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860.113

2  novembre  2011 

Ordonnance
sur les prestations d'insertion sociale (OPIS)


Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 71a, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LA-Soc)  [RSB 860.1],
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:

1. Généralités

Art. 1

Objet

1  La présente ordonnance règle la mise sur pied des prestations d'insertion sociale relevant de l'aide sociale institutionnelle dans les domaines des structures d'accueil extrafamilial et de l'animation de jeunesse.

2  Elle fixe les conditions requises pour l'admission à la compensation des charges des prestations mises sur pied.

3  Il n'existe pas de droit aux prestations fournies en vertu de la présente ordonnance.

4  Les garderies non subventionnées par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges sont soumises aux dispositions sur le régime de l'autorisation et sur la surveillance de l'ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d'enfants  [RSB 213.223].

5  Les structures d'accueil parascolaire sont soumises aux dispositions de la législation sur l'école obligatoire relatives aux écoles à journée continue.

Art. 2

Mise sur pied des prestations

1  Le canton met sur pied les prestations qui sont proposées à l'échelle cantonale.

2  Les communes mettent sur pied les prestations qui sont proposées à l'échelle d'une ou de plusieurs communes.

3  Les prestations sont fournies directement par les communes ou par des fournisseurs avec lesquels elles concluent des contrats de prestations.

Art. 3

Autorisation d'admission à la compensation des charges
1. Définition

1  L'Office des affaires sociales (OAS) de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) autorise par voie de décision une commune à porter à la compensation des charges les dépenses encourues pour une prestation d'insertion sociale donnée.

2  L'autorisation est en général établie pour une durée de quatre ans.

Art. 4

2. Adaptation et révocation

1  L'autorisation est adaptée ou révoquée d'office ou sur demande de la commune, si

a

l'OAS constate que le besoin n'est plus attesté ou a changé;

b

la situation financière du canton l'exige;

c

les conditions et les charges inscrites dans l'autorisation ne sont pas respectées et d'autres sanctions sont restées sans effet ou si

d

les prestations ne satisfont plus aux conditions requises pour être admises à la compensation des charges.

2  L'adaptation ou la révocation d'une autorisation doit en règle générale faire l'objet d'un préavis de six mois.

Art. 5

Surveillance

1  Les communes désignent pour les prestations qu'elles mettent sur pied une autorité chargée d'assurer la surveillance des fournisseurs de prestations.

2  L'autorité effectue au moins une visite de surveillance par année, si nécessaire de manière inopinée.

3  Elle peut confier l'exercice de la surveillance à des tiers ou à des services spécialisés indépendants.

4  L'OAS surveille les prestations mises sur pied par le canton et contrôle régulièrement si les communes assument leur tâche de surveillance.

2. Structures d'accueil extrafamilial

2.1 Généralités

Art. 6

But

1  Les dispositions du présent chapitre visent à garantir que les enfants pris en charge dans des structures d'accueil extrafamilial bénéficient d'un encadrement de qualité et sont stimulés de manière optimale dans leur développement.

2  Elles s'appliquent aux garderies et aux organisations d'accueil familial de jour subventionnées par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges.

Art. 7

Objectifs d'effet

 Les prestations d'accueil extrafamilial visent à ce que

a

les familles puissent gagner un revenu leur assurant le minimum vital;

b

les parents puissent concilier vie de famille et vie professionnelle;

c

les enfants soient insérés dans un réseau social;

d

l'égalité des chances soit garantie pour les enfants;

e

les enfants bénéficient de mesures d'intégration linguistique.

Art. 8

Accessibilité
1. Admission prioritaire

1  L'accessibilité des prestations est régie par l'article 60a LASoc.

2  Si le nombre de places ou d'heures de prise en charge est insuffisant, les fournisseurs de prestations sont tenus d'admettre les enfants selon l'ordre de priorité suivant:

a

en premier lieu, les enfants dont les parents doivent travailler pour assurer leur subsistance ou dont la situation familiale nécessite une prise en charge urgente;

b

en second lieu, pour autant que toutes les places ne soient pas occupées, les enfants qui requièrent une prise en charge extrafamiliale en raison de l'activité professionnelle de leurs parents ou en vue de leur insertion sociale.

