661.11
21
mai
2000
Loi sur les impôts (LI)
Le Grand Conseil du canton de Berne, en
application de l'article 103, 1er alinéa et de l'article 113, 1er et 2e alinéas de la Constitution cantonale
[RSB 101.1], de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
[RS 642.14] et de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct
[RS 642.11], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
I. Généralités
Article premier
Objet
1
Le canton de Berne et ses communes perçoivent,
conformément à la présente loi, les impôts directs
suivants:
| a |
un impôt sur le revenu et un impôt
sur la fortune des personnes physiques,
|
| b |
un impôt sur le bénéfice
et un impôt sur le capital des personnes morales,
|
| c |
un impôt sur les gains immobiliers,
|
| d |
un impôt à la source sur le revenu
de personnes physiques et de personnes morales déterminées.
|
2
Les communes peuvent percevoir d’autres
impôts pour autant que la présente loi leur en donne la compétence.
3
Le canton exécute les tâches qui
lui sont confiées par la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct.
Art. 2
Impôt simple et quotité de l'impôt
1
La loi fixe l'impôt
simple pour tous les impôts.
2
La quotité de l'impôt
est un multiplicateur de l'impôt simple.
3
La quotité de l'impôt
est identique pour tous les impôts concernés et s'applique
dans le calcul de tous les impôts à l'exception
des impôts suivants:
| a |
l'impôt sur le revenu frappant
les gains de loterie,
|
| b |
les impôts à la source,
|
| c |
l'impôt sur le capital frappant
les sociétés holding et les sociétés de
domicile.
|
4
L'arrêté
fixant la quotité de l'impôt est soumis au vote
populaire facultatif, pour autant que cette quotité soit supérieure
à 3,26.
[Teneur du 23. 3. 2010]
5
Il n'est pas perçu
d'impôts additionnels.
Art. 3
Compétences du Grand Conseil
1
Le Grand Conseil arrête
annuellement la quotité de l'impôt dans l'arrêté
sur le budget.
2
Il règle dans un
décret la date et la période d'évaluation
de l'évaluation générale des biens immobiliers.
3
Il adapte par décret,
entièrement ou partiellement à la nouvelle valeur de
l'argent, mais dans une proportion égale, les paliers
du barème exprimés en francs, les déductions
sociales et les montants exonérés d'impôt,
lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a
subi une modification d'au moins trois pour cent
[Teneur du
23. 3. 2010]. La première compensation se fondera sur l'indice
suisse des prix à la consommation de décembre 2000,
les compensations suivantes se fonderont sur l'indice suisse
des prix à la consommation du mois de décembre précédant
de treize mois l'entrée en vigueur de l'adaptation.
Les fractions égales ou supérieures à 50 francs
sont arrondies à 100 francs pour le revenu et les fractions
égales ou supérieures à 500 francs sont arrondies
à 1000 francs pour la fortune; les autres fractions sont abandonnées.
4
Les paliers du barème des articles
42 et 44 sont adaptés chaque année à la nouvelle
valeur de l'argent. Au surplus, l'alinéa 3 s'applique
par analogie.
[Teneur du 23. 3. 2010]
5
Il se prononce sur les
crédits nécessaires à la tenue des registres,
à la taxation et à la perception des impôts dans
la mesure où leur octroi ne relève pas de la compétence
du Conseil-exécutif ou d'un organe subordonné.
Les dépenses périodiques engendrées par la procédure
de taxation, en particulier les dépenses nécessaires
à l'acquisition des formulaires et autres imprimés
requis, sont autorisées par le Conseil-exécutif, dans
la mesure où cette autorisation ne relève pas de la
compétence d'un organe subordonné.
[Ancien alinéa
4]
II. Impôts sur le revenu et
la fortune des personnes physiques
1. Assujettissement à l'impôt
Art. 4
Rattachement personnel
1
Les personnes physiques sont assujetties à
l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque,
au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent
dans le canton de Berne.
2
Une personne a son domicile dans le canton
de Berne au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle
y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3
Séjourne dans le canton de Berne au
regard du droit fiscal la personne qui, sans interruption notable,
| a |
y réside pendant 30 jours au moins en
y exerçant une activité lucrative;
|
| b |
y réside pendant 90 jours au moins sans
y exercer d’activité lucrative.
|
4
La personne qui fréquente un établissement
d’instruction ou séjourne dans un établissement
pour se faire soigner n’est ni domiciliée ni en séjour
en Suisse au regard du droit fiscal.
Art. 5
Rattachement économique a Entreprises, établissements
stables et immeubles
1
Les personnes physiques qui, au regard du droit
fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton de
Berne sont assujetties à l’impôt à raison de leur
rattachement économique lorsque:
| a |
elles sont propriétaires, associées
ou usufruitières d’une entreprise dans le canton de Berne;
|
| b |
elles exploitent un établissement stable
dans le canton de Berne;
|
| c |
elles sont propriétaires d’un immeuble
ou d’une force hydraulique sis dans le canton de Berne ou qu’elles
ont sur un tel immeuble ou sur une telle force hydraulique des droits de jouissance
réels ou des droits personnels qui y sont économiquement assimilables.
|
2
Est réputée établissement
stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie
de l’activité d’une entreprise ou d’une personne
exerçant une profession libérale. Sont en particulier considérés
comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs
de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation
de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage
ouverts pendant douze mois au moins.
Art. 6
b Autre cas
1
Les personnes physiques qui, au regard du droit
fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont en
outre assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
économique lorsque:
| a |
elles exercent une activité lucrative
dans le canton de Berne;
|
| b |
elles reçoivent, en leur qualité
de membres de l’administration ou de la direction d’une personne
morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton
de Berne, des tantièmes, jetons de présence, indemnités
fixes ou autres rémunérations;
|
| c |
elles sont titulaires ou usufruitières
de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur
des immeubles ou des forces hydrauliques sis dans le canton de Berne;
|
| d |
elles font commerce d’immeubles sis dans
le canton de Berne ou servent d’intermédiaires dans des opérations
ayant de tels immeubles pour objet;
|
| e |
elles reçoivent, ensuite d’une
activité pour le compte d’autrui régie par le droit public,
des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur
ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège dans le
canton de Berne;
|
| f |
elles perçoivent des revenus provenant
d’institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance
professionnelle ou à d’autres formes reconnues de
prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège ou un
établissement stable dans le canton de Berne;
|
| g |
elles reçoivent, en raison de leur activité
dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un
aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, un salaire
ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son
siège ou un établissement stable dans le canton de Berne.
|
2
Lorsque, en lieu et place de l’une des
personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à
un tiers, ce dernier est assujetti à l’impôt.
Art. 7
Etendue de l'assujettissement
1
L’assujettissement fondé sur un
rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois
pas aux entreprises, aux établissements stables ni aux immeubles situés
hors du canton de Berne.
2
Les établissements stables dont 80 pour
cent au moins des revenus proviennent de source étrangère et
qui, simultanément, fournissent, eux-mêmes ou par l’intermédiaire
de tiers, 80 pour cent au moins de leurs services à l’étranger
sont également considérés comme étant situés
hors de Suisse.
3
L’assujettissement fondé sur un
rattachement économique est limité aux parties du revenu et
de la fortune qui sont imposables dans le canton de Berne.
4
L’étendue de l’assujettissement
pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie,
dans les relations intercantonales et internationales, conformément
aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction
de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense,
sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger
par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que
cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années
qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation
initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès
de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement
stable à l’étranger ne devra être prise en considération,
a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en
Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à
l’étranger ne doivent être prises en considération
en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt.
Les dispositions prévues dans les conventions visant à
éviter la double imposition sont réservées.
5
Les personnes contribuables domiciliées
à l’étranger sont tenues de déclarer les revenus
provenant des entreprises, des établissements stables et des immeubles
situés dans le canton de Berne, ainsi que la fortune sise dans le canton
de Berne.
Art. 8
Calcul de l’impôt en cas
d’assujettissement partiel
1
Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties
aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton de Berne se voient
appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si
tous les éléments étaient imposables dans le canton de Berne.
2
Toutefois, les personnes contribuables
domiciliées à l’étranger qui sont imposables en raison d’une entreprise, d’un
établissement stable ou d’un immeuble sis dans le canton de Berne sont imposables
aux taux correspondant au revenu acquis en Suisse
[Teneur du 24. 2. 2008] et
à la fortune qui y est sise.
Art. 9
Début et fin de l'assujettissement
1
L’assujettissement débute le jour
où la personne contribuable prend domicile dans le canton de Berne
ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou le jour où
elle y acquiert un élément imposable.
2
L’assujettissement prend fin le jour
du décès, du départ du canton de Berne ou le jour de
la disparition de l’élément imposable dans le canton de
Berne.
3
En cas de changement de domicile au regard
du droit fiscal à l’intérieur de la Suisse,
le début et la fin de l’assujettissement sont régis par
la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes.
4
L’assujettissement ne prend pas fin en
cas de transfert temporaire de siège à l’étranger
ou en cas d’application de toute autre mesure en vertu de la législation
fédérale sur l’approvisionnement économique du
pays.
Art. 10
Addition des revenus et de la fortune des époux et
des enfants
1
Les revenus et la fortune des époux
vivant en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime
matrimonial.
2
Les revenus et la fortune des enfants mineurs
s’ajoutent à ceux des détenteurs de l’autorité
parentale. Lorsque des parents divorcés, ou séparés judiciairement
ou de fait, exercent l’autorité parentale conjointe, les revenus
et la fortune de leurs enfants s’ajoutent à ceux du parent qui
en a la garde; en cas de garde conjointe, la répartition se fait par
moitié.
3
Les enfants sont en tout cas imposés
séparément sur les revenus de leur activité lucrative.
Art. 10a
[Introduit le 8. 9. 2005]
Partenariat enregistré
1
Les revenus et la fortune des partenaires enregistrés vivant en
ménage commun s’additionnent.
2
Les
partenaires enregistrés ont dans la présente loi le même statut que les époux.
Sont concernées également les pensions alimentaires reçues ou versées durant
la période de partenariat enregistré ainsi que les pensions alimentaires et
le partage des biens en cas de vie séparée et de dissolution d’un partenariat
enregistré.
Art. 11
Usufruit
L’usufruitier ou l’usufruitière est imposée
sur les biens grevés d’usufruit et sur leurs revenus.
Art. 12
[Teneur du 24. 2. 2008]
Communautés héréditaires, sociétés de personnes et placements collectifs
[Teneur
du 24. 2. 2008]
1
Chacun
ou chacune des héritiers et héritières ou des associés et associées ajoute
à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l’hoirie,
de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2
Chacun des investisseurs ajoute à ses propres
éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs de capitaux
au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de
capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC)
[RS 951.31] sauf
s’il s’agit du revenu de placements collectifs qui possèdent des immeubles
en propriété directe.
Art. 13
Sociétés commerciales étrangères
et communautés étrangères de personnes sans personnalité
juridique
Les sociétés commerciales étrangères
et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité
juridique qui sont assujetties à l’impôt en raison d’un
rattachement économique sont imposables conformément
aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 14
Succession fiscale
1
Les héritiers et héritières
d’une personne contribuable défunte lui succèdent dans ses droits et ses obligations.
Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt ou la défunte jusqu’à
concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.
2
Le conjoint ou la conjointe
survivante est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et,
s’il ou elle reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice
ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à
concurrence de ce montant supplémentaire.
3
Le ou la partenaire enregistrée survivante est responsable jusqu’à
concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu
d’une réglementation sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1 de la
loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe (loi sur le partenariat enregistré, LPart)
[RS 211.231].
[Teneur
du 8. 9. 2005]
4
L’administrateur
ou l’administratrice d’une succession et l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire
répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt ou de la défunte
des impôts dus par celui-ci ou par celle-ci, jusqu’à concurrence
du montant qui doit être affecté au paiement de l’impôt selon l’état de la
succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s’ils
prouvent qu’ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
[Ancien
alinéa 3]
Art. 15
Responsabilité
1
Les époux qui vivent en ménage
commun répondent sol-dairement du montant global de l’impôt.
Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt
total qui frappe les revenus et la fortune de leurs enfants.
2
Toutefois, chaque époux répond
du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque
l’un d’eux est insolvable. Lorsque les époux ne vivent
pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement
du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les
montants d’impôt encore dus. L’Intendance cantonale des
impôts fixe les parts dont chacun des époux est responsable dans
une décision soumise aux mêmes moyens de droit qu’une décision
de taxation.
3
Sont solidairement responsables avec la personne
contribuable:
| a |
les enfants placés sous leur autorité
parentale, jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt
total;
|
| b |
les associés et associées d’une
société simple, d’une société en nom collectif
ou d’une société en commandite qui sont domiciliés
ou ont leur siège en Suisse, jusqu’à concurrence de leur
part sociale, du paiement des impôts dus par les associés et
associées étrangers;
|
| c |
l’acheteur, ou l’acheteuse, et le
vendeur, ou la venderesse, d’un immeuble sis dans le canton de Berne
jusqu’à concurrence de un pour cent du prix de vente, du paiement
des impôts dus par le commerçant, ou la commerçante, ou
l’intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n’est
pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; toutefois, l’acheteur,
ou l’acheteuse, et le vendeur, ou la venderesse, sont solidairement
responsables uniquement s’ils ont confié un mandat correspondant
à un commerçant, ou une commerçante, ou à un ou
une intermédiaire, domiciliés à l’étranger
au regard du droit fiscal;
|
| d |
les personnes chargées de la liquidation
d’entreprises ou d’établissements stables sis en Suisse,
de l’aliénation ou de la réalisation d’immeubles
sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu’à
concurrence du produit net, lorsque la personne contribuable n’est pas
domiciliée en Suisse au regard du droit fiscal.
|
4
Les membres de sociétés commerciales
et d’autres communautés de personnes de droit étranger
sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts
dus par ces sociétés et communautés.
Art. 16
Imposition d'après la dépense
1
Les personnes physiques qui, pour la première
fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile
ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d’activité
lucrative, ont le droit, jusqu’à la fin de la période
fiscale en cours, de payer un impôt à forfait calculé
sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2
Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants
suisses, le droit de payer l’impôt calculé sur la dépense
est accordé au-delà de cette limite.
3
L’impôt est calculé sur
la base de la dépense de la personne contribuable et de sa famille
et il est perçu d’après les barèmes des impôts
ordinaires sur le revenu et la fortune. Il ne doit toutefois pas être
inférieur aux impôts calculés d’après les
barèmes ordinaires sur l’ensemble des éléments
de fortune et de rendement bruts suivants:
| a |
la fortune immobilière sise en Suisse
et son rendement;
|
| b |
les objets mobiliers se trouvant en Suisse et
leur rendement;
|
| c |
les capitaux mobiliers placés en Suisse,
y compris les créances garanties par gage immobilier, et leur rendement;
|
| d |
les droits d’auteur, les brevets et autres
droits semblables exploités en Suisse et leur rendement;
|
| e |
les retraites, rentes et pensions de source
suisse;
|
| f |
les revenus pour lesquels la personne contribuable
requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts
étrangers en application d’une convention conclue par la Suisse
en vue d’éviter les doubles impositions.
|
4
Le Conseil-exécutif édicte les
dispositions nécessaires à la perception de l’impôt
calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d’imposition
et un mode de calcul de l’impôt dérogeant au 3e
alinéa si cela est nécessaire pour permettre aux personnes contribuables
mentionnées aux 1er et 2e alinéas
d’obtenir le dégrèvement des impôts d’un Etat
étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d’éviter
les doubles impositions.
Art. 17
Exemption
1
Les personnes bénéficiaires
d'exemptions fiscales visées à l'article
2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007
sur les privilèges, les immunités et les facilités,
ainsi que sur les aides financières accordés par la
Suisse en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte;
LEH)
[RS 192.12] sont exemptées des impôts dans
la mesure où le prévoit le droit fédéral.
[Teneur du 23. 3. 2010]
2
Toutefois, en cas d'assujettissement
partiel en raison d'une entreprise, d'un établissement
stable ou d'un immeuble sis dans le canton de Berne, ces personnes
sont imposables aux taux correspondant au revenu acquis dans le canton
de Berne et à la fortune qui y est sise.
3
Les dispositions régissant
l'impôt sur les gains immobiliers et la taxe immobilière
sont réservées.
Art. 18
Allégement fiscal
1
Le Conseil-exécutif peut accorder, après
consultation des communes concernées, un allégement fiscal pour
dix ans au maximum à une entreprise
| a |
lorsque la fondation ou l’établissement
de cette entreprise sert l’intérêt de l’économie
bernoise;
|
| b |
lorsque le transfert de l’entreprise est
souhaitable pour des raisons d’aménagement local ou régional
ou
|
| c |
lorsque cet allégement facilite, dans
l’intérêt de l’économie bernoise, la restructuration
d’entreprises du point de vue de l’exploitation, de la production
ou des débouchés.
|
2
Le Conseil-exécutif fixe l’allégement
fiscal et les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.
3
Si les conditions auxquelles l’allégement
fiscal est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci sera
révoqué avec effet rétroactif à la date de son
octroi.
4
Les arrangements fiscaux contraires à
la présente loi sont nuls.
2. Impôt sur le revenu
2.1 Objet de l'impôt
Art. 19
Principe
1
L’impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus de la personne contribuable, qu’ils soient uniques
ou périodiques, à l’exception
| a |
des bénéfices, qui sont soumis
à l’impôt sur les gains immobiliers,
|
| b |
des dévolutions de fortune provenant
d’une succession ou d’une donation et
|
| c |
des revenus que la présente loi désigne
comme exonérés de l’impôt.
|
2
Sont aussi considérés comme revenu
les prestations en nature de tout genre dont bénéficie la personne
contribuable, en particulier la pension et le logement, ainsi que les produits
et marchandises qu’elle prélève dans son exploitation
et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations
sont estimées à leur valeur marchande.
Art. 20
Revenus provenant d’une
activité lucrative dépendante
1
Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée
pour le compte d’autrui, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit
public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations
spéciales, les commissions, les allocations, les gratifications, les pourboires,
les tantièmes, les indemnités versées en raison de sacrifices faits pour la
famille et les autres avantages appréciables en argent.
[Teneur du 24. 2.
2008]
2
Les
revenus accessoires ne comptent que pour autant qu’ils ne servent pas à compenser
un surcroît de dépenses personnelles résultant directement du travail effectué
(compensation de frais généraux).
Art. 21
Revenus provenant de l’activité lucrative indépendante
1
Sont imposables tous les revenus provenant
de l’exploitation d’une entreprise de services, d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice
d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante. Est notamment considérée comme activité
lucrative indépendante l’aliénation d’éléments
de la fortune, notamment de titres et d’immeubles, dans la mesure où
elle dépasse la simple administration de la fortune.
2
Tous les bénéfices en capital
provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la
réévaluation comptable d’éléments de la
fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative
indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune
commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement
stable sis à l’étranger est assimilé à une
aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments
de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante,
à l’exercice de l’activité lucrative indépendante;
il en va de même pour les participations d’au moins 20 pour cent
au capital-actions ou au capital social d’une société
de capitaux ou d’une société coopérative, dans
la mesure où le détenteur ou la détentrice les déclare
comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.
3
Les bénéfices provenant d’immeubles
faisant partie de la fortune commerciale et les réévaluations
comptables opérées sur ces mêmes immeubles ne sont ajoutés
au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses
d’investissement.
4
Les bénéfices provenant d’immeubles
dont la personne contribuable fait le commerce dans l’exercice de sa
profession et les réévaluations comptables opérées
sur ces mêmes immeubles font intégralement partie du produit
de son activité lucrative indépendante pour autant que cette
personne ait fait exécuter des travaux augmentant la valeur des immeubles
en question dans une proportion représentant au moins 25 pour cent
du prix d’acquisition.
5
L’évaluation du revenu englobera
les variations de l’état des créances et d’autres
droits, de l’inventaire, des travaux en cours, ainsi que des dettes
résultant de l’activité lucrative indépendante.
L’article 85 s’applique par analogie aux personnes contribuables
qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
6
Pour le calcul des bénéfices,
les prestations périodiques sont capitalisées, sauf s’il
s’agit d’un entretien viager convenu lors de l’aliénation
d’éléments de fortune à des héritiers et
héritières légaux ou institués.
7
Le revenu provenant de la fortune commerciale
acquise par dévolution de l’hérédité
ou par donation ou en vertu du régime matrimonial sera évalué
sur la base du dernier bilan du prédécesseur juridique. Le partage
successoral est considéré comme une aliénation.
Art. 21a
[Introduit le 23. 3. 2010]
Faits justifiant un différé
1
L'affermage d'une entreprise
n'est considéré comme un transfert dans la fortune
privée qu'à la demande de la personne contribuable.
2
Lorsque, en cas de partage successoral,
seule une partie des héritiers et héritières
reprend l'entreprise, ceux-ci ou celles-ci peuvent demander
que l'imposition des réserves latentes soit différée
jusqu'à leur réalisation, pour autant que les
valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu
soient reprises.
Art. 22
[Teneur du 23. 11. 2004]
Restructurations
[Teneur du 23. 11. 2004]
1
Les réserves latentes d'une entreprise
de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées
lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt
en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu
| a |
en cas de transfert de valeurs patrimoniales
à une autre entreprise de personnes,
|
| b |
en cas de transfert d'une exploitation ou d'une
partie distincte d'exploitation à une personne morale,
|
| c |
en cas d’échange de droits de participation
ou de droits sociaux suite à des restructurations au sens de l’article 88,
alinéa 1 ou à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
|
2
Les réserves
latentes transférées à l'occasion de la restructuration visée à l’alinéa 1,
lettre b font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure
prévue aux articles 206 à 208 en cas d'aliénation, dans les cinq ans suivant
la restructuration, de droits de participation ou de droits sociaux à un prix
supérieur à la valeur fiscale du capital propre transféré; la personne morale
peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées
comme bénéfice. Sont exclues les aliénations entre cohéritiers
intervenues à l'occasion d'un partage successoral.
Art. 23
Remploi de biens meubles immobilisés
1
Lorsque des biens meubles immobilisés
sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être
reportées sur les éléments acquis en remploi qui constituent
des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation;
le report de réserves latentes sur des éléments de fortune
situés hors de Suisse n’est pas admis.
2
Lorsque le remploi n’intervient pas pendant
le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes
peut être constituée. Cette provision doit être dissoute
et utilisée pour l’amortissement de l’élément
acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats
dans un délai raisonnable.
3
Seuls les biens immobilisés qui servent
directement à l’exploitation sont considérés comme
nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, en particulier,
les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur
de placement ou leur rendement.
Art. 24
Revenus de la fortune mobilière
1
Est imposable le rendement
de la fortune mobilière, en particulier:
| a |
les intérêts d'avoirs,
y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat
d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées
au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux
servent à la prévoyance. Est réputé servir
à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance
à compter du moment où l'assuré ou l'assurée
a accompli sa 60e année,
en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins
cinq ans et qui a été conclu avant l'accomplissement
de la 66e année.
Dans ce cas, la prestation est exonérée;
|
| b |
les revenus résultant de l'aliénation
ou du remboursement d'obligations à intérêt
unique prédominant (obligations à intérêt
global, obligations à coupon zéro) qui échoient
au porteur;
|
| c |
les dividendes, les parts de bénéfice,
les excédents de liquidation et les avantages appréciables
en argent provenant de participations de tout genre (y compris les
actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale,
etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément
à l'article 4a de la loi fédérale du 13
octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
[RS 642.21], à la société de capitaux ou à la société
coopérative qui les a émis, l'excédent
de liquidation est considéré comme étant réalisé
dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt
anticipé prend naissance. L'article 42, alinéa
3 est réservé;
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| d |
les revenus provenant de la location,
de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits
de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des
droits;
|
| e |
le rendement des parts de placements
collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus excède
le rendement de ces immeubles;
[Teneur du 24. 2. 208]
|
| f |
les revenus de biens immatériels.
|
2
Le produit de la vente
de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune,
à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à
la fortune privée de la personne contribuable.
3
Le remboursement d'apports, d'agios
et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs
ou détentrices des droits de participation après le
31 décembre 1996 est traité de la même manière
que le remboursement du capital-actions ou du capital social.
[Introduit
le 23. 3. 2010]
Art. 24a
[Introduit le 24. 2. 2008]
Cas particuliers
1
Sont
également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article
24, alinéa 1, lettre c:
| a |
le produit de la vente d’une participation d’au
moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune
privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne
morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante
et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de
la vente, soit distribuée dans les cinq ans suivant la vente avec la participation
du vendeur ou de la venderesse; il en va de même lorsque plusieurs participants
ou participantes procèdent en commun à la vente d’une telle participation
ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 pour cent
sont vendues dans les cinq ans suivant la vente; si de la substance est distribuée,
le vendeur ou la venderesse est, le cas échéant, imposée ultérieurement en
procédure de rappel d’impôt conformément aux articles 206 à 208;
|
| b |
le produit du transfert d’une participation
d’au moins cinq pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société
de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune
privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne
morale dans laquelle le vendeur, ou la venderesse, ou la personne qui effectue
l’apport détient une participation d’au moins 50 pour cent au capital après
le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est
supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de
même lorsque plusieurs participants ou participantes effectuent le transfert
en commun.
|
2
Il y a participation
au sens de l’alinéa 1, lettre a lorsque le vendeur
ou la venderesse sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de
la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas
rendus.
Art. 25
Revenus de la fortune immobilière
1
Est imposable le rendement
de la fortune immobilière, en particulier:
| a |
tous les revenus provenant de la location,
de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits
de jouissance;
|
| b |
la valeur locative des immeubles ou
de parties d'immeubles dont la personne contribuable se réserve
l'usage en raison de son droit de propriété ou
d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
|
| c |
les revenus provenant de droits de superficie,
d'autres servitudes limitées dans le temps et de restrictions
de droit public de la propriété;
|
| d |
les revenus provenant de l'extraction
de gravier, de sable ou d'autres ressources du sol.
|
2
La location d'un
immeuble à un proche à un loyer inférieur à
la valeur locative de l'immeuble est assimilée à
un usage personnel du bien au sens de l'alinéa 1, lettre b.
[Teneur du 23. 3. 2010]
3
Les valeurs locatives des immeubles
affectés à l'usage personnel sont fixées
de manière modérée sur la base de la valeur marchande
locale, compte tenu de l'encouragement de l'accès
à la propriété et de la prévoyance individuelle.
La valeur locative des immeubles qui ne servent pas de résidence
principale est la valeur locative retenue en matière d'impôt
fédéral direct.
[Teneur du 23. 3. 2010]
4
Lorsque les revenus selon
le premier alinéa, lettres c et d reposent sur des transactions juridiques assimilées à
une aliénation partielle, ils ne sont imposables que pour autant
qu'ils excèdent la part du prix d'acquisition.
[Ancien alinéa 3]
Art. 26
Revenus provenant de la
prévoyance
1
Sont
imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants,
de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de
prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance
individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement
des versements, primes et cotisations.
2
Sont en particulier considérées comme revenus provenant d’institutions
de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des
assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre passage.
3
Les revenus au sens des 1er et 2e alinéas
qui ne sont pas versés à l’ayant droit initial mais à ses héritiers et héritières
ou à des tierces personnes sont uniquement imposés au titre de revenu.
4
Les prestations en capital
provenant d’institutions de prévoyance professionnelle et de formes reconnues
de prévoyance sont exonérées dans la mesure où des cotisations au sens de
l’article 38, 1er alinéa, lettres d et
e n’ont jamais pu être défalquées.
Art. 27
Revenus provenant de l'assurance
Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats
d'entretien viager sont imposables à raison de 40 pour cent.
