Ausdrucken / ImprimerIn der anderen Amtssprache öffnen / Ouvrir dans l'autre langueAuf der Festplatte speichern (Anleitung) / Enregistrer sur le disque dur (mode d'emploi)

521.1

24  juin  2004 

Loi cantonale
sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)


Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l'article 37 de la Constitution cantonale  [RSB 101.1],
vu les articles 6, 27, alinéa 3, 38, alinéa 1, 47, 67, alinéa 1 et 75, alinéa 3 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)  [RS 520.1]), les articles 4, alinéa 1, 10, 11 et 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé  [RS 520.3] ainsi que l'article 54 de la loi fédérale du 8 octobre 1992 sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement économique, LAP)  [RS 531]),
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:

1. Généralités

Art. 1

Objet

1  La présente loi règle les tâches cantonales en matière de protection de la population, de protection civile et de protection des biens culturels.

2  Elle définit les compétences et fixe les principes de la collaboration entre organisations partenaires de la protection de la population applicables pour faire face aux catastrophes et aux situations d'urgence et pour s'y préparer.

Art. 2

Notions

 Une catastrophe est une situation résultant d'événements inattendus qui ne peut plus être maîtrisée avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations ordinaires ou qui nécessite l'intervention de spécialistes. Une situation d'urgence est une mise en danger imminente de la sécurité et de l'ordre publics ou une situation de détresse sociale qui ne peuvent plus être maîtrisées avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations ordinaires ou qui nécessitent l'intervention de spécialistes.

Art. 3

Compétence

1  Les communes sont les principales responsables de la protection de la population, de la protection civile et de la protection des biens culturels.

2  Le canton entretient des formations chargées des tâches spéciales dans son domaine de compétence. Il règle le pilotage du système (exigences et objectifs) et le controlling.

2. Protection de la population

2.1 Principes

Art. 4

Buts

1  Les organisations partenaires de la protection de la population poursuivent trois buts en cas de catastrophe et en situation d'urgence:

a

la protection de la population et de ses bases d'existence,

b

le maintien de la liberté d'action,

c

le rétablissement de l'ordre.

2  Le contrôle des effets escomptés de la protection de la population se mesure à la satisfaction de cette dernière. Il faut régulièrement vérifier si la formation en matière de protection de la population est appropriée.

Art. 5

Organisations partenaires

 Les organisations partenaires suivantes collaborent au sein de la protection de la population:

a

les organes de police du canton et des communes,  [Teneur du 11. 3. 2007]

b

les sapeurs-pompiers,

c

les services de la santé publique,

d

les services techniques,

e

la protection civile,

f

les institutions privées et les particuliers, liés par contrat.

Art. 6

Tâches

 Les tâches à accomplir en cas de catastrophe et en situation d'urgence sont notamment les suivantes:

a

protéger, sauver et prêter assistance;

b

traiter et assister les patients et patientes;

c

accueillir et assister les personnes en quête de protection;

d

garantir l'activité gouvernementale et administrative;

e

informer les autorités et la population;

f

assurer la sécurité et l'ordre publics;

g

ravitailler la population en biens d'importance vitale;

h

maintenir les voies de circulation praticables;

i

assurer les communications;

k

garantir l'évacuation des déchets et l'épuration des eaux usées;

l

garantir le fonctionnement du système éducatif;

m

empêcher les dommages indirects.

Art. 7

Subsidiarité

 En cas de catastrophe et en situation d'urgence, les organes compétents de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006] ou du canton n'interviennent que lorsque la commune concernée ou l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006] n'en sont plus capables ou qu'ils sollicitent de l'aide.

Art. 8

Compétence cantonale

 Lorsque les prescriptions fédérales n'en disposent pas autrement, le canton assure la coordination générale notamment dans les cas suivants:

a

épidémies;

b

rupture de barrage;

c

mise en danger suite à des événements de nature atomique, biologique ou chimique;

d

mise en danger de la sécurité publique;

e

risques particuliers.

Art. 9

Capacité d'agir des autorités

 Les autorités s'efforcent de garantir leur capacité d'agir dans le cadre des structures ordinaires. Elles veillent à assurer un état de préparation approprié.

