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871.56

1er  novembre  2006 

Ordonnance
concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses


Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 11, alinéa 3 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)  [RSB 871.11],
sur proposition de la Direction de l’économie publique,
arrête:

1. Dispositions générales

Art. 1

Objet

 La présente ordonnance règle l’indemnité du maître ramoneur ou de la maître ramoneuse pour les travaux de nettoyage et les contrôles de protection incendie qui lui sont confiés, ainsi que le devoir, intrinsèque à ces travaux, d’annoncer les manquements en matière de police du feu.

Art. 2

Méthode de nettoyage

1  Le ramoneur ou la ramoneuse doit appliquer la méthode de nettoyage commandée par l’exécution correcte des travaux de nettoyage.

2  Dans des cas particuliers, l’Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) peut prescrire la méthode de nettoyage.

2. Taux tarifaires

Art. 3

Calcul de l’indemnité

1  L’indemnité pour les travaux de ramonage est déterminée selon les durées indicatives et la taxe de base ou selon le temps effectivement investi et la taxe de base.

2  Lorsque la facture est établie sur la base des durées indicatives, il n’importe pas de savoir si le travail a été effectué par des maîtres ramoneurs ou maîtres ramoneuses, des ouvriers qualifiés ou ouvrières qualifiées ou des apprentis ou apprenties. Les travaux supplémentaires stipulés à l’article 9 sont réservés.

3  Il est interdit de dépasser les taux tarifaires mentionnés en annexe.

Art. 4

Tarif selon les durées indicatives
1. Principe

1  La durée indicative conformément au chiffre I de l’annexe tient compte de tous les coûts du nettoyage de l’objet, notamment de l’utilisation d’appareils, d’outils ou de machines.

2  Les durées indicatives correspondent à la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d’une installation dont l’encrassement est normal.

3  Les conseils, l’encaissement et les contrôles de protection incendie prescrits par la loi au sens de l’article 1, alinéa 1, sont inclus.

Art. 5

2. Exception

 Si l'écart positif ou négatif par rapport à la durée indicative est de plus de 20%, mais au moins de 10 minutes, à cause d’un fort encrassement ou d’un encrassement minime de l'installation, le décompte doit être fait sur la base du temps effectivement investi (art. 6).

Art. 6

Tarif selon le temps investi

1  Dans le tarif selon le temps investi conformément au chiffre II de l’annexe, les coûts du nettoyage sont indemnisés en fonction du temps effectivement nécessaire pour exécuter sur l’objet les travaux en rapport avec l’installation thermique, y compris les conseils, l’encaissement et l’exécution des contrôles de protection incendie prescrits par la loi au sens de l’article 1, alinéa 1.

2  Le tarif selon le temps investi est appliqué aux travaux pour lesquels aucune durée indicative n'est définie, lorsque le temps de travail est notablement supérieur ou inférieur à la durée indicative en raison du fort ou faible encrassement de l'installation (art. 5), ou lorsque les travaux doivent être extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué (art. 11).

Art. 7

Taxe de base

1  La taxe de base conformément au chiffre I.12 de l’annexe sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut pas être imputée directement à chaque objet (déplacement, avis de passage, préparation du travail et consignes, préparation et rangement des outils, véhicules, outillage et machines, nettoyage de locaux de l’exploitation, décompte, pauses et temps consacré aux soins corporels du ramoneur ou de la ramoneuse selon la convention collective de travail).

2  La taxe de base ne peut être perçue qu’une seule fois par ménage indépendant.

Art. 8

Charges supplémentaires

1  Les indemnités particulières découlant de la convention collective de travail et reconnues par l’AIB pour les travaux spéciaux (p. ex. pénétration dans la chaudière) sont perçues en supplément.

2  Le matériel d’usage nécessaire au nettoyage est compris dans le salaire horaire. En revanche, les coûts relatifs à l’objet (notamment gaz, produits de lavage et de conservation) en sont exclus.

Art. 9

Travaux supplémentaires
1. Principe

1  Les travaux supplémentaires ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement du détenteur ou de la détentrice de l’installation (propriétaire ou locataire ou son représentant ou sa représentante).

2  Les travaux supplémentaires sont facultatifs et ne sont pas tarifés.

Art. 10

2. Nettoyage alcalin de la chaudière

 Le nettoyage alcalin de la chaudière, recommandé pour des raisons de protection de l’environnement et d’économie d’énergie, n’est effectué qu’en accord avec le détenteur ou la détentrice de l’installation.

Art. 11

Travaux extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué

1  Les travaux extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué sont facturés selon le temps investi.

2  Pour les immeubles difficilement accessibles en véhicule, des frais supplémentaires peuvent être facturés.

3  Les éventuels péages routiers et coûts de transport sont facturés comme frais supplémentaires.

Art. 12

Impossibilité d’effectuer le nettoyage

 Lorsque le nettoyage annoncé correctement est empêché par la faute du ou de la propriétaire ou du ou de la locataire, la taxe de base peut être perçue.

Art. 13

Majorations

 Les majorations tarifaires suivantes sont dues pour les travaux commandés par le client ou la cliente hors des heures de travail normales:

a

Heures supplémentaires (18h00–20h00, 06h00–07h00)

+ 25%

b

Travail le samedi et de nuit (20h00–06h00)

+ 50%

c

Travail du dimanche

+ 100%

Art. 14

Facturation

1  Le ramoneur ou la ramoneuse est tenue de remettre au client ou à la cliente un rapport de travail détaillé contenant la durée indicative, les charges supplémentaires, le montant dû et les bases tarifaires.

