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871.11

20  janvier  1994 

Loi
sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)  [Teneur du 25. 3. 2002]


Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:

I. But

Article premier

 La présente loi a pour but de protéger les personnes, les animaux, les plantes et les choses ainsi que l'environnement contre des événements dommageables causés par le feu, par les éléments naturels ou par d'autres facteurs.

II. Prévention des dommages causés par le feu

1. Mesures de protection contre le feu

Art. 2

Devoir de diligence

 La prudence est de rigueur dans l'utilisation du feu, de la chaleur, de la lumière et des autres formes d'énergie.

Art. 3

Principe

 Les bâtiments, constructions et installations d'exploitation doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à prévenir ou à limiter le mieux possible les dommages causés par le feu, afin de garantir avant tout la sécurité des personnes et des animaux.

Art. 4

Mesures

1  La protection contre le feu englobe des mesures sur les plans de la construction, de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.

2  Déterminent notamment la nature et l'ampleur des mesures de protection contre le feu

a

l'affectation et le type de construction du bâtiment, son emplacement et les possibilités d'accès pour les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002],

b

la grandeur, la surface au sol, la hauteur et la subdivision du bâtiment,

c

le taux d'occupation,

d

la charge thermique, la combustibilité et toxicité des matériaux, la densité de fumée et le danger de corrosion,

e

le danger d'activation (sources d'allumage) et

f

les possibilités de lutte contre le feu.

2. Organisation de la protection contre le feu

Art. 5

Tâches de protection contre le feu

 La protection contre le feu comprend notamment les tâches suivantes:

a

la fixation de charges en matière de protection contre le feu, dans le cadre de procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'autorisation d'industrie,

b

le contrôle périodique de la protection contre le feu de bâtiments, d'installations et d'aménagements existants,

c

le nettoyage et le contrôle d'installations de chauffage et d'évacuation de la fumée,

d

la formation des organes chargés de l'exécution et

e

l'information du public sur la protection contre le feu.

Art. 6

Charges en matière de protection contre le feu lors de procédures d'octroi d'autorisations

1  Les charges en matière de protection contre le feu sont fixées dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, d'approbation de plans, d'octroi d'autorisation d'exploiter et d'octroi d'autorisation d'installations.

2  Les charges font partie intégrante de l'autorisation correspondante.

Art. 7

Contrôles périodiques

1  Des contrôles périodiques sont effectués, en vue de garantir la sécurité en cas d'incendie, dans les bâtiments et installations existants.

2  La fréquence des contrôles tient équitablement compte des risques dus au feu et des coûts qu'implique un contrôle.

3  Des mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont ordonnées par voie de décision.

Art. 8

Contrôles de la construction et réception

1  Les contrôles de la construction et la réception servent à vérifier si les charges et les mesures décidées ont été respectées.

2  Si les charges et les mesures n'ont pas été respectées, l'autorité compétente veille à leur réalisation.

Art. 9

Exécution des contrôles

1  Les organes de contrôle ont accès à tous les locaux qui doivent être visités pour permettre un contrôle convenable.

2  Les contrôles sont dans la mesure du possible effectués en présence du ou de la propriétaire ou de son représentant ou de sa représentante.

3  Pour remédier aux défectuosités, il faut impartir des délais raisonnables et prendre immédiatement les mesures d'urgence requises, si le danger d'incendie est particulièrement grand.

3. Nettoyage des installations de chauffage

Art. 10

Principe

1  Les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée fonctionnant à l'aide de combustibles liquides ou solides seront nettoyées périodiquement, conformément aux exigences techniques de la protection contre le feu, de la protection de l'air et compte tenu des exigences du point de vue énergétique.

2  Le nettoyage des installations de chauffage et d'évacuation de la fumée est en principe la tâche du ramoneur ou de la ramoneuse.

3  Le Conseil-exécutif fixe les exceptions par voie d'ordonnance. Il peut notamment autoriser le nettoyage de chauffages et d'installations d'évacuation de la fumée par le ou la propriétaire, si aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire.

Art. 11

Organisation

1  Le Conseil-exécutif subdivise le canton en arrondissements de ramonage dans lesquels le ou la titulaire de l'arrondissement respectif a en principe le droit exclusif de nettoyage.

2  En cas de contestations concernant les travaux de ramonage, le ou la propriétaire d'un immeuble peut confier ces travaux au ou à la titulaire d'un arrondissement voisin.

3  Le Conseil-exécutif fixe les conditions de nomination, ainsi que les tâches du ou de la titulaire de l'arrondissement et édicte un tarif des ramoneurs.

