860.113
2
novembre
2011
Ordonnance sur les prestations d'insertion sociale
(OPIS)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 71a, alinéa 2 de la loi du 11 juin
2001 sur l'aide sociale (LA-Soc)
[RSB 860.1], sur
proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale, arrête:
1. Généralités
Art. 1
Objet
1
La présente ordonnance règle
la mise sur pied des prestations d'insertion sociale relevant
de l'aide sociale institutionnelle dans les domaines des structures
d'accueil extrafamilial et de l'animation de jeunesse.
2
Elle fixe les conditions requises pour
l'admission à la compensation des charges des prestations
mises sur pied.
3
Il n'existe pas de droit aux prestations
fournies en vertu de la présente ordonnance.
4
Les garderies non subventionnées
par le canton et les communes par le biais de la compensation des
charges sont soumises aux dispositions sur le régime de l'autorisation
et sur la surveillance de l'ordonnance du 4 juillet 1979 réglant
le placement d'enfants
[RSB 213.223].
5
Les structures d'accueil parascolaire
sont soumises aux dispositions de la législation sur l'école
obligatoire relatives aux écoles à journée continue.
Art. 2
Mise sur pied des prestations
1
Le canton met sur pied les prestations
qui sont proposées à l'échelle cantonale.
2
Les communes mettent sur pied les prestations
qui sont proposées à l'échelle d'une
ou de plusieurs communes.
3
Les prestations sont fournies directement
par les communes ou par des fournisseurs avec lesquels elles concluent
des contrats de prestations.
Art. 3
Autorisation d'admission à la compensation
des charges 1. Définition
1
L'Office des affaires sociales
(OAS) de la Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale (SAP) autorise par voie de décision une commune à
porter à la compensation des charges les dépenses encourues
pour une prestation d'insertion sociale donnée.
2
L'autorisation est en général
établie pour une durée de quatre ans.
Art. 4
2. Adaptation et révocation
1
L'autorisation est adaptée
ou révoquée d'office ou sur demande de la commune,
si
| a |
l'OAS constate que le besoin n'est
plus attesté ou a changé;
|
| b |
la situation financière du canton
l'exige;
|
| c |
les conditions et les charges inscrites
dans l'autorisation ne sont pas respectées et d'autres
sanctions sont restées sans effet ou si
|
| d |
les prestations ne satisfont plus aux
conditions requises pour être admises à la compensation
des charges.
|
2
L'adaptation ou la révocation
d'une autorisation doit en règle générale
faire l'objet d'un préavis de six mois.
Art. 5
Surveillance
1
Les communes désignent pour
les prestations qu'elles mettent sur pied une autorité
chargée d'assurer la surveillance des fournisseurs de
prestations.
2
L'autorité effectue au
moins une visite de surveillance par année, si nécessaire
de manière inopinée.
3
Elle peut confier l'exercice
de la surveillance à des tiers ou à des services spécialisés
indépendants.
4
L'OAS surveille les prestations
mises sur pied par le canton et contrôle régulièrement
si les communes assument leur tâche de surveillance.
2. Structures d'accueil extrafamilial
2.1 Généralités
Art. 6
But
1
Les dispositions du présent
chapitre visent à garantir que les enfants pris en charge dans
des structures d'accueil extrafamilial bénéficient
d'un encadrement de qualité et sont stimulés de
manière optimale dans leur développement.
2
Elles s'appliquent aux garderies
et aux organisations d'accueil familial de jour subventionnées
par le canton et les communes par le biais de la compensation des
charges.
Art. 7
Objectifs d'effet
Les prestations d'accueil extrafamilial visent
à ce que
| a |
les familles puissent gagner un revenu
leur assurant le minimum vital;
|
| b |
les parents puissent concilier vie de
famille et vie professionnelle;
|
| c |
les enfants soient insérés
dans un réseau social;
|
| d |
l'égalité des chances
soit garantie pour les enfants;
|
| e |
les enfants bénéficient
de mesures d'intégration linguistique.
|
Art. 8
Accessibilité 1. Admission prioritaire
1
L'accessibilité des prestations
est régie par l'article 60a LASoc.