3  L'admission d'enfants en provenance d'autres cantons est autorisée uniquement si les places ne peuvent pas être occupées par des enfants domiciliés dans des communes bernoises.

4  Les communes veillent à ce que les fournisseurs de prestations qui accueillent des enfants résidant dans un autre canton facturent au moins les coûts complets.

Art. 9

2. Groupes d'âges

1  Les prestations d'accueil extrafamilial s'adressent en premier lieu aux enfants d'âge préscolaire et en âge d'aller à l'école enfantine.

2  A titre exceptionnel, une prise en charge peut également être proposée à des enfants d'âge scolaire, si

a

la demande en modules d'école à journée continue est trop faible;

b

la prise en charge en garderie est spécifiquement axée sur une approche sociopédagogique et si chaque enfant y est accueilli au minimum trois jours par semaine ou

c

la prise en charge est assurée par une famille d'accueil.

Art. 10

Répartition des prestations

1  L'OAS veille à répartir équitablement les prestations à l'échelle régionale.

2  Si le besoin est attesté, mais que les dépenses requises pour le couvrir dépassent les moyens financiers du canton qui ont été approuvés, les demandes sont traitées en fonction de leur priorité.

3  Sont en particulier considérés comme critères prioritaires d'évaluation

a

l'existence ou l'absence de structures d'accueil extrafamilial similaires dans la commune ou la région,

b

les listes d'attente établies pour les prestations existantes dans la commune ou la région.

4  Au besoin, les autorisations d'admission à la compensation des charges existantes sont adaptées de manière à répartir équitablement les prestations à l'échelle régionale.

Art. 11

Surveillance

1  Les garderies disposant de places non subventionnées en sus de places financées par le biais de la compensation des charges sont soumises à la surveillance de la commune compétente.

2  L'OAS communique chaque année le nombre de places non subventionnées à l'Office des mineurs du canton de Berne.

3  Les garderies titulaires d'une autorisation d'exploiter délivrée par l'Office des mineurs sont soumises à la surveillance de ce dernier, même si elles disposent également de places financées par le biais de la compensation des charges.

4  Les organisations d'accueil familial de jour sont soumises à la surveillance de la commune compétente.

2.2 Exigences

Art. 12

Programme d'exploitation

1  Chaque prestation fait l'objet d'un programme d'exploitation écrit posant les principes organisationnels et pédagogiques.

2  Le volet organisationnel règle les responsabilités, les modalités d'exploitation, le besoin en personnel, la procédure en cas d'urgence ou de situation de crise ainsi que le financement.

3  Le volet pédagogique explicite les principes, les objectifs et les moyens sociopédagogiques sur la base desquels les prestations sont fournies.

Art. 13

Contrat

 Le fournisseur de prestations conclut avec les parents un contrat écrit stipulant les droits et les devoirs des deux parties.

Art. 14

Garderies
1. Direction

1  Les fournisseurs de prestations désignent une direction responsable pour chaque garderie.

2  Les personnes assumant la direction de la garderie doivent disposer d'une formation d'assistant socioéducatif ou d'assistante socioéducative conclue par un certificat fédéral de capacité (orientation accompagnement des enfants) ou d'une formation équivalente et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge d'enfants.

Art. 15

2. Personnel

 La dotation en personnel et les qualifications des collaborateurs et collaboratrices doivent être adaptées aux besoins de prise en charge des enfants.

Art. 16

3. Coefficient d'encadrement

1  La prise en charge d'enfants requiert au minimum la présence du nombre de personnes suivant:

a

jusqu'à 12 places: deux personnes, dont une au moins est qualifiée;

b

de 13 à 18 places: trois personnes, dont deux au moins sont qualifiées;

c

de 19 à 24 places: quatre personnes, dont deux au moins sont qualifiées;

d

de 25 à 30 places: cinq personnes, dont trois au moins sont qualifiées;

e

de 31 à 36 places: six personnes, dont trois au moins sont qualifiées;

f

au-delà de 36 places: un nombre de personnes supplémentaires conforme au coefficient fixé aux lettres a à e.

2  Le coefficient d'encadrement doit être déterminé en appliquant un indice de 1,5 place pour les enfants âgés de moins de douze mois.