Art. 12

Nettoyage et contrôle obligatoires

1  Lors du nettoyage, le ramoneur ou la ramoneuse s'assure que les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée sont conformes aux prescriptions sur la protection contre le feu.

2  Les défectuosités constatées sont communiquées par écrit au ou à la propriétaire de l'immeuble et à la commune.

III. Lutte contre les dommages

1. Tâches des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

Art. 13

Tâche principale

1  Les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] luttent contre le feu, les éléments naturels et d'autres événements dommageables.

2  Ils doivent notamment

a

sauver les êtres humains et les animaux;

b

limiter les dégâts matériels et les dommages causés à l'environnement;

c

écarter les dommages imminents, par des mesures appropriées;

d

lutter contre les événements dommageables en cas de catastrophe et en situation d'urgence  [Teneur du 24. 6. 2004] et

e

se charger des travaux nécessaires pour éliminer les dangers imminents, suite à des incendies ou à d'autres sinistres causés par les éléments naturels.

3  Ils collaborent de manière adéquate avec les autres services d'intervention locaux.

Art. 14

Tâches supplémentaires

1  Les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] portent également secours dans d'autres cas d'urgence, notamment lorsque des personnes sont en danger.

2  Les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ne sont pas tenus d'accomplir des tâches plus étendues.

Art. 15

Secours par des sapeurs-pompiers voisins  [Teneur du 25. 3. 2002]

 Sur demande, tous les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] soutiennent les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] voisins qui ne peuvent pas maîtriser seuls un événement dommageable.

Art. 16

Centres de renfort

 Après consultation des communes concernées, le Conseil-exécutif peut désigner des centres de renfort de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] pour soutenir d'autres communes.

Art. 17

Interventions spéciales, centres d'intervention spéciaux

1  Sont considérées comme interventions spéciales les interventions des centres de renfort  [Teneur du 25. 3. 2002] lors de situations extraordinaires telles que des dommages dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques ou aux radiations ou telles que des accidents de la route, des accidents sur des installations ferroviaires ou dans des tunnels.

2  Le Conseil-exécutif désigne le nombre requis de centres de renfort (centres d'intervention spéciaux) et fixe leurs tâches et leur équipement.

Art. 18

Financement

1  Le canton prend en charge les frais d'investissement ainsi que les coûts d'instruction du personnel des centres d'intervention spéciaux.

2  Le Conseil-exécutif détermine dans quelle mesure le canton prend en charge les frais d'exploitation des centres d'intervention spéciaux. A cette occasion, il prend notamment en considération d'éventuelles contributions fédérales, le remboursement des coûts d'intervention, ainsi que les besoins des communes concernées.

3  Les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux sont réservées.

Art. 19

Sapeurs-pompiers d'entreprise  [Teneur du 25. 3. 2002]

1  Les entreprises peuvent être tenues, suivant les dangers d'incendie, de constituer à leurs frais leur propre corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

2  Les sapeurs-pompiers d'entreprise sont soumis à la surveillance des sapeurs-pompiers communaux concernés.  [Teneur du 25. 3. 2002]

Art. 20

Utilisation de propriétés privées

1  Les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ont le droit d'user pour leurs interventions des bâtiments, immeubles et véhicules privés, sous réserve d'indemnisation par la commune.

2  Les propriétaires concernés doivent être informés des exercices qui vont avoir lieu.

2. Collectivités responsables des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

Art. 21

Communes

1  Les communes sont les collectivités responsables des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

2  Les communes organisent, équipent, forment les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] et les exploitent en fonction de leur importance, de leur structure et des risques de dommages, notamment de la mise en danger des personnes.

3  Elles garantissent en outre une adduction d'eau d'extinction suffisante sur leur territoire.

4  Elles règlent la collaboration des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]avec d'autres services locaux d'intervention.

Art. 22  [Teneur du 25. 3. 2002]

Corps de sapeurs-pompiers communs  [Teneur du 25. 3. 2002]

 Plusieurs communes peuvent constituer un corps de sapeurs-pompiers commun dans la mesure où la sécurité demeure garantie.

Art. 23

Règlement  [Teneur du 25. 3. 2002]

 Les communes définissent les tâches et l'organisation de leurs sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] dans un règlement.

Art. 24

Assurance des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

 Les communes assurent de manière appropriée tous leurs sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] contre la maladie et les accidents et en responsabilité civile.

3. Accomplissement du service dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

Art. 25

Principe

1  La commune détermine, dans le cadre de son règlement concernant les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002], si et en vertu de quels principes les hommes et les femmes habitant la commune sont astreints au service dans le corps des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ou si l'accomplissement de ce dernier est facultatif.

