871.111
11
mai
1994
Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers
(OPFSP)
[Teneur du 18. 9. 2002]
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 44, alinéas 3 et 4 ainsi que l'article
46 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et
sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)
[RSB 871.11],
[Teneur du
18. 9. 2002] sur proposition de la Direction de l'économie
publique, arrête:
I. Champ d'application
Art. 1
La présente ordonnance régit
les domaines de la protection-incendie, du service de ramonage, des
corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002] et de l'adduction
d'eau d'extinction.
II. Protection contre le feu
1. Prescriptions sur la protection
contre le feu
Art. 2
Normes et directives intercantonales
ainsi que prescriptions édictées par les organisations spécialisées
[Teneur
du 20. 10. 2004]
1
La protection contre le feu est soumise aux normes et aux directives
de l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au
commerce ainsi qu’aux notes explicatives de l’Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie (AEAI) figurant dans l’annexe 1.
[Teneur
du 20. 10. 2004]
2
Il
convient d'observer, outre les normes et les directives selon l’alinéa 1
[Teneur
du 20. 10. 2004], les notices explicatives de l'Assurance immobilière
du canton de Berne (AIB) figurant dans l'annexe 2 et les recommandations techniques
en la matière d'organisations reconnues mentionnées dans l'annexe 3.
3
...
[Abrogé le 20. 10. 2004]
Art. 3
Attestation de contrôle
1
Le maître d'ouvrage peut se voir obligé
d'utiliser des matériaux et des installations techniques dont la qualité
est attestée, du point de vue de la protection contre le feu, par un
contrôle ou une expertise de services spécialisés reconnus.
2
L'AIB peut exiger que les matériaux
et les installations techniques en question soient pourvus d'une marque de
contrôle.
2. Charges en matière de protection
contre le feu et contrôles exercés dans le cadre de la
procédure d'octroi du permis de construire
Art. 4
Charges en matière de protection
contre le feu
1
L'AIB
fixe les conditions et charges pour les catégories de bâtiments suivantes:
| a |
bâtiments affectés à des activités industrielles
ou artisanales,
|
| b |
établissements d'hôtellerie et de restauration,
hôpitaux, foyers pour personnes âgées et foyers médicalisés inclus,
|
| c |
bâtiments occupés momentanément ou en permanence
par un grand nombre de personnes, comme les grands magasins d'une surface
de vente supérieure à 1200 m2
[Teneur
du 8. 8. 2007], les bâtiments scolaires, les bâtiments de
grande taille abritant des bureaux, les théâtres, cinémas et établissements
de danse,
|
| d |
installations de stockage et de manutention
de matières et de marchandises présentant un danger d'incendie,
|
| e |
immeubles-tours et
|
| f |
parkings couverts de plus de 50 places.
|
2
La commune
est compétente en la matière pour tous les autres bâtiments.
3
Les conditions et charges en matière
de protection contre le feu sont fixées lors de la procédure d'octroi du permis
de construire ou lorsqu'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation
d'exploiter une installation doit être exécutée au sens de la loi du 4 novembre
1992 sur le travail
[RSB 832.01], les entreprises et les installations
dans le cadre de cette dernière procédure.
Art. 5
Contrôle des constructions
L'autorité compétente effectue des contrôles
pendant les travaux de construction, notamment pour les parties d'un ouvrage
qui, une fois achevées, ne peuvent plus être examinées
ou dont l'examen engendrerait des dépenses excessives.
Art. 6
Contrôles de réception
1
Après l'achèvement des travaux
de construction, le ou la propriétaire doit confirmer à l'autorité
compétente que les charges à respecter en matière de
protection contre le feu sont remplies.
2
L'autorité compétente effectue
un contrôle de réception, notamment lorsqu'il s'agit d'ouvrages
présentant des dangers considérables pour les personnes ou de
constructions importantes.
Art. 7
Constatation de défauts
1
Si l'autorité compétente constate
des défauts du point de vue de la protection contre le feu lors du
contrôle de la construction ou du contrôle de réception,
elle exigera immédiatement par écrit que le ou la propriétaire
y remédie.
2
Il convient de fixer des délais raisonnables
pour la suppression des défauts.