Art. 10

Aide supralocale

1  La commune touchée par une catastrophe ou une situation d'urgence peut demander une aide supralocale.

2  La demande d'aide est admissible si la commune a épuisé ses propres moyens et possibilités.

3  Les communes sont tenues de fournir une aide supralocale dans les limites de leurs possibilités.

Art. 11

Aide intercantonale ou transfrontalière

1  Une aide intercantonale ou transfrontalière est fournie si elle est prévue par des prescriptions fédérales ou cantonales, ou par un contrat particulier. Elle peut aussi être fournie sur demande.

2  Le Conseil-exécutif conclut des contrats concernant la prise en charge des frais.

3  L'aide spontanée entre communes est réservée.

2.2 Mesures préparatoires

Art. 12

Planification

 Les autorités planifient, d'entente avec les organisations partenaires et sur la base d'une analyse des dangers,

a

les mesures préventives,

b

les mesures d'urgence,

c

les mesures de remise en état,

d

les conceptions de la diffusion de l'information.

Art. 13

Alarme

1  Les communes entretiennent un poste d'alarme atteignable en permanence chargé de recevoir et de diffuser les messages d'alarme.

2  Elles veillent à la diffusion des alertes et prennent des mesures préventives.

Art. 14

Contrats et coordination

1  Le Conseil-exécutif conclut avec d'autres cantons, des institutions privées et des particuliers les contrats de prestations nécessaires qui règlent également les obligations financières du canton.

2  La Direction de la police et des affaires militaires coordonne les mesures préparatoires en tenant compte des besoins des communes.

Art. 15

Organes et structure de conduite

1  Aux échelons du canton, de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006] et de la commune, des structures de conduite simples sont créées selon un principe modulaire en fonction des événements potentiels.

2  Des organes de conduite sont désignés par mesure de précaution à tous les échelons.

3  Si les communes d'un arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006] disposent d'un organe de conduite commun, il est renoncé à en créer un à l'échelon de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006]. Le préfet ou la préfète assume alors les tâches de coordination.

4  Le chancelier ou la chancelière est le délégué ou la déléguée du Conseil-exécutif en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.

5  Le Conseil-exécutif peut instituer des états-majors spéciaux.

2.3 Moyens et compétences

2.3.1 Canton

Art. 16

Moyens

1  Le Conseil-exécutif dispose en particulier des moyens suivants pour faire face aux catastrophes et aux situations d'urgence:

a

l'organe de conduite cantonal (OCCant),

b

l'administration cantonale,

c

les formations de protection de la population organisées sur le plan cantonal,

d

les moyens attribués par l'armée,

e

les institutions privées et les particuliers liés par contrat.

2  Il peut mettre sur pied et engager des formations communales des organisations partenaires.

3  Il peut solliciter et engager d'autres moyens après consultation des organes compétents.

Art. 17

Organe de conduite cantonal
1. Organisation

1  Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance l'organisation de l'OCCant et ses compétences. Il en règle l'instruction, le financement et l'assurance. Il décrit les mandats généraux.

2  Il nomme le chef ou la cheffe de l'OCCant ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

3  Il désigne le bureau de l'OCCant.

Art. 18

2. Attributions

1  L'OCCant assume la responsabilité générale de la protection de la population dans le canton.

2  Le chef ou la cheffe de l'OCCant est habilitée à attribuer des mandats à l'échelon du canton dans les limites de l'article 17, alinéa 1.

3  Il ou elle peut solliciter et engager les spécialistes nécessaires auprès de l'administration cantonale ou, d'entente avec les organes compétents, auprès des arrondissements administratifs  [Teneur du 28. 3. 2006], des communes ou de tiers.

Art. 19

Organes de conduite des échelons inférieurs

1  Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur la structure de l'organe de conduite de l’arrondissement administratif (OCAA)  [Teneur du 28. 3. 2006] et de l'organe de conduite de la commune (OCCne). Il règle l'instruction, le financement et l'assurance de l'OCDi. Il propose aux communes, moyennant dédommagement, l'instruction de l'OCCne.

2  La Direction de la police et des affaires militaires approuve la structure de l'organisation de l'OCAA  [Teneur du 28. 3. 2006].

3  Sur demande, elle peut décider de créer un organe de conduite commun à des arrondissements administratifs  [Teneur du 28. 3. 2006] contigus.