2  Dans la mesure où la commune déclare l'accomplissement du service dans le corps des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] facultatif, elle peut astreindre des personnes à accomplir du service de défense pendant cinq ans au plus, si elle ne peut pas recruter suffisamment de volontaires.

Art. 26

Limites d'âge

 La commune peut incorporer dans son corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] des personnes âgées de 19 à 60 ans.

Art. 27

Accomplissement du service

1  Le service dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] doit être accompli personnellement; une suppléance est exclue.

2  Nul ne peut prétendre à être incorporé dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

3  Les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] peuvent être tenus de suivre des cours d'instruction complémentaire et d'assumer des fonctions de cadres.

Art. 28

Taxe d'exemption

1  Les communes qui connaissent le service obligatoire dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] peuvent assujettir à une taxe les personnes exemptes du service actif dont l'âge est compris entre 19 et 52 ans.

2  Elles déterminent le montant de la taxe d'exemption, qui n'excédera pas 400 francs par personne assujettie et par année. Le Conseil-exécutif adapte périodiquement ce montant à l'indice national des prix à la consommation.

3  La taxe d'exemption est échelonnée en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie, affectée uniquement aux sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] et fixée dans le cadre d'une procédure d'imposition simplifiée.

Art. 29

Exemption du service actif  [Teneur du 25. 3. 2002]

1  Sont exemptés du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

a

les personnes qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002],

b

les personnes qui bénéficient d'une rente entière d'invalidité,  [Teneur du 25. 3. 2002]

c

sur demande, les personnes dont le handicap les empêche dans une mesure importante d'accomplir un service actif dans les corps de sapeurs-pompiers,  [Teneur du 25. 3. 2002]

d

sur demande, les personnes qui vivent en ménage commun avec leurs enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de ces derniers ou qui assument seules la charge d'enfants nécessitant des soins ou qui en portent la responsabilité essentielle; ces personnes peuvent être également exemptées du paiement de la taxe.  [Ancienne lettre c]

2  Les personnes exemptées au titre de l'alinéa 1, lettres b et c sont également exonérées de la taxe d'exemption, dans la mesure où et aussi longtemps que leur revenu imposable est inférieur à 100 000 francs et leur fortune imposable inférieure à un million de francs.  [Teneur du 25. 3. 2002]

3  Les communes peuvent exempter d'autres personnes du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers et les exonérer du paiement de la taxe d'exemption.  [Introduit le 25. 3. 2002]

4. Financement des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002]

Art. 30

Principe

1  Les communes assument les frais des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

2  Si les frais des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ne sont couverts ni par les taxes d'exemption ni par d'autres recettes, ils sont mis à charge du compte ordinaire de la commune.

3  Les prescriptions de financement de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE)  [RSB 752.32] sont réservées pour les frais de protection contre le feu par des hydrants.  [Introduit le 25. 3. 2002]

Art. 31

Emoluments

 Les communes peuvent percevoir des émoluments pour la mise à contribution des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002], notamment

a

auprès des personnes qui ont recours aux sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] selon l'article 14, 2e alinéa,

b

auprès des propriétaires de constructions et d'installations à hauts risques, si leur assistance par les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] occasionne des frais particuliers et

c

auprès des détenteurs et détentrices d'installations d'alarme ayant provoqué à plusieurs reprises de fausses alarmes.

Art. 32

Remboursement des frais d'intervention

1  Les communes peuvent exiger le remboursement des frais d'intervention de la part du ou de la responsable si l'événement peut lui être imputé à faute.

2  Lors d'interventions spéciales (art. 17) et notamment lors d'interventions dans le cadre d'accidents de la circulation de tout genre, le ou la responsable peut être tenu(e) de rembourser les frais d'intervention, indépendamment de toute faute.

3  Les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO  [RS 220]) sont applicables par analogie.

Art. 33

Dédommagements

1  Les communes dont les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ont prêté assistance à des communes voisines peuvent réclamer à celles-ci des dédommagements appropriés.

2  Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance quels sont les coûts que la commune ayant prêté assistance peut exiger de la commune voisine

a

en cas de secours selon l'article 15 ou

b

lors d'une intervention d'un centre de renfort selon les articles 16 et 17.

5. Taxes d'extinction  [Teneur du 7. 6. 2001]

Art. 34  [Teneur du 7. 6. 2001]

1  Les organismes responsables des services publics des eaux, qui assurent en même temps la protection contre le feu par les hydrantes, peuvent percevoir des taxes uniques et périodiques d'extinction auprès des propriétaires dont les biens-fonds ne sont pas raccordés à l'alimentation en eau, mais qui sont protégés par des installations d'hydrantes.