3  Un indice de 1,5 au maximum est appliqué pour les enfants requérant un encadrement particulier.

Art. 17

4. Heures creuses

1  Pendant les heures creuses, le nombre de personnes doit être adapté au nombre d'enfants présents conformément au coefficient d'encadrement fixé à l'article 16, alinéa 1.

2  Si le nombre d'enfants est fortement réduit, la présence d'une personne disposant des compétences requises est suffisante.

3  Les personnes en formation et les stagiaires ne sont en règle générale pas considérées comme compétentes au sens de l'alinéa 2.

Art. 18

5. Qualification du personnel

1  Sont reconnues comme qualifiées les personnes disposant d'une formation d'assistant socioéducatif ou d'assistante socioéducative conclue par un certificat fédéral de capacité (orientation accompagnement des enfants) ou d'une formation équivalente.

2  Les personnes sans formation pédagogique ou sociopédagogique doivent avoir de l'expérience et des compétences de base dans la prise en charge d'enfants.

3  Les fournisseurs de prestations veillent à ce que le personnel suive régulièrement des cours de perfectionnement.

Art. 19

6. Site, locaux

1  Le site, les locaux et les équipements doivent être adaptés aux besoins des enfants des différents groupes d'âges.

2  Ils doivent être conçus de manière à garantir un espace suffisant pour permettre des occupations communautaires, des possibilités de se retirer et des activités en plein air.

Art. 20

Organisations d'accueil familial de jour

1  Les organisations d'accueil familial de jour assurent la prise en charge régulière d'enfants au sein des familles d'accueil qu'elles emploient et garantissent un accompagnement professionnel à ces dernières.

2  Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente ordonnance

a

la prise en charge d'enfants vivant sous le même toit que la personne qui en assure la garde;

b

la prise en charge par des personnes soumises à l'obligation d'entretien au sens de l'article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)  [RS 210] ni

c

les placements de longue durée dans des familles assumant la prise en charge d'enfants en lieu et place des parents.

3  Les organisations d'accueil familial de jour gèrent un service de coordination faisant office d'intermédiaire entre les familles d'accueil et les parents souhaitant placer des enfants à la journée

4  Elles sont responsables de la garantie de la qualité de la prise en charge dans les familles d'accueil.

5  Elles s'assurent en particulier que

a

les tâches du service de coordination sont définies;

b

les parents de jour ont les aptitudes requises;

c

les personnes s'occupant de la coordination disposent d'une formation de base conforme aux exigences;

d

les parents de jour observent l'obligation de s'annoncer conformément à l'article 6, alinéa 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants;

e

les parents de jour suivent un cours d'introduction;

f

des cours de perfectionnement sont organisés à l'intention des personnes s'occupant de la coordination ainsi que des familles d'accueil et qu'ils sont suivis par ces dernières.

2.3 Emoluments

Art. 21

Principe

1  Les fournisseurs de prestations perçoivent des émoluments auprès des parents pour la prise en charge de leurs enfants.

2  Le tarif est déterminé en fonction de la capacité économique des parents.

3  Les frais de repas ne sont pas inclus dans le tarif de prise en charge et sont facturés séparément.

Art. 22

Bases de calcul

 Le montant des émoluments est calculé en fonction

a

de la taille de la famille,

b

du revenu et de la fortune annuels déterminants,

c

de la durée de prise en charge,

d

d'un tarif minimal fixé selon des critères sociaux et d'un tarif maximal déterminé en fonction des coûts normatifs des prestations.

Art. 23

Taille de la famille

1  La famille se compose

a

du ou des parents vivant sous le même toit que l'enfant pris en charge ainsi que des enfants envers lesquels il ou ils ont une obligation d'entretien et

b

des enfants ne vivant pas sous le même toit que leurs parents dès lors que la déduction au sens de l'article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)  [RSB 661.11] leur est applicable.

2  Le ou la partenaire d'un des parents au sens de l'article 24, alinéas 2 et 3 est également considérée comme membre de la famille dès lors que son revenu est pris en compte pour le calcul du tarif.

