871.11
20
janvier
1994
Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers
(LPFSP)
[Teneur du 25. 3. 2002]
Le Grand Conseil du canton de Berne, sur
proposition du Conseil-exécutif, arrête:
I. But
Article premier
La présente loi a pour but de protéger les personnes,
les animaux, les plantes et les choses ainsi que l'environnement contre des
événements dommageables causés par le feu, par les éléments
naturels ou par d'autres facteurs.
II. Prévention des dommages
causés par le feu
1. Mesures de protection contre le
feu
Art. 2
Devoir de diligence
La prudence est de rigueur dans l'utilisation du feu, de la chaleur,
de la lumière et des autres formes d'énergie.
Art. 3
Principe
Les bâtiments, constructions et installations d'exploitation
doivent être conçus, exploités et entretenus de manière
à prévenir ou à limiter le mieux possible les dommages
causés par le feu, afin de garantir avant tout la sécurité
des personnes et des animaux.
Art. 4
Mesures
1
La protection contre le feu englobe des mesures
sur les plans de la construction, de la technique, de l'exploitation et de
l'organisation.
2
Déterminent notamment la nature et l'ampleur
des mesures de protection contre le feu
| a |
l'affectation et le type de construction du
bâtiment, son emplacement et les possibilités d'accès
pour les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002],
|
| b |
la grandeur, la surface au sol, la hauteur et
la subdivision du bâtiment,
|
| c |
le taux d'occupation,
|
| d |
la charge thermique, la combustibilité
et toxicité des matériaux, la densité de fumée
et le danger de corrosion,
|
| e |
le danger d'activation (sources d'allumage)
et
|
| f |
les possibilités de lutte contre le feu.
|
2. Organisation de la protection contre
le feu
Art. 5
Tâches de protection contre le feu
La protection contre le feu comprend notamment les tâches
suivantes:
| a |
la fixation de charges en matière de
protection contre le feu, dans le cadre de procédures d'octroi de permis
de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'autorisation
d'industrie,
|
| b |
le contrôle périodique de la protection
contre le feu de bâtiments, d'installations et d'aménagements
existants,
|
| c |
le nettoyage et le contrôle d'installations
de chauffage et d'évacuation de la fumée,
|
| d |
la formation des organes chargés de l'exécution
et
|
| e |
l'information du public sur la protection contre
le feu.
|
Art. 6
Charges en matière de protection contre le feu lors
de procédures d'octroi d'autorisations
1
Les charges en matière de protection
contre le feu sont fixées dans le cadre de la procédure d'octroi
du permis de construire, d'approbation de plans, d'octroi d'autorisation d'exploiter
et d'octroi d'autorisation d'installations.
2
Les charges font partie intégrante de
l'autorisation correspondante.
Art. 7
Contrôles périodiques
1
Des contrôles périodiques
sont effectués, en vue de garantir la sécurité en cas
d'incendie, dans les bâtiments et installations existants.
2
La fréquence des contrôles
tient équitablement compte des risques dus au feu et des coûts
qu'implique un contrôle.
3
Des mesures visant à remédier
aux défectuosités constatées sont ordonnées par
voie de décision.
Art. 8
Contrôles de la construction et réception
1
Les contrôles de la construction et la
réception servent à vérifier si les charges et les mesures
décidées ont été respectées.
2
Si les charges et les mesures n'ont pas été
respectées, l'autorité compétente veille à leur
réalisation.
Art. 9
Exécution des contrôles
1
Les organes de contrôle ont accès
à tous les locaux qui doivent être visités pour permettre
un contrôle convenable.
2
Les contrôles sont dans la mesure du
possible effectués en présence du ou de la propriétaire
ou de son représentant ou de sa représentante.
3
Pour remédier aux défectuosités,
il faut impartir des délais raisonnables et prendre immédiatement
les mesures d'urgence requises, si le danger d'incendie est particulièrement
grand.
3. Nettoyage des installations de
chauffage
Art. 10
Principe
1
Les installations de chauffage et d'évacuation
de la fumée fonctionnant à l'aide de combustibles liquides ou
solides seront nettoyées périodiquement, conformément
aux exigences techniques de la protection contre le feu, de la protection
de l'air et compte tenu des exigences du point de vue énergétique.
2
Le nettoyage des installations de chauffage
et d'évacuation de la fumée est en principe la tâche du
ramoneur ou de la ramoneuse.