Art. 28
[Teneur du 24. 2. 2008]
Autres revenus
Sont
également imposables:
| a |
tout revenu acquis en lieu et place du revenu
d’une activité lucrative;
|
| b |
les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite
de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé,
pour autant qu’elles ne représentent pas une compensation de frais;
|
| c |
les indemnités obtenues lors de la cessation
d’une activité ou de la renonciation à l’exercice de celle-ci;
|
| d |
les indemnités obtenues en échange de la renonciation
à l’exercice d’un droit;
|
| e |
les gains provenant de loteries et d’autres
opérations analogues;
|
| f |
la pension alimentaire obtenue pour elle-même
par la personne contribuable divorcée ou séparée judiciairement ou de fait,
ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour
les enfants dont il a la garde;
|
| g |
la pension versée pour les parents âgés vivant
dans le ménage de la personne contribuable et les indemnités obtenues pour
les soins donnés à de tels parents, pour autant qu’elles excèdent un montant
exonéré d’impôt fixé par le Conseil-exécutif.
|
Art. 29
Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt:
| a |
les dévolutions de fortune ensuite
d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du
régime matrimonial;
|
| b |
les versements provenant d'assurances
de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception
des polices de libre passage. L'article 24 est réservé
pour les assurances de capitaux à prime unique;
|
| c |
les prestations en capital versées
par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle
lors d'un changement d'emploi, à condition que le ou la bénéficiaire
les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution
de prévoyance professionnelle;
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| d |
les subsides provenant de fonds publics
ou privés;
|
| e |
les prestations versées en exécution
d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à
l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien
mentionnées à l'article 28, lettre f;
|
| f |
la solde du service militaire et l'indemnité
de fonction pour service de protection civile et de défense
contre le feu;
|
| g |
les versements à titre de réparation
du tort moral;
|
| h |
les revenus perçus en vertu de
la législation fédérale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
|
| i |
les gains en capital réalisés
lors de l'aliénation d'éléments de la fortune
mobilière privée;
|
| k |
les indemnités versées
en raison de sacrifices faits pour la famille, dans la mesure où
elles pourraient être déduites par leur débiteur
ou leur débitrice mais sans que celui-ci ou celle-ci ait pu
ou puisse effectivement les déduire;
|
| l |
les gains provenant de jeux de hasard
exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi fédérale
du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de
jeu
[RS 935.52].
|
2.2 Détermination du revenu
net
Art. 30
Principe
1
Le revenu net se calcule en défalquant
du total des revenus imposables les déductions générales
et les frais.
2
La personne contribuable peut déduire
au titre de frais d'obtention du revenu cinq pour cent du produit d'un gain
de loterie. Sont considérés comme produit la totalité
des gains en espèces et le prix qui peut être obtenu de l'aliénation
de gains en nature.
Art. 31
Frais professionnels en cas d'activité lucrative dépendante
1
Les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont:
| a |
les frais de déplacement nécessaires
entre le domicile et le lieu de travail;
|
| b |
les frais supplémentaires résultant
des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
|
| c |
les autres frais indispensables à l'exercice
de la profession;
|
| d |
les frais de perfectionnement et de reconversion
professionnels en rapport avec l'activité exercée;
|
| e |
les cotisations versées à des
associations professionnelles.
|
2
Les frais professionnels mentionnés
au 1er alinéa, lettres a à c sont estimés forfaitairement (forfaits partiels). Dans les
cas du 1er alinéa, lettres a et c, la personne contribuable peut justifier des frais plus élevés.
3
Le Conseil-exécutif peut fixer un forfait
global qui peut être déduit en lieu et place des frais professionnels
effectifs.
Art. 32
Frais justifiés par l'usage commercial
1
Les personnes contribuables exerçant
une activité lucrative indépendante peuvent déduire les
frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2
Font en particulier partie de ces frais:
| a |
les amortissements, les provisions, les rectifications
de valeur et les réserves d'amortissement conformément aux dispositions
ci-après;
|
| b |
les pertes effectives sur des éléments
de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été
comptabilisées;
|
| c |
les contributions uniques et les contributions
périodiques versées en vertu de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP)
[RS 831.40] à des institutions de
prévoyance en faveur du personnel, à condition que toute utilisation
contraire à leur but soit exclue;
|
| d |
les intérêts des dettes commerciales,
ainsi que les intérêts versés sur les participations visées
à l'article 21, 2e alinéa;
|
| e |
les cotisations versées à des
associations professionnelles.
|
Art. 33
Amortissements
1
Les amortissements des actifs justifiés
par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci
soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité
tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial
d'amortissements. Lors de la taxation par appréciation, il est tenu
compte des moins-values déterminées par l'expérience.
2
Les amortissements justifiés par l'usage
commercial sont calculés en fonction de chaque élément
de fortune.
Art. 34
Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement
1
Des provisions et des rectifications de valeur
peuvent être constituées à la charge du compte de résultats
pour
| a |
les engagements de l'exercice dont le montant
est encore indéterminé;
|
| b |
les risques de pertes sur des actifs circulants,
en particulier sur les marchandises et les débiteurs;
|
| c |
les autres risques de pertes imminentes durant
l'exercice;
|
| d |
les autres engagements légaux.
|
2
Des réserves d'amortissement peuvent
être constituées à la charge du compte de résultats
pour
| a |
la recherche et le développement futurs;
|
| b |
les frais de reconversion ou de restructuration
d'entreprises nécessaires pour des raisons économiques;
|
| c |
les mesures de protection de l'environnement
prévues par la législation en la matière.
|
3
Les provisions, les rectifications de valeur
et les réserves d'amortissement existantes qui ne sont plus justifiées
par l'usage commercial sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 35
Déduction des pertes
1
Les excédents de pertes des sept exercices
précédant la période fiscale peuvent être déduits
du revenu de la période fiscale, à condition qu'ils
n'aient pas été pris en considération lors du calcul
du revenu imposable de ces années précédentes.
2
Les excédents de pertes subies dans
un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également
partie des excédents de pertes déductibles.
3
Les pertes des exercices antérieurs
qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent aussi
être compensées avec des prestations de tiers destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un
assainissement.
4
Les pertes qui résultent de l'aliénation
d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont déductibles,
à condition qu'il ne soit pas possible de les compenser avec des gains
immobiliers.
5
Les modifications ultérieures de l'imputation
des pertes immobilières selon l'article 143, 1er alinéa
sont prises en compte dans une taxation complémentaire.
Art. 36
Frais d'entretien et d'administration des immeubles
1
La personne contribuable qui possède
des immeubles dans sa fortune privée peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives
à ces immeubles, les taxes immobilières communales et les frais
d'administration par des tiers.
2
Au lieu du montant effectif des frais et primes
se rapportant aux immeubles de sa fortune privée, la personne contribuable
peut faire valoir une déduction forfaitaire.
3
Sont en outre déductibles les frais
occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques
que la personne contribuable entreprend en vertu de dispositions légales,
en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils
ne soient pas subventionnés.
4
Le Conseil-exécutif règle les
détails de cette déduction forfaitaire et en détermine
l'ampleur. Il peut assimiler les investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement
aux frais d'entretien.
Art. 37
Administration de la fortune mobilière privée
La personne contribuable qui possède une fortune mobilière
privée peut déduire les frais d'administration par des tiers
et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être
ni remboursés ni imputés.
Art. 38
[Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année
fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]
Déductions générales
1
Sont déduits du
revenu:
| a |
les intérêts passifs privés
à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens
des articles 24, 24a
[Teneur du 23. 3. 2010] et 25, augmenté
de 50000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts
des prêts qu'une société de capitaux accorde à
une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits
ou qui détient une part importante de son capital à
des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement
proposées à des tiers;
|
| b |
les charges durables et 40 pour cent
des rentes viagères versées par le débirentier
ou la débirentière;
|
| c |
la pension alimentaire versée
au conjoint ou à la conjointe divorcée, séparée
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
versées à l'un des parents pour les enfants dont il
a la garde;
|
| d |
les contributions uniques et les contributions
périodiques versées en vertu de la législation
fédérale, en vue de l'acquisition de droits aux prestations
de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité
et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;
|
| e |
les primes, cotisations et montants
versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans
les formes reconnues de la prévoyance individuelle liée,
jusqu'à concurrence des déductions autorisées
par le droit fédéral;
|
| f |
les primes et cotisations versées
en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte
de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents
obligatoire;
|
| g |
pour les cotisations versées
aux caisses maladie, à l'assurance-accidents et à
l'assurance-invalidité, pour la prévoyance individuelle
vieillesse et survivants, pour une assurance-vie et d'autres
assurances similaires, ainsi que pour les intérêts des
capitaux d'épargne:
| 1. |
4800 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] en tout pour les personnes mariées vivant en ménage
commun;
|
| 2. |
2400 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour les autres personnes contribuables;
|
| 3. |
pour les personnes contribuables qui
ne déduisent pas de cotisations à des institutions de
la prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues
de la prévoyance individuelle liée, cette déduction
se monte au maximum à 7000 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour les personnes mariées et au maximum à 3500 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour les autres;
|
| 4. |
ces montants sont augmentés
de 700 francs
[Teneur du 24. 2. 2008] pour chaque enfant pour
lequel la personne contribuable peut faire valoir la déduction
pour enfants;
|
|
| h |
...
[Abrogée le 24. 2. 2008]
|
| i |
les frais liés à un handicap
au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées
(loi sur l'égalité pour les handicapés,
LHand)
[RS 151.3] que la personne contribuable supporte elle-même
pour son propre handicap ou celui d'une personne à l'entretien
de laquelle elle subvient;
[Teneur du 23. 11. 2004]
|
| k |
...
[Abrogée le 24. 2. 2008]
|
| l |
jusqu'à 3 100 francs au
maximum, les frais supplémentaires prouvés, engendrés
par la garde, par des tierces personnes, de chaque enfant de moins
de 14 ans vivant dans le ménage de la personne contribuable
qui assure son entretien pour autant que ces frais aient un lien de
causalité direct avec l'activité lucrative, la
formation ou l'incapacité de gain de la personne contribuable;
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| m |
les cotisations et les versements à
concurrence d'un montant de 5 200 francs en faveur d'un
parti politique, à l'une des conditions suivantes:
[Teneur du 23. 3. 2010]
| 1. |
être inscrit au registre des
partis conformément à l'article 76a de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques
(LDP)
[RS 161.1];
|
| 2. |
être représenté
au Grand Conseil du canton de Berne;
|
| 3. |
avoir obtenu au moins trois pour cent
des voix lors des dernières élections au Grand Conseil.
|
|
2
Les époux vivant
en ménage commun peuvent déduire deux pour cent du revenu
des deux conjoints, mais au maximum 9300 francs
[Teneur du 23. 3.
2010]:
| a |
lorsque chaque conjoint exerce une activité
lucrative indépendante de celle de l'autre; cette déduction
ne peut pas excéder le revenu du travail le moins élevé
après prise en compte des frais d'obtention du revenu selon
les articles 31 à 35 et des déductions selon le 1er alinéa, lettres d à f;
|
| b |
lorsque l'un des conjoints seconde l'autre
de façon importante et régulière dans sa profession
ou son entreprise.
|
Art. 38a
[Introduit le 24. 2. 2008]
Autres déductions générales
Sont également
déduits du revenu:
| a |
les dons en espèces ou sous forme d’autres valeurs
patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse
et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou
de pure utilité publique, jusqu’à concurrence de 20 pour cent des revenus
diminués des déductions prévues aux articles 31 à 38, à condition que ces
libéralités s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale; les dons en
faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements
(art. 83, al. 1, lit. a à d) sont également déductibles;
|
| b |
la part des frais de maladie ou d’accidents
supportés par la personne contribuable pour elle-même ou les personnes à l’entretien
desquelles elle subvient qui excède cinq pour cent de ses revenus diminués
des déductions prévues aux articles 31 à 38.
|
Art. 39
Frais et dépenses non déductibles
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses,
en particulier:
| a |
les frais d'entretien de la personne contribuable
et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant
de sa situation professionnelle;
|
| b |
les frais de formation professionnelle;
|
| c |
les dépenses affectées au remboursement
des dettes;
|
| d |
les frais d'acquisition, de production
ou d'amélioration d'éléments de fortune;
|
| e |
les impôts de la Confédération,
des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur
la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
|
2.3 Déductions sociales
Art. 40
[Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année
fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]
Déductions ordinaires
1
Les personnes physiques
taxées à titre indépendant peuvent déduire
5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] de leur revenu net. Les
époux vivant en ménage commun peuvent déduire
5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] chacun.
2
Les personnes veuves,
divorcées ou célibataires, ainsi que les conjoints ayant
chacun un domicile indépendant ou taxés séparément
peuvent déduire 2400 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] supplémentaires,
pour autant qu'ils tiennent un ménage indépendant seuls,
avec leurs enfants ou avec des personnes nécessiteuses.
3
Pour les enfants, la personne
contribuable peut déduire:
| a |
7 000 francs par enfant mineur ou accomplissant
sa formation professionnelle ou des études dont elle assure
l'entretien; lorsque les parents sont imposés séparément,
la déduction est partagée par moitié entre eux
s'ils exercent l'autorité parentale commune sur
l'enfant et qu'ils ne demandent pas la déduction
de contributions d'entretien au sens de l'article 38,
alinéa 1, lettre c pour l'enfant;
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| b |
une somme supplémentaire de 6200
francs
[Teneur du 23. 3. 2010] au maximum pour chaque enfant
recevant son instruction au dehors ou pour des frais de formation
supplémentaires prouvés. Les frais supplémentaires
effectifs sont pris en considération dans les limites de ce
montant;
|
| c |
1200 francs par enfant pour les personnes
seules (personnes veuves, divorcées ou célibataires,
ainsi que conjoints taxés séparément) qui tiennent
un ménage indépendant avec leurs enfants pour lesquels
ils ont droit à la déduction prévue à
la lettre a.
|
4
La personne qui peut déduire
de son revenu la pension alimentaire qu'elle verse à ses enfants
n'a pas droit aux déductions prévues au 3e alinéa.
5
La personne contribuable
peut déduire 4600 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour
les prestations qu'elle fournit à des personnes nécessiteuses
incapables d'exercer une activité rémunérée
à condition que sa contribution à l'entretien de ces
personnes atteigne au moins le montant de cette déduction.
Elle a droit à la même déduction pour les prestations
allouées à des descendants et à son père
et à sa mère exigeant des soins durables ou placés
à ses frais dans une institution ou dans un centre de soins,
ainsi que pour les frais supplémentaires occasionnés
par des descendants atteints d'infirmité.
6
Les personnes physiques
taxées à titre indépendant dont le revenu à
prendre en compte n'excède pas 15000 francs peuvent déduire
1000 francs. Cette déduction est augmentée de 500 francs
pour chaque enfant pour lequel la personne contribuable a droit à
la déduction prévue au 3e alinéa; elle est diminuée de
150 francs par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs.
Le revenu à prendre en compte se compose
| a |
du revenu imposable sans cette déduction
et
|
| b |
de dix pour cent de la fortune imposable.
|
7
Les époux vivant
en ménage commun dont le revenu à prendre en compte
n'excède pas 20000 francs peuvent déduire 2000 francs.
Cette déduction est augmentée de 500 francs pour chaque
enfant pour lequel la personne contribuable a droit à la déduction
prévue au 3e alinéa;
elle est diminuée de 300 francs par tranche de revenu supplémentaire
de 2000 francs. Le revenu à prendre en compte est défini
au 6e alinéa.
Art. 41
Déduction spéciale
1
A la demande de la commune, le revenu imposable
peut être fixé à zéro par le biais d'une déduction
spéciale si les conditions donnant droit à une remise de la
totalité des impôts dus sont déjà connues au moment
de la taxation.
2
A la demande de la commune, la même déduction
est accordée aux rentiers et rentières AVS ou AI vivant dans
des établissements médico-sociaux ou dans la division
médicalisée de maisons de retraite lorsque
| a |
le revenu total dont dispose la personne contribuable,
y compris les prestations complémentaires et déduction faite
des frais de pension, n'excède pas le montant servant à couvrir
les dépenses personnelles fixé par le Conseil-exécutif;
|
| b |
la personne contribuable n'a pas de fortune
imposable.
|
2.4 Barèmes
Art. 42
Revenus versés régulièrement
1
Pour les époux
vivant en ménage commun, ainsi que pour les personnes contribuables
veuves, séparées de fait ou judiciairement, divorcées
ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants
ou des personnes à charge dont elles assurent pour l'essentiel
l'entretien, l'impôt sur le revenu s'élève
à:
[Teneur du 12. 9. 2011]
|
Impôt simple en pour cent
|
Revenu imposable en francs
|
|
1,55 pour les premiers
|
3 100
|
|
1,65 pour les
|
3 100 suivants
|
|
2,85 pour les
|
9 400 suivants
|
|
3,65 pour les
|
15 400 suivants
|
|
3,80 pour les
|
25 700 suivants
|
|
4,30 pour les
|
25 700 suivants
|
|
4,85 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,20 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,70 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,85 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,95 pour les
|
35 900 suivants
|
|
6,20 pour les
|
82 900 suivants
|
|
6,40 pour les
|
145 100 suivants
|
|
6,50 pour le surplus
|
|
2
Pour les autres contribuables,
l'impôt sur le revenu s'élève à:
[Teneur
du 12. 9. 2011]
|
Impôt simple en pour cent
|
Revenu imposable en francs
|
|
1,95 pour les premiers
|
3 100
|
|
2,90 pour les
|
3 100 suivants
|
|
3,60 pour les
|
9 400 suivants
|
|
4,15 pour les
|
15 400 suivants
|
|
4,45 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,00 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,60 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,75 pour les
|
25 700 suivants
|
|
5,90 pour les
|
25 700 suivants
|
|
6,05 pour les
|
25 700 suivants
|
|
6,15 pour les
|
35 900 suivants
|
|
6,30 pour les
|
82 900 suivants
|
|
6,40 pour les
|
145 100 suivants
|
|
6,50 pour le surplus
|
|
3
Le taux d'imposition applicable
au revenu total imposable est réduit de 50 pour cent pour l'imposition
des revenus des participations détenues dans des sociétés
de capitaux ou dans des sociétés coopératives,
à condition que la participation soit au moins égale
à dix pour cent.
[Teneur du 23. 3. 2010]
4
Les fractions inférieures
à 100 francs sont abandonnées.
[Ancien alinéa
3]
Art. 43
Versements de capitaux remplaçant des prestations
périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant
des prestations périodiques, en particulier des indemnités versées
en raison de sacrifices faits pour la famille et des versements de capitaux
découlant d'une activité pour le compte d'autrui, l'impôt
se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées,
au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie
en lieu et place de la prestation unique.
Art. 43a
[Introduit le 23. 3. 2010]
Bénéfices de liquidation
1
Le total des réserves latentes
réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux
est imposable séparément des autres revenus si la personne
contribuable cesse définitivement d'exercer son activité
lucrative indépendante après l'âge de 55
ans ou si elle est incapable de poursuivre cette activité pour
cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article
38, alinéa 1, lettre d sont déductibles.
2
Si un rachat de cette nature n'est
pas effectué, l'impôt est calculé selon
le barème applicable aux prestations en capital provenant de
la prévoyance selon l'article 44 sur la part des réserves
latentes réalisées correspondant au montant dont la
personne contribuable prouve l'admissibilité comme rachat
au sens de l'article 38, alinéa 1, lettre d. Le même barème s'applique à la part du
bénéfice de liquidation excédant le montant des
réserves latentes réalisées, jusqu'à
concurrence de 260 000 francs en tout.
3
Seul un cinquième du solde des
réserves latentes réalisées est pris en compte
pour déterminer le taux d'imposition.
4
Les alinéas 1 à 3 s'appliquent
par analogie au conjoint survivant ou à la conjointe survivante,
aux autres héritiers et aux légataires, pour autant
qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise
qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus
tard cinq années civiles après celle du décès
de la personne contribuable.
Art. 44
Prestations en capital provenant de la prévoyance
1
Sont imposés séparément
sans prise en compte de déductions sociales:
| a |
les prestations en capital provenant
de la prévoyance;
|
| b |
les sommes versées ensuite de
décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte
durable à la santé;
|
| c |
les indemnités en capital versées
ensuite d'une activité pour le compte d'autrui si elles sont
allouées pour cause d'invalidité ou après l'âge
de 55 ans révolus;
|
| d |
...
[Abrogée le 23. 3. 2010]
|
2
Pour les époux
vivant en ménage commun, ainsi que pour les personnes contribuables
veuves, séparées de fait ou judiciairement, divorcées
ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants
ou des personnes à charge dont elles assurent pour l'essentiel
l'entretien, l'impôt sur le revenu s'élève
à:
[Teneur du 12. 9. 2011]
|
Impôt simple en pour cent
|
Prestation en capital imposable en francs
|
|
0,65 pour les premiers
|
52 800
|
|
0,90 pour les
|
52 800 suivants
|
|
1,15 pour les
|
105 600 suivants
|
|
1,30 pour les
|
105 600 suivants
|
|
1,50 pour les
|
211 300 suivants
|
|
1,80 pour les
|
316 900 suivants
|
|
1,90 pour les
|
528 200 suivants
|
|
2,00 pour le surplus
|
|
3
Pour tous les autres contribuables,
l'impôt simple s'élève à:
[Teneur du 12. 9. 2011]
|
Impôt simple en pour cent
|
Prestation en capital imposable en francs
|
|
0,65 pour les premiers
|
26 500
|
|
0,85 pour les
|
26 500 suivants
|
|
1,10 pour les
|
52 800 suivants
|
|
1,15 pour les
|
52 800 suivants
|
|
1,30 pour les
|
105 600 suivants
|
|
1,60 pour les
|
158 400 suivants
|
|
1,85 pour les
|
264 100 suivants
|
|
1,90 pour les
|
528 200 suivants
|
|
2,00 pour le surplus
|
|
4
Les prestations en capital
inférieures à 5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] sont exonérées d'impôt. Les prestations en capital
perçues au cours d'une année sont additionnées
en vue de l'impôt annuel.
5
Les fractions inférieures
à 100 francs sont abandonnées.
6
...
[Abrogé le
23. 3. 2010]
Art. 45
Gains de loterie
1
Les gains provenant de
loteries et d'autres opérations analogues sont imposés
au taux fixe de dix pour cent.
2
Le gain n'est imposé,
compte tenu de la déduction forfaitaire (art. 30, 2e al.), que s'il atteint au
moins le montant de 5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010]. Les
montants inférieurs à 100 francs sont abandonnés.
3
Une perte provenant des
autres éléments de revenus est imputée sur le
gain de loterie imposable réalisé durant la même
année fiscale que ces revenus.
3. Impôt sur la fortune
3.1 Objet de l'impôt
Art. 46
Fortune nette
1
L'impôt sur la fortune a pour
objet l'ensemble de la fortune nette conformément aux dispositions ci-après.
2
La fortune grevée d'usufruit
est imposable auprès des usufruitiers.
3
Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l’ensemble
des actifs du placement et celle de ces immeubles.
[Teneur du 24. 2. 2008]
Art. 47
Exonérations
Sont exonérés de l'impôt sur la fortune:
| a |
la valeur en capital des prestations périodiques,
|
| b |
le mobilier de ménage et les objets personnels
d'usage courant.
|
3.2 Calcul de la fortune nette
Art. 48
Règles d'évaluation
La fortune est estimée à la valeur vénale,
sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 49
Eléments privés de la fortune mobilière
1
La valeur vénale
des titres régulièrement cotés faisant partie
de la fortune privée est le cours de clôture du dernier
jour d'ouverture de la bourse au mois de décembre.
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Les titres faisant partie
de la fortune privée qui ne sont pas régulièrement
cotés sont évalués sur la base de leur valeur
intrinsèque. Lors de la détermination de la valeur de
rendement, il peut être tenu compte de manière appropriée
de circonstances futures déjà prévisibles à
la date déterminante.
[Teneur du 23. 3. 2010]
3
Les créances douteuses
et les droits litigieux sont évalués en tenant compte
équitablement de la probabilité de leur recouvrement.
Art. 50
Assurances-vie
Les assurances-vie sont assujetties à l'impôt sur
la fortune à leur valeur fiscale
[Teneur du 24. 2. 2008].
Les assurances-rentes susceptibles de rachat sont assimilées aux assurances-vie,
tant que le versement de la rente est différé.
Art. 51
Evaluation de la fortune commerciale
1
Les éléments
commerciaux de la fortune mobilière sont estimés à
leur valeur comptable déterminante pour l'impôt
sur le revenu.
[Teneur du 23. 3. 2010]
2
La valeur comptable des
marchandises est le prix d'acquisition ou de revient ou la valeur
marchande locale si elle est inférieure.
3
La valeur comptable du
bétail est la valeur unitaire (moyenne de la valeur vénale
et de la valeur de rente).
4
Les éléments
commerciaux de la fortune immobilière sont estimés à
leur valeur officielle.
Art. 52
Fortune immobilière a Principe
1
Font partie de la fortune immobilière
les éléments suivants:
| a |
les immeubles au sens de l'article 655 du Code
civil suisse (CCS)
[RS 210] et de la loi sur l'introduction du Code
civil suisse
[RSB 211.1], parties intégrantes comprises (art.
642 CCS), et les droits de jouissance qui y sont rattachés (art. 730ss
CCS),
|
| b |
les constructions érigées sur
le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie non distinct inscrit au
registre foncier,
|
| c |
les servitudes personnelles inscrites au registre
foncier,
|
| d |
les forces hydrauliques exploitées en
vertu d'une concession cantonale ou d'un titre juridique privé,
|
| e |
les autres concessions et
|
| f |
les autres ouvrages durables construits au-dessus
ou au-dessous du sol qui ne sont pas inscrits au registre foncier.
|
2
La fortune immobilière fait l'objet
d'une évaluation officielle. Les éléments de fortune
au sens du 1er alinéa, lettres d à f font l'objet d'une évaluation officielle lorsqu'ils sont
utilisables ou que la construction des ouvrages nécessaires à
leur utilisation a commencé.
3
La fortune immobilière est assujettie
à l'impôt sur la fortune à sa valeur officielle.
Art. 53
b Exceptions
Ne sont pas évalués
| a |
les immeubles qui, étant inutilisables,
ne rapportent rien et n'ont aucune valeur vénale,
|
| b |
les routes, chemins, places, ponts, trottoirs,
parcs et cimetières publics,
|
| c |
les immeubles, parties d'immeubles et ouvrages
appartenant à la Confédération et à ses institutions,
dans la mesure où le droit fédéral exclut leur imposition,
|
| d |
les constructions et ouvrages publics situés
sur le territoire de la commune qui en est propriétaire,
|
| e |
les immeubles indispensables à l'exploitation
appartenant à des chemins de fer privés, pour autant qu'ils
servent à remplir un mandat de prestations relevant des transports
publics.
|
Art. 54
c Valeur vénale, valeur réelle, valeur de rendement
1
La valeur vénale correspond au prix
de vente qui peut être réalisé dans des conditions normales,
exclusion faite de circonstances inhabituelles ou de situations personnelles.
En règle générale, la valeur vénale est déterminée
par une estimation de la rentabilité établie sur la base de
la valeur réelle et de la valeur de rendement.
2
La valeur réelle se compose de la valeur
intrinsèque de tous les bâtiments, des frais de construction
accessoires et de la valeur relative du terrain.
3
Sont réputés valeur de rendement
des immeubles non agricoles les revenus locatifs capitalisés qui peuvent
être réalisés dans la région concernée durant
la période d'évaluation.
Art. 55
d Agriculture et sylviculture
1
Sont réputés agricoles les immeubles
servant principalement à l'exploitation agricole et dont la valeur
vénale est essentiellement déterminée par cette affectation.
2
Sont réputés sylvicoles les immeubles
servant principalement à l'exploitation forestière et dont la
valeur vénale est essentiellement déterminée par cette
affectation.
3
Tous les autres immeubles sont réputés
non agricoles.
Art. 56
e Principes d'évaluation
1
L'évaluation est effectuée:
| a |
d'après la valeur de rendement pour les immeubles
et les entreprises agricoles, conformément au droit foncier rural fédéral
et cantonal. Les bâtiments situés sur des immeubles agricoles qui ne font
pas partie d'une entreprise agricole sont évalués selon la lettre d;
|
| b |
d'après la valeur de rendement fondée sur le
rendement durable capitalisé pour les forêts;
|
| c |
d'après la valeur vénale pour les forces hydrauliques,
compte tenu de leur puissance, de leur constance et du profit
économique qui en est tiré;
|
| d |
d'après la valeur vénale pour les autres immeubles,
les droits qui leur sont assimilés et les concessions, compte tenu de la valeur
de rendement et de la valeur réelle, pour autant que la présente loi ne prévoie
pas d'exceptions; la valeur officielle est fixée modérément en prenant en
considération l'encouragement à la prévoyance et à l'accès à la propriété
du logement.
|
2
La valeur
officielle est fixée suivant l'état et l'étendue des immeubles et des forces
hydrauliques à la date déterminante.
3
Les droits et les charges inscrits au registre foncier sont pris
en considération pour autant qu'ils influent sur la valeur de l'immeuble.
4
L'évaluation des immeubles
à utilisation mixte est effectuée selon des valeurs réparties en fonction
de l'affectation.
