
1
En cas de catastrophe et en situation d'urgence, l'information du
public incombe aux organes suivants:
| a |
à l'échelon cantonal, au Conseil-exécutif,
|
| b |
à l'échelon de l’arrondissement administratif
[Teneur
du 28. 3. 2006], au préfet ou à la préfète,
|
| c |
à l'échelon communal, au conseil communal.
|
2
La Chancellerie d'Etat
coordonne l'information, notamment avec les organes spécialisés de la Confédération,
des cantons voisins et de l'armée.
3
Elle
conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de
l'information au public.
2.5.2 Assistance
Art. 36
Assistance de personnes
en quête de protection
1
Le
canton et les communes mettent à disposition des installations pour loger,
restaurer et assister les personnes en quête de protection.
2
Le Conseil-exécutif est compétent pour
| a |
mettre en oeuvre les mesures préparatoires à
l'échelon adéquat;
|
| b |
choisir l'emplacement des centres d'assistance
cantonaux et les exploiter;
|
| c |
répartir les personnes en quête de protection
entre les communes.
|
3
Il peut obliger les communes
à loger, restaurer et assister à court terme des personnes en quête de protection.
4
Pour restaurer et assister les personnes
en quête de protection, le canton et les communes peuvent recourir aux services
d'oeuvres d'entraide, d'organisations caritatives des Eglises ou de bénévoles.
Art. 37
Assistance psychologique
et spirituelle
Le Conseil-exécutif
décide des mesures d'assistance psychologique et spirituelle au personnel
engagé, aux victimes et à leurs proches.
2.5.3 Réquisition
Art. 38
Attributions
1
Les autorités sont habilitées à réquisitionner
les moyens nécessaires (biens mobiliers ou immobiliers ainsi qu'animaux) lorsque,
en cas de catastrophe ou en situation d'urgence, les moyens publics ne suffisent
plus et que les moyens privés ne peuvent pas être obtenus d'une autre manière
à des conditions acceptables. Les exceptions énumérées à l'article 4 de l'ordonnance
fédérale du 9 décembre 1996 concernant la réquisition
[RS 519.7] sont
réservées.
2
Un ordre de réquisition
est immédiatement exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés
est dévolu à l'autorité moyennant le versement d'une indemnité.
3
Les attributions de la Confédération sont
réservées.
Art. 39
Responsabilité et indemnisation
1
L'autorité qui réquisitionne assume
la responsabilité qui incombe au ou à la propriétaire ou au détenteur ou à
la détentrice.
2
Pour l'utilisation,
la moins-value ou la perte d'objets réquisitionnés, une indemnité équitable
est versée conformément aux prescriptions fédérales sur la réquisition.
2.5.4 Approvisionnement économique
du pays
Art. 40
Tâches générales
Le canton, les communes et les organisations économiques
remplissent les tâches qui leur incombent de par la loi dans le domaine de
l'approvisionnement économique du pays et veillent à ce que les organes et
moyens nécessaires soient toujours disponibles.
Art. 41
Canton
1
Les tâches qui incombent au canton sont assumées
par les Directions compétentes en la matière, par la Chancellerie d'Etat et
par les préfets et préfètes.
2
La
Direction de la police et des affaires militaires dirige, coordonne et surveille
les mesures adoptées par les organes d'exécution.
3
Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps
que nécessaire, attribuer aux organes d'exécution cantonaux compétents du
personnel de l'administration cantonale avec son infrastructure.
Art. 42
Communes
1
Les communes désignent un organe compétent
et en fixent l'organisation selon les prescriptions cantonales.
2
Sur injonction de la Direction de la police
et des affaires militaires, elles prennent les mesures qui s'imposent pour
préparer l'approvisionnement économique.
Art. 43
Entreprises et organisations
économiques
Les entreprises et
les organisations économiques sont tenues de renseigner les services cantonaux
compétents, en tout temps et conformément au droit fédéral, sur l'exécution
des mesures ordonnées par la Confédération en matière d'approvisionnement
économique.
2.6 Infrastructure
Art. 44
Installations et matériel
Le canton, les communes et les organisations partenaires
acquièrent et entretiennent, pour faire face aux catastrophes et aux situations
d'urgence, le matériel ainsi que les installations d'alarme et de transmission
nécessaires en plus du matériel déjà à disposition de la protection civile.