2.3.2 Arrondissements administratifs  [Teneur du 28. 3. 2006]

Art. 20

Tâches

1  Le préfet ou la préfète organise la conduite de l’arrondissement  [Teneur du 28. 3. 2006].

2  En cas de catastrophe ou en situation d'urgence, il ou elle accomplit les tâches de conduite et de coordination qui entrent dans son domaine de compétence.

3  Il ou elle vérifie périodiquement la préparation et la capacité d'engagement des OCCne et des formations d'engagement communales, selon les prescriptions de la Direction de la police et des affaires militaires et en collaboration avec elle.

Art. 21

Moyens

1  Le préfet ou la préfète dispose en particulier des moyens suivants pour faire face à une catastrophe ou à une situation d'urgence:

a

un ou plusieurs OCAA ou le soutien en personnel nécessaire pour accomplir les tâches de coordination,  [Teneur du 28. 3. 2006]

b

les moyens attribués par le canton.

2  Il ou elle désigne en cas de besoin le responsable général ou la responsable générale de l'intervention sur place.

3  Il ou elle peut solliciter ou se procurer d'autres moyens d'entente avec les organes compétents.

2.3.3 Commune

Art. 22

Responsabilité

 La commune est responsable de faire face aux catastrophes et de maîtriser les situations d'urgence sur son territoire.

Art. 23

Tâches

1  La commune recense périodiquement les risques et les dangers potentiels.

2  Elle adopte les mesures préventives nécessaires et met en place les moyens nécessaires à la maîtrise des dommages, en fonction des critères suivants:

a

évaluation des risques,

b

faisabilité,

c

exigences minimales du Conseil-exécutif.

3  L'organe compétent fixe

a

l'organisation d'urgence,

b

les tâches et compétences de l'organe de conduite, et

c

les mesures préparatoires.

Art. 24

Moyens

1  Le conseil communal dispose en particulier des moyens suivants pour faire face aux catastrophes et maîtriser les situations d'urgence:

a

l'OCCne,

b

les services de piquet,

c

l'administration communale,

d

les organes de police des communes,  [Teneur du 11. 3. 2007]

e

les sapeurs-pompiers,

f

l'organisation de protection civile (OPC),

g

les institutions privées et les particuliers, liés par contrat.

2  Il peut solliciter des spécialistes auprès des organes compétents et les engager.

Art. 25

Organe de conduite régional

 Plusieurs communes peuvent créer ensemble un organe de conduite régional (OCRég).

Art. 26

Conduite supralocale

1  Les tâches de conduite et de coordination incombent à l'OCCant ou à l'OCAA ou aux OCAA  [Teneur du 28. 3. 2006] en cas de catastrophe ou en situation d'urgence dépassant le cadre de la commune ou de la région, sous réserve de l'article 7.

2  En cas d'aide supralocale impliquant des moyens d'intervention, la commune touchée conserve ses tâches de conduite et de coordination.

2.4 Organisations partenaires

2.4.1 Organe de police  [Teneur du 11. 3. 2007]

Art. 27

1  Les organes de police du canton et des communes assument les tâches qui leur  [Teneur du 11. 3. 2007] incombent en cas de catastrophe et en situation d'urgence conformément à la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol  [RSB 551.1]).

2  Les tâches de coordination initiales dans la région sinistrée incombent aux organes de police du canton et des communes  [Teneur du 11. 3. 2007].

3  La Police cantonale

a

exploite la plate-forme cantonale d'alarme et garantit sur l'ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des alertes, des alarmes et des avis de sinistres;

b

réceptionne 24 heures sur 24 des messages en tout genre, prend les premières mesures d'urgence, alarme les organes de conduite et mobilise les moyens d'intervention;

c

rassemble les informations qui lui sont transmises et se procure des renseignements destinés à l'OCCant;

d

assure, en particulier par le biais des réseaux publics de télécommunication et du réseau cantonal de communications longues distances, la liaison entre l'OCCant et les Directions et la Chancellerie d'Etat, les OCAA  [Teneur du 28. 3. 2006] et les OCCne;

e

se tient prête à assurer provisoirement des liaisons ponctuelles et à exploiter des postes de commandement mobiles;

f

tient un contrôle des ressources humaines et matérielles du canton disponibles pour la conduite et les interventions.

4  Des dispositions contractuelles dérogatoires sont réservées.

2.4.2 Sapeurs-pompiers

Art. 28

 Les sapeurs-pompiers remplissent leur mission en cas de catastrophe ou en situation d'urgence conformément à la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP  [RSB 871.11]).