Art. 57
[Teneur du 24. 2. 2008]
f Correction de la valeur officielle
Lorsque la valeur officielle d’immeubles et de parties d’immeubles
bâtis est inférieure à la valeur officielle du sol non bâti, cette dernière
valeur est réputée valeur officielle.
Art. 58
g Terrains situés dans une zone à bâtir
1
La valeur officielle des terrains non bâtis
situés dans une zone à bâtir est fixée modérément
sur la base de la valeur vénale, en tenant compte du degré d'équipement.
2
Les terrains non bâtis situés
dans une zone à bâtir sont toutefois évalués à
la valeur de rendement correspondant à leur utilisation
| a |
lorsqu'ils appartiennent à une collectivité
de droit public;
|
| b |
lorsqu'ils sont propriété d'une
entreprise agricole effectivement exploitée;
|
| c |
lorsqu'ils sont propriété d'une
exploitation agricole ou maraîchère dont le terrain et les bâtiments
constituent une unité économique et dont le rendement représente
une part importante du revenu du ou de la propriétaire, du fermier
ou de la fermière, même si l'exploitation n'est pas considérée
comme une entreprise agricole ou
|
| d |
lorsqu'ils sont propriété d'une
entreprise artisanale non agricole et sont indispensables à son exploitation.
|
3
Lorsque la condition autorisant l'imposition
du terrain à bâtir à la valeur de rendement selon le 2e alinéa n'est plus remplie, une imposition complémentaire
est effectuée, avec effet rétroactif au début de l'imposition
à la valeur de rendement, mais au maximum pour dix ans. Le Conseil-exécutif
édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 59
h Interdictions de construire
La valeur du terrain correspondant à son utilisation est
réputée valeur officielle des immeubles et parties d'immeubles
qui ne peuvent pas être bâtis durablement en vertu de dispositions
de droit public.
Art. 60
i Terrains situés en dehors d'une zone à bâtir
1
Les terrains non bâtis situés
en dehors des zones à bâtir sont en principe évalués
à leur valeur de rendement.
2
Les terrains non bâtis qui servent d'aire
environnante supplémentaire à des bâtiments non agricoles
ou dont la valeur vénale n'est pas déterminée par une
utilisation agricole sont évalués à la valeur du terrain
correspondant à leur utilisation.
Art. 61
k Droit de superficie
La valeur officielle des immeubles grevés
d'un droit de superficie équivaut
| a |
à leur valeur de rendement en cas de paiement
périodique;
|
| b |
à la valeur du terrain réduite proportionnellement
en cas de gratuité ou de paiement unique du droit de superficie concédé. La
valeur officielle des immeubles grevés d'un droit de superficie situés en
dehors des zones à bâtir correspond au minimum à la valeur de rendement agricole.
|
Art. 62
Défalcation des dettes
1
Les dettes établies peuvent être
défalquées de la fortune brute.
2
La valeur en capital de prestations périodiques
n'est pas considérée comme une dette déductible.
3
Les dettes de cautionnement peuvent être
déduites à condition que l'insolvabilité du débiteur
principal ou de la débitrice principale soit prouvée.
4
Lorsque la personne contribuable répond
solidairement d'une dette, elle peut défalquer la part qu'elle doit
effectivement.
Art. 63
Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement
Les provisions, les rectifications de valeur et les réserves
d'amortissement dont la constitution est autorisée au regard du droit
de l'impôt sur le revenu peuvent être défalquées.
3.3 Calcul de l'impôt
Art. 64
Déductions sociales
Peuvent être déduits de la
fortune nette:
| a |
18000 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour les époux vivant en ménage commun;
|
| b |
18000 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] pour chaque enfant donnant droit à la déduction prévue
à l'article 40, 3e alinéa, lettre a.
|
Art. 65
[Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année
fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]
Barème et montant non imposable
1
L'impôt sur la fortune
pour une année s'élève à
[Teneur du
23. 3. 2010]
|
Impôt simple en pour mille
|
Fortune imposable en francs
|
|
0,00 pour les premiers
|
35 000
|
|
0,40 pour les
|
40 000 suivants
|
|
0,70 pour les
|
135 000 suivants
|
|
0,80 pour les
|
215 000 suivants
|
|
1,00 pour les
|
360 000 suivants
|
|
1,20 pour les
|
535 000 suivants
|
|
1,30 pour les
|
2 300 000 suivants
|
|
1,35 pour les
|
2 500 000 suivants
|
|
1,25 pour le surplus
|
|
2
...
[Abrogé le
23. 3. 2010]
3
L'impôt sur la fortune
n'est pas perçu lorsque la fortune déterminant
le taux d'imposition est inférieure à 97 000 francs
[Teneur du 23. 3. 2010].
4
Les fractions inférieures
à 1000 francs sont abandonnées.
[Teneur du 23. 3.
2010]
Art. 66
[Teneur du 24. 2. 2008; pour l'année
fiscale 2008, voir appendice ROB 08–28 dispositions transitoires]
Charge maximale
1
L'impôt cantonal
et communal sur la fortune des personnes contribuables qui est supérieur
à 25 pour cent
[Teneur du 23. 3. 2010] du rendement de
leur fortune est réduit à ce taux, mais au maximum à
2,4 pour mille de la fortune imposable.
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Sont considérés
comme rendement de la fortune au sens du 1er alinéa les revenus provenant de la
fortune mobilière et de la fortune immobilière, de même
qu'un intérêt sur la fortune commerciale imposable, le
montant de cet intérêt ne pouvant dépasser les
revenus provenant d'une activité lucrative indépendante.
Le taux d'intérêt est le taux appliqué dans le
calcul du revenu AVS provenant d'une activité lucrative indépendante.
3
Les frais de gestion de
la fortune mobilière privée, les frais d'entretien et
d'administration des immeubles, ainsi que les intérêts
passifs de la période d'évaluation sont déduits
du rendement de fortune selon le 1 er alinéa.
4
La charge maximale des
époux vivant en ménage commun est calculée sur
la base de l'ensemble de leur fortune et du rendement de leur fortune.
4. Imposition dans le temps
4.1 Dispositions générales
Art. 67
Principe
1
Les impôts sur le revenu et la fortune
sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2
La période fiscale correspond à
l'année civile.
3
Les déductions sociales et les barèmes
s'appliquent en fonction de la situation prévalant à la fin
de la période fiscale ou de l'assujettissement à l'impôt.
Art. 68
Epoux
1
Les époux sont taxés conjointement
durant l'ensemble de la période fiscale au cours de laquelle leur mariage
a eu lieu.
2
En cas de divorce ou de séparation
judiciaire ou de fait, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de
la période fiscale.
3
Les époux sont imposés conjointement
jusqu'au jour du décès de l'un des conjoints. Le décès entraîne la fin de
l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint
ou de la conjointe survivante.
Art. 69
Enfants mineurs
1
La première taxation personnelle de
la personne contribuable est effectuée pour la période fiscale
au cours de laquelle elle atteint sa majorité.
2
Les personnes mineures sont imposées
personnellement pour autant qu'elles obtiennent des revenus provenant d'une
activité lucrative ou qu'elles ne soient pas sous autorité parentale.
4.2 Impôt sur le revenu
Art. 70
Période d'évaluation
1
Le revenu imposable se détermine d'après
les revenus acquis pendant la période fiscale.
2
Le produit imposable de l'activité lucrative
indépendante se détermine d'après le résultat
des clôtures de l'exercice échéant pendant la période
fiscale.
3
Les personnes contribuables qui exercent une
activité lucrative indépendante doivent procéder à
la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale,
lorsqu'elles cessent d'exercer une activité lucrative indépendante
et à la fin de l'assujettissement. La personne contribuable qui ne
commence à exercer une activité lucrative indépendante
qu'à partir du dernier trimestre de la période fiscale n'a pas
besoin de remettre une clôture de l'exercice.
Art. 71
Assujettissement inférieur à un an
1
Si les conditions d'assujettissement ne sont
réalisées que durant une partie de la période fiscale,
l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce
laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
2
Pour déterminer le taux de l'impôt,
les revenus et les frais à caractère périodique sont
calculés sur un an. Les déductions sociales sont imputées
intégralement.
3
Les gains ordinaires résultant d'une
activité lucrative indépendante sont calculés sur un
an uniquement si l'exercice a également duré moins d'un an.
Dans ce cas, les gains sont calculés en fonction de la durée
de l'exercice ou en fonction de la durée de l'assujettissement, si
celle-ci est plus longue que celle de l'exercice.
4.3 Impôt sur la fortune
Art. 72
Date déterminante
1
La fortune imposable se détermine d'après
son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2
La fortune commerciale se détermine
d'après son état à la fin de l'exercice clos durant la
période fiscale.
3
Durant l'année au cours de laquelle
l'activité lucrative indépendante a débuté, la
fortune se détermine d'après le premier bilan pour autant qu'il
n'y ait pas d'exercice clos.
Art. 73
Perception proportionnelle de l'impôt
L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement
lorsque:
| a |
l'assujettissement est inférieur à
un an;
|
| b |
la fortune est dévolue pour cause de
mort;
|
| c |
le rattachement économique à un
autre canton se modifie, conformément aux règles de double imposition
du droit fédéral.
|
5. Dispositions d'exécution
Art. 74
Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions
d'exécution sur
| a |
la perception de l'impôt d'après
la dépense (art. 16);
|
| b |
les montants exonérés d'impôt
de la pension et des indemnités pour soins, versées pour des
parents (art. 28, 1er al., lit. g);
|
| c |
la détermination des frais professionnels
à prendre en considération au moyen de forfaits partiels ou
d'un forfait global pour les personnes exerçant une activité
lucrative dépendante (art. 31);
|
| d |
la définition des frais justifiés
par l'usage commercial (art. 32);
|
| e |
l'étendue des amortissements autorisés
(art. 33), la récupération d'amortissements précédemment
omis, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves
d'amortissement autorisées, ainsi que sur la création de réserves
sur le portefeuille de titres de banques, de caisses d'épargne et d'assurances
(art. 34);
|
| f |
les frais d'entretien, d'exploitation et d'administration
des immeubles (art. 36);
|
| g |
la définition des éléments
exonérés de l'impôt sur la fortune (art. 47);
|
| h |
le calcul de la valeur de rachat des assurances-vie
et des assurances-rentes susceptibles de rachat (art. 50);
|
| i |
l'imposition complémentaire des terrains
à bâtir imposés à leur valeur de rendement (art.
58, 3e al.);
|
| k |
l'imposition dans le temps, y compris le droit
transitoire (art. 67ss).
|
III. Impôts des personnes morales
1. Conditions de l'assujettisement
1.1 Généralités
Art. 75
Définition de la personne
morale
1
Les personnes
morales soumises à l'impôt sont
| a |
les sociétés de capitaux (sociétés anonymes,
sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée) et
les sociétés coopératives;
|
| b |
les associations, fondations et autres personnes
morales;
|
| c |
...
[Abrogée le 5. 6. 2002]
|
2
Les placements
collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’article
58 LPCC
[RS 951.31] sont assimilés aux autres personnes morales. Les
sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’article 110 LPCC sont
imposées comme des sociétés de capitaux.
[Teneur du 24. 2. 2008]
3
Les personnes morales étrangères,
ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes
sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement économique sont imposées d'après les dispositions applicables
aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme
juridique ou leur structure effective.
Art. 76
Rattachement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt
en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège
ou leur administration effective dans le canton de Berne.
Art. 77
Rattachement économique
1
Les personnes morales qui n'ont ni leur siège
ni leur administration effective dans le canton de Berne sont assujetties
à l'impôt en raison de leur rattachement économique lorsque:
| a |
elles sont associées à une entreprise
établie dans le canton de Berne;
|
| b |
elles exploitent un établissement stable
dans le canton de Berne;
|
| c |
elles sont propriétaires d'un immeuble
ou d'une force hydraulique sis dans le canton de Berne ou qu'elles ont sur
un tel immeuble ou sur une telle force hydraulique des droits de jouissance
réels ou des droits personnels qui y sont économiquement assimilables.
|
2
Les personnes morales qui ont leur siège
ou leur administration effective à l'étranger sont en outre
assujetties à l'impôt lorsque:
| a |
elles sont titulaires ou usufruitières
de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur
des immeubles ou des forces hydrauliques sis dans le canton de Berne;
|
| b |
elles font le commerce d'immeubles
sis dans le canton de Berne ou servent d'intermédiaires dans des opérations
immobilières.
|
3
Est réputée établissement
stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité
d'une entreprise. Sont en particulier considérés comme établissements
stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations
permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles,
ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze
mois au moins.
Art. 78
Usufruit
La personne morale titulaire d'un usufruit est imposée
sur les biens grevés d'usufruit et sur leurs revenus.
Art. 79
Etendue de l'assujettissement
1
L'assujettissement fondé sur un rattachement
personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises,
aux établissements stables, ni aux immeubles situés hors du
canton de Berne.
2
Les établissements stables dont 80 pour
cent au moins des revenus proviennent de source étrangère et
qui, simultanément, fournissent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire
de tiers, 80 pour cent au moins de leurs services à l'étranger
sont également considérés comme étant situés
hors de Suisse.
3
L'assujettissement fondé sur un rattachement
économique est limité aux parties du bénéfice
et du capital qui sont imposables dans le canton de Berne.
4
Dans les relations intercantonales et internationales,
l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement
stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles
du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition
intercantonale et des conventions de double imposition. Une entreprise suisse
peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger
avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat
dans lequel cet établissement est situé n'a pas déjà
tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des
bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt
sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où
les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est situé.
Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront
prises en considération que si un établissement stable est exploité
dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions
de double imposition et le 5e alinéa sont réservés.
5
Les personnes morales qui ont leur siège
et leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables
en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble
sis dans le canton de Berne doivent l'impôt sur le bénéfice
réalisé dans le canton de Berne et sur le capital qui y est
investi.
Art. 80
Calcul de l'impôt en cas
d'assujettissement partiel
1
Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le
canton de Berne que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent
l'impôt sur les éléments imposables dans le canton de Berne aux taux qui seraient
appliqués sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.
2
Les personnes morales qui
ont leur siège et leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables
en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis
dans le canton de Berne doivent l'impôt aux taux correspondant au bénéfice
réalisé en Suisse
[Teneur du 24. 2. 2008] et au capital
qui y est investi.
Art. 81
Début et fin de l'assujettissement
1
L'assujettissement débute le jour de
la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège
ou de son administration effective dans le canton de Berne, le jour de la
création d'un établissement stable ou le jour où elle
y acquiert un élément imposable.
2
L'assujettissement prend fin le jour de la
clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement
de son siège ou de son administration effective hors du canton de Berne,
le jour de la dissolution de l'établissement stable ou le jour où
disparaît l'élément imposable dans le canton de Berne.
3
En cas de transfert du siège ou de l'administration
effective à l'intérieur de la Suisse, le début et la
fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
4
En cas de transfert des actifs et passifs d'une
personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale
reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
5
Le transfert temporaire de siège à
l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation
fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne
sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.
Art. 82
Responsabilité solidaire
1
Lorsque prend fin l'assujettissement d'une
personne morale, les personnes chargées de son administration et de
sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit,
jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne
morale transfère son siège ou le lieu de son administration
effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune
nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité
si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les
circonstances.
2
Sont solidairement responsables des impôts
dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un
rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net
réalisé, les personnes chargées
| a |
de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement
stable en Suisse,
|
| b |
de l'aliénation ou de la réalisation
d'un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.
|
3
Lorsqu'une personne morale qui n'a en Suisse
ni son siège ni son administration effective sert d'intermédiaire
dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton de Berne,
les acheteurs et acheteuses et les vendeurs et venderesses de l'immeuble sont
solidairement responsables, jusqu'à concurrence de un pour cent du
prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de
son activité d'intermédiaire; toutefois, les acheteurs et acheteuses
et les vendeurs et venderesses sont solidairement responsables uniquement
s'ils ont confié un mandat correspondant à une personne morale
ayant son siège à l'étranger.
4
Les membres de sociétés commerciales
et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans
personnalité juridique répondent solidairement des impôts
dus par ces sociétés et communautés.
1.2 Exonérations
Art. 83
Exonérations
1
Sont exonérés
de l'impôt
| a |
la Confédération et ses
établissements, conformément au droit fédéral;
|
| b |
le canton de Berne et ses établissements,
y compris l'Assurance immobilière du canton de Berne;
[Teneur
du 5. 6. 2002]
|
| c |
les communes municipales bernoises,
les communes mixtes et leurs sections, ainsi que les syndicats de
communes, sur le bénéfice et sur la fortune nette affectée
à des services publics, exception faite cependant du bénéfice
net réalisé par leurs entreprises hors du territoire
de la commune ou du syndicat de communes ou en concurrence avec des
entreprises privées;
|
| d |
les Eglises nationales et leurs paroisses,
ainsi que les collectivités reconnues par la loi concernant
les communautés israélites, sur le bénéfice
et la fortune nette, pour autant qu'ils soient affectés directement
à leurs tâches légales;
|
| e |
les institutions de prévoyance
professionnelle d'employeurs qui ont leur domicile, leur siège
ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont
avec eux des liens étroits, à condition que les ressources
de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement
à la prévoyance en faveur du personnel;
|
| f |
les caisses suisses d'assurances sociales
et de compensation, en particulier les caisses d'assurance chômage,
d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants,
à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires;
|
| g |
les personnes morales qui poursuivent
des buts de service public ou de pure utilité publique, sur
le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts. Des buts économiques ne
peuvent être considérés en principe comme étant
d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de
participations en capital importantes à des entreprises ont
un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt
au maintien de l'entreprise est secondaire par rapport au but d'utilité
publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
|
| h |
les communes et corporations bourgeoises
bernoises, sur le bénéfice et la fortune nette, pour
autant qu'ils soient affectés par la loi ou le règlement
communal au soutien de la tutelle ou à l'assistance des indigents,
ou qu'ils soient affectés directement au soutien du canton
ou des communes dans l'accomplissement de leurs tâches d'utilité
publique;
|
| i |
les personnes morales qui poursuivent,
sur le plan cantonal et national, des buts cultuels, sur le bénéfice
et le capital exclusivement et irrévocablement affectés
à ces buts;
|
| k |
les Etats étrangers, sur leurs
immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage
direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires,
ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions
fiscales visés à l'article 2, alinéa 1
de la loi sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils
sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| l |
les entreprises de transport concessionnaires,
dans la mesure où elles revêtent de l'importance du point
de vue de la politique des transports et à condition qu'elles
n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant
l'année fiscale ou que, pendant celle-ci et les deux années
précédentes, elles n'aient distribué aucun dividende
ni aucune part aux bénéfices similaire;
|
| m |
les partis politiques ayant des activités
dans le canton de Berne ou dans des communes bernoises.
|
| n |
les placements collectifs qui possèdent
des immeubles en propriété directe, dans la mesure où
les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance
professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses
suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de
la lettre f, exonérées de l'impôt.
[Introduite le 24. 2. 2008]
|
2
Les dispositions spéciales
régissant l'impôt sur les gains immobiliers et la taxe
immobilière sont réservées.
Art. 84
Allégement fiscal
1
Le Conseil-exécutif peut accorder, après
consultation des communes concernées, un allégement fiscal pour
dix ans au maximum à une entreprise
| a |
lorsque la fondation ou l'établissement
de cette entreprise sert l'intérêt de l'économie bernoise,
|
| b |
lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable
pour des raisons d'aménagement local ou régional ou
|
| c |
lorsque cet allégement facilite, dans
l'intérêt de l'économie bernoise, la restructuration d'entreprises
du point de vue de l'exploitation, de la production ou des débouchés.
|
2
Le Conseil-exécutif fixe l'allégement
fiscal et les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.
3
Si les conditions auxquelles l'allégement
fiscal est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci est révocable
avec effet rétroactif à la date de son octroi.
4
Les arrangements fiscaux contraires à
la présente loi sont nuls.
2. Impôt sur le bénéfice
2.1 Objet de l'impôt
Art. 85
Bénéfice net
1
L'impôt sur le bénéfice a pour
objet le bénéfice net.
2
Le
bénéfice net imposable comprend
| a |
le solde du compte de résultats, compte tenu
du solde reporté de l'exercice précédent,
|
| b |
tous les prélèvements opérés sur le résultat
commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent
pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que
| 1. |
les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration
d'actifs immobilisés,
|
| 2. |
les amortissements, les provisions, les rectifications
de valeur et les réserves d'amortissement qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial,
|
| 3. |
les versements aux fonds de réserve,
|
| 4. |
la libération du capital propre au moyen de
fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de
réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés,
|
| 5. |
les distributions ouvertes ou dissimulées de
bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par
l'usage commercial,
|
| c |
les produits qui n'ont pas été comptabilisés
dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices
de réévaluation et de liquidation, sous réserve des articles 89 et 133. Le
transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou
d'un établissement stable est assimilé à une liquidation,
|
| d |
les revenus provenant de droits de superficie,
de l'extraction de gravier, de sable ou d'autres ressources du sol, d'autres
servitudes limitées dans le temps et de restrictions de droit public de la
propriété. Lorsque les revenus reposent sur des transactions juridiques assimilées
à une aliénation partielle, ils ne sont imposables que pour autant qu'ils
excèdent la part du prix d'acquisition.
|
|
3
Les bénéfices
provenant d'immeubles et les réévaluations comptables opérées sur des immeubles
ne sont ajoutés au bénéfice net imposable que jusqu'à concurrence des dépenses
d'investissement.
4
Les
bénéfices provenant d'immeubles dont la personne morale fait le commerce et
les réévaluations comptables opérées sur ces mêmes immeubles font intégralement
partie du bénéfice net imposable pour autant que cette personne ait fait exécuter
des travaux augmentant la valeur des immeubles en question dans une proportion
représentant au moins 25 pour cent du prix d'acquisition.
5
Le bénéfice net imposable des personnes
morales qui n'établissent pas de compte de résultats est déterminé selon le
2e alinéa qui s'applique
par analogie.
6
Les
prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt
public fournissent, de manière prépondérante, à des personnes qui leur sont
proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production
majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué
d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté
en conséquence.
Art. 86
Intérêts sur le capital propre dissimulé
Les intérêts passifs dus sur la part du capital
étranger qui est économiquement assimilable au capital propre
font partie du bénéfice imposable des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives.
Art. 87
Eléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imposable
| a |
les apports des membres de sociétés
de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio
et les prestations à fonds perdu,
|
| b |
le transfert du siège, de l'administration,
d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur
de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation
comptable,
|
| c |
les augmentations de fortune provenant d'une
succession, d'un legs ou d'une donation.
|
Art. 88
[Teneur du 23. 11. 2004]
Restructurations
[Teneur du 23. 11. 2004]
1
Les réserves latentes d’une personne
morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une
fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne
morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux
soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice
| a |
en cas de transformation en une société de personnes
ou en une autre personne morale;
|
| b |
en cas de division ou de séparation de la personne
morale se traduisant par le transfert d'une ou plusieurs exploitations ou
parties distinctes d’exploitation, à condition que les personnes morales résultant
de la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation;
|
| c |
en cas d’échange de droits de participation
ou de droits sociaux suite à une restructuration ou à une concentration équivalant
économiquement à une fusion;
|
| d |
en cas de transfert, à une société fille suisse,
d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’actifs
immobilisés de l’exploitation; il est entendu par société fille une société
de capitaux ou une société coopérative dont 20 pour cent au moins du capital-actions
ou du capital social appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative
transférante.
|
2
Les réserves
latentes transférées à une société fille selon l’alinéa 1, lettre d font
l'objet d’un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 206 à 208
si, dans un délai de cinq ans suivant la restructuration, les valeurs patrimoniales,
les droits de participation ou les droits sociaux qui lui ont été transférés
sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses qui
à la lumière des circonstances du cas d’espèce, sont réunies par la détention
de la majorité des voix ou d’une autre manière sous la direction d'une seule
et même société de capitaux ou coopérative peuvent transférer entre elles
des participations directes ou indirectes au moins 20 pour cent du capital-actions
ou du capital social d’une autre société de capitaux ou coopérative, des exploitations
ou parties distinctes d’exploitation ainsi que des actifs immobilisés de l’exploitation
à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. Sont réservés
| a |
le transfert à une société fille au sens de
l'alinéa 1, lettre d,
|
| b |
le transfert d'actifs immobilisés de l'exploitation
à une société imposée selon les articles 98 ou 99.
|
4
Les réserves latentes
transférées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 font l'objet d’un rappel
d'impôt selon la procédure prévue aux articles 206 à 208 en cas d'aliénation
des valeurs patrimoniales transférées ou de disparition de la direction unique
par une autre société dans un délai de cinq ans suivant le transfert. La personne
morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes
imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives
suisses réunies sous la direction d'une seule et même société au moment de
la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
5
Les réserves latentes transférées à une
société holding ou à une société de domicile dans le cadre d'une restructuration
(art. 88, al. 1) ou d'un transfert de patrimoine (art. 88, al. 3) sont fiscalement
décomptées, à l'exception des réserves latentes sur des participations (art.
96) ou sur des immeubles. Les réserves latentes sur des participations sont
fixées par décision et sont imposées conformément à l'article 98, alinéa 3.
Les réserves latentes sur les immeubles sont imposées conformément à l'article
98, alinéas 2 et 4.
6
La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une
société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable
sur la participation qu'elle détient dans cette société ne peut déduire cette
perte sur le plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est
imposable.
[Ancien alinéa 3]
Art. 89
Remplois
[Teneur du 23. 11. 2004]
1
Lorsque des biens meubles
immobilisés sont remplacés, les réserves latentes
de ces biens peuvent être reportées sur les éléments
acquis en remploi qui constituent des biens immobilisés nécessaires
à l'exploitation; le report de réserves latentes sur
des éléments de fortune situés hors de Suisse
n'est pas admis.
2
En cas de remplacement de participations,
les réserves latentes peuvent être reportées sur
une nouvelle participation si la participation aliénée
représentait dix pour cent au moins du capital-actions ou du
capital social ou dix pour cent au moins du bénéfice
et des réserves de l'autre société et si
la société de capitaux ou la société coopérative
a détenu cette participation pendant au moins un an.
[Teneur
du 23. 3. 2010]
3
Lorsque le remploi n'intervient
pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux
réserves latentes peut être constituée. Cette
provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement
de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit
du compte de résultats dans un délai raisonnable.
[Anciens alinéas 2 et 3]
4
Seuls les biens immobilisés
qui servent directement à l'exploitation sont considérés
comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie,
en particulier, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise
que par leur valeur de placement ou leur rendement.
[Anciens alinéas
2 et 3]
Art. 90
Charges justifiées par l'usage commercial
Les charges justifiées par l'usage
commercial comprennent également
| a |
les impôts fédéraux,
cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales,
|
| b |
les versements à des institutions
de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à
condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue,
|
| c |
les dons en espèces ou sous forme
d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales
qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées
de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou
de pure utilité publique, ainsi qu'en faveur de la Confédération,
des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
83, al. 1, lit. a à d), jusqu'à
concurrence de 20 pour cent du bénéfice net,
[Teneur
du 24. 2. 2008]
|
| d |
les rabais, escomptes, bonifications
et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et
de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des
compagnies d'assurances destinées à être réparties
entre les assurés,
|
| e |
...
[Abrogée le 23. 3. 2010]
|
Art. 91
Amortissements
1
Les amortissements des
actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés,
à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à
défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial,
qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
Lors de la taxation par appréciation, il est tenu compte des
moins-values déterminées par l'expérience.
2
Les amortissements justifiés
par l'usage commercial sont calculés en fonction de chaque
élément de fortune.
3
Les amortissements sur
participations qui sont en relation avec des distributions antérieures
de bénéfices ne sont pas considérés comme
justifiés par l'usage commercial.
4
Les rectifications de
valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement
des participations qui remplissent les conditions prévues à
l'article 97, alinéa 4, lettre b sont
ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure
où ils ne sont plus justifiés.
