662.1
23
novembre
1999
Loi concernant l'impôt sur les successions
et donations (LISD)
Le Grand Conseil du canton de Berne, vu
l'article 103, 2 e alinéa de la Constitution cantonale
[RSB 101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
I. Souveraineté fiscale
Article premier
Généralités
Le canton de Berne prélève
un impôt sur les successions et donations sur toute acquisition
de fortune à titre gratuit.
Art. 2
Champ d’application
Il y a imposition lorsque
| a |
le dernier domicile ou lieu de séjour
au regard du droit fiscal du défunt ou de la défunte se trouvait
dans le canton de Berne ou lorsque la succession a été ouverte
dans le canton de Berne;
|
| b |
le dernier domicile, ou lieu de séjour
ou siège du donateur ou de la donatrice au regard du droit fiscal se
trouve dans le canton de Berne au moment de la donation;
|
| c |
la succession ou la donation portent sur des
immeubles situés dans le canton de Berne ou sur des droits grevant
de tels immeubles.
|
Art. 3
Relations internationales
1
Il y a imposition
lorsque des biens mobiliers sis dans le canton de Berne sont acquis,
et doivent être, en vertu d'une convention internationale,
imposés dans l'Etat du lieu de situation ou de l'établissement
stable.
2
La commune d'origine constitue le domicile fiscal en Suisse
des personnes physiques domiciliées à l'étranger
qui, en raison de leur activité pour le compte de la Confédération
ou d'autres corporations ou établissements de droit public
suisses, seraient de ce fait exonérées de l'impôt
sur les successions et donations. Lorsqu'une telle personne
possède plusieurs droits de cité, l'imposition
est effectuée dans la commune dont elle a acquis le droit de
cité en dernier lieu. Si elle n'a pas la nationalité
suisse, elle est assujettie à l'impôt au siège
de son employeur. Cette disposition s'applique également
au conjoint ou à la conjointe et aux enfants de ces personnes
ainsi qu'à la personne à laquelle elles sont liées
par partenariat enregistré.
[Teneur du 8. 9. 2005]
3
Dans tous les cas,
les dispositions énoncées dans les conventions internationales
sont réservées.
II. Assujettissement à l'impôt
Art. 4
Généralités
1
Est assujettie à l’impôt la personne
qui acquiert une libéralité provenant
| a |
d’un héritage, y compris dans les cas de substitution
fidéicommissaire, que la personne soit grevée ou appelée;
|
| b |
d’un legs, y compris dans les cas de substitution
fidéicommissaire, que la personne soit grevée ou appelée;
|
| c |
d’une donation, y compris dans les cas de cession
à titre d’avancement d’hoirie.
|
2
Au décès
d’une personne contribuable, ses héritiers et héritières lui succèdent dans
ses droits et ses obligations conformément à l’article 14 de la loi du 21
mai 2000 sur les impôts (LI)
[RSB 661.11].
[Teneur du 24. 2. 2008]
Art. 5
Epoux, partenaires enregistrés
et enfants sous autorité parentale
[Teneur du 8. 9. 2005]
1
Chacun des époux et des partenaires
enregistrés est assujetti personnellement à l’impôt.
[Teneur du 8. 9. 2005]
2
Les enfants sous autorité
parentale et les personnes sous tutelle qui reçoivent un héritage ou une donation
sont assujettis personnellement à l’impôt.
Art. 6
Exonérations
1
Sont exonérées de l’impôt sur
les successions et donations les personnes morales qui, lors de l’acquisition
de la libéralité, remplissent les conditions d’exonération prévues à l’article
83 LI
[RSB 661.11].
[Teneur du 24. 2. 2008]
2
Les institutions établies
hors du canton de Berne sont exonérées de l’impôt lorsqu’elles pourraient
bénéficier de l’exonération prévue par la loi sur les impôts ou lorsqu’elles
sont exonérées dans le canton où se trouve leur siège.
III. Objet de l'impôt
Art. 7
Impôt sur les successions
L’impôt sur les successions a pour objet l’acquisition
de biens pour cause de mort (succession légale, conventionnelle ou
testamentaire, legs, donation pour cause de mort).