Art. 45
Moyens de communication
1
L'exploitant ou l'exploitante d'un
système d'alarme ou de transmission est tenue de transmettre en tout temps
les alarmes et les messages.
2
En
cas de catastrophe ou en situation d'urgence, le réseau de communications
longues distances du canton sert en premier lieu aux besoins du canton.
3
Les utilisateurs et utilisatrices garantissent
la disponibilité du personnel assurant le fonctionnement des moyens de communication
et se chargent de la formation technique, conformément aux directives de la
Direction de la police et des affaires militaires.
Art. 46
Communication et logiciels
1
Le Conseil-exécutif détermine quels
moyens de communication sont exploités et quels logiciels sont utilisés dans
le canton en cas de catastrophe et en situation d'urgence, ainsi que les interfaces
qui le relient aux communes et aux organisations partenaires.
2
Il définit les prestations que les exploitants
et exploitantes de moyens de communication et de logiciels doivent fournir
en cas de catastrophe et en situation d'urgence.
3
Si une catastrophe ou une situation d'urgence l'exige, il peut astreindre
au travail le personnel nécessaire.
3. Protection civile et protection
des biens culturels
3.1 Principes et organisation
Art. 47
Structure
1
Les communes créent leur propre organisation
de protection civile, ou des organisations régionales de protection civile.
2
Ces organisations couvrent un bassin de
population de 11 000 habitants au moins chacune. La structure comprend au
moins 80 personnes astreintes, incorporées et actives.
3
La Direction de la police et des affaires militaires peut autoriser
des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 48
Formations cantonales
1
Le canton met sur pied des formations
cantonales pour accomplir les tâches spéciales qui lui incombent.
2
Les organisations de protection civile
mettent à la disposition du canton les personnes astreintes dont il a besoin
pour ces tâches.
Art. 49
Attribution, incorporation,
réserve
1
Lors du recrutement
auquel elle procède, la Confédération incorpore toutes les personnes astreintes
au service dans une fonction de base et les attribue à l'organisation de protection
civile à laquelle leur commune de domicile est affiliée.
2
L'organisation de protection civile décide selon
ses besoins de l'incorporation en son sein ou, sur demande, dans une organisation
voisine, ou directement dans la réserve.
3
La décision de l’organisation de protection civile peut faire l’objet
d’un recours devant l’organe communal compétent; la décision sur recours rendue
par ce dernier est susceptible de recours devant la Direction de la police
et des affaires militaires, qui statue en qualité de dernière instance cantonale.
[Teneur
du 10. 4. 2008]
4
Le
canton décide de l'incorporation dans les formations cantonales.
5
Le canton et les communes tiennent le contrôle
des personnes astreintes qui leur sont attribuées.
Art. 50
Durée du service actif
1
Le service actif s'étend en principe
de la 20e à la 40e année.
2
Les
communes décident d'un transfert anticipé dans la réserve.
Art. 51
Volontariat
Pour le service volontaire (art. 15 LPPCi), la décision
est prise par l'organisation de protection civile de la commune en fonction
des besoins, ou par le canton dans le cas du service dans les formations cantonales.
3.2 Compétences
Art. 52
Direction de la police et
des affaires militaires
La Direction de la
police et des affaires militaires
| a |
est compétente pour l'exécution de la protection
civile et de la protection des biens culturels;
|
| b |
assure le pilotage du système et le controlling
de la protection civile et de la protection des biens culturels;
|
| c |
édicte des directives sur la régulation de la
construction d'abris et fixe le tarif des contributions de remplacement, dans
le cadre des prescriptions fédérales;
|
| d |
traite les demandes qui concernent l'infrastructure
de protection civile.
|
Art. 53
Communes
Les communes assument toutes les tâches de protection civile
et de protection des biens culturels qui ne sont pas expressément attribuées
au canton ou à une autre institution.
3.3 Interventions
Art. 54
Convocation
Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le canton
ou les communes
| a |
en cas de catastrophe ou en situation d'urgence,
|
| b |
pour des travaux de remise en état,
|
| c |
pour des interventions dans l'intérêt de la
communauté.
|
Art. 55
Durée
1
La durée des services au sens de l'article
54, lettre a n'est pas limitée.