[Teneur du 23. 3. 2010]
Art. 92
Provisions, rectifications de valeur et réserves d'amortissement
1
Des provisions et des rectifications de valeur
peuvent être constituées à la charge du compte de résultats
pour
| a |
les engagements de l'exercice dont le montant
est encore indéterminé,
|
| b |
les risques de pertes sur des actifs circulants,
en particulier sur les marchandises et les débiteurs,
|
| c |
les autres risques de pertes imminentes durant
l'exercice,
|
| d |
les autres engagements légaux.
|
2
Des réserves d'amortissement peuvent
être constituées à la charge du compte de résultats
pour
| a |
la recherche et le développement futurs,
|
| b |
les frais de reconversion ou de restructuration
d'entreprises nécessaires pour des raisons économiques,
|
| c |
les mesures de protection de l'environnement
prévues par la législation en la matière.
|
3
Les provisions, les rectifications de valeur
et les réserves d'amortissement existantes qui ne sont plus justifiées
par l'usage commercial sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 93
Déduction des pertes
1
Les pertes des sept exercices précédant
la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice
net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être
prises en considération lors du calcul du bénéfice net
imposable de ces années.
2
Les excédents de pertes subies dans
un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également
partie des excédents de pertes déductibles.
3
Les pertes des exercices antérieurs
qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice
peuvent également être défalquées des prestations
qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire
dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent
pas des apports selon l'article 87.
4
Les pertes qui résultent de l'aliénation
d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont déductibles
à condition qu'il ne soit pas possible de les compenser par des gains
immobiliers.
5
Les modifications ultérieures de l'imputation
des pertes immobilières selon l'article 143, 1er
alinéa sont prises en compte dans une taxation complémentaire.
Art. 94
Bénéfices des associations,
fondations, et placements collectifs
[Teneur du 24. 2. 2008]
1
Les cotisations versées
aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations
ne font pas partie du bénéfice imposable.
2
Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations
peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne
peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3
Les associations peuvent constituer
des réserves d'amortissement sur leurs revenus extraordinaires pour de futures
dépenses à des fins non économiques.
4
Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
[Teneur
du 24. 2. 2008]
2.2 Calcul de l'impôt
Art. 95
Barème des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives
1
L'impôt simple sur le bénéfice
est de 1,55 pour cent sur 20 pour cent du bénéfice
net imposable, mais sur 10000 francs au moins, 3,1 pour cent sur les 50000
francs suivants, 4,6 pour cent sur le reste du bénéfice net.
2
Les fractions inférieures à 100
francs sont abandonnées.
Art. 96
[Teneur du 23. 3. 2010]
Réduction d'impôt
L'impôt sur le bénéfice
d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative est réduit proportionnellement au rapport
entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice
net total lorsque la société
| a |
possède dix pour cent au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société;
|
| b |
participe pour dix pour cent au moins
au bénéfice et aux réserves d'une autre
société;
|
| c |
détient des droits de participation
d'une valeur vénale d'un million de francs au moins.
|
Art. 97
Rendement net des participations
1
Le rendement net des participations
au sens de l'article 96 correspond au revenu de ces participations,
diminué des frais de financement s'y rapportant et d'une contribution
de cinq pour cent destinée à la couverture des frais
d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration
effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux.
Sont réputés frais de financement les intérêts
passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement
assimilables à des intérêts passifs. Font également
partie du revenu des participations les bénéfices en
capital provenant de participations et le produit de la vente de droits
de souscription s'y rapportant
[Teneur du 24. 2. 2008].
2
Les recettes qui représentent
des charges justifiées par l'usage commercial pour la société
de capitaux ou la société coopérative qui les
verse ne font pas partie du rendement des participations.
3
Le rendement d'une participation
n'entre pas dans le calcul de la réduction dans la mesure où
cette participation fait l'objet d'un amortissement qui est lié
à la distribution du bénéfice.
4
Les bénéfices
en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que
[Teneur du 24. 2. 2008]
| a |
pour la part du produit qui excède
le coût d'investissement;
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| b |
si la participation aliénée
était égale à dix pour cent au moins du capital-actions
ou du capital social d'une autre société ou si
elle fondait un droit à dix pour cent au moins du bénéfice
et des réserves d'une autre société et
que la société de capitaux ou la société
coopérative l'a détenue pendant un an au moins.
Si la participation tombe au-dessous de dix pour cent à la
suite d'une aliénation partielle, la réduction
ne peut être accordée sur chaque bénéfice
d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale
des droits de participation à la fin de l'année
fiscale précédant l'aliénation s'élevait
à un million de francs au moins.
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
5
Le coût d'investissement
est diminué des amortissements selon le 3e alinéa ou, en cas de réévaluation,
augmenté des bénéfices de réévaluation.
Pour les participations qui ont été transférées
à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet
sur le résultat, il y a lieu de se fonder sur le coût
d'investissement initial.
6
Les transactions qui se
traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt
injustifiée entraînent une rectification du bénéfice
imposable ou une diminution de la réduction. L'économie
d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices
en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs
à des participations au sens des articles 91, 96 et 97 sont
en relation de cause à effet.
Art. 98
Sociétés holding
1
Les sociétés de capitaux,
les sociétés coopératives et les sociétés au sens de l'article 75, 3e alinéa établies dans le canton de Berne dont le
but principal est de participer à d'autres entreprises doivent, en lieu et
place de l'impôt sur le bénéfice, un impôt spécial sur le capital, lorsque
ces participations ou leur rendement représentent durablement au moins deux
tiers de l'ensemble des actifs ou des recettes.
2
Les rendements des immeubles bernois dont ces
sociétés sont propriétaires sont assujettis à l'impôt sur le bénéfice, compte
tenu des charges justifiées par l'usage commercial (frais d'entretien, d'exploitation
et d'administration des biens fonciers, ainsi qu'intérêts usuels des dettes
d'une charge hypothécaire).
3
Les réserves latentes sur des participations dont l'imposition a
été reportée (art. 88, al. 5) suite à une restructuration (art. 88, al. 1)
ou à un transfert de patrimoine (art. 88, al. 3) sont assujetties à l'impôt
sur le bénéfice lorsqu'elles sont réalisées dans un délai de dix ans; toutefois,
l'impôt sur le bénéfice porte au maximum sur le bénéfice effectivement réalisé
ou sur le bénéfice comptable. Les bénéfices en capital
[Teneur du 24. 2.
2008] sur les participations au sens de l'article 97, alinéa 4 ne sont
imposés qu'à concurrence des amortissements effectués qui ont une incidence
au plan fiscal.
[Teneur du 23. 11. 2004]
4
La perception de l'impôt sur les gains immobiliers
et de la taxe immobilière communale est réservée.
5
L’article 88, alinéa 5 s’applique par analogie aux sociétés antérieurement
imposées au barème visé à l’article 95 et remplissant désormais les conditions
pour être imposées selon la présente disposition.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 99
Sociétés de domicile
1
Les sociétés de capitaux,
les sociétés coopératives, les fondations, et leurs succursales qui ont en
Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale paient
l'impôt sur le bénéfice comme suit:
| a |
le rendement des participations au sens de l'article
96, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant
de ces participations sont exonérés de l'impôt;
|
| b |
les autres recettes de source suisse sont imposées
au barème ordinaire;
|
| c |
les recettes de source étrangère sont imposées
au barème ordinaire compte tenu de l'existence du siège dans le canton de
Berne et du rôle qu'il joue dans le cadre de l'activité dans son ensemble.
Les recettes de source étrangère ne sont pas imposées dans le canton de Berne
lorsqu'elles sont ou peuvent être imposées à l'étranger;
|
| d |
les charges justifiées par l'usage commercial
doivent être prises en considération lors du calcul des recettes imposables
auxquelles elles se rapportent. Les pertes subies sur des participations au
sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés
à la lettre a.
|
2
Les sociétés
de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement
orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire
paient l'impôt sur le bénéfice conformément au 1er alinéa.
Les autres recettes de source étrangère, mentionnées au 1er alinéa, lettre c, sont imposées
selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.
3
Les articles 75, alinéa 3
et 98, alinéas 2 à 5 s’appliquent par analogie.
[Teneur du 24. 2. 2008]
Art. 100
Associations, fondations et autres personnes morales
1
L'impôt simple des
associations, fondations et autres personnes morales est de deux pour
cent du bénéfice net.
2
Le bénéfice
n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 5200 francs
[Teneur
du 23. 3. 2010].
Art. 101
[Teneur du 24. 2. 2008]
Placements collectifs
[Teneur du 24. 2. 2008]
L’impôt sur le bénéfice des placements
collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est calculé d’après
le barème des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
3. Impôt sur le capital
3.1 Objet
Art. 102
Capital propre
1
L'impôt sur le capital a pour objet le
capital propre.
2
Le capital propre imposable des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives comprend le
capital social libéré (capital-actions, capital-participation,
capital social), les réserves latentes imposées en tant que
bénéfice et les réserves ouvertes.
3
En cas d'usufruit, la fortune nette, déterminée
conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale
des personnes physiques (art. 51), s'ajoute au capital propre imposable.
4
Est imposable au minimum le capital social
libéré.
5
...
[Abrogé le 5. 6. 2002]
Art. 103
Capital propre dissimulé
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux
et des sociétés coopératives est augmenté de la
part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable
au capital propre.
Art. 104
Sociétés en liquidation
1
Lorsque la fortune nette des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives en liquidation
à la fin d'une période fiscale est inférieure au capital
propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune
nette.
2
La fortune nette des sociétés
en liquidation est déterminée conformément aux dispositions
applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
Art. 105
Associations, fondations
et autres personnes morales
1
Le capital propre imposable des associations, fondations et autres
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément
aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2
Les placements collectifs
qui possèdent des immeubles en propriété directe sont assujettis à l’impôt
sur le capital sur ces immeubles conformément à l’alinéa 1.
[Teneur du 24.
2. 2008]
3
Les réserves forestières affectées à des buts déterminés ne sont
pas imposables.
3.2 Calcul de l'impôt
Art. 106
1
L'impôt simple sur
le capital est de 0,3 pour mille.
2
L'imposition des associations,
fondations et autres personnes morales commence dès que le
capital propre atteint 77000 francs
[Teneur du 23. 3. 2010].
3
Les sociétés
holding et les sociétés de domicile paient un impôt
sur le capital au taux fixe de
|
0,20 pour mille sur les premiers |
1 000 000 francs du capital propre |
|
0,15 pour mille sur les |
10 000 000 francs suivants |
|
0,10 pour mille sur les |
100 000 000 francs suivants |
|
0,05 pour mille sur le reste du
capital propre. |
|
4
L'impôt sur le bénéfice
est imputé à l'impôt sur le capital. Il
n'y a pas d'imputation pour les sociétés
holding et les sociétés de domicile.
[Teneur du 23.
3. 2010]
5
Les fractions de capital
inférieures à 1000 francs sont abandonnées.
[Ancien alinéa 4]
4. Imposition dans le temps
Art. 107
Période fiscale
1
L'impôt sur le bénéfice
net et sur le capital propre est fixé et prélevé pour
chaque période fiscale.
2
La période fiscale correspond à
l'exercice commercial.
3
Chaque année civile, excepté
l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan
et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être
également clos en cas de transfert du siège, de l'administration,
d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la
fin de la liquidation.
Art. 108
Calcul du bénéfice net
1
L'impôt sur le bénéfice
net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé
pendant la période fiscale.
2
Lors de la liquidation d'une personne morale
ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration,
d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves
latentes constituées au moyen de bénéfices
non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice
net du dernier exercice.
3
Lorsque l'exercice commercial comprend plus
ou moins de douze mois, les bénéfices et les charges ordinaires
sont calculés sur douze mois pour déterminer le taux de l'impôt.
Toutefois, les bénéfices et les charges extraordinaires, ainsi
que les pertes qui peuvent être compensées ne sont pas convertis
en montants annuels.
Art. 109
Détermination du capital propre
1
L'impôt sur le capital propre est calculé
sur la base du capital propre existant à la fin de la période
fiscale et après utilisation du bénéfice.
2
Lorsque l'exercice commercial est supérieur
ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est
calculé sur la base de la durée de cet exercice.
Art. 110
Taux unitaire
Les taux unitaires et les quotités d'impôt en vigueur
à la fin de la période fiscale s'appliquent.
5. Dispositions d'exécution
Art. 111
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution
en particulier sur
| a |
la forme juridique des personnes morales exonérées
d'impôt et la présentation de leurs comptes (art. 83),
|
| b |
la définition des charges justifiées
par l'usage commercial (art. 90),
|
| c |
l'étendue des amortissements autorisés,
la récupération d'amortissements précédemment
omis, les provisions, les rectifications de valeur et les réserves
d'amortissement autorisées, ainsi que sur la création de réserves
sur le portefeuille de titres de banques, de caisses d'épargne et d'assurances
(art. 91 et 92).*
[*Rectifié par la Commission de rédaction
le 11 août 2000 en application de l'article 25 de la loi sur les publications
officielles.]
|
IV. Imposition à la source
des personnes physiques et des personnes morales
1. Personnes physiques domiciliées
ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 112
Personnes assujetties à l'impôt à
la source
1
Les travailleurs et les
travailleuses étrangers qui, sans être au bénéfice
d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal,
domiciliés ou en séjour dans le canton de Berne, sont
assujettis à un impôt perçu à la source
sur le revenu de leur activité lucrative dépendante
de même que sur les revenus acquis en compensation.
2
Les époux qui vivent
en ménage commun sont imposés selon la procédure
ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice
d'un permis d'établissement.
3
A l'imposition à
la source se substitue la taxation ordinaire pour toute l'année
fiscale, avec imputation sans intérêt de l'impôt
retenu à la source, lorsqu'une personne imposée
à la source
[Teneur du 23. 3. 2010]
| a |
acquiert la nationalité suisse
ou est mise au bénéfice d'un permis d'établissement,
|
| b |
épouse une personne qui a la
nationalité suisse ou qui est au bénéfice d'un
permis d'établissement,
|
| c |
est mariée à une personne
qui acquiert la nationalité suisse ou qui est mise au bénéfice
d'un permis d'établissement,
|
| d |
acquiert un bien foncier dans le canton
de Berne.
[Introduite le 23. 3. 2010]
|
Art. 113
Prestations imposables
1
L'impôt est calculé sur le revenu
brut.
2
Sont imposables tous les revenus provenant
d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les indemnités
pour prestations spéciales, les commissions, les allocations (en particulier
les allocations pour enfants et les allocations familiales), les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes
et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les
revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières
d'assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.
3
Les prestations en espèces et en nature
sont additionnées pour calculer le revenu brut.
Art. 114
Barèmes fiscaux
1
L'impôt à
retenir sur les revenus bruts à chaque période de décompte
du salaire est indiqué en pour cent arrondi dans les barèmes
fiscaux.
[Teneur du 23. 3. 2010]
2
Ces barèmes tiennent
compte
| a |
du revenu brut calculé sur douze
mois,
|
| b |
des déductions des frais professionnels,
des cotisations de prévoyance (à l'exception des cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance
individuelle liée) et des primes et cotisations d'assurances,
|
| c |
des déductions pour enfants et
de la déduction pour revenus modestes selon l'article 40,
|
| d |
du barème de l'impôt sur
le revenu applicable en fonction de l'état civil (art. 42),
|
| e |
du revenu du travail du conjoint ou
de la conjointe par l'addition de son revenu et de la déduction
accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints.
|
3
Les impôts cantonaux
sont déterminés selon la quotité de l'impôt
de l'année précédente.
4
Les impôts communaux
sont déterminés selon la moyenne pondérée
des quotités d'impôt, arrêtées l'année
précédente, des communes comptant des personnes assujetties
aux impôts à la source.
Art. 115
Imposition selon la procédure ordinaire
1
Les personnes assujetties à l'impôt
à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur
leur fortune et leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt
à la source. L'ensemble du revenu et de la fortune doit être
pris en considération pour déterminer le taux de l'impôt.
2
Une procédure ordinaire peut être
ultérieurement engagée, lorsque
| a |
des déductions légales supplémentaires
qui ne sont pas prises en compte dans les barèmes fiscaux sont revendiquées
par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivante;
|
| b |
le revenu brut soumis à l'impôt
à la source d'une personne assujettie à l'impôt à
la source, ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec elle, excède
dans l'année civile un montant fixé par le Conseil-exécutif.
|
3
Dans des cas particuliers, l'Intendance cantonale
des impôts peut introduire ultérieurement la procédure
de taxation ordinaire.
4
Le revenu imposable est calculé sur
la base des revenus de l'année fiscale concernée.
5
Les impôts perçus à la
source sont pris en compte sans bonification d'intérêts. En cas
de prélèvement insuffisant, les impôts dus sont réclamés
sans intérêts et, en cas de trop-perçu, ils sont remboursés
sans intérêts.
Art. 115a
[Introduit le 24. 2. 2008]
Procédure simplifiée
1
Pour
les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative dépendante, l’impôt
est prélevé à la source au taux fixe de 4,5 pour cent sans tenir compte des
autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales,
à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur
le travail au noir; LTN)
[RS 822.41].
2
Les impôts cantonal et communal sur le revenu
sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer
le taux d’imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
2. Personnes physiques et personnes
morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse,
au regard du droit fiscal
Art. 116
[Teneur du 23. 3. 2010]
Travailleurs et travailleuses
1
Les personnes qui, sans
être domiciliées ni en séjour en Suisse au regard
du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante
dans le canton de Berne pour de courtes périodes, en qualité
de résidentes à la semaine ou de frontalières,
sont soumises au lieu de leur travail à l'impôt
à la source sur le revenu de leur activité, conformément
aux articles 112 à 114.
2
Toute personne qui n'est ni domiciliée,
ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal peut demander
par écrit jusqu'au 31 mars de l'année suivante
à bénéficier de déductions légales
particulières non prises en compte dans les barèmes
fiscaux.
3
Les impôts retenus à la
source sont imputés sans bonification d'intérêt.
Les impôts restant à percevoir et les trop-perçus
sont respectivement réclamés et remboursés sans
intérêt.
Art. 117
Artistes, sportifs et sportives,
conférenciers et conférencières
1
S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes (tels que les artistes
de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés),
les musiciens et musiciennes, ainsi que les sportifs et sportives et les conférenciers
et conférencières doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle
dans le canton de Berne, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en
va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à ces personnes
elles-mêmes, mais à la tierce personne qui a organisé leurs activités.
2
Le taux de l’impôt s’élève
à dix pour cent pour les recettes journalières.
[Teneur du 24. 2. 2008]
3
Les recettes
journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires
et les indemnités, déduction faite des frais d'obtention du revenu.
4
L'organisateur ou l'organisatrice
du spectacle en Suisse répond solidairement du paiement de l'impôt.
Art. 118
Organes des personnes morales
1
Les personnes domiciliées à l'étranger
qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales
ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton de
Berne doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence,
les indemnités fixes et autres rémunérations.
2
Les personnes domiciliées à l'étranger
qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères
ayant un établissement stable dans le canton de Berne doivent l'impôt
sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités
fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par
l'intermédiaire de l'établissement stable.
3
Le taux de l'impôt est fixé à
18 pour cent du revenu brut.
Art. 119
Créanciers et créancières hypothécaires
1
Si elles sont domiciliées à l'étranger,
les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances
garanties par un gage ou une créance hypothécaire grevant un
immeuble bernois doivent l'impôt sur les intérêts qui leur
sont versés.
2
Le taux de l'impôt est fixé à
18 pour cent du revenu brut.
Art. 120
Prestations provenant d'une activité antérieure
pour le compte d'autrui régie par le droit public
1
Si elles sont domiciliées à l'étranger,
les personnes qui, ayant exercé antérieurement une activité
pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent
des prestations en capital, des pensions, des retraites ou d'autres prestations
d'employeurs ou d'institutions de prévoyance ayant leur siège
dans le canton de Berne doivent l'impôt sur ces prestations.
2
Le taux de l'impôt est fixé
à neuf pour cent du revenu brut pour les prestations périodiques
et à sept pour cent du revenu brut pour les prestations en capital.
Art. 121
Prestations provenant d'institutions de prévoyance
de droit privé
1
S'ils sont domiciliés à l'étranger,
les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues
de prévoyance individuelle liée, ayant leur siège
ou un établissement stable dans le canton de Berne, doivent l'impôt
sur ces prestations.
2
Le taux de l'impôt est fixé à
neuf pour cent du revenu brut pour les prestations périodiques et à
sept pour cent du revenu brut pour les prestations en capital.
Art. 122
Transports internationaux
Les personnes domiciliées à l'étranger qui,
travaillant dans le trafic international (à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un véhicule de transports routiers), reçoivent
un salaire ou d'autres rémunérations d'employeurs
ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton de
Berne doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles
112 à 114.
Art. 123
Définition
Sont considérées comme personnes contribuables
domiciliées à l'étranger au sens des articles 117 à
122
| a |
les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal;
|
| b |
les personnes morales qui n'ont ni leur siège,
ni leur administration effective en Suisse.
|
Art. 124
[Teneur du 24. 2. 2008]
Répartition du montant de l'impôt
Les impôts versés pour les personnes soumises à l’impôt à la source
au sens des articles 117 à 121 sont répartis à raison de deux tiers pour le
canton et d’un tiers pour les communes ayant droit à l’impôt.
Art. 125
Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions
d'exécution nécessaires. Il règle en particulier
| a |
la procédure de perception et de versement de
l'impôt (art. 112ss),
|
| b |
la prise en compte du revenu du conjoint (art.
114, 2e al., lit. e),
|
| c |
la moyenne pondérée des quotités d'impôt des
communes (art. 114, 4e al.),
|
| d |
les conditions entraînant l'exécution de la
taxation ordinaire ultérieure (art. 115),
|
| e |
la définition détaillée des petites rémunérations,
la procédure de décompte simplifiée, les montants minimums des impôts à la
source perçus, la répartition des impôts versés entre le canton, les communes
et les paroisses, ainsi que la procédure dans les relations intercantonales
(art. 115a),
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| f |
les montants minimums des impôts à la source
perçus (art. 124).
[Ancienne lettre e]
|
V. Impôt sur les gains immobiliers
1. Assujettissement et objet de l'impôt
1.1 Généralités
Art. 126
Assujettissement
1
Sont assujetties à
l'impôt sur les gains immobiliers les personnes physiques et les personnes
morales
| a |
qui aliènent un immeuble ou une force hydraulique
sis dans le canton de Berne,
|
| b |
qui cèdent ou constituent un droit sur un immeuble
ou une force hydraulique sis dans le canton de Berne,
|
| c |
qui participent à un gain immobilier en tant
que cohéritières ou en vertu du droit public ou
|
| d |
qui aliènent un objet de remplacement situé
hors du canton pour lequel l'impôt avait été reporté dans le canton de Berne
lors de son acquisition au titre d'immeuble de remplacement.
|
2
Lorsque
plusieurs personnes participent à une aliénation, chacune d'entre elles est
imposable sur sa part de la propriété aliénée.
3
Les règles générales valant pour l’assujettissement aux impôts sur
le revenu et la fortune s’appliquent par analogie à l’impôt sur les gains
immobiliers.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 127
Exonérations
Sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers
| a |
la Confédération
et ses établissements dans les limites fixées par la législation
fédérale,
|
| b |
le canton de Berne,
|
| c |
les communes municipales et leurs sections,
les paroisses des Eglises nationales bernoises reconnues, les collectivités
reconnues par la loi concernant les communautés israélites,
ainsi que les syndicats de communes, pour les gains réalisés
par ces communes et communautés sur leur propre territoire.
|
Art. 128
Objet de l'impôt
1
L'impôt sur les
gains immobiliers a pour objet les gains provenant de l'aliénation
de tout ou partie d'un immeuble ou d'une force hydraulique, ainsi
que de l'aliénation de droits sur ces objets.
2
Les gains inférieurs
à 5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010] ne sont pas imposés.
Art. 129
Délimitation de l'impôt sur les gains immobiliers
par rapport aux impôts périodiques
1
Sont exonérés de l'impôt
sur les gains immobiliers et assujettis à l'impôt sur le revenu
ou à l'impôt sur le bénéfice
| a |
les gains provenant du commerce immobilier au
sens des articles 21, 4e alinéa ou 85, 4e alinéa,
|
| b |
les prestations fournies pour une charge grevant
temporairement des immeubles et des forces hydrauliques sous forme de servitudes
ou de restrictions de la propriété fondées sur le droit
public et les prestations fournies pour l'octroi temporaire de droits personnels
d'exploitation ou de jouissance sur des immeubles.
|
2
Sont en particulier considérés
comme droits d'exploitation, le droit d'extraire de la pierre, du gravier,
du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres minéraux,
ainsi que le droit de prendre ou d'utiliser l'eau ou la force hydraulique.
Art. 130
Aliénation
1
Sont en particulier considérés
comme aliénation: la vente, l'échange, l'expropriation, l'apport dans une
société, le transfert d'immeubles d'une société à des détenteurs de droits
de participation, la dissolution d'une communauté de personnes, la participation
de cohéritiers et cohéritières au gain de l'aliénation d'un immeuble agricole
(art. 619 CCS
[RS 210] en relation avec les art. 28 à 35 de la loi fédérale
sur le droit foncier rural [LDFR]
[RS 211.412.11]) ou la participation
à un gain immobilier fondée sur le droit public.
2
Sont assimilés à une aliénation:
| a |
les actes juridiques qui ont les mêmes effets
économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, comme
l'aliénation d'une participation majoritaire à une société immobilière et
le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption sur un immeuble;
|
| b |
la constitution de servitudes de droit privé
sur des immeubles ou des forces hydrauliques ou les restrictions de droit
public à la propriété foncière, pour autant que celles-ci soient concédées
pour une durée illimitée.
|
1.2 Report de l'impôt
Art. 131
Transferts de propriété à titre gratuit
1
L'imposition du gain immobilier est différée
en cas de transfert de propriété par donation, succession (dévolution
de l'hérédité, partage successoral, legs) ou avancement
d'hoirie.
2
Les acquéreurs ou les acquéreuses
reprennent les obligations fiscales de leurs prédécesseurs juridiques
pour l'ensemble des charges fiscales latentes. Les charges fiscales latentes
résultent du report de l'imposition de tous les gains réalisés
sur l'immeuble.
3
L'avancement d'hoirie est également
considéré comme gratuit, lorsque la prestation du ou de la cessionnaire
consiste exclusivement
| a |
en la reprise d'une charge constituée
de créances hypothécaires en faveur de tiers,
|
| b |
en la constitution d'un entretien viager en
faveur du cédant ou de la cédante ou
|
| c |
en l'engagement de verser des compensations
aux cohéritiers et cohéritières.
|
4
Lorsque les prestations fournies par le ou
la cessionnaire vont au-delà des exceptions énumérées
au 3e alinéa, l'ensemble de l'acte juridique
n'est plus considéré comme gratuit.
Art. 132
Remploi a Agriculture et remembrement
1
L'imposition du gain immobilier
est différée
| a |
en cas d'aliénation totale
ou partielle d'un immeuble exploité à des fins
agricoles ou sylvicoles, à condition que le produit soit utilisé
dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un
immeuble de remplacement exploité par la personne contribuable
elle-même ou pour des impenses augmentant la valeur d'immeubles
agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant à la personne
contribuable et exploités par elle-même; les articles
23, alinéa 2 et 89, alinéa 3
[Teneur du 23. 3. 2010] s'appliquent par analogie;
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| b |
en cas de remembrement opéré
soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement
d'un plan de quartier, de rectifications de limites ou d'arrondissement
d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation
ou en raison d'une expropriation imminente.
|
2
Le premier alinéa,
lettre a s'applique également par analogie
aux amortissements récupérés grâce à
l'aliénation.
Art. 133
b Autres éléments de la fortune commerciale
et restructurations
1
L'imposition du gain immobilier
est différée
| a |
en cas d'aliénation de
tout ou partie d'un immeuble faisant partie des biens immobilisés,
à condition que le produit soit utilisé dans un délai
raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement
sis en Suisse, qui constitue des immobilisations nécessaires
à l'exploitation (art. 23, al. 3 et 89, al. 4
[Teneur
du 23. 3. 2010]); les articles 23, alinéa 2 et 89, alinéa
3
[Teneur du 23. 3. 2010] s'appliquent par analogie;
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| b |
en cas de restructurations d'entreprises
de personnes (art. 22) et de personnes morales (art. 88); les articles
22, alinéa 2 et 88, alinéas 2 et 4 s'appliquent
par analogie;
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| c |
en cas de restructurations d'institutions
de prévoyance (art. 83, 1er al., lit. e).
[Teneur du 23. 11. 2004]
|
2
Le premier alinéa,
lettre a s'applique également par analogie
aux amortissements récupérés grâce à
l'aliénation.
