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661.11

21  mai  2000 

Loi sur les impôts (LI)


Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l'article 103, 1er alinéa et de l'article 113, 1er et 2e alinéas de la Constitution cantonale  [RSB 101.1], de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes  [RS 642.14] et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct  [RS 642.11],
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:

I. Généralités

Article premier

Objet

1  Le canton de Berne et ses communes perçoivent, conformément à la présente loi, les impôts directs suivants:

a

un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques,

b

un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales,

c

un impôt sur les gains immobiliers,

d

un impôt à la source sur le revenu de personnes physiques et de personnes morales déterminées.

2  Les communes peuvent percevoir d’autres impôts pour autant que la présente loi leur en donne la compétence.

3  Le canton exécute les tâches qui lui sont confiées par la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.

Art. 2

Impôt simple et quotité de l'impôt

1  La loi fixe l'impôt simple pour tous les impôts.

2  La quotité de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt simple.

3  La quotité de l'impôt est identique pour tous les impôts concernés et s'applique dans le calcul de tous les impôts à l'exception des impôts suivants:

a

l'impôt sur le revenu frappant les gains de loterie,

b

les impôts à la source,

c

l'impôt sur le capital frappant les sociétés holding et les sociétés de domicile.

4  L'arrêté fixant la quotité de l'impôt est soumis au vote populaire facultatif, pour autant que cette quotité soit supérieure à 3,26.  [Teneur du 23. 3. 2010]

5  Il n'est pas perçu d'impôts additionnels.

Art. 3

Compétences du Grand Conseil

1  Le Grand Conseil arrête annuellement la quotité de l'impôt dans l'arrêté sur le budget.

2  Il règle dans un décret la date et la période d'évaluation de l'évaluation générale des biens immobiliers.

3  Il adapte par décret, entièrement ou partiellement à la nouvelle valeur de l'argent, mais dans une proportion égale, les paliers du barème exprimés en francs, les déductions sociales et les montants exonérés d'impôt, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a subi une modification d'au moins trois pour cent  [Teneur du 23. 3. 2010]. La première compensation se fondera sur l'indice suisse des prix à la consommation de décembre 2000, les compensations suivantes se fonderont sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédant de treize mois l'entrée en vigueur de l'adaptation. Les fractions égales ou supérieures à 50 francs sont arrondies à 100 francs pour le revenu et les fractions égales ou supérieures à 500 francs sont arrondies à 1000 francs pour la fortune; les autres fractions sont abandonnées.

4  Les paliers du barème des articles 42 et 44 sont adaptés chaque année à la nouvelle valeur de l'argent. Au surplus, l'alinéa 3 s'applique par analogie.  [Teneur du 23. 3. 2010]

5  Il se prononce sur les crédits nécessaires à la tenue des registres, à la taxation et à la perception des impôts dans la mesure où leur octroi ne relève pas de la compétence du Conseil-exécutif ou d'un organe subordonné. Les dépenses périodiques engendrées par la procédure de taxation, en particulier les dépenses nécessaires à l'acquisition des formulaires et autres imprimés requis, sont autorisées par le Conseil-exécutif, dans la mesure où cette autorisation ne relève pas de la compétence d'un organe subordonné.  [Ancien alinéa 4]

II. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques

1. Assujettissement à l'impôt

Art. 4

Rattachement personnel

1  Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton de Berne.

2  Une personne a son domicile dans le canton de Berne au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3  Séjourne dans le canton de Berne au regard du droit fiscal la personne qui, sans interruption notable,

a

y réside pendant 30 jours au moins en y exerçant une activité lucrative;

b

y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.

4  La personne qui fréquente un établissement d’instruction ou séjourne dans un établissement pour se faire soigner n’est ni domiciliée ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal.

Art. 5

Rattachement économique
a Entreprises, établissements stables et immeubles

1  Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton de Berne sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:

a

elles sont propriétaires, associées ou usufruitières d’une entreprise dans le canton de Berne;

b

elles exploitent un établissement stable dans le canton de Berne;

c

elles sont propriétaires d’un immeuble ou d’une force hydraulique sis dans le canton de Berne ou qu’elles ont sur un tel immeuble ou sur une telle force hydraulique des droits de jouissance réels ou des droits personnels qui y sont économiquement assimilables.

2  Est réputée établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profession libérale. Sont en particulier considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 6

b Autre cas

1  Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont en outre assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:

a

elles exercent une activité lucrative dans le canton de Berne;

b

elles reçoivent, en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton de Berne, des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations;

c

elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles ou des forces hydrauliques sis dans le canton de Berne;

d

elles font commerce d’immeubles sis dans le canton de Berne ou servent d’intermédiaires dans des opérations ayant de tels immeubles pour objet;

e

elles reçoivent, ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton de Berne;

f

elles perçoivent des revenus provenant d’institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d’autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège ou un établissement stable dans le canton de Berne;

g

elles reçoivent, en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton de Berne.

2  Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, ce dernier est assujetti à l’impôt.

Art. 7

Etendue de l'assujettissement

1  L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables ni aux immeubles situés hors du canton de Berne.

2  Les établissements stables dont 80 pour cent au moins des revenus proviennent de source étrangère et qui, simultanément, fournissent, eux-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, 80 pour cent au moins de leurs services à l’étranger sont également considérés comme étant situés hors de Suisse.

3  L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune qui sont imposables dans le canton de Berne.

4  L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

5  Les personnes contribuables domiciliées à l’étranger sont tenues de déclarer les revenus provenant des entreprises, des établissements stables et des immeubles situés dans le canton de Berne, ainsi que la fortune sise dans le canton de Berne.

Art. 8

Calcul de l’impôt en cas d’assujettissement partiel

1  Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton de Berne se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton de Berne.

2  Toutefois, les personnes contribuables domiciliées à l’étranger qui sont imposables en raison d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble sis dans le canton de Berne sont imposables aux taux correspondant au revenu acquis en Suisse  [Teneur du 24. 2. 2008] et à la fortune qui y est sise.

Art. 9

Début et fin de l'assujettissement

1  L’assujettissement débute le jour où la personne contribuable prend domicile dans le canton de Berne ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou le jour où elle y acquiert un élément imposable.

2  L’assujettissement prend fin le jour du décès, du départ du canton de Berne ou le jour de la disparition de l’élément imposable dans le canton de Berne.

3  En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l’intérieur de la Suisse, le début et la fin de l’assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

4  L’assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l’étranger ou en cas d’application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement économique du pays.

Art. 10

Addition des revenus et de la fortune des époux et des enfants

1  Les revenus et la fortune des époux vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

2  Les revenus et la fortune des enfants mineurs s’ajoutent à ceux des détenteurs de l’autorité parentale. Lorsque des parents divorcés, ou séparés judiciairement ou de fait, exercent l’autorité parentale conjointe, les revenus et la fortune de leurs enfants s’ajoutent à ceux du parent qui en a la garde; en cas de garde conjointe, la répartition se fait par moitié.

3  Les enfants sont en tout cas imposés séparément sur les revenus de leur activité lucrative.

Art. 10a  [Introduit le 8. 9. 2005]

Partenariat enregistré

1  Les revenus et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s’additionnent.

2  Les partenaires enregistrés ont dans la présente loi le même statut que les époux. Sont concernées également les pensions alimentaires reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré ainsi que les pensions alimentaires et le partage des biens en cas de vie séparée et de dissolution d’un partenariat enregistré.

Art. 11

Usufruit

 L’usufruitier ou l’usufruitière est imposée sur les biens grevés d’usufruit et sur leurs revenus.

Art. 12  [Teneur du 24. 2. 2008]

Communautés héréditaires, sociétés de personnes et placements collectifs  [Teneur du 24. 2. 2008]

1  Chacun ou chacune des héritiers et héritières ou des associés et associées ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

2  Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC)  [RS 951.31] sauf s’il s’agit du revenu de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

Art. 13

Sociétés commerciales étrangères et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique

 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l’impôt en raison d’un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 14

Succession fiscale

1  Les héritiers et héritières d’une personne contribuable défunte lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt ou la défunte jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2  Le conjoint ou la conjointe survivante est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il ou elle reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

3  Le ou la partenaire enregistrée survivante est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une réglementation sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat enregistré, LPart)  [RS 211.231].  [Teneur du 8. 9. 2005]

4  L’administrateur ou l’administratrice d’une succession et l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt ou de la défunte des impôts dus par celui-ci ou par celle-ci, jusqu’à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l’impôt selon l’état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.  [Ancien alinéa 3]

Art. 15

Responsabilité

1  Les époux qui vivent en ménage commun répondent sol-dairement du montant global de l’impôt. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus et la fortune de leurs enfants.

2  Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus. L’Intendance cantonale des impôts fixe les parts dont chacun des époux est responsable dans une décision soumise aux mêmes moyens de droit qu’une décision de taxation.

3  Sont solidairement responsables avec la personne contribuable:

a

les enfants placés sous leur autorité parentale, jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt total;

b

les associés et associées d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui sont domiciliés ou ont leur siège en Suisse, jusqu’à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés et associées étrangers;

c

l’acheteur, ou l’acheteuse, et le vendeur, ou la venderesse, d’un immeuble sis dans le canton de Berne jusqu’à concurrence de un pour cent du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant, ou la commerçante, ou l’intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; toutefois, l’acheteur, ou l’acheteuse, et le vendeur, ou la venderesse, sont solidairement responsables uniquement s’ils ont confié un mandat correspondant à un commerçant, ou une commerçante, ou à un ou une intermédiaire, domiciliés à l’étranger au regard du droit fiscal;

d

les personnes chargées de la liquidation d’entreprises ou d’établissements stables sis en Suisse, de l’aliénation ou de la réalisation d’immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu’à concurrence du produit net, lorsque la personne contribuable n’est pas domiciliée en Suisse au regard du droit fiscal.

4  Les membres de sociétés commerciales et d’autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

Art. 16

Imposition d'après la dépense

1  Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d’activité lucrative, ont le droit, jusqu’à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt à forfait calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune.

2  Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l’impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.

3  L’impôt est calculé sur la base de la dépense de la personne contribuable et de sa famille et il est perçu d’après les barèmes des impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d’après les barèmes ordinaires sur l’ensemble des éléments de fortune et de rendement bruts suivants:

a

la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b

les objets mobiliers se trouvant en Suisse et leur rendement;

c

les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et leur rendement;

d

les droits d’auteur, les brevets et autres droits semblables exploités en Suisse et leur rendement;

e

les retraites, rentes et pensions de source suisse;

f

les revenus pour lesquels la personne contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention conclue par la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions.

4  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à la perception de l’impôt calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d’imposition et un mode de calcul de l’impôt dérogeant au 3e alinéa si cela est nécessaire pour permettre aux personnes contribuables mentionnées aux 1er et 2e alinéas d’obtenir le dégrèvement des impôts d’un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d’éviter les doubles impositions.

Art. 17

Exemption

1  Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte; LEH)  [RS 192.12] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  Toutefois, en cas d'assujettissement partiel en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton de Berne, ces personnes sont imposables aux taux correspondant au revenu acquis dans le canton de Berne et à la fortune qui y est sise.

3  Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers et la taxe immobilière sont réservées.

Art. 18

Allégement fiscal

1  Le Conseil-exécutif peut accorder, après consultation des communes concernées, un allégement fiscal pour dix ans au maximum à une entreprise

a

lorsque la fondation ou l’établissement de cette entreprise sert l’intérêt de l’économie bernoise;

b

lorsque le transfert de l’entreprise est souhaitable pour des raisons d’aménagement local ou régional ou

c

lorsque cet allégement facilite, dans l’intérêt de l’économie bernoise, la restructuration d’entreprises du point de vue de l’exploitation, de la production ou des débouchés.

2  Le Conseil-exécutif fixe l’allégement fiscal et les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.

3  Si les conditions auxquelles l’allégement fiscal est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci sera révoqué avec effet rétroactif à la date de son octroi.

4  Les arrangements fiscaux contraires à la présente loi sont nuls.

2. Impôt sur le revenu

2.1 Objet de l'impôt

Art. 19

Principe

1  L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus de la personne contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, à l’exception

a

des bénéfices, qui sont soumis à l’impôt sur les gains immobiliers,

b

des dévolutions de fortune provenant d’une succession ou d’une donation et

c

des revenus que la présente loi désigne comme exonérés de l’impôt.

2  Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie la personne contribuable, en particulier la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’elle prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.

Art. 20

Revenus provenant d’une activité lucrative dépendante

1  Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée pour le compte d’autrui, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les indemnités versées en raison de sacrifices faits pour la famille et les autres avantages appréciables en argent.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Les revenus accessoires ne comptent que pour autant qu’ils ne servent pas à compenser un surcroît de dépenses personnelles résultant directement du travail effectué (compensation de frais généraux).

Art. 21

Revenus provenant de l’activité lucrative indépendante

1  Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise de services, d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Est notamment considérée comme activité lucrative indépendante l’aliénation d’éléments de la fortune, notamment de titres et d’immeubles, dans la mesure où elle dépasse la simple administration de la fortune.

2  Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur ou la détentrice les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.

3  Les bénéfices provenant d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale et les réévaluations comptables opérées sur ces mêmes immeubles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement.

4  Les bénéfices provenant d’immeubles dont la personne contribuable fait le commerce dans l’exercice de sa profession et les réévaluations comptables opérées sur ces mêmes immeubles font intégralement partie du produit de son activité lucrative indépendante pour autant que cette personne ait fait exécuter des travaux augmentant la valeur des immeubles en question dans une proportion représentant au moins 25 pour cent du prix d’acquisition.

5  L’évaluation du revenu englobera les variations de l’état des créances et d’autres droits, de l’inventaire, des travaux en cours, ainsi que des dettes résultant de l’activité lucrative indépendante. L’article 85 s’applique par analogie aux personnes contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.

6  Pour le calcul des bénéfices, les prestations périodiques sont capitalisées, sauf s’il s’agit d’un entretien viager convenu lors de l’aliénation d’éléments de fortune à des héritiers et héritières légaux ou institués.

7  Le revenu provenant de la fortune commerciale acquise par dévolution de l’hérédité ou par donation ou en vertu du régime matrimonial sera évalué sur la base du dernier bilan du prédécesseur juridique. Le partage successoral est considéré comme une aliénation.

Art. 21a  [Introduit le 23. 3. 2010]

Faits justifiant un différé

1  L'affermage d'une entreprise n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande de la personne contribuable.

2  Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers et héritières reprend l'entreprise, ceux-ci ou celles-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à leur réalisation, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 22  [Teneur du 23. 11. 2004]

Restructurations  [Teneur du 23. 11. 2004]

1  Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu

a

en cas de transfert de valeurs patrimoniales à une autre entreprise de personnes,

b

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale,

c

en cas d’échange de droits de participation ou de droits sociaux suite à des restructurations au sens de l’article 88, alinéa 1 ou à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2  Les réserves latentes transférées à l'occasion de la restructuration visée à l’alinéa 1, lettre b font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 206 à 208 en cas d'aliénation, dans les cinq ans suivant la restructuration, de droits de participation ou de droits sociaux à un prix supérieur à la valeur fiscale du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Sont exclues les aliénations entre cohéritiers intervenues à l'occasion d'un partage successoral.

Art. 23

Remploi de biens meubles immobilisés

1  Lorsque des biens meubles immobilisés sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui constituent des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n’est pas admis.

2  Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3  Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, en particulier, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 24

Revenus de la fortune mobilière

1  Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

a

les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré ou l'assurée a accompli sa 60e année, en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant l'accomplissement de la 66e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

b

les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;

c

les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)  [RS 642.21], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance. L'article 42, alinéa 3 est réservé;  [Teneur du 23. 3. 2010]

d

les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e

le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus excède le rendement de ces immeubles;  [Teneur du 24. 2. 208]

f

les revenus de biens immatériels.

2  Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée de la personne contribuable.

3  Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs ou détentrices des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.  [Introduit le 23. 3. 2010]

Art. 24a  [Introduit le 24. 2. 2008]

Cas particuliers

1  Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 24, alinéa 1, lettre c:

a

le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans suivant la vente avec la participation du vendeur ou de la venderesse; il en va de même lorsque plusieurs participants ou participantes procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 pour cent sont vendues dans les cinq ans suivant la vente; si de la substance est distribuée, le vendeur ou la venderesse est, le cas échéant, imposée ultérieurement en procédure de rappel d’impôt conformément aux articles 206 à 208;

b

le produit du transfert d’une participation d’au moins cinq pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur, ou la venderesse, ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 pour cent au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants ou participantes effectuent le transfert en commun.

2  Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a lorsque le vendeur ou la venderesse sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 25

Revenus de la fortune immobilière

1  Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier:

a

tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;

b

la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont la personne contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;

c

les revenus provenant de droits de superficie, d'autres servitudes limitées dans le temps et de restrictions de droit public de la propriété;

d

les revenus provenant de l'extraction de gravier, de sable ou d'autres ressources du sol.

2  La location d'un immeuble à un proche à un loyer inférieur à la valeur locative de l'immeuble est assimilée à un usage personnel du bien au sens de l'alinéa 1, lettre b.  [Teneur du 23. 3. 2010]

3  Les valeurs locatives des immeubles affectés à l'usage personnel sont fixées de manière modérée sur la base de la valeur marchande locale, compte tenu de l'encouragement de l'accès à la propriété et de la prévoyance individuelle. La valeur locative des immeubles qui ne servent pas de résidence principale est la valeur locative retenue en matière d'impôt fédéral direct.  [Teneur du 23. 3. 2010]

4  Lorsque les revenus selon le premier alinéa, lettres c et d reposent sur des transactions juridiques assimilées à une aliénation partielle, ils ne sont imposables que pour autant qu'ils excèdent la part du prix d'acquisition.  [Ancien alinéa 3]

Art. 26

Revenus provenant de la prévoyance

1  Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2  Sont en particulier considérées comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre passage.

3  Les revenus au sens des 1er et 2e alinéas qui ne sont pas versés à l’ayant droit initial mais à ses héritiers et héritières ou à des tierces personnes sont uniquement imposés au titre de revenu.

4  Les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance sont exonérées dans la mesure où des cotisations au sens de l’article 38, 1er alinéa, lettres d et e n’ont jamais pu être défalquées.

Art. 27

Revenus provenant de l'assurance

 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 pour cent.

Art. 28  [Teneur du 24. 2. 2008]

Autres revenus

 Sont également imposables:

a

tout revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative;

b

les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé, pour autant qu’elles ne représentent pas une compensation de frais;

c

les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à l’exercice de celle-ci;

d

les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l’exercice d’un droit;

e

les gains provenant de loteries et d’autres opérations analogues;

f

la pension alimentaire obtenue pour elle-même par la personne contribuable divorcée ou séparée judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants dont il a la garde;

g

la pension versée pour les parents âgés vivant dans le ménage de la personne contribuable et les indemnités obtenues pour les soins donnés à de tels parents, pour autant qu’elles excèdent un montant exonéré d’impôt fixé par le Conseil-exécutif.

Art. 29

Revenus exonérés

 Sont exonérés de l'impôt:

a

les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;

b

les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 24 est réservé pour les assurances de capitaux à prime unique;

c

les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que le ou la bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle;  [Teneur du 23. 3. 2010]

d

les subsides provenant de fonds publics ou privés;

e

les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 28, lettre f;

f

la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile et de défense contre le feu;

g

les versements à titre de réparation du tort moral;

h

les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

i

les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée;

k

les indemnités versées en raison de sacrifices faits pour la famille, dans la mesure où elles pourraient être déduites par leur débiteur ou leur débitrice mais sans que celui-ci ou celle-ci ait pu ou puisse effectivement les déduire;

l

les gains provenant de jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu  [RS 935.52].

2.2 Détermination du revenu net

Art. 30

Principe

1  Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais.

2  La personne contribuable peut déduire au titre de frais d'obtention du revenu cinq pour cent du produit d'un gain de loterie. Sont considérés comme produit la totalité des gains en espèces et le prix qui peut être obtenu de l'aliénation de gains en nature.

Art. 31

Frais professionnels en cas d'activité lucrative dépendante

1  Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:

a

les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail;

b

les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;

c

les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;

d

les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée;

e

les cotisations versées à des associations professionnelles.

2  Les frais professionnels mentionnés au 1er alinéa, lettres a à c sont estimés forfaitairement (forfaits partiels). Dans les cas du 1er alinéa, lettres a et c, la personne contribuable peut justifier des frais plus élevés.

3  Le Conseil-exécutif peut fixer un forfait global qui peut être déduit en lieu et place des frais professionnels effectifs.

Art. 32

Frais justifiés par l'usage commercial

1  Les personnes contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

2  Font en particulier partie de ces frais:

a

les amortissements, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement conformément aux dispositions ci-après;

b

les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;

c

les contributions uniques et les contributions périodiques versées en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)  [RS 831.40] à des institutions de prévoyance en faveur du personnel, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

d

les intérêts des dettes commerciales, ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, 2e alinéa;

e

les cotisations versées à des associations professionnelles.

Art. 33

Amortissements

1  Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. Lors de la taxation par appréciation, il est tenu compte des moins-values déterminées par l'expérience.

2  Les amortissements justifiés par l'usage commercial sont calculés en fonction de chaque élément de fortune.

Art. 34

Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement

1  Des provisions et des rectifications de valeur peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour

a

les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b

les risques de pertes sur des actifs circulants, en particulier sur les marchandises et les débiteurs;

c

les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;

d

les autres engagements légaux.