3
Des mesures urgentes seront ordonnées
si le défaut comporte un danger d'incendie ou d'explosion particulièrement
grand.
Art. 8
Contrôles ultérieurs
Une fois les défauts supprimés, l'autorité
compétente peut effectuer un nouveau contrôle.
3. Contrôles périodiques
de protection contre le feu (Surveillance du feu)
Art. 9
Compétences
1
L'AIB effectue des contrôles périodiques
des bâtiments qui présentent un danger particulièrement grand pour les personnes,
comme les établissements d'hôtellerie et de restauration, les établissements
de danse, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les foyers et les bâtiments
recevant du public.
2
Elle
exécute en outre des contrôles périodiques de protection contre le feu dans
des bâtiments à usage artisanal mixte et dans des immeubles-tours.
[Teneur
du 8. 8. 2007]
3
Tous les autres bâtiments seront contrôlés par leur propriétaire
(auto-contrôle).
[Anciens alinéas 2 et 3]
4
Les communes peuvent, dans des cas particuliers,
être chargées par l'AIB d'effectuer des contrôles.
[Anciens alinéas 2 et
3]
Art. 10
Exécution des contrôles
1
Tous les bâtiments qui font l'objet de
contrôles périodiques de protection contre le feu sont contrôlés
selon une fréquence déterminée par l'AIB.
2
La date du contrôle sera communiquée
en temps utile au ou à la propriétaire.
3
Si un défaut est constaté lors
du contrôle, la procédure décrite aux articles 7 et 8
est applicable.
Art. 11
Auto-contrôle 1. Généralités
1
Les bâtiments soumis à un auto-contrôle
seront examinés périodiquement par le ou la propriétaire
sur la base de notices simples établies par l'AIB.
2
Il convient de remédier sans délai
aux défauts constatés.
3
Les contrôles d'installations de chauffage
et d'évacuation de la fumée exercés lors des nettoyages
sont réservés.
Art. 12
[Teneur du 18. 9. 2002]
2. Surveillance
1
La surveillance, en matière de protection
contre le feu, des bâtiments soumis à un auto-contrôle
incombe:
| a |
à l'AIB pour les immeubles selon l'article
4, alinéa 1,
|
| b |
aux communes pour tous les autres objets.
|
2
La surveillance consiste notamment à
veiller à ce que le ou la propriétaire du bâtiment remédie
aux défauts importants du point de vue de la protection contre le feu
(art. 39 et 40 LPFSP)
[RSB 871.11].
4. Inspection du feu à l'échelon
communal
Art. 13
1
Les communes nomment pour l'accomplissement
des tâches de protection contre le feu un ou plusieurs inspecteurs ou
inspectrices du feu et assurent leur remplacement.
2
Seules les personnes qui répondent aux
exigences fixées par l'AIB peuvent être nommées en qualité
d'inspecteur ou d'inspectrice du feu.
3
La nomination de l'inspecteur ou de l'inspectrice
sera communiquée à l'AIB.
III. Service de ramonage
1. Conditions à remplir pour
exercer la profession de maître ramoneur
Art. 14
Patente obligatoire
1
L'exercice de la profession de maître
ramoneur ou de maître ramoneuse requiert l'octroi d'une patente.
2
La patente est délivrée par l'AIB.
Art. 15
Procédure en obtention de patente
Le candidat ou la candidate qui désire obtenir une patente
de maître ramoneur adresse à l'AIB une demande écrite
à laquelle seront joints les documents suivants:
[Alinéa 1
selon teneur du 18. 9. 2002]
| a |
un certificat attestant qu'il ou elle a subi
avec succès l'examen de fin d'apprentissage dans la profession de ramoneur,
|
| b |
une attestation confirmant qu'il ou elle a réussi
l'examen de maîtrise fédérale,
|
| c |
un extrait du casier judiciaire.
|
2
L'AIB peut reconnaître des certificats
ou des attestations jugés équivalents.
[Introduit le 18. 9.
2002]
2. Arrondissements de ramonage
Art. 16
Répartition des arrondissements
1
Le Conseil-exécutif veille lors de la
répartition des arrondissements de ramonage à ce que les charges
de travail soient réparties de manière aussi équitable
que possible.