Art. 8
Impôt sur les donations
1
Est réputée donation toute libéralité
volontaire et gratuite en espèces, choses ou droits de quelque nature
que ce soit, y compris les renonciations à la succession, les avancements
d’hoirie, la constitution d’une fondation, ainsi que toute remise
d’obligations faite à titre gracieux.
2
Un acte juridique à titre onéreux
équivaut à une donation mixte lorsqu’il y a disproportion
manifeste entre la prestation et la contreprestation. L’impôt
sur les donations frappe la différence de valeur existant entre la
prestation et la contre-prestation.
Art. 9
[Teneur du 23. 11. 2004]
Libéralités entre époux, entre personnes liées par un partenariat enregistré
et en faveur de descendants
[Rectifié par la Commission de rédaction le
21 avril 2006 en application de l’article 25 de la loi sur les publications
officielles]
Sont exonérées
de l’impôt:
| a |
les libéralités et l’acquisition de fortune
pour cause de mort intervenant entre époux et entre personnes liées par un
partenariat enregistré,
[Teneur du 8. 9. 2005]
|
| b |
les libéralités en faveur des descendants, des
enfants placés chez l’auteur des libéralités ou des enfants de son conjoint
ainsi que la fortune acquise pour cause de mort par les descendants du défunt
ou de la défunte, les enfants placés chez lui ou elle et les enfants de son
conjoint. Les enfants placés chez le défunt ou la défunte ou l’auteur des
libéralités ne sont exonérés de l’impôt que si le lien nourricier a duré au
moins deux ans.
[Rectifié par la Commission de rédaction le 21 avril 2006
en application de l’article 25 de la loi sur les publications officielles]
|
IV. Imposition dans le temps
Art. 10
1
La créance fiscale naît au moment
de l’acquisition de fortune.
2
Lorsque l’acquisition de fortune est
soumise à des conditions, le moment de la réalisation des conditions
est déterminant.
V. Evaluation objective
Art. 11
Principe
Pour procéder à l’évaluation, la valeur
vénale au moment de l’acquisition de la fortune est déterminante,
sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 12
Droits
Lorsqu’il y a constitution ou transfert d’un droit
ou renonciation à un droit, l’évaluation est effectuée
selon la valeur capitalisée.
Art. 13
Substitution fidéicommissaire
1
Lorsque, dans le cadre d’un héritage
ou d’un legs, la personne grevée est tenue de sauvegarder la
substance de la succession, l’évaluation est effectuée
en se fondant sur le rendement capitalisé de la succession.
2
Lorsque la personne grevée acquiert
un héritage ou un legs à titre définitif, elle est tenue
d’acquitter l’impôt ordinaire sur les successions. Le montant
de l’impôt sur les successions qui aura déjà été
acquitté lui est porté en compte sans intérêts.
3
Au moment de l’ouverture de la substitution
fidéicommissaire sur les biens résiduels, l’évaluation
est effectuée selon les principes d’évaluation
ordinaires.
Art. 14
Transfert d’entreprise par succession
1
Les éléments commerciaux de la
fortune mobilière sont estimés sur la base des valeurs comptables
déterminantes pour l’impôt sur le revenu.
2
Les titres faisant partie de la fortune privée
sont estimés à leur valeur fiscale.
Art. 15
Immeubles et forces hydraulique
La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est égale
à la valeur officielle conformément à la loi sur les
impôts.
Art. 16
Déductions objectives
1
La personne contribuable
peut déduire de la valeur de la libéralité
| a |
les dettes du défunt ou de la défunte,
|
| b |
les dettes de la succession,
|
| c |
les legs,
|
| d |
les frais d’entretien des personnes faisant
ménage commun avec le défunt ou avec la défunte conformément à l’article 606
du Code civil suisse (CCS)
[RS 210],
|
| e |
les frais d’éducation des enfants qui ne sont
pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes conformément à l’article
631, 2 e alinéa CCS,
|
| f |
les frais de justice et d’avocats engendrés
par une action en nullité, une action en réduction des dispositions du défunt
ou de la défunte ou une action en pétition d’hérédité,
|
| g |
les donations faites lors du dépôt de la déclaration
d’impôt en faveur d’institutions conformément à l’article 6,
|
| h |
les dettes grevant l’objet de la donation,
|
| i |
la valeur capitalisée du droit grevant la libéralité,
|
| k |
100 pour cent
[Teneur du 24. 2. 2008] de
la fortune commerciale nette pour les transferts d’entreprise par succession.
|
2
Lorsque
la libéralité constitue un legs, le ou la légataire ne peut faire valoir une
déduction au sens du 1er alinéa,
lettre c, que s’il s’agit d’un sous-legs.