Art. 24

Revenu déterminant
1. Revenu imputable

1  Est considéré comme imputable le revenu des parents vivant sous le même toit que l'enfant pris en charge. Il comprend

a

le salaire net selon le certificat de salaire;

b

le revenu de remplacement imposable;

c

les contributions d'entretien perçues;

d

cinq pour cent de la fortune nette (fortune brute moins les dettes);

e

le bénéfice commercial inscrit dans la déclaration d'impôt (moyenne des trois dernières années);

f

les allocations familiales, si elles ne sont pas déjà incluses dans le salaire net.

2  Si l'enfant vit avec un seul parent, il convient de prendre en compte le revenu et la fortune de ce dernier, mais aussi ceux du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle il est marié, lié par un partenariat enregistré ou vit en concubinage.

3  Le revenu et la fortune du concubin ou de la concubine sont pris en compte si les partenaires ont des enfants en commun ou si leur relation dure depuis plus de cinq ans.

Art. 25

2. Déductions

1  Les contributions d'entretien versées ainsi qu'une somme forfaitaire par membre de la famille sont déduites du revenu imputable à hauteur de

a

3590 francs pour une famille de trois personnes,

b

5640 francs pour une famille de quatre personnes,

c

6670 francs pour une famille de cinq personnes,

d

7180 francs pour une famille de six personnes ou plus.

2  Le montant des forfaits déductibles est déterminé par la situation familiale au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 26

3. Attestation

1  Les parents attestent de leur revenu et de leur fortune déterminants en établissant une déclaration spontanée.

2  Les fournisseurs de prestations doivent exiger que les parents leur remettent des pièces justificatives afin de contrôler l'exactitude des données.

3  Conformément à l'article 8c, alinéa 3 LASoc, ils peuvent vérifier l'exactitude des données auprès des autorités fiscales.

4  Si les contrôles révèlent des différences par rapport aux données indiquées dans la déclaration spontanée, les tarifs sont adaptés avec effet rétroactif et des intérêts moratoires sont perçus.

5  Si les données sont incomplètes et que le revenu déterminant ne peut pas être calculé, le tarif maximal est appliqué.

Art. 27

Période de calcul

1  Les tarifs sont fixés avec effet au 1er août de chaque année civile.

2  Le revenu déterminant et le montant des déductions pour contributions d'entretien sont calculés en prenant en compte la situation financière de l'année précédente.

3  Si le revenu de l'année en cours est inférieur de plus de 20 pour cent à celui de l'année précédente, le calcul est effectué sur cette nouvelle base dès la survenance du changement, pour autant que les parents en fassent la demande.

Art. 28

Durée de prise en charge

1  La durée de prise en charge déterminante pour le calcul du tarif correspond au nombre de jours pour les garderies et au nombre d'heures pour les familles d'accueil.

2  Les émoluments sont dus même si le nombre de jours ou d'heures de présence de l'enfant est, pour des motifs imputables à l'enfant ou à ses parents, inférieur au nombre convenu.

Art. 29

Tarifs minimal et maximal

1  Le tarif minimal est facturé jusqu'à un revenu déterminant de 37 000 francs. Il se monte à 0,71 franc par heure de prise en charge en garderie et en famille d'accueil.

2  Le tarif maximal est facturé à partir d'un revenu déterminant de 138 000 francs. Il se monte à 11,40 francs par heure en garderie et à 8,75 francs par heure en famille d'accueil.

Art. 30

Calcul du tarif

1  Le tarif horaire effectif pour la prise en charge d'un enfant est fixé de manière linéaire entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu déterminant.

2  Le calcul du tarif horaire pour la prise en charge d'un enfant est effectué selon la formule A indiquée en annexe.

Art. 31

Calcul des émoluments
1. Garderies

1  La prise en charge en garderie à la journée est facturée de la manière suivante, indépendamment de la durée effective de présence de l'enfant:

a

20 journées de neuf heures sous forme de forfait mensuel, si l'enfant est pris en charge tous les jours de la semaine;

b

neuf heures sous forme de forfait journalier, si l'enfant est pris en charge un ou quelques jours par semaine.

2  En cas de prise en charge partielle, les pourcentages suivants sont facturés:

a

demi-journée sans repas de midi: 50 pour cent du forfait journalier,

b

demi-journée avec repas de midi: 75 pour cent du forfait journalier.

3  Les communes peuvent ordonner que soit facturé 50 pour cent du forfait journalier dans les garderies qu'elles financent et qui accueillent des enfants dès l'école enfantine, pour autant que la durée totale de prise en charge, repas inclus, soit inférieure à 4,5 heures.