2
Les communes de plus grande taille peuvent
être subdivisées en plusieurs arrondissements.
3
La Direction de l'économie publique
est autorisée à apporter de légères modifications
aux limites des arrondissements.
3. Nomination des titulaires d'arrondissement
Art. 17
Nomination
1
L'AIB
procède à la mise au concours publique du poste de titulaire
d'arrondissement.
[Teneur du 14. 10. 2009]
2
Suite à la mise
au concours et après consultation des communes concernées,
elle nomme pour chaque arrondissement de ramonage un maître
ramoneur patenté ou une maître ramoneuse patentée
comme titulaire d'arrondissement.
[Teneur du 14. 10. 2009]
3
...
[Abrogé
le 14. 10. 2009]
4
La nomination intervient pour une période de quatre
ans. Une reconduction de la nomination est possible, après
consultation des communes concernées, toutefois jusqu'à
la fin du mois au cours duquel le ou la titulaire a atteint l'âge
de 65 ans.
[Ancien alinéa 3]
Art. 18
Domicile
1
Le ou la titulaire d'arrondissement est en
principe tenu(e) d'élire domicile sur le territoire de l'arrondissement.
2
L'autorité de nomination peut, dans
des cas dûment motivés, admettre des exceptions.
Art. 19
[Teneur du 14. 10. 2009]
Démission
Le
ou la titulaire d’arrondissement qui veut démissionner avant la fin de sa
période de fonction doit le communiquer par écrit à l’AIB au plus tard neuf
mois auparavant.
Art. 20
Collaborateurs et collaboratrices
1
Le maître ramoneur ou la maître
ramoneuse ne peut engager que des collaborateurs ou collaboratrices qui ont
subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage dans la profession
de ramoneur.
2
Le maître ramoneur ou la maître
ramoneuse répond du travail accompli par ses collaborateurs et collaboratrices
et ses apprentis conformément aux dispositions du Code des obligations.
4. Nettoyage des installations de
chauffage
Art. 21
Fréquence des nettoyages
Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse a la tâche
de nettoyer les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée
de son arrondissement conformément aux délais fixés dans
la notice explicative RAM sur la fréquence des ramonages (annexe 2).
Art. 22
[Teneur du 18. 9. 2002]
Avis de nettoyage
1
La date du contrôle ou du nettoyage sera
communiquée aux personnes concernées de façon appropriée
et en temps voulu, mais en règle générale au moins trois
jours à l'avance.
2
Si l'accès au bâtiment
concerné n'est pas possible à la date annoncée, il convient
d'en informer le maître ramoneur ou la maître ramoneuse au moins
24 heures avant le contrôle ou le nettoyage. Les délais non respectés
pourront être facturés.
Art. 23
Défauts
1
S'il n'a pas été remédié
dans le délai prescrit au défaut constaté par le maître
ramoneur ou la maître ramoneuse lors du nettoyage, il convient d'en
aviser l'inspecteur ou l'inspectrice du feu communal.
2
L'inspecteur ou l'inspectrice du feu veille
à ce qu'il soit remédié au défaut conformément
aux dispositions des articles 7 et 8.
Art. 24
[Teneur du 18. 9. 2002]
Procédure en cas de contestation
1
En cas de contestations
justifiées des travaux effectués ou de la facturation,
le ou la propriétaire peut, d'entente avec le maître
ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement,
confier les travaux au ou à la titulaire d'un autre arrondissement.
2
En cas de litige, il appartient
au préfet ou à la préfète, après
consultation de l'AIB, d'autoriser le changement.
[Teneur
du 14. 10. 2009]
3
Le nouveau maître
ramoneur ou la nouvelle maître ramoneuse est tenue
| a |
de remplir le mandat en en informant
simultanément la préfecture compétente et l'AIB,
[Teneur du 14. 10. 2009]
|
| b |
de nettoyer les installations de chauffage
conformément aux délais de nettoyage prescrits jusqu'à
révocation du mandat,
|
| c |
d'informer le maître ramoneur
ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement originel
de chaque nettoyage effectué.
|
4
Le maître ramoneur
ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement est néanmoins
responsable du contrôle administratif des nettoyages.