Art. 17
Déductions personnelles
1
12 000 francs
[Teneur
du 13. 8. 2008] sont déductibles des libéralités.
[Teneur
du 23. 11. 2004]
2
Lorsqu’une
personne reçoit à plusieurs reprises des libéralités d’une même personne,
l’exonération du montant de ces libéralités n’est accordée qu’une seule fois
sur une période de cinq ans. Cette règle est également valable lorsque les
premières libéralités reçues n’ont pas été imposées conformément aux dispositions
de la présente loi.
3
...
[Abrogé
le 23. 11. 2004]
VI. Calcul de l'impôt
Art. 18
[Teneur du 13. 8. 2008]
Barème
Le barème de l’impôt
sur les successions et donations est le suivant:
|
Taux en pour cent
|
Acquisition de fortune
imposable en francs
|
|
1,00 pour
les premiers
|
110 600
|
|
1,25 pour
les
|
110 600
suivants
|
|
1,50 pour
les
|
110 600
suivants
|
|
1,75 pour
les
|
110 600
suivants
|
|
2,00 pour
les
|
110 600
suivants
|
|
2,25 pour
les
|
110 600
suivants
|
|
2,50 pour
le surplus
|
|
Art. 19
Montant de l’impôt
1
Le montant de l’impôt
sur les successions et donations est calculé comme suit:
| a |
...
[Abrogée le 23. 11. 2004]
|
| b |
six fois le taux unitaire pour les père et mère,
la conjointe du père ou le conjoint de la mère, pour les parents nourriciers,
pour les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, les grands-parents,
le conjoint ou la conjointe d’un grand-parent, les grands-parents nourriciers
ainsi que pour les personnes qui, au moment de la naissance de la créance
fiscale, faisaient ménage commun depuis dix ans au moins avec le donateur
ou la donatrice ou le de cujus et avaient le même domicile fiscal que cette
personne;
|
| c |
onze fois le taux unitaire pour les neveux,
les nièces, les gendres et brus, ainsi que pour les beaux-parents, les oncles
et les tantes;
|
| d |
seize fois le taux unitaire pour les autres
personnes contribuables.
|
2
Les enfants
placés durant moins de deux ans chez le défunt ou la défunte ou le donateur
ou la donatrice sont imposés conformément à l’alinéa 1, lettre b.
[Teneur
du 23. 11. 2004]
Art. 20
Détermination de l’impôt
1
Le taux de l’impôt est calculé
en tenant compte du montant total des libéralités, pour autant
que la personne bénéficiaire ait reçu plusieurs libéralités
de la même personne sur une période de cinq ans.
2
Lorsque la personne recevant les libéralités
n’est imposable dans le canton de Berne que sur une partie de ces libéralités,
l’impôt est calculé au taux applicable à la totalité
des biens dévolus. Ceci vaut par analogie pour les déductions
et les montants exonérés de l’impôt.
3
Les passifs doivent être pris en compte
proportionnellement aux actifs imposables dans le canton de Berne.
Art. 21
Réduction de l'impôt
[Rectifié
par la Commission de rédaction le 12 mai 2000 en application de l' article
25 de la loi sur les publications officilelles.]
1
L’impôt est réduit de 100 pour cent
[Teneur
du 24. 2. 2008] lors du transfert d’une participation dans
une société de capitaux ou une société coopérative si cette société a une
exploitation commerciale, que le ou la cessionnaire occupe une fonction dirigeante
en tant qu’employé de l’entreprise et qu’il ou elle est domiciliée dans le
canton de Berne au regard du droit fiscal.
2
La même réduction est accordée pour les participations
dans une société holding si cette société détient au moins une participation
majoritaire dans une société d’exploitation et que le ou la cessionnaire occupe
une fonction dirigeante dans la société d’exploitation.
