Échange sous forme numérique
Par « échange sous forme numérique », on entend le fait que les processus d’affaires des autorités qui impliquent des personnes privées soient effectués de façon numérique. Pour certains processus d’affaires, la mise à disposition d’un formulaire de contact sur le site Internet de l’autorité peut être suffisant. En revanche, un simple formulaire ne suffira probablement pas pour l’octroi d’autorisations, processus qui requiert plus d’interactions.
Le modèle de maturité « cybergouvernement », qui suit quatre étapes et formes d’interaction, permet de déterminer le degré de maturité.
- Information :
Cette phase correspond à la première génération d’Internet et consiste donc en la mise à disposition unilatérale d’informations. L’interaction directe entre l’administration et les groupes cibles n’est pas encore possible. - Interaction (communication) :
Cette phase consiste en une communication électronique réciproque. Les interfaces d’une application à une autre ne sont pas encore installées. Les données électroniques sont traitées manuellement.
Exemple : L’administration propose des commandes en ligne à l’aide de formulaires (p. ex. PDF). - Transaction :
Cette phase représente les prestations que les autorités peuvent fournir par voie électronique et, en partie ou – idéalement – de bout en bout, sans rupture de support. Les processus opérationnels sans rupture de support sont soutenus par des portails, des formulaires en ligne et des interfaces qui transfèrent automatiquement les données d’une application à une autre.
Exemple : envoi d’une déclaration d’impôt avec un justificatif d’identité électronique. - Intégration (mise en réseau) :
Cette phase vise à déployer les processus dans l’idéal sans aucune rupture de support ou de manière automatisée. Comme les processus opérationnels sont interconnectés au-delà de l’organisation même, cette phase présente un haut degré de complexité (au niveau organisationnel et technique). Dans le même temps, la valeur ajoutée du point de vue des usagères ou usagers est aussi plus élevée.
Exemple : procédure électronique d’octroi du permis de construire (eBau)
Ces différentes phases requièrent des exigences plus ou moins élevées en matière d’intégration organisationnelle et technique des services électroniques.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Stratégie pour une administration numérique.
Facturation
En principe, oui. Mais pour ce faire, aussi bien les autorités que les destinataires de la facture doivent disposer des conditions nécessaires sur le plan technique et organisationnel, telles que des canaux de transmission sécurisés, par exemple.
Identification
Seulement lorsque cela est nécessaire pour le but visé par l’interaction.
Ordonnance du 11 janvier 2023 sur l’administration numérique (OAN; RSB 109.111)
Signature numérique
Les autorités cantonales ont adopté la signature numérique en novembre 2023 :
Les communes ne peuvent pas utiliser cette solution, car le canton ne propose pas « BE-Signature » comme service de base. Pourquoi donc ?
- Les communes ne sont pas rattachées à la gestion cantonale des utilisatrices et utilisateurs.
- Les personnes signant au nom d’une commune ne peuvent pas être identifiées avec certitude.
Il existe trois normes différentes pour les signatures numériques :
- la signature électronique simple (SES)
- la signature électronique avancée (SEA)
- la signature électronique qualifiée (SEQ)
Les différences entre ces trois niveaux sont décrites sur le site Web de SwissID, un service de la Poste suisse pour les signatures numériques : Niveaux de signatures | SwissID
Pour les autorités du canton de Berne, le canton a défini dans des normes techniques les signatures qui devraient être utilisées en application du droit administratif bernois :
- signature électronique qualifiée conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE)
- cachet électronique réglementé conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE)
- ainsi qu’équivalents européens pour les documents issus de l’étranger (UE)
www.be.ch/normes-tic, norme APP-019
Ces normes ne s’appliquent toutefois pas aux documents soumis à une législation. Dans ce contexte-là, la définition des signatures est précisée. C’est le cas notamment pour les :
- requêtes, décisions administratives et jugements au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) : selon la pratique des tribunaux administratifs, seule une signature manuscrite originale peut être qualifiée de « signature » au sens de la LPJA. La modification de cette règle n’est prévue que dans le cadre de la révision à venir de la LPJA.
- actes au sens du droit fédéral :
- Contrats de droit privé
- Actes officiels (notariés)
- Ordonnances médicales, etc.