2
Si le nombre de places ou d'heures
de prise en charge est insuffisant, les fournisseurs de prestations
sont tenus d'admettre les enfants selon l'ordre de priorité
suivant:
| a |
en premier lieu, les enfants dont les
parents doivent travailler pour assurer leur subsistance ou dont la
situation familiale nécessite une prise en charge urgente;
|
| b |
en second lieu, pour autant que toutes
les places ne soient pas occupées, les enfants qui requièrent
une prise en charge extrafamiliale en raison de l'activité
professionnelle de leurs parents ou en vue de leur insertion sociale.
|
3
L'admission d'enfants en
provenance d'autres cantons est autorisée uniquement
si les places ne peuvent pas être occupées par des enfants
domiciliés dans des communes bernoises.
4
Les communes veillent à ce que
les fournisseurs de prestations qui accueillent des enfants résidant
dans un autre canton facturent au moins les coûts complets.
Art. 9
2. Groupes d'âges
1
Les prestations d'accueil extrafamilial
s'adressent en premier lieu aux enfants d'âge préscolaire
et en âge d'aller à l'école enfantine.
2
A titre exceptionnel, une prise en
charge peut également être proposée à des
enfants d'âge scolaire, si
| a |
la demande en modules d'école
à journée continue est trop faible;
|
| b |
la prise en charge en garderie est spécifiquement
axée sur une approche sociopédagogique et si chaque
enfant y est accueilli au minimum trois jours par semaine ou
|
| c |
la prise en charge est assurée
par une famille d'accueil.
|
Art. 10
Répartition des prestations
1
L'OAS veille à répartir
équitablement les prestations à l'échelle
régionale.
2
Si le besoin est attesté, mais
que les dépenses requises pour le couvrir dépassent
les moyens financiers du canton qui ont été approuvés,
les demandes sont traitées en fonction de leur priorité.
3
Sont en particulier considérés
comme critères prioritaires d'évaluation
| a |
l'existence ou l'absence
de structures d'accueil extrafamilial similaires dans la commune
ou la région,
|
| b |
les listes d'attente établies
pour les prestations existantes dans la commune ou la région.
|
4
Au besoin, les autorisations d'admission
à la compensation des charges existantes sont adaptées
de manière à répartir équitablement les
prestations à l'échelle régionale.
Art. 11
Surveillance
1
Les garderies disposant de places non
subventionnées en sus de places financées par le biais
de la compensation des charges sont soumises à la surveillance
de la commune compétente.
2
L'OAS communique chaque année
le nombre de places non subventionnées à l'Office
des mineurs du canton de Berne.
3
Les garderies titulaires d'une
autorisation d'exploiter délivrée par l'Office
des mineurs sont soumises à la surveillance de ce dernier,
même si elles disposent également de places financées
par le biais de la compensation des charges.
4
Les organisations d'accueil familial
de jour sont soumises à la surveillance de la commune compétente.
2.2 Exigences
Art. 12
Programme d'exploitation
1
Chaque prestation fait l'objet
d'un programme d'exploitation écrit posant les
principes organisationnels et pédagogiques.
2
Le volet organisationnel règle
les responsabilités, les modalités d'exploitation,
le besoin en personnel, la procédure en cas d'urgence
ou de situation de crise ainsi que le financement.
3
Le volet pédagogique explicite
les principes, les objectifs et les moyens sociopédagogiques
sur la base desquels les prestations sont fournies.
Art. 13
Contrat
Le fournisseur de prestations conclut avec les parents
un contrat écrit stipulant les droits et les devoirs des deux
parties.
Art. 14
Garderies 1. Direction
1
Les fournisseurs de prestations désignent
une direction responsable pour chaque garderie.
2
Les personnes assumant la direction
de la garderie doivent disposer d'une formation d'assistant
socioéducatif ou d'assistante socioéducative conclue
par un certificat fédéral de capacité (orientation
accompagnement des enfants) ou d'une formation équivalente
et justifier d'une expérience professionnelle dans le
domaine de la prise en charge d'enfants.