3
Il y a participation lorsque les droits de participation
représentent au moins 40 pour cent du capital-actions ou du capital social
libéré ou que le ou la cessionnaire dispose d’au moins 40 pour cent des droits
de vote dans la société.
Art. 22
Suppression de la réduction
[Rectifié
par la Commission de rédaction le 12 mai 2000 en application de l' article
25 de la loi sur les publications officilelles.]
1
La réduction au sens de l‘article
16, 1er alinéa, lettre k est
supprimée si dans les dix ans suivant le transfert
[Teneur du 24. 2. 2008],
la part à l‘entreprise de personnes est entièrement ou partiellement aliénée
à titre onéreux. Dans ce cas, un impôt complémentaire est perçu.
2
La réduction au sens de l‘article
21 est supprimée si la participation est aliénée à titre onéreux dans les
dix ans suivant le transfert
[Teneur du 24. 2. 2008], si
elle est cédée à une personne qui ne remplit pas les conditions donnant droit
à la réduction, si la hauteur de la participation passe en dessous de 40 pour
cent, si le ou la cessionnaire cesse d’occuper une fonction dirigeante dans
la société de capitaux ou la société coopérative, ou qu’il ou elle transfère
son domicile hors du canton. Dans ce cas, un impôt complémentaire est perçu
à hauteur de la réduction d’impôt.
[Rectifié par la Commission de rédaction
le 12 mai 2000 en application de l'article 25 de la loi sur les publications
officielles]
Art. 23
Compensation des effets de la progression à froid
1
Les effets de la progression à froid
sont compensés intégralement par une adaptation équivalente
des barèmes et des déductions personnelles. Les déductions
personnelles doivent être arrondies aux 1000 francs supérieurs
et les barèmes applicables aux 100 francs supérieurs.
2
Le Conseil-exécutif arrête une
adaptation de la compensation lorsque l’indice suisse des prix à
la consommation a augmenté de dix pour cent depuis l’entrée
en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation.
L’indice des prix à la consommation en vigueur l’année
précédant l’entrée en vigueur de la présente
loi ou l’année précédant la dernière adaptation
est déterminant.
3
Le Conseil-exécutif informe le Grand
Conseil de l’adaptation qu’il a arrêtée.
VII. Procédure
Art. 24
Principe
La procédure de taxation et la procédure des voies
de droit sont régies par les dispositions de la loi sur les impôts
sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 25
Obligation de déclarer
Les personnes qui, conformément à la présente
loi, sont assujetties à l’impôt sur les successions et
donations ont l’obligation de déclarer les libéralités
imposables à l’Intendance cantonale des impôts dans un
délai de 90 jours après échéance de l’année
civile au cours de laquelle ces libéralités leur ont été
versées.
Art. 26
Obligation de signaler
1
Toutes les autorités, tous les agents
et agentes du canton de Berne et des communes, ainsi que les notaires qui
pratiquent dans le canton de Berne, sont tenus de signaler à l’Intendance
cantonale des impôts, dans les 30 jours, les cas donnant lieu à
une taxation dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction
officielle.
2
Les officiers et officières de l’état
civil remettent régulièrement à l’Intendance cantonale
des impôts un extrait de leur registre des décès.
Art. 27
Déclaration d’impôt
1
Lorsque l’Intendance cantonale des impôts
est informée d’un cas d’héritage ou de donation,
elle peut envoyer un formulaire de déclaration d’impôt
à la personne contribuable et exiger que lui soient fournis les documents
nécessaires.
2
La déclaration d’impôt accompagnée
de tous les documents nécessaires doit être déposée
auprès de l’Intendance cantonale des impôts dans les 30
jours suivant l’envoi du formulaire.
3
Lorsqu’une succession échoit à
plusieurs personnes, celles-ci peuvent déposer une déclaration
commune. Toutes les personnes contribuables répondent du
dépôt régulier et fait en temps utile de la déclaration.
4
La déclaration d’impôt doit
être exhaustive et porter la signature des personnes contribuables ou
des personnes qui les représentent.
Art. 28
Rappel d’impôt et dispositions pénales
Les dispositions de la loi sur les impôts s’appliquent
en ce qui concerne le rappel d’impôt et le droit pénal
fiscal.