2  Les coûts de construction et d'extension des installations d'extinction liées au réseau d'eau donnent lieu à la perception de taxes uniques d'extinction, et les coûts de remplacement à la perception de taxes périodiques d'extinc-tion. Ces taxes sont calculées sur la base de critères adéquats.

3  Ces dispositions s'appliquent par analogie à d'autres installations d'extinction.

IV. Exécution et voies de droit

1. Organisation de la protection contre le feu

Art. 35

Compétence

1  L'Assurance immobilière veille à ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire du canton.

2  L'exécution de la protection contre le feu incombe à l'Assurance immobilière dans la mesure où le Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes ou les communes de cette tâche.

3  L'Assurance immobilière peut confier l'exécution de certaines tâches à des communes ou à des organisations privées spécialisées.

Art. 36

Voies de droit
1. contre des charges

 Les charges en matière de protection contre le feu (art. 6) peuvent faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation correspondante.

Art. 37

2. contre des mesures

1  Les décisions rendues en vertu de l'article 7, 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours  [Teneur du 29. 10. 2008]

a

auprès de la Direction de l'économie publique, si la décision a été rendue par l'Assurance immobilière, et

b

auprès du préfet ou de la préfète, si la décision a été rendue par la commune.

2  Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  [RSB 155.21].  [Teneur du 29. 10. 2008]

Art. 38

Emoluments

 Les autorités compétentes peuvent percevoir des émoluments couvrant les coûts de l'exécution de la protection contre le feu.

2. Adaptation de constructions existantes

Art. 39

Principe

1  Les constructions, installations et aménagements existants seront adaptés aux dispositions de protection contre le feu si le risque de dommage, notamment la mise en danger des personnes et des objets dignes de protection, inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier  [Teneur du 25. 3. 2002], est considérable.

2  Si les constructions, installations et aménagements existants sont agrandis, modifiés, considérablement rénovés ou affectés à un autre but, ils seront également adaptés aux exigences techniques de la protection contre le feu.

Art. 40

Etendue

1  Les adaptations de constructions, d'installations et d'aménagements existants aux exigences techniques de la protection contre le feu seront réalisées dans la mesure où elles sont nécessaires et supportables pour réduire convenablement les risques inhérents au feu.

2  Il convient de prendre dûment en considération les éléments architecturaux des objets dignes de protection ou de conservation, inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier.  [Teneur du 25. 3. 2002]

3  Des délais suffisants seront impartis pour l'adaptation de constructions existantes aux exigences techniques de la protection contre le feu.

3. Nettoyage des installations de chauffage

Art. 41

Autorité de nomination et de surveillance des ramoneurs

1  L'assurance immobilière du canton de Berne est l'autorité de nomination et de surveillance des ramoneurs et ramoneuses.  [Teneur du 28. 3. 2006]

2  L'autorité de surveillance peut donner un avertissement aux ramoneurs et ramoneuses, en cas de violations réitérées du devoir de fonction, ou reconduire leur nomination à titre provisoire. En cas de violations graves du devoir de fonction, elle peut décider leur licenciement avant la fin de la période de fonction.

3  Le Conseil-exécutif règle les tâches selon l'alinéa 1 ainsi que leur indemnisation par voie d'ordonnance. La Direction de l'économie publique conclut avec l'AIB une convention de prestations avec des objectifs correspondants.  [Introduit le 9. 6. 2010]

Art. 42

Voies de droit

1  Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire opposant un ou une propriétaire et un ramoneur ou une ramoneuse.

2  Dans les autres cas de litiges, le préfet ou la préfète rend une décision qui peut faire l'objet d'un recours  [Teneur du 29. 10. 2008] auprès de la Direction de l'économie publique.

3  Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

4. Lutte contre les dommages

Art. 43

Exécution, surveillance

1  L'exécution de la législation sur les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] incombe aux communes.

2  Les préfets et préfètes exercent la surveillance directe des corps des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] communaux.

Art. 44

Tâches de l'Assurance immobilière

1  L'Assurance immobilière exerce la surveillance indirecte des corps des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

2  Elle pourvoit à l'instruction des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002], notamment de leurs cadres.