Art. 32

2. Parents de jour

1  La prise en charge en famille d'accueil est facturée sur la base du nombre d'heures effectif ou convenu.

2  L'organisation d'accueil familial de jour choisit le mode de facturation au moment de la conclusion du contrat de prise en charge.

Art. 33

Exigibilité et intérêts moratoires

1  Les émoluments sont exigibles à la date de la facturation et doivent être payés dans les 30 jours.

2  Un intérêt moratoire de cinq pour cent est dû dès le 31e jour.

Art. 34

Adaptation des tarifs

 La SAP peut adapter les tarifs déterminants pour le calcul des émoluments selon les articles 25 et 29 avec effet au 1er août à hauteur de l'augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

2.4 Dépenses admises à la compensation des charges

Art. 35

Principe

 Sont admises à la compensation des charges les subventions imputables allouées aux fournisseurs de prestations par les communes, déduction faite d'une franchise au sens de l'article 42.

Art. 36

Subventions imputables

 Les subventions imputables comprennent

a

la subvention d'exploitation à hauteur des charges effectives, frais de repas exclus, jusqu'à concurrence maximale des coûts normatifs, déduction faite des recettes au sens de l'article 38,

b

le forfait de formation,

c

le forfait alloué pour la mise sur pied des prestations,

d

le forfait accordé pour la couverture du risque en cas d'occupation incomplète.

Art. 37

Coûts normatifs

1  Sont considérés comme imputables les coûts normatifs fixés pour les places ou les heures de prise en charge consignées dans l'autorisation d'admission à la compensation des charges et réellement occupées ou effectuées.

2  Les coûts normatifs par heure et par enfant se montent, pour un maximum de neuf heures par jour et de 240 jours par année,

a

à 11,40 francs dans les garderies,

b

à 8,75 francs dans les familles d'accueil.

3  Les coûts normatifs peuvent être appliqués dans leur intégralité à condition que les garderies soient ouvertes au minimum 11,5 heures par jour pendant au moins 235 jours par année.

4  Si les structures d'accueil ont des horaires réduits, les coûts normatifs sont abaissés au prorata des heures d'ouverture.

Art. 38

Recettes

1  Les recettes suivantes sont portées en déduction pour calculer le montant des subventions imputables:

a

produit des émoluments facturés pour la prise en charge extrafamiliale,

b

autres recettes d'exploitation (sans les donations volontaires de tiers à affectation déterminée, les cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations, les aides financières de la Confédération et les recettes provenant des repas).

2  Si une commune facture pour une prestation qu'elle finance un tarif inférieur à celui prévu par la présente ordonnance, la différence lui incombe et le montant porté à la compensation des charges qu'elle soumet à l'OAS doit être calculé sur la base des recettes qu'elle aurait obtenues en appliquant le tarif des émoluments.

Art. 39

Forfait de formation

 Les subventions imputables allouées pour les personnes suivant une formation d'assistant socioéducatif ou d'assistante socioéducative se montent à

a

2000 francs les première et deuxième années et 1500 francs la troisième;

b

7000 francs les première et deuxième années et 6000 francs la troisième, lorsque les personnes en formation fréquentent une école préparant à la maturité professionnelle.

Art. 40

Forfait pour la couverture du risque en cas d'occupation incomplète

1  Les subventions imputables pour la couverture du risque en cas d'occupation incomplète se montent à cinq pour cent au maximum des coûts normatifs pour les places non occupées.

2  Le forfait pour la couverture du risque est accordé uniquement si, déduction faite de la franchise de la commune, l'institution accuse des coûts non couverts.

Art. 41

Franchise

1  La franchise des communes se monte à 20 pour cent des subventions imputables.

2  Elle est calculée sur la base du produit moyen des émoluments perçus par jour ou par heure de prise en charge pour toutes les prestations fournies dans le canton et non pas en fonction du produit effectif des émoluments résultant des prestations proposées par chaque commune.

3  L'OAS détermine chaque année le produit moyen des émoluments et le communique aux communes pour le décompte de compensation des charges de l'exercice suivant.