2  Des réserves d'amortissement peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour

a

la recherche et le développement futurs;

b

les frais de reconversion ou de restructuration d'entreprises nécessaires pour des raisons économiques;

c

les mesures de protection de l'environnement prévues par la législation en la matière.

3  Les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement existantes qui ne sont plus justifiées par l'usage commercial sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 35

Déduction des pertes

1  Les excédents de pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduits du revenu de la période fiscale, à condition qu'ils n'aient pas été pris en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années précédentes.

2  Les excédents de pertes subies dans un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également partie des excédents de pertes déductibles.

3  Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent aussi être compensées avec des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

4  Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont déductibles, à condition qu'il ne soit pas possible de les compenser avec des gains immobiliers.

5  Les modifications ultérieures de l'imputation des pertes immobilières selon l'article 143, 1er alinéa sont prises en compte dans une taxation complémentaire.

Art. 36

Frais d'entretien et d'administration des immeubles

1  La personne contribuable qui possède des immeubles dans sa fortune privée peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles, les taxes immobilières communales et les frais d'administration par des tiers.

2  Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles de sa fortune privée, la personne contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.

3  Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que la personne contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

4  Le Conseil-exécutif règle les détails de cette déduction forfaitaire et en détermine l'ampleur. Il peut assimiler les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement aux frais d'entretien.

Art. 37

Administration de la fortune mobilière privée

 La personne contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.

Art. 38  [Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]

Déductions générales

1  Sont déduits du revenu:

a

les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 24, 24a  [Teneur du 23. 3. 2010] et 25, augmenté de 50000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées à des tiers;

b

les charges durables et 40 pour cent des rentes viagères versées par le débirentier ou la débirentière;

c

la pension alimentaire versée au conjoint ou à la conjointe divorcée, séparée judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants dont il a la garde;

d

les contributions uniques et les contributions périodiques versées en vertu de la législation fédérale, en vue de l'acquisition de droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;

e

les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans les formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence des déductions autorisées par le droit fédéral;

f

les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;

g

pour les cotisations versées aux caisses maladie, à l'assurance-accidents et à l'assurance-invalidité, pour la prévoyance individuelle vieillesse et survivants, pour une assurance-vie et d'autres assurances similaires, ainsi que pour les intérêts des capitaux d'épargne:

1.

4800 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] en tout pour les personnes mariées vivant en ménage commun;

2.

2400 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour les autres personnes contribuables;

3.

pour les personnes contribuables qui ne déduisent pas de cotisations à des institutions de la prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, cette déduction se monte au maximum à 7000 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour les personnes mariées et au maximum à 3500 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour les autres;

4.

ces montants sont augmentés de 700 francs  [Teneur du 24. 2. 2008] pour chaque enfant pour lequel la personne contribuable peut faire valoir la déduction pour enfants;

h

...  [Abrogée le 24. 2. 2008]

i

les frais liés à un handicap au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand)  [RS 151.3] que la personne contribuable supporte elle-même pour son propre handicap ou celui d'une personne à l'entretien de laquelle elle subvient;  [Teneur du 23. 11. 2004]

k

...  [Abrogée le 24. 2. 2008]

l

jusqu'à 3 100 francs au maximum, les frais supplémentaires prouvés, engendrés par la garde, par des tierces personnes, de chaque enfant de moins de 14 ans vivant dans le ménage de la personne contribuable qui assure son entretien pour autant que ces frais aient un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain de la personne contribuable;  [Teneur du 23. 3. 2010]

m

les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5 200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:  [Teneur du 23. 3. 2010]

1.

être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)  [RS 161.1];

2.

être représenté au Grand Conseil du canton de Berne;

3.

avoir obtenu au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections au Grand Conseil.

2  Les époux vivant en ménage commun peuvent déduire deux pour cent du revenu des deux conjoints, mais au maximum 9300 francs  [Teneur du 23. 3. 2010]:

a

lorsque chaque conjoint exerce une activité lucrative indépendante de celle de l'autre; cette déduction ne peut pas excéder le revenu du travail le moins élevé après prise en compte des frais d'obtention du revenu selon les articles 31 à 35 et des déductions selon le 1er alinéa, lettres d à f;

b

lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession ou son entreprise.

Art. 38a  [Introduit le 24. 2. 2008]

Autres déductions générales

 Sont également déduits du revenu:

a

les dons en espèces ou sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, jusqu’à concurrence de 20 pour cent des revenus diminués des déductions prévues aux articles 31 à 38, à condition que ces libéralités s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale; les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 83, al. 1, lit. a à d) sont également déductibles;

b

la part des frais de maladie ou d’accidents supportés par la personne contribuable pour elle-même ou les personnes à l’entretien desquelles elle subvient qui excède cinq pour cent de ses revenus diminués des déductions prévues aux articles 31 à 38.

Art. 39

Frais et dépenses non déductibles

 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

a

les frais d'entretien de la personne contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;

b

les frais de formation professionnelle;

c

les dépenses affectées au remboursement des dettes;

d

les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;

e

les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.

2.3 Déductions sociales

Art. 40  [Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]

Déductions ordinaires

1  Les personnes physiques taxées à titre indépendant peuvent déduire 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] de leur revenu net. Les époux vivant en ménage commun peuvent déduire 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] chacun.

2  Les personnes veuves, divorcées ou célibataires, ainsi que les conjoints ayant chacun un domicile indépendant ou taxés séparément peuvent déduire 2400 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] supplémentaires, pour autant qu'ils tiennent un ménage indépendant seuls, avec leurs enfants ou avec des personnes nécessiteuses.

3  Pour les enfants, la personne contribuable peut déduire:

a

7 000 francs par enfant mineur ou accomplissant sa formation professionnelle ou des études dont elle assure l'entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre eux s'ils exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et qu'ils ne demandent pas la déduction de contributions d'entretien au sens de l'article 38, alinéa 1, lettre c pour l'enfant;  [Teneur du 23. 3. 2010]

b

une somme supplémentaire de 6200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] au maximum pour chaque enfant recevant son instruction au dehors ou pour des frais de formation supplémentaires prouvés. Les frais supplémentaires effectifs sont pris en considération dans les limites de ce montant;

c

1200 francs par enfant pour les personnes seules (personnes veuves, divorcées ou célibataires, ainsi que conjoints taxés séparément) qui tiennent un ménage indépendant avec leurs enfants pour lesquels ils ont droit à la déduction prévue à la lettre a.

4  La personne qui peut déduire de son revenu la pension alimentaire qu'elle verse à ses enfants n'a pas droit aux déductions prévues au 3e alinéa.

5  La personne contribuable peut déduire 4600 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour les prestations qu'elle fournit à des personnes nécessiteuses incapables d'exercer une activité rémunérée à condition que sa contribution à l'entretien de ces personnes atteigne au moins le montant de cette déduction. Elle a droit à la même déduction pour les prestations allouées à des descendants et à son père et à sa mère exigeant des soins durables ou placés à ses frais dans une institution ou dans un centre de soins, ainsi que pour les frais supplémentaires occasionnés par des descendants atteints d'infirmité.

6  Les personnes physiques taxées à titre indépendant dont le revenu à prendre en compte n'excède pas 15000 francs peuvent déduire 1000 francs. Cette déduction est augmentée de 500 francs pour chaque enfant pour lequel la personne contribuable a droit à la déduction prévue au 3e alinéa; elle est diminuée de 150 francs par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs. Le revenu à prendre en compte se compose

a

du revenu imposable sans cette déduction et

b

de dix pour cent de la fortune imposable.

7  Les époux vivant en ménage commun dont le revenu à prendre en compte n'excède pas 20000 francs peuvent déduire 2000 francs. Cette déduction est augmentée de 500 francs pour chaque enfant pour lequel la personne contribuable a droit à la déduction prévue au 3e alinéa; elle est diminuée de 300 francs par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs. Le revenu à prendre en compte est défini au 6e alinéa.

Art. 41

Déduction spéciale

1  A la demande de la commune, le revenu imposable peut être fixé à zéro par le biais d'une déduction spéciale si les conditions donnant droit à une remise de la totalité des impôts dus sont déjà connues au moment de la taxation.

2  A la demande de la commune, la même déduction est accordée aux rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans des établissements médico-sociaux ou dans la division médicalisée de maisons de retraite lorsque

a

le revenu total dont dispose la personne contribuable, y compris les prestations complémentaires et déduction faite des frais de pension, n'excède pas le montant servant à couvrir les dépenses personnelles fixé par le Conseil-exécutif;

b

la personne contribuable n'a pas de fortune imposable.

2.4 Barèmes

Art. 42

Revenus versés régulièrement

1  Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les personnes contribuables veuves, séparées de fait ou judiciairement, divorcées ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge dont elles assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt sur le revenu s'élève à:  [Teneur du 12. 9. 2011]

Impôt simple
en pour cent

Revenu imposable
en francs

1,55 pour les premiers

3 100

1,65 pour les

3 100 suivants

2,85 pour les

9 400 suivants

3,65 pour les

15 400 suivants

3,80 pour les

25 700 suivants

4,30 pour les

25 700 suivants

4,85 pour les

25 700 suivants

5,20 pour les

25 700 suivants

5,70 pour les

25 700 suivants

5,85 pour les

25 700 suivants

5,95 pour les

35 900 suivants

6,20 pour les

82 900 suivants

6,40 pour les

145 100 suivants

6,50 pour le surplus

2  Pour les autres contribuables, l'impôt sur le revenu s'élève à:  [Teneur du 12. 9. 2011]

Impôt simple
en pour cent

Revenu imposable
en francs

1,95 pour les premiers

3 100

2,90 pour les

3 100 suivants

3,60 pour les

9 400 suivants

4,15 pour les

15 400 suivants

4,45 pour les

25 700 suivants

5,00 pour les

25 700 suivants

5,60 pour les

25 700 suivants

5,75 pour les

25 700 suivants

5,90 pour les

25 700 suivants

6,05 pour les

25 700 suivants

6,15 pour les

35 900 suivants

6,30 pour les

82 900 suivants

6,40 pour les

145 100 suivants

6,50 pour le surplus

3  Le taux d'imposition applicable au revenu total imposable est réduit de 50 pour cent pour l'imposition des revenus des participations détenues dans des sociétés de capitaux ou dans des sociétés coopératives, à condition que la participation soit au moins égale à dix pour cent.  [Teneur du 23. 3. 2010]

4  Les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.  [Ancien alinéa 3]

Art. 43

Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, en particulier des indemnités versées en raison de sacrifices faits pour la famille et des versements de capitaux découlant d'une activité pour le compte d'autrui, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 43a  [Introduit le 23. 3. 2010]

Bénéfices de liquidation

1  Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si la personne contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans ou si elle est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 38, alinéa 1, lettre d sont déductibles.

2  Si un rachat de cette nature n'est pas effectué, l'impôt est calculé selon le barème applicable aux prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 44 sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont la personne contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 38, alinéa 1, lettre d. Le même barème s'applique à la part du bénéfice de liquidation excédant le montant des réserves latentes réalisées, jusqu'à concurrence de 260 000 francs en tout.

3  Seul un cinquième du solde des réserves latentes réalisées est pris en compte pour déterminer le taux d'imposition.

4  Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après celle du décès de la personne contribuable.

Art. 44

Prestations en capital provenant de la prévoyance

1  Sont imposés séparément sans prise en compte de déductions sociales:

a

les prestations en capital provenant de la prévoyance;

b

les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;

c

les indemnités en capital versées ensuite d'une activité pour le compte d'autrui si elles sont allouées pour cause d'invalidité ou après l'âge de 55 ans révolus;

d

...  [Abrogée le 23. 3. 2010]

2  Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les personnes contribuables veuves, séparées de fait ou judiciairement, divorcées ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge dont elles assurent pour l'essentiel l'entretien, l'impôt sur le revenu s'élève à:  [Teneur du 12. 9. 2011]

Impôt simple
en pour cent

Prestation en capital imposable
en francs

0,65 pour les premiers

52 800

0,90 pour les

52 800 suivants

1,15 pour les

105 600 suivants

1,30 pour les

105 600 suivants

1,50 pour les

211 300 suivants

1,80 pour les

316 900 suivants

1,90 pour les

528 200 suivants

2,00 pour le surplus

3  Pour tous les autres contribuables, l'impôt simple s'élève à:  [Teneur du 12. 9. 2011]

Impôt simple
en pour cent

Prestation en capital imposable
en francs

0,65 pour les premiers

26 500

0,85 pour les

26 500 suivants

1,10 pour les

52 800 suivants

1,15 pour les

52 800 suivants

1,30 pour les

105 600 suivants

1,60 pour les

158 400 suivants

1,85 pour les

264 100 suivants

1,90 pour les

528 200 suivants

2,00 pour le surplus

4  Les prestations en capital inférieures à 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] sont exonérées d'impôt. Les prestations en capital perçues au cours d'une année sont additionnées en vue de l'impôt annuel.

5  Les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.

6  ...  [Abrogé le 23. 3. 2010]

Art. 45

Gains de loterie

1  Les gains provenant de loteries et d'autres opérations analogues sont imposés au taux fixe de dix pour cent.

2  Le gain n'est imposé, compte tenu de la déduction forfaitaire (art. 30, 2e al.), que s'il atteint au moins le montant de 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010]. Les montants inférieurs à 100 francs sont abandonnés.

3  Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie imposable réalisé durant la même année fiscale que ces revenus.

3. Impôt sur la fortune

3.1 Objet de l'impôt

Art. 46

Fortune nette

1  L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette conformément aux dispositions ci-après.

2  La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès des usufruitiers.

3  Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ces immeubles.  [Teneur du 24. 2. 2008]

Art. 47

Exonérations

 Sont exonérés de l'impôt sur la fortune:

a

la valeur en capital des prestations périodiques,

b

le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant.

3.2 Calcul de la fortune nette

Art. 48

Règles d'évaluation

 La fortune est estimée à la valeur vénale, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 49

Eléments privés de la fortune mobilière

1  La valeur vénale des titres régulièrement cotés faisant partie de la fortune privée est le cours de clôture du dernier jour d'ouverture de la bourse au mois de décembre.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Les titres faisant partie de la fortune privée qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque. Lors de la détermination de la valeur de rendement, il peut être tenu compte de manière appropriée de circonstances futures déjà prévisibles à la date déterminante.  [Teneur du 23. 3. 2010]

3  Les créances douteuses et les droits litigieux sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement.

Art. 50

Assurances-vie

 Les assurances-vie sont assujetties à l'impôt sur la fortune à leur valeur fiscale  [Teneur du 24. 2. 2008]. Les assurances-rentes susceptibles de rachat sont assimilées aux assurances-vie, tant que le versement de la rente est différé.

Art. 51

Evaluation de la fortune commerciale

1  Les éléments commerciaux de la fortune mobilière sont estimés à leur valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  La valeur comptable des marchandises est le prix d'acquisition ou de revient ou la valeur marchande locale si elle est inférieure.

3  La valeur comptable du bétail est la valeur unitaire (moyenne de la valeur vénale et de la valeur de rente).

4  Les éléments commerciaux de la fortune immobilière sont estimés à leur valeur officielle.

Art. 52

Fortune immobilière
a Principe

1  Font partie de la fortune immobilière les éléments suivants:

a

les immeubles au sens de l'article 655 du Code civil suisse (CCS)  [RS 210] et de la loi sur l'introduction du Code civil suisse  [RSB 211.1], parties intégrantes comprises (art. 642 CCS), et les droits de jouissance qui y sont rattachés (art. 730ss CCS),

b

les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie non distinct inscrit au registre foncier,

c

les servitudes personnelles inscrites au registre foncier,

d

les forces hydrauliques exploitées en vertu d'une concession cantonale ou d'un titre juridique privé,

e

les autres concessions et

f

les autres ouvrages durables construits au-dessus ou au-dessous du sol qui ne sont pas inscrits au registre foncier.

2  La fortune immobilière fait l'objet d'une évaluation officielle. Les éléments de fortune au sens du 1er alinéa, lettres d à f font l'objet d'une évaluation officielle lorsqu'ils sont utilisables ou que la construction des ouvrages nécessaires à leur utilisation a commencé.

3  La fortune immobilière est assujettie à l'impôt sur la fortune à sa valeur officielle.

Art. 53

b Exceptions

 Ne sont pas évalués

a

les immeubles qui, étant inutilisables, ne rapportent rien et n'ont aucune valeur vénale,

b

les routes, chemins, places, ponts, trottoirs, parcs et cimetières publics,

c

les immeubles, parties d'immeubles et ouvrages appartenant à la Confédération et à ses institutions, dans la mesure où le droit fédéral exclut leur imposition,

d

les constructions et ouvrages publics situés sur le territoire de la commune qui en est propriétaire,

e

les immeubles indispensables à l'exploitation appartenant à des chemins de fer privés, pour autant qu'ils servent à remplir un mandat de prestations relevant des transports publics.

Art. 54

c Valeur vénale, valeur réelle, valeur de rendement

1  La valeur vénale correspond au prix de vente qui peut être réalisé dans des conditions normales, exclusion faite de circonstances inhabituelles ou de situations personnelles. En règle générale, la valeur vénale est déterminée par une estimation de la rentabilité établie sur la base de la valeur réelle et de la valeur de rendement.

2  La valeur réelle se compose de la valeur intrinsèque de tous les bâtiments, des frais de construction accessoires et de la valeur relative du terrain.

3  Sont réputés valeur de rendement des immeubles non agricoles les revenus locatifs capitalisés qui peuvent être réalisés dans la région concernée durant la période d'évaluation.

Art. 55

d Agriculture et sylviculture

1  Sont réputés agricoles les immeubles servant principalement à l'exploitation agricole et dont la valeur vénale est essentiellement déterminée par cette affectation.

2  Sont réputés sylvicoles les immeubles servant principalement à l'exploitation forestière et dont la valeur vénale est essentiellement déterminée par cette affectation.

3  Tous les autres immeubles sont réputés non agricoles.

Art. 56

e Principes d'évaluation

1  L'évaluation est effectuée:

a

d'après la valeur de rendement pour les immeubles et les entreprises agricoles, conformément au droit foncier rural fédéral et cantonal. Les bâtiments situés sur des immeubles agricoles qui ne font pas partie d'une entreprise agricole sont évalués selon la lettre d;

b

d'après la valeur de rendement fondée sur le rendement durable capitalisé pour les forêts;

c

d'après la valeur vénale pour les forces hydrauliques, compte tenu de leur puissance, de leur constance et du profit économique qui en est tiré;

d

d'après la valeur vénale pour les autres immeubles, les droits qui leur sont assimilés et les concessions, compte tenu de la valeur de rendement et de la valeur réelle, pour autant que la présente loi ne prévoie pas d'exceptions; la valeur officielle est fixée modérément en prenant en considération l'encouragement à la prévoyance et à l'accès à la propriété du logement.

2  La valeur officielle est fixée suivant l'état et l'étendue des immeubles et des forces hydrauliques à la date déterminante.

3  Les droits et les charges inscrits au registre foncier sont pris en considération pour autant qu'ils influent sur la valeur de l'immeuble.

4  L'évaluation des immeubles à utilisation mixte est effectuée selon des valeurs réparties en fonction de l'affectation.

Art. 57  [Teneur du 24. 2. 2008]

f Correction de la valeur officielle

 Lorsque la valeur officielle d’immeubles et de parties d’immeubles bâtis est inférieure à la valeur officielle du sol non bâti, cette dernière valeur est réputée valeur officielle.

Art. 58

g Terrains situés dans une zone à bâtir

1  La valeur officielle des terrains non bâtis situés dans une zone à bâtir est fixée modérément sur la base de la valeur vénale, en tenant compte du degré d'équipement.

2  Les terrains non bâtis situés dans une zone à bâtir sont toutefois évalués à la valeur de rendement correspondant à leur utilisation

a

lorsqu'ils appartiennent à une collectivité de droit public;

b

lorsqu'ils sont propriété d'une entreprise agricole effectivement exploitée;

c

lorsqu'ils sont propriété d'une exploitation agricole ou maraîchère dont le terrain et les bâtiments constituent une unité économique et dont le rendement représente une part importante du revenu du ou de la propriétaire, du fermier ou de la fermière, même si l'exploitation n'est pas considérée comme une entreprise agricole ou

d

lorsqu'ils sont propriété d'une entreprise artisanale non agricole et sont indispensables à son exploitation.

3  Lorsque la condition autorisant l'imposition du terrain à bâtir à la valeur de rendement selon le 2e alinéa n'est plus remplie, une imposition complémentaire est effectuée, avec effet rétroactif au début de l'imposition à la valeur de rendement, mais au maximum pour dix ans. Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 59

h Interdictions de construire

 La valeur du terrain correspondant à son utilisation est réputée valeur officielle des immeubles et parties d'immeubles qui ne peuvent pas être bâtis durablement en vertu de dispositions de droit public.

Art. 60

i Terrains situés en dehors d'une zone à bâtir

1  Les terrains non bâtis situés en dehors des zones à bâtir sont en principe évalués à leur valeur de rendement.

2  Les terrains non bâtis qui servent d'aire environnante supplémentaire à des bâtiments non agricoles ou dont la valeur vénale n'est pas déterminée par une utilisation agricole sont évalués à la valeur du terrain correspondant à leur utilisation.

Art. 61

k Droit de superficie

 La valeur officielle des immeubles grevés d'un droit de superficie équivaut

a

à leur valeur de rendement en cas de paiement périodique;

b

à la valeur du terrain réduite proportionnellement en cas de gratuité ou de paiement unique du droit de superficie concédé. La valeur officielle des immeubles grevés d'un droit de superficie situés en dehors des zones à bâtir correspond au minimum à la valeur de rendement agricole.