Art. 15
2. Personnel
La dotation en personnel et les qualifications des collaborateurs
et collaboratrices doivent être adaptées aux besoins
de prise en charge des enfants.
Art. 16
3. Coefficient d'encadrement
1
La prise en charge d'enfants
requiert au minimum la présence du nombre de personnes suivant:
| a |
jusqu'à 12 places: deux
personnes, dont une au moins est qualifiée;
|
| b |
de 13 à 18 places: trois personnes,
dont deux au moins sont qualifiées;
|
| c |
de 19 à 24 places: quatre personnes,
dont deux au moins sont qualifiées;
|
| d |
de 25 à 30 places: cinq personnes,
dont trois au moins sont qualifiées;
|
| e |
de 31 à 36 places: six personnes,
dont trois au moins sont qualifiées;
|
| f |
au-delà de 36 places: un nombre
de personnes supplémentaires conforme au coefficient fixé
aux lettres a à e.
|
2
Le coefficient d'encadrement
doit être déterminé en appliquant un indice de
1,5 place pour les enfants âgés de moins de douze mois.
3
Un indice de 1,5 au maximum est appliqué
pour les enfants requérant un encadrement particulier.
Art. 17
4. Heures creuses
1
Pendant les heures creuses, le nombre
de personnes doit être adapté au nombre d'enfants
présents conformément au coefficient d'encadrement
fixé à l'article 16, alinéa 1.
2
Si le nombre d'enfants est fortement
réduit, la présence d'une personne disposant des
compétences requises est suffisante.
3
Les personnes en formation et les stagiaires
ne sont en règle générale pas considérées
comme compétentes au sens de l'alinéa 2.
Art. 18
5. Qualification du personnel
1
Sont reconnues comme qualifiées
les personnes disposant d'une formation d'assistant socioéducatif
ou d'assistante socioéducative conclue par un certificat
fédéral de capacité (orientation accompagnement
des enfants) ou d'une formation équivalente.
2
Les personnes sans formation pédagogique
ou sociopédagogique doivent avoir de l'expérience
et des compétences de base dans la prise en charge d'enfants.
3
Les fournisseurs de prestations veillent
à ce que le personnel suive régulièrement des
cours de perfectionnement.
Art. 19
6. Site, locaux
1
Le site, les locaux et les équipements
doivent être adaptés aux besoins des enfants des différents
groupes d'âges.
2
Ils doivent être conçus
de manière à garantir un espace suffisant pour permettre
des occupations communautaires, des possibilités de se retirer
et des activités en plein air.
Art. 20
Organisations d'accueil familial de jour
1
Les organisations d'accueil familial
de jour assurent la prise en charge régulière d'enfants
au sein des familles d'accueil qu'elles emploient et garantissent
un accompagnement professionnel à ces dernières.
2
Ne sont pas inclus dans le champ d'application
de la présente ordonnance
| a |
la prise en charge d'enfants vivant
sous le même toit que la personne qui en assure la garde;
|
| b |
la prise en charge par des personnes
soumises à l'obligation d'entretien au sens de
l'article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC)
[RS 210] ni
|
| c |
les placements de longue durée
dans des familles assumant la prise en charge d'enfants en lieu
et place des parents.
|
3
Les organisations d'accueil familial
de jour gèrent un service de coordination faisant office d'intermédiaire
entre les familles d'accueil et les parents souhaitant placer
des enfants à la journée
4
Elles sont responsables de la garantie
de la qualité de la prise en charge dans les familles d'accueil.
5
Elles s'assurent en particulier
que
| a |
les tâches du service de coordination
sont définies;
|
| b |
les parents de jour ont les aptitudes
requises;
|
| c |
les personnes s'occupant de la
coordination disposent d'une formation de base conforme aux
exigences;
|
| d |
les parents de jour observent l'obligation
de s'annoncer conformément à l'article 6,
alinéa 1 de l'ordonnance réglant le placement
d'enfants;
|
| e |
les parents de jour suivent un cours
d'introduction;
|
| f |
des cours de perfectionnement sont organisés
à l'intention des personnes s'occupant de la coordination
ainsi que des familles d'accueil et qu'ils sont suivis
par ces dernières.
|
2.3 Emoluments
Art. 21
Principe
1
Les fournisseurs de prestations perçoivent
des émoluments auprès des parents pour la prise en charge
de leurs enfants.