3
Le Conseil-exécutif fixe les exceptions
par voie d'ordonnance. Il peut notamment autoriser le nettoyage de chauffages
et d'installations d'évacuation de la fumée par le ou la propriétaire,
si aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire.
Art. 11
Organisation
1
Le Conseil-exécutif subdivise le canton
en arrondissements de ramonage dans lesquels le ou la titulaire de l'arrondissement
respectif a en principe le droit exclusif de nettoyage.
2
En cas de contestations concernant les travaux
de ramonage, le ou la propriétaire d'un immeuble peut confier ces travaux
au ou à la titulaire d'un arrondissement voisin.
3
Le Conseil-exécutif fixe les conditions
de nomination, ainsi que les tâches du ou de la titulaire de l'arrondissement
et édicte un tarif des ramoneurs.
Art. 12
Nettoyage et contrôle obligatoires
1
Lors du nettoyage, le ramoneur ou la ramoneuse
s'assure que les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée
sont conformes aux prescriptions sur la protection contre le feu.
2
Les défectuosités constatées
sont communiquées par écrit au ou à la propriétaire
de l'immeuble et à la commune.
III. Lutte contre les dommages
1. Tâches des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
Art. 13
Tâche principale
1
Les sapeurs-pompiers
[Teneur
du 25. 3. 2002] luttent contre le feu, les éléments naturels et d'autres
événements dommageables.
2
Ils doivent notamment
| a |
sauver les êtres humains et les animaux;
|
| b |
limiter les dégâts matériels et les dommages
causés à l'environnement;
|
| c |
écarter les dommages imminents, par des mesures
appropriées;
|
| d |
lutter contre les événements dommageables en
cas de catastrophe et en situation d'urgence
[Teneur du 24. 6. 2004] et
|
| e |
se charger des travaux nécessaires pour éliminer
les dangers imminents, suite à des incendies ou à d'autres sinistres causés
par les éléments naturels.
|
3
Ils collaborent
de manière adéquate avec les autres services d'intervention locaux.
Art. 14
Tâches supplémentaires
1
Les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] portent également secours dans d'autres cas d'urgence, notamment
lorsque des personnes sont en danger.
2
Les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] ne sont pas tenus d'accomplir des tâches plus étendues.
Art. 15
Secours par des sapeurs-pompiers voisins
[Teneur du 25.
3. 2002]
Sur demande, tous les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] soutiennent les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] voisins
qui ne peuvent pas maîtriser seuls un événement dommageable.
Art. 16
Centres de renfort
Après consultation des communes concernées, le
Conseil-exécutif peut désigner des centres de renfort de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] pour soutenir d'autres communes.
Art. 17
Interventions spéciales, centres d'intervention spéciaux
1
Sont considérées comme interventions
spéciales les interventions des centres de renfort
[Teneur du 25. 3. 2002] lors de situations extraordinaires telles que des
dommages dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques ou aux radiations ou
telles que des accidents de la route, des accidents sur des installations
ferroviaires ou dans des tunnels.
2
Le Conseil-exécutif désigne le
nombre requis de centres de renfort (centres d'intervention spéciaux)
et fixe leurs tâches et leur équipement.
Art. 18
Financement
1
Le canton prend en charge les frais d'investissement
ainsi que les coûts d'instruction du personnel des centres d'intervention
spéciaux.
2
Le Conseil-exécutif détermine
dans quelle mesure le canton prend en charge les frais d'exploitation des
centres d'intervention spéciaux. A cette occasion, il prend notamment
en considération d'éventuelles contributions fédérales,
le remboursement des coûts d'intervention, ainsi que les besoins des
communes concernées.
3
Les dispositions de la loi sur l'utilisation
des eaux sont réservées.
Art. 19
Sapeurs-pompiers d'entreprise
[Teneur du 25. 3. 2002]
1
Les entreprises peuvent être tenues,
suivant les dangers d'incendie, de constituer à leurs frais leur propre
corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
2
Les sapeurs-pompiers d'entreprise sont soumis
à la surveillance des sapeurs-pompiers communaux concernés.
[Teneur du 25. 3. 2002]
Art. 20
Utilisation de propriétés privées
1
Les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] ont le droit d'user pour leurs interventions des bâtiments,
immeubles et véhicules privés, sous réserve d'indemnisation
par la commune.