Art. 62

Défalcation des dettes

1  Les dettes établies peuvent être défalquées de la fortune brute.

2  La valeur en capital de prestations périodiques n'est pas considérée comme une dette déductible.

3  Les dettes de cautionnement peuvent être déduites à condition que l'insolvabilité du débiteur principal ou de la débitrice principale soit prouvée.

4  Lorsque la personne contribuable répond solidairement d'une dette, elle peut défalquer la part qu'elle doit effectivement.

Art. 63

Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement

 Les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement dont la constitution est autorisée au regard du droit de l'impôt sur le revenu peuvent être défalquées.

3.3 Calcul de l'impôt

Art. 64

Déductions sociales

 Peuvent être déduits de la fortune nette:

a

18000 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour les époux vivant en ménage commun;

b

18000 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] pour chaque enfant donnant droit à la déduction prévue à l'article 40, 3e alinéa, lettre a.

Art. 65  [Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]

Barème et montant non imposable

1  L'impôt sur la fortune pour une année s'élève à  [Teneur du 23. 3. 2010]

Impôt simple
en pour mille

Fortune imposable
en francs

0,00 pour les premiers

35 000

0,40 pour les

40 000 suivants

0,70 pour les

135 000 suivants

0,80 pour les

215 000 suivants

1,00 pour les

360 000 suivants

1,20 pour les

535 000 suivants

1,30 pour les

2 300 000 suivants

1,35 pour les

2 500 000 suivants

1,25 pour le surplus

2  ...  [Abrogé le 23. 3. 2010]

3  L'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la fortune déterminant le taux d'imposition est inférieure à 97 000 francs  [Teneur du 23. 3. 2010].

4  Les fractions inférieures à 1000 francs sont abandonnées.  [Teneur du 23. 3. 2010]

Art. 66  [Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]

Charge maximale

1  L'impôt cantonal et communal sur la fortune des personnes contribuables qui est supérieur à 25 pour cent  [Teneur du 23. 3. 2010] du rendement de leur fortune est réduit à ce taux, mais au maximum à 2,4 pour mille de la fortune imposable.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Sont considérés comme rendement de la fortune au sens du 1er alinéa les revenus provenant de la fortune mobilière et de la fortune immobilière, de même qu'un intérêt sur la fortune commerciale imposable, le montant de cet intérêt ne pouvant dépasser les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante. Le taux d'intérêt est le taux appliqué dans le calcul du revenu AVS provenant d'une activité lucrative indépendante.

3  Les frais de gestion de la fortune mobilière privée, les frais d'entretien et d'administration des immeubles, ainsi que les intérêts passifs de la période d'évaluation sont déduits du rendement de fortune selon le 1 er alinéa.

4  La charge maximale des époux vivant en ménage commun est calculée sur la base de l'ensemble de leur fortune et du rendement de leur fortune.

4. Imposition dans le temps

4.1 Dispositions générales

Art. 67

Principe

1  Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2  La période fiscale correspond à l'année civile.

3  Les déductions sociales et les barèmes s'appliquent en fonction de la situation prévalant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement à l'impôt.

Art. 68

Epoux

1  Les époux sont taxés conjointement durant l'ensemble de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.

2  En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

3  Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un des conjoints. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint ou de la conjointe survivante.

Art. 69

Enfants mineurs

1  La première taxation personnelle de la personne contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle elle atteint sa majorité.

2  Les personnes mineures sont imposées personnellement pour autant qu'elles obtiennent des revenus provenant d'une activité lucrative ou qu'elles ne soient pas sous autorité parentale.

4.2 Impôt sur le revenu

Art. 70

Période d'évaluation

1  Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2  Le produit imposable de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des clôtures de l'exercice échéant pendant la période fiscale.

3  Les personnes contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'elles cessent d'exercer une activité lucrative indépendante et à la fin de l'assujettissement. La personne contribuable qui ne commence à exercer une activité lucrative indépendante qu'à partir du dernier trimestre de la période fiscale n'a pas besoin de remettre une clôture de l'exercice.

Art. 71

Assujettissement inférieur à un an

1  Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.

2  Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et les frais à caractère périodique sont calculés sur un an. Les déductions sociales sont imputées intégralement.

3  Les gains ordinaires résultant d'une activité lucrative indépendante sont calculés sur un an uniquement si l'exercice a également duré moins d'un an. Dans ce cas, les gains sont calculés en fonction de la durée de l'exercice ou en fonction de la durée de l'assujettissement, si celle-ci est plus longue que celle de l'exercice.

4.3 Impôt sur la fortune

Art. 72

Date déterminante

1  La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2  La fortune commerciale se détermine d'après son état à la fin de l'exercice clos durant la période fiscale.

3  Durant l'année au cours de laquelle l'activité lucrative indépendante a débuté, la fortune se détermine d'après le premier bilan pour autant qu'il n'y ait pas d'exercice clos.

Art. 73

Perception proportionnelle de l'impôt

 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement lorsque:

a

l'assujettissement est inférieur à un an;

b

la fortune est dévolue pour cause de mort;

c

le rattachement économique à un autre canton se modifie, conformément aux règles de double imposition du droit fédéral.

5. Dispositions d'exécution

Art. 74

 Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions d'exécution sur

a

la perception de l'impôt d'après la dépense (art. 16);

b

les montants exonérés d'impôt de la pension et des indemnités pour soins, versées pour des parents (art. 28, 1er al., lit. g);

c

la détermination des frais professionnels à prendre en considération au moyen de forfaits partiels ou d'un forfait global pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante (art. 31);

d

la définition des frais justifiés par l'usage commercial (art. 32);

e

l'étendue des amortissements autorisés (art. 33), la récupération d'amortissements précédemment omis, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement autorisées, ainsi que sur la création de réserves sur le portefeuille de titres de banques, de caisses d'épargne et d'assurances (art. 34);

f

les frais d'entretien, d'exploitation et d'administration des immeubles (art. 36);

g

la définition des éléments exonérés de l'impôt sur la fortune (art. 47);

h

le calcul de la valeur de rachat des assurances-vie et des assurances-rentes susceptibles de rachat (art. 50);

i

l'imposition complémentaire des terrains à bâtir imposés à leur valeur de rendement (art. 58, 3e al.);

k

l'imposition dans le temps, y compris le droit transitoire (art. 67ss).

III. Impôts des personnes morales

1. Conditions de l'assujettisement

1.1 Généralités

Art. 75

Définition de la personne morale

1  Les personnes morales soumises à l'impôt sont

a

les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;

b

les associations, fondations et autres personnes morales;

c

...  [Abrogée le 5. 6. 2002]

2  Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’article 58 LPCC  [RS 951.31] sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.  [Teneur du 24. 2. 2008]

3  Les personnes morales étrangères, ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique sont imposées d'après les dispositions applicables aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

Art. 76

Rattachement personnel

 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton de Berne.

Art. 77

Rattachement économique

1  Les personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton de Berne sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique lorsque:

a

elles sont associées à une entreprise établie dans le canton de Berne;

b

elles exploitent un établissement stable dans le canton de Berne;

c

elles sont propriétaires d'un immeuble ou d'une force hydraulique sis dans le canton de Berne ou qu'elles ont sur un tel immeuble ou sur une telle force hydraulique des droits de jouissance réels ou des droits personnels qui y sont économiquement assimilables.

2  Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt lorsque:

a

elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles ou des forces hydrauliques sis dans le canton de Berne;

b

elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton de Berne ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.

3  Est réputée établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Sont en particulier considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 78

Usufruit

 La personne morale titulaire d'un usufruit est imposée sur les biens grevés d'usufruit et sur leurs revenus.

Art. 79

Etendue de l'assujettissement

1  L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables, ni aux immeubles situés hors du canton de Berne.

2  Les établissements stables dont 80 pour cent au moins des revenus proviennent de source étrangère et qui, simultanément, fournissent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, 80 pour cent au moins de leurs services à l'étranger sont également considérés comme étant situés hors de Suisse.

3  L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du bénéfice et du capital qui sont imposables dans le canton de Berne.

4  Dans les relations intercantonales et internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale et des conventions de double imposition. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est situé n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est situé. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition et le 5e alinéa sont réservés.

5  Les personnes morales qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton de Berne doivent l'impôt sur le bénéfice réalisé dans le canton de Berne et sur le capital qui y est investi.

Art. 80

Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

1  Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton de Berne que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent l'impôt sur les éléments imposables dans le canton de Berne aux taux qui seraient appliqués sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.

2  Les personnes morales qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton de Berne doivent l'impôt aux taux correspondant au bénéfice réalisé en Suisse  [Teneur du 24. 2. 2008] et au capital qui y est investi.

Art. 81

Début et fin de l'assujettissement

1  L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton de Berne, le jour de la création d'un établissement stable ou le jour où elle y acquiert un élément imposable.

2  L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton de Berne, le jour de la dissolution de l'établissement stable ou le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton de Berne.

3  En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

4  En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

5  Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

Art. 82

Responsabilité solidaire

1  Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2  Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées

a

de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable en Suisse,

b

de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.

3  Lorsqu'une personne morale qui n'a en Suisse ni son siège ni son administration effective sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton de Berne, les acheteurs et acheteuses et les vendeurs et venderesses de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de un pour cent du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire; toutefois, les acheteurs et acheteuses et les vendeurs et venderesses sont solidairement responsables uniquement s'ils ont confié un mandat correspondant à une personne morale ayant son siège à l'étranger.

4  Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

1.2 Exonérations

Art. 83

Exonérations

1  Sont exonérés de l'impôt

a

la Confédération et ses établissements, conformément au droit fédéral;

b

le canton de Berne et ses établissements, y compris l'Assurance immobilière du canton de Berne;  [Teneur du 5. 6. 2002]

c

les communes municipales bernoises, les communes mixtes et leurs sections, ainsi que les syndicats de communes, sur le bénéfice et sur la fortune nette affectée à des services publics, exception faite cependant du bénéfice net réalisé par leurs entreprises hors du territoire de la commune ou du syndicat de communes ou en concurrence avec des entreprises privées;

d

les Eglises nationales et leurs paroisses, ainsi que les collectivités reconnues par la loi concernant les communautés israélites, sur le bénéfice et la fortune nette, pour autant qu'ils soient affectés directement à leurs tâches légales;

e

les institutions de prévoyance professionnelle d'employeurs qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec eux des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;

f

les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, en particulier les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires;

g

les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise est secondaire par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;

h

les communes et corporations bourgeoises bernoises, sur le bénéfice et la fortune nette, pour autant qu'ils soient affectés par la loi ou le règlement communal au soutien de la tutelle ou à l'assistance des indigents, ou qu'ils soient affectés directement au soutien du canton ou des communes dans l'accomplissement de leurs tâches d'utilité publique;

i

les personnes morales qui poursuivent, sur le plan cantonal et national, des buts cultuels, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;

k

les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;  [Teneur du 23. 3. 2010]

l

les entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où elles revêtent de l'importance du point de vue de la politique des transports et à condition qu'elles n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant l'année fiscale ou que, pendant celle-ci et les deux années précédentes, elles n'aient distribué aucun dividende ni aucune part aux bénéfices similaire;

m

les partis politiques ayant des activités dans le canton de Berne ou dans des communes bernoises.

n

les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre f, exonérées de l'impôt.  [Introduite le 24. 2. 2008]

2  Les dispositions spéciales régissant l'impôt sur les gains immobiliers et la taxe immobilière sont réservées.

Art. 84

Allégement fiscal

1  Le Conseil-exécutif peut accorder, après consultation des communes concernées, un allégement fiscal pour dix ans au maximum à une entreprise

a

lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert l'intérêt de l'économie bernoise,

b

lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement local ou régional ou

c

lorsque cet allégement facilite, dans l'intérêt de l'économie bernoise, la restructuration d'entreprises du point de vue de l'exploitation, de la production ou des débouchés.

2  Le Conseil-exécutif fixe l'allégement fiscal et les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.

3  Si les conditions auxquelles l'allégement fiscal est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci est révocable avec effet rétroactif à la date de son octroi.

4  Les arrangements fiscaux contraires à la présente loi sont nuls.

2. Impôt sur le bénéfice

2.1 Objet de l'impôt

Art. 85

Bénéfice net

1  L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

2  Le bénéfice net imposable comprend

a

le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent,

b

tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que

1.

les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés,

2.

les amortissements, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial,

3.

les versements aux fonds de réserve,

4.

la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés,

5.

les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial,

c

les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve des articles 89 et 133. Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à une liquidation,

d

les revenus provenant de droits de superficie, de l'extraction de gravier, de sable ou d'autres ressources du sol, d'autres servitudes limitées dans le temps et de restrictions de droit public de la propriété. Lorsque les revenus reposent sur des transactions juridiques assimilées à une aliénation partielle, ils ne sont imposables que pour autant qu'ils excèdent la part du prix d'acquisition.

3  Les bénéfices provenant d'immeubles et les réévaluations comptables opérées sur des immeubles ne sont ajoutés au bénéfice net imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.

4  Les bénéfices provenant d'immeubles dont la personne morale fait le commerce et les réévaluations comptables opérées sur ces mêmes immeubles font intégralement partie du bénéfice net imposable pour autant que cette personne ait fait exécuter des travaux augmentant la valeur des immeubles en question dans une proportion représentant au moins 25 pour cent du prix d'acquisition.

5  Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats est déterminé selon le 2e alinéa qui s'applique par analogie.

6  Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des personnes qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Art. 86

Intérêts sur le capital propre dissimulé

 Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui est économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 87

Eléments sans influence sur le résultat

 Ne constituent pas un bénéfice imposable

a

les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu,

b

le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable,

c

les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 88  [Teneur du 23. 11. 2004]

Restructurations  [Teneur du 23. 11. 2004]

1  Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice

a

en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b

en cas de division ou de séparation de la personne morale se traduisant par le transfert d'une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation, à condition que les personnes morales résultant de la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation;

c

en cas d’échange de droits de participation ou de droits sociaux suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d

en cas de transfert, à une société fille suisse, d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’actifs immobilisés de l’exploitation; il est entendu par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative transférante.

2  Les réserves latentes transférées à une société fille selon l’alinéa 1, lettre d font l'objet d’un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 206 à 208 si, dans un délai de cinq ans suivant la restructuration, les valeurs patrimoniales, les droits de participation ou les droits sociaux qui lui ont été transférés sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3  Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses qui à la lumière des circonstances du cas d’espèce, sont réunies par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière sous la direction d'une seule et même société de capitaux ou coopérative peuvent transférer entre elles des participations directes ou indirectes au moins 20 pour cent du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou coopérative, des exploitations ou parties distinctes d’exploitation ainsi que des actifs immobilisés de l’exploitation à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. Sont réservés

a

le transfert à une société fille au sens de l'alinéa 1, lettre d,

b

le transfert d'actifs immobilisés de l'exploitation à une société imposée selon les articles 98 ou 99.

4  Les réserves latentes transférées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 font l'objet d’un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 206 à 208 en cas d'aliénation des valeurs patrimoniales transférées ou de disparition de la direction unique par une autre société dans un délai de cinq ans suivant le transfert. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous la direction d'une seule et même société au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.

5  Les réserves latentes transférées à une société holding ou à une société de domicile dans le cadre d'une restructuration (art. 88, al. 1) ou d'un transfert de patrimoine (art. 88, al. 3) sont fiscalement décomptées, à l'exception des réserves latentes sur des participations (art. 96) ou sur des immeubles. Les réserves latentes sur des participations sont fixées par décision et sont imposées conformément à l'article 98, alinéa 3. Les réserves latentes sur les immeubles sont imposées conformément à l'article 98, alinéas 2 et 4.

6  La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable.  [Ancien alinéa 3]

Art. 89

Remplois  [Teneur du 23. 11. 2004]

1  Lorsque des biens meubles immobilisés sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui constituent des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.

2  En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée représentait dix pour cent au moins du capital-actions ou du capital social ou dix pour cent au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant au moins un an.  [Teneur du 23. 3. 2010]

3  Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.  [Anciens alinéas 2 et 3]

4  Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, en particulier, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.  [Anciens alinéas 2 et 3]

Art. 90

Charges justifiées par l'usage commercial

 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également

a

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales,

b

les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue,

c

les dons en espèces ou sous forme d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, ainsi qu'en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 83, al. 1, lit. a à d), jusqu'à concurrence de 20 pour cent du bénéfice net,  [Teneur du 24. 2. 2008]

d

les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés,

e

...  [Abrogée le 23. 3. 2010]

Art. 91

Amortissements

1  Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. Lors de la taxation par appréciation, il est tenu compte des moins-values déterminées par l'expérience.

2  Les amortissements justifiés par l'usage commercial sont calculés en fonction de chaque élément de fortune.

3  Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés par l'usage commercial.

4  Les rectifications de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 97, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.  [Teneur du 23. 3. 2010]

Art. 92

Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement

1  Des provisions et des rectifications de valeur peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour

a

les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé,

b

les risques de pertes sur des actifs circulants, en particulier sur les marchandises et les débiteurs,

c

les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice,

d

les autres engagements légaux.

2  Des réserves d'amortissement peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour

a

la recherche et le développement futurs,

b

les frais de reconversion ou de restructuration d'entreprises nécessaires pour des raisons économiques,

c

les mesures de protection de l'environnement prévues par la législation en la matière.

3  Les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement existantes qui ne sont plus justifiées par l'usage commercial sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 93

Déduction des pertes

1  Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2  Les excédents de pertes subies dans un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également partie des excédents de pertes déductibles.

3  Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 87.

4  Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont déductibles à condition qu'il ne soit pas possible de les compenser par des gains immobiliers.

5  Les modifications ultérieures de l'imputation des pertes immobilières selon l'article 143, 1er alinéa sont prises en compte dans une taxation complémentaire.

Art. 94

Bénéfices des associations, fondations, et placements collectifs  [Teneur du 24. 2. 2008]

1  Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2  Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3  Les associations peuvent constituer des réserves d'amortissement sur leurs revenus extraordinaires pour de futures dépenses à des fins non économiques.

4  Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2.2 Calcul de l'impôt

Art. 95

Barème des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives

1  L'impôt simple sur le bénéfice est de
1,55 pour cent sur 20 pour cent du bénéfice net imposable, mais sur 10000 francs au moins,
3,1 pour cent sur les 50000 francs suivants,
4,6 pour cent sur le reste du bénéfice net.

2  Les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.

Art. 96  [Teneur du 23. 3. 2010]

Réduction d'impôt

 L'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total lorsque la société

a

possède dix pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société;

b

participe pour dix pour cent au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société;

c

détient des droits de participation d'une valeur vénale d'un million de francs au moins.

Art. 97

Rendement net des participations

1  Le rendement net des participations au sens de l'article 96 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement s'y rapportant et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations et le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant  [Teneur du 24. 2. 2008].

2  Les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse ne font pas partie du rendement des participations.

3  Le rendement d'une participation n'entre pas dans le calcul de la réduction dans la mesure où cette participation fait l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice.

4  Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que  [Teneur du 24. 2. 2008]

a

pour la part du produit qui excède le coût d'investissement;  [Teneur du 24. 2. 2008]

b

si la participation aliénée était égale à dix pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle fondait un droit à dix pour cent au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins. Si la participation tombe au-dessous de dix pour cent à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.  [Teneur du 23. 3. 2010]

5  Le coût d'investissement est diminué des amortissements selon le 3e alinéa ou, en cas de réévaluation, augmenté des bénéfices de réévaluation. Pour les participations qui ont été transférées à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet sur le résultat, il y a lieu de se fonder sur le coût d'investissement initial.

6  Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 91, 96 et 97 sont en relation de cause à effet.

Art. 98

Sociétés holding

1  Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les sociétés au sens de l'article 75, 3e alinéa établies dans le canton de Berne dont le but principal est de participer à d'autres entreprises doivent, en lieu et place de l'impôt sur le bénéfice, un impôt spécial sur le capital, lorsque ces participations ou leur rendement représentent durablement au moins deux tiers de l'ensemble des actifs ou des recettes.

2  Les rendements des immeubles bernois dont ces sociétés sont propriétaires sont assujettis à l'impôt sur le bénéfice, compte tenu des charges justifiées par l'usage commercial (frais d'entretien, d'exploitation et d'administration des biens fonciers, ainsi qu'intérêts usuels des dettes d'une charge hypothécaire).

3  Les réserves latentes sur des participations dont l'imposition a été reportée (art. 88, al. 5) suite à une restructuration (art. 88, al. 1) ou à un transfert de patrimoine (art. 88, al. 3) sont assujetties à l'impôt sur le bénéfice lorsqu'elles sont réalisées dans un délai de dix ans; toutefois, l'impôt sur le bénéfice porte au maximum sur le bénéfice effectivement réalisé ou sur le bénéfice comptable. Les bénéfices en capital  [Teneur du 24. 2. 2008] sur les participations au sens de l'article 97, alinéa 4 ne sont imposés qu'à concurrence des amortissements effectués qui ont une incidence au plan fiscal.  [Teneur du 23. 11. 2004]

4  La perception de l'impôt sur les gains immobiliers et de la taxe immobilière communale est réservée.

5  L’article 88, alinéa 5 s’applique par analogie aux sociétés antérieurement imposées au barème visé à l’article 95 et remplissant désormais les conditions pour être imposées selon la présente disposition.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 99

Sociétés de domicile

1  Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les fondations, et leurs succursales qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:

a

le rendement des participations au sens de l'article 96, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b

les autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire;

c

les recettes de source étrangère sont imposées au barème ordinaire compte tenu de l'existence du siège dans le canton de Berne et du rôle qu'il joue dans le cadre de l'activité dans son ensemble. Les recettes de source étrangère ne sont pas imposées dans le canton de Berne lorsqu'elles sont ou peuvent être imposées à l'étranger;

d

les charges justifiées par l'usage commercial doivent être prises en considération lors du calcul des recettes imposables auxquelles elles se rapportent. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.

