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871.111

11  mai  1994 

Ordonnance
sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP)  [Teneur du 18. 9. 2002]


Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 44, alinéas 3 et 4 ainsi que l'article 46 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)  [RSB 871.11],  [Teneur du 18. 9. 2002]
sur proposition de la Direction de l'économie publique,
arrête:

I. Champ d'application

Art. 1

 La présente ordonnance régit les domaines de la protection-incendie, du service de ramonage, des corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002] et de l'adduction d'eau d'extinction.

II. Protection contre le feu

1. Prescriptions sur la protection contre le feu

Art. 2

Normes et directives intercantonales ainsi que prescriptions édictées par les organisations spécialisées  [Teneur du 20. 10. 2004]

1  La protection contre le feu est soumise aux normes et aux directives de l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au commerce ainsi qu’aux notes explicatives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) figurant dans l’annexe 1.  [Teneur du 20. 10. 2004]

2  Il convient d'observer, outre les normes et les directives selon l’alinéa 1  [Teneur du 20. 10. 2004], les notices explicatives de l'Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) figurant dans l'annexe 2 et les recommandations techniques en la matière d'organisations reconnues mentionnées dans l'annexe 3.

3  ...  [Abrogé le 20. 10. 2004]

Art. 3

Attestation de contrôle

1  Le maître d'ouvrage peut se voir obligé d'utiliser des matériaux et des installations techniques dont la qualité est attestée, du point de vue de la protection contre le feu, par un contrôle ou une expertise de services spécialisés reconnus.

2  L'AIB peut exiger que les matériaux et les installations techniques en question soient pourvus d'une marque de contrôle.

2. Charges en matière de protection contre le feu et contrôles exercés dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire

Art. 4

Charges en matière de protection contre le feu

1  L'AIB fixe les conditions et charges pour les catégories de bâtiments suivantes:

a

bâtiments affectés à des activités industrielles ou artisanales,

b

établissements d'hôtellerie et de restauration, hôpitaux, foyers pour personnes âgées et foyers médicalisés inclus,

c

bâtiments occupés momentanément ou en permanence par un grand nombre de personnes, comme les grands magasins d'une surface de vente supérieure à 1200 m2  [Teneur du 8. 8. 2007], les bâtiments scolaires, les bâtiments de grande taille abritant des bureaux, les théâtres, cinémas et établissements de danse,

d

installations de stockage et de manutention de matières et de marchandises présentant un danger d'incendie,

e

immeubles-tours et

f

parkings couverts de plus de 50 places.

2  La commune est compétente en la matière pour tous les autres bâtiments.

3  Les conditions et charges en matière de protection contre le feu sont fixées lors de la procédure d'octroi du permis de construire ou lorsqu'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter une installation doit être exécutée au sens de la loi du 4 novembre 1992 sur le travail  [RSB 832.01], les entreprises et les installations dans le cadre de cette dernière procédure.

Art. 5

Contrôle des constructions

 L'autorité compétente effectue des contrôles pendant les travaux de construction, notamment pour les parties d'un ouvrage qui, une fois achevées, ne peuvent plus être examinées ou dont l'examen engendrerait des dépenses excessives.

Art. 6

Contrôles de réception

1  Après l'achèvement des travaux de construction, le ou la propriétaire doit confirmer à l'autorité compétente que les charges à respecter en matière de protection contre le feu sont remplies.

2  L'autorité compétente effectue un contrôle de réception, notamment lorsqu'il s'agit d'ouvrages présentant des dangers considérables pour les personnes ou de constructions importantes.

Art. 7

Constatation de défauts

1  Si l'autorité compétente constate des défauts du point de vue de la protection contre le feu lors du contrôle de la construction ou du contrôle de réception, elle exigera immédiatement par écrit que le ou la propriétaire y remédie.

2  Il convient de fixer des délais raisonnables pour la suppression des défauts.

3  Des mesures urgentes seront ordonnées si le défaut comporte un danger d'incendie ou d'explosion particulièrement grand.

Art. 8

Contrôles ultérieurs

 Une fois les défauts supprimés, l'autorité compétente peut effectuer un nouveau contrôle.