Art. 134
c Fortune privée et transfert de propriété
entre époux
L'imposition du gain immobilier est différée
| a |
en cas d'aliénation totale ou partielle
d'un logement (maison individuelle ou appartement) ayant durablement et exclusivement
servi au propre usage de l'aliénateur ou de l'aliénatrice, à
condition que le produit de cette aliénation soit utilisé dans
un délai raisonnable pour l'acquisition ou la construction en Suisse
d'un objet servant au même usage; dans le cas de maisons locatives,
le remploi est possible uniquement pour l'habitation servant au propre usage
de l'aliénateur ou de l'aliénatrice;
|
| b |
en cas de transfert de propriété
entre époux découlant du régime matrimonial et en cas
de transfert de propriété entre époux servant à
indemniser la contribution extraordinaire d'un époux à l'entretien
de la famille (art. 165 CCS
[RS 210]) ou à satisfaire
des prétentions relevant du droit du divorce, à condition que
les deux époux consentent au report de l'impôt.
|
Art. 135
Report partiel de l'impôt
1
L'impôt est reporté uniquement
si les dépenses d'investissement de l'immeuble de remplacement (réinvestissement)
sont supérieures à celles de l'immeuble aliéné.
2
Si le produit est supérieur
au réinvestissement, la différence entre le produit et le réinvestissement
est imposée au titre de gain brut.
Art. 136
Imposition
1
A défaut de nouveaux faits constitutifs
du report de l'impôt, les gains immobiliers dont l'imposition a été
différée sont imposés en cas de revente ultérieure
de l'immeuble de remplacement ou de l'immeuble repris.
2
Tous les gains bruts dont l'imposition a été
différée sont englobés dans le calcul du gain réalisé
lors de l'aliénation de l'immeuble de remplacement ou de l'immeuble
repris et imposés avec l'ensemble du gain réalisé.
3
Lorsqu'un immeuble de remplacement sis à
l'extérieur du canton a entraîné un report de l'impôt
lors de son acquisition et qu'il est aliéné sans réinvestissement
dans un immeuble de remplacement, seuls sont imposés les gains bruts
qui ont fait l'objet d'un report de l'impôt dans le canton de Berne.
2. Calcul du gain et déduction
pour durée de possession
Art. 137
Gain immobilier
1
Le gain brut est constitué
par la différence entre le produit et les dépenses d'investissement
(prix d'acquisition et impenses).
2
Le gain immobilier imposable est constitué
par le gain brut moins la déduction pour durée de possession
et l'imputation des pertes.
3
Les droits réels limités comme
l'usufruit et le droit d'habitation, dont la constitution ne représente
pas un cas d'aliénation, ne sont pas pris en compte dans le calcul
du gain réalisé à la suite de l'aliénation de
l'immeuble qu'ils grèvent.
Art. 138
Produit de l'aliénation
1
Le produit de l'aliénation est le montant
total de toutes les prestations de valeur pécuniaire que l'acquéreur,
ou l'acquéreuse, s'engage, auprès de l'aliénateur ou
de l'aliénatrice, à fournir à celui-ci ou à celle-ci
ou à fournir à des tiers.
2
Les prestations périodiques sont comprises
dans le produit à raison de leur valeur en capital, sauf s'il s'agit
d'un entretien viager convenu lors de l'aliénation d'immeubles à
des héritiers légaux ou institués.
3
En cas d'échange, le produit est le
prix de l'échange, si celui-ci ne diffère pas substantiellement
de la valeur vénale. Lorsque le prix de l'échange n'a pas été
fixé adéquatement ou qu'il n'a pas été fixé,
le produit est la valeur vénale.
4
Il y a lieu de déduire du produit le
montant qui doit être remis aux cohéritiers selon les articles
28 à 35 LDFR
[RS 211.412.11] ou au titre de participations
au gain fondées sur le droit public.
Art. 139
Prix d'acquisition a Généralités
1
Le prix d'acquisition d'un immeuble est le
prix d'achat inscrit au registre foncier ou le prix effectivement payé
s'il est inférieur au prix d'achat. Un prix plus élevé
ne sera pris en compte que si l'aliénateur ou l'aliénatrice
de l'immeuble a acquitté l'impôt sur le gain immobilier et, le
cas échéant, des amendes fiscales, correspondant au produit
réel de l'aliénation.
2
A la différence de l'impôt sur
les donations, le prix d'acquisition dans les actes juridiques mixtes (donation
et avancement d'hoirie) est la valeur officielle ou le prix plus élevé.
3
Les prestations périodiques, qu'elles
aient été acquittées ou non, sont comprises dans le prix
d'acquisition à raison de la valeur en capi tal admise pour l'aliénateur
ou l'aliénatrice selon l'article 138, 2e alinéa.
4
En cas d'aliénation d'un immeuble acquis
par échange, le prix d'acquisition est le produit admis pour l'aliénateur
ou l'aliénatrice.
Art. 140
b En cas d'aliénation après un report de l'impôt
En cas de revente, le prix d'acquisition est constitué:
| a |
après un report de l'impôt selon
l'article 131, par la valeur officielle de l'immeuble à la date de
la donation, de la dévolution de l'hérédité ou
de l'avancement d'hoirie, sans tenir compte de la somme rapportable ni des
montants rapportés. En lieu et place de la valeur officielle, la personne
contribuable peut faire valoir les frais d'investissement assumés par
le ou la propriétaire précédente;
|
| b |
après un report de l'impôt selon
l'article 132, lettre b, par le prix d'acquisition de l'immeuble
cédé;
|
| c |
après un report de l'impôt selon
les articles 132, lettre a, 133, lettre a
et 134, lettre a, par le coût d'investissement de l'immeuble
de remplacement diminué du gain brut pour lequel l'impôt a été
reporté;
|
| d |
après un report de l'impôt selon
l'article 133, lettres b et c, par le prix
d'acquisition avant la restructuration;
|
| e |
après un report de l'impôt selon
l'article 134, lettre b, par le prix d'acquisition
du propriétaire ou de la propriétaire précédente.
|
Art. 141
c En cas d'aliénation partielle
Le prix d'acquisition d'un immeuble partiellement aliéné
ou d'un droit concédé sur un immeuble est la part du prix d'acquisition
correspondant à la part aliénée ou au droit concédé.
Art. 142
Impenses
1
Les dépenses indissociables d’une
acquisition ou d’une aliénation, ainsi que les dépenses faites en vue d’améliorer
un bien aliéné ou d’augmenter sa valeur qui ont été supportées par la personne
contribuable elle-même sont considérées comme des impenses.
[Teneur du 24.
2. 2008]
2
Les
dépenses suivantes sont en particulier des impenses:
| a |
les droits de mutation, les frais d'actes et
d'enchères;
|
| b |
les commissions et les frais de courtage pour
l'achat ou la vente;
|
| c |
les dépenses faites pour augmenter durablement
la valeur comme les nouvelles constructions et les transformations, l'alimentation
en eau, les installations d'éclairage et de chauffage, la construction de
routes, les améliorations foncières et les endiguements, y compris les contributions
volontaires versées à cette fin à la collectivité ou à une association, ainsi
que les constructions érigées sur un immeuble en vertu d'une convention avec
l'autorité, telles les places de jeu destinées aux enfants et les locaux et
autres installations destinés à l'usage de la collectivité;
|
| d |
les contributions des propriétaires fonciers
payées à la commune conformément à la loi ou conformément au règlement communal
ou les contributions aux frais correspondantes convenues par contrat;
|
| e |
les frais d'aménagement de la commune directement
liés à un avantage engendré par une mesure d'aménagement et les frais de mesures
de protection des immeubles, qui sont supportés par les propriétaires fonciers;
|
| f |
les propres prestations fournies à titre professionnel
en vue d'améliorer ou d'augmenter la valeur de l'immeuble pour autant qu'elles
aient été régulièrement comptabilisées et imposées à titre de revenu ou de
bénéfice;
|
| g |
le bénéfice brut imposé selon l'article 130,
2 e alinéa, lettre a, en cas de vente d'un
immeuble par une société immobilière.
|
3
Ne sont
pas considérés comme impenses en particulier
[Alinéa 3 selon teneur du 24.
2. 2008]
| a |
les dépenses faites pour l’entretien ordinaire
et l’administration,
|
| b |
les sommes rapportées après un partage successoral
ou un avancement d’hoirie,
|
| c |
les impôts payés sur une succession ou une donation.
|
Art. 143
Imputation des pertes
1
La personne contribuable
peut déduire du gain immobilier imposable les pertes qu'elle
subit ou a subies pendant la même année civile, l'année
précédente ou l'année suivante, en aliénant
des immeubles ou des forces hydrauliques, ou en octroyant des droits
sur de tels objets, à condition que l'assujettissement subjectif
à l'impôt dans le canton de Berne ait existé pour
les transactions concernées. Les pertes inférieures
à 5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010; Rectifié le
26 novembre 2010 par la Commission de rédaction en application
de l'article 25 de la loi sur les publications officielles.] ne sont pas prises en compte.
2
Si, dans la période
d'évaluation durant laquelle a été réalisé
un gain immobilier sur un immeuble faisant partie de la fortune commerciale,
les exercices commerciaux d'une personne contribuable tenant comptabilité
se sont soldés dans leur ensemble par une perte, celle-ci peut
être déduite de ce gain immobilier imposable.
3
Les dispositions réglant
l'imputation des pertes dans le cadre de l'impôt sur le revenu
(art. 35) et de l'impôt sur le bénéfice (art.
93) s'appliquent par analogie.
4
Lorsque la personne contribuable
a procédé à des amortissements sur l'objet aliéné,
l'imputation d'une perte sur les gains réalisés n'est
autorisée que dans la mesure où la perte excède
le montant total des amortissements admis en droit fiscal.
Art. 144
Déduction pour durée de possession
1
Si la personne contribuable a été
propriétaire de l'immeuble aliéné pendant au moins cinq
ans, le gain immobilier est réduit de deux pour cent par année
entière à compter de l'acquisition, mais au maximum de 70 pour
cent.
2
Pour les immeubles dont l'acquisition a donné
lieu à un report de l'impôt, la déduction est calculée
à partir de la dernière aliénation imposée ou
du dernier transfert de propriété à titre onéreux
sans gain.
3
En cas de report de l'impôt dans le cadre
d'un remploi, la déduction fait l'objet de deux calculs distincts.
La déduction sur le gain brut ayant fait l'objet d'un report d'impôt
lors de la dernière aliénation est calculée selon le
2e alinéa alors que la déduction
sur la part du gain correspondant à l'immeuble de remplacement est
calculée à compter de la date de son acquisition.
Art. 145
Abandon des fractions et addition des gains
1
Les fractions de gain
immobilier imposable inférieures à 100 francs ne sont
pas comptées dans le calcul de l'impôt.
2
Tous les gains immobiliers
de 5200 francs
[Teneur du 23. 3. 2010; Rectifié le 26 novembre
2010 par la Commission de rédaction en application de l'article
25 de la loi sur les publications officielles.] au moins qui sont
réalisés au cours d'une année civile sont additionnés
pour l'imposition.
3. Calcul de l'impôt
Art. 146
[Teneur du 23. 3. 2010]
Impôt simple
L'impôt simple sur les gains immobiliers
est calculé d'après les taux unitaires suivants:
|
Taux unitaire en pour cent
|
Gain imposable en francs
|
|
1,44 pour les premiers
|
2 700
|
|
2,40 pour les
|
2 700 suivants
|
|
4,08 pour les
|
7 900 suivants
|
|
4,92 pour les
|
13 000 suivants
|
|
6,41 pour les
|
26 100 suivants
|
|
7,26 pour les
|
78 100 suivants
|
|
7,81 pour les
|
195 300 suivants
|
|
8,10 pour le surplus de gains
|
|
Art. 147
Majoration
1
Lorsque la durée de possession
visée à l’article 144 est inférieure à cinq ans, l’impôt est majoré de
[Alinéa
1 selon teneur du 24. 2. 2008]
|
70 pour cent
|
pour une durée de possession inférieure à un an
|
|
50 pour cent
|
pour une durée de possession d’un an ou plus mais inférieure
à deux ans
|
|
35 pour cent
|
pour une durée de possession de deux ans ou plus mais inférieure
à trois ans
|
|
20 pour cent
|
pour une durée de possession de trois ans ou plus mais inférieure
à quatre ans
|
|
10 pour cent
|
pour une durée de possession de quatre ans ou plus mais inférieure
à cinq ans.
|
2
Cette majoration n'est
pas perçue
| a |
lorsque l'immeuble est aliéné au cours de la
liquidation d'une succession,
|
| b |
lorsque la personne qui vend l'immeuble y est
obligée pour des raisons personnelles, ou
|
| c |
lorsque la personne qui vend l'immeuble peut
prouver qu'il existe des circonstances excluant toute intention de spéculation.
|
Art. 148
Plus-values résultant de mesures d'aménagement
1
Les plus-values résultant de mesures
d'aménagement sont compensées lors de la perception de l'impôt
sur les gains immobiliers.
2
Les contributions qu'une commune a reçues
au titre de compensation de plus-values résultant de l'aménagement
sont imputées sur sa créance d'impôt sur les gains immobiliers
pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises
en compte en tant qu'impenses au sens de l'article 142.
3
De telles contributions versées au canton
sont imputées sur sa créance d'impôt sur les gains immobiliers.
VI. Procédure
1. Autorités
Art. 149
Tâches de l'Intendance cantonale des impôts
1
L'Intendance cantonale
des impôts veille à l'application de la présente
loi. Elle assure une taxation et une perception de l'impôt justes
et uniformes.
2
Elle surveille les communes
et les tiers chargés d'exécuter la présente loi.
3
Elle tient, en collaboration
avec les communes, les registres d'impôt des personnes
physiques et des personnes morales. Ces registres contiennent en particulier
des informations sur l'assujettissement à l'impôt,
le numéro GCP visé à l'article 6 de la
loi du 28 novembre 2006 sur l'harmonisation des registres officiels
(LReg)
[RSB 152.05], l'état civil et l'appartenance
à une Eglise nationale.
[Teneur du 23. 3. 2010]
Art. 150
Tâches des communes
1
Les communes remplissent les tâches fiscales
qui leur sont dévolues par la législation et, d'un commun accord,
par la Direction des finances.
2
Les frais de la procédure fiscale sont
répartis entre le canton et les communes en tenant compte des services
rendus mutuellement.
3
Le Conseil-exécutif fixe,
par voie d'ordonnance, les rémunérations après consultation
des communes et autorise en dernier ressort les dépenses nécessaires.
2. Principes généraux
Art. 151
Droit subsidiaire
Pour autant que la présente loi ne
prévoie pas de dispositions contraires, la procédure,
qui comprend également les voies de droit, est régie
par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA)
[RSB 155.21]
[Teneur du 23. 3. 2010].
Art. 152
Récusation
1
Toute personne appelée à se prononcer
ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision formelle,
d'une décision sur réclamation ou d'une décision sur recours conformément
à la présente loi est tenue de se récuser
| a |
si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
|
| b |
si elle est parente ou alliée d'une partie en
ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle
lui est unie par mariage, fiançailles ou partenariat enregistré ou si elle
mène de fait une vie de couple avec elle;
[Teneur du 8. 9. 2005]
|
| c |
si elle représente une partie ou a agi pour
une partie dans la même affaire;
|
| d |
si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir
une opinion préconçue dans l'affaire.
|
2
La récusation
peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3
Les litiges en matière de
récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure
et la juridiction administratives.
Art. 153
Secret fiscal
1
Les personnes chargées de l'application
de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur
les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ou
l'accomplissement de leurs tâches ainsi que sur les délibérations
des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers officiels.
2
Des renseignements peuvent être communiqués
à des tiers uniquement lorsque
| a |
la personne contribuable délivre une
autorisation écrite;
|
| b |
une disposition légale fédérale
ou cantonale le prévoit;
|
| c |
un intérêt public
prépondérant le commande et que la Direction des finances accorde
une autorisation écrite.
|
Art. 154
Collaboration entre autorités fiscales
1
Les autorités fiscales cantonales et
communales se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement
de leurs tâches.
2
Elles se communiquent, sur demande et gratuitement,
toute information utile et sont habilitées à consulter leurs
dossiers respectifs. Les services communaux chargés des affaires fiscales
peuvent en outre consulter les données fiscales informatisées
des contribuables et des immeubles de la commune par procédure d'appel
électronique.
3
Lorsqu'il ressort de la déclaration
d'impôt d'une personne contribuable qu'elle est aussi assujettie à
l'impôt dans un autre canton, l'Intendance cantonale des impôts
informe les autorités fiscales de l'autre canton sur sa déclaration
et sa taxation.
Art. 155
Collaboration d'autres autorités
1
Les autorités cantonales et communales
communiquent aux autorités fiscales, sur demande et gratuitement, tous
renseignements utiles.
2
Elles peuvent leur signaler spontanément
les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
Les obligations en matière de secret prévues dans la loi spéciale
sont réservées.
3
Les données nécessaires à
l'exécution de la présente loi peuvent aussi être rendues
accessibles à l'Intendance des impôts par une procédure
d'appel électronique.
4
Le Conseil-exécutif statue sur les dissensions
relevant de l'obligation de renseigner faite aux autorités cantonales
et communales.
Art. 156
Epoux
1
Les époux vivant en ménage commun
exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de
la présente loi de manière conjointe.
2
La déclaration d'impôt doit porter
les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints,
un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé.
Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux est présumée.
3
Pour que les recours et autres écrits
soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un
des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux
font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le
fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement,
ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4
Toute communication que l'autorité fiscale
fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est
adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont
désigné un représentant ou une représentante commune
ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers
doivent être adressés à ces personnes.
5
Les courriers sont adressés
séparément à chacun des époux vivant séparés
de fait ou de droit.
Art. 157
Consultation du dossier
1
La personne contribuable a le droit de consulter
les pièces du dossier qu'elle a produites ou signées. Les époux
qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation
réciproque.
2
La personne contribuable peut prendre connaissance
des autres pièces une fois les faits établis et à condition
que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
3
Lorsqu'une autorité refuse à
la personne contribuable le droit de consulter une pièce du dossier,
elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment de
la personne contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement
ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui
a au surplus permis de s'exprimer sur celle-ci et d'apporter ses
propres moyens de preuve.
4
L'autorité qui refuse à la personne
contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande
de celle-ci, son refus par une décision.
Art. 158
Moyens de preuve
1
Les enregistrements sur des supports de données
ou d'images ont la même force probante que les documents pouvant être
lus directement.
2
Ces enregistrements doivent être présentés
à l'Intendance cantonale des impôts de façon à
ce qu'ils puissent être lus directement. Le Conseil-exécutif
peut prévoir des exceptions.
3
Lorsque la loi impose la signature individuelle,
le Conseil-exécutif peut autoriser une autre forme de signature en
lieu et place de la signature autographe.
4
Les moyens de preuve produits par la personne
contribuable doivent être acceptés, à condition qu'ils
soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 159
Notification
1
Les décisions, les décisions
sur réclamation et les décisions sur recours sont notifiées
par écrit à la personne contribuable et indiquent les voies
de droit.
2
Leur notification se fait en règle
générale par courrier normal.
3
Les personnes contribuables ayant leur domicile
ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner
un représentant, ou une représentante, ou un domicile de notification
en Suisse.
4
Lorsque la personne contribuable n'a pas de
domicile connu ou qu'elle se trouve à l'étranger, sans avoir
de représentant, ou de représentante, ou de domicile de notification
en Suisse, les décisions, les décisions sur réclamation
et les décisions sur recours lui sont notifiées valablement
par publication dans la Feuille officielle du canton.
5
Les dispositions contraires concernant l'impôt
à la source sont réservées.
Art. 160
Représentation contractuelle
1
La personne contribuable peut se faire représenter
contractuellement devant les autorités chargées de l'application
de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle
n'est pas nécessaire.
2
La personne contribuable doit choisir avec
soin son représentant ou sa représentante contractuelle, l'informer
et le surveiller.
3
Elle est également autorisée
à se faire représenter contractuellement par une personne non
titulaire d'un brevet d'avocat dans la procédure de taxation et dans
la procédure devant la Commission des recours en matière fiscale.
4
Sur demande, les représentants contractuels
doivent produire une procuration écrite.
Art. 161
Délais
1
Les délais fixés dans la présente
loi ne peuvent être prolongés.
2
Les délais impartis par l'autorité
peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux
et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration
de ces délais.
3
Un délai inobservé est restitué
si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui
suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été
empêchée d'agir en temps utile par suite de service militaire,
de maladie, d'absence du pays, ou pour d'autres motifs sérieux.
3. Prescription
Art. 162
Prescription du droit de taxer
1
Le droit de procéder à la taxation
se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale.
2
La prescription ne court pas ou est suspendue
| a |
pendant les procédures de réclamation,
de recours ou de révision,
|
| b |
aussi longtemps que la créance d'impôt
est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné,
|
| c |
aussi longtemps que la personne contribuable
ou une personne solidairement responsable avec elle du paiement de l'impôt
n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour au regard du
droit fiscal,
|
| d |
aussi longtemps que l'avis de mutation nécessaire
à la taxation des gains immobiliers n'est pas reçu.
|
3
Un nouveau délai de prescription commence
à courir
| a |
lorsque l'autorité prend une mesure tendant
à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe
la personne contribuable ou une personne solidairement responsable avec elle
du paiement de l'impôt,
|
| b |
lorsque la personne contribuable ou une personne
solidairement responsable avec elle reconnaît expressément la
dette d'impôt,
|
| c |
lorsqu'une demande en remise d'impôt est
déposée,
|
| d |
lorsqu'une poursuite pénale est introduite
ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit
fiscal.
|
4
La prescription du droit de procéder
à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après
la fin de la période fiscale.
5
Le délai de prescription de la taxation
des gains immobiliers commence à courir après la fin de l'année
civile pendant laquelle les gains ont été réalisés.
Art. 163
Prescription du droit de percevoir l'impôt
1
Les créances d'impôt se prescrivent
par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2
Pour la suspension et l'interruption de la
prescription, l'article 162, 2e et 3e alinéas
s'applique par analogie.
3
La prescription est acquise dans tous les cas
dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle
la taxation est entrée en force.
4. Procédure de taxation
4.1 Généralités
Art. 164
Registres d'impôts
1
Les communes tiennent le registre de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ainsi que le registre des
valeurs officielles.
2
L'Intendance cantonale des impôts tient
les registres des autres impôts.
3
Les registres d'impôts sont publics.
Il est loisible aux communes de les publier moyennant émolument ou
de les déposer publiquement.
Art. 165
Commune compétente
1
Est compétente la commune
dans laquelle la personne physique est domiciliée ou en séjour. La commune
de domicile du mari est compétente lorsque des époux vivant en ménage commun
ont chacun un domicile indépendant dans deux communes bernoises. Lorsque ce
cas se présente pour des partenaires enregistrés, c’est la commune de domicile
de celui ou de celle des partenaires dont le nom de famille est le premier
par ordre alphabétique qui est compétente.
[Teneur du 8. 9. 2005]
2
Est compétente la commune
dans laquelle la personne morale a son siège ou son administration effective.
3
Lorsque l'assujettissement
à l'impôt dans le canton de Berne est fondé sur un rattachement économique,
la commune compétente est celle où se trouvent réalisées les conditions de
l'assujettissement. Si tel est le cas dans plusieurs communes, la commune
compétente est celle où se trouve la majeure partie des éléments imposables.
4
La situation prévalant à la
fin de la période fiscale ou de l'assujettissement est déterminante.
5
En cas de doute, l’Intendance
cantonale des impôts détermine la commune compétente.
[Teneur du 10. 4.
2008]
Art. 166
Tâches de l'Intendance cantonale des impôts
1
L'Intendance cantonale des impôts est
compétente pour la taxation.
2
Elle établit les éléments
de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en
collaboration avec la personne contribuable.
3
Elle peut en particulier ordonner des auditions,
exiger la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises,
procéder à des inspections et examiner sur place les comptes
et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés
par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge de
la personne contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir
des renseignements, lorsque celles-ci les ont rendus nécessaires par
un manquement coupable à leurs obligations en procédure.
Art. 167
Obligation de coopérer
1
La personne contribuable doit faire tout ce
qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2
Sur demande de l'Intendance des impôts,
elle doit en particulier fournir des renseignements oraux ou écrits,
présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et
autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3
Les personnes physiques qui exercent une activité
lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant
dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur
activité.
Art. 168
Attestations de tiers
1
Sont tenus de fournir
des attestations écrites à la personne contribuable
| a |
l'employeur, sur ses prestations au travailleur
ou à la travailleuse,
|
| b |
les créanciers et créancières et les débiteurs
et débitrices, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances,
ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties,
|
| c |
les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances
et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance,
[Teneur
du 24. 2. 2008]
|
| d |
les fiduciaires, les gérants et gérantes de
fortune, les créanciers et créancières gagistes, les mandataires et les autres
personnes qui ont ou ont eu la possession ou l'administration de la fortune
de la personne contribuable, sur cette fortune et ses revenus, et
|
| e |
les personnes qui sont ou ont été en relations
d'affaires avec la personne contribuable, sur leurs prétentions et prestations
réciproques.
|
2
Lorsque,
malgré sommation, la personne contribuable ne produit pas les attestations
requises, l'Intendance cantonale des impôts peut les exiger directement de
tierces personnes. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 169
Renseignements de tiers
Les associés et associées, les copropriétaires
et les propriétaires communs doivent donner à la demande des
autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec
la personne contribuable, en particulier sur sa part, ses droits et ses revenus.
4.2 Taxation des impôts périodiques
Art. 170
Déclaration d'impôts
1
Les personnes contribuables sont invitées,
par publication officielle ou par l'envoi du formulaire, à remplir
et à déposer une déclaration d'impôt. Les personnes
contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander
un à l'autorité compétente.
2
La personne contribuable doit remplir la déclaration
d'impôt et les formules intercalaires de manière complète
et conforme à la vérité; elle doit les signer personnellement
et les remettre à l'autorité compétente avec les annexes
prescrites dans le délai fixé par le Conseil-exécutif.
Dans les cas de représentation contractuelle entre époux, il
n'est toutefois pas nécessaire que le conjoint représenté
signe personnellement la déclaration et les autres formulaires.
Art. 171
Annexes à la déclaration d'impôt
1
Les personnes physiques doivent joindre à
leur déclaration en particulier
| a |
les certificats de salaire concernant tous les
revenus provenant d'une activité lucrative dépendante,
|
| b |
les attestations concernant les prestations
que la personne contribuable a obtenues en sa qualité de membre de
l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale,
|
| c |
l'état complet des titres et des créances,
ainsi que celui des dettes.
|
2
Les personnes physiques dont le revenu provient
d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales
doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés
(bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à
défaut d'une comptabilité tenue conformément à
l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé
des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements
et apports privés.
Art. 172
Informations de tiers
1
Sont tenus de fournir une attestation à
l'Intendance cantonale des impôts pour chaque période fiscale
| a |
les personnes morales, sur les prestations versées
aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre,
sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires,
|
| b |
les institutions de la prévoyance professionnelle
et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies
à leurs preneurs ou preneuses de prévoyance ou bénéficiaires,
|
| c |
les sociétés simples et les sociétés
de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance
pour la taxation de leurs associés et associées en particulier
sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société,
|
| d |
les employeurs, sur les salaires, les bonifications
de frais et autres prestations; ces attestations doivent être établies
sur formulaire officiel ou sous toute autre forme agréée par
l'Intendance cantonale des impôts.
|
2
Un double de l'attestation doit être
adressé à la personne contribuable.
Art. 173
[Teneur du 24. 2. 2008]
Placements collectifs
[Teneur du 24. 2. 2008]
Les placements collectifs qui possèdent
des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités de taxation,
pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments
déterminants pour l’imposition de ces immeubles et de leur rendement.
Art. 174
Taxation
1
L'Intendance cantonale des impôts procède
à la taxation des impôts sur la base de la déclaration
d'impôt et des justificatifs déposés par la personne contribuable,
ainsi que des investigations effectuées.
2
Elle effectue la taxation d'office sur la base
d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, la personne
contribuable n'a pas satisfait à ses obligations en procédure
ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés
avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,
l'évolution de fortune et le train de vie de la personne contribuable.
Art. 175
Décision de taxation
1
La décision de taxation
comprend
| a |
les éléments imposables (revenu et fortune imposables,
bénéfice net et capital propre imposables),
|
| b |
le taux de l'impôt,
|
| c |
le montant de l'impôt.
|
2
L'éventuel
report de pertes pour les personnes physiques exerçant une activité lucrative
indépendante et pour les personnes morales peut être notifié.