[Ancien
alinéa 2]
Art. 25
Contrôles
des nettoyages et des défauts
1
Chaque maître ramoneur ou maître
ramoneuse tient à jour
| a |
un registre des nettoyages de toutes
les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée
et
|
| b |
un registre, dans chaque commune, des
défauts constatés.
|
2
L'AIB édicte des instructions relatives à l'assurance
de la qualité et contrôle leur mise en œuvre.
[Teneur du 14. 10. 2009]
3
...
[Abrogé le 14. 10. 2009]
5. Convention de prestations
[Introduit
le 14. 10 2009]
Art. 25a
[Introduit le 14. 10. 2009]
Conclusion, contenu
La Direction de
l’économie publique conclut avec l’AIB une convention de prestations sur l’exécution
des tâches au sens de l’article 41 LPFSP et sur son indemnisation.
IV. Corps de sapeurs-pompiers
[Teneur
du 18. 9. 2002]
Art. 26
[Teneur du 18. 9. 2002]
Arrondissement de sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002]
Une ou plusieurs communes constituent un organisme de sapeurs-pompiers.
Art. 27
[Teneur du 18. 9. 2002]
Organisation
1
La commune ou les organes compétents
du corps de sapeurs-pompiers intercommunal organisent le corps des sapeurs-pompiers
d'entente avec l'inspecteur ou l'inspectrice en tenant compte
des autres moyens d'intervention.
2
Ils fixent notamment l'effectif et l'articulation
du corps de sapeurs-pompiers et définissent les obligations des membres
de ce corps.
Art. 28
[Teneur du 18. 9. 2002]
Organes de surveillance
[Teneur du 18. 9. 2002]
1
Les communes nomment les organes nécessaires
à la surveillance du corps des sapeurs-pompiers.
2
D'autres tâches peuvent aussi être
confiées à ces organes.
Art. 29
Instructions de l'AIB
1
L'AIB édicte en se conformant aux directives
de la Conférence des directeurs cantonaux pour la coordination du service
du feu (CGCSF) des instructions concernant
[Teneur du 18. 9. 2002]
| a |
les catégories et échelons des
corps de sapeurs-pompiers,
[Teneur du 18. 9. 2002]
|
| b |
la structure, l'attribution des grades et l'uniforme,
|
| c |
la nomination des cadres et des spécialistes,
|
| d |
l'équipement,
|
| e |
l'instruction,
|
| f |
l'alarme des corps de sapeurs-pompiers,
[Teneur du 18. 9. 2002]
|
| g |
les exercices,
|
| h |
la conduite,
|
| i |
les inspections et les contrôles,
[Teneur du 18. 9. 2002]
|
| k |
les indemnités et
|
| l |
les inspecteurs et inspectrices, les instructeurs
et instructrices des corps de sapeurs-pompiers et les spécialistes.
|
2
Si ces instructions ne sont pas respectées,
elle peut réduire ou supprimer les contributions versées aux
corps de sapeurs-pompiers.
[Teneur du 18. 9. 2002]
3
L'AIB édicte, d'entente avec l'Office
de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires
[Teneur du 17. 9. 2003], des instructions concernant la collaboration
entre les corps de sapeurs-pompiers et la protection civile.
[Introduit
le 18. 9. 2002]
Art. 30
Cours obligatoires
1
Les communes sont tenues d'envoyer aux cours
les sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002] qu'il est prévu
d'instruire.
2
Il incombe à la commune d'indemniser
les personnes qui participent aux cours.
Art. 31
Exercices, motifs d'excuse
1
La fréquentation des exercices est obligatoire.
2
Les demandes de dispense seront adressées
au commandant ou à la commandante du corps de sapeurs-pompiers.
[Teneur du 18. 9. 2002]
3
Sont considérés comme motifs
d'excuse:
| a |
la maladie,
|
| b |
une maladie grave ou un décès
dans la famille,
|
| c |
la grossesse,
|
| d |
une absence justifiée et
|
| e |
d'autres motifs importants conformément
au règlement communal du corps de sapeurs-pompiers.