2.4.3 Soins hospitaliers et sauvetage

Art. 29

 Les soins hospitaliers et préhospitaliers en cas de catastrophe et en situation d'urgence sont régis par la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH)  [RSB 812.11].

2.4.4 Service sanitaire coordonné (SSC)

Art. 30

Mission

1  Le Service sanitaire coordonné seconde les organes de la santé publique, par l'intervention coordonnée des moyens fournis par la protection de la population, par des organisations privées et par l'armée, afin d'assister au mieux les patients et patientes en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.

2  Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale dirige le Service sanitaire coordonné et ordonne les mesures requises. Les dispositions de l'article 31 sont réservées.

Art. 31

Compétence

1  En cas de catastrophe ou en situation d'urgence, le Conseil-exécutif est habilité

a

à limiter ou à supprimer le libre choix du médecin ou de l'hôpital;

b

à obliger les hôpitaux à prendre en charge les patients et patientes qui leur sont attribués;

c

à obliger le personnel médical, le personnel soignant et le personnel spécialisé à accomplir son service à son lieu de travail ou dans une installation du service sanitaire voisine de son domicile.

2  Il délimite les secteurs du service sanitaire.

3  La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe, conformément aux prescriptions fédérales et d'entente avec la Direction de la police et des affaires militaires ainsi qu'avec les propriétaires, le nombre, l'emplacement, l'équipement et le degré de préparation des installations protégées du service sanitaire, et règle leur entretien par contrat de prestations.

2.4.5 Protection civile

Art. 32

1  La protection civile assume les tâches qui lui incombent en cas de catastrophe et en situation d'urgence conformément au chapitre 3 de la présente loi.

2  Elle soutient les organisations partenaires selon leurs besoins en cas de catastrophe et en situation d'urgence.

2.4.6 Services techniques

Art. 33

 Les services techniques assurent le fonctionnement des installations sur la base de leurs obligations légales.

2.4.7 Troupes

Art. 34

 Le Conseil-exécutif peut, dans le cadre des prescriptions fédérales, solliciter du Conseil fédéral ou du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports l'envoi de troupes en renfort en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.

2.5 Domaines spécialisés

2.5.1 Information

Art. 35

1  En cas de catastrophe et en situation d'urgence, l'information du public incombe aux organes suivants:

a

à l'échelon cantonal, au Conseil-exécutif,

b

à l'échelon de l’arrondissement administratif  [Teneur du 28. 3. 2006], au préfet ou à la préfète,

c

à l'échelon communal, au conseil communal.

2  La Chancellerie d'Etat coordonne l'information, notamment avec les organes spécialisés de la Confédération, des cantons voisins et de l'armée.

3  Elle conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de l'information au public.

2.5.2 Assistance

Art. 36

Assistance de personnes en quête de protection

1  Le canton et les communes mettent à disposition des installations pour loger, restaurer et assister les personnes en quête de protection.

2  Le Conseil-exécutif est compétent pour

a

mettre en oeuvre les mesures préparatoires à l'échelon adéquat;

b

choisir l'emplacement des centres d'assistance cantonaux et les exploiter;

c

répartir les personnes en quête de protection entre les communes.

3  Il peut obliger les communes à loger, restaurer et assister à court terme des personnes en quête de protection.

4  Pour restaurer et assister les personnes en quête de protection, le canton et les communes peuvent recourir aux services d'oeuvres d'entraide, d'organisations caritatives des Eglises ou de bénévoles.

Art. 37

Assistance psychologique et spirituelle

 Le Conseil-exécutif décide des mesures d'assistance psychologique et spirituelle au personnel engagé, aux victimes et à leurs proches.

2.5.3 Réquisition

Art. 38

Attributions

1  Les autorités sont habilitées à réquisitionner les moyens nécessaires (biens mobiliers ou immobiliers ainsi qu'animaux) lorsque, en cas de catastrophe ou en situation d'urgence, les moyens publics ne suffisent plus et que les moyens privés ne peuvent pas être obtenus d'une autre manière à des conditions acceptables. Les exceptions énumérées à l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 9 décembre 1996 concernant la réquisition  [RS 519.7] sont réservées.

2  Un ordre de réquisition est immédiatement exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés est dévolu à l'autorité moyennant le versement d'une indemnité.