Art. 42

Profits et pertes

1  La commune règle avec le fournisseur de prestations la couverture d'un éventuel déficit et l'utilisation d'un éventuel bénéfice.

2  Le produit d'un bénéfice doit être affecté aux activités de la structure d'accueil extrafamilial et, en premier lieu, à la création de réserves pour couvrir d'éventuelles pertes.

Art. 43

Adaptation du montant des rémunérations

 La SAP peut adapter le montant des rémunérations au sens de l'article 37, alinéa 2 et de l'article 39 avec effet au début d'une année à hauteur de l'augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

3. Animation de jeunesse

3.1 Généralités

Art. 44

But

 L'animation de jeunesse a pour but de soutenir et de stimuler les enfants et les adolescents ainsi que de les aider à trouver leur place dans la société.

Art. 45

Objectifs d'effet

 L'animation de jeunesse vise à favoriser

a

l'intégration,

b

la socialisation,

c

la participation,

d

la promotion de la santé et la prévention,

e

les offres culturelles pour enfants et adolescents,

f

un environnement respectueux des besoins et des intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 46

Groupe cible

 L'animation de jeunesse est destinée en premier lieu à tous les enfants et adolescents de six à 20 ans, à des groupes d'enfants et d'adolescents non institutionnalisés ainsi qu'à leur entourage.

Art. 47

Prestations du canton

 Le canton met sur pied des prestations visant en particulier

a

la mise en réseau et la collaboration des fournisseurs de prestations ainsi que des personnes actives dans l'animation de jeunesse,

b

la formation continue et le perfectionnement des personnes actives dans l'animation de jeunesse,

c

le développement d'activités liées à l'animation de jeunesse,

d

le travail de relations publiques,

e

la mise sur pied de prestations suprarégionales à l'intention des enfants et des adolescents.

3.2 Exigences

Art. 48

Bassin de population

1  L'OAS délivre des autorisations d'admission à la compensation des charges pour les prestations d'animation de jeunesse à des communes ou à des bassins de population regroupant plusieurs communes et comptant au moins 2000 enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2  Dans des cas dûment motivés, en particulier dans les régions proches des frontières du canton, il peut établir des autorisations pour des communes ou des bassins de population ne remplissant pas les exigences requises.

Art. 49

Domaines de prestations
1. Principe

 L'animation de jeunesse englobe les domaines de prestations suivants:

a

Animation et accompagnement,

b

Information et conseil,

c

Promotion et sensibilisation.

Art. 50

2. Animation et accompagnement

1  Le domaine de prestations Animation et accompagnement recouvre l'organisation de loisirs actifs ayant pour objectif un apprentissage social et diversifié.

2  Elles sont mises en œuvre en appliquant des méthodes de travail en groupe, d'action communautaire et d'approche de l'espace social.

Art. 51

3. Information et conseil

 Le domaine de prestations Information et conseil s'adresse aux enfants et adolescents ainsi qu'à leurs personnes de référence et comprend la transmission de connaissances et le soutien par le biais de conseils.

Art. 52

4. Promotion et sensibilisation

 Le domaine de prestations Promotion et sensibilisation concerne en premier lieu les institutions, les autorités et les collectivités publiques. Il vise à promouvoir un environnement et des structures adaptés aux besoins et aux intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 53

Collaboration

 Les structures d'animation de jeunesse collaborent avec des institutions et autorités locales et régionales, en particulier dans les domaines du travail social en milieu scolaire, de la formation, de la promotion de la santé et de l'insertion professionnelle.

Art. 54

Charte

 Les fournisseurs de prestations rédigent une charte dont les principes s'appliquent à l'ensemble de leurs activités.

Art. 55

Personnel spécialisé

1  Les structures d'animation de jeunesse disposent du personnel spécialisé nécessaire, dont un des membres au moins doit assumer la direction opérationnelle.

2  Sont considérées comme qualifiées les personnes

a

ayant achevé une formation en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale dans une université, une haute école spécialisée ou une école supérieure;

b

ayant achevé à l'étranger une formation en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale reconnue équivalente par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Art. 56

Sites, locaux

 Les sites et les locaux où sont proposées les prestations d'animation de jeunesse doivent être adaptés aux besoins des enfants et des adolescents.