[Teneur du 18.
9. 2002]
|
Art. 32
[Teneur du 18. 9. 2002]
Assurance
Les communes doivent assurer toutes les personnes qui accomplissent
du service actif dans le corps de sapeurs-pompiers contre la maladie et les
accidents ainsi que les cadres et leurs suppléants et suppléantes
en responsabilité civile.
Art. 33
Commandant ou commandante du corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002]
1
La commune ou les organes compétents
du corps de sapeurs-pompiers intercommunal nomment pour chaque organisme de
sapeurs-pompiers un commandant ou une commandante ainsi que son suppléant
ou sa suppléante.
[Teneur du 18. 9. 2002]
2
La nomination requiert l'approbation préalable
du préfet ou de la préfète.
Art. 34
[Teneur du 18. 9. 2002]
Exercice du commandement
Sur le lieu du sinistre, le commandement du corps de sapeurs-pompiers
est exercé exclusivement par le commandant ou la commandante du corps
de sapeurs-pompiers, sous réserve d'une compétence de délégation.
Art. 35
Commandant ou commandante du lieu du sinistre
1
Le commandant ou la commandante du corps de
sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002] de la commune
touchée par le sinistre est le commandant ou la commandante du lieu
du sinistre.
2
Le commandement peut être délégué.
3
En cas de sinistres dus aux hydrocarbures,
aux produits chimiques ou aux radiations, le chef du détachement du
centre d'intervention spécial concerné prend le commandement
dès son arrivée sur le lieu du sinistre.
Art. 36
Rapport
Après chaque intervention en cas de sinistre, le commandant
ou la commandante établit un rapport à l'intention des autorités
compétentes.
Art. 37
[Teneur du 18. 9. 2002]
Aide entre voisins
[Teneur du 20. 10. 2010]
Les corps de sapeurs-pompiers voisins
[Teneur du 20. 10. 2010] seront mis sur pied lorsque la lutte
contre les dommages ne peut plus être assurée efficacement
par l'organisme de sapeurs-pompiers compétent.
Art. 38
Indemnisation
1
Lorsque des secours sont
portés par des corps de sapeurs-pompiers voisins, le remboursement
des frais pourra être exigé pour
[Teneur du 20. 10.
2010]
| a |
l'indemnisation et le ravitaillement
des personnes engagées par le corps de sapeurs-pompiers
[Teneur du 18. 9. 2002],
|
| b |
l'utilisation de véhicules et
d'équipements et
|
| c |
le matériel d'usage utilisé.
|
2
L'AIB édicte des
directives concernant l'indemnisation.
IVa. Intervention des sapeurs-pompiers
sur les voies de communication
[Introduit le 18. 9. 2002]
Art. 38a
[Introduit le 18. 9. 2002]
1
L'AIB dirige et coordonne la formation des
organisations d'intervention des corps de sapeurs-pompiers en cas d'accident
sur les routes, les installations ferroviaires, les bateaux et dans les tunnels;
elle en coordonne aussi l'équipement et la disponibilité opérationnelle.
2
Elle transmet les subventions fédérales
affectées à cette tâche aux organes responsables des centres
de renfort spéciaux concernés.
3
En cas de recours aux services des centres
d'intervention spéciaux pour le sauvetage routier, l'AIB ordonne d'éventuels
remboursements pour les frais occasionnés.
[Teneur du 22. 10. 2003]
4
La Direction de l'économie publique
conclut avec l'AIB une convention de prestations concernant l'exécution
des tâches selon les alinéas 1 à 3 ainsi que leur paiement.
[Ancien alinéa 3]
V. Adduction d'eau d'extinction
Art. 39
[Teneur du 18. 9. 2002]
Protection contre le feu dans les zones desservies par le
réseau public d'alimentation en eau
[Teneur du 18. 9. 2002]
1
Dans les zones desservies par le réseau
public d'alimentation en eau, la protection contre le feu doit être
garantie au moyen d'hydrantes. Les réserves d'eau, la pression de service,
le débit et le nombre d'hydrantes sont fonction des risques d'incendie
dans les différents secteurs bâtis.