3. Contrôles périodiques de protection contre le feu (Surveillance du feu)

Art. 9

Compétences

1  L'AIB effectue des contrôles périodiques des bâtiments qui présentent un danger particulièrement grand pour les personnes, comme les établissements d'hôtellerie et de restauration, les établissements de danse, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les foyers et les bâtiments recevant du public.

2  Elle exécute en outre des contrôles périodiques de protection contre le feu dans des bâtiments à usage artisanal mixte et dans des immeubles-tours.  [Teneur du 8. 8. 2007]

3  Tous les autres bâtiments seront contrôlés par leur propriétaire (auto-contrôle).  [Anciens alinéas 2 et 3]

4  Les communes peuvent, dans des cas particuliers, être chargées par l'AIB d'effectuer des contrôles.  [Anciens alinéas 2 et 3]

Art. 10

Exécution des contrôles

1  Tous les bâtiments qui font l'objet de contrôles périodiques de protection contre le feu sont contrôlés selon une fréquence déterminée par l'AIB.

2  La date du contrôle sera communiquée en temps utile au ou à la propriétaire.

3  Si un défaut est constaté lors du contrôle, la procédure décrite aux articles 7 et 8 est applicable.

Art. 11

Auto-contrôle
1. Généralités

1  Les bâtiments soumis à un auto-contrôle seront examinés périodiquement par le ou la propriétaire sur la base de notices simples établies par l'AIB.

2  Il convient de remédier sans délai aux défauts constatés.

3  Les contrôles d'installations de chauffage et d'évacuation de la fumée exercés lors des nettoyages sont réservés.

Art. 12  [Teneur du 18. 9. 2002]

2. Surveillance

1  La surveillance, en matière de protection contre le feu, des bâtiments soumis à un auto-contrôle incombe:

a

à l'AIB pour les immeubles selon l'article 4, alinéa 1,

b

aux communes pour tous les autres objets.

2  La surveillance consiste notamment à veiller à ce que le ou la propriétaire du bâtiment remédie aux défauts importants du point de vue de la protection contre le feu (art. 39 et 40 LPFSP)  [RSB 871.11].

4. Inspection du feu à l'échelon communal

Art. 13

1  Les communes nomment pour l'accomplissement des tâches de protection contre le feu un ou plusieurs inspecteurs ou inspectrices du feu et assurent leur remplacement.

2  Seules les personnes qui répondent aux exigences fixées par l'AIB peuvent être nommées en qualité d'inspecteur ou d'inspectrice du feu.

3  La nomination de l'inspecteur ou de l'inspectrice sera communiquée à l'AIB.

III. Service de ramonage

1. Conditions à remplir pour exercer la profession de maître ramoneur

Art. 14

Patente obligatoire

1  L'exercice de la profession de maître ramoneur ou de maître ramoneuse requiert l'octroi d'une patente.

2  La patente est délivrée par l'AIB.

Art. 15

Procédure en obtention de patente

 Le candidat ou la candidate qui désire obtenir une patente de maître ramoneur adresse à l'AIB une demande écrite à laquelle seront joints les documents suivants:  [Alinéa 1 selon teneur du 18. 9. 2002]

a

un certificat attestant qu'il ou elle a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage dans la profession de ramoneur,

b

une attestation confirmant qu'il ou elle a réussi l'examen de maîtrise fédérale,

c

un extrait du casier judiciaire.

2  L'AIB peut reconnaître des certificats ou des attestations jugés équivalents.  [Introduit le 18. 9. 2002]

2. Arrondissements de ramonage

Art. 16

Répartition des arrondissements

1  Le Conseil-exécutif veille lors de la répartition des arrondissements de ramonage à ce que les charges de travail soient réparties de manière aussi équitable que possible.

2  Les communes de plus grande taille peuvent être subdivisées en plusieurs arrondissements.

3  La Direction de l'économie publique est autorisée à apporter de légères modifications aux limites des arrondissements.