2
La durée des services au sens de l'article 54, lettre b est limitée
à deux semaines par événement. Pour les services au sens de l'article 54,
lettre c, la limite est d'une semaine par année.
3
Pour les services au sens de l'article
54, lettres b et c, les cadres et spécialistes
peuvent être convoqués pour des durées supplémentaires de quatre jours au
plus.
4
Des durées plus longues
sont possibles en cas de service volontaire ou d'entente avec l'employeur.
3.4 Instruction
Art. 56
Principe
Seules sont instruites les personnes astreintes incorporées et
actives.
Art. 57
Compétence
1
Les communes sont compétentes pour l'organisation
de l'instruction de base, de l'instruction complémentaire, de l'instruction
des cadres, des cours de perfectionnement et des cours de répétition des personnes
astreintes.
2
Le canton est compétent
pour l'instruction des membres des formations cantonales.
Art. 58
Convocation
1
Les communes règlent la convocation pour les
services d'instruction prévus aux articles 33 à 37 LPPCi.
2
Le canton règle la convocation pour les services
dans les formations cantonales.
Art. 59
Durée, personnel
1
La durée des services
d'instruction est fixée comme suit:
| a |
instruction de
base: |
deux semaines; |
| b |
instruction complémentaire: |
jusqu'à une semaine; |
| c |
instruction des
cadres: |
une semaine; |
| d |
cours de répétition: |
deux jours par an. |
2
Les spécialistes
ainsi que la troupe qui exerce une activité obligatoire de
contrôle et d'entretien
[Teneur du 19. 11. 2009] peuvent
être convoqués jusqu'à trois jours supplémentaires
dans le cadre de cours de répétition.
3
Les cadres peuvent être convoqués
jusqu'à 14 jours au total dans le cadre de cours de répétition.
[Teneur du 19. 11. 2009]
4
Le perfectionnement se fait lors des cours de répétition.
[Anciens alinéas 3 et 4]
5
Le personnel d'instruction doit remplir les conditions fixées
par la Confédération.
[Anciens alinéas 3 et
4]
Art. 60
Infrastructure
Les communes prévoient une infrastructure adaptée à leurs besoins.
Art. 61
Centres d'instruction désaffectés
1
Si des centres d'instruction de
la protection civile sont désaffectés et utilisés à des fins étrangères à
leur destination première ou aliénés (art. 42, al. 1 LPPCi), les subventions
cantonales doivent être remboursées.
2
Si
ces centres sont désaffectés suite à des réformes ou à la mise en place de
nouvelles structures d'organisation (art. 42, al. 2 LPPCi), les subventions
cantonales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont
servi à financer l'acquisition du terrain, pour autant que l'aliénation de
celui-ci rapporte un bénéfice.
3.5 Matériel
Art. 62
Matériel cantonal
1
Le canton acquiert le matériel supplémentaire
nécessaire pour ses formations.
2
Il
entretient le matériel de ses formations et le matériel standard fédéral dont
il a décidé la conservation centralisée.
Art. 63
Matériel communal
Les communes conservent et entretiennent le matériel
standard fédéral attribué par le canton.
3.6 Abris
Art. 64
Obligation de construire,
contributions de remplacement
1
L'obligation
de construire des abris est réglée par les dispositions fédérales.
2
Pour les cas ressortissant à la compétence
décisionnelle cantonale, les principes suivants s'appliquent:
| a |
Lorsque le nombre de places protégées requis
est atteint et pour les bâtiments nécessitant moins de cinq places protégées,
il n'est pas nécessaire de construire d'abri; les propriétaires doivent dans
ce cas verser une contribution de remplacement.
|
| b |
Pour les bâtiments situés dans une zone particulièrement
dangereuse, il n'est pas construit d'abri; les propriétaires doivent verser
une contribution de remplacement.
|
| c |
Les bâtiments isolés qui ne sont habités que
par intermittence ne sont pas soumis à l'obligation de construire des abris,
et aucune contribution de remplacement n'est due.
|
| d |
Les bâtiments construits selon les standards
Minergie au sens des normes SIA ne sont pas soumis à l'obligation de construire
des abris; les propriétaires doivent verser une contribution de remplacement.
|
3
Les montants des contributions
de remplacement sont fixés par les prescriptions fédérales.