3  Les attributions de la Confédération sont réservées.

Art. 39

Responsabilité et indemnisation

1  L'autorité qui réquisitionne assume la responsabilité qui incombe au ou à la propriétaire ou au détenteur ou à la détentrice.

2  Pour l'utilisation, la moins-value ou la perte d'objets réquisitionnés, une indemnité équitable est versée conformément aux prescriptions fédérales sur la réquisition.

2.5.4 Approvisionnement économique du pays

Art. 40

Tâches générales

 Le canton, les communes et les organisations économiques remplissent les tâches qui leur incombent de par la loi dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays et veillent à ce que les organes et moyens nécessaires soient toujours disponibles.

Art. 41

Canton

1  Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière, par la Chancellerie d'Etat et par les préfets et préfètes.

2  La Direction de la police et des affaires militaires dirige, coordonne et surveille les mesures adoptées par les organes d'exécution.

3  Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, attribuer aux organes d'exécution cantonaux compétents du personnel de l'administration cantonale avec son infrastructure.

Art. 42

Communes

1  Les communes désignent un organe compétent et en fixent l'organisation selon les prescriptions cantonales.

2  Sur injonction de la Direction de la police et des affaires militaires, elles prennent les mesures qui s'imposent pour préparer l'approvisionnement économique.

Art. 43

Entreprises et organisations économiques

 Les entreprises et les organisations économiques sont tenues de renseigner les services cantonaux compétents, en tout temps et conformément au droit fédéral, sur l'exécution des mesures ordonnées par la Confédération en matière d'approvisionnement économique.

2.6 Infrastructure

Art. 44

Installations et matériel

 Le canton, les communes et les organisations partenaires acquièrent et entretiennent, pour faire face aux catastrophes et aux situations d'urgence, le matériel ainsi que les installations d'alarme et de transmission nécessaires en plus du matériel déjà à disposition de la protection civile.

Art. 45

Moyens de communication

1  L'exploitant ou l'exploitante d'un système d'alarme ou de transmission est tenue de transmettre en tout temps les alarmes et les messages.

2  En cas de catastrophe ou en situation d'urgence, le réseau de communications longues distances du canton sert en premier lieu aux besoins du canton.

3  Les utilisateurs et utilisatrices garantissent la disponibilité du personnel assurant le fonctionnement des moyens de communication et se chargent de la formation technique, conformément aux directives de la Direction de la police et des affaires militaires.

Art. 46

Communication et logiciels

1  Le Conseil-exécutif détermine quels moyens de communication sont exploités et quels logiciels sont utilisés dans le canton en cas de catastrophe et en situation d'urgence, ainsi que les interfaces qui le relient aux communes et aux organisations partenaires.

2  Il définit les prestations que les exploitants et exploitantes de moyens de communication et de logiciels doivent fournir en cas de catastrophe et en situation d'urgence.

3  Si une catastrophe ou une situation d'urgence l'exige, il peut astreindre au travail le personnel nécessaire.

3. Protection civile et protection des biens culturels

3.1 Principes et organisation

Art. 47

Structure

1  Les communes créent leur propre organisation de protection civile, ou des organisations régionales de protection civile.

2  Ces organisations couvrent un bassin de population de 11 000 habitants au moins chacune. La structure comprend au moins 80 personnes astreintes, incorporées et actives.

3  La Direction de la police et des affaires militaires peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.

Art. 48

Formations cantonales

1  Le canton met sur pied des formations cantonales pour accomplir les tâches spéciales qui lui incombent.

2  Les organisations de protection civile mettent à la disposition du canton les personnes astreintes dont il a besoin pour ces tâches.

Art. 49

Attribution, incorporation, réserve

1  Lors du recrutement auquel elle procède, la Confédération incorpore toutes les personnes astreintes au service dans une fonction de base et les attribue à l'organisation de protection civile à laquelle leur commune de domicile est affiliée.

2  L'organisation de protection civile décide selon ses besoins de l'incorporation en son sein ou, sur demande, dans une organisation voisine, ou directement dans la réserve.