2
Les frais supplémentaires, par rapport
à une protection contre le feu par hydrantes conforme au plan de zones
ou aux exigences des secteurs bâtis, occasionnés par un surdimensionnement
des réserves d'eau, des installations sprinklers ou par des hydrantes
supplémentaires sont à la charge des personnes qui les ont causés.
La présente disposition s'applique aussi aux frais de rénovation.
Art. 40
[Teneur du 18. 9. 2002]
En dehors des zones desservies par le réseau public
d'alimentation en eau 1. Garantie
[Teneur du 18. 9. 2002]
1
En dehors des zones desservies par le réseau
public d'alimentation en eau, la protection contre le feu doit être
garantie par des installations bien entretenues et en état de marche
grâce
| a |
au surdimensionnement de l'approvisionnement
en eau potable et en eau d'usage pour tenir compte de la protection contre
le feu par hydrantes,
|
| b |
à la construction d'installations d'adduction
d'eau d'extinction indépendantes du réseau,
|
| c |
à l'installation de postes d'adduction
d'eau d'extinction à l'intérieur des bâtiments
lorsque l'immeuble est relié au réseau public d'alimentation
en eau.
|
2
La commune fixe les mesures à prendre
dans chaque cas.
Art. 41
2. Prise en charge des frais
[Teneur du 18. 9. 2002]
1
Dans les cas selon l'article 40, alinéa
1, lettres a et b, la commune municipale
prend à sa charge les frais supplémentaires (lit. a) ou les frais de construction (lit. b).
[Teneur
du 18. 9. 2002]
2
Les propriétaires fonciers prennent
à leur charge les frais des postes d'adduction d'eau d'extinction à
l'intérieur des bâtiments.
[Introduit le 18. 9. 2002]
VI. Surveillance et dispositions finales
Art. 42
Surveillance
1
Pour exercer la surveillance
des corps de sapeurs-pompiers et de l'adduction d'eau
d'extinction, le préfet ou la préfète s'adjoint
des inspecteurs et inspectrices d'arrondissements des corps
de sapeurs-pompiers ainsi que des spécialistes en la matière.
[Teneur du 20. 10. 2010]
2
Les inspecteurs et inspectrices
d'arrondissements des corps de sapeurs-pompiers, les spécialistes
et les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers
sont nommés par l'AIB.
[Teneur du 20. 10. 2010]
3
La Direction de l'économie
publique nomme l'inspecteur cantonal ou l'inspectrice
cantonale des corps de sapeurs-pompiers sur proposition de l'AIB.
[Teneur du 20. 10. 2010]
4
L'inspecteur cantonal
ou l'inspectrice cantonale des corps de sapeurs-pompiers s'occupe
de la surveillance indirecte exercée par l'AIB sur les corps
de sapeurs-pompiers.
[Ancien alinéa 3]
Art. 43
Abrogation de textes législatifs
Les textes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. |
Ordonnance du 16 août 1987 concernant
la police du feu,
|
| 2. |
Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage
et
|
| 3. |
Ordonnance du 2 mars 1977 concernant les centres
d'intervention.
|
Art. 44
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur en même
temps que la loi sur la protection contre le feu et les services de défense.