3  Le Conseil-exécutif confie à l'Assurance immobilière par voie d'ordonnance les tâches cantonales concernant la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures, aux gaz, aux produits chimiques et aux radiations, la lutte contre les agents biologiques ainsi que les interventions en cas d'accidents de la route, sur des installations ferroviaires, sur des bateaux ou dans des tunnels.  [Teneur du 9. 6. 2010]

4  Il peut lui conférer d'autres tâches par voie d'ordonnance  [Teneur du 9. 6. 2010] dans les domaines spécialisés des sapeurs-pompiers. Les détails sont réglés par une convention de prestations.  [Introduit le 25. 3. 2002]

Art. 45

Voies de droit

1  Les décisions des préfets et des préfètes selon l'article 43, alinéa 2 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil-exécutif.  [Teneur du 10. 4. 2008]

2  Les décisions de la commune concernant le service obligatoire dans le corps des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002], la taxe d'exemption, le remboursement des frais d'intervention et la contribution aux installations d'extinction peuvent faire l'objet d'un recours  [Teneur du 29. 10. 2008] auprès du préfet ou de la préfète.

3  Les décisions que l'Assurance immobilière rend dans le cadre des tâches qui lui ont été conférées en vertu de l'article 44, alinéas 3 et 4  [Teneur du 9. 6. 2010], sont susceptibles de recours  [Teneur du 29. 10. 2008] auprès de la Direction compétente à raison de la matière.  [Teneur du 25. 3. 2002]

4  Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives  [RSB 155.21].  [Teneur du 29. 10. 2008]

5. Dispositions d'exécution

Art. 46

1  Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

2  Il peut déclarer obligatoires tout ou partie des normes techniques édictées par des organisations reconnues.

V. Peines

Art. 47

Dispositions pénales

1  Sera puni d'une amende de 20 à 20 000 francs, quiconque

a

agit sans être en possession de l'autorisation requise en vertu de la présente loi;

b

transgresse une autorisation;

c

ne se conforme pas à des dispositions entrées en force ou

d

n'accomplit pas les obligations qu'implique un bon fonctionnement des sapeurs-pompiers.  [Teneur du 25. 3. 2002]

2  Dans les cas graves, l’amende peut aller jusqu’à 50 000 francs.  [Teneur du 14. 12. 2004]

3  Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur peut être exempté de toute peine.

Art. 48

Infraction dans la gestion

1  Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des émoluments et des frais.

2  Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

Art. 49

Poursuite pénale

1  La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires.

2  La commune compétente peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

3  Tous les jugements pénaux prononcés sur la base de la présente législation seront portés à la connaissance de l'autorité cantonale compétente et de la commune.

Art. 50

Poursuite pénale par la commune

1  Les infractions aux dispositions du règlement communal concernant les sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002] ou à ses dispositions d'exécution sont poursuivies par la commune conformément aux dispositions de la loi sur les communes.

2  Les amendes perçues sont affectées à l'usage des sapeurs-pompiers  [Teneur du 25. 3. 2002].

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 51

Adaptation de règlements communaux

 Les règlements concernant les services de défense seront adaptés à la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur.

Art. 52

Modification d'actes législatifs

 Les actes législatifs ci-après sont modifiés:

1.

Loi du 6 juin 1971 sur l'assurance immobilière  [Abrogée par L du 9. 6. 2010 sur l'assurance immobilière(LAlm); RSB 873.11]:

2.

Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives  [RSB 155.21]:

Art. 53

Abrogation d'actes législatifs

 Les actes législatifs ci-après sont abrogés:

1.

loi du 6 juillet 1952 sur la défense contre le feu et autres dommages;

2.

décret du 26 mai 1953 relatif à la défense contre le feu et la lutte contre les dommages dus aux éléments;

3.

décret du 13 novembre 1986 concernant la police du feu.

Art. 54

Entrée en vigueur

 Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Berne,  20  janvier  1994 

Au nom du Grand Conseil,
le président: Bieri
le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE no 2172 du 29 juin 1994:
entrée en vigueur le 1er janvier 1995

Appendice

20.1.1994  L 

ROB 94–68; en vigueur dès le 1. 1. 1995

Modifications

7.6.2001  L 

ROB 01–91; en vigueur dès le 1. 1. 2002

25.3.2002  L 

ROB 02–67; en vigueur dès le 1. 1. 2003

24.6.2004  L 

ROB 04–100 (art. 82); L cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi); en vigueur dès le 1. 1. 2005

14.12.2004  L 

ROB 06–129 (II.); Code de procédure pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007

28.3.2006  L 

ROB 08–134 (art. 17); L sur les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)  [ACE no 1248 du 1. 7. 2009]

10.4.2008  L 

ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009

29.10.2008  O 

ROB 08–123; O sur l'adaptation terminologique de lois et de décrets à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009

9.6.2010  L 

ROB 10–114 (art. 62); L sur l'assurance immobilière (LAIm); en vigueur dès le 1. 1. 2011