3. Nomination des titulaires d'arrondissement

Art. 17

Nomination

1  L'AIB procède à la mise au concours publique du poste de titulaire d'arrondissement.  [Teneur du 14. 10. 2009]

2  Suite à la mise au concours et après consultation des communes concernées, elle nomme pour chaque arrondissement de ramonage un maître ramoneur patenté ou une maître ramoneuse patentée comme titulaire d'arrondissement.  [Teneur du 14. 10. 2009]

3  ...  [Abrogé le 14. 10. 2009]

4  La nomination intervient pour une période de quatre ans. Une reconduction de la nomination est possible, après consultation des communes concernées, toutefois jusqu'à la fin du mois au cours duquel le ou la titulaire a atteint l'âge de 65 ans.  [Ancien alinéa 3]

Art. 18

Domicile

1  Le ou la titulaire d'arrondissement est en principe tenu(e) d'élire domicile sur le territoire de l'arrondissement.

2  L'autorité de nomination peut, dans des cas dûment motivés, admettre des exceptions.

Art. 19  [Teneur du 14. 10. 2009]

Démission

 Le ou la titulaire d’arrondissement qui veut démissionner avant la fin de sa période de fonction doit le communiquer par écrit à l’AIB au plus tard neuf mois auparavant.

Art. 20

Collaborateurs et collaboratrices

1  Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse ne peut engager que des collaborateurs ou collaboratrices qui ont subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage dans la profession de ramoneur.

2  Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse répond du travail accompli par ses collaborateurs et collaboratrices et ses apprentis conformément aux dispositions du Code des obligations.

4. Nettoyage des installations de chauffage

Art. 21

Fréquence des nettoyages

 Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse a la tâche de nettoyer les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée de son arrondissement conformément aux délais fixés dans la notice explicative RAM sur la fréquence des ramonages (annexe 2).

Art. 22  [Teneur du 18. 9. 2002]

Avis de nettoyage

1  La date du contrôle ou du nettoyage sera communiquée aux personnes concernées de façon appropriée et en temps voulu, mais en règle générale au moins trois jours à l'avance.

2  Si l'accès au bâtiment concerné n'est pas possible à la date annoncée, il convient d'en informer le maître ramoneur ou la maître ramoneuse au moins 24 heures avant le contrôle ou le nettoyage. Les délais non respectés pourront être facturés.

Art. 23

Défauts

1  S'il n'a pas été remédié dans le délai prescrit au défaut constaté par le maître ramoneur ou la maître ramoneuse lors du nettoyage, il convient d'en aviser l'inspecteur ou l'inspectrice du feu communal.

2  L'inspecteur ou l'inspectrice du feu veille à ce qu'il soit remédié au défaut conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Art. 24  [Teneur du 18. 9. 2002]

Procédure en cas de contestation

1  En cas de contestations justifiées des travaux effectués ou de la facturation, le ou la propriétaire peut, d'entente avec le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement, confier les travaux au ou à la titulaire d'un autre arrondissement.

2  En cas de litige, il appartient au préfet ou à la préfète, après consultation de l'AIB, d'autoriser le changement.  [Teneur du 14. 10. 2009]

3  Le nouveau maître ramoneur ou la nouvelle maître ramoneuse est tenue

a

de remplir le mandat en en informant simultanément la préfecture compétente et l'AIB,  [Teneur du 14. 10. 2009]

b

de nettoyer les installations de chauffage conformément aux délais de nettoyage prescrits jusqu'à révocation du mandat,

c

d'informer le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement originel de chaque nettoyage effectué.

4  Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement est néanmoins responsable du contrôle administratif des nettoyages.  [Ancien alinéa 2]

Art. 25

Contrôles des nettoyages et des défauts

1  Chaque maître ramoneur ou maître ramoneuse tient à jour

a

un registre des nettoyages de toutes les installations de chauffage et d'évacuation de la fumée et

b

un registre, dans chaque commune, des défauts constatés.

2  L'AIB édicte des instructions relatives à l'assurance de la qualité et contrôle leur mise en œuvre.  [Teneur du 14. 10. 2009]

3  ...  [Abrogé le 14. 10. 2009]

5. Convention de prestations  [Introduit le 14. 10 2009]

Art. 25a  [Introduit le 14. 10. 2009]

Conclusion, contenu

 La Direction de l’économie publique conclut avec l’AIB une convention de prestations sur l’exécution des tâches au sens de l’article 41 LPFSP et sur son indemnisation.