2  Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire paient l'impôt sur le bénéfice conformément au 1er alinéa. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées au 1er alinéa, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.

3  Les articles 75, alinéa 3 et 98, alinéas 2 à 5 s’appliquent par analogie.  [Teneur du 24. 2. 2008]

Art. 100

Associations, fondations et autres personnes morales

1  L'impôt simple des associations, fondations et autres personnes morales est de deux pour cent du bénéfice net.

2  Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010].

Art. 101  [Teneur du 24. 2. 2008]

Placements collectifs  [Teneur du 24. 2. 2008]

 L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est calculé d’après le barème des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

3. Impôt sur le capital

3.1 Objet

Art. 102

Capital propre

1  L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

2  Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital social libéré (capital-actions, capital-participation, capital social), les réserves latentes imposées en tant que bénéfice et les réserves ouvertes.

3  En cas d'usufruit, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques (art. 51), s'ajoute au capital propre imposable.

4  Est imposable au minimum le capital social libéré.

5  ...  [Abrogé le 5. 6. 2002]

Art. 103

Capital propre dissimulé

 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 104

Sociétés en liquidation

1  Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives en liquidation à la fin d'une période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune nette.

2  La fortune nette des sociétés en liquidation est déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.

Art. 105

Associations, fondations et autres personnes morales

1  Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.

2  Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont assujettis à l’impôt sur le capital sur ces immeubles conformément à l’alinéa 1.  [Teneur du 24. 2. 2008]

3  Les réserves forestières affectées à des buts déterminés ne sont pas imposables.

3.2 Calcul de l'impôt

Art. 106

1  L'impôt simple sur le capital est de 0,3 pour mille.

2  L'imposition des associations, fondations et autres personnes morales commence dès que le capital propre atteint 77000 francs  [Teneur du 23. 3. 2010].

3  Les sociétés holding et les sociétés de domicile paient un impôt sur le capital au taux fixe de

0,20 pour mille sur les premiers 1 000 000 francs du capital propre
0,15 pour mille sur les 10 000 000 francs suivants
0,10 pour mille sur les 100 000 000 francs suivants
0,05 pour mille sur le reste du capital propre.

4  L'impôt sur le bénéfice est imputé à l'impôt sur le capital. Il n'y a pas d'imputation pour les sociétés holding et les sociétés de domicile.  [Teneur du 23. 3. 2010]

5  Les fractions de capital inférieures à 1000 francs sont abandonnées.  [Ancien alinéa 4]

4. Imposition dans le temps

Art. 107

Période fiscale

1  L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

2  La période fiscale correspond à l'exercice commercial.

3  Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 108

Calcul du bénéfice net

1  L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

2  Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

3  Lorsque l'exercice commercial comprend plus ou moins de douze mois, les bénéfices et les charges ordinaires sont calculés sur douze mois pour déterminer le taux de l'impôt. Toutefois, les bénéfices et les charges extraordinaires, ainsi que les pertes qui peuvent être compensées ne sont pas convertis en montants annuels.

Art. 109

Détermination du capital propre

1  L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale et après utilisation du bénéfice.

2  Lorsque l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé sur la base de la durée de cet exercice.

Art. 110

Taux unitaire

 Les taux unitaires et les quotités d'impôt en vigueur à la fin de la période fiscale s'appliquent.

5. Dispositions d'exécution

Art. 111

 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution en particulier sur

a

la forme juridique des personnes morales exonérées d'impôt et la présentation de leurs comptes (art. 83),

b

la définition des charges justifiées par l'usage commercial (art. 90),

c

l'étendue des amortissements autorisés, la récupération d'amortissements précédemment omis, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves d'amortissement autorisées, ainsi que sur la création de réserves sur le portefeuille de titres de banques, de caisses d'épargne et d'assurances (art. 91 et 92).*  [*Rectifié par la Commission de rédaction le 11 août 2000 en application de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.]

IV. Imposition à la source des personnes physiques et des personnes morales

1. Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 112

Personnes assujetties à l'impôt à la source

1  Les travailleurs et les travailleuses étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton de Berne, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante de même que sur les revenus acquis en compensation.

2  Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

3  A l'imposition à la source se substitue la taxation ordinaire pour toute l'année fiscale, avec imputation sans intérêt de l'impôt retenu à la source, lorsqu'une personne imposée à la source  [Teneur du 23. 3. 2010]

a

acquiert la nationalité suisse ou est mise au bénéfice d'un permis d'établissement,

b

épouse une personne qui a la nationalité suisse ou qui est au bénéfice d'un permis d'établissement,

c

est mariée à une personne qui acquiert la nationalité suisse ou qui est mise au bénéfice d'un permis d'établissement,

d

acquiert un bien foncier dans le canton de Berne.  [Introduite le 23. 3. 2010]

Art. 113

Prestations imposables

1  L'impôt est calculé sur le revenu brut.

2  Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations (en particulier les allocations pour enfants et les allocations familiales), les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d'assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

3  Les prestations en espèces et en nature sont additionnées pour calculer le revenu brut.

Art. 114

Barèmes fiscaux

1  L'impôt à retenir sur les revenus bruts à chaque période de décompte du salaire est indiqué en pour cent arrondi dans les barèmes fiscaux.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  Ces barèmes tiennent compte

a

du revenu brut calculé sur douze mois,

b

des déductions des frais professionnels, des cotisations de prévoyance (à l'exception des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée) et des primes et cotisations d'assurances,

c

des déductions pour enfants et de la déduction pour revenus modestes selon l'article 40,

d

du barème de l'impôt sur le revenu applicable en fonction de l'état civil (art. 42),

e

du revenu du travail du conjoint ou de la conjointe par l'addition de son revenu et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints.

3  Les impôts cantonaux sont déterminés selon la quotité de l'impôt de l'année précédente.

4  Les impôts communaux sont déterminés selon la moyenne pondérée des quotités d'impôt, arrêtées l'année précédente, des communes comptant des personnes assujetties aux impôts à la source.

Art. 115

Imposition selon la procédure ordinaire

1  Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur leur fortune et leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. L'ensemble du revenu et de la fortune doit être pris en considération pour déterminer le taux de l'impôt.

2  Une procédure ordinaire peut être ultérieurement engagée, lorsque

a

des déductions légales supplémentaires qui ne sont pas prises en compte dans les barèmes fiscaux sont revendiquées par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

b

le revenu brut soumis à l'impôt à la source d'une personne assujettie à l'impôt à la source, ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec elle, excède dans l'année civile un montant fixé par le Conseil-exécutif.

3  Dans des cas particuliers, l'Intendance cantonale des impôts peut introduire ultérieurement la procédure de taxation ordinaire.

4  Le revenu imposable est calculé sur la base des revenus de l'année fiscale concernée.

5  Les impôts perçus à la source sont pris en compte sans bonification d'intérêts. En cas de prélèvement insuffisant, les impôts dus sont réclamés sans intérêts et, en cas de trop-perçu, ils sont remboursés sans intérêts.

Art. 115a  [Introduit le 24. 2. 2008]

Procédure simplifiée

1  Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative dépendante, l’impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4,5 pour cent sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir; LTN)  [RS 822.41].

2  Les impôts cantonal et communal sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d’imposition dans la procédure ordinaire de taxation.

2. Personnes physiques et personnes morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal

Art. 116  [Teneur du 23. 3. 2010]

Travailleurs et travailleuses

1  Les personnes qui, sans être domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton de Berne pour de courtes périodes, en qualité de résidentes à la semaine ou de frontalières, sont soumises au lieu de leur travail à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux articles 112 à 114.

2  Toute personne qui n'est ni domiciliée, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal peut demander par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivante à bénéficier de déductions légales particulières non prises en compte dans les barèmes fiscaux.

3  Les impôts retenus à la source sont imputés sans bonification d'intérêt. Les impôts restant à percevoir et les trop-perçus sont respectivement réclamés et remboursés sans intérêt.

Art. 117

Artistes, sportifs et sportives, conférenciers et conférencières

1  S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes (tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés), les musiciens et musiciennes, ainsi que les sportifs et sportives et les conférenciers et conférencières doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton de Berne, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à ces personnes elles-mêmes, mais à la tierce personne qui a organisé leurs activités.

2  Le taux de l’impôt s’élève à dix pour cent pour les recettes journalières.  [Teneur du 24. 2. 2008]

3  Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'obtention du revenu.

4  L'organisateur ou l'organisatrice du spectacle en Suisse répond solidairement du paiement de l'impôt.

Art. 118

Organes des personnes morales

1  Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton de Berne doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations.

2  Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton de Berne doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.

3  Le taux de l'impôt est fixé à 18 pour cent du revenu brut.

Art. 119

Créanciers et créancières hypothécaires

1  Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage ou une créance hypothécaire grevant un immeuble bernois doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2  Le taux de l'impôt est fixé à 18 pour cent du revenu brut.

Art. 120

Prestations provenant d'une activité antérieure pour le compte d'autrui régie par le droit public

1  Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui, ayant exercé antérieurement une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des prestations en capital, des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'employeurs ou d'institutions de prévoyance ayant leur siège dans le canton de Berne doivent l'impôt sur ces prestations.

2  Le taux de l'impôt est fixé à neuf pour cent du revenu brut pour les prestations périodiques et à sept pour cent du revenu brut pour les prestations en capital.

Art. 121

Prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1  S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton de Berne, doivent l'impôt sur ces prestations.

2  Le taux de l'impôt est fixé à neuf pour cent du revenu brut pour les prestations périodiques et à sept pour cent du revenu brut pour les prestations en capital.

Art. 122

Transports internationaux

 Les personnes domiciliées à l'étranger qui, travaillant dans le trafic international (à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers), reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'employeurs ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton de Berne doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 112 à 114.

Art. 123

Définition

 Sont considérées comme personnes contribuables domiciliées à l'étranger au sens des articles 117 à 122

a

les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal;

b

les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 124  [Teneur du 24. 2. 2008]

Répartition du montant de l'impôt

 Les impôts versés pour les personnes soumises à l’impôt à la source au sens des articles 117 à 121 sont répartis à raison de deux tiers pour le canton et d’un tiers pour les communes ayant droit à l’impôt.

Art. 125

Dispositions d'exécution

 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Il règle en particulier

a

la procédure de perception et de versement de l'impôt (art. 112ss),

b

la prise en compte du revenu du conjoint (art. 114, 2e al., lit. e),

c

la moyenne pondérée des quotités d'impôt des communes (art. 114, 4e al.),

d

les conditions entraînant l'exécution de la taxation ordinaire ultérieure (art. 115),

e

la définition détaillée des petites rémunérations, la procédure de décompte simplifiée, les montants minimums des impôts à la source perçus, la répartition des impôts versés entre le canton, les communes et les paroisses, ainsi que la procédure dans les relations intercantonales (art. 115a),  [Teneur du 24. 2. 2008]

f

les montants minimums des impôts à la source perçus (art. 124).  [Ancienne lettre e]

V. Impôt sur les gains immobiliers

1. Assujettissement et objet de l'impôt

1.1 Généralités

Art. 126

Assujettissement

1  Sont assujetties à l'impôt sur les gains immobiliers les personnes physiques et les personnes morales

a

qui aliènent un immeuble ou une force hydraulique sis dans le canton de Berne,

b

qui cèdent ou constituent un droit sur un immeuble ou une force hydraulique sis dans le canton de Berne,

c

qui participent à un gain immobilier en tant que cohéritières ou en vertu du droit public ou

d

qui aliènent un objet de remplacement situé hors du canton pour lequel l'impôt avait été reporté dans le canton de Berne lors de son acquisition au titre d'immeuble de remplacement.

2  Lorsque plusieurs personnes participent à une aliénation, chacune d'entre elles est imposable sur sa part de la propriété aliénée.

3  Les règles générales valant pour l’assujettissement aux impôts sur le revenu et la fortune s’appliquent par analogie à l’impôt sur les gains immobiliers.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 127

Exonérations

 Sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers

a

la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale,

b

le canton de Berne,

c

les communes municipales et leurs sections, les paroisses des Eglises nationales bernoises reconnues, les collectivités reconnues par la loi concernant les communautés israélites, ainsi que les syndicats de communes, pour les gains réalisés par ces communes et communautés sur leur propre territoire.

Art. 128

Objet de l'impôt

1  L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains provenant de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ou d'une force hydraulique, ainsi que de l'aliénation de droits sur ces objets.

2  Les gains inférieurs à 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010] ne sont pas imposés.

Art. 129

Délimitation de l'impôt sur les gains immobiliers par rapport aux impôts périodiques

1  Sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers et assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur le bénéfice

a

les gains provenant du commerce immobilier au sens des articles 21, 4e alinéa ou 85, 4e alinéa,

b

les prestations fournies pour une charge grevant temporairement des immeubles et des forces hydrauliques sous forme de servitudes ou de restrictions de la propriété fondées sur le droit public et les prestations fournies pour l'octroi temporaire de droits personnels d'exploitation ou de jouissance sur des immeubles.

2  Sont en particulier considérés comme droits d'exploitation, le droit d'extraire de la pierre, du gravier, du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres minéraux, ainsi que le droit de prendre ou d'utiliser l'eau ou la force hydraulique.

Art. 130

Aliénation

1  Sont en particulier considérés comme aliénation: la vente, l'échange, l'expropriation, l'apport dans une société, le transfert d'immeubles d'une société à des détenteurs de droits de participation, la dissolution d'une communauté de personnes, la participation de cohéritiers et cohéritières au gain de l'aliénation d'un immeuble agricole (art. 619 CCS  [RS 210] en relation avec les art. 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural [LDFR]  [RS 211.412.11]) ou la participation à un gain immobilier fondée sur le droit public.

2  Sont assimilés à une aliénation:

a

les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, comme l'aliénation d'une participation majoritaire à une société immobilière et le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption sur un immeuble;

b

la constitution de servitudes de droit privé sur des immeubles ou des forces hydrauliques ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, pour autant que celles-ci soient concédées pour une durée illimitée.

1.2 Report de l'impôt

Art. 131

Transferts de propriété à titre gratuit

1  L'imposition du gain immobilier est différée en cas de transfert de propriété par donation, succession (dévolution de l'hérédité, partage successoral, legs) ou avancement d'hoirie.

2  Les acquéreurs ou les acquéreuses reprennent les obligations fiscales de leurs prédécesseurs juridiques pour l'ensemble des charges fiscales latentes. Les charges fiscales latentes résultent du report de l'imposition de tous les gains réalisés sur l'immeuble.

3  L'avancement d'hoirie est également considéré comme gratuit, lorsque la prestation du ou de la cessionnaire consiste exclusivement

a

en la reprise d'une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers,

b

en la constitution d'un entretien viager en faveur du cédant ou de la cédante ou

c

en l'engagement de verser des compensations aux cohéritiers et cohéritières.

4  Lorsque les prestations fournies par le ou la cessionnaire vont au-delà des exceptions énumérées au 3e alinéa, l'ensemble de l'acte juridique n'est plus considéré comme gratuit.

Art. 132

Remploi
a Agriculture et remembrement

1  L'imposition du gain immobilier est différée

a

en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble exploité à des fins agricoles ou sylvicoles, à condition que le produit soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par la personne contribuable elle-même ou pour des impenses augmentant la valeur d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant à la personne contribuable et exploités par elle-même; les articles 23, alinéa 2 et 89, alinéa 3  [Teneur du 23. 3. 2010] s'appliquent par analogie;  [Teneur du 24. 2. 2008]

b

en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectifications de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente.

2  Le premier alinéa, lettre a s'applique également par analogie aux amortissements récupérés grâce à l'aliénation.

Art. 133

b Autres éléments de la fortune commerciale et restructurations

1  L'imposition du gain immobilier est différée

a

en cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie des biens immobilisés, à condition que le produit soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement sis en Suisse, qui constitue des immobilisations nécessaires à l'exploitation (art. 23, al. 3 et 89, al. 4  [Teneur du 23. 3. 2010]); les articles 23, alinéa 2 et 89, alinéa 3  [Teneur du 23. 3. 2010] s'appliquent par analogie;  [Teneur du 24. 2. 2008]

b

en cas de restructurations d'entreprises de personnes (art. 22) et de personnes morales (art. 88); les articles 22, alinéa 2 et 88, alinéas 2 et 4 s'appliquent par analogie;  [Teneur du 24. 2. 2008]

c

en cas de restructurations d'institutions de prévoyance (art. 83, 1er al., lit. e).  [Teneur du 23. 11. 2004]

2  Le premier alinéa, lettre a s'applique également par analogie aux amortissements récupérés grâce à l'aliénation.

Art. 134

c Fortune privée et transfert de propriété entre époux

 L'imposition du gain immobilier est différée

a

en cas d'aliénation totale ou partielle d'un logement (maison individuelle ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur ou de l'aliénatrice, à condition que le produit de cette aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition ou la construction en Suisse d'un objet servant au même usage; dans le cas de maisons locatives, le remploi est possible uniquement pour l'habitation servant au propre usage de l'aliénateur ou de l'aliénatrice;

b

en cas de transfert de propriété entre époux découlant du régime matrimonial et en cas de transfert de propriété entre époux servant à indemniser la contribution extraordinaire d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CCS  [RS 210]) ou à satisfaire des prétentions relevant du droit du divorce, à condition que les deux époux consentent au report de l'impôt.

Art. 135

Report partiel de l'impôt

1  L'impôt est reporté uniquement si les dépenses d'investissement de l'immeuble de remplacement (réinvestissement) sont supérieures à celles de l'immeuble aliéné.

2  Si le produit est supérieur au réinvestissement, la différence entre le produit et le réinvestissement est imposée au titre de gain brut.

Art. 136

Imposition

1  A défaut de nouveaux faits constitutifs du report de l'impôt, les gains immobiliers dont l'imposition a été différée sont imposés en cas de revente ultérieure de l'immeuble de remplacement ou de l'immeuble repris.

2  Tous les gains bruts dont l'imposition a été différée sont englobés dans le calcul du gain réalisé lors de l'aliénation de l'immeuble de remplacement ou de l'immeuble repris et imposés avec l'ensemble du gain réalisé.

3  Lorsqu'un immeuble de remplacement sis à l'extérieur du canton a entraîné un report de l'impôt lors de son acquisition et qu'il est aliéné sans réinvestissement dans un immeuble de remplacement, seuls sont imposés les gains bruts qui ont fait l'objet d'un report de l'impôt dans le canton de Berne.

2. Calcul du gain et déduction pour durée de possession

Art. 137

Gain immobilier

1  Le gain brut est constitué par la différence entre le produit et les dépenses d'investissement (prix d'acquisition et impenses).

2  Le gain immobilier imposable est constitué par le gain brut moins la déduction pour durée de possession et l'imputation des pertes.

3  Les droits réels limités comme l'usufruit et le droit d'habitation, dont la constitution ne représente pas un cas d'aliénation, ne sont pas pris en compte dans le calcul du gain réalisé à la suite de l'aliénation de l'immeuble qu'ils grèvent.

Art. 138

Produit de l'aliénation

1  Le produit de l'aliénation est le montant total de toutes les prestations de valeur pécuniaire que l'acquéreur, ou l'acquéreuse, s'engage, auprès de l'aliénateur ou de l'aliénatrice, à fournir à celui-ci ou à celle-ci ou à fournir à des tiers.

2  Les prestations périodiques sont comprises dans le produit à raison de leur valeur en capital, sauf s'il s'agit d'un entretien viager convenu lors de l'aliénation d'immeubles à des héritiers légaux ou institués.

3  En cas d'échange, le produit est le prix de l'échange, si celui-ci ne diffère pas substantiellement de la valeur vénale. Lorsque le prix de l'échange n'a pas été fixé adéquatement ou qu'il n'a pas été fixé, le produit est la valeur vénale.

4  Il y a lieu de déduire du produit le montant qui doit être remis aux cohéritiers selon les articles 28 à 35 LDFR  [RS 211.412.11] ou au titre de participations au gain fondées sur le droit public.

Art. 139

Prix d'acquisition
a Généralités

1  Le prix d'acquisition d'un immeuble est le prix d'achat inscrit au registre foncier ou le prix effectivement payé s'il est inférieur au prix d'achat. Un prix plus élevé ne sera pris en compte que si l'aliénateur ou l'aliénatrice de l'immeuble a acquitté l'impôt sur le gain immobilier et, le cas échéant, des amendes fiscales, correspondant au produit réel de l'aliénation.

2  A la différence de l'impôt sur les donations, le prix d'acquisition dans les actes juridiques mixtes (donation et avancement d'hoirie) est la valeur officielle ou le prix plus élevé.

3  Les prestations périodiques, qu'elles aient été acquittées ou non, sont comprises dans le prix d'acquisition à raison de la valeur en capi tal admise pour l'aliénateur ou l'aliénatrice selon l'article 138, 2e alinéa.