3.3 Dépenses des communes admises à la compensation des charges

Art. 57

Principe

1  Les subventions imputables allouées aux fournisseurs de prestations par les communes sont admises à la compensation des charges à hauteur de 80 pour cent.

2  Les communes doivent assumer 20 pour cent des subventions imputables à titre de franchise.

Art. 58

Subventions imputables

1  L'OAS notifie dans les autorisations d'admission à la compensation des charges le montant maximal pouvant être porté à la compensation des charges.

2  Sont considérées comme imputables les subventions allouées pour les charges nettes des fournisseurs de prestations, à condition qu'elles ne dépassent pas le montant maximal au sens de l'alinéa 1.

3  Les charges nettes englobent les frais de personnel et de matériel occasionnés par les prestations fournies, déduction faite des recettes, à l'exception des donations volontaires de tiers à affectation déterminée et des cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations.

4  Si les frais de personnel représentent moins de 70 pour cent du montant pouvant être admis à la compensation des charges, la subvention imputable est réduite de manière qu'ils équivalent à 70 pour cent de cette dernière.

Art. 59

Montant maximal des subventions imputables

1  Le montant maximal notifié dans les autorisations d'admission à la compensation des charges se compose

a

d'un montant de base de 75 francs multiplié par le nombre d'enfants et d'adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans révolus du bassin de population considéré,

b

d'un montant supplémentaire calculé en fonction de l'indice de charges sociales et

c

d'un autre montant supplémentaire destiné à compenser des charges sociales particulièrement élevées.

2  Le calcul des montants supplémentaires est établi selon les formules B et C indiquées en annexe.

3  Le montant de base est réduit d'un franc par année d'âge pour lequel aucune prestation n'est proposée dans le bassin de population considéré.

4  La SAP peut adapter le montant de base selon l'alinéa 1, lettre a avec effet au début d'une année à hauteur de l'augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

Art. 60

Autres subventions imputables

1  Les frais de traitement effectifs des stagiaires suivant une formation reconnue peuvent être portés à la compensation des charges en sus, indépendamment du montant fixé dans l'autorisation.

2  Ils sont calculés en prenant comme limite supérieure les rétributions prévues par l'ordonnance du 3 septembre 2008 sur les rapports de travail des stagiaires (ordonnance sur le travail des stagiaires, OTS)  [RSB 153.012.1].

3.4 Procédure

Art. 61

1  Les demandes d'admission à la compensation des charges doivent être soumises à l'OAS au plus tard le 31 mars de l'année précédant la période quadriennale.

2  Les demandes déposées après le délai fixé à l'alinéa 1 doivent être soumises au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. L' autorisation prend alors effet au début de l'année d'après et n'est valable que jusqu'à la fin de la période quadriennale en cours.

4. Dispositions transitoires

Art. 62

Délais
1. Structures d'accueil extrafamilial

1  Les structures d'accueil extrafamilial doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.

2  Les autorisations d'admission à la compensation des charges en vigueur restent valables jusqu'à l'établissement d'une nouvelle autorisation conformément à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 63

2. Animation de jeunesse

1  En 2012, le délai prévu à l'article 61, alinéa 1 court jusqu'au 31 juillet.

2  La première période d'autorisation quadriennale dure du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

3  Les prestations de l'animation de jeunesse doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.

4  Les autorisations en vigueur restent valables jusqu'à l'établissement d'une nouvelle autorisation conformément à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.

5. Dispositions finales

Art. 64

Abrogation d'un acte législatif

1  L'ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d'insertion sociale (OPIS) (RSB 860.113) est abrogée, sous réserve de l'alinéa 2.

2  Les articles 35 à 49 sont abrogés le 1er août 2012.

Art. 65

Entrée en vigueur

1  La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'alinéa 2.

2  Les articles 9 et 21 à 32 entrent en vigueur le 1er août 2012.

3  La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles  [RSB 103.1] (publication extraordinaire).

Berne,  le 2  novembre  2011 

Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Pulver
le chancelier: Nuspliger

Annexe

à l'article 30, alinéa 2 (formule A)

Le tarif horaire pour la prise en charge d'un enfant est calculé selon la formule suivante:

Appendice

2.11.2011  O 

ROB 11–133; en vigueur dès le 1. 1. 2012 et le 1. 8. 2012