2  Les réclamations concernant la facturation et l’exécution du travail doivent être adressées au maître ramoneur compétent ou à la maître ramoneuse compétente.

3. Exécution et voies de droit

Art. 15

Exécution

 L’AIB peut édicter des directives pour l’application du présent tarif.

Art. 16

Voies de droit

 Les voies de droit sont régies par l’article 42 LPFSP  [RSB 871.11].

4. Dispositions finales

Art. 17

Abrogation d’un acte législatif

 L’ordonnance du 30 novembre 1994 concernant les tarifs des ramoneurs (RSB 871.56) est abrogée.

Art. 18

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Berne,  le 1er  novembre  2006 

Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Luginbühl
le chancelier: Nuspliger

Annexe

aux articles 4, 6 et 7
Tarif indicatif pour les travaux de ramonage

I. Durées indicatives
Chauffages centraux (y compris conduits de fumée et tuyaux jusqu’à 3 m de longueur)
1.1 Chaudière – puissance en kW

Puissance kW

Durée indicative en minutes

jusqu'à 30

50

30.1 –   40

60

40.1 –   50

65

50.1 –   60

70

60.1 –   70

75

70.1 –   80

80

80.1 –   90

85

90.1 –  100

90

100.1 –  150

110

150.1 –  200

125

200.1 –  250

140

250.1 –  300

155

300.1 –  350

170

350.1 –  400

180

400.1 –  450

190

450.1 –  500

200

500.1 –  600

210

600.1 –  700

220

700.1 –  800

230

800.1 –  900

240

900.1 – 1000

250

Pour les installations au-delà de 1000 kW

selon le temps engagé

1.2 Majoration pour chicanes et éléments d’aide à la combustion

jusqu’à 5 chicanes ou éléments d’aide à la combustion compris dans la durée indicative pour la chaudière
à partir de 6 chicanes ou éléments d’aide à la combustion un dixième de la durée indicative pour la chaudière

1.3 Nettoyage des installations de filtrage selon le temps engagé
2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec 3 carneaux

jusqu'à 20 kW

45

dès 20.1 kW

55

Majoration pour chaque carneau supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau)

4

Majoration pour four à rôtir

4

3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires

Taxe de base avec un carneau

12

Majoration pour chaque carneau supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau)

4

Majoration par chapiteau

6

4. Cuisinières à trous

Taxe de base avec 3 trous de cuisson

10

Majoration pour chaque trou supplémentaire (sont considérés comme trous de cuisson le four, le bain-marie amovible ou fixe et les plaques de cuisson)

4

Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés

4

5. Cuisinières à plaques

jusqu’à une surface de cuisinière de 30 dm2

18

Majoration pour chaque tranche de 10 dm2 supplémentaire

4

Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés

4

Majoration pour four à rôtir

4

6. Fourneaux à mazout

jusqu’à 10 kW, 1 brûleur

20

dès 10.1 kW, 1 brûleur

25

Majoration pour le démontage et le montage du dispositif d’allumage électrique

5

Pulseur d’air nécessaire à la combustion

10

7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs et installations similairesselon le temps engagé
8. Conduits de fumée et tuyaux
Pour les chauffages centraux (chiffre 1), le contrôle et le nettoyage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement allant jusqu’à 3 m de longueur sont compris dans la durée indicative. Pour les tuyaux plus longs, le chiffre 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (chiffre 2) et les fourneaux isolés (chiffres 3 à 7), le contrôle et le nettoyage du conduit de fumée et des tuyaux de rac-cordement sont facturés séparément.
8.1 Conduits de fumée

jusqu’à 9.00 m de longueur

12

9.01–15.00 m de longueur

16

15.01 m de longueur et plus

20

8.2 Conduits de fumée pénétrables

Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur ou la ramoneuse doit pénétrer pour procéder au nettoyage

selon le temps engagé

8.3 Brûlageselon le temps engagé
8.4 Tuyaux de raccordement

1.00–5.00 m de longueur

6

5.01– 8.00 m de longueur

10

8.01 m de longueur et plus (pour le calcul, deux coudes constituent 1 m)

selon le temps engagé

9. Installations de chauffage à gaz

Installations et conduits de fumée

selon le temps engagé

10. Installations de chauffage industrielles

Installations dans des exploitations artisanales, industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux

selon le temps engagé

11. Travaux de contrôleselon le temps engagé
12. Taxe de base

par ménage indépendant

17

pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération

5 par appartement, au moins 17 par immeuble

13. Nettoyage avec des produits alcalins
Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder env. 50% des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail supplémentaire et le matériel.
II. Salaire horaire  [Teneur du 29. 4. 2009]

Maître/ouvrier qualifié ou ouvrière qualifiée

CHF 81.79 TVA exclue

Apprenti ou apprentie

CHF 25.83 TVA exclue

Appendice

1.11.2006  O 

ROB 06–125; en vigueur dès le 1. 1. 2007

Modification

29.4.2009  O 

ROB 09–50; en vigueur dès le 1. 7. 2009