4  En cas d'aliénation d'un immeuble acquis par échange, le prix d'acquisition est le produit admis pour l'aliénateur ou l'aliénatrice.

Art. 140

b En cas d'aliénation après un report de l'impôt

 En cas de revente, le prix d'acquisition est constitué:

a

après un report de l'impôt selon l'article 131, par la valeur officielle de l'immeuble à la date de la donation, de la dévolution de l'hérédité ou de l'avancement d'hoirie, sans tenir compte de la somme rapportable ni des montants rapportés. En lieu et place de la valeur officielle, la personne contribuable peut faire valoir les frais d'investissement assumés par le ou la propriétaire précédente;

b

après un report de l'impôt selon l'article 132, lettre b, par le prix d'acquisition de l'immeuble cédé;

c

après un report de l'impôt selon les articles 132, lettre a, 133, lettre a et 134, lettre a, par le coût d'investissement de l'immeuble de remplacement diminué du gain brut pour lequel l'impôt a été reporté;

d

après un report de l'impôt selon l'article 133, lettres b et c, par le prix d'acquisition avant la restructuration;

e

après un report de l'impôt selon l'article 134, lettre b, par le prix d'acquisition du propriétaire ou de la propriétaire précédente.

Art. 141

c En cas d'aliénation partielle

 Le prix d'acquisition d'un immeuble partiellement aliéné ou d'un droit concédé sur un immeuble est la part du prix d'acquisition correspondant à la part aliénée ou au droit concédé.

Art. 142

Impenses

1  Les dépenses indissociables d’une acquisition ou d’une aliénation, ainsi que les dépenses faites en vue d’améliorer un bien aliéné ou d’augmenter sa valeur qui ont été supportées par la personne contribuable elle-même sont considérées comme des impenses.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Les dépenses suivantes sont en particulier des impenses:

a

les droits de mutation, les frais d'actes et d'enchères;

b

les commissions et les frais de courtage pour l'achat ou la vente;

c

les dépenses faites pour augmenter durablement la valeur comme les nouvelles constructions et les transformations, l'alimentation en eau, les installations d'éclairage et de chauffage, la construction de routes, les améliorations foncières et les endiguements, y compris les contributions volontaires versées à cette fin à la collectivité ou à une association, ainsi que les constructions érigées sur un immeuble en vertu d'une convention avec l'autorité, telles les places de jeu destinées aux enfants et les locaux et autres installations destinés à l'usage de la collectivité;

d

les contributions des propriétaires fonciers payées à la commune conformément à la loi ou conformément au règlement communal ou les contributions aux frais correspondantes convenues par contrat;

e

les frais d'aménagement de la commune directement liés à un avantage engendré par une mesure d'aménagement et les frais de mesures de protection des immeubles, qui sont supportés par les propriétaires fonciers;

f

les propres prestations fournies à titre professionnel en vue d'améliorer ou d'augmenter la valeur de l'immeuble pour autant qu'elles aient été régulièrement comptabilisées et imposées à titre de revenu ou de bénéfice;

g

le bénéfice brut imposé selon l'article 130, 2 e alinéa, lettre a, en cas de vente d'un immeuble par une société immobilière.

3  Ne sont pas considérés comme impenses en particulier  [Alinéa 3 selon teneur du 24. 2. 2008]

a

les dépenses faites pour l’entretien ordinaire et l’administration,

b

les sommes rapportées après un partage successoral ou un avancement d’hoirie,

c

les impôts payés sur une succession ou une donation.

Art. 143

Imputation des pertes

1  La personne contribuable peut déduire du gain immobilier imposable les pertes qu'elle subit ou a subies pendant la même année civile, l'année précédente ou l'année suivante, en aliénant des immeubles ou des forces hydrauliques, ou en octroyant des droits sur de tels objets, à condition que l'assujettissement subjectif à l'impôt dans le canton de Berne ait existé pour les transactions concernées. Les pertes inférieures à 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010; Rectifié le 26 novembre 2010 par la Commission de rédaction en application de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.] ne sont pas prises en compte.

2  Si, dans la période d'évaluation durant laquelle a été réalisé un gain immobilier sur un immeuble faisant partie de la fortune commerciale, les exercices commerciaux d'une personne contribuable tenant comptabilité se sont soldés dans leur ensemble par une perte, celle-ci peut être déduite de ce gain immobilier imposable.

3  Les dispositions réglant l'imputation des pertes dans le cadre de l'impôt sur le revenu (art. 35) et de l'impôt sur le bénéfice (art. 93) s'appliquent par analogie.

4  Lorsque la personne contribuable a procédé à des amortissements sur l'objet aliéné, l'imputation d'une perte sur les gains réalisés n'est autorisée que dans la mesure où la perte excède le montant total des amortissements admis en droit fiscal.

Art. 144

Déduction pour durée de possession

1  Si la personne contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant au moins cinq ans, le gain immobilier est réduit de deux pour cent par année entière à compter de l'acquisition, mais au maximum de 70 pour cent.

2  Pour les immeubles dont l'acquisition a donné lieu à un report de l'impôt, la déduction est calculée à partir de la dernière aliénation imposée ou du dernier transfert de propriété à titre onéreux sans gain.

3  En cas de report de l'impôt dans le cadre d'un remploi, la déduction fait l'objet de deux calculs distincts. La déduction sur le gain brut ayant fait l'objet d'un report d'impôt lors de la dernière aliénation est calculée selon le 2e alinéa alors que la déduction sur la part du gain correspondant à l'immeuble de remplacement est calculée à compter de la date de son acquisition.

Art. 145

Abandon des fractions et addition des gains

1  Les fractions de gain immobilier imposable inférieures à 100 francs ne sont pas comptées dans le calcul de l'impôt.

2  Tous les gains immobiliers de 5200 francs  [Teneur du 23. 3. 2010; Rectifié le 26 novembre 2010 par la Commission de rédaction en application de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.] au moins qui sont réalisés au cours d'une année civile sont additionnés pour l'imposition.

3. Calcul de l'impôt

Art. 146  [Teneur du 23. 3. 2010]

Impôt simple

 L'impôt simple sur les gains immobiliers est calculé d'après les taux unitaires suivants:

Taux unitaire
en pour cent

Gain imposable
en francs

1,44 pour les premiers

2 700

2,40 pour les

2 700 suivants

4,08 pour les

7 900 suivants

4,92 pour les

13 000 suivants

6,41 pour les

26 100 suivants

7,26 pour les

78 100 suivants

7,81 pour les

195 300 suivants

8,10 pour le surplus de gains

Art. 147

Majoration

1  Lorsque la durée de possession visée à l’article 144 est inférieure à cinq ans, l’impôt est majoré de  [Alinéa 1 selon teneur du 24. 2. 2008]

70 pour cent

pour une durée de possession inférieure à un an

50 pour cent

pour une durée de possession d’un an ou plus mais inférieure à deux ans

35 pour cent

pour une durée de possession de deux ans ou plus mais inférieure à trois ans

20 pour cent

pour une durée de possession de trois ans ou plus mais inférieure à quatre ans

10 pour cent

pour une durée de possession de quatre ans ou plus mais inférieure à cinq ans.

2  Cette majoration n'est pas perçue

a

lorsque l'immeuble est aliéné au cours de la liquidation d'une succession,

b

lorsque la personne qui vend l'immeuble y est obligée pour des raisons personnelles, ou

c

lorsque la personne qui vend l'immeuble peut prouver qu'il existe des circonstances excluant toute intention de spéculation.

Art. 148

Plus-values résultant de mesures d'aménagement

1  Les plus-values résultant de mesures d'aménagement sont compensées lors de la perception de l'impôt sur les gains immobiliers.

2  Les contributions qu'une commune a reçues au titre de compensation de plus-values résultant de l'aménagement sont imputées sur sa créance d'impôt sur les gains immobiliers pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte en tant qu'impenses au sens de l'article 142.

3  De telles contributions versées au canton sont imputées sur sa créance d'impôt sur les gains immobiliers.

VI. Procédure

1. Autorités

Art. 149

Tâches de l'Intendance cantonale des impôts

1  L'Intendance cantonale des impôts veille à l'application de la présente loi. Elle assure une taxation et une perception de l'impôt justes et uniformes.

2  Elle surveille les communes et les tiers chargés d'exécuter la présente loi.

3  Elle tient, en collaboration avec les communes, les registres d'impôt des personnes physiques et des personnes morales. Ces registres contiennent en particulier des informations sur l'assujettissement à l'impôt, le numéro GCP visé à l'article 6 de la loi du 28 novembre 2006 sur l'harmonisation des registres officiels (LReg)  [RSB 152.05], l'état civil et l'appartenance à une Eglise nationale.  [Teneur du 23. 3. 2010]

Art. 150

Tâches des communes

1  Les communes remplissent les tâches fiscales qui leur sont dévolues par la législation et, d'un commun accord, par la Direction des finances.

2  Les frais de la procédure fiscale sont répartis entre le canton et les communes en tenant compte des services rendus mutuellement.

3  Le Conseil-exécutif fixe, par voie d'ordonnance, les rémunérations après consultation des communes et autorise en dernier ressort les dépenses nécessaires.

2. Principes généraux

Art. 151

Droit subsidiaire

 Pour autant que la présente loi ne prévoie pas de dispositions contraires, la procédure, qui comprend également les voies de droit, est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  [RSB 155.21]  [Teneur du 23. 3. 2010].

Art. 152

Récusation

1  Toute personne appelée à se prononcer ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision formelle, d'une décision sur réclamation ou d'une décision sur recours conformément à la présente loi est tenue de se récuser

a

si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b

si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou partenariat enregistré ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle;  [Teneur du 8. 9. 2005]

c

si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;

d

si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

2  La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3  Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 153

Secret fiscal

1  Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ou l'accomplissement de leurs tâches ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers officiels.

2  Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers uniquement lorsque

a

la personne contribuable délivre une autorisation écrite;

b

une disposition légale fédérale ou cantonale le prévoit;

c

un intérêt public prépondérant le commande et que la Direction des finances accorde une autorisation écrite.

Art. 154

Collaboration entre autorités fiscales

1  Les autorités fiscales cantonales et communales se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches.

2  Elles se communiquent, sur demande et gratuitement, toute information utile et sont habilitées à consulter leurs dossiers respectifs. Les services communaux chargés des affaires fiscales peuvent en outre consulter les données fiscales informatisées des contribuables et des immeubles de la commune par procédure d'appel électronique.

3  Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'une personne contribuable qu'elle est aussi assujettie à l'impôt dans un autre canton, l'Intendance cantonale des impôts informe les autorités fiscales de l'autre canton sur sa déclaration et sa taxation.

Art. 155

Collaboration d'autres autorités

1  Les autorités cantonales et communales communiquent aux autorités fiscales, sur demande et gratuitement, tous renseignements utiles.

2  Elles peuvent leur signaler spontanément les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. Les obligations en matière de secret prévues dans la loi spéciale sont réservées.

3  Les données nécessaires à l'exécution de la présente loi peuvent aussi être rendues accessibles à l'Intendance des impôts par une procédure d'appel électronique.

4  Le Conseil-exécutif statue sur les dissensions relevant de l'obligation de renseigner faite aux autorités cantonales et communales.

Art. 156

Epoux

1  Les époux vivant en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2  La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est présumée.

3  Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.

4  Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant ou une représentante commune ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.

5  Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.

Art. 157

Consultation du dossier

1  La personne contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'elle a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.

2  La personne contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.

3  Lorsqu'une autorité refuse à la personne contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment de la personne contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer sur celle-ci et d'apporter ses propres moyens de preuve.

4  L'autorité qui refuse à la personne contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celle-ci, son refus par une décision.

Art. 158

Moyens de preuve

1  Les enregistrements sur des supports de données ou d'images ont la même force probante que les documents pouvant être lus directement.

2  Ces enregistrements doivent être présentés à l'Intendance cantonale des impôts de façon à ce qu'ils puissent être lus directement. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions.

3  Lorsque la loi impose la signature individuelle, le Conseil-exécutif peut autoriser une autre forme de signature en lieu et place de la signature autographe.

4  Les moyens de preuve produits par la personne contribuable doivent être acceptés, à condition qu'ils soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 159

Notification

1  Les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours sont notifiées par écrit à la personne contribuable et indiquent les voies de droit.

2  Leur notification se fait en règle générale par courrier normal.

3  Les personnes contribuables ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un représentant, ou une représentante, ou un domicile de notification en Suisse.

4  Lorsque la personne contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'elle se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant, ou de représentante, ou de domicile de notification en Suisse, les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours lui sont notifiées valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

5  Les dispositions contraires concernant l'impôt à la source sont réservées.

Art. 160

Représentation contractuelle

1  La personne contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2  La personne contribuable doit choisir avec soin son représentant ou sa représentante contractuelle, l'informer et le surveiller.

3  Elle est également autorisée à se faire représenter contractuellement par une personne non titulaire d'un brevet d'avocat dans la procédure de taxation et dans la procédure devant la Commission des recours en matière fiscale.

4  Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.

Art. 161

Délais

1  Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2  Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.

3  Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile par suite de service militaire, de maladie, d'absence du pays, ou pour d'autres motifs sérieux.

3. Prescription

Art. 162

Prescription du droit de taxer

1  Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale.

2  La prescription ne court pas ou est suspendue

a

pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision,

b

aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné,

c

aussi longtemps que la personne contribuable ou une personne solidairement responsable avec elle du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour au regard du droit fiscal,

d

aussi longtemps que l'avis de mutation nécessaire à la taxation des gains immobiliers n'est pas reçu.

3  Un nouveau délai de prescription commence à courir

a

lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe la personne contribuable ou une personne solidairement responsable avec elle du paiement de l'impôt,

b

lorsque la personne contribuable ou une personne solidairement responsable avec elle reconnaît expressément la dette d'impôt,

c

lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée,

d

lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

4  La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

5  Le délai de prescription de la taxation des gains immobiliers commence à courir après la fin de l'année civile pendant laquelle les gains ont été réalisés.

Art. 163

Prescription du droit de percevoir l'impôt

1  Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2  Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 162, 2e et 3e alinéas s'applique par analogie.

3  La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

4. Procédure de taxation

4.1 Généralités

Art. 164

Registres d'impôts

1  Les communes tiennent le registre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ainsi que le registre des valeurs officielles.

2  L'Intendance cantonale des impôts tient les registres des autres impôts.

3  Les registres d'impôts sont publics. Il est loisible aux communes de les publier moyennant émolument ou de les déposer publiquement.

Art. 165

Commune compétente

1  Est compétente la commune dans laquelle la personne physique est domiciliée ou en séjour. La commune de domicile du mari est compétente lorsque des époux vivant en ménage commun ont chacun un domicile indépendant dans deux communes bernoises. Lorsque ce cas se présente pour des partenaires enregistrés, c’est la commune de domicile de celui ou de celle des partenaires dont le nom de famille est le premier par ordre alphabétique qui est compétente.  [Teneur du 8. 9. 2005]

2  Est compétente la commune dans laquelle la personne morale a son siège ou son administration effective.

3  Lorsque l'assujettissement à l'impôt dans le canton de Berne est fondé sur un rattachement économique, la commune compétente est celle où se trouvent réalisées les conditions de l'assujettissement. Si tel est le cas dans plusieurs communes, la commune compétente est celle où se trouve la majeure partie des éléments imposables.

4  La situation prévalant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement est déterminante.

5  En cas de doute, l’Intendance cantonale des impôts détermine la commune compétente.  [Teneur du 10. 4. 2008]

Art. 166

Tâches de l'Intendance cantonale des impôts

1  L'Intendance cantonale des impôts est compétente pour la taxation.

2  Elle établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec la personne contribuable.

3  Elle peut en particulier ordonner des auditions, exiger la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge de la personne contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque celles-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations en procédure.

Art. 167

Obligation de coopérer

1  La personne contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2  Sur demande de l'Intendance des impôts, elle doit en particulier fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3  Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.

Art. 168

Attestations de tiers

1  Sont tenus de fournir des attestations écrites à la personne contribuable

a

l'employeur, sur ses prestations au travailleur ou à la travailleuse,

b

les créanciers et créancières et les débiteurs et débitrices, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties,

c

les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance,  [Teneur du 24. 2. 2008]

d

les fiduciaires, les gérants et gérantes de fortune, les créanciers et créancières gagistes, les mandataires et les autres personnes qui ont ou ont eu la possession ou l'administration de la fortune de la personne contribuable, sur cette fortune et ses revenus, et

e

les personnes qui sont ou ont été en relations d'affaires avec la personne contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.

2  Lorsque, malgré sommation, la personne contribuable ne produit pas les attestations requises, l'Intendance cantonale des impôts peut les exiger directement de tierces personnes. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 169

Renseignements de tiers

 Les associés et associées, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec la personne contribuable, en particulier sur sa part, ses droits et ses revenus.

4.2 Taxation des impôts périodiques

Art. 170

Déclaration d'impôts

1  Les personnes contribuables sont invitées, par publication officielle ou par l'envoi du formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les personnes contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité compétente.

2  La personne contribuable doit remplir la déclaration d'impôt et les formules intercalaires de manière complète et conforme à la vérité; elle doit les signer personnellement et les remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai fixé par le Conseil-exécutif. Dans les cas de représentation contractuelle entre époux, il n'est toutefois pas nécessaire que le conjoint représenté signe personnellement la déclaration et les autres formulaires.

Art. 171

Annexes à la déclaration d'impôt

1  Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration en particulier

a

les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante,

b

les attestations concernant les prestations que la personne contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale,

c

l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2  Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.

Art. 172

Informations de tiers

1  Sont tenus de fournir une attestation à l'Intendance cantonale des impôts pour chaque période fiscale

a

les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires,

b

les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs ou preneuses de prévoyance ou bénéficiaires,

c

les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés et associées en particulier sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société,

d

les employeurs, sur les salaires, les bonifications de frais et autres prestations; ces attestations doivent être établies sur formulaire officiel ou sous toute autre forme agréée par l'Intendance cantonale des impôts.

2  Un double de l'attestation doit être adressé à la personne contribuable.

Art. 173  [Teneur du 24. 2. 2008]

Placements collectifs  [Teneur du 24. 2. 2008]

 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités de taxation, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles et de leur rendement.

Art. 174

Taxation

1  L'Intendance cantonale des impôts procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par la personne contribuable, ainsi que des investigations effectuées.

2  Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, la personne contribuable n'a pas satisfait à ses obligations en procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie de la personne contribuable.

Art. 175

Décision de taxation

1  La décision de taxation comprend

a

les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables),

b

le taux de l'impôt,

c

le montant de l'impôt.

2  L'éventuel report de pertes pour les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et pour les personnes morales peut être notifié.

3  Les modifications apportées à la déclaration d'impôt sont brièvement motivées.

4  L'Intendance des impôts notifie la décision de taxation à la personne contribuable et aux communes concernées.

4.3 Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Art. 176

Avis de mutation et déclaration sommaire

1  Le Conseil-exécutif règle les conditions de dépôt de la déclaration sommaire du montant présumé du gain immobilier lors de la réquisition d’inscription de transactions de vente au registre foncier.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Le bureau du registre foncier annonce à l'Intendance cantonale des impôts chaque fait parvenu à sa connaissance pouvant donner matière à l'imposition d'un gain immobilier. Cette annonce doit être effectuée dans un délai d'un mois dès l'enregistrement dans le grand livre ou dès connaissance d'une mutation économique (art. 130, 2e al., lit. a).

3  L’avis de mutation comprend les données figurant dans le registre foncier et sur les pièces justificatives telles que les données personnelles, la description de l’immeuble, les données concernant la vente, les données relatives à la précédente acquisition de l’immeuble, ainsi que la déclaration sommaire à déposer éventuellement par l’aliénateur ou l’aliénatrice.  [Teneur du 24. 2. 2008]

Art. 177

Déclaration d'impôt

1  L'Intendance des impôts envoie une déclaration d'impôt à la personne contribuable dès qu'elle a connaissance d'un gain immobilier présumé.

2  La personne contribuable doit remplir sa déclaration d'impôt de manière complète et conforme à la réalité; elle doit la signer personnellement ou la faire signer par une personne disposant d'une procuration et la remettre à l'Intendance des impôts, avec les annexes prescrites, dans un délai de 30 jours.

3  L'Intendance cantonale des impôts établit les faits. Elle invite la commune concernée à se prononcer lorsque

a

les impenses ne sont pas prouvées,

b

les faits ne sont pas clairement établis ou qu'elle ne connaît pas les particularités locales,

c

la commune en fait la demande.

Art. 178

Décision de taxation

1  L'Intendance des impôts fixe les gains immobiliers imposables, le taux de l'impôt et le montant de l'impôt. Les modifications apportées à la déclaration d'impôt sont brièvement motivées.

2  La décision de taxation est notifiée à la personne contribuable et à la commune concernée.

3  La taxation est complétée, sur demande de la personne contribuable ou d'office, lorsque  [Teneur du 24. 2. 2008]

a

la personne contribuable fait valoir des impenses qui n'ont pas encore été facturées au moment de la taxation et qu'une réserve correspondante a été formulée dans la décision de taxation,

b

la personne contribuable demande après coup la prise en compte d'une perte (art. 143),

c

la personne contribuable a réalisé plusieurs fois des gains immobiliers au cours d'une même année civile (art. 145, 2e al.),

d

il y a eu remploi (art. 132ss),

e

les taxations d’autres personnes contribuables sont modifiées pour ce qui est du gain réalisé sur le même objet.  [Introduite le 24. 2. 2008]

4  Dès que les conditions sont réunies, la personne contribuable a un délai d'un an pour déposer la demande de complément de la taxation.