2
Les propriétaires concernés doivent
être informés des exercices qui vont avoir lieu.
2. Collectivités responsables
des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
Art. 21
Communes
1
Les communes sont les collectivités
responsables des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
2
Les communes organisent, équipent, forment
les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] et les exploitent en fonction
de leur importance, de leur structure et des risques de dommages, notamment
de la mise en danger des personnes.
3
Elles garantissent en outre une adduction d'eau
d'extinction suffisante sur leur territoire.
4
Elles règlent la collaboration des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]avec d'autres services locaux d'intervention.
Art. 22
[Teneur du 25. 3. 2002]
Corps de sapeurs-pompiers communs
[Teneur du 25. 3. 2002]
Plusieurs communes peuvent constituer un corps de sapeurs-pompiers
commun dans la mesure où la sécurité demeure
garantie.
Art. 23
Règlement
[Teneur du 25. 3. 2002]
Les communes définissent les tâches et l'organisation
de leurs sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] dans un
règlement.
Art. 24
Assurance des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
Les communes assurent de manière appropriée tous
leurs sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] contre la
maladie et les accidents et en responsabilité civile.
3. Accomplissement du service dans
les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
Art. 25
Principe
1
La commune détermine, dans le cadre
de son règlement concernant les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3.
2002], si et en vertu de quels principes les hommes et les femmes habitant
la commune sont astreints au service dans le corps des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] ou si l'accomplissement de ce dernier est facultatif.
2
Dans la mesure où la commune déclare
l'accomplissement du service dans le corps des sapeurs-pompiers
[Teneur
du 25. 3. 2002] facultatif, elle peut astreindre des personnes
à accomplir du service de défense pendant cinq ans au plus,
si elle ne peut pas recruter suffisamment de volontaires.
Art. 26
Limites d'âge
La commune peut incorporer dans son corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] des personnes âgées de 19 à
60 ans.
Art. 27
Accomplissement du service
1
Le service dans les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] doit être accompli personnellement; une suppléance
est exclue.
2
Nul ne peut prétendre à être
incorporé dans les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
3
Les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] peuvent être tenus de suivre des cours d'instruction
complémentaire et d'assumer des fonctions de cadres.
Art. 28
Taxe d'exemption
1
Les communes qui connaissent le service obligatoire
dans les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] peuvent assujettir
à une taxe les personnes exemptes du service actif dont l'âge
est compris entre 19 et 52 ans.
2
Elles déterminent le montant de la taxe
d'exemption, qui n'excédera pas 400 francs par personne assujettie
et par année. Le Conseil-exécutif adapte périodiquement
ce montant à l'indice national des prix à la consommation.
3
La taxe d'exemption est échelonnée
en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie, affectée
uniquement aux sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
et fixée dans le cadre d'une procédure d'imposition simplifiée.
Art. 29
Exemption du service actif
[Teneur du 25. 3. 2002]
1
Sont exemptés du service actif dans
les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
| a |
les personnes qui exercent des fonctions officielles
incompatibles avec l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002],
|
| b |
les personnes qui bénéficient
d'une rente entière d'invalidité,
[Teneur du 25. 3. 2002]
|
| c |
sur demande, les personnes dont le handicap
les empêche dans une mesure importante d'accomplir un service actif
dans les corps de sapeurs-pompiers,
[Teneur du 25. 3. 2002]
|
| d |
sur demande, les personnes qui vivent en ménage
commun avec leurs enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire
de ces derniers ou qui assument seules la charge d'enfants nécessitant
des soins ou qui en portent la responsabilité essentielle; ces personnes
peuvent être également exemptées du paiement de la taxe.
[Ancienne lettre c]
|
2
Les personnes exemptées au titre de
l'alinéa 1, lettres b et c sont également
exonérées de la taxe d'exemption, dans la mesure où et
aussi longtemps que leur revenu imposable est inférieur à 100
000 francs et leur fortune imposable inférieure à un million
de francs.
[Teneur du 25. 3. 2002]
3
Les communes peuvent exempter d'autres personnes
du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers et les exonérer
du paiement de la taxe d'exemption.
[Introduit le 25. 3. 2002]
4. Financement des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002]
Art. 30
Principe
1
Les communes assument les frais des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
2
Si les frais des sapeurs-pompiers
[Teneur
du 25. 3. 2002] ne sont couverts ni par les taxes d'exemption ni par d'autres
recettes, ils sont mis à charge du compte ordinaire de la commune.