Les dispositions du droit fédéral doivent être observées dans ces contextes, lesquelles n’autorisent typiquement que la signature électronique qualifiée et la signature manuscrite (cf. notamment l’art. 14, alinéa 2bis du droit des obligations, pour les contrats soumis à la forme écrite).
Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03)
Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), article 14 paragraphe 2
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21)
C’est l’article 2, alinéa 1 OAN qui est déterminant pour répondre à cette question.
« 1 Dans les échanges au sein et entre des autorités ainsi que dans des affaires portant sur des questions de personnel, les documents et les informations sous forme numérique font foi
a s’ils sont établis et enregistrés conformément aux normes (art. 8) d’une manière qui garantit leur authenticité ou
b s’il n’existe aucun doute sérieux quant à leur authenticité pour quelque raison que ce soit. »
Selon les normes TIC cantonales citées dans cette disposition (www.be.ch/normes-tic, la règle suivante s’applique (APP-019) :
« Les signatures numériques indiquées ci-dessous sont des méthodes autorisées pour certifier l’authenticité des documents des autorités et des tiers [...] :
- Signature électronique qualifiée définie à l’article 2, lettre e de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03)
- Cachet électronique réglementé (art. 2, let. d SCSE)
- Signature électronique qualifiée et cachet électronique répondant à la norme européenne eIDAS [...] »
Cela signifie pour les communes qu’il convient d’utiliser l’une des méthodes de signature prévues dans les normes afin de certifier le caractère juridique contraignant des documents administratifs mentionnés (tels que les arrêtés des organes communaux) ou d’utiliser ces derniers comme preuve en cas de litige.
Toutefois, comme précisé à l’article 2, alinéa 1, lettre b OAN, cela n’est pas obligatoire : d’autres méthodes peuvent aussi être utilisées, dès lors qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à l’authenticité des documents numériques. Pour savoir quelle signature suffit (la signature simple ou avancée) pour authentifier un document, il faut prendre en compte différents éléments, au rang desquels la conception technique, le maniement de ces signatures ainsi que le contexte de création et de stockage des documents. Par conséquent, il n’est pas possible de proposer un cadre général d’évaluation ici. Pour miser sur la sécurité, mieux vaut donc privilégier une signature électronique qualifiée (QES) ou un cachet électronique réglementé. Le canton utilise également ces méthodes pour son service de signature numérique (www.be.ch/signature).
À l’heure actuelle, il n’existe pas encore de norme cantonale rendant obligatoire le recours aux signatures numériques par les communes.
Toutefois, il est prévu de créer les bases légales d’une communication électronique dans les rapports juridiques entre toutes les autorités à l’occasion de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Le projet concerne l’ensemble des autorités et des actrices et acteurs privés qui appliquent la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Des représentantes et représentants de toutes les Directions et de la Chancellerie d’État ainsi que la Direction [administrative] de la magistrature ont participé à l’élaboration du mandat d’initialisation du projet. L’Association des communes bernoises sera également impliquée dans l’initialisation du projet. Sa mise en œuvre est étroitement coordonnée avec le projet Justitia 4.0, qui a pour mission d’introduire la communication électronique dans le domaine judiciaire à l’échelle nationale. (Description du projet tirée du communiqué de presse du Conseil-exécutif du 17 janvier 2025, cf. Le Conseil-exécutif veut introduire la communication électronique dans le cadre des rapports juridiques)
Les personnes intéressées peuvent consulter dans le document suivant les normes techniques cantonales actuelles concernant les signatures numériques :1.5.002 Normes relatives aux logiciels, au matériel et aux technologies (Annexe à l’instruction sur les normes TIC cantonales) du 15.04.2023 (chercher APP-019 Signature numérique).
Vote électronique
Une étude publiée au printemps 2025 par le Conseil-exécutif montre notamment qu’un registre électoral cantonal numérique est nécessaire aussi bien pour l’introduction du vote électronique que pour la récolte électronique de signatures.
Le Conseil-exécutif a donc décidé, dans un premier temps, de mettre en place un tel registre au niveau cantonal. Le Conseil-exécutif décidera ultérieurement, en tenant compte des évolutions intervenues au niveau fédéral, s’il souhaite proposer au Grand Conseil d’examiner en priorité l’un de ces deux projets.