4.4 Fixation des valeurs officielles

Art. 179

Evaluation officielle

1  Les immeubles et les droits qui leur sont assimilés sont évalués dans la commune où ils se trouvent.

2  Les forces hydrauliques sont évaluées dans la commune où elles sont rendues utilisables (commune de l'usine).

3  Le Conseil-exécutif règle la répartition de la valeur officielle des forces hydrauliques entre

a

la commune de l'usine,

b

toutes les communes qui touchent au cours d'eau depuis la limite supérieure de la retenue artificielle de l'eau ou depuis la prise d'eau du bief d'amont jusqu'à l'embouchure du bief d'aval dans le cours d'eau naturel (communes riveraines), et

c

les autres communes qui ont subi un préjudice notable du fait de l'installation affectée à la production d'énergie hydraulique.

Art. 180

Compétences

1  L'Intendance cantonale des impôts

a

procède à l'évaluation officielle en collaboration avec les communes,

b

collecte les bases d'évaluation, et convoque, si besoin est, la commission cantonale d'estimation,

c

nomme les estimateurs et les estimatrices cantonaux et réglemente leur formation,

d

répartit les tâches liées à l'évaluation,

e

participe aux séances de la commission cantonale d'estimation avec voix consultative.

2  La commune

a

tient le registre des valeurs officielles et archive les dossiers de l'évaluation officielle concernant son territoire,

b

met les dossiers nécessaires à disposition des estimateurs et des estimatrices et leur adjoint, sur demande, une personne qui connaît les lieux,

c

communique les modifications pouvant conduire à une évaluation extraordinaire.

3  Le Conseil-exécutif fixe

a

les indemnités des estimateurs et estimatrices cantonaux,

b

les contributions allouées par le canton aux communes,

c

les frais engendrés par le traitement des données.

Art. 181

Validité

1  Une modification de la valeur officielle déploie ses effets juridiques au moment de l'évaluation générale; une évaluation extraordinaire déploie déjà ses effets pour l'année fiscale au cours de laquelle le motif de l'évaluation est survenu.

2  Lorsqu'il y a eu plusieurs évaluations en rapport avec la même date déterminante, la valeur officielle est fixée suivant l'état et l'étendue des immeubles et des forces hydrauliques à la date déterminante et conformément aux prescriptions d'évaluation et aux principes de calcul applicables à cette date déterminante. Si une valeur officielle ne correspondant plus à l'état réel a déjà été notifiée, elle devient caduque à la notification de la nouvelle valeur officielle.

3  La valeur officielle est valable jusqu'à la prochaine évaluation générale ou jusqu'à la prochaine évaluation extraordinaire.

4  L'Intendance cantonale des impôts corrige d'office ou à la demande des intéressés les omissions et les inexactitudes manifestes commises dans les évaluations officielles entrées en force. La nouvelle valeur déploie ses effets, au regard du droit fiscal, pour la période fiscale en cours.

Art. 182

Evaluation générale

1  Lorsque les valeurs vénales ou les valeurs de rendement ont changé dans une mesure notable dans une grande partie ou dans l'ensemble du canton depuis la dernière évaluation générale, le Grand Conseil ordonne par décret une évaluation générale des immeubles et des forces hydrauliques. Il fixe la date déterminante et la période d'évaluation.

2  Pour la préparation de l'évaluation générale, le Conseil-exécutif constitue une commission cantonale d'estimation.

3  La commission cantonale d'estimation fixe, dans le cadre des principes d'évaluation, des normes d'évaluation pour les divers genres d'immeubles non agricoles et les forces hydrauliques.

Art. 183

Evaluation extraordinaire

1  La nouvelle valeur officielle est fixée d'office en tenant compte des changements survenus aux immeubles et aux forces hydrauliques depuis la dernière évaluation, tels que

a

les modifications de la construction (nouvelle construction, transformation ou démolition de bâtiments et d'installations, assainissements et rénovations importantes, etc.),

b

les modifications de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments,

c

la modification de l'exploitation ou des bases d'exploitation d'entreprises ou d'immeubles agricoles, dans la mesure où cette modification a une influence déterminante sur la valeur officielle,

d

la constitution, la modification ou la suppression de droits, de charges et de concessions, dans la mesure où ces modifications ont une influence sur l'évaluation officielle,

e

la naissance ou la disparition des conditions requises pour l'évaluation à la valeur de rendement de terrains situés dans une zone à bâtir,

f

la modification de la surface, le changement de zone, l'équipement ou l'amélioration de terrains, dans la mesure où ces modifications ont une influence déterminante sur la valeur officielle.

2  Il doit également être procédé à une évaluation extraordinaire lorsque le ou la propriétaire ou la commune établit qu'en raison de circonstances particulières une nouvelle évaluation de l'immeuble aurait pour résultat une valeur officielle d'au moins dix pour cent plus élevée ou plus basse.

3  La commune veille à la vérification périodique des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques. Elle communique spontanément à l'Intendance cantonale des impôts les modifications énoncées au 1er alinéa.

Art. 184

Décision

1  L'Intendance cantonale des impôts fixe les valeurs officielles des immeubles, des droits qui s'y rattachent et des forces hydrauliques.

2  Toute décision fixant la valeur officielle peut être contestée séparément. Les destinataires de la décision sont les personnes imposables sur les éléments de leur fortune qui ont fait l'objet de l'évaluation ainsi que les communes.

4.5 Procédure de perception des impôts à la source

Art. 185

Débiteur et débitrice de la prestation imposable

1  Celui ou celle qui sert des prestations assujetties à l'impôt à la source est le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable.

2  Les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable doivent également retenir l'impôt à la source même si la personne contribuable est assujettie à l'impôt dans un autre canton.

Art. 186

Obligations des débiteurs et des débitrices

1  Les débiteurs et les débitrices des prestations imposables sont en particulier tenus

a

de signaler à l'autorité compétente les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source,

b

de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès de la personne soumise à l'impôt à la source l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires),

c

de remettre à la personne soumise à l'impôt à la source un relevé ou une attestation de chaque retenue d'impôt et un relevé du total des montants retenus sur l'année civile,  [Teneur du 23. 3. 2010]

d

de verser périodiquement les impôts à l'autorité compétente, d'en établir les relevés à son intention en temps utile et de permettre à l'Intendance cantonale des impôts de consulter lors de ses contrôles les documents déterminants pour l'imposition,

e

de signaler spontanément à l'Intendance cantonale des impôts les personnes qui doivent être imposées ultérieurement selon la procédure ordinaire.

2  Les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable répondent du paiement de l'impôt à la source.

3  Les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable reçoivent, pour leur collaboration, une commission de perception sur les montants établis et versés dans les délais. Le Conseil-exécutif fixe le montant de cette commission.  [Teneur du 24. 2. 2008]

Art. 186a  [Introduit le 24. 2. 2008]

Obligations en procédure simplifiée

1  Dans la procédure simplifiée selon l’article 115a, l’employeur est tenu

a

de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l’impôt dû sur d’autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires),

b

de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d’en établir les relevés à son intention en temps utile.

2  L’impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domiciliée ou en séjour dans un autre canton.

3  L’employeur répond du paiement de l’impôt.

4  La caisse de compensation AVS remet à la personne contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l’Intendance cantonale des impôts.

5  La caisse de compensation AVS reçoit une commission de perception dont le Conseil-exécutif fixe le montant.

Art. 187

Décision

1  Lorsque les personnes soumises à l'impôt à la source ou les débiteurs ou débitrices d'une prestation imposable contestent le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, ils peuvent, jusqu'au 31 mars de l'année civile qui suit l'échéance, exiger que l'Intendance cantonale des impôts rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement.

2  Les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable sont tenus d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 188

Paiement complémentaire et restitution d'impôt

1  Lorsque les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable ont opéré une retenue insuffisante ou n'en ont effectué aucune, l'Intendance cantonale des impôts les oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit des débiteurs et des débitrices de se retourner contre la personne soumise à l'impôt à la source est réservé.

2  Lorsque les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable ont opéré une retenue d'impôt trop élevée, ils doivent restituer la différence à la personne soumise à l'impôt à la source.

5. Réclamation

Art. 189

Conditions

1  Les décisions rendues selon la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2  La personne contribuable, la commune, l'Intendance cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable ont qualité pour former une réclamation.

Art. 190

Délai de réclamation

1  La réclamation doit être adressée par écrit à l'Intendance cantonale des impôts dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.

2  Les communes et l'Intendance cantonale des impôts déposeront leurs réclamations dans les 60 jours à compter de la notification de la décision à la personne contribuable.

Art. 191

Motifs de réclamation

1  Toute erreur dans la décision attaquée constitue un motif de réclamation.

2  La réclamation peut se limiter à contester une amende prononcée par l'Intendance des impôts.

3  La personne contribuable qui a été taxée d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte.

4  Les valeurs officielles passées en force ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation dans le cadre de la taxation de l'impôt sur la fortune.

5  La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Art. 192

Procédure de réclamation

1  L'Intendance cantonale des impôts jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans la procédure de taxation.

2  Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation est inexacte.

3  La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission des recours en matière fiscale si la personne contribuable y consent.

Art. 193

Décision sur réclamation

1  L'Intendance cantonale des impôts rend, après enquête, une décision sur réclamation.

2  Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments imposables et, après avoir entendu la personne contribuable, modifier la taxation même au désavantage de cette dernière.

3  La décision est motivée et notifiée à tous les destinataires de la décision attaquée.

Art. 194

Frais de la procédure de réclamation

1  La procédure de réclamation est en principe gratuite.

2  Des émoluments sont perçus

a

pour les réclamations contre des décisions qui ont dû être rendues d'office en raison d'un manquement coupable aux obligations en procédure;

b

pour les frais de mesures d'instruction rendues nécessaires par un manquement coupable aux obligations en procédure.

3  Il n'est pas alloué de dépens.

6. Voies de droit

6.1 Recours

Art. 195

Conditions

1  Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours adressé à la Commission des recours en matière fiscale.

2  La personne contribuable, la commune, l'Intendance cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable ont qualité pour former un recours.

Art. 196

Délai de recours

1  Le recours doit être adressé par écrit à la Commission des recours en matière fiscale dans les 30 jours à compter de la notification de la décision sur réclamation.

2  Pour les communes et l'Intendance cantonale des impôts, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision sur réclamation à la personne contribuable.

Art. 197

Motifs de recours

1  Toute erreur dans la décision attaquée constitue un motif de recours.

2  Le recours peut se limiter à contester une amende prononcée par l'Intendance des impôts ou les frais de procédure.

3  La personne qui dépose un recours doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision.

4  Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti à la personne contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 198

Procédure de recours

1  La Commission des recours en matière fiscale invite l'Intendance cantonale des impôts à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier.

2  En procédure de recours, la Commission des recours en matière fiscale a les mêmes compétences que l'Intendance cantonale des impôts en procédure de taxation.

3  Aucune suite n'est donnée au retrait du recours s'il apparaît, au vu des circonstances, que la décision sur réclamation est inexacte.

Art. 199

Décision sur recours

1  La Commission des recours en matière fiscale rend, après instruction, une décision sur recours.

2  Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments imposables et, après avoir entendu la personne contribuable, modifier la taxation même au désavantage de cette dernière.

3  La décision est motivée et notifiée à tous les destinataires de la décision attaquée.

Art. 200

Frais de la procédure de recours

1  Les frais de la procédure devant la Commission cantonale des recours en matière fiscale sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2  Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant ou de la recourante qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il ou elle aurait déjà pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation ou lorsqu'il ou elle a entravé l'instruction de la Commission cantonale des recours en matière fiscale par son attitude dilatoire.

3  La Commission des recours en matière fiscale peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4  La Commission des recours en matière fiscale peut allouer, d'office ou sur demande, des dépens à la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause à titre d'indemnisation des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'Intendance cantonale des impôts et les communes n'ont pas droit à des dépens.

6.2 Recours de droit administratif

Art. 201

1  Les décisions sur recours peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

2  La personne contribuable, la commune, l'Intendance cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable ont qualité pour recourir.

3  Seules les parties sont habilitées à assister à l'audience des débats.

7. Modification des décisions, des décisions sur réclamation et des décisions sur recours entrées en force

7.1 Révision

Art. 202

Motifs

1  Une décision, une décision sur réclamation ou une décision sur recours entrées en force peuvent être révisées en faveur de la personne contribuable, à sa demande ou d'office

a

lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts,

b

lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou aurait dû connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure,

c

lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision, la décision sur réclamation ou la décision sur recours.

2  La révision est exclue lorsque la personne requérante a invoqué des motifs qu'elle aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de toute la diligence raisonnablement exigible.

Art. 203

Délai

 La demande de révision doit être déposée par écrit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision, de la décision sur réclamation ou de la décision sur recours.

Art. 204

Procédure et décision

1  La révision d'une décision, d'une décision sur réclamation ou d'une décision sur recours est de la compétence de l'autorité qui a rendu ces décisions.

2  S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision, la décision sur réclamation ou la décision sur recours antérieures et statue à nouveau.

3  Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision, la nouvelle décision sur réclamation ou la nouvelle décision sur recours peuvent être attaqués par les mêmes moyens de droit que la décision, la décision sur réclamation ou la décision sur recours antérieures.

4  Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision, de la décision sur réclamation ou de la décision sur recours antérieures sont applicables.

7.2 Correction

Art. 205

1  Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision, une décision sur réclamation ou une décision sur recours entrées en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées par l'autorité qui les a commises, dans les cinq ans qui suivent la notification.

2  La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes moyens de droit que la décision, la décision sur réclamation ou la décision sur recours.

7.3 Rappel d'impôt

Art. 206

Rappel d'impôt ordinaire  [Teneur du 23. 3. 2010]

1  Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou in complète est due à un crime ou à un délit, il est procédé au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2  Lorsque la personne contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que les bases indispensables à l'évaluation des éléments imposables étaient connues de l'Intendance des impôts, un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il y a sous-évaluation de ces éléments.

Art. 207

Péremption

1  Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2  L'introduction d'une procédure de poursuite pénale pour soustraction d'impôt ou délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

3  Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 208

Procédure de rappel d'impôt

1  La personne contribuable est avisée par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte, ni pendante, ni ne peut être exclue d'emblée, la personne contribuable est avisée qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre elle.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  La procédure qui n'est pas encore introduite ou qui n'est pas terminée au décès de la personne contribuable peut être ouverte ou continuée contre ses héritiers et héritières.

3  Des émoluments sont perçus

a

dans les procédures de rappel d'impôt qui ont dû être exécutées en raison d'un manquement coupable aux obligations en procédure,

b

pour les frais de mesures d'instruction rendues nécessaires par un manquement coupable aux obligations en procédure.

4  Il n'est pas alloué de dépens.

5  Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 208a  [Introduit le 23. 3. 2010]

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

1  Chacun des héritiers et héritières a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de fortune et de revenu soustraits par le défunt ou la défunte, à condition

a

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction;

b

qu'il ou elle collabore sans réserve avec l'autorité fiscale pour déterminer les éléments de fortune et de revenu soustraits;

c

qu'il ou elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

2  Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et est perçu avec les intérêts moratoires.

3  Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4  L'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire ou l'administrateur ou l'administratrice de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.

8. Inventaire

Art. 209

Motifs

1  Au décès d'une personne contribuable domiciliée ou en séjour dans le canton de Berne au regard du droit fiscal, sa succession fait l'objet d'un inventaire fiscal.

2  L'inventaire successoral ou le bénéfice d'inventaire sert également d'inventaire fiscal.

3  Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt ou la défunte n'a pas laissé de fortune.

Art. 210

Objet de l'inventaire

1  L'inventaire fiscal comprend, estimées au jour du décès,

a

la fortune du défunt ou de la défunte,

b

la fortune de son conjoint ou de sa conjointe et

c

la fortune des enfants mineurs qui lui a été imputée fiscalement jusqu'ici.

2  Les éléments de fortune grevés d'un usufruit sont englobés dans la fortune de l'usufruitier ou de l'usufruitière.

3  Les faits déterminant la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire fiscal.

Art. 211

Mesures conservatoires

1  Les héritiers et les personnes qui administrent ou qui ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer avant l'inventaire sans l'assentiment de l'autorité qui a ordonné l'inventaire.

2  Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'apposition immédiate de scellés ou l'interdiction de disposer peuvent être ordonnées.

3  L'autorité chargée de l'apposition des scellés ou le notaire dressant l'inventaire avisent la préfecture des infractions commises lors de la mise sous scellés ou de l'établissement de l'inventaire.

Art. 212

Obligation de collaborer et indication des dispositions applicables

1  Les héritiers et héritières, les représentants et représentantes légaux d'héritiers, l'administrateur ou l'administratrice de la succession et l'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire sont tenus de

a

donner, conformément à la vérité, tous les renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt ou à la défunte,

b

produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession,

c

donner accès à tous les locaux, meubles et récipients dont disposait le défunt ou la défunte.

2  Les héritiers et héritières, ainsi que les représentants et représentantes légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou la défunte, ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre l'accès à leurs propres locaux, meubles et récipients.

3  Les héritiers et héritières, ainsi que les représentants et représentantes légaux d'héritiers, l'administrateur ou l'administratrice de la succession ou l'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer dans les dix jours l'autorité ayant ordonné l'inventaire ou le notaire chargé de l'inventaire.

4  Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant ou la représentante légale des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.

5  Le notaire chargé de l'inventaire rend les tiers et les héritiers attentifs aux dispositions légales fédérales et cantonales qui sont applicables, ainsi qu'aux suites pénales de la violation de ces dispositions.

Art. 213

Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1  Les tierces personnes qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou de la défunte ou contre lesquels le défunt ou la défunte avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenues de donner, sur demande, tous les renseignements écrits s'y rapportant à l'autorité chargée de l'apposition des scellés, ainsi qu'au notaire dressant l'inventaire.

2  Toutes les personnes participant à l'apposition des scellés et à l'établissement de l'inventaire sont tenues de renseigner les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

3  Au surplus, l'obligation de renseigner et de fournir des attestations dans la procédure de taxation s'applique à la procédure d'inventaire.

Art. 214

Procédure d'inventaire

1  Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.

2  La commune du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il ou elle possédait des éléments imposables est compétente pour ordonner la mise sous scellés.

3  Le préfet ou la préfète du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès est compétente pour ordonner l'établissement de l'inventaire par le ou la notaire inscrite au registre des notaires du canton de Berne.  [Teneur du 22. 11. 2005]

4  Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le tribunal, une copie doit en être communiquée à la préfecture compétente.

5  Le préfet ou la préfète est habilitée à prononcer des amendes pour violation des obligations de la procédure d'inventaire.

6  Les frais de la procédure d'inventaire sont retenus sur l'héritage. Le canton prend les frais à sa charge lorsque la personne décédée et le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne possédaient ensemble qu'une fortune brute minime.  [Teneur du 23. 3. 2010]

9. Dispositions d'exécution

Art. 215

 Au surplus, le Conseil-exécutif règle la procédure, en particulier

a

la procédure d'appel électronique (art. 155),

b

les enregistrements sur des supports de données ou d'images et les autres formes de signature (art. 158),

c

la tenue des registres (art. 164),

d

la procédure de taxation et les délais de dépôt de la déclaration d'impôt (art. 170),

e

le partage de la valeur officielle des forces hydrauliques (art. 179),

f

la répartition des frais entre le canton et les communes (art. 150 et 180),

g

le montant de la commission de perception (art. 186),  [Teneur du 24. 2. 2008]

h

la procédure d'inventaire et la valeur minimale de fortune entraînant obligatoirement l'établissement d'un inventaire, ainsi que les frais de la procédure d'inventaire (art. 209ss).  [Ancienne lettre g]

VII. Dispositions pénales

1. Violation des obligations en procédure et soustraction d'impôt

Art. 216

Violation des obligations en procédure

1  Sera punie d'une amende la personne qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, en particulier

a

en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,

b

en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'elle est tenue de donner,

c

en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritière ou de tiers.

2  L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 217

Soustraction consommée

1  Est punie d'une amende

a

la personne contribuable, qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

b

la personne qui, tenue de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,

c

la personne qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée.

2  En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. En cas de faute légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; en cas de faute grave, elle peut être au plus fixée au triple du montant soustrait.

3  Lorsque la personne contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition  [Teneur du 23. 3. 2010]

a

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction;

b

que la personne contribuable collabore sans réserve avec l'autorité fiscale pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c

qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

4  Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.  [Introduit le 23. 3. 2010]

Art. 218

Tentative de soustraction

1  La personne qui tente de se soustraire à l'impôt sera punie d'une amende.

2  L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 219

Instigation, complicité, participation

1  La personne qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentante de la personne contribuable ou y participe sera punie d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par la personne contribuable; en outre, elle répond solidairement de l'impôt soustrait.

2  L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3  Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 217, alinéa 3, lettres a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.  [Introduit le 23. 3. 2010]

Art. 220

Contraventions commises dans la procédure d'inventaire

1  Sera punie d'une amende

a

la personne qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont elle est tenue d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire;  [Teneur du 23. 3. 2010 ]

b

la personne qui incite à un tel acte ou y prête assistance.

2  L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3  La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

4  Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition  [Introduit le 23. 3. 2010]

a

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;

b

que la personne concernée collabore sans réserve avec les autorités pour corriger l'inventaire.