IV. Corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002]

Art. 26  [Teneur du 18. 9. 2002]

Arrondissement de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002]

 Une ou plusieurs communes constituent un organisme de sapeurs-pompiers.

Art. 27  [Teneur du 18. 9. 2002]

Organisation

1  La commune ou les organes compétents du corps de sapeurs-pompiers intercommunal organisent le corps des sapeurs-pompiers d'entente avec l'inspecteur ou l'inspectrice en tenant compte des autres moyens d'intervention.

2  Ils fixent notamment l'effectif et l'articulation du corps de sapeurs-pompiers et définissent les obligations des membres de ce corps.

Art. 28  [Teneur du 18. 9. 2002]

Organes de surveillance  [Teneur du 18. 9. 2002]

1  Les communes nomment les organes nécessaires à la surveillance du corps des sapeurs-pompiers.

2  D'autres tâches peuvent aussi être confiées à ces organes.

Art. 29

Instructions de l'AIB

1  L'AIB édicte en se conformant aux directives de la Conférence des directeurs cantonaux pour la coordination du service du feu (CGCSF) des instructions concernant  [Teneur du 18. 9. 2002]

a

les catégories et échelons des corps de sapeurs-pompiers,  [Teneur du 18. 9. 2002]

b

la structure, l'attribution des grades et l'uniforme,

c

la nomination des cadres et des spécialistes,

d

l'équipement,

e

l'instruction,

f

l'alarme des corps de sapeurs-pompiers,  [Teneur du 18. 9. 2002]

g

les exercices,

h

la conduite,

i

les inspections et les contrôles,  [Teneur du 18. 9. 2002]

k

les indemnités et

l

les inspecteurs et inspectrices, les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers et les spécialistes.

2  Si ces instructions ne sont pas respectées, elle peut réduire ou supprimer les contributions versées aux corps de sapeurs-pompiers.  [Teneur du 18. 9. 2002]

3  L'AIB édicte, d'entente avec l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires  [Teneur du 17. 9. 2003], des instructions concernant la collaboration entre les corps de sapeurs-pompiers et la protection civile.  [Introduit le 18. 9. 2002]

Art. 30

Cours obligatoires

1  Les communes sont tenues d'envoyer aux cours les sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002] qu'il est prévu d'instruire.

2  Il incombe à la commune d'indemniser les personnes qui participent aux cours.

Art. 31

Exercices, motifs d'excuse

1  La fréquentation des exercices est obligatoire.

2  Les demandes de dispense seront adressées au commandant ou à la commandante du corps de sapeurs-pompiers.  [Teneur du 18. 9. 2002]

3  Sont considérés comme motifs d'excuse:

a

la maladie,

b

une maladie grave ou un décès dans la famille,

c

la grossesse,

d

une absence justifiée et

e

d'autres motifs importants conformément au règlement communal du corps de sapeurs-pompiers.  [Teneur du 18. 9. 2002]

Art. 32  [Teneur du 18. 9. 2002]

Assurance

 Les communes doivent assurer toutes les personnes qui accomplissent du service actif dans le corps de sapeurs-pompiers contre la maladie et les accidents ainsi que les cadres et leurs suppléants et suppléantes en responsabilité civile.

Art. 33

Commandant ou commandante du corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002]

1  La commune ou les organes compétents du corps de sapeurs-pompiers intercommunal nomment pour chaque organisme de sapeurs-pompiers un commandant ou une commandante ainsi que son suppléant ou sa suppléante.  [Teneur du 18. 9. 2002]

2  La nomination requiert l'approbation préalable du préfet ou de la préfète.

Art. 34  [Teneur du 18. 9. 2002]

Exercice du commandement

 Sur le lieu du sinistre, le commandement du corps de sapeurs-pompiers est exercé exclusivement par le commandant ou la commandante du corps de sapeurs-pompiers, sous réserve d'une compétence de délégation.

Art. 35

Commandant ou commandante du lieu du sinistre

1  Le commandant ou la commandante du corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002] de la commune touchée par le sinistre est le commandant ou la commandante du lieu du sinistre.

2  Le commandement peut être délégué.

3  En cas de sinistres dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques ou aux radiations, le chef du détachement du centre d'intervention spécial concerné prend le commandement dès son arrivée sur le lieu du sinistre.