2
Le tarif est déterminé
en fonction de la capacité économique des parents.
3
Les frais de repas ne sont pas inclus
dans le tarif de prise en charge et sont facturés séparément.
Art. 22
Bases de calcul
Le montant des émoluments est calculé en
fonction
| a |
de la taille de la famille,
|
| b |
du revenu et de la fortune annuels déterminants,
|
| c |
de la durée de prise en charge,
|
| d |
d'un tarif minimal fixé
selon des critères sociaux et d'un tarif maximal déterminé
en fonction des coûts normatifs des prestations.
|
Art. 23
Taille de la famille
1
La famille se compose
| a |
du ou des parents vivant sous le même
toit que l'enfant pris en charge ainsi que des enfants envers
lesquels il ou ils ont une obligation d'entretien et
|
| b |
des enfants ne vivant pas sous le même
toit que leurs parents dès lors que la déduction au
sens de l'article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21
mai 2000 sur les impôts (LI)
[RSB 661.11] leur est applicable.
|
2
Le ou la partenaire d'un des
parents au sens de l'article 24, alinéas 2 et 3 est également
considérée comme membre de la famille dès lors
que son revenu est pris en compte pour le calcul du tarif.
Art. 24
Revenu déterminant 1. Revenu imputable
1
Est considéré comme imputable
le revenu des parents vivant sous le même toit que l'enfant
pris en charge. Il comprend
| a |
le salaire net selon le certificat de
salaire;
|
| b |
le revenu de remplacement imposable;
|
| c |
les contributions d'entretien
perçues;
|
| d |
cinq pour cent de la fortune nette (fortune
brute moins les dettes);
|
| e |
le bénéfice commercial
inscrit dans la déclaration d'impôt (moyenne des
trois dernières années);
|
| f |
les allocations familiales, si elles
ne sont pas déjà incluses dans le salaire net.
|
2
Si l'enfant vit avec un seul
parent, il convient de prendre en compte le revenu et la fortune de
ce dernier, mais aussi ceux du ou de la partenaire avec lequel ou
laquelle il est marié, lié par un partenariat enregistré
ou vit en concubinage.
3
Le revenu et la fortune du concubin
ou de la concubine sont pris en compte si les partenaires ont des
enfants en commun ou si leur relation dure depuis plus de cinq ans.
Art. 25
2. Déductions
1
Les contributions d'entretien
versées ainsi qu'une somme forfaitaire par membre de
la famille sont déduites du revenu imputable à hauteur
de
| a |
3590 francs pour une famille de trois
personnes,
|
| b |
5640 francs pour une famille de quatre
personnes,
|
| c |
6670 francs pour une famille de cinq
personnes,
|
| d |
7180 francs pour une famille de six
personnes ou plus.
|
2
Le montant des forfaits déductibles
est déterminé par la situation familiale au 31 décembre
de l'année précédente.
Art. 26
3. Attestation
1
Les parents attestent de leur revenu
et de leur fortune déterminants en établissant une déclaration
spontanée.
2
Les fournisseurs de prestations doivent
exiger que les parents leur remettent des pièces justificatives
afin de contrôler l'exactitude des données.
3
Conformément à l'article
8c, alinéa 3 LASoc, ils peuvent vérifier l'exactitude
des données auprès des autorités fiscales.
4
Si les contrôles révèlent
des différences par rapport aux données indiquées
dans la déclaration spontanée, les tarifs sont adaptés
avec effet rétroactif et des intérêts moratoires
sont perçus.
5
Si les données sont incomplètes
et que le revenu déterminant ne peut pas être calculé,
le tarif maximal est appliqué.
Art. 27
Période de calcul
1
Les tarifs sont fixés avec effet
au 1er août de chaque année civile.
2
Le revenu déterminant et le
montant des déductions pour contributions d'entretien
sont calculés en prenant en compte la situation financière
de l'année précédente.