Art. 221

Héritiers, époux

1  Lorsque la personne contribuable décède, aucune amende n'est perçue.

2  La personne contribuable mariée qui vit en ménage commun avec son conjoint ou sa conjointe ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.

3  L'article 219 est réservé. La contresignature de la déclaration d'impôt commune ne peut pas constituer en soi une infraction selon l'article 219.  [Teneur du 23. 3. 2010]

Art. 222

Personnes morales

1  Lorsque des obligations en procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.

2  Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, les dispositions pénales correspondantes lui sont applicables par analogie.

3  La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 219 est réservée.

4  Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux collectivités et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Art. 222a  [Introduit le 23. 3. 2010]

Dénonciation spontanée des personnes morales

1  Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son entreprise, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable) à condition

a

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction;

b

que la personne concernée collabore sans réserve avec l'autorité fiscale pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c

qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

2  La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée

a

après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse,

b

par la nouvelle personne morale résultant d'une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus)  [RS 221.301], pour ce qui concerne des soustractions d'impôt commises avant la transformation,

c

par la personne morale qui subsiste après une absorption (art. 3, al. 1, lit. a LFus) ou une scission (art. 29, lit. b LFus), pour ce qui concerne des soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission.

3  La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4  Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres des organes et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5  Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.

6  Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

2. Délits

Art. 223

Usage de faux

1  La personne qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 217 à 219, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire  [Teneur du 14. 12. 2004].

2  La répression de la soustraction d'impôt est réservée.

3  En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 217, alinéa 3 ou 222a, alinéa 1, il est renoncé à toute poursuite pénale pour d'autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 219, alinéa 3, et 222a, alinéas 3 et 4.  [Introduit le 23. 3. 2010]

Art. 224

Détournement de l'impôt à la source

1  La personne qui, tenue de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'une tierce personne sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire  [Teneur du 14. 12. 2004].

2  Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, le 1er alinéa s'applique aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir.

3  En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 217, alinéa 3 ou 222a, alinéa 1, il est renoncé à toute poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 219, alinéa 3, et 222a, alinéas 3 et 4.  [Introduit le 23. 3. 2010]

3. Procédure pénale

Art. 225  [Teneur du 23. 3. 2010]

Compétences

1  La procédure en soustraction d'impôts, la procédure en violation des obligations en procédure et la procédure relative aux contraventions en matière d'inventaire peuvent être menées conjointement à une procédure de taxation, une procédure de rappel d'impôt ou une procédure de recours conformément à la présente loi.

2  La procédure pénale pour fraude fiscale ou pour détournement d'impôts à la source est menée par le ou la juge conformément au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)  [RS 312.0]. Conformément à l'article 104, alinéa 2 CPP, l'Intendance cantonale des impôts peut exercer tous les droits de partie dans la procédure pénale.

Art. 226

Ouverture de la procédure

1  L'ouverture d'une procédure pénale fiscale est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  La procédure pénale pour violation des obligations en procédure peut être ouverte directement par le prononcé d'une décision pénale.

Art. 227

Procédure pénale fiscale  [Teneur du 23. 3. 2010]

1  La procédure est close par une décision de condamnation ou une décision de non-lieu.

2  La décision de condamnation contient les indications suivantes:

a

le nom de la personne inculpée,

b

les périodes fiscales concernées,

c

l'acte punissable,

d

les dispositions légales appliquées,

e

le montant de l'impôt soustrait,

f

les moyens de preuve,

g

la faute,

h

la sanction,

i

les frais de procédure,

k

les voies de droit,

l

de brefs motifs.

3  La personne concernée est invitée à s'exprimer avant sa condamnation sur les griefs retenus à son encontre.  [Teneur du 23. 3. 2010]

4  Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt uniquement s'ils n'ont pas été rassemblés sous peine de taxation d'office (art. 174, al. 2) ni sous peine d'amende pour violation d'une obligation en procédure. Au surplus, les moyens de preuve prévus à l'article 19, alinéa 1 LPJA sont recevables.  [Teneur du 23. 3. 2010]

5  Sont recevables les moyens de preuve prévus à l'article 19, 1er alinéa de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

6  La perception, les garanties et la remise sont régies par la présente loi.

Art. 228

 ...  [Abrogé le 24. 2. 2008]

Art. 229

Prescription

1  La poursuite pénale se prescrit:

a

en cas de violation des obligations en procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations en procédure ou la tentative de soustraction a été commise;

b

en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire;

c

en cas de délit fiscal, par dix ans, à compter du jour où le délinquant ou la délinquante a exercé son activité coupable.

2  La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite de la personne contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 219. L'interruption est opposable à toutes ces personnes.

3  Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.

4  Les prétentions au paiement des amendes et des frais se prescrivent par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision ou du jugement.

VIII. Perception, garanties et remise

1. Compétences

Art. 230

1  L'Intendance cantonale des impôts perçoit les impôts du canton et les impôts communaux obligatoires conformément aux dispositions ci-après.

2  Des tâches de perception peuvent être confiées aux communes.

2. Perception

Art. 231

Echéance des impôts périodiques

1  Les impôts périodiques sont perçus en trois tranches au cours de l'année fiscale.

2  Le Conseil-exécutif fixe les termes d'échéance. Il peut édicter une réglementation particulière pour les personnes morales dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

3  Un bordereau d'impôt est envoyé à la personne contribuable après le dépôt de sa déclaration d'impôt. Selon l'état de la procédure de taxation, le bordereau d'impôt tient lieu de bordereau provisoire ou de bordereau final.

4  La totalité de la créance fiscale échoit à la notification de la décision de taxation, d'une décision sur réclamation ou d'une décision sur recours, à condition qu'elle ne soit pas déjà échue du fait de bordereaux antérieurs.

5  L'échéance est limitée aux montants facturés dans le bordereau.

6  La contestation de la créance fiscale ne suspend pas les échéances.

Art. 232

Echéances spéciales

1  Sont échus dès la notification du bordereau définitif ou provisoire

a

le versement des impôts à la source,

b

les impôts annuels frappant les revenus spéciaux,

c

les impôts sur les gains immobiliers,

d

les rappels d'impôt,

e

les amendes,

f

les émoluments.

2  L'impôt est échu dans tous les cas

a

le jour où la personne contribuable qui entend quitter durablement la Suisse prend des dispositions en vue de son départ,

b

lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt,

c

dès qu'une personne contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise, un établissement stable, un immeuble ou une créance garantie par un immeuble,

d

lors de l'ouverture de la faillite de la personne contribuable,

e

au décès de la personne contribuable.

Art. 233

Perception provisoire des impôts

1  Les tranches des impôts périodiques et les bordereaux d'impôt provisoires sont fixés sur la base de la déclaration d'impôt ou sur celle de la dernière taxation ou selon une estimation du montant dû.

2  Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3  Les montants facturés aux époux et payés conjointement par eux l'année de leur divorce ou de leur séparation sont répartis entre eux proportionnellement à la part dont répond chacun conformément à l'article 15, alinéa 2, à moins que les intéressés demandent conjointement et en temps utile une autre répartition.  [Introduit le 24. 2. 2008]

4  Les parts respectives des époux sont établies sur la base de la dernière taxation commune disponible.  [Introduit le 24. 2. 2008]

5  Les parts respectives des époux sont arrêtées par décision dont chacun reçoit notification.  [Teneur du 23. 3. 2010]

6  Les voies de droit ouvertes contre cette décision sont les mêmes que celles contre une décision de taxation. Si la taxation fondant le calcul des parts respectives est entrée en force, les époux ne peuvent contester que l'exactitude de la répartition des éléments imposables. Sinon, ils peuvent aussi contester l'exactitude des éléments imposables.  [Introduit le 23. 3. 2010]

Art. 234

Personnes assujetties à l'impôt à la source

1  Les travailleurs et les travailleuses étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton de Berne ne sont pas soumis à la perception des impôts par tranches.

2  Lorsqu'ils sont assujettis à l'impôt à la source auprès d'un débiteur ou d'une débitrice de prestation imposable dans le canton de Berne, l'impôt à la source se substitue aux impôts du canton et des communes ayant droit à l'impôt, perçus selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail et les revenus acquis en compensation.

3  Lorsqu'ils sont assujettis à l'impôt à la source auprès d'un employeur dans un autre canton, l'impôt transmis par l'autre canton est imputé sur l'impôt dû, addition faite de la commission de perception.

Art. 235  [Teneur du 23. 3. 2010]

Perception définitive des impôts

1  Les relevés sont établis définitivement sur la base de la décision de taxation et des versements déjà effectués.

2  Les montants non acquittés sont réclamés après coup. Les montants payés en trop sont remboursés à moins d'être compensés.

3  La créance en faveur ou à la charge de la personne contribuable est établie dans une décision de perception contestable séparément.

Art. 236

Délai de paiement

 Les montants facturés doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.

Art. 237

Intérêts moratoires et rémunératoires

1  Dès le trente et unième jour suivant l'échéance, un intérêt moratoire est dû sur les montants non acquittés ou acquittés tardivement. La saisie d'un moyen de droit ou l'octroi de facilités de paiement n'a pas d'effet sur l'obligation de payer un intérêt moratoire.  [Teneur du 23. 3. 2010]

2  L'impôt facturé et payé, mais qui n'est pas dû d'après la taxation passée en force est remboursé dans les trente jours avec bonification d'un intérêt.

3  Le Conseil-exécutif peut autoriser les paiements anticipés et fixer leur rémunération.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 238

Exécution forcée

1  Lorsque les impôts passés en force, les émoluments ou les amendes ne sont pas acquittés après la sommation, une procédure de poursuite est introduite.

2  Si la personne contribuable ou son représentant ou sa représentante légale n'ont pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens appartenant à la personne contribuable, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3  Dans la procédure de poursuite, les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours relatives à la taxation qui sont entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite  [RS 281.1].

4  Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

3. Facilités de paiement et remise

Art. 239

Facilités de paiement

1  Si le paiement, dans le délai prescrit, des impôts, des intérêts, des émoluments ainsi que des amendes devait avoir des conséquences particulièrement dures, les délais de paiement peuvent être prolongés ou un paiement par acomptes peut être autorisé.

2  Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

3  Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

4  L'Intendance cantonale des impôts est compétente pour accorder des facilités de paiement. Si des tâches de perception sont confiées à une commune, cette dernière est aussi compétente pour accorder des facilités de paiement dans les limites de cette délégation.

5  L’obtention de facilités de paiement n’est pas un droit. Tout recours contre la décision est exclu.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 240

Remise de l'impôt

1  Si le paiement des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux passés en force, des intérêts, des émoluments ainsi que des amendes devait avoir des conséquences particulièrement dures, tout ou partie des montants dus peuvent être remis.

2  La demande de remise motivée doit être déposée par écrit auprès de la commune compétente et accompagnée des moyens de preuve nécessaires.

3  Sont compétents pour remettre les impôts cantonaux:

a

le Conseil-exécutif, pour autant que la demande de remise concerne un montant d’impôt cantonal supérieur à 50 000 francs, à l’exclusion des concordats extrajudiciaires et des cas de surendettement;  [Teneur du 24. 2. 2008]

b

l'Intendance cantonale des impôts dans tous les autres cas. La Direction des finances peut déléguer cette compétence de remise à la commune.

4  La commune est compétente pour remettre les impôts communaux. Elle peut déléguer sa compétence de remise à l'autorité compétente pour remettre l'impôt cantonal.

5  Toute personne contribuable qui en réunit les conditions légales peut prétendre à une remise d’impôt. La remise peut être subordonnée à des conditions, telles des versements d’acomptes ou la fourniture de garanties.  [Teneur du 24. 2. 2008]

6  La procédure de remise est gratuite. Des frais peuvent être perçus en totalité ou partiellement si la demande est manifestement infondée.

7  Les décisions de remise peuvent être contestées par recours devant la Commission des recours en matière fiscale.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 240a  [Introduit le 23. 3. 2010]

But et fondement

1  La remise d'impôt a pour but de contribuer à l'assainissement durable de la situation économique de la personne contribuable. Elle doit profiter à la personne contribuable elle-même et non à ses créanciers et créancières.

2  La décision se fonde sur la situation économique globale de la personne contribuable au moment de la décision, compte tenu de ses perspectives d'évolution. L'autorité tient compte dans sa décision du fait que la personne contribuable aurait ou non été en mesure de s'acquitter de la somme due dans les délais à l'échéance de la créance.

3  Le règlement de la créance fiscale est raisonnablement exigible lorsque la personne contribuable pouvait et peut encore réduire son train de vie au minimum vital défini en droit des poursuites à l'échéance de la créance fiscale et à la date de la décision de remise.

4  Les montants d'impôt déjà acquittés ne peuvent être remis que si leur paiement avait été subordonné à une réserve expresse ou implicite.

5  Une taxation entrée en force ne peut pas être vérifiée en procédure de remise.

Art. 240b  [Introduit le 23. 3. 2010]

Motifs de remise

1  Un impôt est remis en tout ou en partie notamment dans les cas suivants:

a

rigueur manifeste du régime légal ou injustice choquante d'un cas particulier que le législateur n'avait ni envisagées ni recherchées;

b

impossibilité d'acquitter la totalité de l'impôt dû dans un avenir prévisible, bien que le train de vie ait été ramené au niveau du minimum vital tel qu'il est défini en droit des poursuites;

c

risque de dénuement dû à des charges de famille et des contributions d'entretien exceptionnelles ou à de lourds frais de maladie ou de soins;

d

importantes pertes commerciales ou en capital enregistrées par une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une personne morale menaçant l'existence de l'entreprise et des emplois, à condition que les autres créanciers et créancières de même rang abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente;

e

obligation abusive, pour la personne contribuable, d'utiliser ou de réaliser sa fortune pour acquitter l'impôt, en particulier lorsque cette fortune constitue une partie intégrante et indispensable de sa prévoyance-vieillesse.

2  Des conditions plus strictes sont imposées à la remise des impôts sur les gains immobiliers, sur les successions, sur les donations et sur les bénéfices de liquidation qui doivent en principe être acquittés en ponctionnant la fortune ou, en cas d'impôt sur les gains immobiliers, le produit de la vente. Les amendes et les rappels d'impôt correspondants ne sont remis qu'à titre exceptionnel dans des cas particulièrement motivés.

Art. 240c  [Introduit le 23. 3. 2010]

Motifs de rejet et d'irrecevabilité

1  Une remise d'impôt peut être refusée entièrement ou partiellement lorsque la personne contribuable

a

a gravement contrevenu à ses obligations en procédure de taxation, de sorte qu'il est impossible d'évaluer sa situation financière de l'époque;

b

ne satisfait pas à ses obligations de collaborer en procédure de remise d'impôt (telles que défaut de production des pièces réclamées);

c

est surendettée, de sorte qu'une remise d'impôt bénéficierait avant tout à ses autres créanciers et créancières de même rang, à moins qu'ils abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente;

d

privilégie d'autres créanciers et créancières de même rang durant la période déterminante;

e

s'abstient de payer ou de mettre de l'argent de côté à l'échéance de la créance fiscale alors qu'elle en a les moyens;

f

est décédée et que ses héritiers et héritières n'ont pas de motif de remise;

g

est en mesure de s'acquitter de ses arriérés fiscaux dans un avenir prévisible en bénéficiant de facilités de paiement acceptables.

2  Une demande en remise d'impôt déposée après notification du commandement de payer ou en cas de procédure de concordat, de liquidation ou de faillite est irrecevable.

4. Garanties

Art. 241

Hypothèque légale

1  Il existe, en faveur du canton,  [Alinéa 1 selon teneur du 16. 6. 2011]

a

une hypothèque légale au sens de l'article 109, lettre a de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)  [RSB 211.1] pour garantir l'impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques;

b

une hypothèque légale au sens de l'article 109, lettre b LiCCS pour garantir l'impôt sur les gains immobiliers.

2  ...  [Abrogé le 16. 6. 2011]

3  Le ou la propriétaire de l'immeuble grevé d'une hypothèque légale peut demander que l'existence et le montant de l'hypothèque légale, ainsi que l'impôt dû soient établis par décision susceptible de recours.  [Teneur du 24. 2. 2008]

4  En cas de rigueur, telle l'impossibilité d'obtenir une garantie, les propriétaires de l'immeuble grevé d'une hypothèque légale peuvent aussi invoquer les motifs personnels de remise de la personne contribuable.  [Anciens alinéas 3 et 4]

5  L'acquisition d'un immeuble à la suite d'une vente forcée ne donne pas naissance à une hypothèque légale au sens du 1er alinéa, lettre b.  [Anciens alinéas 3 et 4]

Art. 242

Sûretés

1  Si la personne contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que le paiement de l'impôt ou de l'amende paraît menacé, l'Intendance cantonale des impôts peut exiger des sûretés pour les impôts cantonaux et les impôts communaux obligatoires en tout temps, même avant que le montant d'impôt soit fixé par une décision entrée en force.

2  La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.

3  Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.

4  La personne contribuable peut s'opposer à la décision de sûretés en interjetant un recours de droit administratif devant le Tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la demande.

5  Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 243

Séquestre

1  La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite  [RS 281.1].

2  Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

3  L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite  [RS 281.1] n'est pas recevable.

5. Restitution

Art. 244

Droit à la restitution et compensation  [Teneur du 24. 2. 2008]

1  La personne contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, si elle ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

2  La demande en restitution doit être adressée à l'Intendance cantonale des impôts dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu.

3  Le rejet de la demande en restitution par l'Intendance cantonale des impôts ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation.

4  Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

5  Les impôts peuvent aussi être restitués par compensation.  [Introduit le 24. 2. 2008]

Art. 245

Epoux

1  Les impôts peuvent être restitués à l’un ou l’autre des époux vivant en ménage commun.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Les impôts sont restitués par moitié à chacun des époux qui ne vivent plus en ménage commun, à moins qu’ils n’aient conjointement fait une autre demande en temps utile.  [Teneur du 24. 2. 2008]

3  ...  [Abrogé le 24. 2. 2008]

6. Dispositions d'exécution

Art. 246

1  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

2  Il règle en particulier

a

les termes d'échéance et le calcul des tranches des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux (art. 231),

b

la perception provisoire des impôts (art. 233),

c

le versement des impôts à la source par le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable (art. 234),

d

les intérêts moratoires et rémunératoires (art. 237),

e

le transfert aux communes de tâches de perception du canton et leur indemnisation (art. 230, 2e al.),

f

le transfert au canton de tâches de perception des communes et leur indemnisation (art. 269, 3e al.),

g

la procédure de traitement des demandes de remise et de facilités de paiement (art. 239s.),

h

les montants minimums de perception et de restitution,

i

l'élimination de créances irrécouvrables.

IX. Impôts communaux

1. Souveraineté fiscale

Art. 247

Communes

1  Les communes municipales, les communes mixtes et leurs sections peuvent prélever des impôts communaux.

2  Le prélèvement des impôts paroissiaux est réglé par la loi sur les impôts paroissiaux du 16 mars 1994  [RSB 415.0].

Art. 248

Règlements communaux

1  Les communes règlent l'organisation et les compétences de leur autorité dans le règlement d'organisation.

2  Les règlements sur les impôts communaux facultatifs définissent en particulier

a

les personnes assujetties à l'impôt,

b

l'objet de l'impôt,

c

les bases du calcul de l'impôt,

d

le barème fiscal et, le cas échéant, des forfaits annuels,

e

le cas échéant, le transfert de tâches de perception à des collectivités de droit public ou de droit privé,

f

le montant des amendes en cas d'infraction.

2. Impôts communaux obligatoires

Art. 249

Genres d'impôts et assujettissement fiscal

1  Sur la base de l'assujettissement aux impôts cantonaux, les impôts communaux suivants sont prélevés:

a

un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques,

b

un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales,

c

un impôt sur les gains immobiliers,

d

un impôt à la source sur les revenus de personnes physiques et de personnes morales déterminées.

2  Lorsque les impôts cantonaux sont prélevés à la source sur des revenus déterminés de personnes physiques ou morales, les impôts communaux sont également perçus selon les dispositions applicables aux impôts cantonaux.

Art. 250

Calcul de l'impôt

1  Les barèmes et les éléments imposables retenus pour les impôts cantonaux ainsi que les éventuels allégements fiscaux accordés pour les impôts cantonaux valent également pour les impôts communaux.

2  La quotité de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt simple. Elle s'applique dans le calcul de tous les impôts à l'exception des impôts suivants:

a

l'impôt sur le revenu frappant les gains de loterie,

b

les impôts à la source,

c

l'impôt sur le capital frappant les sociétés holding et les sociétés de domicile.

3  La commune fixe chaque année la quotité de l'impôt lors de la votation du budget. La quotité de l'impôt est identique pour tous les impôts concernés.

Art. 251

Communes ayant droit à l'impôt

1  Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la commune compétente au sens de l'article 165 a droit à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques ainsi qu'à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital des personnes morales.

2  Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la commune dans laquelle la personne contribuable a réalisé un gain immobilier a droit à l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 252

Partage des impôts entre les communes bernoises

 Les impôts communaux sont partagés entre les communes dans la procédure de taxation lorsqu'il y a un motif de partage au sens des articles ci-après.

Art. 253

a Biens fonciers

1  Lorsqu’une personne contribuable possède une fortune immobilière privée dans une autre commune que la commune compétente désignée à l’article 165, les impôts sont en principe partagés entre les communes conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution requises et fixe l'émolument à payer par la commune de situation de l'immeuble. Il est en particulier habilité à introduire une procédure de communication des prétentions fiscales.