3
Les modifications apportées à
la déclaration d'impôt sont brièvement motivées.
4
L'Intendance des impôts notifie la décision de
taxation à la personne contribuable et aux communes concernées.
4.3 Taxation de l'impôt sur
les gains immobiliers
Art. 176
Avis de mutation et déclaration
sommaire
1
Le
Conseil-exécutif règle les conditions de dépôt de la déclaration sommaire
du montant présumé du gain immobilier lors de la réquisition d’inscription
de transactions de vente au registre foncier.
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Le bureau du registre foncier
annonce à l'Intendance cantonale des impôts chaque fait parvenu à sa connaissance
pouvant donner matière à l'imposition d'un gain immobilier. Cette annonce
doit être effectuée dans un délai d'un mois dès l'enregistrement dans le grand
livre ou dès connaissance d'une mutation économique (art. 130, 2e al., lit. a).
3
L’avis de mutation comprend les données
figurant dans le registre foncier et sur les pièces justificatives telles
que les données personnelles, la description de l’immeuble, les données concernant
la vente, les données relatives à la précédente acquisition de l’immeuble,
ainsi que la déclaration sommaire à déposer éventuellement par l’aliénateur
ou l’aliénatrice.
[Teneur du 24. 2. 2008]
Art. 177
Déclaration d'impôt
1
L'Intendance des impôts envoie une déclaration
d'impôt à la personne contribuable dès qu'elle a connaissance
d'un gain immobilier présumé.
2
La personne contribuable doit remplir sa déclaration
d'impôt de manière complète et conforme à la réalité;
elle doit la signer personnellement ou la faire signer par une personne disposant
d'une procuration et la remettre à l'Intendance des impôts, avec
les annexes prescrites, dans un délai de 30 jours.
3
L'Intendance cantonale des impôts établit
les faits. Elle invite la commune concernée à se prononcer lorsque
| a |
les impenses ne sont pas prouvées,
|
| b |
les faits ne sont pas clairement établis
ou qu'elle ne connaît pas les particularités locales,
|
| c |
la commune en fait la demande.
|
Art. 178
Décision de taxation
1
L'Intendance des impôts
fixe les gains immobiliers imposables, le taux de l'impôt et le montant de
l'impôt. Les modifications apportées à la déclaration d'impôt sont brièvement
motivées.
2
La décision
de taxation est notifiée à la personne contribuable et à la commune concernée.
3
La taxation est complétée,
sur demande de la personne contribuable ou d'office, lorsque
[Teneur du
24. 2. 2008]
| a |
la personne contribuable fait valoir des impenses
qui n'ont pas encore été facturées au moment de la taxation et qu'une réserve
correspondante a été formulée dans la décision de taxation,
|
| b |
la personne contribuable demande après coup
la prise en compte d'une perte (art. 143),
|
| c |
la personne contribuable a réalisé plusieurs
fois des gains immobiliers au cours d'une même année civile (art. 145, 2e al.),
|
| d |
il y a eu remploi (art. 132ss),
|
| e |
les taxations d’autres personnes contribuables
sont modifiées pour ce qui est du gain réalisé sur le même objet.
[Introduite
le 24. 2. 2008]
|
4
Dès que
les conditions sont réunies, la personne contribuable a un délai d'un an pour
déposer la demande de complément de la taxation.
4.4 Fixation des valeurs officielles
Art. 179
Evaluation officielle
1
Les immeubles et les droits qui leur sont assimilés
sont évalués dans la commune où ils se trouvent.
2
Les forces hydrauliques sont évaluées
dans la commune où elles sont rendues utilisables (commune de l'usine).
3
Le Conseil-exécutif règle la
répartition de la valeur officielle des forces hydrauliques entre
| a |
la commune de l'usine,
|
| b |
toutes les communes qui touchent au cours d'eau
depuis la limite supérieure de la retenue artificielle de l'eau ou
depuis la prise d'eau du bief d'amont jusqu'à l'embouchure du bief
d'aval dans le cours d'eau naturel (communes riveraines), et
|
| c |
les autres communes qui ont subi un préjudice
notable du fait de l'installation affectée à la production d'énergie
hydraulique.
|
Art. 180
Compétences
1
L'Intendance cantonale des impôts
| a |
procède à l'évaluation
officielle en collaboration avec les communes,
|
| b |
collecte les bases d'évaluation, et convoque,
si besoin est, la commission cantonale d'estimation,
|
| c |
nomme les estimateurs et les estimatrices cantonaux
et réglemente leur formation,
|
| d |
répartit les tâches liées
à l'évaluation,
|
| e |
participe aux séances de la commission
cantonale d'estimation avec voix consultative.
|
2
La commune
| a |
tient le registre des valeurs officielles et
archive les dossiers de l'évaluation officielle concernant son territoire,
|
| b |
met les dossiers nécessaires à
disposition des estimateurs et des estimatrices et leur adjoint, sur demande,
une personne qui connaît les lieux,
|
| c |
communique les modifications pouvant conduire
à une évaluation extraordinaire.
|
3
Le Conseil-exécutif fixe
| a |
les indemnités des estimateurs et estimatrices
cantonaux,
|
| b |
les contributions allouées par le canton
aux communes,
|
| c |
les frais engendrés par le traitement
des données.
|
Art. 181
Validité
1
Une modification de la valeur officielle déploie
ses effets juridiques au moment de l'évaluation générale;
une évaluation extraordinaire déploie déjà ses
effets pour l'année fiscale au cours de laquelle le motif de l'évaluation
est survenu.
2
Lorsqu'il y a eu plusieurs évaluations
en rapport avec la même date déterminante, la valeur officielle
est fixée suivant l'état et l'étendue des immeubles et
des forces hydrauliques à la date déterminante et conformément
aux prescriptions d'évaluation et aux principes de calcul applicables
à cette date déterminante. Si une valeur officielle ne correspondant
plus à l'état réel a déjà été
notifiée, elle devient caduque à la notification de la nouvelle
valeur officielle.
3
La valeur officielle est valable jusqu'à
la prochaine évaluation générale ou jusqu'à la
prochaine évaluation extraordinaire.
4
L'Intendance cantonale des impôts corrige
d'office ou à la demande des intéressés les omissions
et les inexactitudes manifestes commises dans les évaluations officielles
entrées en force. La nouvelle valeur déploie ses effets, au
regard du droit fiscal, pour la période fiscale en cours.
Art. 182
Evaluation générale
1
Lorsque les valeurs
vénales ou les valeurs de rendement ont changé dans une mesure notable dans
une grande partie ou dans l'ensemble du canton depuis la dernière évaluation
générale, le Grand Conseil ordonne par décret une évaluation générale des
immeubles et des forces hydrauliques. Il fixe la date déterminante et la période
d'évaluation.
2
Pour
la préparation de l'évaluation générale, le Conseil-exécutif constitue une
commission cantonale d'estimation.
3
La commission cantonale d'estimation fixe, dans le
cadre des principes d'évaluation, des normes d'évaluation pour les divers
genres d'immeubles non agricoles et les forces hydrauliques.
Art. 183
Evaluation extraordinaire
1
La nouvelle valeur
officielle est fixée d'office en tenant compte des changements survenus aux
immeubles et aux forces hydrauliques depuis la dernière évaluation, tels que
| a |
les modifications de la construction (nouvelle
construction, transformation ou démolition de bâtiments et d'installations,
assainissements et rénovations importantes, etc.),
|
| b |
les modifications de l'affectation ou de l'état
de terrains et de bâtiments,
|
| c |
la modification de l'exploitation ou des bases
d'exploitation d'entreprises ou d'immeubles agricoles, dans la mesure où cette
modification a une influence déterminante sur la valeur officielle,
|
| d |
la constitution, la modification ou la suppression
de droits, de charges et de concessions, dans la mesure où ces modifications
ont une influence sur l'évaluation officielle,
|
| e |
la naissance ou la disparition des conditions
requises pour l'évaluation à la valeur de rendement de terrains situés dans
une zone à bâtir,
|
| f |
la modification de la surface, le changement
de zone, l'équipement ou l'amélioration de terrains, dans la mesure où ces
modifications ont une influence déterminante sur la valeur officielle.
|
2
Il doit
également être procédé à une évaluation extraordinaire lorsque le ou la propriétaire
ou la commune établit qu'en raison de circonstances particulières une nouvelle
évaluation de l'immeuble aurait pour résultat une valeur officielle d'au moins
dix pour cent plus élevée ou plus basse.
3
La commune veille à la vérification périodique des valeurs officielles
des immeubles et des forces hydrauliques. Elle communique spontanément à l'Intendance
cantonale des impôts les modifications énoncées au 1er alinéa.
Art. 184
Décision
1
L'Intendance cantonale des impôts fixe
les valeurs officielles des immeubles, des droits qui s'y rattachent et des
forces hydrauliques.
2
Toute décision fixant la
valeur officielle peut être contestée séparément.
Les destinataires de la décision sont les personnes imposables sur
les éléments de leur fortune qui ont fait l'objet de l'évaluation
ainsi que les communes.
4.5 Procédure de perception
des impôts à la source
Art. 185
Débiteur et débitrice de la prestation imposable
1
Celui ou celle qui sert des prestations assujetties
à l'impôt à la source est le débiteur ou la débitrice
de la prestation imposable.
2
Les débiteurs et les débitrices
de la prestation imposable doivent également retenir l'impôt
à la source même si la personne contribuable est assujettie à
l'impôt dans un autre canton.
Art. 186
Obligations des débiteurs et des débitrices
1
Les débiteurs et
les débitrices des prestations imposables sont en particulier
tenus
| a |
de signaler à l'autorité
compétente les personnes qui sont soumises à l'impôt
à la source,
|
| b |
de retenir l'impôt dû à
l'échéance des prestations en espèces et de prélever
auprès de la personne soumise à l'impôt à
la source l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment
les revenus en nature et les pourboires),
|
| c |
de remettre à la personne soumise
à l'impôt à la source un relevé ou
une attestation de chaque retenue d'impôt et un relevé
du total des montants retenus sur l'année civile,
[Teneur du 23. 3. 2010]
|
| d |
de verser périodiquement les
impôts à l'autorité compétente, d'en établir
les relevés à son intention en temps utile et de permettre
à l'Intendance cantonale des impôts de consulter lors
de ses contrôles les documents déterminants pour l'imposition,
|
| e |
de signaler spontanément à
l'Intendance cantonale des impôts les personnes qui doivent
être imposées ultérieurement selon la procédure
ordinaire.
|
2
Les débiteurs et
les débitrices de la prestation imposable répondent
du paiement de l'impôt à la source.
3
Les débiteurs et
les débitrices de la prestation imposable reçoivent,
pour leur collaboration, une commission de perception sur les montants
établis et versés dans les délais. Le Conseil-exécutif
fixe le montant de cette commission.
[Teneur du 24. 2. 2008]
Art. 186a
[Introduit le 24. 2. 2008]
Obligations en procédure simplifiée
1
Dans la procédure simplifiée selon l’article 115a, l’employeur est
tenu
| a |
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations
en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l’impôt
dû sur d’autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires),
|
| b |
de verser périodiquement les impôts à la caisse
de compensation AVS compétente et d’en établir les relevés à son intention
en temps utile.
|
2
L’impôt est également
retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domiciliée ou en séjour
dans un autre canton.
3
L’employeur
répond du paiement de l’impôt.
4
La
caisse de compensation AVS remet à la personne contribuable un relevé ou une
attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse les impôts
encaissés à l’Intendance cantonale des impôts.
5
La caisse de compensation AVS reçoit une commission de perception
dont le Conseil-exécutif fixe le montant.
Art. 187
Décision
1
Lorsque les personnes soumises à l'impôt
à la source ou les débiteurs ou débitrices d'une prestation
imposable contestent le principe même ou le montant de la retenue d'impôt,
ils peuvent, jusqu'au 31 mars de l'année civile qui suit l'échéance,
exiger que l'Intendance cantonale des impôts rende une décision
relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement.
2
Les débiteurs et les débitrices
de la prestation imposable sont tenus d'opérer la retenue jusqu'à
l'entrée en force de la décision.
Art. 188
Paiement complémentaire et restitution d'impôt
1
Lorsque les débiteurs et les débitrices
de la prestation imposable ont opéré une retenue insuffisante
ou n'en ont effectué aucune, l'Intendance cantonale des impôts
les oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été
retenu. Le droit des débiteurs et des débitrices de se retourner
contre la personne soumise à l'impôt à la source est réservé.
2
Lorsque les débiteurs et les débitrices
de la prestation imposable ont opéré une retenue d'impôt
trop élevée, ils doivent restituer la différence à
la personne soumise à l'impôt à la source.
5. Réclamation
Art. 189
Conditions
1
Les décisions rendues selon la présente
loi peuvent faire l'objet d'une réclamation, à moins que la
loi n'en dispose autrement.
2
La personne contribuable, la commune, l'Intendance
cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à
la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable
ont qualité pour former une réclamation.
Art. 190
Délai de réclamation
1
La réclamation doit être adressée
par écrit à l'Intendance cantonale des impôts dans les
30 jours à compter de la notification de la décision.
2
Les communes et l'Intendance cantonale des
impôts déposeront leurs réclamations dans les 60 jours
à compter de la notification de la décision à la personne
contribuable.
Art. 191
Motifs de réclamation
1
Toute erreur dans la décision attaquée
constitue un motif de réclamation.
2
La réclamation peut se limiter à
contester une amende prononcée par l'Intendance des impôts.
3
La personne contribuable qui a été
taxée d'office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte.
4
Les valeurs officielles passées en force
ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation dans le cadre de la
taxation de l'impôt sur la fortune.
5
La réclamation doit être motivée
et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
Art. 192
Procédure de réclamation
1
L'Intendance cantonale des impôts jouit
des mêmes compétences dans la procédure de réclamation
que dans la procédure de taxation.
2
Aucune suite n'est donnée au retrait
de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que
la taxation est inexacte.
3
La réclamation déposée
contre une décision de taxation déjà motivée peut
être considérée comme un recours et transmise à
la Commission des recours en matière fiscale si la personne contribuable
y consent.
Art. 193
Décision sur réclamation
1
L'Intendance cantonale des impôts rend,
après enquête, une décision sur réclamation.
2
Elle peut déterminer à nouveau
tous les éléments imposables et, après avoir entendu
la personne contribuable, modifier la taxation même au désavantage
de cette dernière.
3
La décision est motivée et notifiée
à tous les destinataires de la décision attaquée.
Art. 194
Frais de la procédure de réclamation
1
La procédure de réclamation est
en principe gratuite.
2
Des émoluments sont perçus
| a |
pour les réclamations contre des décisions
qui ont dû être rendues d'office en raison d'un manquement
coupable aux obligations en procédure;
|
| b |
pour les frais de mesures d'instruction rendues
nécessaires par un manquement coupable aux obligations en procédure.
|
3
Il n'est pas alloué de dépens.
6. Voies de droit
6.1 Recours
Art. 195
Conditions
1
Les décisions sur réclamation
peuvent faire l'objet d'un recours adressé à la Commission des
recours en matière fiscale.
2
La personne contribuable, la commune, l'Intendance
cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à
la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable
ont qualité pour former un recours.
Art. 196
Délai de recours
1
Le recours doit être adressé par
écrit à la Commission des recours en matière fiscale
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
sur réclamation.
2
Pour les communes et l'Intendance cantonale
des impôts, le délai de recours commence à courir dès
la notification de la décision sur réclamation à la personne
contribuable.
Art. 197
Motifs de recours
1
Toute erreur dans la décision attaquée
constitue un motif de recours.
2
Le recours peut se limiter à contester
une amende prononcée par l'Intendance des impôts ou les frais
de procédure.
3
La personne qui dépose
un recours doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits
sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les
documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou
décrits avec précision.
4
Lorsque le recours est incomplet, un délai
équitable est imparti à la personne contribuable pour y remédier,
sous peine d'irrecevabilité.
Art. 198
Procédure de recours
1
La Commission des recours
en matière fiscale invite l'Intendance cantonale des impôts à se déterminer
et à lui faire parvenir le dossier.
2
En procédure de recours, la Commission des recours
en matière fiscale a les mêmes compétences que l'Intendance cantonale des
impôts en procédure de taxation.
3
Aucune suite n'est donnée au retrait du recours s'il apparaît, au
vu des circonstances, que la décision sur réclamation est inexacte.
Art. 199
Décision sur recours
1
La Commission des recours en matière
fiscale rend, après instruction, une décision sur recours.
2
Elle peut déterminer à nouveau
tous les éléments imposables et, après avoir entendu
la personne contribuable, modifier la taxation même au désavantage
de cette dernière.
3
La décision est motivée et notifiée
à tous les destinataires de la décision attaquée.
Art. 200
Frais de la procédure de recours
1
Les frais de la procédure devant la
Commission cantonale des recours en matière fiscale sont mis à
la charge de la partie qui succombe. Lorsque le recours est partiellement
admis, ils sont répartis proportionnellement.
2
Tout ou partie des frais sont mis à
la charge du recourant ou de la recourante qui obtient gain de cause, lorsqu'en
se conformant aux obligations qui lui incombaient, il ou elle aurait déjà
pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation
ou lorsqu'il ou elle a entravé l'instruction de la Commission cantonale
des recours en matière fiscale par son attitude dilatoire.
3
La Commission des recours en matière
fiscale peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances
spéciales le justifient.
4
La Commission des recours en matière
fiscale peut allouer, d'office ou sur demande, des dépens à
la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause à
titre d'indemnisation des frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. L'Intendance cantonale des
impôts et les communes n'ont pas droit à des dépens.
6.2 Recours de droit administratif
Art. 201
1
Les décisions sur recours peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
2
La personne contribuable, la commune, l'Intendance
cantonale des impôts et, dans la procédure de l'impôt à
la source, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable
ont qualité pour recourir.
3
Seules les parties sont habilitées à
assister à l'audience des débats.
7. Modification des décisions,
des décisions sur réclamation et des décisions
sur recours entrées en force
7.1 Révision
Art. 202
Motifs
1
Une décision, une décision sur
réclamation ou une décision sur recours entrées en force
peuvent être révisées en faveur de la personne contribuable,
à sa demande ou d'office
| a |
lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts,
|
| b |
lorsque l'autorité qui a statué
n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle
connaissait ou aurait dû connaître ou qu'elle a violé de
quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure,
|
| c |
lorsqu'un crime ou un délit a influé
sur la décision, la décision sur réclamation ou la décision
sur recours.
|
2
La révision est exclue lorsque la personne
requérante a invoqué des motifs qu'elle aurait déjà
pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait
preuve de toute la diligence raisonnablement exigible.
Art. 203
Délai
La demande de révision doit être déposée
par écrit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification
de la décision, de la décision sur réclamation ou de
la décision sur recours.
Art. 204
Procédure et décision
1
La révision d'une décision, d'une
décision sur réclamation ou d'une décision sur recours
est de la compétence de l'autorité qui a rendu ces décisions.
2
S'il existe un motif de révision, l'autorité
annule la décision, la décision sur réclamation ou la
décision sur recours antérieures et statue à nouveau.
3
Le rejet de la demande de révision et
la nouvelle décision, la nouvelle décision sur réclamation
ou la nouvelle décision sur recours peuvent être attaqués
par les mêmes moyens de droit que la décision, la décision
sur réclamation ou la décision sur recours antérieures.
4
Au surplus, les dispositions relatives à
la procédure suivie lors de la décision, de la décision
sur réclamation ou de la décision sur recours antérieures
sont applicables.
7.2 Correction
Art. 205
1
Les erreurs de calcul et de transcription figurant
dans une décision, une décision sur réclamation ou une
décision sur recours entrées en force peuvent, sur demande ou
d'office, être corrigées par l'autorité qui les a commises,
dans les cinq ans qui suivent la notification.
2
La correction de l'erreur ou le
refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes
moyens de droit que la décision, la décision sur réclamation
ou la décision sur recours.
7.3 Rappel d'impôt
Art. 206
Rappel d'impôt ordinaire
[Teneur du
23. 3. 2010]
1
Lorsque des moyens de
preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité
fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été
effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une
taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation
non effectuée ou in complète est due à un crime
ou à un délit, il est procédé au rappel
de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris
les intérêts.
2
Lorsque la personne contribuable
a déposé une déclaration complète et précise
concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net
ou son capital propre, et que les bases indispensables à l'évaluation
des éléments imposables étaient connues de l'Intendance
des impôts, un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il y a
sous-évaluation de ces éléments.
Art. 207
Péremption
1
Le droit d'introduire une procédure
de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la
période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été
effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle
la taxation entrée en force était incomplète.
2
L'introduction d'une procédure de poursuite
pénale pour soustraction d'impôt ou délit fiscal entraîne
également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3
Le droit de procéder au rappel de l'impôt
s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à
laquelle il se rapporte.
Art. 208
Procédure de rappel d'impôt
1
La personne contribuable
est avisée par écrit de l'ouverture d'une
procédure en rappel d'impôt. Si, au moment de l'ouverture
de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure
pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte,
ni pendante, ni ne peut être exclue d'emblée, la
personne contribuable est avisée qu'une procédure
pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement
être ouverte contre elle.
[Teneur du 23. 3. 2010]
2
La procédure qui
n'est pas encore introduite ou qui n'est pas terminée au décès
de la personne contribuable peut être ouverte ou continuée
contre ses héritiers et héritières.
3
Des émoluments
sont perçus
| a |
dans les procédures de rappel
d'impôt qui ont dû être exécutées
en raison d'un manquement coupable aux obligations en procédure,
|
| b |
pour les frais de mesures d'instruction
rendues nécessaires par un manquement coupable aux obligations
en procédure.
|
4
Il n'est pas alloué
de dépens.
5
Au surplus, les dispositions
concernant les principes généraux de procédure,
les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 208a
[Introduit le 23. 3. 2010]
Rappel d'impôt simplifié pour
les héritiers
1
Chacun des héritiers et héritières
a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt
simplifié sur les éléments de fortune et de revenu
soustraits par le défunt ou la défunte, à condition
| a |
qu'aucune autorité fiscale
n'ait connaissance de la soustraction;
|
| b |
qu'il ou elle collabore sans réserve
avec l'autorité fiscale pour déterminer les éléments
de fortune et de revenu soustraits;
|
| c |
qu'il ou elle s'efforce
d'acquitter le rappel d'impôt dû.
|
2
Le rappel d'impôt est calculé
sur les trois périodes fiscales précédant l'année
du décès conformément aux dispositions sur la
taxation ordinaire et est perçu avec les intérêts
moratoires.
3
Le rappel d'impôt simplifié
est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de
liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4
L'exécuteur ou l'exécutrice
testamentaire ou l'administrateur ou l'administratrice
de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt
simplifié.
8. Inventaire
Art. 209
Motifs
1
Au décès d'une personne contribuable
domiciliée ou en séjour dans le canton de Berne au regard du
droit fiscal, sa succession fait l'objet d'un inventaire fiscal.
2
L'inventaire successoral ou le bénéfice
d'inventaire sert également d'inventaire fiscal.
3
Aucun inventaire n'est établi, lorsque
les circonstances permettent de présumer que le défunt ou la
défunte n'a pas laissé de fortune.
Art. 210
Objet de l'inventaire
1
L'inventaire fiscal comprend, estimées
au jour du décès,
| a |
la fortune du défunt ou de la défunte,
|
| b |
la fortune de son conjoint ou de sa conjointe
et
|
| c |
la fortune des enfants mineurs qui lui a été
imputée fiscalement jusqu'ici.
|
2
Les éléments de fortune grevés
d'un usufruit sont englobés dans la fortune de l'usufruitier ou de
l'usufruitière.
3
Les faits déterminant la taxation sont
établis et mentionnés dans l'inventaire fiscal.
Art. 211
Mesures conservatoires
1
Les héritiers et les personnes qui administrent
ou qui ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer avant
l'inventaire sans l'assentiment de l'autorité qui a ordonné
l'inventaire.
2
Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire,
l'apposition immédiate de scellés ou l'interdiction de disposer
peuvent être ordonnées.
3
L'autorité chargée de l'apposition
des scellés ou le notaire dressant l'inventaire avisent la préfecture
des infractions commises lors de la mise sous scellés ou de l'établissement
de l'inventaire.
Art. 212
Obligation de collaborer et indication des dispositions applicables
1
Les héritiers et héritières,
les représentants et représentantes légaux d'héritiers,
l'administrateur ou l'administratrice de la succession et l'exécuteur
ou l'exécutrice testamentaire sont tenus de
| a |
donner, conformément à la vérité,
tous les renseignements utiles à la détermination des éléments
imposables ayant appartenu au défunt ou à la défunte,
|
| b |
produire tous les livres, pièces justificatives,
relevés de situation ou autres documents permettant d'établir
l'état de la succession,
|
| c |
donner accès à tous les locaux,
meubles et récipients dont disposait le défunt ou la défunte.
|
2
Les héritiers et héritières,
ainsi que les représentants et représentantes légaux
d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt
ou la défunte, ou avaient la garde ou l'administration de certains
de ses biens, doivent également permettre l'accès à leurs
propres locaux, meubles et récipients.
3
Les héritiers et héritières,
ainsi que les représentants et représentantes légaux
d'héritiers, l'administrateur ou l'administratrice de la succession
ou l'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire qui, après
l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux
qui n'y figurent pas, doivent en informer dans les dix jours l'autorité
ayant ordonné l'inventaire ou le notaire chargé de l'inventaire.
4
Au moins un des héritiers ayant l'exercice
des droits civils et le représentant ou la représentante légale
des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
5
Le notaire chargé de l'inventaire rend
les tiers et les héritiers attentifs aux dispositions légales
fédérales et cantonales qui sont applicables, ainsi qu'aux suites
pénales de la violation de ces dispositions.
Art. 213
Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1
Les tierces personnes qui avaient la garde
ou l'administration de biens du défunt ou de la défunte ou contre
lesquels le défunt ou la défunte avait des droits ou des prétentions
appréciables en argent sont tenues de donner, sur demande, tous les
renseignements écrits s'y rapportant à l'autorité chargée
de l'apposition des scellés, ainsi qu'au notaire dressant l'inventaire.
2
Toutes les personnes participant à l'apposition
des scellés et à l'établissement de l'inventaire sont
tenues de renseigner les autorités chargées de l'exécution
de la présente loi.
3
Au surplus, l'obligation de renseigner et de
fournir des attestations dans la procédure de taxation s'applique à
la procédure d'inventaire.
Art. 214
Procédure d'inventaire
1
Les offices d'état
civil signalent sans retard tout décès à l'autorité
fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal,
le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou
se trouvait en séjour au moment de son décès.
2
La commune du lieu où,
au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait
son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de
son décès ou du lieu où il ou elle possédait
des éléments imposables est compétente pour ordonner
la mise sous scellés.
3
Le préfet ou la
préfète du lieu où, au regard du droit fiscal,
le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou
se trouvait en séjour au moment de son décès
est compétente pour ordonner l'établissement de l'inventaire
par le ou la notaire inscrite au registre des notaires du canton de
Berne.
[Teneur du 22. 11. 2005]
4
Lorsque l'inventaire est
ordonné par l'autorité tutélaire ou par le tribunal,
une copie doit en être communiquée à la préfecture
compétente.
5
Le préfet ou la
préfète est habilitée à prononcer des
amendes pour violation des obligations de la procédure d'inventaire.
6
Les frais de la procédure
d'inventaire sont retenus sur l'héritage. Le canton
prend les frais à sa charge lorsque la personne décédée
et le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne possédaient
ensemble qu'une fortune brute minime.
[Teneur du 23. 3. 2010]
9. Dispositions d'exécution
Art. 215
Au surplus, le Conseil-exécutif règle la procédure, en particulier
| a |
la procédure d'appel électronique (art. 155),
|
| b |
les enregistrements sur des supports de données
ou d'images et les autres formes de signature (art. 158),
|
| c |
la tenue des registres (art. 164),
|
| d |
la procédure de taxation et les délais de dépôt
de la déclaration d'impôt (art. 170),
|
| e |
le partage de la valeur officielle des forces
hydrauliques (art. 179),
|
| f |
la répartition des frais entre le canton et
les communes (art. 150 et 180),
|
| g |
le montant de la commission de perception (art.
186),
[Teneur du 24. 2. 2008]
|
| h |
la procédure d'inventaire et la valeur minimale
de fortune entraînant obligatoirement l'établissement d'un inventaire, ainsi
que les frais de la procédure d'inventaire (art. 209ss).