3
Les prescriptions de financement de la loi
du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE)
[RSB 752.32] sont
réservées pour les frais de protection contre le feu par des
hydrants.
[Introduit le 25. 3. 2002]
Art. 31
Emoluments
Les communes peuvent percevoir des émoluments pour la
mise à contribution des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002],
notamment
| a |
auprès des personnes qui ont recours
aux sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] selon l'article 14, 2e alinéa,
|
| b |
auprès des propriétaires de constructions
et d'installations à hauts risques, si leur assistance par les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] occasionne des frais particuliers et
|
| c |
auprès des détenteurs et détentrices
d'installations d'alarme ayant provoqué à plusieurs reprises
de fausses alarmes.
|
Art. 32
Remboursement des frais d'intervention
1
Les communes peuvent exiger le remboursement
des frais d'intervention de la part du ou de la responsable si l'événement
peut lui être imputé à faute.
2
Lors d'interventions spéciales (art.
17) et notamment lors d'interventions dans le cadre d'accidents de la circulation
de tout genre, le ou la responsable peut être tenu(e) de rembourser
les frais d'intervention, indépendamment de toute faute.
3
Les dispositions régissant la responsabilité
civile (art. 41 ss CO
[RS 220]) sont applicables par analogie.
Art. 33
Dédommagements
1
Les communes dont les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] ont prêté assistance à
des communes voisines peuvent réclamer à celles-ci des dédommagements
appropriés.
2
Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance
quels sont les coûts que la commune ayant prêté assistance
peut exiger de la commune voisine
| a |
en cas de secours selon l'article 15 ou
|
| b |
lors d'une intervention d'un centre de renfort
selon les articles 16 et 17.
|
5. Taxes d'extinction
[Teneur du
7. 6. 2001]
Art. 34
[Teneur du 7. 6. 2001]
1
Les organismes responsables des services publics
des eaux, qui assurent en même temps la protection contre le feu par
les hydrantes, peuvent percevoir des taxes uniques et périodiques d'extinction
auprès des propriétaires dont les biens-fonds ne sont pas raccordés
à l'alimentation en eau, mais qui sont protégés par des
installations d'hydrantes.
2
Les coûts de construction et d'extension
des installations d'extinction liées au réseau d'eau donnent
lieu à la perception de taxes uniques d'extinction, et les coûts
de remplacement à la perception de taxes périodiques d'extinc-tion.
Ces taxes sont calculées sur la base de critères adéquats.
3
Ces dispositions s'appliquent par analogie
à d'autres installations d'extinction.
IV. Exécution et voies de droit
1. Organisation de la protection contre
le feu
Art. 35
Compétence
1
L'Assurance immobilière veille à
ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire du
canton.
2
L'exécution de la protection contre
le feu incombe à l'Assurance immobilière dans la mesure où
le Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes
ou les communes de cette tâche.
3
L'Assurance immobilière peut confier
l'exécution de certaines tâches à des communes ou à
des organisations privées spécialisées.
Art. 36
Voies de droit 1. contre des charges
Les charges en matière de protection contre le feu (art.
6) peuvent faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure
d'octroi d'autorisation correspondante.
Art. 37
2. contre des mesures
1
Les décisions rendues
en vertu de l'article 7, 3e alinéa
peuvent faire l'objet d'un recours
[Teneur du 29. 10. 2008]
| a |
auprès de la Direction de l'économie publique,
si la décision a été rendue par l'Assurance immobilière, et
|
| b |
auprès du préfet ou de la préfète, si la décision
a été rendue par la commune.
|
2
Au surplus,
la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA)
[RSB 155.21].
[Teneur
du 29. 10. 2008]
Art. 38
Emoluments
Les autorités compétentes peuvent percevoir des
émoluments couvrant les coûts de l'exécution de la protection
contre le feu.
2. Adaptation de constructions existantes
Art. 39
Principe
1
Les constructions, installations et aménagements
existants seront adaptés aux dispositions de protection contre le feu
si le risque de dommage, notamment la mise en danger des personnes et des
objets dignes de protection, inscrits à l'inventaire du patrimoine
immobilier
[Teneur du 25. 3. 2002], est considérable.