Art. 254

b Entreprises, immeubles commerciaux et établissements stables  [Teneur du 24. 2. 2008]

1  Lorsqu’une personne contribuable possède une entreprise, un immeuble commercial, un établissement stable ou des parts à de tels objets dans une commune bernoise autre que celle de son domicile ou que la commune-siège, les impôts communaux sont en principe partagés entre les communes concernées conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition.  [Teneur du 24. 2. 2008]

2  Lorsqu'une entreprise appartient à une personne physique, un tiers du revenu commercial et de la fortune commerciale mobilière est attribué préalablement à la commune de domicile. La présente disposition s'applique aussi aux membres de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, de même qu'aux sociétés simples et aux successions possédant une entreprise.

3  Le 1er alinéa s'applique par analogie

a

aux gains en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale;

b

aux gains en capital provenant du transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger;

c

aux gains provenant de l'aliénation d'immeubles, de forces hydrauliques, ou de parts de ces objets, qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur le bénéfice.

Art. 255

c Domicile indépendant

1  Lorsque les époux vivent en ménage commun et ont chacun un domicile indépendant dans des communes bernoises différentes à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, les éléments imposables sont divisés par moitié.

2  Sont réservés les autres motifs de partage des impôts.

Art. 256

d Gains immobiliers

1  Lorsqu'un gain immobilier est réalisé dans plusieurs communes, ces dernières se partagent l'impôt sur les gains immobiliers proportionnellement à leur part de la valeur officielle ou à la part du gain total qui leur revient.

2  Les pertes immobilières (art. 143) sont déduites des gains immobiliers taxés dans la même commune. L'excédent éventuel de pertes est déduit des gains sur lesquels la personne contribuable a été taxée dans d'autres communes bernoises, proportionnellement aux gains nets  [Teneur du 24. 2. 2008]. L'imputation des pertes d'exploitation (art. 143, 2e al.) s'applique par analogie.

3  Lors de la taxation de gains immobiliers dont l'imposition a été différée, le partage entre les communes a lieu proportionnellement aux parts du gain total qui leur reviennent.

3. Impôts communaux facultatifs

Art. 257

Généralités

1  La matière assujettie à des contributions cantonales ne peut être soumise à aucun autre impôt communal, mis à part la taxe immobilière.

2  La valeur officielle des immeubles et des forces hydrauliques ne peut pas être utilisée comme assiette de taxes communales autres que la taxe immobilière et la taxe des digues.

Art. 258

Taxe immobilière
a Objet

 Les communes peuvent percevoir une taxe immobilière sur les valeurs officielles.

Art. 259

b Assujettissement et exonérations

1  Les personnes physiques et les personnes morales qui, à la fin de l'année civile, sont inscrites comme propriétaires dans le registre foncier sont assujetties à la taxe.

2  L'usufruitier ou l'usufruitière est assujettie à la taxe immobilière sur les biens grevés d'usufruit.

3  La personne économiquement détentrice de droits et de constructions non inscrits au registre foncier (art. 52, 1er al., lit. d à f ) est assujettie à la taxe immobilière pour ces éléments.

4  La taxe immobilière n'est pas perçue

a

lorsque le droit fédéral exclut l'imposition;

b

sur les bâtiments publics et administratifs, les églises, les synagogues et les presbytères (y compris les assises, cours et chemins) du canton, des communes et de leurs sections, des syndicats de communes, des communes bourgeoises, des paroisses et des paroisses générales ainsi que des collectivités reconnues au sens de la loi sur les communautés israélites.

c

sur les bâtiments affectés aux soins hospitaliers selon l’article 1, alinéa 2 de la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH)  [RSB 812.11] appartenant à un prestataire qui a conclu avec le canton un contrat réglant la fourniture de prestations hospitalières.  [Introduite le 5. 6. 2005]

5  Les autres dispositions de la présente loi qui règlent les exonérations ne sont pas applicables.

Art. 260

c Calcul de la taxe

1  La période fiscale correspond à l'année civile.

2  La taxe immobilière est calculée sur la base de la valeur officielle fixée à la fin de l'année civile, sans déduction des dettes.

Art. 261

d Taux de la taxe

1  Le taux de la taxe immobilière est fixé chaque année lors de la votation du budget.

2  Le taux de la taxe immobilière est au maximum de 1,5 pour mille de la valeur officielle.

3  ...  [Abrogé le 24. 2. 2008]

Art. 262

e Procédure

1  La taxe immobilière est fixée par la commune.

2  La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. Les valeurs officielles passées en force ne peuvent pas être contestées au cours de cette procédure.

3  La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours adressé à la Commission des recours en matière fiscale conformément aux dispositions des articles 195 et suivants.

Art. 263

Taxe de séjour

1  Les communes peuvent percevoir une taxe de séjour. Le rendement de cette taxe doit être utilisé pour financer des installations ou des manifestations touristiques qui servent avant tout les intérêts des hôtes.

2  Les personnes physiques non domiciliées dans la commune sont assujetties à la taxe sur les nuitées passées sur le territoire de la commune.

3  La taxe est prélevée sur chaque nuitée. Les propriétaires et les usufruitiers, ou les usufruitières, d'un logement ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée peuvent être taxés sur la base d'un forfait annuel.

4  Les entreprises hôtelières et les particuliers qui hébergent des touristes ou leur louent des logements sont solidairement responsables de l'impôt.

Art. 264

Taxe pour la promotion du tourisme

1  Les communes peuvent percevoir une taxe pour la promotion du tourisme. Le rendement de cette taxe doit être utilisé pour le financement de dépenses profitant aux personnes contribuables telles que des études de marché, l'offre de prestations touristiques ou de manifestations touristiques, sportives et culturelles ayant des effets publicitaires.

2  Sont assujetties à la taxe

a

les personnes morales ayant leur siège ou un établissement stable dans la commune,

b

les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante qui possèdent une entreprise ou un établissement stable dans la commune,

c

les propriétaires, les usufruitiers ou les usufruitières, ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée d'un logement situé dans la commune et loué à titre onéreux à des personnes soumises à l’obligation de payer la taxe de séjour.  [Introduite le 25. 1. 2006]

3  La taxe est calculée selon les avantages et la valeur ajoutée que les personnes contribuables retirent du tourisme.

Art. 265

 ...  [Abrogé le 22. 1. 2002]

4. Procédure

Art. 266

Voies de droit

1  La commune fixe les impôts communaux facultatifs.

2  La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. Lorsque la perception d'une taxe de promotion du tourisme est confiée à une autre collectivité, la réclamation est traitée soit par le conseil communal soit par l'autorité qu'il désigne.

3  La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours adressé au préfet ou à la préfète.

4  La décision sur recours du préfet ou de la préfète peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 267

Amendes

 Le règlement communal peut prévoir des amendes d'un montant maximum de 5000 francs en cas de soustraction consommée ou de tentative de soustraction d'impôts communaux facultatifs.

Art. 268

Rappel d'impôt et procédure pénale fiscale

1  L'Intendance cantonale des impôts fixe les montants des rappels d'impôt et détermine les sanctions pénales pour les impôts communaux obligatoires sur la base des taxations et des décisions établies pour les impôts cantonaux.

2  La commune fixe les montants des rappels d'impôt et détermine les sanctions pénales pour les autres impôts communaux.

Art. 269

Perception

1  L'Intendance cantonale des impôts perçoit les impôts communaux obligatoires.

2  La commune perçoit les autres impôts communaux. Elle peut fixer des montants minimums de perception et de restitution, ainsi que les modalités des intérêts sur les créances fiscales et les restitutions, pour autant qu'elle ne confie pas la perception des impôts au canton.

3  Une autre répartition contractuelle des tâches selon l'article 246, 1er alinéa, lettres e et f est réservée.

Art. 270  [Teneur du 16. 6. 2011]

Garantie

1  Il existe, en faveur de la commune,

a

une hypothèque légale au sens de l'article 109a, lettre a LiCCS pour garantir l'impôt sur la fortune frappant les immeubles et les forces hydrauliques;

b

une hypothèque légale au sens de l'article 109a, lettre b LiCCS pour garantir l'impôt sur les gains immobiliers;

c

une hypothèque légale au sens de l'article 109a, lettre c LiCCS pour garantir la taxe immobilière.

2  Les alinéas 3 à 5 de l'article 241 s'appliquent par analogie.

X. Impôt fédéral direct

Art. 271

1  L'impôt fédéral direct est taxé chaque année.

2  Au surplus, le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance l'exécution de l'impôt fédéral direct, le remboursement de l'impôt anticipé, l'imputation forfaitaire d'impôt, ainsi que le remboursement de la retenue supplémentaire de l'impôt des Etats-Unis d'Amérique.

XI. Dispositions transitoires

1. Impôts des personnes physiques

Art. 272

Passage à la taxation annuelle

1  La modification de l'imposition dans le temps intervient au début de l'année civile 2001.

2  Pour la 1ère période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.

3  Une déclaration d'impôt remplie conformément aux dispositions réglant l'évaluation bisannuelle praenumerando doit être déposée en 2001. Cette déclaration d'impôt peut être prise en compte pour estimer le montant de l'impôt dû dans le cadre de la perception provisoire selon l'article 233.

Art. 273

Revenus extraordinaires réalisés en 1999 et 2000

1  Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 1999 et 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour l'année fiscale où ils ont été acquis, selon le barème de l'article 46 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes  [RSB 661.11]. Les articles 47 et 47a de la loi en question sont réservés.

2  Sont considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui n'ont pas été effectués, ainsi que les éléments extraordinaires du revenu au sens de l'article 45 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes  [RSB 661.11].

3  Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites.

4  Les revenus inférieurs ou égaux à 5000 francs ne sont pas imposés.

Art. 274

Charges extraordinaires supportées en 1999 et 2000

1  Lorsque l'assujettissement à l'impôt dans le canton de Berne est donné au 1er janvier 2001, la moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années 1999 et 2000 est déductible des revenus imposables déterminants pour la période fiscale 1999/ 2000. Les taxations déjà entrées en force seront révisées en faveur de la personne contribuable.

2  Sont considérés comme des charges extraordinaires

a

les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire. Pour les immeubles faisant partie de la fortune privée qui sont essentiellement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles et pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale, la déduction forfaitaire est calculée sur la base d'un rendement brut de six pour cent de la valeur officielle de l'année correspondante;

b

les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c

les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

3  Les charges extraordinaires découlant d'une activité lucrative indépendante doivent d'abord être compensées avec les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante. Les éventuels excédents de charges doivent être traités selon le 1er alinéa.

Art. 275

Taxation intermédiaire selon l'ancien droit

 Les éléments constitutifs du revenu et les charges des années 1999 ou 2000 qui sont affectés à l'imposition de la période suivante conformément à l'article 45b de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes  [RSB 661.11] sont intégralement inclus dans la taxation de l'année civile 2001.

Art. 276

Report de pertes des entreprises

1  Les pertes commerciales des années 1999 et 2000 peuvent être compensées avec les revenus extraordinaires des années 1999 et 2000, ainsi qu'avec des gains réalisés en 1999 et 2000 sur des immeubles faisant partie de la fortune commerciale. Les pertes peuvent être reportées ou avancées d'une année sur l'autre en 1999 et 2000.

2  Les excédents de pertes des exercices 1999 et 2000 sont compensés avec les autres revenus ordinaires des années 1999 et 2000. Les charges extraordinaires des années 1999 et 2000 qui sont prises en compte selon l'article 274, 1er alinéa durant la période fiscale 1999/2000 ne doivent pas être incluses dans le calcul des autres revenus des années 1999 et 2000.

3  Les excédents de pertes des exercices 1999 et 2000 qui ne peuvent pas être compensés avec les revenus extraordinaires au sens de l'article 273, 1er alinéa, les autres revenus ordinaires ou les gains réalisés sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale sont réputés reports de pertes de l'année correspondante.

4  Les excédents de pertes des exercices 1993 à 1998, ainsi que les pertes réalisées sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale qui n'ont pas encore été pris en compte lors du calcul du revenu imposable peuvent être compensés avec les revenus extraordinaires des années 1999 et 2000. Les revenus ordinaires des années 1999 et 2000 ne peuvent pas servir à compenser des pertes.

5  Les pertes des années 1993 à 2000 qui n'ont pas encore été prises en compte lors du calcul du revenu imposable peuvent être déduites du revenu imposable de la période fiscale 2001.

Art. 277

Immeubles et forces hydrauliques

1  La période d'évaluation selon l'ancien droit reste applicable aux valeurs officielles des immeubles non agricoles et des forces hydrauliques.

2  Les servitudes d'interdiction de construire constituées ou prolongées en vertu de l'article 27, 2e alinéa du décret du 13 février 1973 concernant la révision générale des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques  [Abrogé, actuellement D du 22.1.1997 concernant l'évaluation officielle des immeubles et des forces hydrauliques; RSB 661.543] ne sont plus prises en considération même si elles ont été inscrites au registre foncier pour une durée plus longue.

Art. 278

Barème de l'impôt sur les revenus versés régulièrement

 Le barème de l'impôt au sens de l'article 42, 1er et 2e alinéas de la présente loi est augmenté de 0,08 unité pour l'année fiscale 2001.

Art. 279

Déduction pour rentiers

1  Pour les personnes physiques taxées à titre indépendant qui perçoivent une rente AVS ou une rente AI, la déduction au sens de l'article 40, 6e alinéa est augmentée de 1000 francs pour l'année 2001.

2  Pour les époux vivant en ménage commun qui perçoivent une rente AVS ou une rente AI, la déduction au sens de l'article 40, 7e alinéa est augmentée de 2000 francs pour l'année 2001.

2. Impôts des personnes morales

Art. 280

Impôt sur lecapital

 L'impôt simple sur le capital est de 0,5 pour mille pour les périodes fiscales s'achevant en 2001 et 2002.

Art. 281

Liquidations des sociétés immobilières

1  L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire, par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995, est réduit de 75 pour cent si la société est dissoute.

2  Sont considérées comme des sociétés immobilières les sociétés de capitaux qui s'occupent principalement de bâtir, d'acquérir, d'administrer et d'utiliser ou d'aliéner des immeubles.

3  L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

4  La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard dans le délai imparti par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct  [RS 642.11].

5  Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 pour cent si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard dans le délai imparti par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct  [RS 642.11]. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

Art. 282

Participations

1  Les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant, ainsi que les bénéfices de réévaluation n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 97, 1er alinéa, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2  Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement.

3  Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en question sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4  Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

3. Impôt sur les gains immobiliers

Art. 283

Acquisition antérieure à 1965

 Pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1965 par dévolution de l'hérédité, cession à titre d'avancement d'hoirie ou donation, la valeur prise pour base lors de la fixation de l'impôt sur la succession ou sur la donation peut être prise en compte comme prix d'acquisition (art. 139) à la demande de la personne contribuable.

Art. 284

Cessions à titre d'avancement d'hoirie antérieures à 1975

 Pour les cessions à titre d'avancement d'hoirie au sens de l'article 80, lettre f de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes qui ont été inscrites au registre foncier avant le 1er janvier 1975, la déduction pour durée de possession se calcule, en cas de revente, selon l'article 144, 2 e alinéa.

Art. 285

Prestations périodiques antérieures à 1975

1  Le produit constitué de prestations périodiques (rente, droit d'habitation et autres prestations semblables) qui provient d'aliénations d'immeubles antérieures au 1er janvier 1975 est imposable pour chaque prestation périodique comme revenu, rendement ou bénéfice après prise en compte d'une part du prix d'acquisition.

2  Si le prix d'immeubles acquis avant le 1er janvier 1975 est constitué de prestations périodiques, la valeur capitalisée de ces prestations au moment de l'acquisition est réputée prix d'acquisition à prendre en compte. Si les prestations effectivement allouées sont inférieures ou supérieures à la valeur capitalisée, l'article 28, 2e alinéa s'applique.

Art. 286

Acquisition antérieure à 1991

1  Pour les immeubles acquis par partage successoral avant le 1er janvier 1991, le partage successoral est considéré comme une aliénation, à l'exception du partage matériel.

2  Le 1er alinéa s'applique également à la participation des cohéritiers et cohéritières à la valeur d'attribution d'immeubles acquis à titre d'avancement d'hoirie avant le 1er janvier 1991 lorsque cette valeur est supérieure à la valeur officielle; l'aliénateur ou l'aliénatrice d'un immeuble acquis de cette manière peut déduire du produit de la vente le montant assujetti au rapport entre héritiers.

3  Pour les immeubles transmis avant le 1er janvier 1991 avec un usufruit, un droit d'habitation ou d'entretien viager,

a

le transfert ne sera considéré comme gratuit qu'en cas de cession à titre d'avancement d'hoirie à des descendants ou à des descendantes (art. 131, 3e al.);

b

le droit d'habitation doit être capitalisé en tant que part du produit et, en cas de revente, en tant que part du prix d'acquisition (art. 138, 1er al. et 139, 2e al.).

4. Autres dispositions transitoires

Art. 287

Cas relevant de l'ancien droit

1  Les dispositions de l'ancien droit s'appliquent aux cas d'impôts pour lesquels la créance fiscale est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2  Les dispositions de droit pénal fiscal s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi, même si l'infraction a été consommée avant cette date.

Art. 288  [Teneur du 23. 3. 2010]

Assurances à prime unique

 Les rendements des assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique selon l'article 24, alinéa 1, lettre a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés.

Art. 289

Impôts communaux extraordinaires

1  Les règlements sur les impôts communaux extraordinaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou qui ont été édictés soit par une autorité qui n'est plus compétente, soit dans une procédure dont ils ne relèvent plus doivent être adaptés à la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Sinon, le Conseil-exécutif les abroge.

2  Les modifications apportées à de tels règlements sont régies par la présente loi.

XII. Dispositions finales

Art. 290

Modification d'actes législatifs

 

1.

Loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations et sur la constitution de gages (LIMG)  [RSB 215.326.2]:

2.

Loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux (LH)  [Abrogée par L du 5. 6. 2005 sur les soins hospitaliers (LSH); RSB 812.11 et ROB 05–141]:

3.

Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)  [RSB 211.1]:

4.

Loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux (LIP)  [RSB 415.0]:

5.

Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (LAE)  [Abrogée par L cantonale du 11. 6. 2008 sur les allocations familiales (LCAFam); RSB 832.71]:

Art. 291

Abrogation d'actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1.

Loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes,

2.

Décret du 13 novembre 1956 concernant le partage de l'impôt entre les communes bernoises,

3.

Décret du 5 septembre 1956 concernant la taxation pour les impôts directs de l'Etat et des communes,

4.

Décret du 6 septembre 1956 concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées,

5.

Décret du 18 mai 1971 sur la perception provisoire des impôts et sur les tranches,

6.

Décret du 8 septembre 1971 sur l'établissement d'inventaires.

Art. 292

Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 293

Vote populaire obligatoire

 La présente loi est soumise au vote populaire obligatoire.

Berne,  22  novembre  1999 

Au nom du Grand Conseil,
le président: Neuenschwander
le chancelier: Nuspliger

Appendice

21.5.2000  L 

ROB 00–124; en vigueur dès le 1. 1. 2001

Modifications

27.11.2000  L 

ROB 01–48 (art. 53); L sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC); en vigueur dès le 1. 10. 2001

5.6.2002  L 

ROB 02–69 (art. 15); L sur la société anonyme Bedag Informatique (Loi sur la Bedag, LBI); en vigueur dès le 1. 1. 2003

22.1.2002  L 

ROB 03–8; en vigueur dès le 1. 1. 2004

23.11.2004  L 

ROB 05–27; en vigueur dès le 1. 1. 2005
Disposition transitoire
Les restructurations (art. 22 et 88) intervenues avant le 1er janvier 2005 sont régies par les dispositions de la loi sur les impôts dans sa teneur du 21 mai 2000.

14.12.2004  L 

ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007

5.6.2005  L 

ROB 05–106 (art. 109); L sur les soins hospitaliers (LSH); en vigueur dès le 1. 1. 2006

8.9.2005  L 

ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois à la législation fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès le 1. 1. 2007

22.11.2005  L 

ROB 06–40 (art. 63); L sur le notariat (LN); en vigueur dès le 1. 7. 2006

25.1.2006  L 

ROB 06–74; en vigueur dès le 1. 7. 2006

28.11.2006  L 

ROB 07–50 (art. 16); L sur l'harmonisation des registres officiels (LReg); en vigueur dès le 1. 7. 2007

24.2.2008  L 

ROB 08–28; en vigueur dès le 1. 1. 2008
Dispositions transitoires
1. Pendant l'année fiscale 2008, les articles 38, 40, 42, 65, 66 et 146 de la loi sur les impôts s'appliquent dans la teneur suivante:  [cf. ROB 08–28, ch. III., 1.]

2. En 2008, l'impôt cantonal est réduit comme suit:  [cf. ROB 08–28, ch. III., 2.]

10.4.2008  L 

ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009

23.3.2010  L 

ROB 10–113; en vigueur dès le 1. 1. 2011 et le 1. 1. 2012
Dispositions transitoires

1.

Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2010.

2.

L'article 42 s'applique dans la teneur suivante pour l'année fiscale 2011:  [cf. note de bas de page de l'article 42]

3.

L'article 40, alinéa 3, lettre a s'applique dans la teneur suivante pour l'année fiscale 2011:  [cf. note de bas de page de l'article 40]

12.9.2011  L 

ROB 11–99; en vigueur dès le 1. 1. 2012

16.6.2011  L 

ROB 11–116 (II.); L sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS); en vigueur dès le 1. 1. 2012