Art. 36

Rapport

 Après chaque intervention en cas de sinistre, le commandant ou la commandante établit un rapport à l'intention des autorités compétentes.

Art. 37  [Teneur du 18. 9. 2002]

Aide entre voisins  [Teneur du 20. 10. 2010]

 Les corps de sapeurs-pompiers voisins  [Teneur du 20. 10. 2010] seront mis sur pied lorsque la lutte contre les dommages ne peut plus être assurée efficacement par l'organisme de sapeurs-pompiers compétent.

Art. 38

Indemnisation

1  Lorsque des secours sont portés par des corps de sapeurs-pompiers voisins, le remboursement des frais pourra être exigé pour  [Teneur du 20. 10. 2010]

a

l'indemnisation et le ravitaillement des personnes engagées par le corps de sapeurs-pompiers  [Teneur du 18. 9. 2002],

b

l'utilisation de véhicules et d'équipements et

c

le matériel d'usage utilisé.

2  L'AIB édicte des directives concernant l'indemnisation.

IVa. Intervention des sapeurs-pompiers sur les voies de communication  [Introduit le 18. 9. 2002]

Art. 38a  [Introduit le 18. 9. 2002]

1  L'AIB dirige et coordonne la formation des organisations d'intervention des corps de sapeurs-pompiers en cas d'accident sur les routes, les installations ferroviaires, les bateaux et dans les tunnels; elle en coordonne aussi l'équipement et la disponibilité opérationnelle.

2  Elle transmet les subventions fédérales affectées à cette tâche aux organes responsables des centres de renfort spéciaux concernés.

3  En cas de recours aux services des centres d'intervention spéciaux pour le sauvetage routier, l'AIB ordonne d'éventuels remboursements pour les frais occasionnés.  [Teneur du 22. 10. 2003]

4  La Direction de l'économie publique conclut avec l'AIB une convention de prestations concernant l'exécution des tâches selon les alinéas 1 à 3 ainsi que leur paiement.  [Ancien alinéa 3]

V. Adduction d'eau d'extinction

Art. 39  [Teneur du 18. 9. 2002]

Protection contre le feu dans les zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau  [Teneur du 18. 9. 2002]

1  Dans les zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau, la protection contre le feu doit être garantie au moyen d'hydrantes. Les réserves d'eau, la pression de service, le débit et le nombre d'hydrantes sont fonction des risques d'incendie dans les différents secteurs bâtis.

2  Les frais supplémentaires, par rapport à une protection contre le feu par hydrantes conforme au plan de zones ou aux exigences des secteurs bâtis, occasionnés par un surdimensionnement des réserves d'eau, des installations sprinklers ou par des hydrantes supplémentaires sont à la charge des personnes qui les ont causés. La présente disposition s'applique aussi aux frais de rénovation.

Art. 40  [Teneur du 18. 9. 2002]

En dehors des zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau
1. Garantie  [Teneur du 18. 9. 2002]

1  En dehors des zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau, la protection contre le feu doit être garantie par des installations bien entretenues et en état de marche grâce

a

au surdimensionnement de l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage pour tenir compte de la protection contre le feu par hydrantes,

b

à la construction d'installations d'adduction d'eau d'extinction indépendantes du réseau,

c

à l'installation de postes d'adduction d'eau d'extinction à l'intérieur des bâtiments lorsque l'immeuble est relié au réseau public d'alimentation en eau.

2  La commune fixe les mesures à prendre dans chaque cas.

Art. 41

2. Prise en charge des frais  [Teneur du 18. 9. 2002]

1  Dans les cas selon l'article 40, alinéa 1, lettres a et b, la commune municipale prend à sa charge les frais supplémentaires (lit. a) ou les frais de construction (lit. b).  [Teneur du 18. 9. 2002]

2  Les propriétaires fonciers prennent à leur charge les frais des postes d'adduction d'eau d'extinction à l'intérieur des bâtiments.  [Introduit le 18. 9. 2002]

VI. Surveillance et dispositions finales

Art. 42

Surveillance

1  Pour exercer la surveillance des corps de sapeurs-pompiers et de l'adduction d'eau d'extinction, le préfet ou la préfète s'adjoint des inspecteurs et inspectrices d'arrondissements des corps de sapeurs-pompiers ainsi que des spécialistes en la matière.  [Teneur du 20. 10. 2010]