[Ancienne lettre g]
|
VII. Dispositions pénales
1. Violation des obligations en procédure
et soustraction d'impôt
Art. 216
Violation des obligations en procédure
1
Sera punie d'une amende la personne qui, malgré
sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation
qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en
application de celle-ci, en particulier
| a |
en ne déposant pas une déclaration
d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,
|
| b |
en ne fournissant pas les attestations, renseignements
ou informations qu'elle est tenue de donner,
|
| c |
en ne s'acquittant pas des obligations qui lui
incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritière
ou de tiers.
|
2
L'amende est de 1000 francs au plus; elle est
de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 217
Soustraction consommée
1
Est punie d'une amende
| a |
la personne contribuable, qui, intentionnellement
ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas
effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation
entrée en force soit incomplète,
|
| b |
la personne qui, tenue de percevoir
un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient
qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,
|
| c |
la personne qui, intentionnellement
ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale
ou une remise d'impôt injustifiée.
|
2
En règle générale,
l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. En
cas de faute légère, l'amende peut être réduite
jusqu'au tiers de ce montant; en cas de faute grave, elle peut être
au plus fixée au triple du montant soustrait.
3
Lorsque la personne contribuable
dénonce spontanément et pour la première fois
une soustraction d'impôt, il est renoncé à
la poursuite pénale (dénonciation spontanée non
punissable), à condition
[Teneur du 23. 3. 2010]
| a |
qu'aucune autorité fiscale
n'ait connaissance de la soustraction;
|
| b |
que la personne contribuable collabore
sans réserve avec l'autorité fiscale pour déterminer
le montant du rappel d'impôt;
|
| c |
qu'elle s'efforce d'acquitter
le rappel d'impôt dû.
|
4
Pour toute dénonciation spontanée
ultérieure, l'amende est réduite au cinquième
de l'impôt soustrait si les conditions prévues
à l'alinéa 3 sont remplies.
[Introduit le 23.
3. 2010]
Art. 218
Tentative de soustraction
1
La personne qui tente de se soustraire à
l'impôt sera punie d'une amende.
2
L'amende est fixée aux deux tiers de
la peine qui serait infligée si la soustraction avait été
commise intentionnellement et consommée.
Art. 219
Instigation, complicité, participation
1
La personne qui, intentionnellement,
incite à une soustraction d'impôt, y prête son
assistance, la commet en qualité de représentante de
la personne contribuable ou y participe sera punie d'une amende fixée
indépendamment de la peine encourue par la personne contribuable;
en outre, elle répond solidairement de l'impôt soustrait.
2
L'amende est de 10 000
francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves
ou en cas de récidive.
3
Lorsqu'une personne au sens de
l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour
la première fois et que les conditions prévues à
l'article 217, alinéa 3, lettres a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite
pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
[Introduit le 23. 3. 2010]
Art. 220
Contraventions commises dans la procédure
d'inventaire
1
Sera punie d'une amende
| a |
la personne qui dissimule ou distrait
des biens successoraux dont elle est tenue d'annoncer l'existence
dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les
soustraire à l'inventaire;
[Teneur du 23. 3. 2010 ]
|
| b |
la personne qui incite à un tel
acte ou y prête assistance.
|
2
L'amende est de 10 000
francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves
ou en cas de récidive.
3
La tentative de dissimulation
ou de distraction de biens successoraux est également punissable.
Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction
consommée peut être prononcée.
4
Lorsqu'une personne visée
à l'alinéa 1 se dénonce spontanément
et pour la première fois, il est renoncé à la
poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens
successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les
autres infractions commises dans le cadre de cette procédure
(dénonciation spontanée non punissable), à condition
[Introduit le 23. 3. 2010]
| a |
qu'aucune autorité fiscale
n'ait connaissance de l'infraction;
|
| b |
que la personne concernée collabore
sans réserve avec les autorités pour corriger l'inventaire.
|
Art. 221
Héritiers, époux
1
Lorsque la personne contribuable
décède, aucune amende n'est perçue.
2
La personne contribuable
mariée qui vit en ménage commun avec son conjoint ou
sa conjointe ne répond que de la soustraction de ses propres
éléments imposables.
3
L'article 219 est
réservé. La contresignature de la déclaration
d'impôt commune ne peut pas constituer en soi une infraction
selon l'article 219.
[Teneur du 23. 3. 2010]
Art. 222
Personnes morales
1
Lorsque des obligations en procédure
ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative
de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une
personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2
Lorsqu'une personne morale a incité,
prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son
activité, à la soustraction commise par un tiers, les dispositions
pénales correspondantes lui sont applicables par analogie.
3
La poursuite pénale des organes ou des
représentants de la personne morale en vertu de l'article 219 est réservée.
4
Les alinéas 1 à 3 s'appliquent
par analogie aux collectivités et établissements de droit étranger
et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité
juridique.
Art. 222a
[Introduit le 23. 3. 2010]
Dénonciation spontanée des personnes
morales
1
Lorsqu'une personne morale assujettie
à l'impôt dénonce spontanément et
pour la première fois une soustraction d'impôt
commise dans son entreprise, il est renoncé à la poursuite
pénale (dénonciation spontanée non punissable)
à condition
| a |
qu'aucune autorité fiscale
n'ait connaissance de la soustraction;
|
| b |
que la personne concernée collabore
sans réserve avec l'autorité fiscale pour déterminer
le montant du rappel d'impôt;
|
| c |
qu'elle s'efforce d'acquitter
le rappel d'impôt dû.
|
2
La dénonciation spontanée
non punissable peut également être déposée
| a |
après une modification de la
raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur
du territoire suisse,
|
| b |
par la nouvelle personne morale résultant
d'une transformation au sens des articles 53 à 68 de
la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la
scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur
la fusion, LFus)
[RS 221.301], pour ce qui concerne des soustractions
d'impôt commises avant la transformation,
|
| c |
par la personne morale qui subsiste
après une absorption (art. 3, al. 1, lit. a LFus) ou une scission (art. 29, lit. b LFus), pour
ce qui concerne des soustractions d'impôt commises avant
l'absorption ou la scission.
|
3
La dénonciation spontanée
non punissable doit être déposée par les organes
ou les représentants de la personne morale. La responsabilité
solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée
et il est renoncé à la poursuite pénale.
4
Lorsque d'anciens membres des
organes ou d'anciens représentants de la personne morale
dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt
dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est
renoncé à la poursuite pénale de la personne
morale, ainsi que de tous les membres des organes et représentants
anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5
Pour toute dénonciation spontanée
ultérieure, l'amende est réduite au cinquième
de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues
à l'alinéa 1 sont remplies.
6
Lorsqu'une personne morale cesse
d'être assujettie à l'impôt en Suisse,
elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.
2. Délits
Art. 223
Usage de faux
1
La personne qui, dans
le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles
217 à 219, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts
quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans,
des comptes de résultats ou des certificats de salaire et autres
attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité
fiscale, sera punie d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
[Teneur
du 14. 12. 2004].
2
La répression de
la soustraction d'impôt est réservée.
3
En cas de dénonciation spontanée
au sens des articles 217, alinéa 3 ou 222a, alinéa 1,
il est renoncé à toute poursuite pénale pour
d'autres infractions commises dans le but de soustraire des
impôts. Cette disposition s'applique également
aux cas visés aux articles 219, alinéa 3, et 222a, alinéas
3 et 4.
[Introduit le 23. 3. 2010]
Art. 224
Détournement de l'impôt à la
source
1
La personne qui, tenue
de percevoir l'impôt à la source, détourne les
montants perçus à son profit ou à celui d'une
tierce personne sera punie d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
[Teneur
du 14. 12. 2004].
2
Lorsque des impôts
à la source sont détournés dans le cadre des
activités déployées par une personne morale,
une communauté de personnes sans personnalité juridique,
une collectivité ou une institution de droit public, le 1er alinéa s'applique
aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir.
3
En cas de dénonciation spontanée
au sens des articles 217, alinéa 3 ou 222a, alinéa 1,
il est renoncé à toute poursuite pénale pour
détournement de l'impôt à la source et autres
infractions commises dans le but de détourner des impôts
à la source. Cette disposition s'applique également
aux cas visés aux articles 219, alinéa 3, et 222a, alinéas
3 et 4.
[Introduit le 23. 3. 2010]
3. Procédure pénale
Art. 225
[Teneur du 23. 3. 2010]
Compétences
1
La procédure en
soustraction d'impôts, la procédure en violation
des obligations en procédure et la procédure relative
aux contraventions en matière d'inventaire peuvent être
menées conjointement à une procédure de taxation,
une procédure de rappel d'impôt ou une procédure
de recours conformément à la présente loi.
2
La procédure pénale
pour fraude fiscale ou pour détournement d'impôts
à la source est menée par le ou la juge conformément
au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(Code de procédure pénale, CPP)
[RS 312.0]. Conformément
à l'article 104, alinéa 2 CPP, l'Intendance
cantonale des impôts peut exercer tous les droits de partie
dans la procédure pénale.
Art. 226
Ouverture de la procédure
1
L'ouverture d'une
procédure pénale fiscale est communiquée par
écrit à la personne concernée. Celle-ci est informée
de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
[Teneur
du 23. 3. 2010]
2
La procédure pénale
pour violation des obligations en procédure peut être
ouverte directement par le prononcé d'une décision pénale.
Art. 227
Procédure pénale fiscale
[Teneur
du 23. 3. 2010]
1
La procédure est
close par une décision de condamnation ou une décision
de non-lieu.
2
La décision de
condamnation contient les indications suivantes:
| a |
le nom de la personne inculpée,
|
| b |
les périodes fiscales concernées,
|
| c |
l'acte punissable,
|
| d |
les dispositions légales appliquées,
|
| e |
le montant de l'impôt soustrait,
|
| f |
les moyens de preuve,
|
| g |
la faute,
|
| h |
la sanction,
|
| i |
les frais de procédure,
|
| k |
les voies de droit,
|
| l |
de brefs motifs.
|
3
La personne concernée
est invitée à s'exprimer avant sa condamnation
sur les griefs retenus à son encontre.
[Teneur du 23. 3.
2010]
4
Les moyens de preuve rassemblés
dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt
peuvent être utilisés dans la procédure pénale
pour soustraction d'impôt uniquement s'ils n'ont
pas été rassemblés sous peine de taxation d'office
(art. 174, al. 2) ni sous peine d'amende pour violation d'une
obligation en procédure. Au surplus, les moyens de preuve prévus
à l'article 19, alinéa 1 LPJA sont recevables.
[Teneur du 23. 3. 2010]
5
Sont recevables les moyens
de preuve prévus à l'article 19, 1er alinéa de la loi sur la procédure
et la juridiction administratives.
6
La perception, les garanties
et la remise sont régies par la présente loi.
Art. 228
...
[Abrogé le 24. 2. 2008]
Art. 229
Prescription
1
La poursuite pénale se prescrit:
| a |
en cas de violation des obligations en procédure
par deux ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par quatre
ans à compter de la clôture définitive de la procédure
au cours de laquelle la violation des obligations en procédure ou la
tentative de soustraction a été commise;
|
| b |
en cas de soustraction d'impôt consommée,
par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle
la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à
la source n'a pas été perçu conformément à
la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile
au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une
remise d'impôt injustifiée a été obtenue, ou
des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure
d'inventaire;
|
| c |
en cas de délit fiscal, par dix ans,
à compter du jour où le délinquant ou la délinquante
a exercé son activité coupable.
|
2
La prescription est interrompue par tout acte
de procédure tendant à la poursuite de la personne contribuable
ou de l'une des personnes visées à l'article 219. L'interruption
est opposable à toutes ces personnes.
3
Un nouveau délai commence à courir
à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être
prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
4
Les prétentions au paiement des amendes
et des frais se prescrivent par dix ans à compter de l'entrée
en force de la décision ou du jugement.
VIII. Perception, garanties et remise
1. Compétences
Art. 230
1
L'Intendance cantonale des impôts perçoit
les impôts du canton et les impôts communaux obligatoires conformément
aux dispositions ci-après.
2
Des tâches de perception peuvent être
confiées aux communes.
2. Perception
Art. 231
Echéance des impôts périodiques
1
Les impôts périodiques sont perçus
en trois tranches au cours de l'année fiscale.
2
Le Conseil-exécutif fixe les termes
d'échéance. Il peut édicter une réglementation
particulière pour les personnes morales dont l'exercice ne coïncide
pas avec l'année civile.
3
Un bordereau d'impôt est envoyé
à la personne contribuable après le dépôt de sa
déclaration d'impôt. Selon l'état de la procédure
de taxation, le bordereau d'impôt tient lieu de bordereau provisoire
ou de bordereau final.
4
La totalité de la créance fiscale
échoit à la notification de la décision de taxation,
d'une décision sur réclamation ou d'une décision sur
recours, à condition qu'elle ne soit pas déjà échue
du fait de bordereaux antérieurs.
5
L'échéance est limitée
aux montants facturés dans le bordereau.
6
La contestation de la créance fiscale
ne suspend pas les échéances.
Art. 232
Echéances spéciales
1
Sont échus dès la notification
du bordereau définitif ou provisoire
| a |
le versement des impôts à la source,
|
| b |
les impôts annuels frappant les revenus
spéciaux,
|
| c |
les impôts sur les gains immobiliers,
|
| d |
les rappels d'impôt,
|
| e |
les amendes,
|
| f |
les émoluments.
|
2
L'impôt est échu dans tous les
cas
| a |
le jour où la personne contribuable qui
entend quitter durablement la Suisse prend des dispositions en vue de son
départ,
|
| b |
lors de la réquisition de la radiation
du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt,
|
| c |
dès qu'une personne contribuable sans
domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à
une entreprise, un établissement stable, un immeuble ou une créance
garantie par un immeuble,
|
| d |
lors de l'ouverture de la faillite de la personne
contribuable,
|
| e |
au décès de la personne contribuable.
|
Art. 233
Perception provisoire des impôts
1
Les tranches des impôts
périodiques et les bordereaux d'impôt provisoires sont
fixés sur la base de la déclaration d'impôt ou
sur celle de la dernière taxation ou selon une estimation du
montant dû.
2
Les impôts perçus
à titre provisoire sont imputés sur les impôts
dus selon la taxation définitive.
3
Les montants facturés aux époux
et payés conjointement par eux l'année de leur
divorce ou de leur séparation sont répartis entre eux
proportionnellement à la part dont répond chacun conformément
à l'article 15, alinéa 2, à moins que les
intéressés demandent conjointement et en temps utile
une autre répartition.
[Introduit le 24. 2. 2008]
4
Les parts respectives des époux
sont établies sur la base de la dernière taxation commune
disponible.
[Introduit le 24. 2. 2008]
5
Les parts respectives des époux
sont arrêtées par décision dont chacun reçoit
notification.
[Teneur du 23. 3. 2010]
6
Les voies de droit ouvertes contre
cette décision sont les mêmes que celles contre une décision
de taxation. Si la taxation fondant le calcul des parts respectives
est entrée en force, les époux ne peuvent contester
que l'exactitude de la répartition des éléments
imposables. Sinon, ils peuvent aussi contester l'exactitude
des éléments imposables.
[Introduit le 23. 3. 2010]
Art. 234
Personnes assujetties à l'impôt à la
source
1
Les travailleurs et les travailleuses étrangers
qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans
le canton de Berne ne sont pas soumis à la perception des impôts
par tranches.
2
Lorsqu'ils sont assujettis à l'impôt
à la source auprès d'un débiteur ou d'une débitrice
de prestation imposable dans le canton de Berne, l'impôt
à la source se substitue aux impôts du canton et des communes
ayant droit à l'impôt, perçus selon la procédure
ordinaire sur le revenu du travail et les revenus acquis en compensation.
3
Lorsqu'ils sont assujettis à l'impôt
à la source auprès d'un employeur dans un autre canton, l'impôt
transmis par l'autre canton est imputé sur l'impôt dû,
addition faite de la commission de perception.
Art. 235
[Teneur du 23. 3. 2010]
Perception définitive des impôts
1
Les relevés sont
établis définitivement sur la base de la décision
de taxation et des versements déjà effectués.
2
Les montants non acquittés
sont réclamés après coup. Les montants payés
en trop sont remboursés à moins d'être compensés.
3
La créance en faveur ou à
la charge de la personne contribuable est établie dans une
décision de perception contestable séparément.
Art. 236
Délai de paiement
Les montants facturés doivent être acquittés
dans les 30 jours suivant l'échéance.
Art. 237
Intérêts moratoires et rémunératoires
1
Dès le trente et
unième jour suivant l'échéance, un intérêt
moratoire est dû sur les montants non acquittés ou acquittés
tardivement. La saisie d'un moyen de droit ou l'octroi
de facilités de paiement n'a pas d'effet sur l'obligation
de payer un intérêt moratoire.
[Teneur du 23. 3. 2010]
2
L'impôt facturé
et payé, mais qui n'est pas dû d'après la taxation
passée en force est remboursé dans les trente jours
avec bonification d'un intérêt.
3
Le Conseil-exécutif peut autoriser
les paiements anticipés et fixer leur rémunération.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 238
Exécution forcée
1
Lorsque les impôts passés en force,
les émoluments ou les amendes ne sont pas acquittés après
la sommation, une procédure de poursuite est introduite.
2
Si la personne contribuable ou son représentant
ou sa représentante légale n'ont pas de domicile en Suisse ou
qu'un séquestre a été ordonné sur des biens appartenant
à la personne contribuable, la procédure de poursuite peut être
introduite sans sommation préalable.
3
Dans la procédure de poursuite, les
décisions, les décisions sur réclamation et les décisions
sur recours relatives à la taxation qui sont entrées en force
sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite
[RS 281.1].
4
Il n'est pas nécessaire de produire
les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels
aux créanciers.
3. Facilités de paiement et
remise
Art. 239
Facilités de paiement
1
Si le paiement, dans
le délai prescrit, des impôts, des intérêts, des émoluments ainsi que des
amendes devait avoir des conséquences particulièrement dures, les délais de
paiement peuvent être prolongés ou un paiement par acomptes peut être autorisé.
2
Les facilités de paiement
peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3
Les facilités de paiement
qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient
leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées
ne sont pas remplies.
4
L'Intendance
cantonale des impôts est compétente pour accorder des facilités de paiement.
Si des tâches de perception sont confiées à une commune, cette dernière est
aussi compétente pour accorder des facilités de paiement dans les limites
de cette délégation.
5
L’obtention
de facilités de paiement n’est pas un droit. Tout recours contre la décision
est exclu.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 240
Remise de l'impôt
1
Si le paiement des
impôts cantonaux, communaux et paroissiaux passés en force, des intérêts,
des émoluments ainsi que des amendes devait avoir des conséquences particulièrement
dures, tout ou partie des montants dus peuvent être remis.
2
La demande de remise motivée doit
être déposée par écrit auprès de la commune compétente et accompagnée des
moyens de preuve nécessaires.
3
Sont compétents pour remettre les impôts cantonaux:
| a |
le Conseil-exécutif, pour autant que la demande
de remise concerne un montant d’impôt cantonal supérieur à 50 000 francs,
à l’exclusion des concordats extrajudiciaires et des cas de surendettement;
[Teneur
du 24. 2. 2008]
|
| b |
l'Intendance cantonale des impôts dans tous
les autres cas. La Direction des finances peut déléguer cette compétence de
remise à la commune.
|
4
La commune
est compétente pour remettre les impôts communaux. Elle peut déléguer sa compétence
de remise à l'autorité compétente pour remettre l'impôt cantonal.
5
Toute personne contribuable
qui en réunit les conditions légales peut prétendre à une remise d’impôt.
La remise peut être subordonnée à des conditions, telles des versements d’acomptes
ou la fourniture de garanties.
[Teneur du 24. 2. 2008]
6
La procédure de remise est gratuite.
Des frais peuvent être perçus en totalité ou partiellement si la demande est
manifestement infondée.
7
Les décisions
de remise peuvent être contestées par recours devant la Commission des recours
en matière fiscale.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 240a
[Introduit le 23. 3. 2010]
But et fondement
1
La remise d'impôt a pour
but de contribuer à l'assainissement durable de la situation
économique de la personne contribuable. Elle doit profiter
à la personne contribuable elle-même et non à
ses créanciers et créancières.
2
La décision se fonde sur la
situation économique globale de la personne contribuable au
moment de la décision, compte tenu de ses perspectives d'évolution.
L'autorité tient compte dans sa décision du fait
que la personne contribuable aurait ou non été en mesure
de s'acquitter de la somme due dans les délais à
l'échéance de la créance.
3
Le règlement de la créance
fiscale est raisonnablement exigible lorsque la personne contribuable
pouvait et peut encore réduire son train de vie au minimum
vital défini en droit des poursuites à l'échéance
de la créance fiscale et à la date de la décision
de remise.
4
Les montants d'impôt déjà
acquittés ne peuvent être remis que si leur paiement
avait été subordonné à une réserve
expresse ou implicite.
5
Une taxation entrée en force
ne peut pas être vérifiée en procédure
de remise.
Art. 240b
[Introduit le 23. 3. 2010]
Motifs de remise
1
Un impôt est remis en tout ou
en partie notamment dans les cas suivants:
| a |
rigueur manifeste du régime légal
ou injustice choquante d'un cas particulier que le législateur
n'avait ni envisagées ni recherchées;
|
| b |
impossibilité d'acquitter
la totalité de l'impôt dû dans un avenir
prévisible, bien que le train de vie ait été
ramené au niveau du minimum vital tel qu'il est défini
en droit des poursuites;
|
| c |
risque de dénuement dû
à des charges de famille et des contributions d'entretien
exceptionnelles ou à de lourds frais de maladie ou de soins;
|
| d |
importantes pertes commerciales ou en
capital enregistrées par une personne exerçant une activité
lucrative indépendante ou une personne morale menaçant
l'existence de l'entreprise et des emplois, à condition
que les autres créanciers et créancières de même
rang abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente;
|
| e |
obligation abusive, pour la personne
contribuable, d'utiliser ou de réaliser sa fortune pour
acquitter l'impôt, en particulier lorsque cette fortune
constitue une partie intégrante et indispensable de sa prévoyance-vieillesse.
|
2
Des conditions plus strictes sont imposées
à la remise des impôts sur les gains immobiliers, sur
les successions, sur les donations et sur les bénéfices
de liquidation qui doivent en principe être acquittés
en ponctionnant la fortune ou, en cas d'impôt sur les
gains immobiliers, le produit de la vente. Les amendes et les rappels
d'impôt correspondants ne sont remis qu'à
titre exceptionnel dans des cas particulièrement motivés.
Art. 240c
[Introduit le 23. 3. 2010]
Motifs de rejet et d'irrecevabilité
1
Une remise d'impôt peut
être refusée entièrement ou partiellement lorsque
la personne contribuable
| a |
a gravement contrevenu à ses
obligations en procédure de taxation, de sorte qu'il
est impossible d'évaluer sa situation financière
de l'époque;
|
| b |
ne satisfait pas à ses obligations
de collaborer en procédure de remise d'impôt (telles
que défaut de production des pièces réclamées);
|
| c |
est surendettée, de sorte qu'une
remise d'impôt bénéficierait avant tout
à ses autres créanciers et créancières
de même rang, à moins qu'ils abandonnent leurs
créances dans une mesure équivalente;
|
| d |
privilégie d'autres créanciers
et créancières de même rang durant la période
déterminante;
|
| e |
s'abstient de payer ou de mettre
de l'argent de côté à l'échéance
de la créance fiscale alors qu'elle en a les moyens;
|
| f |
est décédée et
que ses héritiers et héritières n'ont pas
de motif de remise;
|
| g |
est en mesure de s'acquitter de
ses arriérés fiscaux dans un avenir prévisible
en bénéficiant de facilités de paiement acceptables.
|
2
Une demande en remise d'impôt
déposée après notification du commandement de
payer ou en cas de procédure de concordat, de liquidation ou
de faillite est irrecevable.
4. Garanties
Art. 241
Hypothèque légale
1
Il existe, en faveur du
canton,
[Alinéa 1 selon teneur du 16. 6. 2011]
| a |
une hypothèque légale
au sens de l'article 109, lettre a de la loi
du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)
[RSB 211.1] pour garantir l'impôt sur la fortune frappant
les immeubles et les forces hydrauliques;
|
| b |
une hypothèque légale
au sens de l'article 109, lettre b LiCCS pour
garantir l'impôt sur les gains immobiliers.
|
2
...
[Abrogé le
16. 6. 2011]
3
Le ou la propriétaire de l'immeuble
grevé d'une hypothèque légale peut demander
que l'existence et le montant de l'hypothèque légale,
ainsi que l'impôt dû soient établis par décision
susceptible de recours.
[Teneur du 24. 2. 2008]
4
En cas de rigueur, telle
l'impossibilité d'obtenir une garantie, les propriétaires
de l'immeuble grevé d'une hypothèque légale peuvent
aussi invoquer les motifs personnels de remise de la personne contribuable.
[Anciens alinéas 3 et 4]
5
L'acquisition d'un immeuble
à la suite d'une vente forcée ne donne pas naissance
à une hypothèque légale au sens du 1er alinéa, lettre b.
[Anciens alinéas 3 et 4]
Art. 242
Sûretés
1
Si la personne contribuable n'a pas de domicile
en Suisse ou que le paiement de l'impôt ou de l'amende paraît
menacé, l'Intendance cantonale des impôts peut exiger des sûretés
pour les impôts cantonaux et les impôts communaux obligatoires
en tout temps, même avant que le montant d'impôt soit fixé
par une décision entrée en force.
2
La demande de sûretés indique
le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire.
Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets
qu'un jugement exécutoire.
3
Les sûretés doivent être
fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la
forme du cautionnement d'une banque.
4
La personne contribuable peut s'opposer à
la décision de sûretés en interjetant un recours de droit
administratif devant le Tribunal administratif dans un délai de 30
jours à compter de la date de notification de la demande.
5
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 243
Séquestre
1
La demande de sûretés est assimilée
à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite
[RS 281.1].
2
Le séquestre est opéré
par l'office des poursuites compétent.
3
L'opposition à l'ordonnance de séquestre
prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite
[RS 281.1] n'est
pas recevable.
5. Restitution
Art. 244
Droit à la restitution
et compensation
[Teneur du 24. 2. 2008]
1
La personne contribuable peut demander la restitution
d'un montant d'impôt payé par erreur, si elle ne devait pas l'impôt ou ne
le devait qu'en partie.
2
La
demande en restitution doit être adressée à l'Intendance cantonale des impôts
dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle
le paiement a eu lieu.
3
Le
rejet de la demande en restitution par l'Intendance cantonale des impôts ouvre
les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation.
4
Le droit à la restitution s'éteint dix ans après
la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
5
Les impôts peuvent aussi être restitués par
compensation.
[Introduit le 24. 2. 2008]
Art. 245
Epoux
1
Les impôts peuvent être restitués
à l’un ou l’autre des époux vivant en ménage commun.
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Les impôts sont restitués
par moitié à chacun des époux qui ne vivent plus en ménage commun, à moins
qu’ils n’aient conjointement fait une autre demande en temps utile.
[Teneur
du 24. 2. 2008]
3
...
[Abrogé le 24. 2. 2008]
6. Dispositions d'exécution
Art. 246
1
Le Conseil-exécutif édicte les
dispositions d'exécution nécessaires.
2
Il règle en particulier
| a |
les termes d'échéance et le calcul
des tranches des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux (art. 231),
|
| b |
la perception provisoire des impôts (art.
233),
|
| c |
le versement des impôts à la source
par le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable (art.
234),
|
| d |
les intérêts moratoires et rémunératoires
(art. 237),
|
| e |
le transfert aux communes de tâches
de perception du canton et leur indemnisation (art. 230, 2e al.),
|
| f |
le transfert au canton de tâches de perception
des communes et leur indemnisation (art. 269, 3e al.),
|
| g |
la procédure de traitement des demandes
de remise et de facilités de paiement (art. 239s.),
|
| h |
les montants minimums de perception et de restitution,
|
| i |
l'élimination de créances irrécouvrables.
|
IX. Impôts communaux
1. Souveraineté fiscale
Art. 247
Communes
1
Les communes municipales, les communes mixtes
et leurs sections peuvent prélever des impôts communaux.
2
Le prélèvement des impôts
paroissiaux est réglé par la loi sur les impôts paroissiaux
du 16 mars 1994
[RSB 415.0].
Art. 248
Règlements communaux
1
Les communes règlent l'organisation
et les compétences de leur autorité dans le règlement
d'organisation.