Berne,
11
mai
1994
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Fehr le chancelier: Nuspliger
|
Annexe 1
[Teneur du 20. 10. 2004]Prescriptions sur la protection incendie du canton de Berne1. Normes et directives de l'Autorité intercantonale
sur l'élimination des entraves techniques au commerce
| 1.1 |
Norme de protection incendie (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.2 |
Directive de protection incendie «Prévention
incendie – Sécurité dans les exploitations et
sur les chantiers» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.3 |
Directive de protection incendie «Matériaux
et parties de construction – Classification» (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.4 |
Directive de protection incendie «Utilisation
des matériaux de construction combustibles» (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.5 |
Directive de protection incendie «Systèmes
porteurs» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.6 |
Directive de protection incendie «Distances
de sécurité – Compartiments coupe feu» (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.7 |
Directive de protection incendie «Voies
d'évacuation et d'intervention» (version 26 mars/8
avril 2003)
|
| 1.8 |
Directive de protection incendie «Signalisation
des voies d'évacuation – Eclairage de sécurité
– Alimentation de sécurité» (version 26
mars/8 avril 2003)
|
| 1.9 |
Directive de protection incendie «Dispositifs
d'extinction» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.10 |
Directive de protection incendie
«Installations sprinklers» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.11 |
Directive de protection incendie
«Installations de détection d'incendie» (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.12 |
Directive de protection incendie
«Installations de détection de gaz» (version 26
mars/8 avril 2003)
|
| 1.13 |
Directive de protection incendie
«Installations d'extraction de fumée et de chaleur»
(version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.14 |
Directive de protection incendie
«Installations de protection contre la foudre» (version
26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.15 |
Directive de protection incendie
«Installations d'ascenseurs» (version 26 mars/8 avril
2003)
|
| 1.16 |
Directive de protection incendie
«Installations thermiques» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
| 1.17 |
Directive de protection incendie
«Installations aérauliques» (version 26 mars/8
avril 2003)
|
| 1.18 |
Directive de protection incendie
«Matières dangereuses» (version 26 mars/8 avril
2003)
|
| 1.19 |
Directive de protection incendie
«Liquides inflammables» (version 26 mars/8 avril 2003)
|
2. Notes explicatives de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)
| 101–03 |
Cours intérieures
couvertes – Edition 2002
|
| 102–03 |
Bâtiments à
façades double-peau – Edition 2001
|
| 103–03 |
Cheminées de salon
– Edition 2003
|
| 104–03 |
Chauffages à copeaux
– Edition 2003
|
| 105–03 |
Chauffages à plaquettes
de bois – Edition 2003
|
| 106–03 |
Chauffages à pellets
– Edition 2003
|
| 107–03 |
Scènes – Edition
2003
|
| 108–03 |
Ascenseurs pour sapeurs-pompiers
– Edition 2003
|
| 109–03 |
Etablissements isolés
hébergeant des personnes – Edition 2003
|
| 110–03 |
Ouvrages de protection civile
et cantonnements de troupes – Edition 1994
|
| 111–03 |
Tourisme en milieu rural
– Edition 1998
|
| 112–03 |
Pose de tissus combustibles
sur les bâtiments – Edition 2002
|
| 113–03 |
Peintures intumescentes –
Edition 2002
|
| 114–03 |
Entrepôts des munitions
– Edition 1995
[Teneur du 20. 10. 2010]
|
| 115–03 |
Evaluation en vue de la détermination
de la grandeur des compartiments coupe-feu – Edition 2007
[Teneur du 20. 10. 2010]
|
| 116–03 |
Implantation temporaire d'installations
de gaz liquéfié – Edition 2008
[Introduit le
20. 10. 2010]
|
| 117–03 |
Garantie de l'état
de fonctionnement des asservissements incendie (AI) – Edition
2008
[Introduit le 20. 10. 2010]
|
Toutes les normes, directives et notes explicatives mentionnées
dans l'annexe 1 peuvent être obtenues auprès de
l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, 3001 Berne (tél.
031 320 22 22; page d'accueil http://www.vkf.ch; courriel info@vkf.ch).
Annexe 2
[Teneur du 8. 8. 2007]
Notices explicatives de l'Assurance immobilière
du canton de Berne (AIB)
|
RAM
1
|
Feux
de cheminée et de suie, état 01/2007
|
|
RAM
2
|
Délais
de contrôle et de nettoyage des installations de chauffage,
état 01/2007
|
|
RAM
3
|
Nettoyage
des installations de chauffage dans les chalets d'alpage et
les cabanes de montagne, état 01/2007
|
|
NPI
1
|
Installations
de chauffage à gaz, état 01/2007
|
|
NPI
2
|
Equipement
d'extinction, état 01/2007
|
|
NPI
3
|
Montage
de monte-rampe d'escalier, état 01/2007
|
|
NPI
4
|
Tourisme
en milieu rural, édition 2010
[Teneur du 20. 10. 2010]
|
|
NPI
5
|
Protection
de monuments contre les incendies, état 01/2007
|
|
NPI
6
|
Garages
et abris d'une surface horizontale jusqu'à 150
m2 pour véhicules
à moteur, état 05/2007
|
Toutes les notices explicatives mentionnées dans l'annexe
2 peuvent être obtenues auprès de l'AIB, Papiermühlestrasse
130, 3063 Ittigen (tél. 031 925 11 11; page d'accueil
http://www.aib.ch; courriel info@gvb.ch).