Art. 65
Protection des biens culturels
1
Les propriétaires et détenteurs
ou détentrices de biens culturels mobiliers ou immobiliers sont tenus de prendre
ou de tolérer des mesures de construction destinées à la protection de ces
biens.
2
Le Conseil-exécutif règle
la procédure.
Art. 66
Affectation des contributions
de remplacement
Les communes réunissent
les contributions de remplacement sous la forme d'un financement spécial.
Art. 67
Sûretés
L'autorité délivrant le permis de construire peut exiger du maître
d'ouvrage qu'il fournisse des sûretés, afin de garantir le respect des prescriptions
applicables à la construction d'abris.
Art. 68
Abris désaffectés
En cas de désaffectation d'abris publics
en vertu de l'article 49 LPPCi, les subventions cantonales doivent être remboursées.
3.7 Constructions
Art. 69
Installations des organisations
de protection civile
1
La réalisation,
l'équipement, l'entretien et la modernisation des installations cantonales
incombent à la Direction de la police et des affaires militaires.
2
La réalisation, l'équipement, l'entretien
et la modernisation des postes de commandement et des postes d'attente, selon
les exigences fédérales, incombent aux communes.
Art. 70
Désaffectation de constructions
protégées
Si des constructions protégées sont
désaffectées au sens de l'article 55 LPPCi, les subventions cantonales doivent
être remboursées; si ces constructions protégées sont désaffectées suite à
des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation,
les subventions cantonales ne doivent pas être remboursées.
4. Financement
4.1 Protection de la population
Art. 71
Délégation de compétences
en matière d'autorisation de dépenses
1
Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du peuple
et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif lorsqu'il s'agit de
mettre en oeuvre des mesures urgentes en cas de catastrophe ou en situation
d'urgence.
2
Sont considérés comme
mesures urgentes celles qui doivent être prises rapidement pour assurer la
protection de la population et de ses bases d’existence, pour parer à un danger
imminent ou pour assurer les premiers travaux de réparation en cas de dommage,
et qui ne peuvent attendre une décision de l’organe ordinairement compétent
en matière d’autorisation des dépenses.
3
La Commission des finances doit être informée sans délai de la décision
de dépense.
4
Le Conseil-exécutif
peut déléguer ses compétences en matière d'autorisation de dépenses.
5
Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie
également aux communes si elles n'ont pas arrêté leurs propres réglementations.
Art. 72
Répartition des frais
1
Le canton supporte les frais d'organisation
et d'instruction de l'OCCant et des OCAA
[Teneur du 28. 3. 2006]. Il
supporte ses propres frais en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.
2
Les communes supportent les frais d'organisation
et d'instruction des OCCne. Elles supportent par ailleurs leurs propres frais
d'intervention, ainsi que les frais des prestations d'aide qu'elles ont ordonnées
ou sollicitées.
3
En
cas d'aide spontanée ou d'aide interrégionale, la commune soutenue indemnise
de façon appropriée, sur demande, la commune qui lui est venue en aide.
Art. 73
Aide financière, aide immédiate
1
Le Conseil-exécutif prévoit une
solution actuarielle pour le financement du solde des frais d'intervention
et de déblaiement à la charge des communes. Il crée à cet effet une fondation,
assumée par les communes bernoises, appelée 'Assurance pour les frais d'intervention
des communes', à laquelle il donne des compétences de décision dans le cadre
du but de la fondation.
2
Les communes
sont tenues de participer aux frais.
3
Le
Conseil-exécutif institue une instance de recours pour les affaires relatives
à l'assurance des frais d'intervention, sous la forme d'une commission de
trois membres, qui statue en qualité de dernière instance cantonale
[Teneur
du 10. 4. 2008]. La loi du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA
[RSB 155.21]) s'applique à la
procédure.
4
Le canton supporte
ses frais d'intervention et peut participer aux frais de déblaiement et de
remise en état.
Art. 74
Droit au remboursement
Le canton et les communes peuvent demander que le
ou la responsable rembourse les frais occasionnés par l'intervention, le déblaiement
et la remise en état lorsque les conditions fondant sa responsabilité sont
remplies.