3  La décision de l’organisation de protection civile peut faire l’objet d’un recours devant l’organe communal compétent; la décision sur recours rendue par ce dernier est susceptible de recours devant la Direction de la police et des affaires militaires, qui statue en qualité de dernière instance cantonale.  [Teneur du 10. 4. 2008]

4  Le canton décide de l'incorporation dans les formations cantonales.

5  Le canton et les communes tiennent le contrôle des personnes astreintes qui leur sont attribuées.

Art. 50

Durée du service actif

1  Le service actif s'étend en principe de la 20e à la 40e année.

2  Les communes décident d'un transfert anticipé dans la réserve.

Art. 51

Volontariat

 Pour le service volontaire (art. 15 LPPCi), la décision est prise par l'organisation de protection civile de la commune en fonction des besoins, ou par le canton dans le cas du service dans les formations cantonales.

3.2 Compétences

Art. 52

Direction de la police et des affaires militaires

 La Direction de la police et des affaires militaires

a

est compétente pour l'exécution de la protection civile et de la protection des biens culturels;

b

assure le pilotage du système et le controlling de la protection civile et de la protection des biens culturels;

c

édicte des directives sur la régulation de la construction d'abris et fixe le tarif des contributions de remplacement, dans le cadre des prescriptions fédérales;

d

traite les demandes qui concernent l'infrastructure de protection civile.

Art. 53

Communes

 Les communes assument toutes les tâches de protection civile et de protection des biens culturels qui ne sont pas expressément attribuées au canton ou à une autre institution.

3.3 Interventions

Art. 54

Convocation

 Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le canton ou les communes

a

en cas de catastrophe ou en situation d'urgence,

b

pour des travaux de remise en état,

c

pour des interventions dans l'intérêt de la communauté.

Art. 55

Durée

1  La durée des services au sens de l'article 54, lettre a n'est pas limitée.

2  La durée des services au sens de l'article 54, lettre b est limitée à deux semaines par événement. Pour les services au sens de l'article 54, lettre c, la limite est d'une semaine par année.

3  Pour les services au sens de l'article 54, lettres b et c, les cadres et spécialistes peuvent être convoqués pour des durées supplémentaires de quatre jours au plus.

4  Des durées plus longues sont possibles en cas de service volontaire ou d'entente avec l'employeur.

3.4 Instruction

Art. 56

Principe

 Seules sont instruites les personnes astreintes incorporées et actives.

Art. 57

Compétence

1  Les communes sont compétentes pour l'organisation de l'instruction de base, de l'instruction complémentaire, de l'instruction des cadres, des cours de perfectionnement et des cours de répétition des personnes astreintes.

2  Le canton est compétent pour l'instruction des membres des formations cantonales.

Art. 58

Convocation

1  Les communes règlent la convocation pour les services d'instruction prévus aux articles 33 à 37 LPPCi.

2  Le canton règle la convocation pour les services dans les formations cantonales.

Art. 59

Durée, personnel

1  La durée des services d'instruction est fixée comme suit:

a instruction de base: deux semaines;
b instruction complémentaire: jusqu'à une semaine;
c instruction des cadres: une semaine;
d cours de répétition: deux jours par an.

2  Les spécialistes ainsi que la troupe qui exerce une activité obligatoire de contrôle et d'entretien  [Teneur du 19. 11. 2009] peuvent être convoqués jusqu'à trois jours supplémentaires dans le cadre de cours de répétition.

3  Les cadres peuvent être convoqués jusqu'à 14 jours au total dans le cadre de cours de répétition.  [Teneur du 19. 11. 2009]

4  Le perfectionnement se fait lors des cours de répétition.  [Anciens alinéas 3 et 4]

5  Le personnel d'instruction doit remplir les conditions fixées par la Confédération.  [Anciens alinéas 3 et 4]

Art. 60

Infrastructure

 Les communes prévoient une infrastructure adaptée à leurs besoins.

Art. 61

Centres d'instruction désaffectés

1  Si des centres d'instruction de la protection civile sont désaffectés et utilisés à des fins étrangères à leur destination première ou aliénés (art. 42, al. 1 LPPCi), les subventions cantonales doivent être remboursées.

2  Si ces centres sont désaffectés suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation (art. 42, al. 2 LPPCi), les subventions cantonales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain, pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

3.5 Matériel

Art. 62

Matériel cantonal

1  Le canton acquiert le matériel supplémentaire nécessaire pour ses formations.

2  Il entretient le matériel de ses formations et le matériel standard fédéral dont il a décidé la conservation centralisée.

Art. 63

Matériel communal

 Les communes conservent et entretiennent le matériel standard fédéral attribué par le canton.