2
Si les constructions, installations et aménagements
existants sont agrandis, modifiés, considérablement rénovés
ou affectés à un autre but, ils seront également adaptés
aux exigences techniques de la protection contre le feu.
Art. 40
Etendue
1
Les adaptations de constructions, d'installations
et d'aménagements existants aux exigences techniques de la protection
contre le feu seront réalisées dans la mesure où elles
sont nécessaires et supportables pour réduire convenablement
les risques inhérents au feu.
2
Il convient de prendre dûment en considération
les éléments architecturaux des objets dignes de protection
ou de conservation, inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier.
[Teneur du 25. 3. 2002]
3
Des délais suffisants seront impartis
pour l'adaptation de constructions existantes aux exigences techniques de
la protection contre le feu.
3. Nettoyage des installations de
chauffage
Art. 41
Autorité de nomination et de surveillance
des ramoneurs
1
L'assurance immobilière
du canton de Berne est l'autorité de nomination et de
surveillance des ramoneurs et ramoneuses.
[Teneur du 28. 3. 2006]
2
L'autorité de surveillance
peut donner un avertissement aux ramoneurs et ramoneuses, en cas de
violations réitérées du devoir de fonction, ou
reconduire leur nomination à titre provisoire. En cas de violations
graves du devoir de fonction, elle peut décider leur licenciement
avant la fin de la période de fonction.
3
Le Conseil-exécutif règle
les tâches selon l'alinéa 1 ainsi que leur indemnisation
par voie d'ordonnance. La Direction de l'économie
publique conclut avec l'AIB une convention de prestations avec
des objectifs correspondants.
[Introduit le 9. 6. 2010]
Art. 42
Voies de droit
1
Le préfet ou la préfète connaît
des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire opposant un ou une
propriétaire et un ramoneur ou une ramoneuse.
2
Dans les autres cas de litiges, le préfet ou la
préfète rend une décision qui peut faire l'objet d'un recours
[Teneur du
29. 10. 2008] auprès de la Direction de l'économie publique.
3
Au surplus, la procédure est
régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
4. Lutte contre les dommages
Art. 43
Exécution, surveillance
1
L'exécution de la législation
sur les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] incombe aux communes.
2
Les préfets et préfètes
exercent la surveillance directe des corps des sapeurs-pompiers
[Teneur
du 25. 3. 2002] communaux.
Art. 44
Tâches de l'Assurance immobilière
1
L'Assurance immobilière
exerce la surveillance indirecte des corps des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
2
Elle pourvoit à
l'instruction des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002],
notamment de leurs cadres.
3
Le Conseil-exécutif
confie à l'Assurance immobilière par voie d'ordonnance
les tâches cantonales concernant la lutte contre les dégâts
dus aux hydrocarbures, aux gaz, aux produits chimiques et aux radiations,
la lutte contre les agents biologiques ainsi que les interventions
en cas d'accidents de la route, sur des installations ferroviaires,
sur des bateaux ou dans des tunnels.
[Teneur du 9. 6. 2010]
4
Il peut lui conférer
d'autres tâches par voie d'ordonnance
[Teneur du 9. 6. 2010] dans les domaines spécialisés des sapeurs-pompiers.
Les détails sont réglés par une convention de
prestations.
[Introduit le 25. 3. 2002]
Art. 45
Voies de droit
1
Les décisions des
préfets et des préfètes selon l'article
43, alinéa 2 peuvent faire l'objet d'un recours
devant le Conseil-exécutif.
[Teneur du 10. 4. 2008]
2
Les décisions de
la commune concernant le service obligatoire dans le corps des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002], la taxe d'exemption, le remboursement
des frais d'intervention et la contribution aux installations d'extinction
peuvent faire l'objet d'un recours
[Teneur du 29. 10. 2008] auprès
du préfet ou de la préfète.
3
Les décisions que
l'Assurance immobilière rend dans le cadre des tâches
qui lui ont été conférées en vertu de
l'article 44, alinéas 3 et 4
[Teneur du 9. 6. 2010],
sont susceptibles de recours
[Teneur du 29. 10. 2008] auprès
de la Direction compétente à raison de la matière.
[Teneur du 25. 3. 2002]
4
Au surplus, la procédure
est régie par les dispositions de la loi sur la procédure
et la juridiction administratives
[RSB 155.21].