3
Si le revenu de l'année
en cours est inférieur de plus de 20 pour cent à celui
de l'année précédente, le calcul est effectué
sur cette nouvelle base dès la survenance du changement, pour
autant que les parents en fassent la demande.
Art. 28
Durée de prise en charge
1
La durée de prise en charge
déterminante pour le calcul du tarif correspond au nombre de
jours pour les garderies et au nombre d'heures pour les familles
d'accueil.
2
Les émoluments sont dus même
si le nombre de jours ou d'heures de présence de l'enfant
est, pour des motifs imputables à l'enfant ou à
ses parents, inférieur au nombre convenu.
Art. 29
Tarifs minimal et maximal
1
Le tarif minimal est facturé
jusqu'à un revenu déterminant de 37 000 francs.
Il se monte à 0,71 franc par heure de prise en charge en garderie
et en famille d'accueil.
2
Le tarif maximal est facturé
à partir d'un revenu déterminant de 138 000 francs.
Il se monte à 11,40 francs par heure en garderie et à
8,75 francs par heure en famille d'accueil.
Art. 30
Calcul du tarif
1
Le tarif horaire effectif pour la prise
en charge d'un enfant est fixé de manière linéaire
entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu déterminant.
2
Le calcul du tarif horaire pour la
prise en charge d'un enfant est effectué selon la formule
A indiquée en annexe.
Art. 31
Calcul des émoluments 1. Garderies
1
La prise en charge en garderie à
la journée est facturée de la manière suivante,
indépendamment de la durée effective de présence
de l'enfant:
| a |
20 journées de neuf heures sous
forme de forfait mensuel, si l'enfant est pris en charge tous
les jours de la semaine;
|
| b |
neuf heures sous forme de forfait journalier,
si l'enfant est pris en charge un ou quelques jours par semaine.
|
2
En cas de prise en charge partielle,
les pourcentages suivants sont facturés:
| a |
demi-journée sans repas de midi:
50 pour cent du forfait journalier,
|
| b |
demi-journée avec repas de midi:
75 pour cent du forfait journalier.
|
3
Les communes peuvent ordonner que soit
facturé 50 pour cent du forfait journalier dans les garderies
qu'elles financent et qui accueillent des enfants dès
l'école enfantine, pour autant que la durée totale
de prise en charge, repas inclus, soit inférieure à
4,5 heures.
Art. 32
2. Parents de jour
1
La prise en charge en famille d'accueil
est facturée sur la base du nombre d'heures effectif
ou convenu.
2
L'organisation d'accueil
familial de jour choisit le mode de facturation au moment de la conclusion
du contrat de prise en charge.
Art. 33
Exigibilité et intérêts moratoires
1
Les émoluments sont exigibles
à la date de la facturation et doivent être payés
dans les 30 jours.
2
Un intérêt moratoire de
cinq pour cent est dû dès le 31e jour.
Art. 34
Adaptation des tarifs
La SAP peut adapter les tarifs déterminants pour
le calcul des émoluments selon les articles 25 et 29 avec effet
au 1er août à hauteur de l'augmentation
des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif
pour le personnel cantonal.
2.4 Dépenses
admises à la compensation des charges
Art. 35
Principe
Sont admises à la compensation des charges les
subventions imputables allouées aux fournisseurs de prestations
par les communes, déduction faite d'une franchise au
sens de l'article 42.
Art. 36
Subventions imputables
Les subventions imputables comprennent
| a |
la subvention d'exploitation à
hauteur des charges effectives, frais de repas exclus, jusqu'à
concurrence maximale des coûts normatifs, déduction faite
des recettes au sens de l'article 38,
|
| b |
le forfait de formation,
|
| c |
le forfait alloué pour la mise
sur pied des prestations,
|
| d |
le forfait accordé pour la couverture
du risque en cas d'occupation incomplète.
|
Art. 37
Coûts normatifs
1
Sont considérés comme
imputables les coûts normatifs fixés pour les places
ou les heures de prise en charge consignées dans l'autorisation
d'admission à la compensation des charges et réellement
occupées ou effectuées.