Art. 75
Service sanitaire coordonné
1
Le canton supporte les frais d'organisation,
d'instruction et d'intervention des titulaires de fonctions du Service sanitaire
coordonné.
2
Le Conseil-exécutif
règle l'assurance et l'indemnisation du personnel astreint à servir en vertu
de l'article 31, alinéa 1, lettre c.
3
Le canton supporte les frais de réalisation, d'équipement, d'entretien
et de modernisation des constructions protégées du service sanitaire, en vue
d'un degré de préparation réduit, dans la mesure où ces frais ne sont pas
pris en charge par la Confédération.
Art. 76
Approvisionnement économique
Les communes supportent les frais de personnel communal
compétent au sens de l'article 42, y compris les frais d'instruction.
4.2 Protection civile
Art. 77
1
Les communes supportent les frais des mesures de protection civile
qui leur incombent.
2
Le canton
supporte les frais des mesures qui lui incombent.
5. Exécution et procédure
Art. 78
Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution
nécessaires.
Art. 79
Procédure
1
Les dispositions de la LPJA s'appliquent aux
décisions fondées sur la LPPCi ainsi que sur la présente loi. Les dispositions
de la législation spéciale sont réservées.
2
Les recours touchant à l'approvisionnement économique doivent être
formés dans les dix jours. La première instance de recours statue en qualité
de dernière instance cantonale
[Teneur du 10. 4. 2008].
Art. 80
Dommages-intérêts et action
récursoire
1
Le service cantonal
ou communal compétent statue sur les demandes en dommages-intérêts et les
actions récursoires concernant des dommages liés à des prestations de service
de protection fournis par le personnel de la protection civile; sa décision
peut être contestée en vertu de l'article 67, alinéa 1 LPPCi.
2
La législation spéciale ou les dispositions
sur la responsabilité de l'Etat des articles 47ss de la loi du 5 novembre
1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel,
LPers)
[Abrogée par L du 16. 9. 2004 sur le personnel (LPers); RSB 153.01] ainsi
que l'article 84 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo
[RSB 170.11])
s'appliquent aux demandes en dommages-intérêts et actions récursoires concernant
des dommages liés à des prestations de protection mais ne relevant pas de
la législation sur la protection civile.
6. Dispositions transitoires et dispositions
finales
Art. 81
Adaptations
Les communes adaptent leur organisation dans les deux années
qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 82
Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés
| 1. |
Loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif
et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA
[RSB 152.01]):
|
| 2. |
Loi du 16 mars 1995 sur les préfets et les
préfètes (LPr)
[Abrogée par L du 28. 3. 2006 sur les préfets
et les préfètes (LPr); RSB 152.321]:
|
| 3. |
Loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre
le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP
[RSB 871.11]):
|
Art. 83
Abrogation d'un acte législatif
La loi du 11 mars 1998 sur les situations extraordinaires
(LExtra, RSB 521.1) est abrogée.
Art. 84
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
Berne le,
24
juin
2004
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Dätwyler le vice-chancelier: Nuspliger
|
ACE no 0449 du
2 février 2005:
| – |
L'arrêté 3715 du
1er décembre 2004
est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
|
| – |
La loi du 11 mars 1998 sur les
situations extraordinaires (LExtra; RSB 521.1) est abrogée
en vertu de l'article 83 LCPPCi comme suit: le 1er janvier 2005: les articles
1 à 29, 31 à 62, 64, 66 et 67; par un arrêté
ultérieur: les articles 30, 63 et 65.
|
ACE no 3697 du
30 novembre 2005 (ROB 05–141): Les articles 30, 63 et 65
LExtra sont abrogés le 1er janvier 2006.
Appendice
24.6.2004
L
ROB 04–100; en
vigueur dès le 1. 1. 2005
Modifications
28.3.2006
L
ROB 08–134 (art. 17); L sur
les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur
dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)
[ACE no 1248 du 1. 7. 2009]
11.3.2007
L
ROB 07–91 (II.); L sur la police
(LPol); en vigueur dès le 1. 1. 2008
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
19.11.2009
L
ROB 10–35; en vigueur dès
le 1. 1. 2010
|