2
Les règlements sur les impôts
communaux facultatifs définissent en particulier
| a |
les personnes assujetties à l'impôt,
|
| b |
l'objet de l'impôt,
|
| c |
les bases du calcul de l'impôt,
|
| d |
le barème fiscal et, le cas échéant,
des forfaits annuels,
|
| e |
le cas échéant, le transfert de
tâches de perception à des collectivités de droit public
ou de droit privé,
|
| f |
le montant des amendes en cas d'infraction.
|
2. Impôts communaux obligatoires
Art. 249
Genres d'impôts et assujettissement fiscal
1
Sur la base de l'assujettissement aux impôts
cantonaux, les impôts communaux suivants sont prélevés:
| a |
un impôt sur le revenu et un impôt
sur la fortune des personnes physiques,
|
| b |
un impôt sur le bénéfice
et un impôt sur le capital des personnes morales,
|
| c |
un impôt sur les gains immobiliers,
|
| d |
un impôt à la source sur les revenus
de personnes physiques et de personnes morales déterminées.
|
2
Lorsque les impôts cantonaux sont prélevés
à la source sur des revenus déterminés de personnes physiques
ou morales, les impôts communaux sont également perçus
selon les dispositions applicables aux impôts cantonaux.
Art. 250
Calcul de l'impôt
1
Les barèmes et les éléments
imposables retenus pour les impôts cantonaux ainsi que les éventuels
allégements fiscaux accordés pour les impôts cantonaux
valent également pour les impôts communaux.
2
La quotité de l'impôt est un multiplicateur
de l'impôt simple. Elle s'applique dans le calcul de tous les impôts
à l'exception des impôts suivants:
| a |
l'impôt sur le revenu frappant les gains
de loterie,
|
| b |
les impôts à la source,
|
| c |
l'impôt sur le capital frappant les sociétés
holding et les sociétés de domicile.
|
3
La commune fixe chaque année la quotité
de l'impôt lors de la votation du budget. La quotité de l'impôt
est identique pour tous les impôts concernés.
Art. 251
Communes ayant droit à l'impôt
1
Pour autant que la présente loi n'en
dispose pas autrement, la commune compétente au sens de l'article 165
a droit à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur
la fortune des personnes physiques ainsi qu'à l'impôt sur le
bénéfice et à l'impôt sur le capital des personnes
morales.
2
Pour autant que la présente loi n'en
dispose pas autrement, la commune dans laquelle la personne contribuable a
réalisé un gain immobilier a droit à l'impôt sur
les gains immobiliers.
Art. 252
Partage des impôts entre les communes bernoises
Les impôts communaux sont partagés entre les communes
dans la procédure de taxation lorsqu'il y a un motif de partage au
sens des articles ci-après.
Art. 253
a Biens fonciers
1
Lorsqu’une personne
contribuable possède une fortune immobilière privée dans une autre commune
que la commune compétente désignée à l’article 165, les impôts sont en principe
partagés entre les communes conformément aux règles du droit fédéral concernant
l’interdiction de la double imposition.
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Le Conseil-exécutif édicte
les dispositions d'exécution requises et fixe l'émolument à payer par la commune
de situation de l'immeuble. Il est en particulier habilité à introduire une
procédure de communication des prétentions fiscales.
Art. 254
b Entreprises, immeubles
commerciaux et établissements stables
[Teneur du 24. 2. 2008]
1
Lorsqu’une personne
contribuable possède une entreprise, un immeuble commercial, un établissement
stable ou des parts à de tels objets dans une commune bernoise autre que celle
de son domicile ou que la commune-siège, les impôts communaux sont en principe
partagés entre les communes concernées conformément aux règles du droit fédéral
concernant l’interdiction de la double imposition.
[Teneur
du 24. 2. 2008]
2
Lorsqu'une
entreprise appartient à une personne physique, un tiers du revenu commercial
et de la fortune commerciale mobilière est attribué préalablement à la commune
de domicile. La présente disposition s'applique aussi aux membres de sociétés
en nom collectif et de sociétés en commandite, de même qu'aux sociétés simples
et aux successions possédant une entreprise.
3
Le 1er alinéa
s'applique par analogie
| a |
aux gains en capital provenant de l'aliénation,
de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune
commerciale;
|
| b |
aux gains en capital provenant du transfert
d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise
ou un établissement stable sis à l'étranger;
|
| c |
aux gains provenant de l'aliénation d'immeubles,
de forces hydrauliques, ou de parts de ces objets, qui sont assujettis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur le bénéfice.
|
Art. 255
c Domicile indépendant
1
Lorsque les époux vivent en ménage
commun et ont chacun un domicile indépendant dans des communes bernoises
différentes à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement,
les éléments imposables sont divisés par moitié.
2
Sont réservés les autres motifs
de partage des impôts.
Art. 256
d Gains immobiliers
1
Lorsqu'un gain immobilier
est réalisé dans plusieurs communes, ces dernières se partagent l'impôt sur
les gains immobiliers proportionnellement à leur part de la valeur officielle
ou à la part du gain total qui leur revient.
2
Les pertes immobilières (art. 143) sont déduites
des gains immobiliers taxés dans la même commune. L'excédent éventuel de pertes
est déduit des gains sur lesquels la personne contribuable a été taxée dans
d'autres communes bernoises, proportionnellement aux gains nets
[Teneur
du 24. 2. 2008]. L'imputation des pertes d'exploitation
(art. 143, 2e al.) s'applique
par analogie.
3
Lors
de la taxation de gains immobiliers dont l'imposition a été différée, le partage
entre les communes a lieu proportionnellement aux parts du gain total qui
leur reviennent.
3. Impôts communaux facultatifs
Art. 257
Généralités
1
La matière assujettie à des contributions
cantonales ne peut être soumise à aucun autre impôt communal,
mis à part la taxe immobilière.
2
La valeur officielle des immeubles et des forces
hydrauliques ne peut pas être utilisée comme assiette de taxes
communales autres que la taxe immobilière et la taxe des digues.
Art. 258
Taxe immobilière a Objet
Les communes peuvent percevoir une taxe immobilière sur
les valeurs officielles.
Art. 259
b Assujettissement et exonérations
1
Les personnes physiques
et les personnes morales qui, à la fin de l'année civile, sont inscrites comme
propriétaires dans le registre foncier sont assujetties à la taxe.
2
L'usufruitier ou l'usufruitière
est assujettie à la taxe immobilière sur les biens grevés d'usufruit.
3
La personne économiquement
détentrice de droits et de constructions non inscrits au registre foncier
(art. 52, 1er al., lit. d à f )
est assujettie à la taxe immobilière pour ces éléments.
4
La taxe immobilière n'est pas perçue
| a |
lorsque le droit fédéral exclut l'imposition;
|
| b |
sur les bâtiments publics et administratifs,
les églises, les synagogues et les presbytères (y compris les assises, cours
et chemins) du canton, des communes et de leurs sections, des syndicats de
communes, des communes bourgeoises, des paroisses et des paroisses générales
ainsi que des collectivités reconnues au sens de la loi sur les communautés
israélites.
|
| c |
sur les bâtiments affectés aux soins hospitaliers
selon l’article 1, alinéa 2 de la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers
(LSH)
[RSB 812.11] appartenant à un prestataire qui a conclu avec le
canton un contrat réglant la fourniture de prestations hospitalières.
[Introduite
le 5. 6. 2005]
|
5
Les
autres dispositions de la présente loi qui règlent les exonérations ne sont
pas applicables.
Art. 260
c Calcul de la taxe
1
La période fiscale correspond à
l'année civile.
2
La taxe immobilière est calculée
sur la base de la valeur officielle fixée à la fin de l'année
civile, sans déduction des dettes.
Art. 261
d Taux de la taxe
1
Le taux de la taxe
immobilière est fixé chaque année lors de la votation du budget.
2
Le taux de la taxe immobilière
est au maximum de 1,5 pour mille de la valeur officielle.
3
...
[Abrogé le 24. 2. 2008]
Art. 262
e Procédure
1
La taxe immobilière est fixée
par la commune.
2
La décision de taxation peut faire l'objet
d'une réclamation. Les valeurs officielles passées en force
ne peuvent pas être contestées au cours de cette procédure.
3
La décision sur réclamation peut
faire l'objet d'un recours adressé à la Commission des recours
en matière fiscale conformément aux dispositions des articles
195 et suivants.
Art. 263
Taxe de séjour
1
Les communes peuvent percevoir une taxe de
séjour. Le rendement de cette taxe doit être utilisé pour
financer des installations ou des manifestations touristiques qui servent
avant tout les intérêts des hôtes.
2
Les personnes physiques non domiciliées
dans la commune sont assujetties à la taxe sur les nuitées passées
sur le territoire de la commune.
3
La taxe est prélevée sur chaque
nuitée. Les propriétaires et les usufruitiers, ou les usufruitières,
d'un logement ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail
de longue durée peuvent être taxés sur la base d'un forfait
annuel.
4
Les entreprises hôtelières et
les particuliers qui hébergent des touristes ou leur louent des logements
sont solidairement responsables de l'impôt.
Art. 264
Taxe pour la promotion
du tourisme
1
Les
communes peuvent percevoir une taxe pour la promotion du tourisme. Le rendement
de cette taxe doit être utilisé pour le financement de dépenses profitant
aux personnes contribuables telles que des études de marché, l'offre de prestations
touristiques ou de manifestations touristiques, sportives et culturelles ayant
des effets publicitaires.
2
Sont assujetties à la taxe
| a |
les personnes morales ayant leur siège ou un
établissement stable dans la commune,
|
| b |
les personnes physiques exerçant une activité
lucrative indépendante qui possèdent une entreprise ou un établissement stable
dans la commune,
|
| c |
les propriétaires, les usufruitiers ou les usufruitières,
ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée d'un logement
situé dans la commune et loué à titre onéreux à des personnes soumises à l’obligation
de payer la taxe de séjour.
[Introduite le 25. 1. 2006]
|
3
La taxe
est calculée selon les avantages et la valeur ajoutée que les personnes contribuables
retirent du tourisme.
Art. 265
...
[Abrogé le 22. 1. 2002]
4. Procédure
Art. 266
Voies de droit
1
La commune fixe les impôts communaux
facultatifs.
2
La décision de taxation peut faire l'objet
d'une réclamation. Lorsque la perception d'une taxe de promotion du
tourisme est confiée à une autre collectivité, la réclamation
est traitée soit par le conseil communal soit par l'autorité
qu'il désigne.
3
La décision sur réclamation peut
faire l'objet d'un recours adressé au préfet ou à la
préfète.
4
La décision sur recours du préfet
ou de la préfète peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif.
Art. 267
Amendes
Le règlement communal peut prévoir des amendes
d'un montant maximum de 5000 francs en cas de soustraction consommée
ou de tentative de soustraction d'impôts communaux facultatifs.
Art. 268
Rappel d'impôt et procédure pénale fiscale
1
L'Intendance cantonale des impôts fixe
les montants des rappels d'impôt et détermine les sanctions pénales
pour les impôts communaux obligatoires sur la base des taxations et
des décisions établies pour les impôts cantonaux.
2
La commune fixe les montants des rappels d'impôt
et détermine les sanctions pénales pour les autres impôts
communaux.
Art. 269
Perception
1
L'Intendance cantonale des impôts perçoit
les impôts communaux obligatoires.
2
La commune perçoit les autres impôts
communaux. Elle peut fixer des montants minimums de perception et de restitution,
ainsi que les modalités des intérêts sur les créances
fiscales et les restitutions, pour autant qu'elle ne confie pas la perception
des impôts au canton.
3
Une autre répartition contractuelle
des tâches selon l'article 246, 1er alinéa, lettres e et f est réservée.
Art. 270
[Teneur du 16. 6. 2011]
Garantie
1
Il existe, en faveur de
la commune,
| a |
une hypothèque légale
au sens de l'article 109a, lettre a LiCCS pour
garantir l'impôt sur la fortune frappant les immeubles
et les forces hydrauliques;
|
| b |
une hypothèque légale
au sens de l'article 109a, lettre b LiCCS pour
garantir l'impôt sur les gains immobiliers;
|
| c |
une hypothèque légale
au sens de l'article 109a, lettre c LiCCS pour
garantir la taxe immobilière.
|
2
Les alinéas 3 à
5 de l'article 241 s'appliquent par analogie.
X. Impôt fédéral
direct
Art. 271
1
L'impôt fédéral direct
est taxé chaque année.
2
Au surplus, le Conseil-exécutif règle
par voie d'ordonnance l'exécution de l'impôt fédéral
direct, le remboursement de l'impôt anticipé, l'imputation forfaitaire
d'impôt, ainsi que le remboursement de la retenue supplémentaire
de l'impôt des Etats-Unis d'Amérique.
XI. Dispositions transitoires
1. Impôts des personnes physiques
Art. 272
Passage à la taxation annuelle
1
La modification de l'imposition dans le temps
intervient au début de l'année civile 2001.
2
Pour la 1ère
période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
3
Une déclaration d'impôt remplie
conformément aux dispositions réglant l'évaluation bisannuelle
praenumerando doit être déposée en 2001. Cette déclaration
d'impôt peut être prise en compte pour estimer le montant de l'impôt
dû dans le cadre de la perception provisoire selon l'article 233.
Art. 273
Revenus extraordinaires réalisés en 1999 et
2000
1
Les revenus extraordinaires réalisés
durant les années 1999 et 2000 ou lors d'un exercice clos au cours
de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour
l'année fiscale où ils ont été acquis, selon le
barème de l'article 46 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts
directs de l'Etat et des communes
[RSB 661.11]. Les articles 47 et 47a
de la loi en question sont réservés.
2
Sont considérés comme des revenus
extraordinaires les prestations en capital, les indemnités en capital
remplaçant des prestations périodiques, les amortissements et
les provisions justifiés par l'usage commercial qui n'ont pas été
effectués, ainsi que les éléments extraordinaires du
revenu au sens de l'article 45 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts
directs de l'Etat et des communes
[RSB 661.11].
3
Les charges qui sont en rapport immédiat
avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites.
4
Les revenus inférieurs ou égaux
à 5000 francs ne sont pas imposés.
Art. 274
Charges extraordinaires supportées en 1999 et 2000
1
Lorsque l'assujettissement à l'impôt
dans le canton de Berne est donné au 1er janvier 2001, la
moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années
1999 et 2000 est déductible des revenus imposables déterminants
pour la période fiscale 1999/ 2000. Les taxations déjà
entrées en force seront révisées en faveur de la personne
contribuable.
2
Sont considérés comme des charges
extraordinaires
| a |
les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure
où ils excèdent chaque année le montant de la déduction
forfaitaire. Pour les immeubles faisant partie de la fortune privée
qui sont essentiellement utilisés à des fins commerciales ou
professionnelles et pour les immeubles faisant partie de la fortune commerciale,
la déduction forfaitaire est calculée sur la base d'un rendement
brut de six pour cent de la valeur officielle de l'année correspondante;
|
| b |
les cotisations de l'assuré versées
à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat
d'années de cotisation;
|
| c |
les frais de maladie, d'accident, d'invalidité,
de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la
mesure où ils dépassent les frais déjà pris en
compte.
|
3
Les charges extraordinaires découlant
d'une activité lucrative indépendante doivent d'abord être
compensées avec les revenus extraordinaires provenant d'une activité
lucrative indépendante. Les éventuels excédents de charges
doivent être traités selon le 1er alinéa.
Art. 275
Taxation intermédiaire selon l'ancien droit
Les éléments constitutifs du revenu et les charges
des années 1999 ou 2000 qui sont affectés à l'imposition
de la période suivante conformément à l'article 45b de
la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes
[RSB 661.11] sont intégralement inclus dans la taxation
de l'année civile 2001.
Art. 276
Report de pertes des entreprises
1
Les pertes commerciales des années 1999
et 2000 peuvent être compensées avec les revenus extraordinaires
des années 1999 et 2000, ainsi qu'avec des gains réalisés
en 1999 et 2000 sur des immeubles faisant partie de la fortune commerciale.
Les pertes peuvent être reportées ou avancées d'une année
sur l'autre en 1999 et 2000.
2
Les excédents de pertes des exercices
1999 et 2000 sont compensés avec les autres revenus ordinaires des
années 1999 et 2000. Les charges extraordinaires des années
1999 et 2000 qui sont prises en compte selon l'article 274, 1er
alinéa durant la période fiscale 1999/2000 ne doivent pas être
incluses dans le calcul des autres revenus des années 1999 et 2000.
3
Les excédents de pertes des exercices
1999 et 2000 qui ne peuvent pas être compensés avec les revenus
extraordinaires au sens de l'article 273, 1er alinéa, les
autres revenus ordinaires ou les gains réalisés sur des immeubles
appartenant à la fortune commerciale sont réputés reports
de pertes de l'année correspondante.
4
Les excédents de pertes des exercices
1993 à 1998, ainsi que les pertes réalisées sur des immeubles
appartenant à la fortune commerciale qui n'ont pas encore été
pris en compte lors du calcul du revenu imposable peuvent être compensés
avec les revenus extraordinaires des années 1999 et 2000. Les revenus
ordinaires des années 1999 et 2000 ne peuvent pas servir à compenser
des pertes.
5
Les pertes des années 1993
à 2000 qui n'ont pas encore été prises en compte lors
du calcul du revenu imposable peuvent être déduites du revenu
imposable de la période fiscale 2001.
Art. 277
Immeubles et forces hydrauliques
1
La période d'évaluation selon
l'ancien droit reste applicable aux valeurs officielles des immeubles non
agricoles et des forces hydrauliques.
2
Les servitudes d'interdiction de construire
constituées ou prolongées en vertu de l'article 27, 2e alinéa du décret du 13 février 1973 concernant
la révision générale des valeurs officielles des immeubles
et des forces hydrauliques
[Abrogé, actuellement D du 22.1.1997 concernant
l'évaluation officielle des immeubles et des forces hydrauliques; RSB
661.543] ne sont plus prises en considération même
si elles ont été inscrites au registre foncier pour une durée
plus longue.
Art. 278
Barème de l'impôt sur les revenus versés
régulièrement
Le barème de l'impôt au sens de l'article 42, 1er et 2e alinéas de la présente
loi est augmenté de 0,08 unité pour l'année fiscale 2001.
Art. 279
Déduction pour rentiers
1
Pour les personnes physiques taxées
à titre indépendant qui perçoivent une rente AVS ou une
rente AI, la déduction au sens de l'article 40, 6e alinéa
est augmentée de 1000 francs pour l'année 2001.
2
Pour les époux vivant en ménage
commun qui perçoivent une rente AVS ou une rente AI, la déduction
au sens de l'article 40, 7e alinéa est augmentée
de 2000 francs pour l'année 2001.
2. Impôts des personnes morales
Art. 280
Impôt sur lecapital
L'impôt simple sur le capital est de 0,5 pour mille pour
les périodes fiscales s'achevant en 2001 et 2002.
Art. 281
Liquidations des sociétés immobilières
1
L'impôt sur le bénéfice
en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à
l'actionnaire, par une société immobilière fondée
avant le 1er janvier 1995, est réduit de 75 pour cent si
la société est dissoute.
2
Sont considérées comme des sociétés
immobilières les sociétés de capitaux qui s'occupent
principalement de bâtir, d'acquérir, d'administrer et d'utiliser
ou d'aliéner des immeubles.
3
L'impôt sur l'excédent de liquidation
obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
4
La liquidation et la radiation de la société
immobilière doivent intervenir au plus tard dans le délai imparti
par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct
[RS 642.11].
5
Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société
immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par
étages et contre cession de ses droits de participation, la part de
l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt
sur le bénéfice en capital réalisé par la société
est réduit de 75 pour cent si la société a été
fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert
de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier
au plus tard dans le délai imparti par la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
[RS 642.11]. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent
de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même
proportion.
Art. 282
Participations
1
Les bénéfices en capital provenant
de participations, le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant,
ainsi que les bénéfices de réévaluation n'entrent
pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 97, 1er
alinéa, si la société de capitaux ou la société
coopérative détenait les participations concernées avant
le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices
avant le 1er janvier 2007.
2
Pour les participations détenues avant
le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt
sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui
est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées
comme coût d'investissement.
3
Si une société de capitaux ou
une société coopérative transfère une participation
qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une
société du même groupe sise à l'étranger
et que cette participation est égale à 20 pour cent au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société,
la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt
sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation
est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en question sont considérées comme ayant été
acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société
de capitaux ou la société coopérative peut constituer
une réserve non imposée égale à cette différence.
Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est
vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société
dont les droits de participation ont été transférés
aliène une part importante de ses actifs et passifs ou si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société
coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une
liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée
au sens du présent article. La réserve non imposée est
dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4
Si l'exercice commercial se termine après
l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le
bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon
le nouveau droit.
3. Impôt sur les gains immobiliers
Art. 283
Acquisition antérieure à 1965
Pour les immeubles acquis avant le 1er
janvier 1965 par dévolution de l'hérédité, cession
à titre d'avancement d'hoirie ou donation, la valeur prise pour base
lors de la fixation de l'impôt sur la succession ou sur la donation
peut être prise en compte comme prix d'acquisition (art. 139) à
la demande de la personne contribuable.
Art. 284
Cessions à titre d'avancement
d'hoirie antérieures à 1975
Pour
les cessions à titre d'avancement d'hoirie au sens de l'article 80, lettre f de
la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes
qui ont été inscrites au registre foncier avant le 1er janvier
1975, la déduction pour durée de possession se calcule, en cas de revente,
selon l'article 144, 2 e alinéa.
Art. 285
Prestations périodiques antérieures à
1975
1
Le produit constitué de prestations
périodiques (rente, droit d'habitation et autres prestations semblables)
qui provient d'aliénations d'immeubles antérieures
au 1er janvier 1975 est imposable pour chaque prestation périodique
comme revenu, rendement ou bénéfice après prise en compte
d'une part du prix d'acquisition.
2
Si le prix d'immeubles acquis avant le 1er janvier 1975 est constitué de prestations périodiques,
la valeur capitalisée de ces prestations au moment de l'acquisition
est réputée prix d'acquisition à prendre en compte. Si
les prestations effectivement allouées sont inférieures ou supérieures
à la valeur capitalisée, l'article 28, 2e alinéa
s'applique.
Art. 286
Acquisition antérieure à 1991
1
Pour les immeubles acquis par partage successoral
avant le 1er janvier 1991, le partage successoral est considéré
comme une aliénation, à l'exception du partage matériel.
2
Le 1er alinéa s'applique
également à la participation des cohéritiers et cohéritières
à la valeur d'attribution d'immeubles acquis à titre d'avancement
d'hoirie avant le 1er janvier 1991 lorsque cette valeur est supérieure
à la valeur officielle; l'aliénateur ou l'aliénatrice
d'un immeuble acquis de cette manière peut déduire du produit
de la vente le montant assujetti au rapport entre héritiers.
3
Pour les immeubles transmis avant
le 1er janvier 1991 avec un usufruit, un droit d'habitation ou
d'entretien viager,
| a |
le transfert ne sera considéré
comme gratuit qu'en cas de cession à titre d'avancement d'hoirie à
des descendants ou à des descendantes (art. 131, 3e al.);
|
| b |
le droit d'habitation doit être capitalisé
en tant que part du produit et, en cas de revente, en tant que part du prix
d'acquisition (art. 138, 1er al. et 139, 2e al.).
|
4. Autres dispositions transitoires
Art. 287
Cas relevant de l'ancien droit
1
Les dispositions de l'ancien droit s'appliquent
aux cas d'impôts pour lesquels la créance fiscale est née
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2
Les dispositions de droit pénal fiscal
s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi,
même si l'infraction a été consommée avant cette
date.
Art. 288
[Teneur du 23. 3. 2010]
Assurances à prime unique
Les rendements des assurances de capitaux
acquittées au moyen d'une prime unique selon l'article
24, alinéa 1, lettre a, qui ont été
conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés.
Art. 289
Impôts communaux extraordinaires
1
Les règlements sur les impôts
communaux extraordinaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la
présente loi ou qui ont été édictés soit
par une autorité qui n'est plus compétente, soit dans une procédure
dont ils ne relèvent plus doivent être adaptés à
la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
Sinon, le Conseil-exécutif les abroge.
2
Les modifications apportées à
de tels règlements sont régies par la présente loi.
XII. Dispositions finales
Art. 290
Modification d'actes législatifs
| 1. |
Loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur
les mutations et sur la constitution de gages (LIMG)
[RSB 215.326.2]:
|
| 2. |
Loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux (LH)
[Abrogée
par L du 5. 6. 2005 sur les soins hospitaliers (LSH); RSB 812.11 et ROB 05–141]:
|
| 3. |
Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code
civil suisse (LiCCS)
[RSB 211.1]:
|
| 4. |
Loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux
(LIP)
[RSB 415.0]:
|
| 5. |
Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour
enfants aux personnes salariées (LAE)
[Abrogée par L cantonale du 11. 6.
2008 sur les allocations familiales (LCAFam); RSB 832.71]:
|
Art. 291
Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. |
Loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs
de l'Etat et des communes,
|
| 2. |
Décret du 13 novembre 1956 concernant le partage
de l'impôt entre les communes bernoises,
|
| 3. |
Décret du 5 septembre 1956 concernant la taxation
pour les impôts directs de l'Etat et des communes,
|
| 4. |
Décret du 6 septembre 1956 concernant la répartition
des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées,
|
| 5. |
Décret du 18 mai 1971 sur la perception provisoire
des impôts et sur les tranches,
|
| 6. |
Décret du 8 septembre 1971 sur
l'établissement d'inventaires.
|
Art. 292
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2001.
Art. 293
Vote populaire obligatoire
La présente loi est soumise au vote populaire obligatoire.
Berne,
22
novembre
1999
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Neuenschwander le chancelier: Nuspliger
|
Appendice
21.5.2000
L
ROB 00–124; en
vigueur dès le 1. 1. 2001
Modifications
27.11.2000
L
ROB 01–48 (art. 53); L sur
la péréquation financière et la compensation
des charges (LPFC); en vigueur dès le 1. 10. 2001
5.6.2002
L
ROB 02–69 (art. 15); L sur la société
anonyme Bedag Informatique (Loi sur la Bedag, LBI); en vigueur dès
le 1. 1. 2003
22.1.2002
L
ROB 03–8; en vigueur dès
le 1. 1. 2004
23.11.2004
L
ROB 05–27; en vigueur dès
le 1. 1. 2005 Disposition transitoire Les
restructurations (art. 22 et 88) intervenues avant le 1er janvier 2005 sont régies
par les dispositions de la loi sur les impôts dans sa teneur
du 21 mai 2000.
14.12.2004
L
ROB 06–129 (II.); Code de procédure
pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007
5.6.2005
L
ROB 05–106 (art. 109); L sur les soins hospitaliers
(LSH); en vigueur dès le 1. 1. 2006
8.9.2005
L
ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois
à la législation fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès
le 1. 1. 2007
22.11.2005
L
ROB 06–40 (art. 63); L sur
le notariat (LN); en vigueur dès le 1. 7. 2006
25.1.2006
L
ROB 06–74; en vigueur dès
le 1. 7. 2006
28.11.2006
L
ROB 07–50 (art. 16); L sur
l'harmonisation des registres officiels (LReg); en vigueur dès
le 1. 7. 2007
24.2.2008
L
ROB 08–28; en vigueur dès
le 1. 1. 2008 Dispositions transitoires 1.
Pendant l'année fiscale 2008, les articles 38, 40, 42,
65, 66 et 146 de la loi sur les impôts s'appliquent dans
la teneur suivante:
[cf. ROB 08–28, ch. III., 1.]
2. En 2008, l'impôt cantonal est réduit comme
suit:
[cf. ROB 08–28, ch. III., 2.]
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
23.3.2010
L
ROB 10–113; en vigueur dès
le 1. 1. 2011 et le 1. 1. 2012 Dispositions transitoires
| 1. |
Les dispositions sur le rappel d'impôt
de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes
avant le 1er janvier 2010.
|
| 2. |
L'article 42 s'applique
dans la teneur suivante pour l'année fiscale 2011:
[cf. note de bas de page de l'article 42]
|
| 3. |
L'article 40, alinéa 3,
lettre a s'applique dans la teneur suivante
pour l'année fiscale 2011:
[cf. note de bas de page
de l'article 40]
|
12.9.2011
L
ROB 11–99; en vigueur dès
le 1. 1. 2012
16.6.2011
L
ROB 11–116 (II.); L sur l'introduction
du Code civil suisse (LiCCS); en vigueur dès le 1. 1. 2012
|