2
Les coûts normatifs par heure
et par enfant se montent, pour un maximum de neuf heures par jour
et de 240 jours par année,
| a |
à 11,40 francs dans les garderies,
|
| b |
à 8,75 francs dans les familles
d'accueil.
|
3
Les coûts normatifs peuvent être
appliqués dans leur intégralité à condition
que les garderies soient ouvertes au minimum 11,5 heures par jour
pendant au moins 235 jours par année.
4
Si les structures d'accueil ont
des horaires réduits, les coûts normatifs sont abaissés
au prorata des heures d'ouverture.
Art. 38
Recettes
1
Les recettes suivantes sont portées
en déduction pour calculer le montant des subventions imputables:
| a |
produit des émoluments facturés
pour la prise en charge extrafamiliale,
|
| b |
autres recettes d'exploitation
(sans les donations volontaires de tiers à affectation déterminée,
les cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations,
les aides financières de la Confédération et
les recettes provenant des repas).
|
2
Si une commune facture pour une prestation
qu'elle finance un tarif inférieur à celui prévu
par la présente ordonnance, la différence lui incombe
et le montant porté à la compensation des charges qu'elle
soumet à l'OAS doit être calculé sur la
base des recettes qu'elle aurait obtenues en appliquant le tarif
des émoluments.
Art. 39
Forfait de formation
Les subventions imputables allouées pour les personnes
suivant une formation d'assistant socioéducatif ou d'assistante
socioéducative se montent à
| a |
2000 francs les première et deuxième
années et 1500 francs la troisième;
|
| b |
7000 francs les première et deuxième
années et 6000 francs la troisième, lorsque les personnes
en formation fréquentent une école préparant
à la maturité professionnelle.
|
Art. 40
Forfait pour la couverture du risque en cas d'occupation
incomplète
1
Les subventions imputables pour la
couverture du risque en cas d'occupation incomplète se
montent à cinq pour cent au maximum des coûts normatifs
pour les places non occupées.
2
Le forfait pour la couverture du risque
est accordé uniquement si, déduction faite de la franchise
de la commune, l'institution accuse des coûts non couverts.
Art. 41
Franchise
1
La franchise des communes se monte
à 20 pour cent des subventions imputables.
2
Elle est calculée sur la base
du produit moyen des émoluments perçus par jour ou par
heure de prise en charge pour toutes les prestations fournies dans
le canton et non pas en fonction du produit effectif des émoluments
résultant des prestations proposées par chaque commune.
3
L'OAS détermine chaque
année le produit moyen des émoluments et le communique
aux communes pour le décompte de compensation des charges de
l'exercice suivant.
Art. 42
Profits et pertes
1
La commune règle avec le fournisseur
de prestations la couverture d'un éventuel déficit
et l'utilisation d'un éventuel bénéfice.
2
Le produit d'un bénéfice
doit être affecté aux activités de la structure
d'accueil extrafamilial et, en premier lieu, à la création
de réserves pour couvrir d'éventuelles pertes.
Art. 43
Adaptation du montant des rémunérations
La SAP peut adapter le montant des rémunérations
au sens de l'article 37, alinéa 2 et de l'article
39 avec effet au début d'une année à hauteur
de l'augmentation des traitements arrêtée par le
Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.
3. Animation de jeunesse
3.1 Généralités
Art. 44
But
L'animation de jeunesse a pour but de soutenir
et de stimuler les enfants et les adolescents ainsi que de les aider
à trouver leur place dans la société.
Art. 45
Objectifs d'effet
L'animation de jeunesse vise à favoriser
| a |
l'intégration,
|
| b |
la socialisation,
|
| c |
la participation,
|
| d |
la promotion de la santé et la
prévention,
|
| e |
les offres culturelles pour enfants
et adolescents,
|
| f |
un environnement respectueux des besoins
et des intérêts des enfants et des adolescents.
|
Art. 46
Groupe cible
L'animation de jeunesse est destinée en
premier lieu à tous les enfants et adolescents de six à
20 ans, à des groupes d'enfants et d'adolescents
non institutionnalisés ainsi qu'à leur entourage.