VIII. Perception et garantie
Art. 29
Principe
Les prescriptions de la loi sur les impôts
s’appliquent en matière de perception des impôts, sous
réserve des dispositions ci-après.
Art. 30
Responsabilité
1
Les héritiers ou héritières
sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de leur
propre part, de la totalité de l’impôt grevant la succession,
y compris celui grevant les legs.
2
Le donateur ou la donatrice répond solidairement
avec la personne assujettie du paiement de l’impôt sur les donations.
Art. 31
[Teneur du 16. 6. 2011]
Hypothèque légale
Une hypothèque légale en faveur
du canton, au sens de l'article 109, lettre c de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil
suisse (LiCCS)
[RSB 211.1] grevant les immeubles acquis pour
cause de mort ou par donation garantit le paiement de l'impôt
sur les successions et donations.
Art. 32
Imputation et remboursement
1
Dans les cas de libéralités entre
vifs soumises au rapport, l’impôt sur les donations déjà
perçu est imputé sans intérêts; si un impôt
trop élevé a été versé, il est remboursé
sans intérêts.
2
Lorsque le produit de la liquidation totale
ou partielle d’une société de capitaux est soumis à
l’impôt sur le revenu, les impôts sur les successions et
donations prélevés sur la différence entre la valeur
nominale des parts et la valeur déterminante selon l’article
14, 2e alinéa sont remboursés sans intérêts,
pour autant que la liquidation soit achevée dans un délai de
dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
Art. 33
Part des communes
1
Les communes municipales dans lesquelles étaient
domiciliés au regard du droit fiscal le défunt, la défunte,
ou le donateur ou la donatrice au moment du décès ou de la donation
reçoivent 20 pour cent du produit de l’impôt sur les successions
et donations, y compris les rappels d’impôt.
2
Lorsque le domicile au regard du droit fiscal
du défunt, de la défunte, du donateur ou de la donatrice se
trouve hors du canton, la part revient aux communes municipales dans lesquelles
sont situés les immeubles soumis à l’impôt ou dans
lesquelles s’exercent les droits grevant ces immeubles.
IX. Dispositions transitoires et finales
Art. 34
Cas relevant de l’ancien droit
1
Les dispositions de l’ancien droit s’appliquent
aux cas où la créance fiscale a pris naissance avant l’entrée
en vigueur de la présente loi.
2
Les impôts sur les successions et donations
prélevés avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sur la base de la valeur vénale doivent être remboursés
sans intérêts dans les cas où les réévaluations
de la fortune commerciale ou le produit de la liquidation partielle ou totale
d’une société de capitaux ou d’une coopérative
sont soumis à l’impôt sur le revenu selon la loi sur les
impôts.
Art. 35
Application de la nouvelle loi
1
Les dispositions de la présente loi
concernant la procédure, le droit pénal fiscal et la perception
des impôts s’appliquent dès l’entrée en vigueur
de la présente loi, même lorsque la succession a été
ouverte ou la donation effectuée avant son entrée en vigueur.
2
Les recours déjà pendants devant
le Tribunal administratif restent de la compétence de celui-ci.
Art. 36
Abrogation d’un acte législatif
La loi du 6 avril 1919 sur la taxe des successions
et donations est abrogée.
Art. 37
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.
Berne,
23
novembre
1999
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Neuenschwander le vice-chancelier: Krähenbühl
|
ACE no 3037 du
20 septembre 2000: entrée en vigueur le 1er janvier 2001
Appendice
23.11.1999
L
ROB 00–125; en
vigueur dès le 1. 1. 2001
Modifications
23.11.2004
L
ROB 05–27 (II.); L sur les
impôts (LI); en vigueur dès le 1. 1. 2006
8.9.2005
L
ROB 06–39; L concernant l'adaptation de lois
à la législation fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe; en vigueur dès
le 1. 1. 2007
24.2.2008
L
ROB 08–28 (II.); L sur les
impôts (LI); en vigueur dès le 1. 1. 2008
13.8.2008
L
ROB 08–87; en vigueur dès
le 1. 6. 2008
16.6.2011
L
ROB 11–116 (II.); L sur l'introduction
du Code civil suisse (LiCCS); en vigueur dès le 1. 1. 2012
|