871.56
1er
novembre
2006
Ordonnance concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses
Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l’article
11, alinéa 3 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu
et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)
[RSB 871.11], sur proposition
de la Direction de l’économie publique, arrête:
1. Dispositions générales
Art. 1
Objet
La présente ordonnance règle l’indemnité du maître ramoneur ou
de la maître ramoneuse pour les travaux de nettoyage et les contrôles de protection
incendie qui lui sont confiés, ainsi que le devoir, intrinsèque à ces travaux,
d’annoncer les manquements en matière de police du feu.
Art. 2
Méthode de nettoyage
1
Le ramoneur ou la ramoneuse doit
appliquer la méthode de nettoyage commandée par l’exécution correcte des travaux
de nettoyage.
2
Dans des cas particuliers,
l’Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) peut prescrire la méthode
de nettoyage.
2. Taux tarifaires
Art. 3
Calcul de l’indemnité
1
L’indemnité pour les travaux de
ramonage est déterminée selon les durées indicatives et la taxe de base ou
selon le temps effectivement investi et la taxe de base.
2
Lorsque la facture est établie sur la base des
durées indicatives, il n’importe pas de savoir si le travail a été effectué
par des maîtres ramoneurs ou maîtres ramoneuses, des ouvriers qualifiés ou
ouvrières qualifiées ou des apprentis ou apprenties. Les travaux
supplémentaires stipulés à l’article 9 sont réservés.
3
Il est interdit de dépasser les taux tarifaires mentionnés en annexe.
Art. 4
Tarif selon les durées indicatives 1.
Principe
1
La durée indicative
conformément au chiffre I de l’annexe tient compte de tous les coûts du nettoyage
de l’objet, notamment de l’utilisation d’appareils, d’outils ou de machines.
2
Les durées indicatives correspondent à
la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d’une installation dont l’encrassement
est normal.
3
Les conseils, l’encaissement
et les contrôles de protection incendie prescrits par la loi au sens de l’article
1, alinéa 1, sont inclus.
Art. 5
2. Exception
Si l'écart positif ou négatif par rapport à la durée indicative
est de plus de 20%, mais au moins de 10 minutes, à cause d’un fort encrassement
ou d’un encrassement minime de l'installation, le décompte doit être fait
sur la base du temps effectivement investi (art. 6).
Art. 6
Tarif selon le temps investi
1
Dans le tarif selon le temps investi
conformément au chiffre II de l’annexe, les coûts du nettoyage sont indemnisés
en fonction du temps effectivement nécessaire pour exécuter sur l’objet les
travaux en rapport avec l’installation thermique, y compris les conseils,
l’encaissement et l’exécution des contrôles de protection incendie prescrits
par la loi au sens de l’article 1, alinéa 1.
2
Le tarif selon le temps investi est appliqué aux travaux pour lesquels
aucune durée indicative n'est définie, lorsque le temps de travail est notablement
supérieur ou inférieur à la durée indicative en raison du fort ou faible encrassement
de l'installation (art. 5), ou lorsque les travaux doivent être extrapériodiques
ou exécutés en dehors du territoire attribué (art. 11).
Art. 7
Taxe de base
1
La taxe de base conformément au chiffre I.12
de l’annexe sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut pas être imputée
directement à chaque objet (déplacement, avis de passage, préparation du travail
et consignes, préparation et rangement des outils, véhicules, outillage et
machines, nettoyage de locaux de l’exploitation, décompte, pauses et temps
consacré aux soins corporels du ramoneur ou de la ramoneuse selon la convention
collective de travail).
2
La taxe
de base ne peut être perçue qu’une seule fois par ménage indépendant.
Art. 8
Charges supplémentaires
1
Les indemnités particulières découlant
de la convention collective de travail et reconnues par l’AIB pour les travaux
spéciaux (p. ex. pénétration dans la chaudière) sont perçues en supplément.
2
Le matériel d’usage nécessaire au nettoyage
est compris dans le salaire horaire. En revanche, les coûts relatifs à l’objet
(notamment gaz, produits de lavage et de conservation) en sont exclus.