2  Les inspecteurs et inspectrices d'arrondissements des corps de sapeurs-pompiers, les spécialistes et les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers sont nommés par l'AIB.  [Teneur du 20. 10. 2010]

3  La Direction de l'économie publique nomme l'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale des corps de sapeurs-pompiers sur proposition de l'AIB.  [Teneur du 20. 10. 2010]

4  L'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale des corps de sapeurs-pompiers s'occupe de la surveillance indirecte exercée par l'AIB sur les corps de sapeurs-pompiers.  [Ancien alinéa 3]

Art. 43

Abrogation de textes législatifs

 Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1.

Ordonnance du 16 août 1987 concernant la police du feu,

2.

Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage et

3.

Ordonnance du 2 mars 1977 concernant les centres d'intervention.

Art. 44

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur la protection contre le feu et les services de défense.

Berne,  11  mai  1994 

Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Fehr
le chancelier: Nuspliger

Annexe 1  [Teneur du 20. 10. 2004]

Prescriptions sur la protection incendie du canton de Berne

1. Normes et directives de l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au commerce

1.1

Norme de protection incendie (version 26 mars/8 avril 2003)

1.2

Directive de protection incendie «Prévention incendie – Sécurité dans les exploitations et sur les chantiers» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.3

Directive de protection incendie «Matériaux et parties de construction – Classification» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.4

Directive de protection incendie «Utilisation des matériaux de construction combustibles» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.5

Directive de protection incendie «Systèmes porteurs» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.6

Directive de protection incendie «Distances de sécurité – Compartiments coupe feu» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.7

Directive de protection incendie «Voies d'évacuation et d'intervention» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.8

Directive de protection incendie «Signalisation des voies d'évacuation – Eclairage de sécurité – Alimentation de sécurité» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.9

Directive de protection incendie «Dispositifs d'extinction» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.10

Directive de protection incendie «Installations sprinklers» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.11

Directive de protection incendie «Installations de détection d'incendie» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.12

Directive de protection incendie «Installations de détection de gaz» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.13

Directive de protection incendie «Installations d'extraction de fumée et de chaleur» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.14

Directive de protection incendie «Installations de protection contre la foudre» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.15

Directive de protection incendie «Installations d'ascenseurs» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.16

Directive de protection incendie «Installations thermiques» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.17

Directive de protection incendie «Installations aérauliques» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.18

Directive de protection incendie «Matières dangereuses» (version 26 mars/8 avril 2003)

1.19

Directive de protection incendie «Liquides inflammables» (version 26 mars/8 avril 2003)

2. Notes explicatives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)

101–03

Cours intérieures couvertes – Edition 2002

102–03

Bâtiments à façades double-peau – Edition 2001

103–03

Cheminées de salon – Edition 2003

104–03

Chauffages à copeaux – Edition 2003

105–03

Chauffages à plaquettes de bois – Edition 2003

106–03

Chauffages à pellets – Edition 2003

107–03

Scènes – Edition 2003

108–03

Ascenseurs pour sapeurs-pompiers – Edition 2003

109–03

Etablissements isolés hébergeant des personnes – Edition 2003

110–03

Ouvrages de protection civile et cantonnements de troupes – Edition 1994

111–03

Tourisme en milieu rural – Edition 1998

112–03

Pose de tissus combustibles sur les bâtiments – Edition 2002

113–03

Peintures intumescentes – Edition 2002

114–03

Entrepôts des munitions – Edition 1995  [Teneur du 20. 10. 2010]

115–03

Evaluation en vue de la détermination de la grandeur des compartiments coupe-feu – Edition 2007  [Teneur du 20. 10. 2010]

116–03

Implantation temporaire d'installations de gaz liquéfié – Edition 2008  [Introduit le 20. 10. 2010]

117–03

Garantie de l'état de fonctionnement des asservissements incendie (AI) – Edition 2008  [Introduit le 20. 10. 2010]


Toutes les normes, directives et notes explicatives mentionnées dans l'annexe 1 peuvent être obtenues auprès de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, 3001 Berne (tél. 031 320 22 22; page d'accueil http://www.vkf.ch; courriel info@vkf.ch).