Art. 47
Prestations du canton
Le canton met sur pied des prestations visant en particulier
| a |
la mise en réseau et la collaboration
des fournisseurs de prestations ainsi que des personnes actives dans
l'animation de jeunesse,
|
| b |
la formation continue et le perfectionnement
des personnes actives dans l'animation de jeunesse,
|
| c |
le développement d'activités
liées à l'animation de jeunesse,
|
| d |
le travail de relations publiques,
|
| e |
la mise sur pied de prestations suprarégionales
à l'intention des enfants et des adolescents.
|
3.2 Exigences
Art. 48
Bassin de population
1
L'OAS délivre des autorisations
d'admission à la compensation des charges pour les prestations
d'animation de jeunesse à des communes ou à des
bassins de population regroupant plusieurs communes et comptant au
moins 2000 enfants et adolescents jusqu'à l'âge
de 20 ans révolus.
2
Dans des cas dûment motivés,
en particulier dans les régions proches des frontières
du canton, il peut établir des autorisations pour des communes
ou des bassins de population ne remplissant pas les exigences requises.
Art. 49
Domaines de prestations 1. Principe
L'animation de jeunesse englobe les domaines de
prestations suivants:
| a |
Animation et accompagnement,
|
| b |
Information et conseil,
|
| c |
Promotion et sensibilisation.
|
Art. 50
2. Animation et accompagnement
1
Le domaine de prestations Animation
et accompagnement recouvre l'organisation de loisirs actifs
ayant pour objectif un apprentissage social et diversifié.
2
Elles sont mises en œuvre en
appliquant des méthodes de travail en groupe, d'action
communautaire et d'approche de l'espace social.
Art. 51
3. Information et conseil
Le domaine de prestations Information et conseil s'adresse
aux enfants et adolescents ainsi qu'à leurs personnes
de référence et comprend la transmission de connaissances
et le soutien par le biais de conseils.
Art. 52
4. Promotion et sensibilisation
Le domaine de prestations Promotion et sensibilisation
concerne en premier lieu les institutions, les autorités et
les collectivités publiques. Il vise à promouvoir un
environnement et des structures adaptés aux besoins et aux
intérêts des enfants et des adolescents.
Art. 53
Collaboration
Les structures d'animation de jeunesse collaborent
avec des institutions et autorités locales et régionales,
en particulier dans les domaines du travail social en milieu scolaire,
de la formation, de la promotion de la santé et de l'insertion
professionnelle.
Art. 54
Charte
Les fournisseurs de prestations rédigent une charte
dont les principes s'appliquent à l'ensemble de
leurs activités.
Art. 55
Personnel spécialisé
1
Les structures d'animation de
jeunesse disposent du personnel spécialisé nécessaire,
dont un des membres au moins doit assumer la direction opérationnelle.
2
Sont considérées comme
qualifiées les personnes
| a |
ayant achevé une formation en
animation socioculturelle, en travail social ou en éducation
sociale dans une université, une haute école spécialisée
ou une école supérieure;
|
| b |
ayant achevé à l'étranger
une formation en animation socioculturelle, en travail social ou en
éducation sociale reconnue équivalente par l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
|
Art. 56
Sites, locaux
Les sites et les locaux où sont proposées
les prestations d'animation de jeunesse doivent être adaptés
aux besoins des enfants et des adolescents.
3.3 Dépenses
des communes admises à la compensation des charges
Art. 57
Principe
1
Les subventions imputables allouées
aux fournisseurs de prestations par les communes sont admises à
la compensation des charges à hauteur de 80 pour cent.
2
Les communes doivent assumer 20 pour
cent des subventions imputables à titre de franchise.
Art. 58
Subventions imputables
1
L'OAS notifie dans les autorisations
d'admission à la compensation des charges le montant
maximal pouvant être porté à la compensation des
charges.
2
Sont considérées comme
imputables les subventions allouées pour les charges nettes
des fournisseurs de prestations, à condition qu'elles
ne dépassent pas le montant maximal au sens de l'alinéa
1.