Art. 9
Travaux supplémentaires 1.
Principe
1
Les travaux supplémentaires
ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement du détenteur ou de la détentrice
de l’installation (propriétaire ou locataire ou son représentant
ou sa représentante).
2
Les travaux
supplémentaires sont facultatifs et ne sont pas tarifés.
Art. 10
2. Nettoyage alcalin de
la chaudière
Le nettoyage alcalin de la chaudière,
recommandé pour des raisons de protection de l’environnement et d’économie
d’énergie, n’est effectué qu’en accord avec le détenteur ou la
détentrice de l’installation.
Art. 11
Travaux extrapériodiques
ou exécutés en dehors du territoire attribué
1
Les travaux extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire
attribué sont facturés selon le temps investi.
2
Pour les immeubles difficilement accessibles
en véhicule, des frais supplémentaires peuvent être facturés.
3
Les éventuels péages routiers et coûts de transport
sont facturés comme frais supplémentaires.
Art. 12
Impossibilité d’effectuer
le nettoyage
Lorsque le nettoyage
annoncé correctement est empêché par la faute du ou de la propriétaire ou
du ou de la locataire, la taxe de base peut être perçue.
Art. 13
Majorations
Les majorations tarifaires suivantes sont dues pour les travaux
commandés par le client ou la cliente hors des heures de travail normales:
|
a
|
Heures supplémentaires (18h00–20h00, 06h00–07h00)
|
+ 25%
|
|
b
|
Travail le samedi et de nuit (20h00–06h00)
|
+ 50%
|
|
c
|
Travail du dimanche
|
+ 100%
|
Art. 14
Facturation
1
Le ramoneur ou la ramoneuse est
tenue de remettre au client ou à la cliente un rapport de travail détaillé
contenant la durée indicative, les charges supplémentaires, le montant dû
et les bases tarifaires.
2
Les
réclamations concernant la facturation et l’exécution du travail doivent être
adressées au maître ramoneur compétent ou à la maître ramoneuse compétente.
3. Exécution et voies de droit
Art. 15
Exécution
L’AIB peut édicter des directives pour l’application du présent
tarif.
Art. 16
Voies de droit
Les voies de droit sont régies par l’article 42 LPFSP
[RSB
871.11].
4. Dispositions finales
Art. 17
Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 30 novembre 1994 concernant les tarifs
des ramoneurs (RSB 871.56) est abrogée.
Art. 18
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Berne,
le 1er
novembre
2006
|
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le
chancelier: Nuspliger
|
Annexe
aux articles 4, 6 et 7 Tarif indicatif pour
les travaux de ramonage
I. Durées indicatives Chauffages
centraux (y compris conduits de fumée et tuyaux jusqu’à 3 m de longueur) 1.1
Chaudière – puissance en kW
|
Puissance kW
|
Durée indicative en minutes
|
|
jusqu'à 30
|
50
|
|
30.1 – 40
|
60
|
|
40.1 – 50
|
65
|
|
50.1 – 60
|
70
|
|
60.1 – 70
|
75
|
|
70.1 – 80
|
80
|
|
80.1 – 90
|
85
|
|
90.1 – 100
|
90
|
|
100.1 – 150
|
110
|
|
150.1 – 200
|
125
|
|
200.1 – 250
|
140
|
|
250.1 – 300
|
155
|
|
300.1 – 350
|
170
|
|
350.1 – 400
|
180
|
|
400.1 – 450
|
190
|
|
450.1 – 500
|
200
|
|
500.1 – 600
|
210
|
|
600.1 – 700
|
220
|
|
700.1 – 800
|
230
|
|
800.1 – 900
|
240
|
|
900.1 – 1000
|
250
|
|
Pour les installations au-delà
de 1000 kW
|
selon le temps engagé
|
1.2 Majoration pour chicanes et éléments d’aide à la combustion
| jusqu’à 5 chicanes ou éléments
d’aide à la combustion |
compris dans la durée indicative
pour la chaudière |
| à partir de 6 chicanes ou éléments
d’aide à la combustion |
un dixième de la durée indicative
pour la chaudière |