Annexe 2  [Teneur du 8. 8. 2007]

Notices explicatives de l'Assurance immobilière du canton de Berne (AIB)

RAM 1

Feux de cheminée et de suie, état 01/2007

RAM 2

Délais de contrôle et de nettoyage des installations de chauffage, état 01/2007

RAM 3

Nettoyage des installations de chauffage dans les chalets d'alpage et les cabanes de montagne, état 01/2007

NPI 1

Installations de chauffage à gaz, état 01/2007

NPI 2

Equipement d'extinction, état 01/2007

NPI 3

Montage de monte-rampe d'escalier, état 01/2007

NPI 4

Tourisme en milieu rural, édition 2010  [Teneur du 20. 10. 2010]

NPI 5

Protection de monuments contre les incendies, état 01/2007

NPI 6

Garages et abris d'une surface horizontale jusqu'à 150 m2 pour véhicules à moteur, état 05/2007

Toutes les notices explicatives mentionnées dans l'annexe 2 peuvent être obtenues auprès de l'AIB, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen (tél. 031 925 11 11; page d'accueil http://www.aib.ch; courriel info@gvb.ch).

Annexe 3  [Teneur du 20. 10. 2010]

Recommandations techniques pour la protection incendie d'organisations reconnues

1.

Répertoire de la protection incendie de l'AEAI, édition de l'année civile en cours

2.

La protection incendie lors des travaux de soudage, coupage et techniques connexes (ISPS/ASS/AEAI), édition 2001

3.

Normes pour les installations électriques à basse tension «NIBT» (SN SEV 1000), édition 2010

4.

Directives gaz «G1» pour installations de gaz et montage d'appareils à gaz soumis à une pression de service jusqu'à 5 bar pour gaz naturel et mélange air-gaz liquéfié (SSIGE), édition 2009

5.

Directives «G3» pour chaufferies au gaz d'une puissance nominale supérieure à 70 kW et pression de service jusqu'à 5 bar (SSIGE), édition 2002

6.

Directives «G5» pour les installations de panneaux radiants et d'aérothermes à gaz (SSIGE), édition 1997

7.

Liste des certifications Gaz (SSIGE), édition de l'année civile en cours

8.

Directives pour les installations de citerne (CARBURA), édition 1974, modifications 1992

9.

Gaz liquéfiés, 1re partie – Récipients, stockage, transvasement et remplissage, directive No 1941 (CFST), édition 2005

10.

Gaz liquéfiés, 2e partie – Utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés, directive No 1942 (CFST), édition 2003

11.

Liquides inflammables – Entreposage et manipulation, directive No 1825 (CFST), édition 2005

12.

Prévention des explosions – principes, prescriptions minimales, zones; notice No 2153 (SUVA), édition 2005

Liste des abréviations utilisées

AEAI

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, Berne

ASS

Association suisse pour la technique du soudage, Bâle

CARBURA

Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles liquides, Zurich

CFST

Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail, Lucerne

ISPS

Institut suisse de promotion de la sécurité, Zurich

SEV

Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information, Fehraltorf

SSIGE

Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, Zurich

SUVA

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne

Appendice

11.5.1994  O 

ROB 94–49; en vigueur dès le 1. 1. 1995

Modifications

18.10.1995  O 

ROB 95–88 (art. 15); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 1996

20.12.2000  O 

ROB 01–9; O sur l'adaptation de la législation aux nouvelles structures dans le domaine de compétence de la Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 2001

18.9.2002  O 

ROB 02–64; en vigueur dès le 1. 1. 2003

17.9.2003  O 

ROB 03–88; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 2004

22.10.2003  O 

ROB 03–96 (II.); O fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo); en vigueur dès le 1. 1. 2004

20.10.2004  O 

ROB 04–78; en vigueur dès le 1. 1. 2005

8.8.2007  O 

ROB 07–81; en vigueur dès le 1. 11. 2007

14.10.2009  O 

ROB 09–119; O sur l'adaptation d'ordonnances à la réforme de l'administration cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1. 1. 2010

20.10.2010  O 

ROB 10–83; en vigueur dès le 1. 1. 2011