3.6 Abris

Art. 64

Obligation de construire, contributions de remplacement

1  L'obligation de construire des abris est réglée par les dispositions fédérales.

2  Pour les cas ressortissant à la compétence décisionnelle cantonale, les principes suivants s'appliquent:

a

Lorsque le nombre de places protégées requis est atteint et pour les bâtiments nécessitant moins de cinq places protégées, il n'est pas nécessaire de construire d'abri; les propriétaires doivent dans ce cas verser une contribution de remplacement.

b

Pour les bâtiments situés dans une zone particulièrement dangereuse, il n'est pas construit d'abri; les propriétaires doivent verser une contribution de remplacement.

c

Les bâtiments isolés qui ne sont habités que par intermittence ne sont pas soumis à l'obligation de construire des abris, et aucune contribution de remplacement n'est due.

d

Les bâtiments construits selon les standards Minergie au sens des normes SIA ne sont pas soumis à l'obligation de construire des abris; les propriétaires doivent verser une contribution de remplacement.

3  Les montants des contributions de remplacement sont fixés par les prescriptions fédérales.

Art. 65

Protection des biens culturels

1  Les propriétaires et détenteurs ou détentrices de biens culturels mobiliers ou immobiliers sont tenus de prendre ou de tolérer des mesures de construction destinées à la protection de ces biens.

2  Le Conseil-exécutif règle la procédure.

Art. 66

Affectation des contributions de remplacement

 Les communes réunissent les contributions de remplacement sous la forme d'un financement spécial.

Art. 67

Sûretés

 L'autorité délivrant le permis de construire peut exiger du maître d'ouvrage qu'il fournisse des sûretés, afin de garantir le respect des prescriptions applicables à la construction d'abris.

Art. 68

Abris désaffectés

 En cas de désaffectation d'abris publics en vertu de l'article 49 LPPCi, les subventions cantonales doivent être remboursées.

3.7 Constructions

Art. 69

Installations des organisations de protection civile

1  La réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des installations cantonales incombent à la Direction de la police et des affaires militaires.

2  La réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des postes de commandement et des postes d'attente, selon les exigences fédérales, incombent aux communes.

Art. 70

Désaffectation de constructions protégées

 Si des constructions protégées sont désaffectées au sens de l'article 55 LPPCi, les subventions cantonales doivent être remboursées; si ces constructions protégées sont désaffectées suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation, les subventions cantonales ne doivent pas être remboursées.

4. Financement

4.1 Protection de la population

Art. 71

Délégation de compétences en matière d'autorisation de dépenses

1  Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des mesures urgentes en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.

2  Sont considérés comme mesures urgentes celles qui doivent être prises rapidement pour assurer la protection de la population et de ses bases d’existence, pour parer à un danger imminent ou pour assurer les premiers travaux de réparation en cas de dommage, et qui ne peuvent attendre une décision de l’organe ordinairement compétent en matière d’autorisation des dépenses.

3  La Commission des finances doit être informée sans délai de la décision de dépense.

4  Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences en matière d'autorisation de dépenses.

5  Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie également aux communes si elles n'ont pas arrêté leurs propres réglementations.

Art. 72

Répartition des frais

1  Le canton supporte les frais d'organisation et d'instruction de l'OCCant et des OCAA  [Teneur du 28. 3. 2006]. Il supporte ses propres frais en cas de catastrophe ou en situation d'urgence.

2  Les communes supportent les frais d'organisation et d'instruction des OCCne. Elles supportent par ailleurs leurs propres frais d'intervention, ainsi que les frais des prestations d'aide qu'elles ont ordonnées ou sollicitées.

3  En cas d'aide spontanée ou d'aide interrégionale, la commune soutenue indemnise de façon appropriée, sur demande, la commune qui lui est venue en aide.

Art. 73

Aide financière, aide immédiate

1  Le Conseil-exécutif prévoit une solution actuarielle pour le financement du solde des frais d'intervention et de déblaiement à la charge des communes. Il crée à cet effet une fondation, assumée par les communes bernoises, appelée 'Assurance pour les frais d'intervention des communes', à laquelle il donne des compétences de décision dans le cadre du but de la fondation.

2  Les communes sont tenues de participer aux frais.

3  Le Conseil-exécutif institue une instance de recours pour les affaires relatives à l'assurance des frais d'intervention, sous la forme d'une commission de trois membres, qui statue en qualité de dernière instance cantonale  [Teneur du 10. 4. 2008]. La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA  [RSB 155.21]) s'applique à la procédure.