1.3 Nettoyage des installations de filtrage selon le
temps engagé 2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage
central avec 3 carneaux
|
jusqu'à 20 kW
|
45
|
|
dès 20.1 kW
|
55
|
|
Majoration pour chaque carneau
supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau)
|
4
|
|
Majoration pour four à rôtir
|
4
|
3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux
en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires
|
Taxe de base avec un carneau
|
12
|
|
Majoration pour chaque carneau
supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau)
|
4
|
|
Majoration par chapiteau
|
6
|
4. Cuisinières à trous
|
Taxe de base avec 3 trous
de cuisson
|
10
|
|
Majoration pour chaque trou
supplémentaire (sont considérés comme trous de cuisson le four, le bain-marie
amovible ou fixe et les plaques de cuisson)
|
4
|
|
Majoration pour chauffe-eau
et bouilleur intégrés
|
4
|
5. Cuisinières à plaques
|
jusqu’à une surface de cuisinière
de 30 dm2
|
18
|
|
Majoration pour chaque tranche
de 10 dm2 supplémentaire
|
4
|
|
Majoration pour chauffe-eau
et bouilleur intégrés
|
4
|
|
Majoration pour four à rôtir
|
4
|
6. Fourneaux à mazout
|
jusqu’à 10 kW, 1 brûleur
|
20
|
|
dès 10.1 kW, 1 brûleur
|
25
|
|
Majoration pour le démontage
et le montage du dispositif d’allumage électrique
|
5
|
|
Pulseur d’air nécessaire
à la combustion
|
10
|
7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs et installations
similairesselon le temps engagé 8. Conduits de fumée et tuyaux Pour
les chauffages centraux (chiffre 1), le contrôle et le nettoyage des conduits
de fumée et des tuyaux de raccordement allant jusqu’à 3 m de longueur sont
compris dans la durée indicative. Pour les tuyaux plus longs, le chiffre 8.4
est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (chiffre 2) et
les fourneaux isolés (chiffres 3 à 7), le contrôle et le nettoyage du conduit
de fumée et des tuyaux de rac-cordement sont facturés séparément. 8.1
Conduits de fumée
|
jusqu’à 9.00 m de longueur
|
12
|
|
9.01–15.00 m de longueur
|
16
|
|
15.01 m de longueur et plus
|
20
|
8.2 Conduits de fumée pénétrables
|
Conduits de fumée dans lesquels
le ramoneur ou la ramoneuse doit pénétrer pour procéder au nettoyage
|
selon le temps engagé
|
8.3 Brûlageselon le temps engagé 8.4 Tuyaux
de raccordement
|
1.00–5.00 m de longueur
|
6
|
|
5.01– 8.00 m de longueur
|
10
|
|
8.01 m de longueur et plus
(pour le calcul, deux coudes constituent 1 m)
|
selon le temps engagé
|
9. Installations de chauffage à gaz
|
Installations et conduits
de fumée
|
selon le temps engagé
|
10. Installations de chauffage industrielles
|
Installations dans des exploitations
artisanales, industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage de
locaux
|
selon le temps engagé
|
11. Travaux de contrôleselon le temps engagé 12.
Taxe de base
|
par ménage indépendant
|
17
|
|
pour les immeubles avec
chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération
|
5 par appartement, au moins
17 par immeuble
|
13. Nettoyage avec des produits alcalins Les coûts
supplémentaires ne doivent pas excéder env. 50% des coûts du nettoyage mécanique,
sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail
supplémentaire et le matériel. II. Salaire horaire
[Teneur
du 29. 4. 2009]
|
Maître/ouvrier qualifié
ou ouvrière qualifiée
|
CHF 81.79 TVA exclue
|
|
Apprenti ou apprentie
|
CHF 25.83 TVA exclue
|
Appendice
1.11.2006
O
ROB 06–125; en vigueur dès le 1. 1. 2007
Modification
29.4.2009
O
ROB 09–50; en vigueur dès le 1. 7. 2009
|