[Teneur du
29. 10. 2008]
5. Dispositions d'exécution
Art. 46
1
Le Conseil-exécutif édicte les
dispositions d'exécution nécessaires.
2
Il peut déclarer obligatoires tout ou
partie des normes techniques édictées par des organisations
reconnues.
V. Peines
Art. 47
Dispositions pénales
1
Sera puni d'une amende
de 20 à 20 000 francs, quiconque
| a |
agit sans être en possession de l'autorisation
requise en vertu de la présente loi;
|
| b |
transgresse une autorisation;
|
| c |
ne se conforme pas à des dispositions entrées
en force ou
|
| d |
n'accomplit pas les obligations qu'implique
un bon fonctionnement des sapeurs-pompiers.
[Teneur du 25. 3. 2002]
|
2
Dans les
cas graves, l’amende peut aller jusqu’à 50 000 francs.
[Teneur du 14. 12.
2004]
3
Dans
les cas de très peu de gravité, l'auteur peut être exempté de toute peine.
Art. 48
Infraction dans la gestion
1
Si l'infraction a été commise
dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom
collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond
solidairement de l'amende, des émoluments et des frais.
2
Elle peut exercer les droits de partie dans
la procédure pénale.
Art. 49
Poursuite pénale
1
La poursuite pénale incombe aux autorités
de poursuite pénale ordinaires.
2
La commune compétente peut exercer les
droits de partie dans la procédure pénale.
3
Tous les jugements pénaux prononcés
sur la base de la présente législation seront portés
à la connaissance de l'autorité cantonale compétente
et de la commune.
Art. 50
Poursuite pénale par la commune
1
Les infractions aux dispositions du règlement
communal concernant les sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002] ou
à ses dispositions d'exécution sont poursuivies par la commune
conformément aux dispositions de la loi sur les communes.
2
Les amendes perçues sont affectées
à l'usage des sapeurs-pompiers
[Teneur du 25. 3. 2002].
VI. Dispositions transitoires et finales
Art. 51
Adaptation de règlements communaux
Les règlements concernant les services de défense
seront adaptés à la présente loi au plus tard dans un
délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur.
Art. 52
Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs ci-après
sont modifiés:
| 1. |
Loi du 6 juin 1971 sur l'assurance
immobilière
[Abrogée par L du 9. 6. 2010 sur l'assurance
immobilière(LAlm); RSB 873.11]:
|
| 2. |
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives
[RSB 155.21]:
|
Art. 53
Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs ci-après sont abrogés:
| 1. |
loi du 6 juillet 1952 sur la défense
contre le feu et autres dommages;
|
| 2. |
décret du 26 mai 1953 relatif à
la défense contre le feu et la lutte contre les dommages dus aux éléments;
|
| 3. |
décret du 13 novembre 1986 concernant
la police du feu.
|
Art. 54
Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
Berne,
20
janvier
1994
|
Au nom du Grand Conseil, le président: Bieri le vice-chancelier: Krähenbühl
|
ACE no 2172 du
29 juin 1994: entrée en vigueur le 1er janvier 1995
Appendice
20.1.1994
L
ROB 94–68; en vigueur
dès le 1. 1. 1995
Modifications
7.6.2001
L
ROB 01–91; en vigueur dès le 1. 1. 2002
25.3.2002
L
ROB 02–67; en vigueur dès
le 1. 1. 2003
24.6.2004
L
ROB 04–100 (art. 82); L cantonale
sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi);
en vigueur dès le 1. 1. 2005
14.12.2004
L
ROB 06–129 (II.); Code de procédure
pénale (CPP); en vigueur dès le 1. 1. 2007
28.3.2006
L
ROB 08–134 (art. 17); L sur
les préfets et les préfètes (LPr); en vigueur
dès le 1. 1. 2010 (ROB 09–90)
[ACE no 1248 du 1. 7. 2009]
10.4.2008
L
ROB 08–109 (II.); L sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur
dès le 1. 1. 2009
29.10.2008
O
ROB 08–123; O sur l'adaptation
terminologique de lois et de décrets à la modification
de la loi sur la procédure et la juridiction administratives;
en vigueur dès le 1. 1. 2009
9.6.2010
L
ROB 10–114 (art. 62); L sur l'assurance
immobilière (LAIm); en vigueur dès le 1. 1. 2011
|