4  Le canton supporte ses frais d'intervention et peut participer aux frais de déblaiement et de remise en état.

Art. 74

Droit au remboursement

 Le canton et les communes peuvent demander que le ou la responsable rembourse les frais occasionnés par l'intervention, le déblaiement et la remise en état lorsque les conditions fondant sa responsabilité sont remplies.

Art. 75

Service sanitaire coordonné

1  Le canton supporte les frais d'organisation, d'instruction et d'intervention des titulaires de fonctions du Service sanitaire coordonné.

2  Le Conseil-exécutif règle l'assurance et l'indemnisation du personnel astreint à servir en vertu de l'article 31, alinéa 1, lettre c.

3  Le canton supporte les frais de réalisation, d'équipement, d'entretien et de modernisation des constructions protégées du service sanitaire, en vue d'un degré de préparation réduit, dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par la Confédération.

Art. 76

Approvisionnement économique

 Les communes supportent les frais de personnel communal compétent au sens de l'article 42, y compris les frais d'instruction.

4.2 Protection civile

Art. 77

1  Les communes supportent les frais des mesures de protection civile qui leur incombent.

2  Le canton supporte les frais des mesures qui lui incombent.

5. Exécution et procédure

Art. 78

Dispositions d'exécution

 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 79

Procédure

1  Les dispositions de la LPJA s'appliquent aux décisions fondées sur la LPPCi ainsi que sur la présente loi. Les dispositions de la législation spéciale sont réservées.

2  Les recours touchant à l'approvisionnement économique doivent être formés dans les dix jours. La première instance de recours statue en qualité de dernière instance cantonale  [Teneur du 10. 4. 2008].

Art. 80

Dommages-intérêts et action récursoire

1  Le service cantonal ou communal compétent statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires concernant des dommages liés à des prestations de service de protection fournis par le personnel de la protection civile; sa décision peut être contestée en vertu de l'article 67, alinéa 1 LPPCi.

2  La législation spéciale ou les dispositions sur la responsabilité de l'Etat des articles 47ss de la loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel, LPers)  [Abrogée par L du 16. 9. 2004 sur le personnel (LPers); RSB 153.01] ainsi que l'article 84 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo  [RSB 170.11]) s'appliquent aux demandes en dommages-intérêts et actions récursoires concernant des dommages liés à des prestations de protection mais ne relevant pas de la législation sur la protection civile.

6. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 81

Adaptations

 Les communes adaptent leur organisation dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 82

Modification d'actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont modifiés

1.

Loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA  [RSB 152.01]):

2.

Loi du 16 mars 1995 sur les préfets et les préfètes (LPr)  [Abrogée par L du 28. 3. 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr); RSB 152.321]:

3.

Loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP  [RSB 871.11]):

Art. 83

Abrogation d'un acte législatif

 La loi du 11 mars 1998 sur les situations extraordinaires (LExtra, RSB 521.1) est abrogée.

Art. 84

Entrée en vigueur

 Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Berne le,  24  juin  2004 

Au nom du Grand Conseil,
le président: Dätwyler
le vice-chancelier: Nuspliger

ACE no 0449 du 2 février 2005:

L'arrêté 3715 du 1er décembre 2004 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

La loi du 11 mars 1998 sur les situations extraordinaires (LExtra; RSB 521.1) est abrogée en vertu de l'article 83 LCPPCi comme suit:
le 1er janvier 2005: les articles 1 à 29, 31 à 62, 64, 66 et 67;
par un arrêté ultérieur: les articles 30, 63 et 65.

ACE no 3697 du 30 novembre 2005 (ROB 05–141):
Les articles 30, 63 et 65 LExtra sont abrogés le 1er janvier 2006.

Appendice

24.6.2004  L 

ROB 04–100; en vigueur dès le 1. 1. 2005

Modifications

28.3.2006  L 

ROB 08–134 (art. 17); L sur les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)  [ACE no 1248 du 1. 7. 2009]

11.3.2007  L 

ROB 07–91 (II.); L sur la police (LPol); en vigueur dès le 1. 1. 2008

10.4.2008  L 

ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009

19.11.2009  L 

ROB 10–35; en vigueur dès le 1. 1. 2010