Annexe 3
[Teneur du 20. 10. 2010]
Recommandations techniques pour la protection incendie
d'organisations reconnues
| 1. |
Répertoire de la protection
incendie de l'AEAI, édition de l'année civile
en cours
|
| 2. |
La protection incendie lors des travaux
de soudage, coupage et techniques connexes (ISPS/ASS/AEAI), édition
2001
|
| 3. |
Normes pour les installations électriques
à basse tension «NIBT» (SN SEV 1000), édition
2010
|
| 4. |
Directives gaz «G1» pour
installations de gaz et montage d'appareils à gaz soumis
à une pression de service jusqu'à 5 bar pour gaz
naturel et mélange air-gaz liquéfié (SSIGE),
édition 2009
|
| 5. |
Directives «G3» pour chaufferies
au gaz d'une puissance nominale supérieure à 70
kW et pression de service jusqu'à 5 bar (SSIGE), édition
2002
|
| 6. |
Directives «G5» pour les
installations de panneaux radiants et d'aérothermes à
gaz (SSIGE), édition 1997
|
| 7. |
Liste des certifications Gaz (SSIGE),
édition de l'année civile en cours
|
| 8. |
Directives pour les installations de
citerne (CARBURA), édition 1974, modifications 1992
|
| 9. |
Gaz liquéfiés, 1re partie – Récipients, stockage, transvasement
et remplissage, directive No 1941 (CFST), édition
2005
|
| 10. |
Gaz liquéfiés, 2e partie – Utilisation domestique, artisanale et industrielle
des gaz liquéfiés, directive No 1942 (CFST),
édition 2003
|
| 11. |
Liquides inflammables – Entreposage
et manipulation, directive No 1825 (CFST), édition
2005
|
| 12. |
Prévention des explosions –
principes, prescriptions minimales, zones; notice No 2153
(SUVA), édition 2005
|
Liste des abréviations utilisées
|
AEAI
|
Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie, Berne
|
|
ASS
|
Association
suisse pour la technique du soudage, Bâle
|
|
CARBURA
|
Office
central suisse pour l'importation des carburants et combustibles
liquides, Zurich
|
|
CFST
|
Commission
fédérale de coordination pour la sécurité
du travail, Lucerne
|
|
ISPS
|
Institut
suisse de promotion de la sécurité, Zurich
|
|
SEV
|
Association
pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie
et de l'information, Fehraltorf
|
|
SSIGE
|
Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux, Zurich
|
|
SUVA
|
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne
|
Appendice
11.5.1994
O
ROB 94–49; en vigueur
dès le 1. 1. 1995
Modifications
18.10.1995
O
ROB 95–88 (art. 15); O sur
l'organisation et les tâches de la Direction de la police et
des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 1996
20.12.2000
O
ROB 01–9; O sur l'adaptation
de la législation aux nouvelles structures dans le domaine
de compétence de la Direction de la police et des affaires
militaires; en vigueur dès le 1. 1. 2001
18.9.2002
O
ROB 02–64; en vigueur dès
le 1. 1. 2003
17.9.2003
O
ROB 03–88; O sur la mise en
uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des
prestations publiques dans les domaines de compétence de la
Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès
le 1. 1. 2004
22.10.2003
O
ROB 03–96 (II.); O fixant les
émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les
émoluments; OEmo); en vigueur dès le 1. 1. 2004
20.10.2004
O
ROB 04–78; en vigueur dès
le 1. 1. 2005
8.8.2007
O
ROB 07–81; en vigueur dès le 1. 11.
2007
14.10.2009
O
ROB 09–119; O sur l'adaptation
d'ordonnances à la réforme de l'administration
cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1.
1. 2010
20.10.2010
O
ROB 10–83; en vigueur dès
le 1. 1. 2011
|