3
Les charges nettes englobent les frais
de personnel et de matériel occasionnés par les prestations
fournies, déduction faite des recettes, à l'exception
des donations volontaires de tiers à affectation déterminée
et des cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations.
4
Si les frais de personnel représentent
moins de 70 pour cent du montant pouvant être admis à
la compensation des charges, la subvention imputable est réduite
de manière qu'ils équivalent à 70 pour
cent de cette dernière.
Art. 59
Montant maximal des subventions imputables
1
Le montant maximal notifié dans
les autorisations d'admission à la compensation des charges
se compose
| a |
d'un montant de base de 75 francs
multiplié par le nombre d'enfants et d'adolescents
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus du
bassin de population considéré,
|
| b |
d'un montant supplémentaire
calculé en fonction de l'indice de charges sociales et
|
| c |
d'un autre montant supplémentaire
destiné à compenser des charges sociales particulièrement
élevées.
|
2
Le calcul des montants supplémentaires
est établi selon les formules B et C indiquées en annexe.
3
Le montant de base est réduit
d'un franc par année d'âge pour lequel aucune
prestation n'est proposée dans le bassin de population
considéré.
4
La SAP peut adapter le montant de base
selon l'alinéa 1, lettre a avec effet au début
d'une année à hauteur de l'augmentation
des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif
pour le personnel cantonal.
Art. 60
Autres subventions imputables
1
Les frais de traitement effectifs des
stagiaires suivant une formation reconnue peuvent être portés
à la compensation des charges en sus, indépendamment
du montant fixé dans l'autorisation.
2
Ils sont calculés en prenant
comme limite supérieure les rétributions prévues
par l'ordonnance du 3 septembre 2008 sur les rapports de travail
des stagiaires (ordonnance sur le travail des stagiaires, OTS)
[RSB 153.012.1].
3.4 Procédure
Art. 61
1
Les demandes d'admission à
la compensation des charges doivent être soumises à l'OAS
au plus tard le 31 mars de l'année précédant
la période quadriennale.
2
Les demandes déposées
après le délai fixé à l'alinéa
1 doivent être soumises au plus tard le 31 mars de l'exercice
suivant. L' autorisation prend alors effet au début de
l'année d'après et n'est valable que
jusqu'à la fin de la période quadriennale en cours.
4. Dispositions transitoires
Art. 62
Délais 1. Structures d'accueil
extrafamilial
1
Les structures d'accueil extrafamilial
doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance
à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.
2
Les autorisations d'admission
à la compensation des charges en vigueur restent valables jusqu'à
l'établissement d'une nouvelle autorisation conformément
à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu'au
31 décembre 2014.
Art. 63
2. Animation de jeunesse
1
En 2012, le délai prévu
à l'article 61, alinéa 1 court jusqu'au
31 juillet.
2
La première période d'autorisation
quadriennale dure du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2016.
3
Les prestations de l'animation
de jeunesse doivent répondre aux exigences de la présente
ordonnance à partir du 1er janvier 2013 au plus
tard.
4
Les autorisations en vigueur restent
valables jusqu'à l'établissement d'une
nouvelle autorisation conformément à la présente
ordonnance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.
5. Dispositions finales
Art. 64
Abrogation d'un acte législatif
1
L'ordonnance du 4 mai 2005 sur
les prestations d'insertion sociale (OPIS) (RSB 860.113) est
abrogée, sous réserve de l'alinéa 2.
2
Les articles 35 à 49 sont abrogés
le 1er août 2012.
Art. 65
Entrée en vigueur
1
La présente ordonnance entre
en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de
l'alinéa 2.
2
Les articles 9 et 21 à 32 entrent
en vigueur le 1er août 2012.
3
La présente ordonnance est publiée
en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur
les publications officielles
[RSB 103.1] (publication extraordinaire).
Berne,
le 2
novembre
2011
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Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver le chancelier: Nuspliger
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Annexe à l'article 30, alinéa 2 (formule
A) Le tarif horaire pour la prise en charge d'un enfant est
calculé selon la formule suivante:

Appendice
2.11.2011
O
ROB 11–133; en
vigueur dès le 1. 1. 2012 et le 1. 8. 2012
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